NON AUTORISÉES
279. — - I. Aucune ligne télégraphique ne peut être établie ou employée à la transmission des correspondances que par le Gouvernement ou avec son autorisation.
En principe, la prohibition de transmettre des signaux sans autorisation s'étend à toutes les transmissions, quelque innocentes qu'elles puissent être, sauf en ce qui concerne les signaux qui sont entrés dans la vie habituelle (Cir. min. int. 25 nov. 1852, R. Télégrap/iie, 127).
280. L'emploi de pigeons voyageurs pour la transmission des nouvelles ne peut êlie considéré comme équivalent à un signal et puni comme tel, sous réserve de l'application de la loi et du décret du 22 juill. 1896 (V. Pigeon voyageur, n» 5).
281. La transmission de conversations téléphoniques sans autorisation tombe sous le coup des dispositions pénales de l'art. 1"' du décret du 27 déc. 1851 , sans toutefois que le Gouvernement puisse avoir sur les
conversations téléphonii^iies un contrôle que ce moik- île coiiuminication ne comporte pas.
282. Celui qui fait transnietlie îles sij,'n;iii.\. s il a en vue île faciliter des projets coupables, ebt passible des peines applicables à l'inlVaclion dont il s'est rendu auteur ou complice. S'il le fait pour une correspondance innocente et sans s'informer si la permission de se servir du léléijraphe et des signaux a été ou lion accordée, il ne peut être puni que comme ayant commis une imprudence.
283. Ceux qui ont établi une ligne téléprapliiqne et qui s'en servent pour Iransniettre des si^nau.x sont i)uuissaljles comme ceu.\ >)ui en font usage. Mais aucune peine n'est applicable si des poursuites sont conimeuoées avant la mise en activité de la lijjne.
284. — II. La transmission de signaux télégraphiques d'un lieu à un autre, soit à l'aide de machines télégraphiques, soit par tout autre moyen, est punie d'un cmprisonnenient d'un muis à un an et d'une amende de 1000 à 10 000 francs (Décr. 27 déc. 1851, art. 1).
285. Lorsqu'une condamnation est prononcée, le Goiuernement peut, aux termes de l'art. \". S o. du décret de lij.""!, ordonner la destruction non seulement îles appareils et machines électriques, mais encore de tous autres appareils ou machines pouvant servir à la transmission des signaux. La question de savoir s'il y a lieu de détruire ou de conserver les appareils est une question d'ordre essentiellement administratif, qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'apprécier; elle est résolue par le ministre, d'après le résultat d'une enquête ordonnée par le préfet du département où le jugement a été rendu {Cive. min. int. 25 nov. laVJ, H. Télégr., 129).
286. En l'absence de toute disposition conliaire de la loi, l'infraction prévue par l'art, i" est déférée au tribunal correctionnel qui constitue la juridiction de droit commun en matière de répression.
287. — 111. Ln dehors des voies publiques, les conducteurs électriques autres que ceux destinés à la transmission des signaux et de la parole peuvent, aux termes de l'art, l""' de la loi du 25 juin 1895 (D. P. 95. 4. 83), être étiblis sans autorisation.
'l'oulefois les conducteurs aériens ne peuvent être établis dans une zone de 10 mètres en projection horizontale de chaijue côté d'une ligne télégraphique ou téléphonique sans entente préalable avec l'administration des l'ostes et télégraphes (L. 15 juin 1895, art. 2. S ■!")■
288. Tout établissement de conducteurs dans une zone de 10 mètres doit faire l'objet d'une déclaration préalable adressée au préfet du département, el au préfet de police dans le ressort de sa juridiction. Il est donné récépissé de cette déclaration (Même article,
289. L'administration des Postes et télégiaplies doit notilier, dans le délai de trois mois à partir de la déclaration, l'acceptation du projet présenté ou les modilications qu'elle réclame dans l'établissement des conilucteurs aériens (Même article, S 3).
lin cas de non -entente, les conducteurs aériens sont établis conformément à la décision du ministre du Commerce, de l'Industrie et des Postes et télégraphes et après avis du comité d'éleclricilé créé par la loi du 2.'^! juin 1895, et composé pour moitié de représentants professionnels des grandes inliistries électriques on France ou des indusli'ies faisant usage des applications de r.l.clrlrilé (Même article, .S) 4, art. 6). ■
Kn cas d'urgence, notainnienl eu cas d'installation temporaire, le délai de trois mois jleut être abrogé (art. 2, § 5).
