‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 67 sur 444 · L'Administration n'est tenue à au · texte numérisé non relu

L'Administration n'est tenue à au

cune mdemnilé, soit pour détérioration, soit pour spoliation des objets recommandés (L. 2o janv. 1873. art. 4), soit pour relard dans leur remise (Cons. d'Et. 12 févr. 1917, Hcc Cous. d'Ktat, p. 113).

S 5. — Articles d'argent; Mandats ; Bons de poste.

88. On appelle articles d'argent les sommes remises à découvert aux caisses des agents des postes pour être payées, dans tous les bureaux du territoire, sur des mandats ou des bons de poste délivrés à l'expéditeur. Les mandats comprennent les mindals ordinanes, les mandats-cartes, les mandats télégraphiques, les mandats-contributions, les mandats-retraites et les mandats d'abonnements aux journaux.

39.— 1. Mandats -poste. — Les mandats (le poste sont extraits d'un livre à souche; une partie détacliée i-esle entre les mains de l'expéditeur à l'ell'et d'appuver sa demande de remboursement de la sÔmnie versée, en cas de perle ou de destruction du mandat ; l'aulre est renvoyée au destinataire et contient le reçu que celui-ci doit remplir.

Le droit perçu par la poste est déterminé d après le montant de l'envoi (L. 29 mars 1920, art. 9).

90. Les mandats de toute nature sont p lyables sous l'observation de certaines formalités édictées par les rè-lements et destinées à contrôler l'identité du destinataire.

L'envoyeur d'un article d'argent peut demander, moyennant une surtaxe, qu'il lui soit donne avis du pavement du mandat (L. 25 mars 1879. D.P. 79. 4. 33).

91. Les mandats -poste ne sont valables que pendant un certain temps. Les délais de validité, qui étaient suivant les cas de deux, trois ou cinq mois, ont élé réduits respectivement à un, deux ou quatre mois (L.

29 mars 1920, art. 14, § If.); *

92. Tout mandat dont le montant n'a pas été louche dans ce délai doit être soumis à la formalité du renouvelleiiienl ; il est assujetti à une taxe égaie à autdnt de fois la taxe primitive qu'il s'est écoulé de périodes de validité depuis l'expiration de la première (Même article, § 3;.

93. Le délai de prescription des mandais est de deux ans (L. 29 mars ]92U, art. 1G). En ce qui concerne les mandats dont le payement est réclamé sans présentation du titre, le délai est réduit à un an (Mêmes loi et article).

94. L'Administration est déchargée de toute responsabilité, en ce qui concerne les mandats, par le payement fait à la personne qui a produit les juslilications d'identité exigées par les léglements (Cons. d'Et. 14 juin 1912, D.P. 1915. 3. 1 ; 4 août 1913, Hec Cons. dEtat, p. 984). Mais le payement d'un mandat fait à un autre qu'au deslinataiie engage la responsabilité de l'Etat, alors que toutes les formalités prescrites n'ont pas eie remplies (Cons. d'Et. 8 mal 1908, 0 P 1909. 3. 123 ; ISjanv. 1911. D.P. 1913 3 l'> • 23 janv. 1914, Rec. Cons. d'Etat, p. 87). '

95. L'autorité administrative est seule compétente pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre l'Etat par l'expéiliteur d'un mandat de poste, à raison de la remise de ce mandat à un autre que le de-linataire (Trib. confl. 20 déc. 1884 D P 80 3. 85).

96. La propriété d'un mand.it ne peut se négocier ni se transmettre par voie d endossement ; mais elle peut être transpurlée par un acte authentique ou un acte judiciaire, ou même par un acte sous seinprivé et enregistré. °

97. — U. Mandats-cartes. — Il existe également des mandats-cartes ou mandats à découvert (L. 27 déc. 1895, D.P. 90. 4. -M-

destinés à la circulation intérieure en France et en Algérie, qui sont libellés par l'expéditeur et transmis sans allranchissement par la poste qui les paye à domicile.

