‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 68 sur 444 · Colis postaux parisiens. — Le · texte numérisé non relu

Colis postaux parisiens. — Le

service des colis postaux à l'intérieur de Paris a été établi et organisé, à la suite d'une convention intervenue entre lo ministre des Postes et télégraphes et la compagnie des Messageries nationales, parle décret du 11 ocl. 1881 (1).P. 83. 4. 4), qui a élé modilié par le décret du 1" sept. 1892 l\).\'. 93. 4. 45) et les art. 7 et 8 du décret du 5 sept. 1897 (D.P. 97. 4. 68).

La taxe de transport, y compris le droit de factage, pour la remise à domicile, varie suivant le poids des colis. Elle a été fixée, en dernier lieu, par un décret du 16 oct. 1919 (Uiill. Irij. Dalloz, p. 758).

151. Les colis postaux parisiens peuvent être expédiés avec déclaration de valeurs jusqu'à 500 francs , et grevés de remboursement jusqu'à 1000 francs, moyennant une taxe additionnelle, soit que le payement à l'expéditenr du montant du remboursement ait lieu au bureau d'expédition du colis, soit qu'il doive être expédié au domicile de l'expéditeur (Décr. 5 sept. 1897, art. 7, ti 2).

152. En ce qui concerne la caisse d'épargne postale, V. Caisses d'épargne, n»' 224 et s.

Art. 3. '— Franchise postale.

153. — I. Tn certain nombre de fonctionnaires ont enire eux, ou à l'égard de certaines catégories de personnes, la franchise postale. La franchise postale est réglée, sous réserve de quelques modilications, par l'ordonnance du 17 nov. 1,S41 (D.P. 45. 3. 10); elle est attribuée par décrets aux catégories de fonctionnaires qui en bcnélicient. Celte franchise existe indépendamment de la fornie des correspondances, par lettres spus bande ou sous enveloppes fermées, ou par les caries ouvertes autorisées par le décret du 1" déc. 1888 (D.P. 89. 4. 54). Les correspondances doivent, dans tous les cas. porter le coiUresoing du fonctionnaire expéditeur.

154. D'autre part, certains fonctionnaires peuvent recevoir eu franchise, et sans qu'elles aient élé contresignées par un autre fonctionnaire, les correspondances relatives a(i servioe expédiées d'un point quelconque du territoire de la Hépiiblique ou d'une partie délern)inée de ce leriitoire; c'est la franchise à la réception, (luant aux lettres adressées, pour allaifes dp service, aux catégories de personnes avec lesquelles les fonclionniiires n'ont pas Ja franchise, elles sont expédiées non alTranchies, et l'affranchissement est à la eharae du destinataire, mais sans augmentation de taxe (L. 29 mars 1(^9,

155. La franchise des correspondances et des frais de poste est accordée aux militaires et marins en temps de guerre (L. 30 mai 1871, D.P. 71. 4. 96i, et, en tonips de paix, aux sous-oflicicrs et soldais des armées de terre et de mer en activilé de service pour deux lettres simples par mois (L. 29 déc. 1900, D.P. 19(ïl. 4. 70).

156. 1/autoriié judiciaire est seule compétente pour statuer sur les diflicultés auxquelles peut ilonniriicu lo droit de franchise des correspondancjs, soit que le litige se présente sous forme de contravention ou soug forme d'une ai lion en répétition de taxe indûment perçue.

.spécialement, la décision par laquelle le ministre approuve le refus des agents des postes d'admettre en franchise certaines correspondances ne peut être déférée par la voie contenlieuse au Conseil d'L.tat (Cons. d'Et. 16 janv. 1874, D.P. 7,5. 3. .5).

157. — II. L'art. 6 du décret du 24 août 1848 (D.P. 48. 4. 1.58) prévoit le délit d'abus de franchise postale ou de contreseing commis par les fonctionnaires ou agents de l'Adminislration.

158. Pour que le délit existe, il faut: ... I' que l'expéditeur soit un fonctionnaire ou un agent adminislratifi ... 2° Que l'expédi-

tlop ait piûur objet des lettres Étrangères au service du fonctionnaire ou agent i ••• 3» Que le fonctionnaire ou agent ait ... soit cnv'ové lesdites lettres dans un paquet administralif. ...soit coolresigné ces letlres pour le* allrauchir. .

159. Le délit d'abus de franchise postale ou de contresfinj; est puni dune amenda de 150 à 31H) francs (.\rr. 19 prair. an 9; hécT.îi août 184S. art. 6, S i), qui peut être réduite à Itj francs (Jlènoe décret, art. 8).

160. Toute lettre adivssée à une personne avant la franchise postale et qui serait destinée" à un tiers doit être immédialement envoyée au bureau de poçte pour y être taxée (L. 24 août 1848, art. 7).

Si le fonctionnaire ou ajïent investi de la franchise, en recevant une lettre destinée a UD tiers, omet de l'envoyer au bureau de poste pour être taïée et la fait parvenir au destinataire, il commet le délit d'immixtion dans le transport des correspondances prévu par l'art. 1" de l'art, du '27 prairial au 9 (V. infra, n" 161 et s.).

Art. 4. — Immixtion dans le transport des lettres.

C'iiraclcre de l'infraction; cas dans lesquels elle a lieu.

161. L'administration des Postes est investie du monopole du transport des lettres et correspondances, ainsi que des paquets et papiers du poids de un kilo^îiainrae et audessous (.\rr. 27 prairial, an 9u

Ce monopole est absolu, et le transport des lettres par un tiers constitue un délit.

162. Le mot lettre, dans les dispositions relatives au service des postes, n'a pas un sen> nettement défini. Il apparlient. en conséquence, aux jui;es du fait d'apprécier suivant les circonstances si l'objet transporté constitue ou non une lettre.

163. La circonstance que les lettres sont ouvertes et décachetées ne fait pas disparaître la contravention (Cr. LS févr. 18-iO, 23avr. 1830, 17 levr. 1832, 23 nov. 18:i7, 13 juin 1839, R. 62) ; a moins qu'il ne s'a^iisse de' simples billets noq cachetés iParis, 10 mars 1826, R. tiS).

164. La défense faite aux entrepreneurs de voitures libres de s'immiscer dans le Iransr port des lettres s'applique à tous les papiers

3ui ne sont pas relatifs au service personnel e ces entrepreneurs.

165. En ce qui concerne les paquets et papiers, il n'y a contravention qu'autant qu'il s'agit de paquets de papiers, et non de paquets de marchandises. En conséquence, ne sont pas compris parmi les papiers dont le liansport est interdit les échantillons de marchandises (Ch. réun.6 déc. 1828, R. (V4 ; Douai, i mars 1831, R. lOi). même accompaenés d'une note ou facture (Douai, 4 mars 1831, précité).

166. Pour qu'il y ait délit d'immixtion, il faut qu'il y ait eu transport d'un des objets compris dans )e monopole de l'Etat.

In simple déplacement d'une lettre dans un même lieu ne constitue pas un transport illicite (Douai, 28 nov. 1854. I>.l'. hh. 2. 98, et, sur pourvoi, Cr. 15 févr. 1855, D.P. .55. 1. 190).

La contravention n'e.tiste, d ailleurs, qu'autant qu'entre le lieu d'où est parti le porteur des lettres et celui où elles ont été saisies, il existe un ou plusieurs bureaux de poste (Cr. 16 févr. 1S27, R. 55-h: Douai, 29 mai 1835, R. 53-2»; l'.h. réun. 1" jiiill. 1831), R. 65. — Comp. Douai , 16 janv. 1835, R. ôti)

167. In seul fait, même accidentel, de transport de lettres, constitue le délit d'im- Diislion dans le transport de^ correspondances (Cr. 7 août 1818. R. 69-1°; 17 avr. 1828, R. t)9-2°; Limoges, 14 janv. 1836,

R. iôirf., 69-3°; Dougi, 27 mai 1840, ibid., 69-4»; Cr. © juill. 1840, et, sur renvoi, Orléans, 31 oct. 1840, ibid., 69-5» ; Cr. 1" oct. 1841, ihid., 69-6°; Cr. 12 nov. 1842, ihid., 69-7»; 29 juin 1843, ibid., 69-3«> ; ... alors même que la lettre a été portée p.nr un simple particulier ( Cr. 17 avr. 1828 et l'r oct. 1841, précitésl ; ... et sans qu'il y ait lieu de considérer si le transport est salarie ou a été ell'eclué par simple olilii;eance et sans rétribution tCr. 17 avr. 1828, l" oct. 1841 et

29 juin IS'i,'?, précités. — Comp. Cr. 23 nov. 1837, R. 70).

168. La prohibition de s'immiscer dans le transport des Kllres s'applique au transport des correspondances venant de l'étranger Douai, 6 sept. 1830, R. ti4-l»J.

