Retenues du jiremierclnuztenie
— Le premier douzième devant être retenu est celui qui est afférent au premier traitement reçu par le fonctionnaire et lui ouvrant un droit à pension (Cons. d Lt. 8 nov. 1912, Rec. Cons. d'Etat, p. 1031).
En conséquence, si lo premier traitement touché par un fonctionnaire est exempte de la retenue, et si ce fonctionnaire passe ensuite dans un service où la même immunité n'existe pas, il n'a pas à subir la retenue du premier douzième sur le traitement attribue à ses nouvelles fonctions, mais seulement sur la différence existant entre les deux traitements (Cons. d'Et. 13 mars 1885, D.P. Hi. 3. 125 et la note 3). , ., ,
30. Le passage d'une fonction rétribuée sur les fonds communaux non assujettie à la retenue et ne conférant pas le droit à pension à une fonction rétribuée sur les fonds de l'Etat et créant droit à pension est, au contraire, considérée comme une première nomination donnant lieu à retenue de l'intégralité du premier douzième (Note du directeur de la Dette inscrite 8 janv. 18o9). Il en est de même en cas de passage d'une fonction rétribuée sur les fonds d'abonnement à une fonction rétribuée sur les fonds de l'Etat (Bavelier, t. 1, n» 13).
31. Pour les fonctionnaires et employés qui sont rétribués au moyen de remises
variables (tels que les conservateurs des hypothèques, les receveurs de l'enregistrement, etc.), la retenue du premier douzième des augmentations s exerce en se reportant au dernier |jrélèvenient subi par le titulaire, soit à titre de premier mois de traitement, soit à titre de premier douzième d'augmentation, et la diUérence existant entre la moyenne du traitement frappe de la dernière retenue et celle des émoluments afférents au nouvel emploi constitue 1 augmentation passible de la retenue du premier douzième.
32. La retenue, opérée au moment ou un agent rétribué au moyen de remises variables est nommé à un emploi plus avantageux, est calculée d'après le résultat du dernier exercice connu de la gestion du prédécesseur. Cette retenue est révisée en lin de gestion, en comparant la somme sur laquelle elle a été exercée avec la moyenne des six dernières années (Cire. min. tin. 29 févr. 1Stii. — V., à cet égard, Cons. d Et. 6mai 18.S1, D.P. 82. 3. 103). .
Dans le cas où la moyenne des six dernières années se trouverait inférieure à cel e sur laquelle le premier douzième a ete calculé, le fonctionnaire est en droit de demander que la revision ait lieu à son protit, la retenue à opérer au moment de l'enlree en gestion n'étant évaluéequed'une manière provisoire et approxim.itive (Bavelier, loc. cit.).
33. Les fonctionnaires supportent la retenue du premier douzième sur toute augmentalion de traitement (L. 9 juin 18o3, art. 3, § l"-2»). ,. . ,.
Le fonctionnaire qui, par mesure disciplinaire ou par mutation volontaire d emploi, est descendu à un traitement inférieur, subit la retenue du premier douzième des augmentations ultérieures (Décr. 9 nov. 18o3, D.P. 5^4. 4. 3, art. 25, §2). .
34. La retenue du premier douzième de traitement est imposée aux fonctionnaires en cas de réintégration (L. 9 juin lSo3, art 3 S l"-2° ; Décr. 9 nov. 1853, art. 25. - V L. 30 nov. 1875, art. 10. 84).
Elle s'applique à tous les fonctionnaires qui ont été privés de leur emploi par une mesure administrative, lorsque leur remplacement n'a pas été accompagné par une formule telle que l'appel à d'autres fonctions, la mise en disponibilité ou inactivité, etc., qri permet de ne pas les considérer comme sortis de l'Administration (.\v. Cons. dEt., sect tin., 4 avr. 1878). Ainsi le pensionnaire civil rappelé à l'activité doit supporter sur son nouveau traitement la retenue du premier douzième (Av. Cons. d'El. 5 nov. 1858, D.P. 82. 3. 4, note). .
Mais cette retenue n'est pas applicable a un fonctionnaire qui, après avoir passé d'un service sujet à une retenue a un autre service dont le trailement n'était soumis à aucune retenue, est ensuite nomme à une autre fonction donnant lieu à retenue (Cons. d'Et. 9 aoùtl880, D.P. 82. 3. 4 et la note 11.
35. Les agents extérieurs du département des affaires étrangères et les fonctionnaires de l'enseignement placés dans la position d'inactivité ne subissent pas la retenue du premier douzième, lorsqu'ils sont rappelés a un emploi actif (Décr. 9 nov. 18.i3, art. 2o, ^ 3 — V. à cet égard Cons. d'Et. 8 dec. 190o, D.P. 1907. 3. 87).' , ,, . .
36. En cas de décès, de démission ou de révocation d'un agent avant que la retenue du douzième ait été intégralement effectuée, le reliquat restant dû sur cette retenue devient immédiatement exigible jusqu'à concurrence des sommes acquises à l'agent sur son traitement (Décr. 28 juiU. 1897, D.P. 97. 4. 102, art. 2, § 1).
37. Si le fonctionnaire démissionnaire ou révoqué est réintégré dans ses fonctions ou dans des fonctions'dilférentes, avant d'avoir versé l'intégralité de la retenue du premier
douzième, il doit subir, sur sa première allocation mensuelle, la retenue de ce qui reste dû sur le douzième exigible au moment de sa première nomination (art. 2, §2), et ce sans préjudice de la retenue du premier mois de traitement au cas où ce fonctionnaire est réadmis dans un emploi assujetti a retenue (Cire. dir. gén. compt. publ. 9 août 1897, Bull. min. int. 1897, p. 286).
38. En ce qui concerne l'exercice auquel doivent être imputées les différentes fractions de la retenue du premier douzième, V. Décr. 28 juin. 1S97, art. 3; Cire. dir. gén. compt. publ. 9 aoilt 1897, précitée.
39. — IV. iJefenwede 5p. iOO. — La retenue de 5 p. 100 prévue par la loi de 1853 s'exerce sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel , notamment sur les indemnités de résidence, sur les préciputs, les suppléments de Iraitemenl, les remises proportionnelles, les suppléments de salaires, même lorsque ces suppléments sont payés sur les fonds départeraentauxou communaux, ou tous autres émoluments personnels.
40. Certains traitements et émoluments ne sont soumis que partiellement à la retenue : les receveurs particuliers et les percepteurs des contributions directes ainsi que les agents ressortissant au ministère des Finances qui sont rétribués par des salaires ou remises variables ( L. 9 juin 1853, art. 3 S 3), les agents politiques et consulaires du département des affaires étrangères (Décr. 9 nov. ISiS, art. 19), les fonctionnaires de l Algérie et des colonies (L. 9 juin 1853, art. 10).
41. Enfin certaines allocations ne sont p.is soumises à retenue ; telles sont les rétributions pour services temporaires (Cons. d'Et 26 mars 1850, Reç. Cnns. d'Etat, p. 307 ; 7 mai 1852. ibid., p. 145 ; 10 janv. 1856, D.P. 56. 3. 54 ; 8 janv. 1875, DP. /o. 3. 93 ; 21 juin 1895, D.P. 9b. 3. 70 et la note 1), ou à titre auxiliaire (Cons. d Et. !«• avr. 1868, Rec. Cons. d'Etat, p. 36o), pour travail extraordinaire (Decr. 9 nov. 1853 art. 21. - V. Cons. d'Et. 6 août 1880, D P.' 82. 3. 67), les indemnités provisoires, les indemnités pour frais de reprêsent.ation et de stations navales (Décr. 9 nov l&ià, art. 21), ou pour missions extraordinaires (Ibid ) les gratifications éventuelles (Decr. 9 nov. 1853. art. 21, § 1. - V. Cons d Et.
23 mars 1888, sol. impl., D.P. 89. 3. 54), les indemnités de perte (Décr. 9 nov. 18o3, art ''1 8 1), les frais de vovage (Decr.9 nov. 1853, art. 21,^1), les frais de bureau, de régie, de table et de loyer (Décr. 9 nov. 18o3, art. 21, § 1 et2: 13 juin 1891, art. 1 ; Cons. d'Et. 28 nov. 1867, Rec. Cons. d'Etat, p.882 ;
24 déc. 1880, sol. impl., D.P. 82. 3. 66; 31 juin. 18<I6, D.P. 98. 3. 4, et la note 1-2), le supplément de traitement ou quart colonial (Décr. 9 nov. 1853, art. 21, § 1), le remboursement de dépenses {Ibid.}.
42. Les retenues accidentelles sont celles auxquelles donnent lieu les congés, les absences ou les mesures disciplinaires.
Elles s'exercent sur les rétributions de toute nature constituant l'émolument personnel passible de la retenue de 5 p. 100 Décr. 9 nov. 18.53, art. 18). . . • j
43. V. Hetenuesencasdenon-activite,ae disponibilité ou de congé renouvelable. — Les retenues à verser annuellement par les fonctionnaires en congé, en non-aclivite ou en disponibilité, qui sont admis par la loi du 9 juin 18.53 à conserver leurs droits a la retraite, ne peuvent être inférieures a celles auils supportaient sur leur dernier traitement d'activité (L. 28 déc. 1895, DP. 9b. 4. 39 art -40, S U- Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux fonctionnaires en confé pour maladie {Ibid., art. 40, § 2).
En ce qui concerne les agents diplomatiques et consulaires, la retenue prévue par l'art. 40, i^ I, de la loi de 18tl5, porte seulement sur la partie de leur traitement d ac-
ti\itê qui curreepond au tr.iilemcnt de leur grade, abstraction faite de celle qui correspond aux indcn)nités epëciales au poète (/(!/</., nrt. 40, § 3|.
44. — VI. Itfteuiii'S par mesure disciplinaire. — Le fonctionnaire ou l'employé qui sVst absenté ou qui a dépassé la durée de ses vacMUces ou de son congé sans autorisation peut être privé de son traitement pendant un temps double de celui de son absence irré^'uliere ( Décr. 9 nov. 1S,">3, nrt. 17, g 1 ).
Une retenue qui ne peut excéder deux mois de traitement peut être inllij^ée, par mesure disciplinaire, dans le cas d'inconduilo, de négligence ou de man(|uenient au service (Même décret, art. il, ^ 2'. Toutefois ces dispositions ne sont pas .ipplicables, aux termes de l'art. 17, § 3, du décret du 9 nov. 18."i.'î, aux niaj;istrals de l'ordre judiciaire, aux membres de la Cour des comptes, aux inf;éniours di-s ponts et chaussées et des mines et aux fonctionnaires de l'enseignement.
45. — Vil. lleti'iiues pour caute de confie ou rf'ufcseiiot'. — En principe, les fonctionnaires ou employés ne peuvent olitonir chaque année un congé ou une autorisation d'absence de plus de quinze jours sans subir une retenue (Décr. 9 nov. 1853, art. 16, § 1).