Les mandats-cartes sont passibles dune t.-ixe de commission et du ne taxe de facture (L. 29 mars 1920, art. 9, § 3).

98. Heldlivement aux délais de pavement, adx a\is de payement, au remboursement et au remplacement des mandats-cartes, k la responsabilité de lAdmiuislration, les règles sont les mêmes que pour les mandats ordinaires (V. supra, n»' 86 et s.).

La taxe de factage due pour le pav ment a domicile des mandats -cartes venant de 1 étranger est perçue sur le destinataire (L. 2< dec. lS9o, art. 2).

®9- — III. Mandats -contributions. — Il existe un inandal-cintiibution, au moyen du- .,uel on peut acquitter dans tout bureau de poste les impôts directs et taxes assimilées. Le reçu délivré contre versement des contributions est libératoire envers le Trésor. Le mandat-contribution n'est pas assujetti a la ta.\e de factage iMécr. 25 juin 1911, Joi(./i o//-. du 27; L. 30 juin 1916, art. 5; D.P. 1916. 4. 255).

j '9-P- ~ '^- -^lai^'iats-rctraites. — La loi du 1/ juin 1913 (D.P. 1913. 4. 88) a autorisé la création d'un mandat-retraite, exclusivement destiné au payemeni des arrér.iges des retraites, allocations et boiiiUcations acquises sous le régime de la loi sur les retrailes ouvrières et pavsannes jusqu'à concurrence de 300 francs. '

101.— Y. Mandat-télégraphique. — L'expéditeur d'un article d'argent peut faire transmettre télégraphiquein.>nt un mandat jusqua concurrence de 5000 francs (Décr. ■io mai 1870, D.P. 70. 4. 49, art. 1). Le mandat-carte établi par les receveurs des Postes, et signé par le déposant, est remis à ce dernier qui eu fait opérer la transmission en son nom (Même décret, art. 5). Au lieu de destination, le buieau lélév:raphique expédie le inandat-dépéche au bureau de poste charge d'en ell'ectuer le pavement, et donne avis de celle expédition au destinataire du mandat (.Même décret), lequel en doit réclamer le payement dans les cinq jours llnstr. gen., art. 1369;.

Tant qu'un mandat télégraphique n'a pas ele paye au desliuataire, 1 expéditeur peut en demander le retrait <,inslr. yen., art. 1341 à 1343).

La transmission des mandats est soumise a 1 application du décret du 12 janv. 1894 (D.P. 95. 4. 23).

102. La t Jxe perçue sur tout mandat télégraphique se compose : ... 1" du droit de commissions applicable aux mandats ordinaires, et, le cas échédut, du droit de change; ... 2" De la taxe télégraphique ordinaire, portant surle texte du manoal, el, le cas échéant, sur la correspondance adressée au bénêliciaire ; ...3° Du droit allèrent à l'avis postal ou télégraphique de payemeni s'il v a lieu ; ... 4° Des frais-accessoires alb^renis aux indications éventuelles et aux mentions relatives a la notiliealion du pavement ; ... .> Des frais d'exprès (Décr. 19" iiov. 1895, D.l . 97. 4. 21 ; L. 29 mars 1920, Bull. lég. Oaltoz, p. 151). "

103. — IV. Bons de poste. — Le service dis postes délivre également des bons de poste de 1 à 20 fiancs (L. 29 juin 1882 D.P. 82. 4. 116; 31 mars 1>J03. art. 4-' D p' l!IO:<. i. :«; Décr. 19 iiov. 1903, D.P. 1!)(l5. 4. Kl . sans adjonction de dédmes (L. 29 mirs 1920, art. I3|. Us sont payés au porteur sur la simple production du 'titre, revélu d'un acquit coiilorme au nom du bénêliciaire au prulit duquel le litre a été libellé. Ce nom peut être ajouté par la personne qui réclama le payement.