169. La contravention existe, alors même que le porteur des lettres n'est pas arrivé au premier bureau de poste français, s'il existe entre la France et le p^iys voisin un traité pour l'échange -des lettres, c'est-à-dire si ladininislration des l^îstes de France participe au transport des correspondances jusqu'à l'extrême frontière (Cr. 26 mars 182» ; Ch. réun. 6 déc. 1828. R. 6i-2" ; Cr. 8 avr. 1830. R. 64-3»; 9 avr. 1857, D.P. .57. 1. 231 ;

30 juili. 1869, D.P. 70. 1. 91. — Comp. Ch. réun. 1«' juill. 1836, R. 65; Rennes, 12 mars 1840, ibid., 6'i).

170. L'expédition par la poste au mpme destinataire de plusieui-s lettres sous la même enveloppe ne constitue pas une contravention iCr. 19 juin 1896, D.P. 97. 1. 174, avec le rapport de M. le conseiller .\ccarias. — Cvilra: Paris, 5 mars 1896. D.P. 96. 2. 223).

I'71. Pour qu'il y ait délit d'immixtion, il sullitque l'auteur' du transport soit élrancer au service des postes .

172. Le délit d'immixtion peut être commis par tous les entrepreneurs de voitures par terre ou par eau.

Les entrepreneurs de voitures libres et messageries sont personnellement responsables' des contraventions commises par leurs subordonnés. Il en est de même des capitaines de navires, alléctés au service postal (Aix, 12 févr. 1869, D.P. 74. 5. S-^l, et, sur pourvoi, Cr. HO juill. 1869, D.P. 70. 1. 91). des chefs de gare (Cr. 5 mai 1855, D.P. Kl 1 222. et, sur nouveau pourvoi, Ch. réun. 28 févr. 1856, D.P. rS. 1. 161; Cr. 10 nov. 18B4, D.P. èi. 1. 456, et, sur nouveau pourvoi, Ch. réun. 4 janv. 1866, D.P. 67. 1. 84. — Comp. Cr. 24 déc. 1864, D.P. a3. 1. 46l, ou de l'employé spécial ayautpour mission de recevoir les colis et d'en vérilier le contenu (Cr. 2t déc. 1864, précité).

Les compagnits de chemins de fer ellesmêmes peuvent être déclarées pénalement responsables (Cr. 24 déc. 1864. précité), lorsqu'elles ont été mises en cause en la personne de leur représentant légtl (Cr. 4 janv. 1866. précité).

173. Les dispositions du Code pénal relatives à la CQiiiplicité en matière de crimes et délits ne sont pas applicables en matière de coiitravenlion aux règlements prohibitifs de l'immixtion dans le service des postes (Cr. I ' sept. 1816, O.P. 4(i. 1. 361).

174. liien que pénalement responsables, les voituriers. entrepreneui-s, chefs de gare peuvent recourir contre les expédileurs de colis contenant des correspondances prohibées, parla voie d'une action civile iCr. 5 mai 18.55, précité; Grenoble, 3 déc. 18(î5, 8ir. 1866. 2. 361 et S. 167 ; Lyon, 6 mai 1876, Sir. 76. 2. 285 et S. 164).

175. Les simples particuliers voyageant accidentellement sont, aussi bien que les entrepreneurs de voitures, soumis aux prohibilions de l'arrêté du 27 prair. an 9 iCr.

7 août 1818, R. 67: 17 nov. 1828, R. 6ll-2>;

8 mai 1841, P.. 67-3^ 1" oct. 1841, R. 69-6"), que le transport soit salarié ou gratuit.

- 176. La prohibition ne s'applique pas aux lettres qu'un particulier fait transporter par

ses cjornestiques ou nqr y n exprès (Cr. 17 juin 1830, R. 72-1»; 3 déc. 1843, R. 72-2°; 24 sept. 1847. D.P. 47. 4. 378; 20 juill. 1848, D.P. 48. 5. 289. — Comp. Nancy. 11 nov. 1861, D.P. 62. 2. 25», qiiund bien même elles ne présenteraient aucun caractère d'urgence (Paris, 16 nov. 1912, II. P. 1913. 2. 232 et la noie), alors du moins que ce transport ne constitue pas un service régulier et périodique de dépêches organisé entre l'expéditeur et les destinataires (Cr. 10 févr. 1906, D.P. 190(). 1. 128; W aoêt 1907, D.P. 1907. 1. 400; Paris, 16 nov. I;il2, précité).

177. Les correspondances que les particuliers peuvent faire Iransporler par leurs préposés et domestiques sans porter atteinte au privilège de la poste sont exclusivement celles qui émanent du maître ou conimett;int et les réponses à ces lettres (Cr. Il juin l.'^'.l, DP. 1)9. 1. 4«T; 13 févr. 1913, D.P. I9i:{. I. 547 ; Ch. réup., 20 nov. 1914. U.l>. 1916. 1 46.

— Conira : Trih. corr. Lyon, 30 mai 19t2 et Lyon, 28 nov. 1912, D.P. 1916. 1. 47, sousnôte a). Toutefois les lettres remisesdans un bureau succursale de société, peuvent être transportées de ces agences au siège social (■ar des personnes étrangères au service des postes (Cr. 11 juin 18<j9, sol. impL, précité), les lettres étant entrées en possession du destinataire par la remise à la succui-sale.

178. L'individu commissionné par l'administration des Postes pour transporter les dépêches d'une localité à une autre est en contravention, s'il e.^t trouvé porteur de lettres adressées à d'autres localités que celles qu'il est chariré de desservir (Cr. 3 mars 1827, R. 68).

179. En matière d'immixtion dans le transport des correspondances, l'excuse tirée de la bonne foi n'est pas admise, conformément au principe genérrl en matière de contraventions (Cr. '23 nov. 1837, R. 132; Bordeaux. 15 juin 1849, D.P. 50. 5. 359; Cr. 13 juill. 1876, DP. 77. 1. 183. et, sur renvoi, Dijon, 22 nov. 1876. D.P. 77. 5. 337.

— Contra : Metz, 26 févr. 1827, R. 76). Et il importe peu que le transport ait été fait sciemment ou non (Cr. 13 nov. 182;j. R. 135; 26 mars 1824. R. 75-1°; 23 juill. 1836, R. 74; 13 juin 1839, R. 75-2» ; Orléans, 7 juill. 1838, R. 78-2»; Cr. 20 nov. 1831, D.P. 51. 5. 400: Grenoble, 3 déc. 1865, S. 157 et Sir. 1866. 1. 361).

180. Pour qu'il y ait délit d'immixtion, il n'est pas nécessaire qu'un préjudice ait été causé à l'administration des Postes (Lyon. 22 déc. 18:«. R. 57 : Cr. 13 juill. 1876, précité : Dijon. 22 nov. 1876, précité ; Cr. 19 juin 1896. avec le rapport de M. le conseiller .\ccarias, D.P. 97. 1. 174).

181. I.i- contravention doit être excusée en cas de force majeure. En conséquence, le fait de transporter une dépèche urgente et que le service des postes ne pourrait faire parvenir en temps utile n'est pas punissable iCaen, 21 janv. 1826, R. 71).

§ 2. — Exceptions au privilège de l'Administration.

182. Le monopole dé l'administration des Postes, en matière de transports, comporte plusieurs exceptions prévues les unes par l'art. 2 de l'arrêté du 27 prair. an 9. les autres par la loi du 25 juin 1856, le décret du 16 oct. 1>570 et la loi du 6 avr. 1878.

A. — Exceptions prévues par l'art. 2 de l'iirrêté du "27 pmir. au 9.

183. — I. Sacs de procédure. — L'art. 2 de l'arrêté du 27 prairial vise en premier lieu les s.ics ou dossiers de procéilure.

Par pièces de procédure, il faut entendre non seulement les pièces relatives ji une procédure suivie devant un tribunal, mais encore de simples actes extrajudiciiiires susceptibles de devenir des actes de procé-

dure tels qu'un protêt (Douai. Il janv. 1839, et. sur pourvoi, Cr. 1C févr. ^S39. R. 83).

184. Les s:tcs de procédure peuvent comprendre, en dehors des pièces composant les dossiers, des lettres relatives à la procédure (Cr. 30 nov. 1855. IXP. 56. 1. ^. — Conlra : Colmar, S août 1855, D.P. 56. 2. 211). Mais des .ictes notariés destinés à recevoir les formalités li\|iolliécaires ne présentent pas le caractère iie pièces de procédure (Cr. 6 nov. 18iô. h.W 45 4. 40-2 ; ileU, 8 févr. 18ti5, D.l'. 65. 2. 45 1. De même, ne peuvent être considérés comme rentrant dans les exceptions prévues par l'art. 2 de l'arrêté du 27 prair. au y des actes de décès, de naissance, de consentement à mariage (Cr. 20 mars 1858, D.l>. 53. I. 192).