Pour les congés de moins de trois mois, la retenue est de la moitié au moins et des deux tiers au plus du traitement. Après trois mois de cont;é, consécutifs ou non, dans la même année, l'intégralité du traitement est retenue (Décr. 9 nov. 1853, art. 16, | 3).
Si, pendant l'absence de l'employé, il y a lieu de pourvoir à des frais d'intérim ,' le montant en est précompté, jusqu'à due concurrence, sur la retenue qu'il doit subir (Même décret, art. 16, § 4).
46. En cas d'absence pour cause de maladie dûment constatée, le fonctionnaire ou l'employé peut être autorisé à conserver l'intégralité de son traitement pendant un lemps qui ne peut excéder trois mois. Pendant les trois mois suivants, il peut obtenir un congé avec la retenue de la moitié au moins et dos deux tiers au plus du traitement (Même décret, art. 16, § 7).
Si la maladie est ilélerniinée par l'une des causes exceptionnelles prévues aux para-
frapbes 1" et 2 de lait. 11 de la loi du 9 juin 853 (V. infra n»5 83, 88. ic'est-à-dire les suites d'un acte de dévouement dans un intérêt public, ou pour sauver la vie d'un de ses concitoyens, les suitis d'une lutte ou d'un combat soutenu par le fonctionnaire ou employé dans l'exercice de ses fonctions, un accident grave résultant notoirement de l'exercice des fonctions ou de l'emploi public), le fonctionnaire peut conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à son rétablissement ou jusqu'.i sa mise à la retraite (Même décret, art. 16, § 8).
Les dispositions relatives aux congés pour maladie sont d'une application facultative pour r.VdminisIration ; elles ne coufèient pas un droit au fonctionnaire malade (Cens. d Et. 13 juin 1860, liée. Cons. d'Etat, p. 46-2).
47. Un congé d'un mois sans retenue peut être accordé à ceux qui n'ont joui d'aucun congé et d'aucune autorisation d'absence pendant trois années consécutives (Décr.
9 nov. 1853, art. 16, § 1).
De même, les membres des cours et tribunaux qui n'ont pas joui des vacances peuvent obtenir, en une ou plusieurs fois dans l'année, un congé d'un mois sans retenue (Même décret, art. 16, § 9), congé qui peut être de deux mois pour les maiiistrats composant la chambre criminelle de la Cour de cassation (Même décret, art. 1(i, § 10).
D'autre jiart, la durée du congé avec retenue de la moitié au moins et des deux tiers au plus du traitement peut êtie portée à quatre mois pour les fonctionnaires et em-
Êloyés exerçant hors de Erance, mais en urope ou en Algérie, et à six mois pour
ceux qui sont attachés au service colonial ou aux services diplomatiques et consulaires hors d'Europe (.Même décret, art. 16, § â).
Sont affranchies de toute retenue les absences ayant pour cause l'accomplissement des devoirs imposés parla loi (>lème décret, art. 16, § 6); tels sont les fonctions de juré, le vote électoral, l'accomplissement des périodes d'instruction militaire.
48. — VIII. Perception des retenues. — l.es règles pour la perception des retenues lie 5 0, 0 ont été déterminées par le décret du 9 nov. 18.s:^. art. 5 et s.
Quant à la perceçtion de la retenue du douzième, elle est régie par l'art. 3, S 1-2», de la loi du 9 juin 1853. modifié par l'art. 28 de la loi du 29 mars 1897 (D.P. 97. 4. 41) et le décret du 2K juill. 1897 (D.P. 97. 4. 102).
49. Les retenues régulièremenls encaissées par rr-.'Iat ne peuvent jamais donner lieu à répétition de la part de ceux qui les ont subies (Cons. d'Et. 20 févr. 1S(iS, lice. Cous. d'Etal, p. 210; 18 juill. 1873, ihid., p. 668; 19 juill. 1901, D.P. 1903. 3. 4 ; 30 juill. 1909, Rec. Co»s. d'Etal, p. 792).
Mais quand il est reconnu qu'une allocation ne doit pas entrer en compte, les retenues opérées à tort doivent être remboursées (Av. Cons. d'Et., sect. fin., 7 juill. 1880, Cons. d'Et. 9 août 1880. -D.P. 80. 3. 4 ; 24 déc. 1880, D.P. 82. 3. 66).
50. La perception des retenues a un caractère obligatoire, quelles que soient les chances du fonctionnaire d'obtenir une pension civile (Av. Cons. d'Et., sect. Hn., 12 nov. 1878), et alors même que les services du fonctionnaire lui donneraient d'ores et déjà droit au maximum des pensions civiles.
§3. —De l'nge et du temps de service
requis pour donner droit à pension.
A. — Conditions requises pour avoir droit
à pensions d.inciennelé.
51. — I. liéglcs générales. — Le droit à la pension de retraite est acquis par ancienneté, à soixante ans d'âge dans le service sédentaire et à cinquante-cinq ans pour les fonctionnaires qui ont passé quinze ans dans la partie active ou qui ont accompli quinze ans de service hors d'Europe (L. Ojuin 1853, art. 5).
Cet âge est un minimum ; le fonctionnaire peut encore continuer ses services après l'avoir atteint jusqu'à l'âge où les règlements particuliers à chaque catégorie de fonctions décident que celles-ci doivent prendre fin.
52. En thèse générale, le droit à la pension n'est acquis qu'après trente ans accomplis de services ellectifs ; il est acquis après vingt-cinq ans de services pour les fonctionnaires qui ont passé quinze ans dans la partie active.
Les services sont comptés à partir de la date du premier traitement d'activité et de Vi'iie de vingt ans (L. 18.53, art. 23, .ij 2).
53. Toutefois, on compte comme services eiïectils le temps passé en congé ou en inactivité avec traitement sujet à retenue; il en est ainsi, notamment, en ce qui concerne les agents extérieurs du département des AlVaires étrangères et des fonctionnaires de l'enseignement (L. 9 juin 1853, art. 10, § 4- 28déc.1S95, D. P. 96. 4. 39, art. 63 ; 29 mars 1897, art. 31), y compris les fonctionnaires et professeurs des lycées et collèges déjeunes filles, les professeurs de dessin, les préparateurs de sciences des lycées et collèges de garçons (L. 31 mars 1903, D.P. 1903. 4. 35). Il en est autrement au cas d'inactivité sans traitement (V. Cons. d'I.t. 1"' févr. 1901, D.P. 1902. 3. 55; 25 janv. 19(i7, D.P. 1909. 3. 14).
Mais, le temps passé en congé ou en inactivité avec traitement ne peut être admis dans la liquidation pour plus de cinq ans (L. ISTkS. art. 10. (^ 4. — V. à cet égard Cons. d'Et. 20 mars 1891, D.P. 92. 5. 475).
Il a été jugé i|iie la disposition de l'art. 10, § 3, de la loi du 9 juin 18r>3 est applicable
ù un luucliuunaire de ladministration centrale du département des AlVaires étrangères nommé consul général, mis peu de jours après en disponibilité et admis à la retraite après plus de cinq ans d'inactivité sans avoir jamais occupé un poste à l'étranger (Cons. d'Et. 15 juill. 1898, D.P. 1900. 3. 5; 6 août 1915, Rec. Cons. d'Etal, p. 291).
54. Si, en ne tenant compte que dans la limite de cinq ans du temjjs dinaclivité. le fonctionnaire se trouve avoir accompli moins de vingt-cinq années dans la partie active, sa pension est liquidée conformément aux régies concernant les fonctionnaires de la partie sédentaire (Cons. d'Et. 19 déc. 1884, D.P. 86. 3. 70).
55. Un fonctionnaire comptant vingt-cinq an^ de service dans la partie active, mais n'ayant pas cinquante-cinq ans d'.îge. n'a droit à une pension qu'autant qu'il est reconnu par le ministre hors d'état de continuer ses fondions (Cons. d'Et. 11 déc. 1896, D.P. 98. 3. 30). En conséquence, il n'a pas droit à pension lorsqu'il est mis en disponibilité par mesure disciplinaire (Même arrêt).
56. Lorsque, au moniei't où un fonctionnaire a été mis en disponibilité sur sa demande pour raison de famille, il n'avait acquis aucun droit à une pension de retraite, le fait que, depuis lors, il a demandé à reprendre ses fonctions et n'a pas été nippelé à l'activité, n'est pas de nature à le dispenser des conditions de durée de service exigées par la loi du 9 juin 1853 (Cons. d'Et. 11 mars 1901, D.P. 1906. 5. 6).
57. — II. Serrices niililaires. — Le temps passé sous les drapeaux par les fonctionnaires, agents et sous-agents des administrations de l'État, par les ouvriers et employés des établissements de l'Etat, soit avant, soit après leur admission dans les cadres, est compté pour une année équivalente de services civils (L. 21 mars IÔ05, D.P. 1905. 4. 41, art. 7, modifié par la loi du 7 août 1913, art. .5, D.P. 1915. 4. 1).
Les services dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils pour établir le droit à pension, pourvu que la durée de ces derniers soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire et de dix ans dans la partie active (L. 9 juin 18.53, art. S. .U ; 30 dec. 1913, art. 2, g 1).
58. Les services militaires comptent du jour où ils sont valables pour la retraite, c'est-à-dire dès l'âge de dix -huit ans pour l'armée de terre et de seize ans pour l'armée de mer.
Ils entrent en comçte, en vue de la liquidation des pensions civiles, pour leur durée effective.
Les services du militaire en congé entrent en compte jusqu'au jour de sa libération (Av. Cons. d'Et. 25 sejjt. 1861). De même, des services militaires à raison desquels une solde temporaire de réforme a été allouée entrent en compte dans la liquidation d'une pension civile (Cons. d'Et. 11 janv. 1895, D.P. 96. 3. 10).
59. Lesservipes militaires, ne figurant que pour leur durée ell'ective, ne peuvent étro accrus pour aucune cause. Il n'y a donc pas à tenir compte du béuélice de campagne
Cons. d'Et. 7 déc. 1872, Rec. Cens. d'F.I'it, p. 688 ; 23 avr. 1880, ihid., p. 399 ; 20 avr. 18K!, ihid., p. 382 ; Il mai 1883, ihid., p. 4.53; 7 juill. 1893, D.P. 94. .S. 70; 15 juin 1894, Bec. Cons. d'Etat, p. 409; 30 nov. 1.S'.I4, D.P. 95. 3. 67 ; 12 juin 1896, Rec. Cons. d'Etat p. 472; 26 mars 1897, ibid., p. 261), ni du uénéfice de navigation.