Alais le bon ne peut être inséré dans ijoa lellr.j non recommandée, s'il iic portî -•<•

nom du bénéficiaire, à peine d'une amende de TiO à 500 francs , conformément a la loi du 4 juin 1859.

104. Ces bons de poste doivent être présentés au payement dans un délai d'un mois ;i partir du jour de l'émission {L. '29 mars 1920, art. 14, S 'i)-

Tout bon dont le montant na pas ele touché dans ce délai doit être soumis a la lormalilé du renouvellement et assujetti a une nouvelle taxe dont le montant est ei;al à autant de fois la la.Ke primitive qu il s est écoulé de périodes de validité depuis la date d'expiration de la première.

105. Le pavement d'un bon de poste ne pouvant avoir "lieu ((ue sur la présentation du titre, le montant d'un bon perdu ou détruit n'est remboursé ni à l'expéditeur, ni au destinaire (.Même article, !; 3).

106. Le délai de prescription pour les bons de poste est d'un an (L. '29 juin ISH'-,

107. La contrefaçon d'un bon de poste ou la mise en circulation d'un bon de poste faux rentre, aux termes de l'art. 7 de la loi de -1882, dans la catéLiorie des faux punis par l'art. 139 du Code pénal (\. Contrefaçon des sctaiix de iElat, etc., n'' 4 1. Toute altération de la valeur ou du nom porté sur le bon de poste, ainsi que toute contrefaçon de la signature du bénéficiaire est passible des peiues portées a l'art. Ul (\. Faux en écritures, u" 103 et s.).

§6. — Recouvrement des effets de commerce, factures, valeurs commerciales.

108. L'administration des Postes opère le recouvrement des valeurs, quittances, factures, billets, traites et généralement toutes valeurs commerciales, qu'elles soient ou non sujettes à protêt (L. 5 avr. 1879, 17 juiU. 1880, IXP. 81. 4. 113; béer. 15 févr. 1881, 19 juin 1882 D.P. 83. 4. 99). et ce sans limite de montant (L. 29 mars 1920, art. 17, § 2).

109. Lorsque l'expéditeur désire que 1 effet soit protesté en cas de non-payement, il doit le consigner dans une déclaration jointe à l'envoi (Décr. 15 févr. 1881 , art. 2).

Le receveur des postes doit remettre l'effet impayé : ... à l'un des officiers ministériels désif;nés pour ce service, conformément à l'art' 2 de la loi du 17 juill. 1880 et au titre 2 du décret du 15 févr. 1881 ; ... Ou à la personne qui aurait été désignée dans la déclaration jointe à l'envoi (Décr. 15 févr. 1881 , art. 1).

110. L'administration des Postes xi encourt aucune responsabilité à raison des irrégularités commises dans le protêt dès l'instant qu'elle a remis l'effet prolestable à un officier ministériel, la présentation à domicile et la remise à l'officier ministériel n'eussent-elles pas été effectuées en temps utile.

111. Malgré les termes très larges de l'art, l" de 'la loi du 5 avr. 1879 l'.^dministration n'est pas tenue de se charger du recouvrement de toutes les valeurs. Ainsi la poste ne se charge pas du recouvrement des billets de loterie, des mandats de dépenses publiques, des coupons de dividende et d'intérêts, des polices d'assurances.

112. Il n'est pas admis de payement partiel , les valeurs devant être pavées en une seule fois (L. 5 avr. 1879, art. 2,.

Un payement effectué ne peut, par un motif quelconque, donner lieu à répétition contre l'Etat de la part de celui qui a remis les fonds (Même loi, art. 2, § 2).

113. L'envoi des valeurs a recouvrer est fait sous forme de lettre recommandée adressée directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds (L. 5 avr. 1879, art. 3).