290. Aucun conducteur ne peut être établi au-dessus ou au-dessous des voies
publiques sans une autorisation donnée par le préfet, sur l'avis technique des ingénieurs des Postes et télégraphes (art. 4).
Il appartient au préfet d'accorder l'autorisation, demandée par un particulier, d'établir au-dessus d'une route départementale, exclusivement pour son usage personnel, les conducteurs électriques destinés à conduire dans son habitation l'énergie électrique produite dans un moulin dont il est également propriétaire. Et le préfet méconnaît sa cora-' pétence en renvoyant ce particulier à se jinurvoir devant le maire de la coniinune (Cons. d'Et. 31 jiiill. •iy9(), D.P. '.18. 3. 1).
291. Le fait de poser, sans autorisation, au-dessus du sol d'une route nationale des lils électriques destinés au transport de la lumière constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'arrêt du Conseil du 27 févr. 176.j(V. infra, Voirie), qui interdit toutes choses saillantes le long des routes bous peine d'une amende de 300 francs), laquelle peut, en vertu de la loi du 23 mars 1842 (\. infra. Voirie), être réduite jusqu'à "16 francs (Cons. d'Et., 25 mars 1892, D.P. 93. 3. 69; 3 juin 1892, D.P. ibkl.; 19 mai 1893, O.P. 94. 5. 634; 20 avr. 1894, HP. 95. 5. 587 ; 28 déc. 1894, liée. Cous. d'Etat, p. 733; 13 déc. 1895, ibid., p. 829).
292. Les dispositions de la loi du 25 juin 1895 ne concernent pas les installations de conducteurs d'énergie électrique faites pour les besoins de leur exploitation par les Administrations de l'Etal ou par les entreprises de services publics soumises au contrôle de l'Administration (art. 5, S 1).
Les projets de ces installations électriques, ainsi que toutes les modilications qui y sont apportées, doivent, sauf lorsqu'elles concernent les chemins de fer et les voies navigables, être soumis à l'approbation ministérielle (art. 5, § 2).
293. Toute installation électrique doit être exploitée et entretenue de manière à n'apporter, par induction, dérivation ou autrement, aucun trouble dans les transmissions télégraphiques ou téléphoniques par les lignes préexistantes (art. 7, § 1).
Ainsi commet la contravention prévue par le décret du 27 déc. 1851 et, par suite, doit être condamnée à l'amende, aux frais du lirocés-verbal et à la réparation du dommage causé aux lignes télégraphiques de l'Etat, une compagnie, concessionnaire de tramways électriques, dont le service fonctionne contrairement aux dispositions de l'arrêté dit d'autorisation de circulation du coui'ant, qui lui a été délivré en exécution de la loi du 25 juin 1895 (dans l'espèce, en violation de la disposition d'après laquelle la perte de charge kilométrique de la voie ne doit pas dépasser un volt) (Cons. d'Et. 5 août 1908, D.P. 1910. 3. 49).
Mais une compagnie de tramways électriques ne peut être condamnée comme ayant commis une contravention de grande voirie, à raison de troubles constatés dans le service télégrapliique de l'Etat, lorsqu'il ne résulte pas des énoncialions du proees-verbal dressé contre elle que son service fonctionnait contrairement aux dispositions de l'art. 7 de l'arrêté d'autorisation de circulation du courant qui lui avait été délivré eu exécution de la loi du 25 juin 1895 (Cons. d'Et. 25 févr. 1910, D.P. 1912. 3. 14).
294. Lorsque l'Etat s'est,, par convention, euj^agé envers une compagnie de tramways électriques à exécuter tous les travaux dont celle-ci est tenue pour remédier aux perturbations que l'installation d'un tramway a causées aux postes et lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistants, cette convention peut être interprétée en ce sens que les dépenses dont la charge incombe à l'Etat devront comprendre non seulement celles aU'érentes au:i fils d'une ligne télci>honique
d'intérêt privé, lesquels appartiennent à l'Etat, mais encore celles concernant hs appareils installés chez le concessionnaire de celte ligne et appartenant à ce dernier (Peq. 9 nov. 1904, D.P. 1907. 1. 43).
... Et ce concessionnaire peut invoquer la convention passée entre l'Etat et la compagnie de; tramways pour obtenir une condamnation directe contre l'Etat (Même arict, sol. impl.).