D'autre part, les services rend-is dans l'armée active peuvent seuls entrer en compte pour la liquidation d'une pension civile, à l'exclusion du temps passé dan- la réserve (Cons. d'Et. 22 nov. 1907, D.P. 1909. 3. 43).
60. On ne peut faire entrer en compte, pour compléter les douze années de services
civils, le temps pendant leqnel le fonctionnaire serait reste ea disponibilité sans traitement (Cons. dEt. 2n nov. 1891, D.P. 93. 3.19 ; -27 nov. 1912, Bec. Cniis.fVElol.p. 1098).
61. Les services civils des anciens ofliciers ne pouvant commencer en droit que du jour ou ceu.'5-ci sont rendus à la vie civile, c'est à partir do ce moment qu'ils doivent remplir la condition de durée exigée par la loi '.\v. Cons. d Et., sect. fin., 29 juin. 1873).
62. Les services civils rendus par le titulaire d'une pension militaire ne peuvent donner lieu à une nouvelle liquidation que si la durée de services atteint effectivement le minimum fixé par la loi, alors même que ces services ont été rendus hors d'Europe (Cons. d'Et. 6 mars 1885, D.P. 86. 3. 1-27).
63. — in. Services hors d'Eumpe. — En ce qui concerne les services civils rendus hors d'Europe, ils sont comptés aux fonctionnaires et employés envoyés d'Europe dans les colonies et pays de protectorat peur moitié en sus de leur durée effective, sans toutefois que cette bonification puisse réduire de plus d'un cinquième le temps de service ellectif exigé par la loi (L. 1853, art. 10. § 1), et sous déduction des périodes de congé passées en France (Cons. d'Et. 28 mai 1897, Rec. Cons. dElnl, p. 428). 11 n'y a, du reste, pas à distinguer entre les fonctions du service actif et celles du service sédentaire, ni s'il y a des services militaires entrant en compte" ou s'il n'y en a pas.
64. Pour les fonctionnaires et agents civils des colonies rétribués sur les fonds du Trésor public et qui ne sont pas envoyés d'Europe, les droits à la pension sont réglés sur les mêmes bases et fixés au même taux que ceux des fonctionnaires et agents employés en France (L. 18 avr. 1831, art. 24, §9). c'est-à-dire qu'ils sont assujettis aui règles ordinaires de la loi de 1853.
On ne peut considérer comme « envoyés d'Europe » des fonctionnaires appelés à servir dans le lieu d'où ils sont originaires (Av. Cens. d'Et., sect. fin., 25 janv. et 17 mai 1887; 29 nov. 1890, D.P. 94. 3. 8, note 4. — V. à cet égard Cons. d'Et. 4 déc. 1891 2' espèce, D.Pl 93. 3. 3 : 6 avr. 1900. DP. 1901. 3. 63; 19 déc. 1902, 2 arrêts, D,P. 1904. 4. 520; 3 mai 1SKI7, D.P. 1910. 5. 7; 20 févr. 1918, Rec. Cons. dEtat, p. 167).
De même, l'art. 10 étant exclusivement applicable aux individus envoyés de France dans une colonie, un fonctionnaire né dans une colonie et envoyé dans une autre n'a pas droit à ce que la durée de ses services soit calculée conformément aux dispositions de cet article (Cons. d'Et. 25 nov. 1892. D.P. 94. 3. 8 ; 23 nov. 190(5, D.P. l'.«)8. 3. 44. — Contra : Cons. d'Et. 9 juiU. 1904, D.P, IW». 3. 36).
65. Un Français envoyé en Algérie ou dans une colonie pour y accomplir son service militaire, et qui, après sa libération, a été nommé à un emploi civil, doit être considéré comme envojé d'Europe et a droit, par suite, à la bonification coloniale iCons. d'Et. 27 mai 1898. D.P. 99. 3. 86 : 3 août 1900, D.P. 1902. 3. 2; 7 déc. 1906. D.P. 1907. 5. 37. — Comp. Cons. d'Et. 9 nov. 1910, D.P. 1914. 5. 15). 11 en est de même du foiictionnaire qui, avant sa nomination, a été envové dans la colonie comme surnuméraire (Cons. d'Et. 22 janv. 19119, D.P. 1910. 3. 96), ou comme médecin de colonisation départementale (Cons. d'Et. 9 mars 1900, D.P. 1901. 3. 71).
66. — IV. Règles spéciales aux mapislrals. — Tout magistrat est mis de plein droit à la retraite par suite de la limite d'âge (V. Cours et tribunaux, n» 96). Les magistrats mis à la retraite ont droit à pension si, le jour où ils atteignent la limite d'âge, ils comptent vingt ans de services admissibles en France ou quinze ans aux colonie» (L. 9 juin 1853, art. 11 in fine).
Celte disposition ne concerne que les magistrats Inamovibles. Elle ne s'applique pas aux conseillers de préfecture, malgré l'existence d'une limite d'.ige en ce qui les concerne, ces derniers n'étant pas assimilables aux magistrats de l'ordre ju(iiciaire, au point de vue de l'application de l'art. 18, § 4, de la loi du 9 juin 1853 (V. à cet égard Cons. d'Et. 3 et 29 août 1865, D.P. 66. 3. 19).
67. — V. Époque à lo'iuelle doirent être accomplies les conditiotis prescrites. — Les conditions d'âge et de durée de services exigées pour constituer le droit à pension, par'l'art. 5 de la loi du 9 juin 1853, doivent être remplies au moment de la cessation des fonctions.
Par suite, elles sont valablement atteintes dans la position de disponibilité ou d'inactivité (Av. Cons. d'Et., sect. fin., 8 mai IS'^Ti. même sans traitement pour la condilion d'âge (.Même avis), à condition toutefois que la fonction comporte un état légal de disponibilité ou de non-aclivité (Cons. d'Et. 22 juin 1877, D.P. 77. 3. 77. - Contra : Av. Cons. d'Et., sect. fin., 10 nov. 1874).
68. — VI. Dispense d'âge. — Toute condition d'âge cesse d'être exigée du fonctionnaire qui est reconnu par le ministre hors d'état de continuer ses fonctions (L. 1853, art. 5, S 5),
L'impossibilité d'être maintenu en activité peut résulter d'un état d'invalidité physique ou d'un état d'invalidité morale qui n'est pas de nature à être apprécié par les hommes de l'art.
69. Un fonctionnaire comptant vingt-cinq ans de service dans la partie active, mais n'ayant pas cinquante-cinq ans d'âge, n'a droit à pension qu'autant qu'il est reconnu par le ministre hors d'état de continuer ses fonctions (Cons. d'Et. 11 déc. 1896. D.P. 98. 3. 30). En conséquence, il n'a pas droit à pension lorsqu'il est mis en disponibilité par une mesure disciplinaire iMême arrêl).
70. Un ancien fonctionnaire n'est pas recevahle à déférer au Conseil d'Etat la décision par laquelle le ministre fou un directeur général agissant en vertu d'une délégation régulière) l'a admis à la retraite. en vertu de l'art. 5, Ç 5, de la loi du 9 juin 1853 (Gong. d'Et. 8 août 1896, D.P. 98. 3. 12).
B. — Ckinditione requises pour avoir droit à pension pour cause d'infirmités ou de suppression d'emploi .
71. — I. Règles générales. — Aux termes de l'art. 11, § 3, de la loi du 9 juin 1853, les fonctionnaires que des infirmités graves résultant de l'exercice de leurs fonctions mettent dans l'impossibilité de les continuer, ou dont l'emploi a été supprimé, ont droit à pension, pourvu qu'ils comptent cinquante ans d âge et vingt ans de services dans la partie sédentaire, ou quarante-cinq ans d'âge et quinze ans de service dans la partie active.
11 faut, d'ailleurs, que les quinze ou vingt années de service ne comprennent que des services effectifs. En conséquence, il a été jugé que le receveur de l'enregistrement qui a cessé ses fonctions avant l'âge de cinquante ans ne peut obtenir une pension par application de l'art. 11, §3, de la loi du 9juin 18,53, alors même qu'il avait été placé jusqu'à cet âge dans le cadre de non-activité, établi par un arrêté du directeur général (Cons. d'Et. 22 juin 1877, D.P. 77. 3. 78. — Comp. Cons. d'Et. 20 nov. 1891, D.P. 93. 3. 19).
Mais il en serait autrement, en vertu de l'art. 16 du décret du 9 nov. 185^, à l'égard soit des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, soit des agents extérieurs du département des affaires étrangères, soit des fonctionnaires de l'enseignement (Cons, d'Et, 22 juin 1877. précité motifs).
72. La bonification pour services hors d'Europe compte jusqu'à concurrence de six ans ou de cinq ans pour compléter la
durée de services exigée (Av. Cons. d'Et., sect. fin., 10 juin et 19 juill. 1873 et 5 mars
Toutefois les services hors d'Europe ne sauraient avoir pour effet d'abaisser de cinq ans la condition d'âge, comme pour la pension d'ancienneté (Av. Cons. d'Et., sect. fin., 22 mai 1877).
73. Les services militaires, ne pouvant être considérés comme services actifs dans le sens de la loi du 9 juin 1853, ne sauraient servir à compléter les quinze ans de service actif donnant droit à pension aux fonctionnaires, âgés de quarante-cinq ans au moins, ■ que des infirmités graves, résultant de leurs fonctions, mettent dans l'impossibilité de les continuer 'Cons. d'Et. 7 janv. 1887, D.P. 88. 3. 45 : 18 nov. 1887, D.P. 88. 5. 363 : 19 mars 1897, 2' espèce, D.P. 98. 3 62 ; 26 déc. 1908, D.P. 1911. 5. 52; 31 m,ai 1911, Rec. Cons. d'Etat, p. 656: 8 nov. 1911, ib'id., p. 989).
ilais, lorsque les services militaires s'ajoutent à douze années de service dans la partie sédentaire ou à dix années dans la partie active, ils sont admissibles pour compléter la période de vingt ans ou de quinze ans exigés pour constituer le droit à pension, en raison d'infirmités graves résultant de l'exercice des fonctions (Av. Cons, d'I^t. 30juill. 1856).
74. — II. Pension pour infirmités. — Pour qu'un fonctionnaire ait droit à l'application de l'art. 11, § 3, de la loi du 9 juin 18.53. il n'est pas nécessaire que les infirmités dont il est atteint soient dues exclusivement et uniquement à la profession (Cons. d'Et. 16 déc. 1881. I" et 2' espèces, D.P. 83. 3. 36; 8 août 1882, DP. 84. 3. 26; 22 déc.
1882. D.P. ibid.j 18 févr. 1887, D.P. 88. 5. 363; 17 nov. 1893, Rec. Cons. d'Etat, p. 7.56; 12 juin 1896, ibid., p. 472 ; 21 janv. 1898, ibid., p. 43).