114. Les valeurs à recouvrer payent, un droit représenlant une taxe d'alfranchisse-

ktP. l'K.V'l. UaLLUÏ. — liki

ment calculée d'après le tarif des lettres, une taxe de recommandation de la lettre d'envoi de bureau à bureau, et, en outre, un droit proportionnel d'encaissement (L. 27 mars 1920, art. 17, S 1 et 4).

115. .\près recouvrement, le moniantdes effets est converti par le receveur en un mandat au nom de l'expéditeur auquel il est adressé en franchise sous déduction des droits, lesquels, en cas d'insuffisance, sont acquittés par l'expéditeur au moment de la remise des effets impayés (L. 29 mars 1920, même article, § 4).

L'administration des Postes peut remplacer les mandats par l'ouverture de comptes courants au débit desquels ligure un droit égal à celui qui aurait été perçu pour la délivrance des mandats de poste (L. 5 avr. 1879. art. 5, Situe. Les valeurs de toute nature qui, pour une cause quelconque, ne peuvent être recouvrées sont passibles chacune d'une taxe de présentation prélevable autant que possible sur les valeurs recouvrées comprises au même bordereau, ou, en cas d'impossibilité, recouvrée contre l'expéditeur {L. 29 mars 1920. art. 17, § 3).

117. En cas de perte des valeurs avatit recouvrement, la responsabilité de l'administration des Postes est limitée à la somme de 25 francs (L. 30 mars 1902, art. 24, D.P. 1902. 4. 66). Après recouvrement, elle s'étend a la totalité des sommes recouvrées (L. 5 avr. 1879, art. 7, § 2).

118. L'Administration n'est pas responsable en cas de retard des lettres recommandées contenant les valeurs à recouvrer, ■ ces valeurs et aux mandats de payement.

123. Ces comptes sont alimentés par les versements etfectués soit par les titulaires à leur propre compte, soit par des tiers, et par le montant des virements ordonnés par les titulaires d'autres comptes courants postaux. Ils sont débités du montant : ... 1»des chèques nominatifs payables au profit des titulaires; ... 2» Des chèques payables à des personnes dénommées autres que les titulaires de ces comptes; ...3° Des chèques ou ordres de virement au profit d'autres titulaires de comptes courants postaux (art. 4).

124. Les versements faits par des tiers sont opérés au moyen de mandats-cartes et soumis au payement, par la partie versante, des droits ordinaires applicables à ces mandats, la taxe de factage exceptée (art. 5, S 1).

125. Les chèques payables à des personnes dénommées sont convertis en mandats-cartes assujettis aux droits ordinaires, la taxe de factage exceptée. Les droits sont à la charge des titulaires des comptes courants et portés au débit de leur compte (art. 5, § 2).

126. Les versements elTectués par les titulaires à leurs propres comptes et au bureau de poste de leur domicile exclusivement, les retraits opérés au moyen de chèques nominatifs émis par les titulaires à leur profit, ainsi que. les virements, donnent lieu à une taxe fixe pour chaque opération. Cette taxe est acquittée, dans le premier cas, au moyen de timbres apposés sur la formule, et prélevée sur le compte du titulaire dans les deux autres cas (art. 5, § 3 et 4).

127. L'Administration est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants; elle n'est

et aucune indemnité ne peut être réclamée pas responsable des retards qui peuvent se

produire dans l'exécution du service. Aucune réclamation ne peut, d'ailleurs, être admise concernant les opérations qui ont plus de

de ce chef (L. 5 avr. 1879, art. S)

8 7. — Envois contre remboursement

119. On peut expédier de et pour tous les bureaux de poste de la France continentale, des îles du littoral, de la Corse et de l'Algérie des envois à livrer contre remboursement de leur valeur déclarée jusqu'à concurrence de 2000 francs (L. 20 juill. iai2, art. 1«;)- Ces envoissontpassibles, outreles taxes atlérentes aux valeurs déclarées, d'un droit proportionnel d'encaissement et d'un droit de présentation (V. L. 29 mars 1920, art. 19). Le montant de chaque remboursement, déduction faite des droits, est converti en un mandatposte au profit de l'expéditeur de l'objet.