185. Tour que les papiers de procédure puissent élre régulièrement envoyés par une autre voie que la poste, il n'est pas nécessaire qu'ils soient non caclietés et ouverts, dès linslant que la suscriplion du paquet cacheté en inilique le contenu (Cr. 30 nov. 1855, D.P. 56. 1. 45. — i:ontra : Cr. 6 nov. 18i5. R. ST ; 13 nov. 18i5, O.P. 45. 4. 402) : le transport des sacs de procédure , autorisé pour la première fois par l'art. 4 de la loi du 2it août 17:10 et ensuite par l'art. 2 de rarrêté du 27 prair. an 9, n'a été soumis par aucune disposition à la condition, imposée par les arrêtés du Conseil des 18 juin et 29 nov. 1681. aux lettres de voiture et papiers relatifs au service personnel des entrepreneurs, d'être ouverts et non caclietés.

186. L'exception admise par l'art. 2 de l'arrêté dé l'an 9 s'applique, quel que soit le nombre des pièces transportées (Poitiers, 14 janv. 1837. R. 88). et la l'orme de l'enveloppe qui renferme les pièces (Poitiers, 14 janv. 1837, précité ; Douai, 11 janv. 1839, R. 83).

187. — 11. Papiers relatifs au service personnel Hes entrepreneurs de uuiture. — L'art. 2 de l'arrêté du 27 prairial vise également les papiers relatifs au service personnel des entrepreneurs de voiture.

Il faut entendre parla les cori'espondances de service des entrepreneurs de voiture (Cr. 8 févr. 1845. D.P. 46. 4. 405), mais non la correspondance relative aux allaires pêneraies des entrepreneurs (Cr. 24 nov. 1,S54, D.P. .55. 1. 188), ou à leurs affaires privées (Cr. 15 avr. 1837, R. 101-1»; 13 juilL. 1876, D.P. 77. 1. 185).

188. Parmi les papiers relatifs au service des voituriers doivent être encore compris : ... les papiers concernant les marchandises transportées par les voituriers (Cr. 28 janv. 1818. motifs. D.P. 48. 5. 2!»0; 24 nov. 1854, D.P. 55. 1. ISS), tels que lettres de voilure et factures accompagnant les marchandises, étiquettes jointes à des pièces d'étolfes échangées entre fabricants et ouvriers (Décis. min. lin. 14 févr. 1876; Instr. pénér., art. 2); ... Les bordereaux récapitulatifs accompagnant des marchandises l/hirf.); ... Les notes de commission ayant pour objet de donner mandat aux messagers de livrer la marchandise qu'ils conduisent ou de prendre celle qu'ils doivent rapporter (Nancy, 31 mars 1841, R. 91-3"). Constituent également des papiers concernant le service des voituriers les lettres qui. à raison de leurs relations avec les marchandises transportées ou à transporter par le voiturier. peuvent être assimilées aux lettres de voiture i Nancy, 31 tnaits 1841. R. ibid.), c'est-à-dire lès lettres non cachetées contenant envoi ou commande de marchandises (Cr. 17 avr.

1828, 11 juin. 1829, R. 91-1»; 2 avr. 1840, R. 91-2°; Nancv. 31 mars 1841, précité: Cr. 25 mars 1843. R. 91-1»; iJouai, 14 nov. 1854, D.P. .55. 2. !t8. — Comp. -^3 mai ism, et. sur renvoi. Paris, 8 sept. IS.'W, R. 73; Cr. 13 juip 1839, R. 7.V2»; 13 déc. l,s'.3, R. 90r2»; 7 juin 1844, R. itiid.), mais non les lettres contenant demande de marcliandiscs qui ne

donnent pas en même temps mission à un messager de les rapporter (Cr. 15 juin 1844, R. 94-0» ; Orléans, 7 févr. 1848. R. 92' ; . . . Ou des notes adressées à un entrepreneur au sujet du travail exécuté par les ouvriers qu'il emploie (Crenoble, 3 déc. 1865, Sir. 1866. 2. 361 cl .S. 1.57).

189. L'exception de l'art. 2 de l'arrêté du 27 pr.iir. an 9 ne s'applique qu'autant que les lettres et papiers sont ouverts et non cachetés (Cr. 23 août ia39. II. 96 ; 2 avr. 1840, R. 112; 23 avr. 1842, R. 96. — Comp. Cr. 25 mars 1843, R. 91-1»), quelles que soient les constatations du juge (Cr. 'îi août 183;i, R. 9ii-2» ; 27 sept. 1839. et, sur nouveau pourvoi. Ch. rêun., 20 mars 1840, R. 96-1°; Cr. 8 août 1840, et, sur renvoi, (irléans, 31 cet.

1840, R. 96-3°; Cr. 11 juin 1842, R. 96-4»; 19 avr. 1845, D.P. 45. 4. 401).

190. Les lettres doivent, en outre, ne contenir aucune énonciation étrangère au service du voiturier (Cr. 28 juin 18is, D.P. 48. 5. 290: 16 sept. 1853. D.P. 53. 5. 362), alors même que la mention étrangère au service du voiturier serait occasionnelle et sans importance (Limoges, 4 juill. 1838, R. 93; Cr. 22 févr. 1839. et, sur nouveau pourvoi, Ch. réun. 20 mars 1840, R. 93-3° : Cr. 2 oct. 1840. et. sur nouveau pourvoi, Ch. réun. 17 mars 1841. R. 93: Cr. 30 déc.

1841 , R. 93-4» ; 7 juin 1844, R. 93-2» ; 12 févr. 1852, D.P. 52. 5. 428).

La preuve que les lettres saisies concernentTe service personnel du prévenu ne peut résulter légalement que de l'appréciation des lettres elles-mêmes (Cr. 19 avr. 1845, deux arrêts. D.P. 45. 4. 401).

191. Du principe de l'inviolabilité des lettres ainsi que "de l'art. 5 de l'arrêté du 27 prair. an 9, qui ordonne aux agents de l'autorité de transmettre à leur adresse les lettres cachetées transportées irrégulièrement, il résulte qu'on ne peut, au moment de la saisie d'une lettre cachetée, en examiner le contenu et vérifier si elle rentre dans les exceptions prévues par l'arrêté du 27 prair. an 9 (Cr. 13 mai 1820. R. S8; 2 avr. 1840. R. ihitl. ; 11 juin 1842, R 96-4").

192. — IlL Paquets au-dessus de t kilogramme. — Pont également exempts de la prohibition de transport les paquets audessus du poids d'un kilogramme.

193. Le mot « paquet » s'applique à des paquets de papiers et non à des paquets de marchandises (Réquisitoire de M. le procur reur général Slourre, R. 104-3»l, qui, quel que soit leur poids, peuvent être librement transportés (Ch. réun. 6 déc. 1828. R. 64 : Douai. 4 mars 1831, R. 104). Par contre. les paquets de lettres ou papiers de correspondances, alors même que leur poids-n'excéderait pas un kilogramme, ne peuvent être transportés par des personnes étrangères au service des postes (Cr. l"fêvr. 1834, R. 105; 17 févr. 1837, R. 78-1°).

194. Les papiers auxquels s'applique l'exception prévue par l'article 2 sont uniquement les papiers écrits et non imprimés qui ne forment pas une correspondance actuelle, tels que manuscrits d'auteur, titres, documents ne pouvant être considérés comme des actes de procédure, factures, anciennes correspondances, comptes de gestion ou de liquidation. polices d'assurance. etc. Mais ces paquets ne sont exceptés de la prohibition qu'à la condition qu'ils ne contiennent aucune lettre (Cr. 21 juin 184-4, R. 106) ou note ayant le caractère d'une correspondance (Cr." 5 avr. 1845, D.P. 45. 4. 400. — Comp. Douai, 4 mars 1831, précité), aucun journal , écrit périodique ou circulaire imprimée.

lï. — Journaux, ouvrages périodiques ou iiiiprinits.

195. Les feuille» périodiques uniquement consacrées aux lettres, aux sciences, à l'agriculture et à l'industrie, à condition de for-

mer un paquet de plus d'un kilogramme ou de faire partie d'un paquet de librairie dépassant ce poids (L. 25 juin 1856, art. 2, D.P. 56. 4. 69), les journaux politiques (D.P. 70.4. 119), les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques, quel que soit leur poids, à condition d'être expédiés soit sous bandes mobiles ou sous enveloppes ouvertes, soit en paquets non cachetés ou faciles à vérifier (L. 6 avr. 18"8. art. 8, D.P. 78. 4. 49), peuvent être également transportés par des personnes étrangères au service des postes.

§ 3. — Perquisitions, procès-verbaux, poursuites, compétence, peines, responsabilité.

196. Aux termes de l'art. 3 de l'arrêté du 27 prair. an 9, les perquisitions et saisies peuvent être elVectuées sur les messagers, piétons chargés de porter les dépêches, voituriers de messageries et autres de même espèce, à l'elfet de constater les infractions au monopole de l'administration des Postes.

