‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 69 sur 444 · Un décret du 5 déc. 1908 (D.P · texte numérisé non relu

Un décret du 5 déc. 1908 (D.P

1909. 3. 90) a institué les lettres- télégrammes, qui, déposées dans certains bureaux déterminés, sont transmises à pris réduit par la voie télégraphique, pendant la nuit, et remises à domicile exclusivi-ment, dans les mêmes conditions et par les mêmes moyens que les lettres ordinaires, à la première distribution postale qui suit leur arrivée au bureau de destination.

260. La transmission des téléçrrammes peut être refusée, dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes mœurs, par les receveurs, sous réserve de la décision du ministre à Paris, des préfets et sous-préfets dans les départements. De même, une dépêche transmise peut être retenue ou retardée au lieu d'arrivée par l'autorité administrativ, si elle lui paraît dangereuse pour l'crlre public. D'ailleurs, le' Gouvernement peut suspendre, pour des motifs d'ordre public, la correspondance télégraphique privée soit sur une ou plusieurs lignes séparément, soit sur toutes les lignes i l'a fois. Enfin, les procureurs de la République et les juges d'instruction ont le droit de requérir,"^ dans les bureaux télégraphiques, la communication des dépêches privées qu'ils présument, renfermer des indications utiles à la découverte des crimes et délits dont ils poursuivent la répression.

261. Dans te langage administratif, on distingue les télégrammes ordinaires et les télégrammes spéciaux. Ces derniers sont ceux qui comportent une rédaction spéciale en raison de leur objet même, de leur mode de remise, des recommandations particulières ou des précautions qui les entourent, ou du but qu'ils ont en vue. Ils se distinguent des télégrammes ordinaires par certaines formules qui doivent précéder l'adresse et entrent en taxe; tels sont les télégrammes avec réponse payée, ceux qui doivent être distribués par exprès, les télégrammes collationnés, recommandés, à faire suivre, etc.

262. L'Etat n'encourt aucune responsabilité à raison de la correspondance privée par la voie télégraphique (L. 29 nov. 1850, art. 6, D.P. 50. 4. 20.5).

Ainsi les agents de l'administration des Postes et télégraphes n'ont pas l'obligation de vérifier l'identité de l'expéditeur d'un télégramme, les règlements leur laissant sur ce point une simple faculté. Il a été jugé, en conséquence, que l'Administration n'avait encouru aucune responsabilité pour avoir transmis, sans vérification préalable d'identité, une dépèche télégraphique expédiée par un individu qui, profitant d'une homonymie, réclamait frauduleusement d'un tiers, dans ce télégramme, l'envoi d'une somme d'argent dont il avait elTectivement obtenu la remise le lendemain, par pli chargé (Trib. civ. Seine, 15 nov. VMl, D.P. 1905'. 2. 15.5).

Cetteirresponsabili té s'étend aux communes qui possèdent un bureau télégraphique municipal (Trib. civ. Bar-su r-Sei ne, 28 déc. 1896. et la note 1-3, D.P. 97. 2. 394) et aux compagnies de chemins de fer (Trib. civ, Mende, 16 mars 1875, D.P. 77. 2. 78).

POSTES, TÉLÉGRAPHES, TÉLÉPHONES — 14â

263. — 11. Service télégrapliiquc international. — L'écliange des dépêches téléfîrai)liir|iies entre la France et la plupart des Etals civilisés s'elfectue en exécution des traités internationaux (V. Traité international). Cet échange est réglé actuellement par des règlements rédigés par les conférences administratives internationales qui se tiennent périodiquement, depuis la conférence internationale de Saint-Pétersbourg, en 1875, et qui revisent également les tarifs. Les Etats contractants , auxquels les nonadhérents sont toujours admis à se joindre, conservent le droit de prendre séparément entre eux des arrangements de toute nature sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des Etats.

Dans le régime international, toute personne est admise à correspondre au moyen des télégrammes internationaux. Le langage secret peut être emplojé entre deux Etats qui admettent ce genre de correspondance ; ceux qui ne l'admettent pas doivent laisser passer en transit le télégramme en langage secret. Toutefois, un Etat peut refuser la transmission d'un télégramme qui paraîtrait dangereux pour sa sécurité ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Les règles relatives au mode de compter les mots, à l'ouverture des bureaux, à la recommandation des télégrammes, aux réponses payées, aux tarifs, sont l'objet de conventions internationales (V. Traité international).