§ 8. — Abonnements aux journaux, etc.

120. Les abonnements aux journaux, revues et recueils périodiques peuvent être reçus dans les bureaux de poste moyennant un droit de commission, augmenté d'une taxe proportionnelle (L. 5 avr. 1879, art. 9; 10 juill. 1880, D.P. 81. 4. 114; Décr. 5 mai 1879, D.P. 79. 4. 35, art. 2 et 3 ; 29 mars 1920, art. 9). laquelle est prélevée sur le montant de l'abonnement lorsque les éditeurs ont déclaré le prendre à leur charge, ou, sinon, payée par l'abonné.

Les sommes déposées sont transmises aux directeurs des journaux, revues, etc., au moyen d'un mandat.

I 9. Comptes courants et chiques postaux.

121. La loi du 7 janv. 1918 {Bull. lêq. Vallu- 1918, p. 10), modifiée par la loi du 28 juill. 1919 {Bull. lég. Oulloz 1919, p. 547), a institué des comptes courants postaux et des clièques postaux.

122. Toute personne, association, société, maison de commerce et tout groupement de fait ou de droit dont la demande a été agréée par l'.Vdministration peut se faire ouvrir des comptes courants moyennant un dépôt de garantie (art. 3),

trois ans de date lart. 7, § 1 et 2).

128. Le solde de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n'a été faite depuis dix ans est acquis au Trésor public (art. 8).

129. Les conditions de fonctionnement du service des comptes courants et chèques postaux, les redevances pour prestations diverses, ainsi que les mesures d'ordre général destinées à assurer l'exécution de la loi ont été déterminées par un décret du 7 janv. 1918 {Bull. léf/. Dallo:, p. 11), modifié par des décrets du 11 janv. 1919 {Bull. Irg. Dalloz, p. 20 et du 14 juill. 1920, Bull. lég. Dalhz, p. 363).

130. Le chèque postal n'est pas soumis à la loi du 14 juin 1865 et autres dispositions concei-nant les chèques ordinaires (L. 7 janv. 1918, art. 6).

g 10. — Colis postaux.

131. On appelle colis postaux des colis qui ne dépassent pas le poids de 3, 5 ou 10 kilogrammes, selon le cas, et qui satisfont a certaines conditions déterminées.

132. Le service des colis postaux, organisé en vertu des conventions internationales relatives au service postal (V. Traité international), relève de l'administration des Postes, mais est exécuté en France par les compagnies de chemins de fer et les compagnies de navigation maritime subventionnées.

En dehors du rayon des compagnies de chemins de fer, un certain nombre de bureaux de postes éloignés des voies ferrées, et situés sur le parcours des courriers d'entreprise, exécutant leur service au moyen de voitures, reçoivent et distribuent des colis postaux.

133. Le fonctionnement du service des colis postaux est réglé par la loi du 17 juill. 1897 (D.P. 97. 4. 67) et le décret du 5 sept. 1897 (D.P. 97. 4. 08). L'exécution eu cit

soumise à des conditions diiïérentes suivant qu'il s'apit du ré^'ime intirieur ou du réjiime international (En ce qui concerne ce iLcruier, V. Traité iiiternalinital).

1 34. 1.Lvs col is postaui pavent, y compris une taxe uiiil'oinie it-vonaut aii Trésor, une taxe qui varie suivant le poids. Il est, en outre, jitrçu une taxe de factage à l'arrivée au cas lie transport soit à domicile, soit poste restante dans les localités désignées à cet ell'ct.