Par cette expression « et autres de même espèce )'. il faut entendre tous ceux qui. en raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu .i l'autre et ont ainsi l'occasion de commettre des fraudes au préjudice de l'Administration (Cr. 2 avr. 1840, 12 nov. 1842, 6 mai 1843. R. 112); ... Les voituriers, rouliers, bateliers (Cr. 12 nov. 1842, précité. — Contra : Grenoble, 29 juin 1836, R. 113); ... Les beurriers, poulaillers et autres (Cr. 15 oct. 1841. 23 avr. 1842, R. 114); ... Les coquetiers Cr. 2 avr. 1840, précité ; Ch. réun. 23 déc. 1842. R. 112-1». — Contra: Grenoble, 2 janv. 1834, R. 114); ... L'individu qui se charge parfois de commissions d'un lieu à un autre (Ch.

réun. 23 déc. 1842. précité); ... L'individu qui, dans ses courses quotidiennes entre des communes desservies par la poste, fait des commissions, spécialement pour un établissement industriel, et accidentellement pour d'auli-es personnes, moyennant rétribution (Xancy, 11 nov. 1861. D".P. 62. 2. 35); ... Le jardinier qui se rend une fois la semaine à un marché voisin pour y vendre ses produits (Cr. 6 mai 1843, précité. — Comp. Paris, 20 juill. 1813. R. 112).

197. Pour qu'un entrepreneur de voitures publiques soit soumis aux perquisitions, il suflit qu'il ait fait la déclaration de sa profession et que sa voiture ait été estampillée, alors même qu'il n'aurait pas encore fait acte de sa profession (Cr. 27 avr. 1837, R. 116).

198. Le droit de perquisition s'étend même aux femmes des conducteurs de voitures, voyageant dans les voitures de leur mari, car elles doivent être considérées comme participant au service et à la conduite des voitures iCr. 23 sept. 1836. R. 115).

199. Au contraire, il n'est pas permis de faire des perquisitions sur les particuliez's, notamment ; ... les vovageurs (Cr. 24 avr. 1828, R. Instr. cr., 917)'; ... Un notaire (Cr. 13 avr. 1833, R. 117); ... Un commis voyageur (Douai, 20 févr. 1836, R. 117); ... Un marchand portant une lettre chargée accompagnant un chargement (Cr. 2 avr. 1840, R. 117) ; ... Un propriétaire qui eûeclue quelquefois des transports pour son propre compte, soit qu'il ait récolté les choses qu'il voiture, soit qu'il les ait achetées pourles revendre (Bourges, 18 juin 1840, R. 117); ... l'n individu qui voiture pour son propre compte les marchandises de sa fabrication ou de son commerce, si les voyages ne présentent aucun caractère de périodicité (Cr. 13 déc. 1843, "R.117; 6 nov. 1845, R. ibid.).

200. En conséquence, la saisie opérée sur de simples voyageurs à la suite d'une perquisition faite dans le seul intérêt de l'adminis-

t>OSTES, TÉLÉGRAPHES, TÉLÉPHONES — 141

ti-alion des Tosles est nulle 1,1.1;. - '"a', ■^j'- R. 118: Grenoble, 2 janv. ^^s .R- '("d- ; Cr. 13 nov. 183i. R. H'id.; Douai. 20 fevr. et '>! mai 1S36, R. i''/rf.; Grenoble, l'.l juin isaii, R. ifcirf.; Cr. 2 avr. 18i0, K iW.; Rouen. 5 août ISU, R. 'fc'rf-.' ^r- 1'^.^^°"' 1841, R. ibid.; Cr. 11 juin 1842, R- '^/a- — Y. aussi Cr. 1S juin 1812. I0 oct. 18-44. R. 119) ... Même si'la perquisition a été faite, non sur la personne, hkhs dans les ellets du vovaseur .'Cr. 11 juin 1812. R. 118). .

261. Par contre, la saisie est valable, si rinlraction a été découverte : ... soit a la suite d'une perquisition opérée dans un autre objet que l'intérêt de l'administration des Postes (Cr. 1" oct. 1841, R. m-G'); notamment : ... à la suite d'une perquisition tendant à la recherche d'obiets de contrebande (Cr. 26 mai 181(6, R. 121-l'',i ; ou à la suite d'une perquisition faite dans un but de police (Douai. 27 mai 1840, R. l21-2«: ... Soit accidentellement, lorsque les lettres sont découvertes dans le portefeuille du voyayenr au moment où il exhibait son passeport sur la réquisition des gendarmes (t.r. dO mai 1844, R. 121-3°) ; ... Ou quand elles ont ete remises volontairement par un vigneron qui en était porteur et les a laissées jointes au passeport qu'il présentait aux gendarmes (Cr. 7juinl8W, R. 121-4«).

202. Le tribunal correctionnel est compétent pour statuer : ... sur l'action publique exercée à raison du délit d'immixtion dans le transport des correspondances (Trib. conll. 30 mai ISr*. O.P. 50. 3. ti6) ; ... bur la demande en nullité de la saisie opérée par l'administration des l'osles et en restitution des objets saisis, ainsi que sur la demauile de dommages- intérêts formée par le pievenu contre l'Administration (Cons. d tt. 20 avr. 1847, D.P. 48. 3 76: Trib. conQ. 30 mai 18.'J0, précité:.

203. En matière de contraventions postales, comme de toutes autres contraventions punies de peines correctionnelles, 1 action publique est exercée par le ministère publie ;Cr. 24 avr. 1828, R. 1-24; 5 janv. 1865, D.P. 66. 1. 287; Montpellier, 27 mars 1890, D.P. 91. 1. 141: Besançon, 1" fevr. 1893. D.P. 95. 2. 54 ; Cr. 19 juin 1896, avec le rapport de M. le conseiller Accarias, D.P. 97. 1. 174i. . . j

204. Le délit d immixtion dans le transport des correspondances est puni d une amende de 150 fnincs au minimum et de 300 francs au maximum par chaque contravention (Arr. 27 prair. an 9, art. o).

La même peine est applicable : ... aux personnes qui tiennent, même dans les ports de mer, bureaux ou entrepôts pour l'envoi, la réception ou la distribution des correspondances de ou pour les colonies ou l'étranger; ... ainsi qu'au capitaine ou marin qui, contrairement à l'art. 7 de l'arrêté du 9 "erm. an 10, n'aura pas remis au bureau des postes toutes les lettres ou paquets qui lui auraient été conliés autres que ceux de la cargaison du bâtiment (Instr. génér.

1" juin 1899, art. 3!.

205. Au cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite à 16 francs (Décr. 24 août 1848. art. 9, D.P. 48. 4. 159. - V. Besancon, 1" févr. 1893, D.P. 95. 2. 54).

S'il V a' récidive, c'est-à-dire si une nouvelle infraction est commise dans les trois ans qui suivent une condamnation, l'amende ne peut être moindre de 300 Irancs, ni excéder 3 000 francs (L. 22 juin 1854, art. 22, D.P. 54. 4. 117).

Conformément à l'art. 2 de la loi du 22 juin 1851. le tribunal peut, outre l'amende, ordonner l'affichage da jugement aux frais du contrevenant.

206. L'Administration peut transiger avec les.i;oulrevenants. sauf approbation du ministre des Finances, après comme avant le jugement (Ord. 19 févr. 1843, art. 1, R. 14).

207. Dans le silence de la loi, la prescription de l'action publique en matière de ti-ansportillicite de lettres est réglée par les dispositions de l'art. 638 C. instr. (Lie.ge, 19 jiiill. 1832,R. 126). - V. PrescripliuH crtminelle.

Art. 5.

- Violation du secret des lettres.

208. Le secret des lettres est garanti par les dispositions de l'art. 187 C. pén., qui punit toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent, soit du Gouvernement, soit de l'administration des Postes, d'une amende de 16 a 500 francs et d'un emprisonnement de trois à cinq ans, indépendamment de l'interdiction de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au

^ 209. L'art. 187 C. pén. est applicable aux emplovcs, même au.xiliaires, de 1 administration des Postes qui ont prêté serment en cette qualité. — L'administration des Postes emploie, dans certains cas, des auxiliaires qui ne reçoivent pas de commission écrite et ne prêtent pas serment, les receveurs étant autorisés en cas d'insuffisance de personnel .à s'aider d'agents auxiliaires assujettis aux mêmes devoirs que les agents titulaires et auxquels sont faites les mêmes recommandations de secret et de loyauté ; l'art. 187 C. pén. est également applicable à ces agents. Ainsi l'individu employé pour la distribution des bulletins, prolessions de foi et journaux confiés i la poste au moment d'une élection est passible des peines portées par l'art. 187 G. pén., en cas de suppression de ces bulletins et journaux (Orléans, 24 avr. 1876, DP. 77. 2. 28). Il en est de même du facteur présente, nomme ou accepté par le directeur de la poste en remplacement du titulaire empêché, pour toutes les soustractions et ouvertures de lettres qu il commet pendant la durée de son service provisoire (Nîmes. 28 févr. 1856, D.P. 06. 2. 116). L'art. 187 est encore applicable aux courriers d'entreprise chargés d elfcctuer le transport des dépêches dun bureau à un autre bureau ou à une sare de chemin de fer, bien qu'ils ne prêtent pas sénéralement le serment professionnel (Poitiers, 1" dêc. 18/7, D.P. 78. 2. 2X5). , , . ,,

210. Le fait calcule de la remise d une lettre à un autre que le destinataire est assimilable à la suppression.

A la suppression définitive est également assimilable la suppression momentanée d'une lettre en vue d'en retarder la distribution (Poitiers, l»' déc. 1877, précité), alors même que l'agent n aurait conservé la lettre que pendant un temps relativement court, dés qu'il ne l'a pas fait parvenir au destinataire dans le délai normal (Limoges, 6 juin 1884, D.P. 84. 2. 1.52). Ainsi l'art. 187 est applicable au l'acteur des postes qui a placé dans une cachette un certain nombre de lettres, lesquelles v sont restées en souffrance jusqu'au lend'emain (Crim. 15 mai 1920, D.P. 1921, D< partie).