AKT. 2. — TÉLÉniONES, LIGNES.

§ .jer. Réseaux télcphonirjues.

264. Le réseau téléphonique est installé et entretenu par l'Etat, qui jouit d'un monopole à cet égard CV. supra, n» 221), et est entièrement chargé du service.

265. Les réseaux téléphoniques se distinguent en réseaux urbains ou locaux, deAiués à mettre en communication les personnes habitant une même ville, et en réseaux interurbains, qui ont pour but de permettre les communications entre différentes villes.

L'ensemble des postes d'abonnés, des postes publics et des lignes rattachant ces postes à un même bureau central téléphouiqiie, ou aux bureaux centraux téléphoniques établis ur le territoire d'une même commune, constitue un réseau local (Décr. 30 mars 1912, Journ. off. du 2 avril; L. 15 juill. l'JI4, art. 38-3», D.P. 1916. 4. 61).

266. L'Etat peut traiter, pourl'élablissement, l'entretien et l'exploitation des réseaux téléphoniques urbains et interurbains, avec les villes, les établissements publics et les syndicats (L. 16 juill. 1889, D.P. 90. 4. 89 ; L. 20 mai 1890, D.P. 90. 4. 128) et les particuliers (L. 13 avr. 1S98, art. 76, D.P. 98. 4. 1211.

267. Les localités autres que les chefslieux de canton peuvent demander à être reliées à un bureau télégraphique au moyen d'un fil téléphonique dont l'établissement a lieu avec leur concours. S'il existe une recette des postes, le service est confié au receveur ; dans les autres localités, le gérant et les suppléants du service téléphonique sont désignés par le maire et agréés par le directeur du département; ils prêtent le serment pivifessionnel (Décr. 20 oct. 1889, D.P. 91. 4. 6).

Le droit de désigner le gérant chargé de la garde d'appareils téléphonîques appartenant à la municipalité, en vertu de l'instruction du sous-secrétaire d'Etat du 1" oct. 1901 dont le contrat entre l'Etat et la commune a simplement entendu assurer l'exécution, l'Administration viole le contrat qui la liait à la commune si le directeur des Postes du

département se refuse à agréer tous les candidats présentés par la municipalité en vue d'imposer à son choix le candidat de l'Administration. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la commune, h titre d'indemnité, une somme égale aux intérêts qu'elle a versés ou qu'elle versera à la chambre de commerce jusqu'à l'ouverture de la ligne téléphonique à l'exploitation en vertu du contrat dont il s'agit (Cons. d'Et. 5 juill. 1911, D.P. 1913. 3. 128).

§ 2. — Abonnements et (a.res.

268. On entend par poste téléphonique l'installation ayant pour objet de permettre la transmission et la réception des conversations téléplioniques. Au point de vue des abonnements, les postes téléphoniques se distinguent en postes principaux et postes supplémentaires. Les postes principaux sont reliés par une ligne spéciale, directement au bureau central. "Les postes supplémentaires sont rattachés au bureau principal. Les postes supplémentaires installés dans le même immeuble que le poste principal auquel ils sont rattachés peuvent être affectés au service de l'abonné titulaire de ce poste principal ou à celui de personnes habitant cet immeuble. Les postes supplémentaires installés dans un immeuble différent de celui dans lequel est p\3cé le poste principal auquel ils sont rattachés ne peuvent être affectés qu'au service exclusif de l'abonné titulaire de ce poste principal (Décr. 7 mai 1901, art. 2, D.P. 1904. 4. 35).

269. Les abonnements téléphoniques sont concédés sous le régime forfaitaire ou sous le régime des conversations taxées (L. 29 mars 1920, art. 23). Le régime forfaitaire existe seul dans les villes dont la population dépassait 80 000 habitants au recensement de 1896. Le régime des conversations taxées est obligatoire dans toutes les autres localités (Même article).

270. Les postes concédés sous le régime forfaitaire se décomposent en postes particuliers ou d'appartement, postes d'immeubles et postes de cafés, débits, bars, ou installés dans des locaux rais habituellement à la disposition de la clientèle et du public. Les tarifs d'abonnement varient suivant la catégorie (Même loi, art. 2i).