75. L'époque à laquelle remontent les infirmités importe peu (Cons. d'Et. 10 mai 1800, Rec. Cons. d'Etat, p. 400 ; 16 déc. 1881. l"'espèce,S août 1882. précités; 21 mars
1883, D.P. 84. 3. 119: 28 déc. 1900, sol. impl., D.P. 1902, 5. 521).
Par suite, pourvu que la gravité des infirmités soit établie, ainsi que leur relation avec l'exercice des fonctions, le point de vue du droit à pension existe bien qu'un long temps se soit écoulé entre la cessation des fonctions et la demande d'admission à la retraite (Cons. d'Et. 30 avr. 1868, Rec. Cons. d'Etat, p. 505; Av. Cons. d'Et., sect. fin., 20 mars et 6 juill. 18771.
Mais la pension doit être refusée s'il s'est écoulé un temps considérable entre la cessation des fonctions et la constatation des infirmités (Av. Cons. d'Et., sect. fin., 23 févr. et 21 juin 1881. — V. Cons. d'Et. 17 juin 1910, D.P. 1912. 3. 35).
76. Lorsque les certificats des supérieurs hiérarchiques d'un ancien fonctionnaire et les certificats médicaux produits par celui-ci se bornent à affirmer que son infirmité provient de l'exercice de ses fonctions sans révéler aucun fait, aucune circonstance particulière justifiant cette affirmation , ce fonctionnaire n'est pas fondé à demander une pension pour infirmités résultant de l'eieicice des fonctions (Cons. d'Et. 6 fêvr. 19tJ3, D.P. 1904. 3. 79: 24 juin 1904, Rec. Cons. d'Etat, p. 507).
77. D'autre part, un agent, pour établir qu'une infirmité dont il est atteint provient de l'exercice de ses fonctions et, par suite, lui donne droit à pension en vertu de l'art. 11 de la loi du 9 juin 1853, ne peut se fonder sur un certificat médical rédigé dixhuit ans après le séjour qu il a fait dans un pays, et déclarant que c'est à l'humidité de ce pays que sont dus les troubles visuels dont il soufl're (Cons. d'Et. 17 juin 1910, D.P. 1912. 3. a5).
Mais, lorsqu'il est constant que les infir-
mités proviennent de l'exercice des fonctions qn"un fonctionnaire a successivement remplies, le ministre ne peut se fonder, pour rojeli-r sa demande de pension, sur ce que ces infirmités n'avaient pu prendre naissanco pendant le temps très court qui s'éta.it écoulé depuis sa nomination à son dernier emploi, et sur ce qu'en admettant qu'elles provinssent de ses emplois antérieurs, elles avaient été jugées n'être pas assez graves pour empêcher celte dernière nomination (Cons. d'Et. 28 déc. 1900, sol. impl., D.P. 1902. 5. 5-21).
78. — III. Pension pour siippressioti d'emploi. — Les fonctionnaires et employés en activité dont l'emploi a été supfriuié ont droit à une pension, à la coiidiiion de ne pas accepter de nouvelles fonctions (V. à cet égard Cons. d'Et. 2 déc. 1S98, D.P. i!100. 3. 72 : 24 mars 1899,- D.P. l'.lOO. 5. 516).
79. Pour ouvrir drait à pension, il faut que la suppression d'emploi soit la conséquence d'une réduction des cadres.
11 n'y a pas suppression dans le cas où l'emploi est simplement détaché d'un service et rattaché à un autre (Cons. d Et. 8 févr. ■1&51, Bec. Cons. d'Etat, p. 10(5 ; 4 avr. 1884, D.P. 85. 5. 358). Ainsi le fait qu'une recette municipale a été retirée à un percepteur, pour cire confiée à un receveur spécial, ne peut être considéré comme ayant, à l'égard de ce percepteur, le caractère d'une suppression d'emploi pouvant lui donner droit à une pension distincte de celle à laquelle il a droit en sa qualité de percepteur, d'après la moyenne de ses six dernières années de traitement (Cons. d'Et. 17 févr. 18SS, D.P. 89. 3. 46), le percepteur ne remplissant les fonctions de receveur municipal qu'à titre précaire, sous la réserve des droi Is a ppartenan t aux communes en vertu de l'art. 156 de la loi du 5 avr. 1884, de désigner un receveur spécial lorsque leurs revenus sont supérieurs à 30nf»0 francs.
80. Le droit à pension ne s'ouvre, d'ailleurs, qu'autant que la suppression d'emploi atteint directement le réclamant (.\v. Cons. d'Et., sect. fin., 9 et 15 janv. 1873). Par suite n'a pas droit à pension pour cause de suppression d'emploi le fonctionnaire en activité et remplacé dans ses fonctions au moment de la suppression de l'emploi (Mêmes avis).
Le droit acquis à la pension pour suppression d'emploi disparait par l'acceptation de nouvelles fonctions.
81. Les conditions d'âge et de temps de service sont les mêmes que dans le cas d'infirmités.
De même que pour la pension d'infirmités, les services militaires, ne pouvant être considérés comme services actifs dans le sens de la loi du !l juin 1853, ne peuvent servir à compléter les quinze années de service actif qui, aux termes de l'art. 11, §3, sont nécessaires pour qu'une pension pour suppression d'emploi puisse être accordée (Cons. d'Et. 11 nov. 1898, D.P. 19U0. 5. 517).
82. Aux termes de l'art. 41 de la loi du 30 déc. 1913, tout fonctionnaire qui réunit vingt ans de services à l'époque où il accepte le mandat de sénateur ou de député peut, dès qu'il a atteint sa cinc]uantiènie année, obtenir une pension exceptionnelle, réglée, savoir : 1" si l'intéressé était soumis au.\ dispositions de la loi du 9 juin 1853, à raison d'un soixantième ou d'un cinquantième du traitement moyen, suivant que l'intéressé appartient .à la partie sédentaire ou à la partie active ; 2» s'il était régi par la loi du 22 août 17!)0 (V. infra, n» 234), à raison pour eliaque année de service d'un trentième de la pension qui lui aurait été acquise pour trente ans de services; 3° s'il était placé sous le régime des lois des 11 et 18 avr. 1831
(v» infra, n" 300 et s.), à raison pour chaque année de service elTectif et de campagne d'un trentième ou d'un vingt- cinquième du minimum de la pension d'ancienneté allérente au grade dont il était lllul.iire au jour de l'acceptation de son mandat. Toutefois, si la durée totale des services, campagnes comprises, dépasse trente ou vingt-cinq ans, l'excédent est liquidé sur le pied d'un vingtième par an de la dilTérence entre le maximum et le minimum.
La pension ainsi concédée ne peut donner lieu à réversion en vertu de l'art. 19 des lois des 11 et 18 avr. 1831.
C. — Cas dans lesquels le fonctionnaire peut avoir droit à pension iridcpondamment de toute condition d'âge ou de durée de service.
83. — I. Acte de dévouement. — Les fonctionnaires et employés qui ont été mis hors d'état de continuer leur service par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ont le droit d'obtenir une pension, indépendamment de toute condition d':ige ou de durée de service. (L. 1853, art. 11, § 1 )■ .
84. 11 faut, d'ailleurs, que le fonctionnaire se soit exposé sciemment à un péril qu'il lui aurait été permis d'éviter parce qu'il ne rentrait pas dans les exigences de son devoir professionnel (Cons. d'Et. 27 août 1857, D.P. 58. 3. 34; 6 déc. 1872, D.P. 73. 3. 43; 9 mai 1879, D.P. 79. 3. 59. — V. à cet égard, Av. Cons. d'Et., sect. fin., 3 juill. 1872, 7 nov. 1873, 26 nov. 1873 et 2 d.'c. 1874; Cons. i'Et. 6 déc. 1872, D.P. 73. 3. 43; 9 mai 1879, D.P. 79. 3. 59).
L'accomplissement courageux du devoir professionnel ne suffit pas ( .\v. Cons. d'Et., sect. fin., 17 nov. 1874, 22 déc. 1875, 9 mai 1875 et !"■ juill. 1879; Cons. d'Et. 29 mars 1853, D.P. 53. 3. 54; 11 août 1866, Rec. Cons. d'Etal, p. 979; 11 juill. 1867, ihid., p. 642; 20 déc. 1872, D.P. '73. 3. 43; 12 janv. 1877, D.P. 77. 3. 40; 9 mars 1877, D.P. 77. 3. 51 ; 28 févr. 1879, D.P. 79. 3. 59 ; 7 août 1891, D.P. 93. 1. 14; 10 déc. 1909, Rec. Cons. d'Etat, p. 977).
85. Le droit à pension existe pour le fonctionnaire ou employé mis par un acte de dévouement hors d'étal de continuer son service, même dans le cas où l'incapacité, au lieu d'être immédiate, n'a été qu'une conséquence éloignée, mais cependant directe, de l'acte de dévouement (Cous. d'Et. 12 févr. 1857, D.P. 58. 3. 34; 27 août 1857, D.P. ihid., Av. Cons. d'Et., sect. fin., 10 nov. 1875, 28 janv. 1879 et 24 févr. 1880. — Contra : Av. Cons. d'Et. 27 nov. 1878, 19 et 20 oct. 1880, 23 févr. et 24 mai 1881). Ainsi en est -il lorsque l'incapacité a été amenée par une maladie qui, ne s'étant développée que progressivement, a pour cause et pour point de départ... soit une blessure reçue en combattant dans les rangs de la garde nationale pour la cause de Tordre (Cons. d'Et. 12 féyr. 1857, précité), soit des fatigues éprouvées dans l'accomplissement d'une mission médicale pendant une épidémie cholérique; et il importe peu, en ce cas, que le service soit étranger aux fonctions de l'employé et ait été volontairement oû'ert (Cons. d'Et. 27 août 1857, précité).
Mais un fonctionnaire, bien que blessé dans un acte de dévouement, n'a pas droit à pension pour acte de dévouement, alors qu'il n'a pas été mis hors d'état de servir (Cons. d'Et. 1" mars 1918, Rec. Cons. d'État, p. 215).
86. — II. Lutte ou combat dans, l'exercice des fonctia}is. — Le fonctionnaire ou employé qui, par suite de lutte ou combat soutenu dans l'exercice de ses fonctions, a été mis dans l'impossibilité de continuer son service peut également, aux termes de l'art. Il, S 1, obtenir pension quels que soient son âge et la durée de son service.