211. Le fait par un employé des postes d'ouvrir une lettre pour s'assurer de son contenu , ou de la détourner, ne constitue que le délai prévu par l'art. 187; on ne saurait lui appliquer ni l'art. 173, relatif au crime de soustraction ou détournement par un agent du Gouvernement des titres à lui remis à raison de ses fonctions, ni l'art. 254, § 2, concernant le crime de soustraction de papiers dans un dépôt public (Crim. 15 mai 1920, précité, et la note 1).

212. Si, les préposés de l'administration des Postes étant tenus, aux termes de leur serment professionnel, de garder et d'observer la foi due au secret des correspondances,

il leur est interdit de révéler à des tiers les noms dès expéditeurs ou des destinataires des lettres qui leur sont confiées en raison de leur qualité, il en est autrement lorsqu ils sont appelés en témoignage devant une juridiction répressive. Dans ce cas, en raison des dispositions du Code d'instruction criminelle concernant la recherche et la poursuite des crimes et délits, ils doivent toute la vérité à la justice, et ils ont le devoir de répondre aux interrogations qu'elle leur adresse même sur les laits dont ils n'ont eu connaissance que par 1 exercice de leurs fonctions (Civ. 5 nov. 1903. D.P. 1904. 1. 25 et la note de M. Le Poitlevini.

213. Les simples particuliers qui se rendent coupables de suppression ou d'ouverture des lettres confiées à la poste ne sont passibles d'aucune peine. Mais cette immunité cesse lorsqu'ils coopèrent à l'un de ces actes commis par un fonctionnaire ou un agent du Gouvernement, c'est-à-dire lorsqu'ils se rendent complices du délit commis par un agent des postes ou du. Gouvernement. Ainsi l'individu qui, par l'un des moyens énoncés en l'art. 60 C. pén. (V. Cornplicilé, n»5 15 et s.), a provoqué un agent des postes à commettre le délit de suppression ou d'ouverture de correspondance, doit être déclaré complice de ce délit et puni des peines portées par l'art. 187 C. pén. (Cr. 9 janv. 1863, D.P. 63. 1 . 160). Et non seulement les peines d'amende et de prison prononcées par cet article lui sont applicables, mais encore la peine de l'interdiction des fonctions publiques; bien que celte dernière peine atleigne plus directement les fonctionnaires ou agenis en exercice au moment où ils ont commis le délit qu'une personne étrangère au service de l'Etat, il ne s ensuit pas qu elle ne puisse être prononcée pour l'avenir contre le coupable quel qu'il soit (.Même arrêt).

214. Le respect dû au secret des correspondances s'oppose même à ce que les agents des postes ouTrent une lettre close, afors qu'ils soup^'onneraient une fraude aux lois relatives au transport des valeurs au porteur. Cette fraude ne peut èlre constatée qu'exceptionnellement, notamment dans le cas où la lettre est tombée en rebut et ouverte, ou bien si elle est ouverte du consentement et en présence du destinataire (Cr. 15 juin. 1869. D.P. 70. 1. 137).

215. Le principe de l'inviolabilité du secret des lettres ne s'applique pas aux seules ■ correspondances closes, mais aussi aux caries postales et aux autres correspondances circulant à découvert. Ce principe ne permet pas aux agents de prendre connaissance des inscriptions portées au verso des cartes; et, n'ayant pas compétence pour apprécier la nature de ces inscriptions, ils ne peuvent faire tomber en rebut des cartes postales contenant des expressions injurieuses ou des menaces, comme les règlements leur prescrivent de le faire à l'égard des lettres portant des inscriptions de ce genre sur la suscription (Déc. min. 15 févr. 1873, D.P. 74. 3.87); ... Ni, par suite, constater les contraventions à la loi sur le timbre résultant de l'expédition de caries non timbrées qui auraient dû l'être (ilême décision).

216. Le fait de prendre connaissance du contenu d'une correspondance . écrite au verso d'une carte postale ne constitue pas le délit prévu par l'art. 187, qui ne prévoit que le cas d'ouverture de lettres (t.r. 21 nov. 1,874, D.P. 75. 1. 234). Mais l'agent des postes qui prend connaissance du texte d'une carte postale est passible des peines portées par l'art. 378 C. pén. (V. Rih-élatinn de secret), contre la révélation des secrets professionnels, alors qu'il a révélé le contenu de cette carte postale même à une seule personne (Cr. 21 nov. 1S74, précité).

217. L'art. 187 C. pén., pas plus que l'art. 378 même Code, ne s'applique à l'ou-

verture d'un paquet dimpriiuôs, de papiers d'alVaires, etc., qui doivent circuler sous des bamies ou plis ouverts en permettant la vérilication (Cr. '21 nov. ISTÏ. précité, et, sur rcinoi, I\ouen, l'2 févr. lijTô, D.P. 76. 5, 3il ; r.aen. 20 déc. 1875, D.P. 7C. 5. 171).

218. L'art. 187 C. pén. est, au contraire, applicable en cas de suppression d'olijit devant circuler sous bandes ou plis ouverts, couinie des cartes postales.

Le mot /e(/ii: ayant été, en elTet, inséré dans cet article sans délinilion spéciale qui en restreigne le sens et la portée, et celte expression employée dans un article de loi ayant pour but de réprimer 1rs abus d'autorité commis par les agents d'une Administration à laquelle appartient le monopole du transport des correspondances, doit être entendu dans son acceptation générale, d'autant plus que ces abus d'autorité peuvent préjudicier aux espéditeurs ou au.\ destinataires. D'ailleurs, la poste est aussi bien liée envers l'expéditeur, lorsqu'elle reçoit un objet qu'elle oll're de transporter à prix réduit, que lorsqu'elle s'engage au transport suivant le tarif ordinaire, lin conséquence, le facteur qui, pour s'éviter un supplément de courses, ou tout autre employé qui, pour diminuer sou travail, suppriine un objet cohiié à la poste, encourt les pénalités de l'arl. 187 C. pën., quelque foit cet obiet (Cr. 13 mai 1870, D.P. 70. 1. '281, et. sur renvoi, Orléans, 5 juill. 1870. D.P. 70. 2. 173 : (.'.renoble, "28 août 1873, D.P. 74. 2.1 14 ; Orléans, 24 août 187G, D.P. 77. 2. 28).

219. Le fait d'ouvrir des correspondances pour s'en approprier le contenu tombe, d'après la jurisprudence, sous le coup de l'art. 173 C. pén. (V. Forfaiture, ii"* 40 et s.; Cr. 23 avr. 1818, R. Forfaiture, 58; 14 juin 185(3. D.P. ,50. 5. 337; Paris, S nov. 18.53,. D.P. ,54. 2. 17 ; Cr. 9 août 1889, motifs, D.P. SU. 5. 368). Mais le fait par un employé de l'administration des Postesd'avoirsoustrait une lettre et de l'avoir placée dans son armoire constitue non un détournement consommé, mais une simple tentative lorsqu'on s'est aperçu de la soustraction avant que remployé eiît quitté le bureau (Paris, 8 nov. 1S53, préciléi.

La soustraction dans son bureau, par un des employés qui y sont attachés, de char- .gemenls ou de sommes d'arpent provenant îles receltes, est punie par l'art. 3Si. S -^i C. pén. (V. Vol) relatif au vol domestique (Cr. 1" févr. 18.56, D.P. 56. 1. 176). Si elle est commise par des étrangers au service du bureau, la soustraction est passible des peines prévues par les art. 254 et 255 C. pén. (V. Vol], qui punissent les soustractions dans les dépôts publics (.\miens, 12 juill. 1882, Sir. 1683. 2. 21 et S. 173J.

Chap. 3. — Services télégraiihitiuc et lêicphonique.

220. La télégraphie est l'art de correspondre ou de transmettre rapidement la pensée à de grandes distances au njoyen de signau.x.

Les signaux sont électriques, radio-électriques, aériens ou optiques.

Les liynes télé^'rf(pliiques électriques sont terrestres ou sous-marines. La télégraphie aérienne a complètenrent drsparu. Quant auxsiirnaux optiques, ils lie sont plus utilisés qu'entre les UHviirs un meret les postes sémaplioriques établis le Ion;; des côtes, ou par l'arniee. Lesposlessi-mapliùriques, établissur tout le littoial, sunt en eomniuMicalinn au moyen du léltj;raplie ilcctriijucavec Ici-éseau télégraphique de terre; ils échangent avec les navires en mer des signaux optiques qui leur permettent de transmrtlrt^à ces navires on de recevoir d'eux i«îi;ommunicatiùDsqui peuvent intéresser le navire.