Dans les réseaux où le régime des conversations taxées n'est pas admis, des abonnements peuvent être souscrits pour l'échange e.xclusif de conversations interurbaines (art. 26).

271. .4 Paris, des abonnements principaux peuvent être souscrits pour l'usage exclusif de lignes dans un seul sens, moyennant une redevance fixe et une redevance proportionnelle à la durée d'utilisation des postes (art. 27).

Des abonnements principaux et supplémentaires ne comportant l'utilisation des postes que pendant une partie de l'année peuvent être contractés dans les réseaux où le régime des conversations taxées n'est pas admis (art. 30).

272. Les abonnés au téléphone peuvent souscrire un abonnement spécial en vue de la réception, par le bureau central d'attache, des communications qui leur sont adressées en leur absence.

273. Un abonné peut être rattaché, sur sa demande, à un restau à batterie centrale autre que le réseau dont normalement il doit faire partie, moyennant une redevance spéciale annuelle lorsque les deux réseaux ne sont pas limitrophes (art. 31).

274. Le taux des abonnements est fixé ^ar les art. 25 et suiv. de la loi ; la taxe des conversations téléphoniques, par les art. 34 et suiv.

Les abonnés peuvent transmettre leurs télégrammes par téléphone moyennant une

REP. PriAT. D.\LLOZ.

surtaxe par télégramme et le versement d'une provision en garantie du payement îles taxes réglementaires (Décr. 20 oct. 1889, D.P. 91. 4.6).

275. Des messages téléphonés peuvent être envoyés dans tout réseau téléphonique possédant un service télégraphique et dans les relations entre localités autorisées à communiquer entre elles, à la condition que le réseau destinataire possède un service de distribution télégraphique (Décr. 16 janv. 1899, D.P. 1900. '4. 10; Arr. min. 17 janv. 1899, .louni. otf. du 22 janv.).

276. De même que pour les correspondances télégraphiques, l'Etat n'est soumis à aucune responsabilité pour les communications téléphoniques privées (Arr. min. 8 mai

1901, .Journ. otf. du 13 mai 1901, art. 50; Décr. 7 mai 1901, D.P. 1904. 4. 35, art. 36, approuvé par l'art. 31 de la loi du 30 mars

Toutefois l'interruption du service pendant plus de quinze jours, qui n'est pas imputable à l'abonné, entraine une réduction proportionnelle dans le montant de l'abonnement et des redevances principales et accessoires (Arr. min. 8 mai 1901, art. 54). Mais cette diminution est inapplicable quand, par suite d'un événement quelconque (dans l'espèce l'incendie d'un bureau télégraphonique), l'abonné a été dans l'impossibilité de téléphoner seulement avec un certain nombre d'abonnés (Trib. civ. Seine, 11 nov. 1911, D.P. 1913, 2. 138).

277. Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur les dilticultés existant entre l'Etat et les particuliers relativement au service des téléphones (Cons. d'Et. 21 nov. 1891 , et les conclusions de M. le commissaire du Gouvernement; Cons. d'Et. 23 mars 19Û6, D.P. 1907. 3. 120; 13 mai 1910, D.P. 1912. 3. 4 ; Trib. civ. Seine, 3 déc. 1910, D.P. 1911. 5. 10 ; 11 avr. 1911, D.P. 1913. 2. 138), de même que sur les difficultés entre l'Etat et les concessionnaires ou soumissionnaires de lignes téléphoniques d'intérêt principal (Cons. d'Et. 16 nov. 1900, 2 arrêts, Rec. Cons. d'Etat, p. 626).

SECT. 3. — Police des lignes télégraphiques et téléphoniques.

278. La police des lignes télégraphiques est réglée par le décret du 27 déc. 1851 (D.P. 52. 4. 24), qui est également applicable aux lignes téléphoniques. 11 protège les unes ou les autres contre les dégradations involontaires ou les entreprises malveillantes dont elles pourraient être l'objet et contre l'usage contraire à l'ordre public qui pourrait en être fait.

Art. 1". — Transmissions TÉLÉCiRAPHiQL'iîS

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