Cette disposition n'est pas limitée strictement aux cas où il y a eu lutte ou risque ]iroprement dits. Elle s'applique : ... au sous- préfet qui a été assailli à coups de pierres et blessé au moment où il s'ell'orçait de dissiper nn rassemblement tumultueux (Av. Cons. d'Et., sect. lin., 10 nov. 1875); ... A un instituteur auquel de mauvais traitements ont été infligés par les soldats allemands, en 1870, pour avoir sonné les cloches de l'église au moment où apparaissaient les troupes françaises (Av. Cons. d'Et., sect. lin., 19 déc. 1876. — V. également Av. Cons. d'Et., sect. lin., 24 nov. 1874); ... A l'agent forestier tué par des individus surpris en contravention (Cons. d'Et. 18 nov. 1881, D.P. 83. 3. 36). Mais elle ne concerne pas le fonctionnaire victime du bombardement de la ville où il était retenu par ses fonctions civiles (Av. Cons. d'Et., sect. fin., 17 janv. 1872. — Contra : Av. Cons. d'Et., sect. lin., 13 mai 1873), ou l'employé devenu incapable de servir à la suite d'une blessure reçue en temps de guerre lorsqu'il servait comme mobilisé (Av. Cons. d'Et., sect. fin., 28 nov. ■1882).
87. Un fonctionnaire ou employé peut encore obtenir une pension, quels que soient son âge et la durée de son service, quand il a été mis hors d'état de remplir ses fonctions en exposant ses jours pour sauver la vie d'un de ses concitoyens (L. 1853, art. 11, § 1), ou d'un étranger.
II faut, d'ailleurs, que le fonctionnaire ne se soit pas borné à se conformer à son devoir immédiat (Av. Cons. d'Et., sect. fin., 28 nov. 1876. — Comp. Av. Cons. d'Et., sect. fin., 9 mai et 5 déo. 1876; Cons. d'Et., 10 févr. 1882. D.P. 83. 3. 61).
88. — III. Accident de seruice. — Aux termes de l'art. Il, § 2, de la loi du 9 juin 18.53, ont droit d'obtenir une pension, indépendamment de toute condition d'âge ou de durée de service, les fonctionnaires qu'un accident, résultant notoirement de l'exercice de leurs fonctions, met dans l'impossibilité de les continuer.
89. En règle générale, les accidents, même fortuits, survenus pendant qu'un fonctionnaire se transporte d'un lieu à un autre pour accomplir son ilevoir sont considérés comme des accidents de service.
Ainsi a droit à pension : ... l'agent des contributions directes qui a fait une chute de cheval (Cons. d'Et. 30 nov. 1888, D.P. 90. 3. 7), ou le receveur des contributions indirectes qui, au moment où il sortait pour faire une tournée de recensement, a fait une chute sur le perron de sa maison, dont les marches étaient rendues glissantes par le verglas (Cons. d'Et. 28 déc. 1906, D.P. 1908. 3. 61); ... Le facteur des postes qui, étant en tournée de distribution, a fait une chute (Cons. d'Et. 21 mars 1861 , Rec. Cons.
d'Etat, p. 211; 17 mai 1907, 3» espèce, ilnd., 496), ou a été électrocuté, au cours d'une distribution de lettres, par un fil de transmission de courant électrique d'une usine, lequel s'étant rompu gisait sur la route (Cons. d'Et. 6 août 1909, Rec. Cons. d'Etat, p. 814); ... L'inspecteur des forêts qui, étant en tournée de service dans une forêt, est tombé dans une excavation de rocher dissimulée par de la mousse et a dû subir une opération chirurgicale à la suite de laquelle il s'est trouvé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (Cons. d'Et. 23 juin 18S2, D.P. 8i. 5. 381; 28 févr. 1890, D.P. 92. 5. 392); ... Le fonctionnaire qui s'est fait une entorse au pied gauche en tombant de bicyclette au cours d'une tournée de service, et qui est actuellement atteint d'une arthrite chronique de l'articulation tibio- tarsienne, celte alléelion ayant mis l'intéressé dans la nécessité d'abandonner son emploi (Cons. d'Et. 28 févr. 1912, Rec. Cons. d'Etat, 2« espèce, p. 267); ... L'inspecteur du travail qui, à la suite
d'une visile qu'il avait reçu l'ordre d'effectuer après 8 h. du soir, est tombé dans l'escalier d une maison qui n'était pas éclairée (Cens. d'Et. 5 août WIS, Rec. Cons. d'Elat,
p. tWS). ....
90. Pour qu'un fonctionnaire ait droit a pension, il n'est pas nécessaire que les inlirmilés soient dues eiclusivement et uniquement à la profession (Cons. d'Et. 16 déc. 1881 (1« et 2« espèces), D.P. 83. 3. 36; 8 août 188-2, D.P. Si. 3. 26; 22 déc. 1882, D.P. ibid.: 18 févr. 1887, D.P. 88. 5. 363; 17 nov. 1893, Rec. Cuns. dElal, p. 756; 12 juin 1896, ibid., p. 472 ; 21 janv. 1898, ibid., p. 43).
91. Le droit à pension existe au profit du fonctionnaire (ou de sa veuve. Y. infia, W 113) quelle que soit l'époque à laquelle remonte l'accident (Cons. d'Et. 12 févr. 1857, D.P. 58. 3. 3i; 12 mai 1859. D.P. 60. 3. 2; 17 iuill. 1861, Rec. Cons. dElat, p. 624; 22 juill. 1881 . D.P. Si. 3. 1 1 ; 16 déc. ISSl , Rec. Cons. dElat, p. lUlO; 3 août 1888, D.P. 89. 5. 360. 15 févr. 1901, Rec. Cons. d'Etal, p. 187).
Peu importe que le fonctionnaire ait pu continuer son service pendant plusieui-s années. H suflit que l'accident soit la conséquence des fonctions (Cons. d'Et. 15 févr. 1901, précité. — V. Cons. d'Et. 27 mars 1856, D P. 56. 3. 49; 12 mai 1859, précité: 19 nov. 1875, D.P. 76. 3. 48; 30 janv. IS.'^O. D.P. 80. 5 282; 22 juill. 1881, précité; 18 nov. 1881, D.P. 83. 3. 29; 30 nov. 1888, D.P. 90. 3. 7).
Il importe peu également que, depuis l'accident, le fonctionnaire ait pu recevoir de l'avancement (Cons. d'Et. 30 nov. 1888, précité)' ou être investi d'autres fonctions (Cons. d'Et. 30 avT. 1868. Rec. Cons. d'Etat, p. 506; 19 nov. 1875, précité).
92. Mais il est nécessaire que l'infirmité soit la conséquence directe de l'accident (.\v. Cons. d'Et., sect. fin., 7 juin 1882). Ainsi il a été décidé qu'un commissaire de police qui. un certain nombre d'années avant sa demande de mise à la retraite (seize années dans l'espèce i, avait reçu des blessures, dans des luttes soutenues dans l'exercice de ses fonctions, n'avait pas droit à pension exceptionnelle, alors qu'il n'était pas démontré que ce fût par ces blessures qu'il avait été mis hors d'état de continuer son service (Cons. d'Et. 17 mai 1907, D.P. 1908. 3. 110^.
93. D'autre part, l'art. 11, S 2, ne saurait être invoqué lorsqu'il s'agit d'un accident survenu en dehors de l'exercice des fonctions. C'est ainsi que le bénéfice de cette disposition a été refusé à un préposé des douanes qui. pendant qu'il se rendait à son domicile, après avoir achevé son service, a été frappé à la tête par la chute d'un trollev (Cons. d'Et. 22 juin 1910, D.P. 1912. 3. 40, et la note).
94. Le droit à pension exceptionnelle est ouvert au fonctionnaire victime d'un accident au cours de son service, bien qu'il ait été indemnisé par l'auteur responsable de l'accident. .\insi, un commis principal ambulant des postes, mis hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'un accident de chemin de fer éprouvé en service, a droit à la pension exceptionnelle prévue par l'art. 11, S 2, de la loi du 9 juin 1853, alors même qu il aurait été indemnisé par la compagnie de chemin deferdont la responsabilité est engagée (Cons. d'Et. 24 nov. 1918, l!ec. Cons. d'Etat, p. 355).
95. La question de savoir si une maladie ou une infirmité a le caractère d'un accident grave résultant de l'exercice des fonctions à donné lieu à de sérieuses difficultés; c'est, d'ailleurs, essentiellement une question de fait et d'appréciation.
Pour que les infirmités soient assimilables à un accident grave, il faut, en tout cas, qu'elles proviennent d'un fait précis et déterminé en dehors des conditions ordinaires du service (D.P. 93. 3. 86, note 3-4: Av. Cons. d'Et., sect. fin., 2 févr. 1876 et 4 mai
KÉP. PBAT. DAIX02. — IX,
1881); sinon elles ne pourraient donner lieu qu'à l'application de l'art. 11, § 3, de la loi de 1853.
96. Le caractère d'accident de service doit être, en principe, refusé aux simples maladies contractées au cours du service, dans toutes autres circonstances (Av. Cons. d'Et., sect. fin., 6 mai 1856, 4 mai et 19 oct. 1881).
Ainsi ne présente pas le caractère d'accident de service : ... une fluxion de poitrine contractée au cours d'un voyage entrepris dans l'intérêt du service (Av. Cons. d'Et., sect. fin., 4 juin 1872); ... L'invalidité résultant : ...soit d'excès de travail intellectuel (.Vv. Cons. d'Et., sect. fin., 25 mai 1875, 25 mai 1880, 3 févr. et I"- mars 1881. —V. aussi Cons. d'Et. 24 déc. 1875, Rec. Cons. d'Etat, p. 1059), ... soit de la reprise précipitée du service à la suite d'une maladie incomplètement guérie (.Av. Cons. d'Et.. sect. fin., 12 juill. 1880), ... soit dune alïection mentale occasionnée par l'impression qu'a ressentie un magistrat à l'audition d'un arrêt de condamnation à mort prononcé par une cour d'assises où il siégeait comme assesseur (Cons. d'Et. 28 déc. KK», sol. impi., D.P. 1902. 5. 520), ... soit de l'arthritisrae du genou dont est atteint un fonctionnaire des postes et résultant de l'emploi de la bicyclette déclarée obligatoire, alors qu'il n'est pas justifié d'un accident de service (Cons. d'Et. 8 mai 1908. Rec. Cuns. d'Etat, p. 486), ... soit de rinliruiité dont est atteint le fonctionnaire et qui le met dans l'impossibilité de reprendre du service, alors qu'elle ne résnlte pas de l'exercice des fonctions, mais n'a pu que s'aggraver par un séjour aux colonies (Cons. d'Et. 3 févr. 1911, Rec. Cons. d'Etat, p. 128;.