S£Ct. 1". — Établissement des lignes télégraphiques et téléphoniques.

221. Le monopole de l'établissement et de l'usage des lignes télégraphiques et téléphoniques appartient à l'Etal; la création de lignes privées ne peut avoir lieu sans son autorisation (Uérr. 27 déc. 18.51, D.P. 52. 4. 24). Ce monopole s'applique également aux lignes téléphoniques.

Xkt. i". — Etablissement hes lionks

TÉI.Éi;RAPlllQU£SETTÉLftPHO.NlQtli:SPAtiL'KT.\T.

222. L'établissement et l'entretien des lignes télégraphiques est régi par la loi du 28 juill. 1S85(D.P. 8.5. 4. 73j. Cette loi, qui s'applique également aux lignes téléphoniques, ne concerne que les lignes appartenant à l'Etat, à l'exclusion de celles qui peuvent être concédées à titre purement privé, et qui ne répondent pas en même temps à un intérêt général ou à des besoins communaux urgents.

223. Aux termes de l'art. 2, .S 1". de la loi de 1,^S.5, l'Etat a le droit d'exécuter sur le sol ou sous-sol des chemins publics et de leurs dépendances tous travaux nécessaires à la construction et à l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques.

En ce qui concerne les égouts appartenant aux communes, l'.Administratiùo peut y établir les fds télégraphiques et téléphoniques des lignes d'intérêt général.

224. Quant aux lignes télégraphiques ou léléplioniques autres que celles d'intérêt général, elles ne peuvent être établies dans lesdits égouts qu'après avis des conseils municipaux et moyennant une redevance si ces conseils l'exigent (art. 2, ij 2).

Si les conseils municipaux doivent être consultés, niais s'ils refusent leur consentement, l'Etat peut passer outre à leur décision et occuper les égouts pour J'élablisseinent des lils moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat.

En ce qui concerne les lignes télégraphiques DU téléphoniques établies en dehors des égouts, V. it'fra, n» 248.

225. L'Etat a le droit d'établir des supports, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même sur les toits et terrasses des bâtiments, à la contliliou qu'on y puisse accéder par l'extérieur iL. 28 juill. 1885. art. 3, § 1).

826. Dans le cas où, pour exécuter les trav.iux de construction des lignes télégraphiques ou téléphoniques, il est nécessaire d'occuper une maison en tout ou en partie, l'.Administration doit recourir, d'aprèsl'art. 13 de la loi de 1885, à la procédure de l'expropriation publique (V. Exproprialioii pour caiisi' d'utilité publique, W' 59 et s.). Toutefois l'indenniité est fixée, le cas échéant, conformément à l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836 (V. Voirie).

.Si les travaux ont été exécutés sans expropriation, le tribunal civil est compétent pour connaître de l'action du propriétaire, comme dans toutes les hypothèses où un particulier est dépossédé de son bien pour l'exécution d'un travail public sans règlement préalable de l'indemnité (Cons. d'Et. 6 févr. 1891, D.P. 92. 3. 86, et la note; Trib. confl. 25 févr. 1893, D.P. 94. 3. 32).

227. L'Etat a également le droit d'établir des conduits ou supports sur le sol ou sous le sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autres clôtures équiv.-.lentes (L. 98 juill. 188,5, art. 3, § 2).

228. L'établissement des supports à l'extérieur des propriétés bâties ou closes et I élablissement des conduits et supports dans les propriétés ouvertes ne doit entraîner aucune dépossession. En conséquence, aux. termes de l'art. 4 de la loi de 1885, le propriétaire consene la libre disposition de son immeuble.

Mais le propriétaire doit. Un mois âvâiit d'entreprendre les travau.x de démolition, réparation, surélévation ou clôture, prévenir r.\dministration par lettie chargée adressée au directeur des postes et des télégr,-:phes du département (art. 4, §4).

229. Lorsque, pour l'étude des {)roj6ls d'établissement de lignes, l'introduction des agents de l'.Adiuinisli'ation d;fns les propriétés est nécessaire, elle eSt autorisée par Uù arrêté préfectoral (L. 1885. art. 5).

Les piojets doivent être soumis à une enquête dont les formalités' sont, avec plus de rupidiiê et de simplicité, analogues à celles qui sont prescrites par l'art, o de la loi du 3 tnai l8il, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique {V. K:cpropridlion forcée, n" 65). Les projets indiquant les propriétés où seroiif placés les supports ou comiuitcs doivent èti-è déposes à la mairie pendant trois jours, à dater d ùh avertissemeut donné aux intéressés d'en prendre connaissance, afiichés à la tnait'ie et publiés dans un journal de l'arrondisse- ■ ment i L. de 18<--5, art. G).

L'avertissement ((ui, aux termes de cet article, doit être donné aux parties iiitéi^essées du dépôt à la mairie du tracé d'une ligne télégraphique ou téléphonique, iiidîquant les propriétés où doivent être pKicés des supports ou des conduites, ne peùf être suppléé par l'affichage à la porte de la maisou commune et par l'insertioù, dans un journal, de cet avertissement prescrits par le même article (Cons. d'Et. 7 août liJt)3, D.t'. 1905. 3. 1). En conséquence, lorsque l'Adininistration s'est bornée à faire procéder à cet affichage et à cette insertion, sans avertir individuellement les propriétaires intéressés, le conseil de préfecture doit annuler 1 arrêté préfectoral autorisant l'exécution des travaux (Même arrêt).

Un procès-verbal relatant les réclamations et observatioris est ouvert par le maire et transmis, à l'expiration du délai dé trois jours, au préfet, quj arrête le tracé délinitif et autorise toutes les opérations que corriportent l'établissement, 1 entrelien et la surveillance de la ligne (L. 1885, art. 7).

23Ô. L'arrête préfectoral est notifié aux intéressés : les travaux peuvent commencer trois jours après celte notilication (art. 8j. Les avertissements et notifications peuvent être faits, à défaut du propriétaire, au locataire, fermier, gardien ou régisseur de la propriété (art. S).

Lorsqu'un arrêté préfectoral, autorisant la pose de supports pour lils téléphoniques sur la façade d'un immeuble, a été notifié aux locataires de l'immeuble, il est satisfait aux prescriptions de l'art. 9 de la loi du 28juilj. 1885, et le propriétaire ne peut se fonder, pour soutenir que cet arrêté ne pouvait être mis à exécution, sur ce qu'il ne lui avait pas élé notifié (Cons. d'Et. 17 mai 1907, D.P. 1908. 3. 120).

231. Si l'Administration ne commence pas les travaux dans les quinze jours qui suivent la notification del'arrélé préfectoral, une nouvelle notification, suivie d'un nouveau délai de trois jours, est nécessaire pour qu'ils puissent être entrepris (art, 8. § 3|.

L'arrêté préfectoral est périmé de plein droit, s'il n'est pas suivi d'un commencement d'e.xécution dans les six mois de sa date, ou dans les trois mois de sa notification (art. 11).

232. Les formalités sont simplifiées lorsqu'il s'agit de travaux d'entretien : le délai de trois jours ne s'applique pas à ces tr.tvaiix ; ceux-ci peuvent être commencés immédialiiucnt après l'airêlé du préfet qui les autorise (art. 8, § 2). Il en est de même lorsqu'il y a, pour des raisons d'ordrç public, urgence à établir ou rétablir une ligne ; mais le préfet doit alorl (>reQ(>rs un arrêté motivé sur les circonstances qui font obs-

î>OSTES, TÉLÉGRAPHES, TÉLÉPHONES — 14â

lacle à l'application des règles ordinaires

233.^.a loi du 28 juill. 18tS (art. 10, § 2) défère à la jundictiou administrative le soin de régler les indemnités que les propriétaires peuvent réclamer à l'occasion de rétablissement des supports et conduites : la réclamation doit être portée devant le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat.

En conséquence, le conseil de prélecture est compétent pour apprécier la légalité de l'arrêté par lequel le préfet autorise la pose à l'e.ilérieur d une maison de supporU destinés au.\ lils faisant partie d'une ligne téléphonique (Cons. d'Et. -22 lévr. \8-?:>. U.P. 96. 3. 21, et la note 2-3: 6 mai IS9S. M. P. 99. o. 678); et le propriétaire de l'immeuble n est pas recevable a déférer l'arrêté préfectoral au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir iMènies arrélsi.

11 n'appartient, d'ailleurs, pas à la juridiction administrative d'ordonner la démolition des supports de li|,'nes télégraphiques dont l'établissement a été régulièrement autorisé (Cons. d'Et. 17 mai 1907. n. P. 19(ii:<. 3. 120i.

Si le conseil de préfecture croit devoir prescrire une expertise, il y est procédé par un seul expert qui est désigné d'oflice par le conseil, à défaut par les parties de l'avoir nommé, et qui ne peut èlre un agent de l'Administration art. 10, § 3 et 4).