295. Lorsqu'une installation électrique exige le déplacem(;nt ou la inodilication des lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes, les frais nécessités par ces déplacements ou modilications sont à la charge des exploitants (art 7, § 2).
296. Les contraventions à la loi du 25 juin 1895 sont, après mise en demeure demeurée infructueuse, punies des pénalités portées à l'art. 2 du décret du 27 déc. 1851 (V. iulra,
Art. 2. — Attiîin'tiss aux lignes tiilégra-
PIIIQUIiS LliC^lLEMENT ÉTABLIES.
297. Tous actes ou faits matériels pouvant compromettre le service de la télégraphie électrique, qu'ils aient été commis par imprudence ou involontairement, ainsi que les dégradations ou détériorations causées, de quoique manière que ce soit , aux appareils de télégraphie électrique ou aux machines des télégraphes aériens sont punies d'une amende de 16 à 300 francs (Décr. 27 déc. 1851, art. 2).
Cette disposition est applicable à tous les appareils destinés à la correspondance par la voie électrique et, par suite, aux appareils et câbles téléphoniques (Cons. d'Et. 12 janv. 1894, D.P. 95. 3. 10; 15 juin 1894, Rec. Cons. d'Etal, p. 417).
Il a été jugé qu'un entrepreneur de travaux publics qui, pour l'exécution de son marché, ayant dû percer la maçonnerie d'un égout 1 1 mettre à découvert deux câbles télégraphiques, aurait dii prévenir immédiatement l'administration des Télégraphes et exercer une surveillance assez elficace pour empcclar l'enlèvement de ces câbles, et qui, fau;e d'avoir pris ces précautions, les avait laissé enlever, tombait sous l'applicalion de l'art. '.\ § 1, du décret du 27 déc. 1851 (Cons. d'Eî. 30 nov. 1910, D.P. 1912. 3. 134).
298. L'infraction prévue par l'art. 2 «lu décret de 1851 doit, aux termes du paragraphe 3 de cet article, être poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie ; elle constitue donc une contravention de grande voirie qui est de la compétence du conseil de préfecture (Cons. d'Et. 12 janv. 1894, 15 juin 1894, précités).
299. Les crimes, délits et contraventions à la police, des lignes télégraphiques sont constatés par les ofiiciers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République, c'est-à-dire les juges de paix, ofiiciers de gendarmerie, maires et commissaires de police, les commissaires et sous-commissaires de surveillance des chemins de fer, les inspecteurs des ligues télégraphiques et les agents de surveillance assermentés de l'administration des Postes et télégraphes ; leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire (Décr. 27 déc. 1851, art. 10).
300. Suivant l'art. 12 du décret de 1851 , l'Administration peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions à la police des lignes télégraphiques, et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativemcnt, ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie, c'est-à-dire dans la forme établie pour le recouvrement des impôts.
301. Les faits volontaires qui peuvent causer l'interruption de h correspouduuco
ou entraver le service et menacer la sûreté personnelle dea agents préposés au service des lignes sont punis d'une amende de R'U à 1000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans (L. I80I, art. d). bi ces faits se sont produits a 1 aide de violences ou de menaces, ils sont passibles de la détention et d'une amende de 1000 a 5000 liaucs (Même loi, art. 4>. ,
302. Le délit d'interruption volontaire de la correspondance télégraphique- est justiciable des tribunaux correctionnels.
Les agents des télés,'rapKes et téléphones sont protégés contre les violences, les outrages, les difiamalions, etc., par les dispositions des lois pénales qui protègent les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions (V. fonctionnaire public, a" Mi et s.).
303. Les dégradations ou détériorations commises volontairement, qui n'ont pas interrompu le service du télégraphe, ne rentrent pas dans les prévisions du décret du -27 déc. 1851, mais sont passibles de 1 application de lart. 257 C. pén. (^ . Destruclwn-dé'jyadation-iUmmctge\. dont les dispositions générales répriment tout dommage causé volontairement à des objets servant a l'utilité publique (Cr. 11 juin 1863, D.P. bd. 1. -2631.
304. Les contraventions commises par les concessionnaires ou fermiers de chemins de fer et de canaux , lorsqu'elles ont occasionné l'interruption du service télégraphique I constituent des contraventions spéciales les lignes électriques placées le long des chemins de fer se trouvant presque immédiatement en contact avec le matériel qui circule sur les voies et devant être proté'ées contre les dangers qui résultent de ceUe circulation et les abus qu'auraient pu commettre les compagnies.