Au contraire, ont droit à pension : ... le commis greffier près d'un tribunal atteint d'aliénation mentale, lorsqu'il est établi qu'à diverses reprises il a dû pren Ire part x l'instruction d'affaires criminelles et à des descentes de justice dans des circonstances exceptionnelles qui ont eu pour effet d'agir sur ses facultés (Cons. d'Et. 4 août 1882. D.P. 84. 5. 881): ... Le juge de paix comptant plus de 50 ans d'âge et 20 ans de services atteint de cataracte et d'artério- sclérose provenant du surmenage causé par ses fonctions, ayant dû procéder à de nombreuses enquêtes sur les accidents du travail et à de nombreuses appositions de scellés (Cons. d'Et. 13 janv. 1905, Rec. Cons. d'Etat, p. 38i; ... L'ancien facteur des postes atteint de rhumatisme articulaire provenant de la longueur excessive des tournées et de l'obligation de traverser des terrains marécageux (Cons. d'Et. 5 mars 1909, Rec. Cons. d'Etat, p. 244).
97. — IV. Fonctionnaires ayant accompli eu temps de guerre un service militaire. — Aux termes de l'art. 1" de la loi du 14 mars 1915 D.P. 1915. 4. lS9i, les fonctionnaires, employés et agents civils de l'Etat régis pour la retraite par les lois des 22 avr. 1790. ISavr. 1831 et 9 juin 1853 qui, accomplissant en temps de guerre un service militaire, sont atteints dans 1 exercice de ce service de blessures ou infirmités ouvrant droit à une pension militaire peuvent, en renonçant à demander cette pension, réclamer le bénéfice de leur régime normal de retraites. Dans ce cas les blessures ou infirmités sont considérées comme reçues ou contractées dans l'exercice des fonctions.
L'option ainsi faite emporte détermination du régime éventuel applicable à la veuve et aux orphelins.
98. D'après la jurisprudence la plus récente du Conseil d'Etat, un fonctionnaire peut obtenir une pension exceptionnelle par application des art. Il et 12 de la loi du 9 juin 18.'j3, alors même qu'il remplit les conditions d'âge et de durée de services pour obtenir la liquidation d'une pension d'ancienneté, conformément aux art. 5 et 7
de la même loi (Cons. d'Et. l" févT. 1907, D.P. 1908. 3. 82 : 17 mai 1911, sol. impl., Rec. Cons. d'Etat, p. 583; note ibid., 1882; p. 733. — Tabmev, Traité des pensions, p. 191 ; note Rec. Cons. d'Etat, 1907, p. 117. - Coiifra .■ Cons. d'Et. 17 nov. 1876, D.P. 78. 3. 36; 28 juill. 1882, D.P. 83. 3. 1 et la note 2-3; 15 déc. 1882, D.P. Si. 5. 382; 19 janv. 1883, ibid. ; 28 mars 1884, hec. Cons. d'Etat, p. -208; 4 juill. 1884, ibid., p. 572; 28 mars 1885, ibid., p. 404; 20 janv. 1888, ibid., p. 63; 6 avr. 1895. D.P. 96. .5. 428; 18 janv. 1901. Rec. Cons. d'Etat, p. 46; 15 févr. 1901, ibid., p. 187; 23 janv. 1903, ibid., p. 50 ; 13 nov. 19(33 . ibid., p. 677 ; 22 a\T. 1904. ibid., p. 3il ; 9 déc. 1904, ibid., p. 805; 6 févr. 1918, 2« espèce, ibid., p. 991.
99. La résidence d'un fonctionnaire dans un local insalubre ne peut être considérée comme suffisante pour donner, aai infirmités contractées par ce fonctionnaire, le caractère d'un accident de service que si les relations de cause à effet sont rigoureusement démontrées (Y. Cons. d Et. 2 mars 1870, D.P. 70.3. 72).
Mais a droit à pension le fonctionnaire atteint d'infirmités qui l'ont mis dans l'impossibilité de continuer son service, lorsque ces infirmités sont dues à l'insalubrité exceptionnelle des locaux dans lesquels il a exercé ses fonctions (Cons. d'Et. 22 juill. 1881, D.P. 83. 3. 11 ; 29 mars 1889. D.P. 90. 3. 70 ; 9 juin 1S99, D.P. 1900. 5. 513 : 22 a\T. Iil04, D.P. 1906. 5. 14 ; 17 mars 19C6, Rec. Cons. d'Etat, p. 276 : 30 juin 1905, 2« espèce, ibid., p. 595; 22 févr. 1907, ibid., p. 188; 1" mars 1907, ibid., p. 211 : 19 avr. 1907, ibid., p. 350 ; 10 mai 1907, ibid., p. 432).
§ 4. — Il faut que les besoins du service ne s'opposent pas à la mise à la retraite du fonctionnaire ou employé qtii demande la pettsioti .
100. Quand un employé ou un fonctionnaire atteint l'âge de la retraite, il appartient au ministre dont il dépend d'apprécier s'il convient ou non de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite (L. 9 juin 1853, ait. 19 ; Décr. 9 nov. ia-)3. art. 47). Il appartient, en effet, à r.\dministration d'apprécier discrétionnairement, suivant les exigences du service, le moment où elle doit autoriser ou prescrire la cessation des services d'un fonctionnaire (Av. Cons. d'Et. 17 janv. 1889, S. 105).
En conséquence, l'Administration a le pouvoir d'accueillir ou de rejeter la demande d'admission à la retraite faite par un fonctionnaire, bien que celui-ci remplisse les conditions prescrites pour la retraite ( Cons. d Et. 2 sept. 18C2. D.P. 63. 3. 42 ; 15 nov. 1872, Rec. Cons. d'Etat, p. 620 ; 3 mai 1912, 4' espèce , ibid., p. 526. — Comp. Cons. d'Et. 2 mai 1868, ibid., p. 603).
101. Lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite peut être maintenu momentanément en activité, sans que la prolongation do ses services puisse donner lieu à un supplément de liquidation (Décr. 9 nov. 1853, art. 47; 27 mai 1897. D.P. 97. 4. 1C2. - Y. notamment Cons. d'Et. 22 mars 1902. O.P. i;X»3. 3. 85; 8 janv. 1909, Rec. Cons. dElat, p. 20; 20 juin 1910, D.P. 1912. 3. 45). La jouissance de la pension part, dans ce cas, du jour de la cessation du traitement que le fonctionnaire doit continuer à toucher jusqu'au jour de la cessation effective de ses fonctions iCons. d'Et. 15 nov. 1878, D.P. 79. 5. 317).
Mais lorsqu'un fonctionnaire, après la délivrance de son brevet de pension . a été maintenu en fonctions pour une période indéterminée, cette prolongation de service n'a pas un caractère momentané dans le sens de
l'arl. 47 du décret du 9 nov. 1853, modifié par le décret du 27 mai 1897. Ce fonctionnaire doit être considéré comme remis en activité au sens de l'art. 28 de la loi du 9 juin Ivs'v), et il a droit à une nouvelle liquidalicm (le sa pension, li.isée sur l'inlégralité de «es seiviccs (Cons. d'Et. 7 août lOULi, D.P. 1908. 3. 3S: 19 nov. 1919, D.P. 1919, Chronique, p. iS: 21 juin. lOaO, D.P. 1920, Chronique,
p. ;ii).
102. 1.'.Administralion peut mettre d'office à la relrjile un fonctionnaire qui remplit les coiidilious rifiye et de durée de service auxquelles est suliordonné le droit à pension, et l'acte d'admis-ion à la retraite n'est pas susceptible de recours au Conseil d'El:il par la voieconlentieusefCons. d'Et.27avr. 1S47, Urc. Cons. cfEtal, p. 271 ; 7 janv. 1870. ibid.. p. 17; 4 :.vr. 1879, il,iil.. p. 295; 9 juin 1SS2. D.P. 83. .=>. 12(î: 8 août 1896, liée. Cons. d'Etat, p. 673: 26 juin. 190i, ibid., p. 692; 17 nov. 1911, ibid.. p. 10.59; 3 mai 1912, 3^ espèce, ibid., p. 526; 29 nov. 1912, 2' espèce, ibid., p. 1123: 10 janv. 1913, ibid., p. 387). L'.Administralion jouit donc, à cet égard, d'un pouvoir discrélinnnaire. Il en est autrement :i ]éi;ard du fonctionnaire qui ne réunit pas ces conditions; on elTet, la jurisprudence assimile, en pareil cas, la mise à la retraite à une révocation (V. Fonctionnaire public,
Ani. 2.
Comment se perd le droit a pension.
103. Tout fonctionnaire OU employé démissionnaire perd ses droits h pension (L. 9 juin 1853, art. 27, § 1).
En consécjuence, le fonctionnaire qui a donné sa démission pure et simple ne peut réclamer la liquidation de la pension à laquelle il aurait droit comme ayant, au jour de sa démission , accompli les conditions d'àse et de durée de service fixées par la loi (Cons. d'Et. 2 sept. 1862, D.P. 63. 3. 42. — Comp. Cons. d'Et. 25 juin 1909, D.P. 1911. 3. 52), à moins qu'il n'ait été admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit par le décret qui a pourvu à son remplacement, soit par un décret spécial (Cons. d'Et. 2 sept. 1862. précité).
Mais il a été jugé qu'un fonctionnaire (en l'espèce un instituteur) qui justifie de vin^tcinq ans de service ne peut être considéré comme démissionnaire et déchu de ses droits à pension si, après l'expiration de congés, une ou plusieurs fois renouvelés, il n'a pas été mis en demeure de rejoindre son ancien [losle ou s'il ne lui en a pas été assigné un nouveau (Cons. d'Et. 31 mai 1913, Bec. Cons. d'Etal, p. 609).
I.a démission implicite résultant d'un mandat de député (L. clO nov. 1875, art. 8, § 2), ou de sénateur (L. 26 déc. 1886), ne fait' pas perdre à un fonctionnaire les droits qu'il a acquis à une pension de retraite.
104. La destitution et la révocation d'emploi font également perdre au fonctionnaire son droit à pension (L. 9 juin 1853, art. 27,
l.e fonctionnaire révoque perd ses droits à pension, alors même qu'au moment de sa révocation il remplit les conditions d'âge et de durée de services nécessaires pour constituer droit à pension (Cons. d'Et. 2 déc. 18S7, D.P. 89. 3. 26).
105. La révocation d'un fonctionnaire, après que celui-ci, par suite de sa mise à la retraite, avait cessé ses fonctions, ne peut lui faire perdre ses droits à pension (Cons. d'Et. 7 juin. 1870, D.P. 71. 3. 99), à moins que l'arrêté ministériel admettant ce fonctionnaire à la retraite ait été pris dans l'ignorance de malversations qui ont motivé depuis contre lui une condamnation judiciaire (Cons. d'Et. 9 févr. 1850, D.l'. 50. 3.
Un fonctionnaire r droit à pension lorsque la décision qui l'avait révoqué a été rapportée, bien cju'à la suite de cette mesure il n'ait pas été remis elïectivement en activité (Cons. d'El. 28 juill. 1899, D.P. 1900. 3. 11).