135. Lorsque l'expéditeur a demandé qu'un colis postal reçiit l'allranclii^sement ;iirérenl aux colis livrables à dumicile. la taxe perdue pour cet affrancliissenient n'est susceptible d aucune réduction; et, par suite, lorsque le destinataire fait prendre livraison de ce colis en jjare. il ne peut deniamler nstitulion de la partie de la taxe alVérente au factaae a domicile (Gons. d'El. 20 mai 1898, D.'P. 99. 3. 110 et la note i).

iMais les commissionnaires de transport, chargés par des destinaires de prendre livraison en gare des colis postaux qui leur sont adressés, ont qualilé pour réclamer le reni- Ijoursement de la taxe payée aux compatîmes de chemins de fer par les expéditeurs pour frais de factase (Civ. 2.déc. 1891, D.P. 02. 1. IGI. — Contra : Noie de M. Sarrut, D.l'. ihiJ.).

136. Il peut être perçu : ... une silrtaxe pour réception et apport à la gare expéditrice, luisque les colis postaux orisrinaircs des localités non pourvues d'une gare sont revus dans les bureaux de correspondance des compa^Miies ou, à défaut, dans les bureaux de poste desservis par les courriers de dépêches ou voituriers, auquel cas il est payé une taxe au receveur; ... une taxe spéciale pour les courriers exprès; ... et un droit lixe pour avis de réception.

137. Lorsque ces colis dépassent la dimension de l°>,."if) ou que, par leur foruie, ils présentent des dil'licultés de chargement, ils sont réputés colis encombranis et supportent une surtaxe.

138. Les colis postaux peuvent être expédiés avec déclaration de valeur jusqu'à concurrence de ô(X) francs moyennant, outre la taxe a|iplicable aux colis ordinaires, un droit d'assurance é^ial à celui qui est perçu pour les lettres avec valeurs déclarées.

139. Les colis postaux peuvent être grevés d'un remlioursi-ment jusqu."à concurrence de IWW francs moyennant un droit d'encaissement qui varie suivant qu'il a lieu en pare ou à domicile, ainsi qu un droit jiroportionnel par fraction indivisible du montant du remboursement.

140; Il n'est pas dû d'indemnité en cas de retard dans la livraison d'un colis postal du service intérieur ^Cons. d'Et. 23 nov. 1b<A DP- l'Jt>l- 3. «9).

Lorsque le préposé d'une compagnie de chemin de fer avant livré un colis postal au concurrent du destinataire a. linsi non seulement retardé la livraison du colis, mais, en outre, causé au destinataire un préjudice considérable en mettant son concurrent à même d'utiliser des modèles nouveaux que contenait le colis, le transporteur du colis est exonéré de toute responsabilité pour retard dans la livraison ; mais cette exonération ne concerne que sa responsabilité conlractuelle, et ne le libère pas de la responsabilité quasidélictuelle qu'd peut encourir, suivant le droit commun pour le préjudice indépendant du relard que son préj)Osé a cause au destinataire en livrant un colis à un concurrent de ce dernier ( iJordeaux, 8 juill. 19(i:), 2' espèce. DP. 1912. 2. 49, et la note de M. .Mberl Chéron).

141, Los conlostations relatives à la perle, à l'avarie ou au rel.irJ dans la livraison des colis postaux rcnlKul, depuis la loi du 12 juill. ll»aT(D.P. l!)ii."). 4. 71), dans la compétence des juges de paix (V. Cuntpétence civile des juges de paix, n» 600).

148. Sauf le cas de force piajeure, la perte, la spoliation ou l'avarie d'un colis postal ordinaire donne lieu à une imilcmnité au profit do l'oxpédileur et, à défaut ou sur la demande de celui-ci. au prolitdu ilcstinatairo (Décr. 27 juin 1892, art. 7, D.P. 93. 4. 40; Conv. du 12 nov. 1896, art. 3: Conv. intern. du 15 juin 1897, art. 13 et 14, littll. ('<'* /()j,<î, n" 35t)79; Code des lois polit, et iidin., t. 5, p. 1246, note 1-2 ; IJécr. du ."> sept.