234. Au.x termes de l'art. 10, S 1. il n'est dû au propriétaire d'autre indemnité que celle du préjudice résultant des travaux de construction de la ligne et de son entretien (Cons. d'Et. 21 déc. 1900, D.P. 1902. 3. 27 ; 17 mai 1907, précité). En conséquence, cette indemnité ne doit comprendre que la réparation du dommage ayant pu consister dans une dégradation ou éboulement de son immeuble, a'bslraction laite de toute allocation pour une dépréciation résultant de la présence même des supports ou de la gène imposée aux habitants par le voisinage des lils électriques (Cons. d'Et., 17 mai 1907, précité).

235. Les actions en indemnité sont prescrites par le laps de deux ans à dater du jour où les travaux ont pris fin (L. 1885. art. 12).

236. Si l'Administration n'a pas inséré dans la plupart des cahiers des charges de concession des chemins de fer une clause lui réservant la faculté d'établir sur le sol et le long de la voie des appareils électx-iqucs pour le service de lEtat, ce sol faisant partie du domaine public, le Gouvernement peut procéder à létalilissement du lélégiaphe malgré les compagnies ; et ces dernières ne sonf fondées à se plaindre que si le fait d'occupation préjudicie à leurs droits, et seulement dans la mesure du préjudice causé (Cons. d'Et. 8 févr. 1851, R. Télégvaphe, 54).

237. Lorsqu'une ligne télégraphique doit être déplantée ou replantée par suite des travaux exécutés sur les chemins de fer par les compagnies concessionnaires, les frais en sont à la charge des compagnies aux termes des cahiers des charges ou conventions.

Mais la plantation des poteaux sur le sol des routes ne peut avoir pour elfet de gêner les changements ou de rendre plus onéreuses les réparations à faire à ces routes. Par suile, l'adminislralion des Postes et télégraphes doit supporter la part des dépenses àiVérentes aux travaux relatifs à la liune et qui sont la conséquence de ceux que l'administration des Ponts et chaussées croit devoir faire dans l'intérêt dé la voirie.

Art. 2. — Etablisskment des uukes

lÉliGRAPIllQL'ES ET TÉLÉPHONIQUES PRIVÉES.

238. Les lignes télégraphiques privées compreuneal ; io celles qui sont établies par

les compagnies de chemins de fer pour le service de leurs voies : elles sont autorisées dans des conditions spéciales, et suivant des règles établies par les cahiers des charges des compagnies; elles concourent au service général dans les conditions déterminées par des règlements d'aduiinislration publique; 2» les lignes que les particuliers, en vertu de l'art. 'l" du décret du 27 déc. 1851. peuvent être autorisés à établir pour leur service propre.

239. Les lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux fonctionnant en dehors du réseau de l'Etat sont toujours soumises aux dispositions édictées en vertu du monopole télégraphique. En conséquence, même quand leur établissement est obligatoiremeiit imposé par l'autorité publique pour l'exploitation d'une entreprise quelconque, quels que soient l'objet en vue duquel ces lignes ont été établies ou la nature des communications échangées, cet établissement est subordonné à l'autorisation préalable (L. 30 juill. 1913, art. 25. D:P. 1913. 4. 113).

240. — 1. Lignes établies par te com- ]iagnies (le c/ieinins de fer. — Aux termes de l'art, l'' de l'arrêté ministériel du Itjoct. ISîll. les compagnies de chemins de fer. de tramways ou assimilés peuvent, sur leur demande, être autorisées à établir ou à faire établir les communications télégraphiques qui leur sont nécessaires pour assurer la marche de l'exploitation et la sécurité des voyageurs des voies ferrées appartenant auxdites' compagnies, ou affermées et exploitées par elles.

Elles peuvent être autorisées à exploiter ces ligues au profit du public et concourent, dans une certaine mesure, au service général, les conditions auxquelles ces lignes sont soumises étant déterminées par un règlement d'administration publique.

241. — II. Lignes établies par les particuliers. — Les lignes établies par les particuliers comprennent deux catégories : 1" celles qui rattachent un établissement privé au réseau de l'Etat; 2° celles qui rattachent entre eus pUisieui-s établissements privés, appartenant ou non au même permissionnaire.

Les lijtnes de la première cat'^gorie sont construites et entretenues par l'Etat, dont elles restent la propriété ; celles de la seconde le sont tantôt par l'Etat, tantôt par les permissionnaires eux-mêmes (Dccr. 13 mai ia79. art. 2 el 3).

Les dépêches échangées entre les établissements desservis par les lignes de la première catégorie el le réseau de l'Etal ou tout point au delà restent soumises à la taxe intésrale dans les conditions des tarifs en vigueur (Décr. 1879, art. 2. § 2).

242. Aux termes de l'art, i" de l'arrêté du 24 févr. 1882. rendu en exécution de l'art. 3 du décret du 27 déc. 1879, les lignes téléphoniques destinées à relier entre eux deux ou plusieurs établissements privés doivent être construites et entretenues par le service des télégraphes lorstju'elles ont plus de cinq kilomètres, ou généralement lorsqu'elles ont un intérêt quelconque pour le réseau de l'Etat. ^

Lorsqu'une ligne d'intérêt privé doit cire établie par l'Etat dans les conditions prévues par l'art. 1" précité. l'Etat peut se prévaloir, pour l'établissement de celte ligne, des droits qui lui sont attribués par la loi du 28 juill. 1885; ... Et notamment le préfet peut, dans les conditions prévues par les art. 7 et 8 de cette loi, autoriser les travaux à exécuter même dans les propriétés privées, pour l'établissement de la ligne (Cons. d'Et. (i juill. 19U0. D.P. 1901. 3. 85).

243. L'usage de toute ligne télégraphique d'intérêt privé ou la transmission des correspondances qui ae donne pas lieu à la perception de la taxe intégrale est soumis à

un droit fixé par l'arrêté d'autorisation (Décr, 1879, art. 4).

244. foules les lignes obligatoirement imposées pour l'exploitation duiie entreprise, sauf celles utilisées par les services publics ou gérées directement par l'Etat, les département ou les communes et rétribuées par les fonds de leur budget, sont passibles des ix'devances d usage par application de la loi du 5 avr. 1878. En ce qui concerne les lignes téléphoniques établies par des entreprises de distribution d'énergie électrique, en vertu de l'obligation qui leur en est faite par les lois, décrets et règlements, et destinées exclusivement à assumer la sécurité de l'exploitation, Crs redevances sont réduites au tiers des taxes annuelles applicables aux lignes d'intérêt privé (L. 30 juill. 1913, art. 25, D.P. 1913. 4. 113).

245. Les concessions de cette nature doivent être considérées comme des marchés de travaux publics; les contestations qui peuvent s'élever entre les concessionnaires et l'Adininistiatiou. au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses de la concession, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat.

246. En vertu du principe général formulé dans l'art. llSt G. civ., le retrait des autorisations d'éUiblir des lignes télégraphiques peut être exercé pour inexécution des conditions imposées.

En ce qui concerne le retrait des concessions de lignes télégraphiques par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique, les régies admises pour l'expropriation des propriétés mobilières et droits incorporels, et spécialement des droits résultant de la concession d'établissement de chemins de fer et de canaux, sont applicables (V. Travatfx publics).

247. Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal en vue de la pose des fils téléphoniques ont le caractère de taxe assimilée aux contributions indirectes (Cons. d'Et. 27 mai 1892, D.P. 93. 3. 85, et' la noie 4; 16 nov. 1891. D.P. 95. 3.84. et la note 3-4; Req. 26 juin 1900, D.P. 1901. 1. 519, et la note 1-2; Civ. 15 févr. 1905, D.P. 1906. 1. 417); et il appartient à l'autorité judiciaire de connaître de la demande d'une commune (dans l'espèce, la Ville de Paris), tendant à laire condamner l'Etat à lui payer une redevance pour la pose rie fils téléphoniques dans les égouts ((^ons. d'Et. 16 nov. 1894, précité).

^248. .Xinsi qu'on l'a vu supca.no224, l'établissement dans les égouts par l'Etat de lignes télégraphiques ou téléphoniques autres que celles d intérêt général, autorise les communes â réclamer une redevance. Mais aucune disposition de la loi de 1885 ne prévoit la perception de droits au profit des communes quand ces lignes sont construites par l'Etat en dehors des égouts (.\v. Cons. d'Et. 19 janv. 1888, Bull. Jniu. int., ISSS, p. 60). En conséquence, les communes ne peuvent percevoir des droits de voirie sur les lignes télégraphiques ou téléphoniques construites par l'Elat autres que celles qui empruntent les égouts. sans qu'il y ait à tlistinguer entre celles qui font ou non ptrtie du réseau d intérêt général (.Même avis'.