Ces contraventions, prévues par 1 art. b du décret du 27 déc. 1851, sont, aux termes de l'art. 8 du même décret, punies d'une amende' de 30iJ à 3000 francs.
305. Au cas d'interruption du service télégraphique provenant d'un déraillement de '\vai,'ons. si ce déraillement peut être attribué à l'inobservation des règlements ou arrêtés imposés à la compagnie, il y a lieu d'appliquer la peine édictée par l'art. 8 précité. .Mais lorsque le déraillement est du à une cause purement accidentelle, tous les règlements de police avant été observés, les peines de l'art. 2 (\ .' supra, n» 2tt7} sont seules applicables.
306. D'après l'art. 6 du décret de 1851 , les inspecteurs du télégraphe, les surveillants des lignes télégraphiques, les commissaires de surveillance administrative ont qualité pour constater les contraventions prévues par cet article.
Leurs procès-verbaux doivent être, dans
la quinzaine de leur date, notifiés adminisiralivement au domicile élu par le concessionnaire ou le fermier, à la diligence du préfet, et transmis dans le même délai au conseil de préfecture, qui est compétent pour connaître des contraventions (^Même décret, art. 7). ■ .
307. La poursuite de la contravention a fin de répression ne peut être exercée que par l'.idministration.
308. Par application de l'arl. 9 du décret du 27 déc. 1851 relatif au télégraphe aérien, et qui autorise le préfet à prescrire les mesures nécessaires pour faire disparaître les obstacles a la transmission des signaux , le préfet peut ordonner, par arrêté, l'elagage des arbres qui viendraient à gêner les communications télégraphiques.
309. L'art. 4ti3 c. pén. sur les circonstances atténuantes est applicable à toutes les condamnations prononcées en exécution du décret du 27 déc. 1851 (art. 13).
SECT. 4. — Télégraphie sans fiL
310. La télégraphie sans (il a été organisée en France par le décret du 5 mar» 1907 (Juurn. ojf. du 6 mars), modifié par les décrets des 26 avr. 1910, 15 l'évr. et 20 nov. 1911 (Journ. ojf. des 30 avr. 1910, 18 févr. et îi nov. 1911. — V. aussi Décr. 22 juin 1912, portant organisation du service de la télégraphie sans fil. Journ. off. du 22 juin; Décr. 15 mai 1919, instituant une commission extraparleraentaire de télégraphie sans fil, Jourti. off. du 8 juin).
311. Les stations radiotélégraphiques sont classées en quatre catégories : stations cotières ou intérieures spéciales au service commercial , établies, entretenues et exploitées par l'administration des Postes et télégraphes ;• stations cotières spéciales au service de la marine de guerre, établies, entretenues et exploitées par le ministère de la Marine; stations spéciales aux communications militaires établies, entretenues et exploitées par le ministère de la Guerre ; stations spéciales au service des phares et balises établies, exploitées et entretenues par le ministère de la Guerre. Des stations privées peuvent être, en outre, établies dans certains cas et en vertu d'autorisations temporaires (Décr. 5 mars 1907, art. 1 et 2).
312. En dehors des périodes de mobilisation , toutes les stations cotières radiotélégraphiques et les stations spéciales au service commercial, à l'exception de celles qui fonc-
I tiennent à titre d'essaT ou d'exercice, sont j ouvertes à la télégraphie privée (Même décret, art. 6).
313. Les autorisations d'installations de postes privés sont accordées par l'adiiiinis-
I tration des Postes et lélégraplies, sur avis
d'une commission technique. Ces installations ne peuvent être que temporaires et ne doivent en aucun cas troubler le service des autres stations iart. 8i.
314. Une convention radiotélégraphiquo internationale est intervenue le 3 nov. 190ti (D.P. 1911. 4. 21. — V. Traité inlernatianat ) entre la France, l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, la République argentine, l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Grèce. l'Italie, le Japon, le Mexique, Monaco, la Norvège, les Pavs-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la "Russie, la Suède, la Turquie, l'Uiuguay.
Aux termes de l'art. 2 de cette convention , toute station radiotélégraphique établie sur terre ferme ou à bord d'un navire ancré à demeure et utilisé pour l'échange de la correspondance avec k-s navires de mer constitue une station côtitrc. Toute station radiotélégraphiqye établie sur un navire autre qu'un bateau fixe constitue une station de bord.