1897, art. 4; Décr. 26 déc. 1898, art. 2) i moins que le domniat;e n'ait été causé par la faute ou la néi^ligence de l'expéditeur ou ne provienne lie la nature de l'objet {Conv. préc. 1.T juin 1897, art. 3: Décr. préc. 26 déc.

1898. ait. 2, § 1).

143. Cette indemnité correspond au montant réel de le -perle, de l'avarie ou de la spoliation, sans toutefois pouvoir excéder 15, 25 et 40 francs, suivant le poids des colis, dans le service intérieur (Décr.

27 juin 1892, art. 7 ; Conv. préc 12 nov. 1896, art. 3; Décr. précité 5 sept. 1897, art. 4), suivant le poids des colis et les pays, dans le régime international (Conv. préc. 15 juin 1897. art. 13, S 1 ; Décr. préc. 26 déc. 1898, art. 2. .^ 1 et 2j.

144. La perte des sommes perçues à titre de remboursement ou la livraison sans encaissement du remboursement donne droit au payement intégral de la perte (Décr. piéc. 27 juin 1892, art. 7, § 7; Conv. 15 juin 1897, arl. 13, § 1;'Décr. 5 sept. 1897, art. 4; Décr. 26 déc. 1898, art. 2. § 4).

145. L'indemnité, en ce qui concerne les colis postaux expédiés avec valeur déclarée, est égale au montant de cette valeur (Décr. 27 juin 1892, art. 7 ; Conv. 12 nov. 1896, art. 8; Conv. 1" juin 1S97. art. 13, SI; Décr. 5 sept. 1897, art. 4; 26 déc. 1898, art. 2. § 3).

L'expéditeur d'un colis perdu a droit, en outre, à la reslitulion des frais d'expé(liti(m le droit d'assurance excepté"), ainsi que des frais postaux de réclamalion, lorsque la réclamation ;< été motivée par une faute de la poste (Uécr. 97 juin 1892. art. 7; Conv. 15 juin 1897. art. 13, § 1 ; Décr. 26 déc. 1898, art. 2. S 5).

146. La compagnie de chemin de fer est responsable de l'infraction aux règlements commise parées agents qui ont£essé d'avertir régulièrement un expéditeur des encais.sements opérés pour son compte, ainsi qu'aux ternies de l'art. 4 du décret du 24 août 1881 (D.P. 83. 4. 3.) ils étaient tenus de le faire (Cons. d'El. 28 déc. I89i, D.P. 95. 3. 87).

147. Les réclamations doivent être formées dans un délai d'un an à partir du dépôt du colis (Décr. 27 juin 18tl2, art. 7, § 5; Conv. 15 juin 1897, art. 13. .^ 6». Le payement de l'indemnité doit avoir lieu au plus tard dans un délai de six mois à dater île la réclamation, pour le réijime inlérieur (Décr. 27 juin 1892, art. 7, § 4'; Conv. 5 sept. 1897, art. 6), et dans le délai d"n an,,T partir du même jour, pour le régime international (Décr. 27 juin lSfi2. art'7, § 4; Conv. 15 juin 1897. art. 13, S; 5).

Pour que l'action en indemnilé soit prescrite, il n'est pas nécessaire que la perte soit prouvée par le transporteur ou reconnue par le réclamant: ... ni que le transporteur ait averti l'expéditeur de la perle du colis, cet avertissement n'étant pas obligatoire, à défaut par l'expéiliteur d'avoir demandé un avis de réception (Trib. paix Paris, 16 mai liKNl, i- espèce, U.P. 1907. 2. 1.57).

148. En cas de déclaration d'une valeur supérieure ,i la valeur réelle du colis, l'expéiliteur perd tout droit à une indemnité, sins préjudice des pour«uiles judiciaires (liécr. \r' sept. 1892. arl. 2).

149. En ce qui concerne le régime intcrnalioiial des colis postaux, V. Traité interiialioiiiil.

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