106. La disposition de l'art. 27, § 1, de la loi de 1853 est limitative et ne concerne pas le simple remplacement administratif (Cons. d'Et. 27 nov. 1885, avec les conclusions de -M. Gomel, commissaire du fiouvernement, D.P. 87. 3. 33 ; 29 juill. 1&S7, sol. impl., 88. 3. 113; 15 mars 1889, O.P. 90. 3. K). — V. toutefois Av. Cons. d'Et. 4 avr. 1878).
Toutefois un fonctionnaire relevé de ses fonctions par mesure administrave, avant d'avoir rempli les conditions d'âge nécessaires pour lui constituer droit à pension, ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a été ni destitué, ni révoqué, pour soutenir qu'il n'avait pas cessé de faire partie de l'Administration et que, par conséquent, il peut compter le temps couru depuis la mesure qui l'a atteint pour compléter les conditions d'âge exigées parla loi (Cons. d'Et. 29 juin. 1887, précité).
Lorsque le fonctionnaire ou employé qui a été démissionnaire révoqué ou destitué est remis en activité, il est relevé de la décliéance, et son premier service lui est compté (L. 9 juin 1853, art. 27, S 1).
Le fonctionnaire ou employé perd tout droit à une pension, même liquidée ou inscrite, lorsqu'il est : 1» convaincu de malversations (art. 27, § 2) ; 2» constitué en déficit pour détournement de deniers ou de matières (Même article) dont il était comptable (V. .\v. Cons. d'Et.,sect. fin., 2 mai 1876), à l'exclusion du déficit provenant de défaut d'ordre (Av. Cons. d'Et.. sect. lin., 11 mars 1876 et 8 mai 1878), ou de négligence (Av. Cons. d'Et., sect. fin., 11 mars 1876) : 3" convaincu de s'être démis de son emploi à prix d'argent (art. 27, S 3) ; 4» condamné à une peine afllictive ou infamante (.Même article), et spécialement à la dégradation civique.
107. La déchéance, en cas de détournement, malversation, démission à prix d'argent ou condamnation à une peine afflictive et infamante, est prononcée, par décret rendu sur proposition du ministre des Finances, après avis du ministre dont dépend le fonctionnaire, la section des finances du Conseil d'Etat entendue. Dans les autres cas de déchéance, il n'y a pas lieu à avis de la section des finances du Conseil d'Etat.
Le décret qui a prononcé la déchéance n'est pas susceptible de recours contentieux, mais seulement d'un recours pour excès de pouvoir.
108. Si, après une condamnation à une peine afflictive et infamante, il y a réhabilitation, les droits à pension sont rétablis (L. 9 juin 1853, art. 27, S 3).
109. Les infractions aux dispositions qui interdisent le cumul d'une pension avec un traitement ou de deux pensions constituent des causes de déchéance du droit à pension, par application de l'art. 15 de la loi du 15 mai 1818, R. p. 756, aux termes duquel « ceux qui, par de fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, auraient usurpé plusieurs pensions ou un traitement avec une pension, seront rayés de la liste des pensionnaires, et seront, en outre, poursuivis en restitution des sommes indûment perçues ».
11 appartient au ministre des Finances seul de prononcer sur cette déchéance (Cons. d'Et. 15 juin 1888, D.P. 89. 3. 94 ; 24 janv. 1890, motifs, D.P. 91. 3. 92 ; 5 déc. 1890, D.P. 92. 3. 67).
Art. 3. — Droits des veuves et des orphelins DES FONCTIONNAIRES OU EMPLOYÉS.
110. Les veuves des fotictionnaires ou employés peuvent prétendre à l'obtention
de pensions, soit normales (L. 30 déc. 1913, art. 5), soit exceptionnelles (L. 9 juin 1853, art. 14).
§ 1". — Cas nù le nrnri est drrrdé titulaire d'une pension, oii ayant arcompli la durée de service exigée par la lui.
111. La veuve du fonctionnaire ou employé a droit à pension, en premier lieu, lorsque son mari est décédé titulaire d'une pension de retraite qu'il avait antérieurement obtenue. Elle y a droit également, sous certaines conditions, quand le mari est mort en activité de service. Aux termes de l'art. 13 de la loi du 9 juin 18,ô3, il fallait, pour que la veuve eût droit à pension, que le mari eût accompli la durée de service exigée par l'art. 5 de la même loi, c'est-à-dire trente ans ou vingt-cinq suivant la distinction établie par cet article. 11 était nécessaire, en outre, que le mariage eût été contracté six ans au moins avant la cessation des fonctions. Ces dispositions ont été modifiées d'abord ■par l'art. 50 de la loi du 28 avr. 1893 (D.P. 93. 4. 92) qui a réduit à vingt-cinq ans dans tous les cas la durée des services exigée par la loi de 1853, puis par la loi du 30 déc. 1913 (art. 5i, d'après laquelle il suffit que le mariage ait été contracté deux ans avant la cessation des fonctions du mari.
112. Tandis que le fonctionnaire qui, par suite d'infirmités graves contractées dans lexercice de ses fonctions, se trouve dans l'impossibilité de les continuer peut, sous certaines conditions, avoir droit à pension (L. 18.Ï3, art. 11. § 3, V. tupra, n« 71), il n'en est pas de même de la veuve du fonctionnaire dans le cas où la mort de celui-ci a été la conséquence de ses inflrmiti'S (Cons. d'Et. 27 mars 1856, D.P. .56. 3. 49; 6 mai 18."i6, D.P. 58. 3. .50 : 7 août 18.56, D.P. 57. 3. 18 : 4 juill. 1860, D.P. 61. 5. 357 ; 2 mars 1870, D.P. 70. 3. 72.
— V. Av. Cons. d'Et., sect. fin., 9 févr. et 25 oct. 1881, 7 août 1882).
Toutefois, lorsque l'infirmité dont un fonctionnaire a été atteint, et à laquelle il a succombé, provient des conditions particulièrement pénibles dans lesquelles il a eu à exercer ses fonctions, sa veuve a droit à pension, alors que son mari est décédé remplissant les conditions d'Age et de service nécessaires pour avoir droit à une pension d'infirmité (Cons. d'Et. 3 mai 1907, 2« espèce, Rec. Cuns. d'Elat, p. 409).
D'autre part, si le fonctionnaire, lors de son décès, avait formé une demande régulière de pension pour infirmités, sa veuve a droit à réversion de cette pension, quand bien même il n'aurait pas été statué sur la demande (Cons. d'Et. 4 mai 1888, sol. impl., Hec. Cons. d'Etat, p. 408; 8 juill. 1904, sol. impl.. ibid., p. 569; 19 janv. 1906, D.P. 19117. 3. 89, avec les conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Saint- P.nil; 3 mai 1907, 2« espèce, Hec. Cons. d'Etal, p. 49; 15 nov. 1907, ibid., p. 827.
- Comp. Cons. d'Et. 7 mal 1857, D.P.
.58. 3. 49; Av. Cons. d'Et., sect. lin., 7 juin. 1857, D.P. ibid. ; Décis. min. fin. 22 juin. 1857, DP. ibid. — Contra : Cons. d Et. 22 déc. 1882, D.P. 84. 3. 84).
§ 2. — Cas où le mari est mort par suite des événements énumérés dans l'art. 14 de la loi de 1853.
113. La veuve a droit à une pension exceptionnelle : 1° lorsque le mari a perdu la vie dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, soit dans un naufrage en mer ou sur les lacs, soit dans un des cas prévus par l'art. 11, ij 1, de la loi de 1853. soit iminédiatement, soit par suite de l'événement (art. 14, § 1) ; 2" lorsque le mari a perdu la vie par un des accidents prévus par l'art. 11, § 2, ou par suite de cet accident (art. 14, § 2).
114. Par naufrage, il fautentendre non seulement le cas où un bâtiment périt par un événement de mer, mais aussi les accidents dans lesquels un fonctionnaire a péri avec la barque qu'il montait (CoDS. d'Et, 14 juin 1878, D.P. 79. 3. 78), ou cette dernière ayant chaviré (Cons. d Et.
14 mars 1879, D.l'. 79. 3. 78. — Conti-a .Av. Cons. d'Et., seot. tin., 27 juill. 1881). iMais l'accident par lequel lin agent des douanes «st précipité d'une barque dans la mer ne consliluo pas un naulrage (Cons. d'Et. 26 déc. 1879, D.V. 80. 3. 103).
116. Un médecin de colonisation en Algérie qui a succombé au typhus, qu'il a contracté en procédant lui -même à l'exécution des mesures sanitaires destinées à enrayer l'épidémie, doit être considéré comme étant mort des suites d'un acte de dévouement , accompli dans l'exercice de ses fonctions, en expos.int ses jours pour sauver la vie de ses concitovens; par suite, la pension de sa veuve doit être liquidée par application de l'art. M. S l", de la loi du 9 juin 1S.t3 (Cons. d'Et.
15 mai 1903, D.P. 1904. 3. 99).
De même un consul qui, pendant une épidémie de peste, pour donner l'exemple aux indigènes, s'est fait inoculer du sérum antipesteux qui a aggravé une maladie dont il était atteint et a ainsi causé sa mort, doit être considéré comme ayant accompli un acte de dévouement dans un intérêt public, et, par suite, sa veuve a droit à la pension prévue au paragraphe 1" de l'art. H de la loi du 9 juin 1853 (Cons. d'Et. 17 janv. 19U8, D.P. 1909. 3. 69).
116. Un juge de paix qui a été assassiné dans son escalier par un plaideur mécontent doit être considéré comme ayant succombé dans une lutte soutenue dans l'exercice de ses fonctions, et la pensiofl de sa veuvedoit être liquidée par application des mêmes dispositions (Cons. d'Et. 26 mars 1918, 3« espèce, Bec. Cons. d'Et., p. 323). Doit être également liquidée conformément aux dispositions de l'art. 14, § 1"'-, la pension de la veuve d'un douanier qui a été tué au moment où il s'était mis en mesure do s'opposer par la force au passage d'une automobile qui ne s'était pas arrêtée au commandement de son collègue (Cons. d'Et. 7 juin 1918, Rec. Cons. d'Et., p. ;'>.59). Au contraire, la mort d'un employé qui a succombé aux suites d'une blessure reçue pendant le bombardement de la ville où il était retenu par ses fonctions ne peut être attribuée à un acte de dévouement (Cons. d'Et. 12 mars 1919, D.P. 1919, Clinmique, p. 12. — V. aussi Cons. d'Et. 20 déc. 1872, D.P. 73. 3. 40), mais doit être simplement considérée comme causée par un accident éprouvé dans l'exercice des fonctions (Cons. d'Et. 12 mars 1919, précité).