249. La loi du 28 juill. 1885, qui confère à l'Etat le droit d'exécuter sans indemnité, sur le Sol ou le sous-sol des chemins publics el de leurs dépendances, tous travaux nécessaires à la construction et â l'entretien des lignes téléphoniques lui appartenant, ne peut èlre invoquée contre une conimune par une société privée exploitant, au-dessus et au-dessous des voies publiques de celte Commune, un réseau téléphonique dont elle est piùpriélaire, en vertu d'une convenlion anlerieui-e de plusieurs asnées à la promulgation de ladite loi. — En conséqence,

lorsque, A la siiile d'une première périci'e de location n'^ulière, ladite société a continué, faute d'accord sur le prix, à occuper, sans convention, par les lils de son réseau, certaines parties des voies publiques, un arrèl a pu, sans violer aucune loi, décider qu'une indemnité était due par Ja société à la commune, à raison de l'occupation d'emplacements dépendant du domaine public municipal, et qu'à défaut d'accord sur le pri.\ de la location, cette indemnité devait être lixée d'après les bases établies par la convention primitive tReq. ii juilL 19U0, D.P. 190i. i. àti9. et la note de .M. Appletonl.

250. En autorisant les communes à percevoir une redevance sur les lils téléphoniques installés par l'Etat dans les éjiouts, lart. 2 de la loi du iS juill. 1885 n'a soumis le droit à cette redevance qu'à trois conditions, savoir : que ces égcuts soient la propriété de la commune, que les lils ne soient pas d'intérêt général et que les conseils municipau.x aient manifesté leur exigence par une délibération (Civ. 15 févr. 1905, S' arrêt, D.P. 1907. 1. 417). — En conséquence, la taxe est exigible sur les lils établis dans les égouts pour la construction ou l'agrandissement desquels l'Etat aurait accordé une subvention à la ville, l'exemption de taxe ne pouvant, dans ce cas. résulter que d'une convention (.Même arrêt!.

251. Les lils téléphoniques qui relient dans Paris les habitations des abonnés au bureau du groupe dont elles dépendent sont exclusivement alïectés à l'usage des abonnés et des personnes qui ont à entrer en communication avec eux. F'ar suite, elles n'ont pas le caractère d'intérêt général nécessaire, d'après la loi du 22 juill. 18SG. pour jouir de l'exemption, applicable aux seules lignes d'intérêt général, de la taxe qui peut être exigée par les conseils municipaux au cas où ces lils sont établis dans les égouts appartenant aux commîmes (Civ. 15 févr. 19U5, 2' arrêt, D.P. i;t06. 1. 417). Il importe peu que ces lils soient la propriété de l'Etat et soient dans les bureaux desservis par ses employés, puisqu'il résulte de l'art. 1"de la loi de 1885 que cette loi, qui distingue ainsi à ce seul point de vue entre les lils d'intérêt général et les (ils d'intérêt privé, ne s'applique qu'à des lignes appartenant toutes à l'Etat (Civ. 15 févr. 1905, 1" arrêt, D.P. H;H)6. 3. 417).

Mais l'exception édictée en faveur des lignes d'intérêt général s'applique à toutes celles qui, employées au service de la correspondance, n'ont pas fait l'objet d'une concession les mettant, pour les communications à faire ou à recevoir, à la disposition exclusive des particuliers qui ont traité avec l'Etat (.Même arrêt); et les lignes nui relient entre eux les divers bureaux ne présentent pas ce caractère d'affectation exclusive, puisqu'elles sont accessibles à tout moment, au moyen des cabines placées dans ces bureaux , et qu'elles sont utilisées également par l'Administration tant pour les communications officielles que pour les besoins du service dont elle est chargée (.Même arrêt). Par suite, les fils destinés à relier les divers bureaux téléphoniques sont exonérés de toute ta.xe (Même arrêt).

SECT. 2. — Usage des lignes télégraphiques et téléphoniques.

Art. 1". — Lignes TÉLÉfiRAPiiiQtES.

252. — I. .Sei-rice intérieur. — Dans le service intérieur, qui comprend la Elance, la Corse, l'Algérie et les bureaux en Tunisie, dans la principauté de Monaco et dans les vallées d'Andorre, toutes les correspondances sont soumises au même régime.

253. Les bureaux participant au service de la télégraphie privée se divisent en deux

catégories: ... I» les bureaux principaux ou de dépôt, dont la gestion est conlii^e à un receveur des postes et des télégraphes, qui assure le service avec la collaboration d'agents scffonihiires ; 2» les bureaux secondaires, qui comprennent ... a. ies bureaux municipaux i lêlégiMphiques ou téléphoniques), gérés par le receveur des postes et des télégraphes, lorsqu'il existe une recelte des postés et des télégraphes dans la localité (V. Cons. d'El. 15 juin 1894, D.P. 95. 3. 47), ou, s'il n'existe pas de recette, gérés par un agent municipal; ... 6. les bureaux électro-sémaphoriques, ilans lesquels le service est assuré par des guetteurs; ... c. les bureaux du service de la navigation dans lesquels le service est assuré par des agents des ponts et chaussées ; ... (/. les bureaux-gares, dans lesquels le service télégraphique est. en général, assuré par les agents des compagnies de chemins de fer et toujours subordonné aux besoins du service télégraphique de ces compagnies; ... e. les bureaux spéciaux, situés sur les hippodromes et dont le service est assuré par des agents détachés des bureaux de l'Etat; ... /■. les bureaux militaires, alïectés, en général, au service exclusif des militaires et fonctionnaires de l'établissement militaire ouest situé le bureau; ... g. les bureaux d'intérêt privé, atlectés au service spécial des sociétés ou des particuliers qui ont supporté les dépenses d'établissement et couvrent les frais d'exploitation et d'entretien.

254. Le public est admis à user des liiues télégraphiques dans les conditions détei minées par le décret du 25 juill. 1909 (Jouni. nff. du 30). Ce décret réglemente ce qui concerne : ... 1» l'ouverture des bureaux télégraphiques (art. 1 à 4) ; ... 2" Le dépôt des télégrammes (art. 5 et 6); ... 3» La rédaction des télégrammes (indications éventuelles, adresse, texte, signature) (art. 7 à 28); ... 4» Les télégrammes annulalifs, rectificatifs et complétils (art. 29 à 36) ; ... 5» Le compte des mots (art. 37 à 45) ; ... 6» La perception des taxes (art. 46 à 50) ; ... 7° Les réponses payées et les bons de réponse (art. 51 à .58); ... 8» Les télégrammes collationnés (art. 59 à 61); ... 9" Les accusés de réception (art. 62 à 65); ... 10° Les télégrammes à faire suivre (art. 66 à 75); ... 11» Les télégrammes maritimes (art. 76 à 79); ... 12» Les télégrammes sémaphoriques (art. 80 à SI); ... 13» Les radiotélêgrammes (art. 82 à 83); ... 14» Les télégrammes multiples (art. Si à 87); ... 1.5» Les ordres de transmission (art. 88 à 89) ; ... 16» La remise des télégrammes (art. 90 à 115); ... 17» Les remboursements (art. 116 à 121); ... 18» Les copies et communications des originaux de télégrammes (art. 122 à 12-4).

255. Les taxes télégraphiques ont été fixées en dernier lieu par la loi du 29 mars 1920, art. 21 et 22 (D.P. 1920. 4. 41).

Des abonnements à prix réduits peuvent être consentis pour la transmission des dépèches télégraphiques, lorsque cette transmission s'ellectue en dehors des conditions ordinaires établies pour l'application des taxes télégraphiques iD.P. 78. 4. itij.

256. La remise des télégrammes devant être elfectuée au domicile du destinataire, à lui-même ou à son représentant, l'administration •des Postes et télégraphes ne peut se refuser à opérer la remise des télégrammes dans ces conditions, sauf le cas de force majeure ; il en serait ainsi, par exemple, si le distributeur des télégrammes se trouvait, par le fait du destinataire, dans l'impossibilité de pénétrer dans l'habitation de celui-ci (Cons. d'Et. 19 déc. 1911, D.P. 1<II4. 3. 5).

257. Une commune peut se charger «le pourvoir aux frais de distribution des télégrammes dans le lieu d'arrivée. Mais l'engagement qu'elle a pris à cet égard ne peut avoir pour ellet de lui imposer l'obligation d'assurer ce service en dehors des limites de

son terriloiie, quelque \oisjne du bureau dé poste que soit l'habitation dont l'occupant réclame cet avantage: et celui-ci ne peut .se prévaloir de ce quependant longtemps les télégrammes lui ont été remis gratuitement, pour soutenir que le conseil municipal a |uis une délibération nulle de droit en refusant de lui conserver le bénélice de la distribution 1 Cons. d'Et. 2.S juin 1912. D.P. 1915. 3. 33).

258. Le public est autorisé à déposer dans les bureaux des télégrammes all'ranchis en timbres-poste apposés par l'expéditeur au recto de la minute (Arr. min. 23 janv. 1908, O.P. 1908. 4. 31 ;sDécr. 31 mai 1910, Joui-n. o//. du 3 juin; et L. 13 juill. 1911, art. 22-4» D.P. 1911. 4. 148; Décr. 2 mai 1912, Journ. o//. du 9 mai).

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