117. A le caractère d'accident de service, le décès : ... d'un riouanieravantsuccombéà une lièvre typhoïde déterminée par le refroidissement'et par la commotion dont cet agent avait été atteint au cours d'une ronde de nuit, ell'ectnée pendant un violent orage (Cons. dEt. 7 août 1886, D.P. 88. 5. 36.5); ... D'un contrôleur des contributions indirectes qui, pendant les nombreuses visites faites au cours d'un double service dont il était chargé exceptionnellement, avait contracté un refroidissement ayant dégénéré en bronchite aiguë et qui, jusqu'à cette époque, ayant toujours joui d'une santé robuste, n'avait depuis lors jamais cessé d'être malade et avait succombé deux ans plus tard aux suites de cette affection (Cons. dEt. 3 août 1888, D.P. 89. 5. 360) ; ... D'un répartiteur des contributions directes en .Mgérie qui, envoyé pendant la saison des chaleurs, en dehors des conditions ordinaires de son service , dans une région du Sud où il n'a pu se procurer que des eaux malsaines, a été atteint par suite de l'emploi de ces eaux d'une maladie acci-
dentelle qui a amené son décès (Cons. d'Et. 25 l'évr. 1898, D.P. 99. 3. 43. - V. aussi Cons. d'Et. 20juill. 1906, D.P. 1908. 3. 27); ... Du douanierqui a succombé aux suites d'une lésion cérébrale, causée par la commotion éprouvée lorsqu'un fraudeur avait tiré sur lui un coup de fusil à bout portant (Cons. d'Et. 2 juill. 1909, D.P. 1911. â. 69), ou quia succombé à une néphrite albumineuse consécutive à un refroidissement éprouvé au cours d'un service d'embu?cade au bord de la mer, dans une nuit d'hiver (Cons. d'Et. 28 déc. 1910, Rec. Cons. d'Etat, p. 1030).
Mais la veuve d'un commis principal de l'administration des Contributions indirectes, mort de congestion cérébrale deux mois après la fin d'une période au cours de laquelle il avait dû se surmener pour suppléer le manque de personnel, n'est pas fomlée à soutenir que la maladie à laquelle a succombé son mari est la conséquence d'un accident grave résultant de l'exercice de ses fonctions, ou d'un acte de dévouement accompli par lui dans un intérêt public (Cons. d'Et. 12 l'évr. 1909, Hec. Cons. d'Etat, p. 103).
118. La maladie contractée par un fonctionnaire, par suite de son séjour. dans une localité où cette maladie règne à l'état endémique, doit être considérée comme un accident résultant de l'exercice de ses fonctions. En conséquence, s'il succomlie, sa veuve a droit à une pension de retraite (Cons. d'Et. 23 juin 1882, D.P. 84. 3. 6 ; 23 mai 1884, D.P. 85. 3. 82 ; 25 août 18S9, D.P. 90. 3. 45; 7 févr. 1903. Rec. Cons. d'Etat, p. 705 ; 11 mars 1910, D.P. 1912. 3. 72).
11 en est ainsi, notamment, de l'anémie paludéenne (Cons. dEt. 9 août 1889, D.P. 91. 5. 397), des fièvres intermittentes (Cons. d'Et. 23 mai 1884, précité), des fièvres paludéennes (Cons. d'Et. 7 févr. 1903, 11 mars
119. Le fonctionnaire décédé par suite d'une maladie, qui est la conséquence de son séjour dans une localité où cette maladie règne à lélat endémique, ne peut, d'ailleurs, pas être considéré comme ayant succombé par suite d'un accident résultant de l'exercice de ses fonctions, lorsqu'il était antérieurement atteint d'une maladie constitutionnelle, contractée en dehors de ses fonctions, et qui n donné au mal une gravité e.xceptionnelle (Cons. d'Et. 28 nov. 1884, sol. impl., D.P. 86. 3. 61).
Quant à la maladie épidémique à laquelle a succombé un fonctionnaire, elle ne doit pas, en règle générale, être considérée comme un accident de service donnant ouverture au droit à pension (Cons. d'Et.
11 janv. 1884, D.P. 85. 3. 82 ; 10 déc. 1909, Rec. Cons. d'Etat, p. 972).
120. Le décès d'un fonctionnaire, provenant de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de rester de longues heures dans un local dont l'insalubrité est reconnue par l'Administration, a le caractère d'un accident de service, et, par suite, sa veuve a droit à pension par application de l'art. 14, § 2 (Cons. d'Et. 4 mai 1906, 2' espèce, D.P. 1908. 5. 54 ; 9 nov. 1906, D.P. 1909. 5. 62).
121. Le mariage doit avoir précédé l'événement qui a causé la mort ou la mise à la retraite du mari (art. 14, ^ 4), à moins que, par application de l'art. 5 de la loi du 30 déc. 1913, le mariage n'ait duré au moins deux ans avant la cessation de l'activité, ou qu'il n'existe un ou plusieurs enfants issus du mariai,'e antérieurement il cette Cessation (Comp". Cons. d'Et. Il déc. 1SS5, D.P. 87. 3. 46).
122. Les art. 11 et 14 de la loi du 9 juin 1853 n'ouvrent droit à pension, au profit des veuves dont les maris sont décédés des suites d'accidents résultant de l'exercice de leurs fonctions, qu'autant que ceux-ci sont des agents ou employés de l'Etat soumis au
rét:ime des pensionsétabli par cette loi (Cons. d'Et. 24 mars 1905, D.P. 1900. 3. 90).
123. La veuve d'un fonctionnaire qui remplit les conditions nécessaires pour obtenir une pension d'ancienneté est néanmoins recevable à demander la liquidation de sa pension par application de l'art. 14, § 1, de la loi du 9 juin 18;'i3, lorsque son mari est décédé des suites d'un acte de dévouement (Cons. d'Èt. 17 janv. 1908, D.P. 1909. 3. 69).
124. Si la veuve décède sans avoir demandé la pension à laquelle elle aurait eu droit, il n'est plus possible de procéder à une liquidation destinée à sauvegarder les droits de ses héritiers (Av. Cons. d'Et., sect. fin., 30 juill. 1874).
§ 3. — Effets de la séparation de corps ou du second niarige.
125. Le droit à pension n'existe, pour la veuve, qu'autant qu'il n'y a pas eu de séparation de corps prononcée sur la demande de son mari (L. 9 juin 1853, art. 13, §3). La veuve conserve son droit à pension , lorsque la séparation de corps est prononcée à son profit (Cons. d'Et. 14 août 1865, D.P. 05. 5. 349).
La réconciliation des époux judiciairement sép.irés de corps, faisant cesser les ell'ets de la séparation , rend à la femme son droit éventuel à pension (Cons. d'Et. 7 avr. 1841, Rec. Cons. d'Etat, p. 141 ; 12 janv. 1844, ihid., p. 19).
126. Le divorce rompant le lien conjugal, la femme ne peut prétendre à pension du chef de celui qui a été son mari.
127. La loi de 1853 ne contenant aucune disposition à cet égard , la veuve qui se remarie n'est pas déchue de son droit à pension.
Elle perd toutelois ses droits à pension, lorsqu'elle épouse en secondes noces un étranger, et devient, par suite, étrangère. Mais si ultérieurement elle redevient Française, elle recouvre ses droits, le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension , conformément à l'art. 29 de la loi de 1853, n'étant que suspendu par les circonstances qui fotit perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité.
Il n'importe, d'ailleurs, que la femme soit, au moment où s'ouvre son droit à pension , française ou étrangère (Av. Cons. d'Et., sect. fin., 25 juin 1873).
§ 4. — Droit des orphelins mineurs.
128. Les orphelins mineurs, enfants légitimes ou légitimés des fonctionnaires et employés , ont droit à une pension temporaire (L. 9 juin 18.53, art. 16 ; 28 avr. 1893, art. 50, § 2, D.P. 93. 4. 92).
Il faut pour cela que le mariage dont ils sont issus ait précédé la mise à la retraite de leur père (Décr. 9 nov. 18.53, art. 34).
Ce dernier doit, en outre, avoir déjà obtenu une pension de retraite, ou avoir accompli le temps de service exigé par l'art. 5 de la loi de 1853, modifié par l'art. 50, .^ 2, de la loi du 28 avr. 1893 et l'art. 44 de la loi du 13 avr. 1898, c'est-àdire vingt -cinq ans de services tant militaires que civils, ou avoir perdu la vie dans un des cas prévus par les paragraphes 1 et 2 de l'art. 14 de la loi de 18.53.
Il faut enfin que la mère soit décédée , ou inhabile à recueillir la pension, ou décliue de ses droits. La circonstance qu'une institutrice ne peut cumuler sa pension et son traitement, n'entrainant pas pour elle la déchéance de ses droits, mais ayant simplement pour etl'et de suspendre la jouissance de la pension, cette institutrice n'est pas inhaijile à recueillir sa pension, et, dès lors, ses enfants mineurs n'ont pas droit à un secours annuel (Cons. d'Et. 19 mars et 26 oct. 1910, D.P. 1912. 3. 60).
129. Cette pension, quel que soit le nombre des enrants, est, dans le cas de l'art. 13 de la loi de 1853, égale à celle que la mère aurait obtenue ou pu obtenir (L. 13 avr. ISIS, art. 44), et, dans riiypotliése prévue à l'art. 14, g 1, des deux tiers de celle que le père aurait obtenue ou pu obtenir (L. 28 avr. 1893, art. 50, § 2).
Elle se parla;;e par portions égales entre les enfants, et est payée jusqu'autour où le plus jeune atteint vingt et un ans accomplis, la part de ceux qui décèdent ou des majeurs faisant retour aux mineurs.
130. Les eiiTants naturels n'ont pas droit à la pension temporaire établie par la loi de 1898 (Cons. d Et. 22 mars 1901, D.P. 1902. 3. 69 ; 6 déc. 1907, D.P. 1910. 5. 52).
§ 5. — Opiion entre le régime des pensions civiles et le régime des pensions itiilitaires.
131. Les veuves ou orphelins des fonctionnaires, employés et agents civils de l'Etat visés à l'art, i" de la loi du 14 mars 1915 (V. supra, n» 97), qui ont été tués dans l'accomplissement d'un service militaire en temps de guerre, ou qui, avant d'avoir usé de la faculté d'option ouverte par le même art. 1", sont morts des suites de blessures, peuvent opter pour le régime des pensions alférentes à l'emploi civil (L. 14 mars 1915. art. 2, § 1).
Cette option doit être exercée dans les délais impartis aux intéressés pour faire valoir leurs droits à la pension militaire (art. 4).
-Même en cas d'option pour le régime des pensions civiles, la cause du décès est constatée dans les formes prescrites pour la liquidation des pensions militaires (art. 3).
132. Si la veuve est en concours avec des enfants d'un autre lit, il est statué relativementà l'option à exercer, sur citation délivrée à la requête de la partie la plus diligente, par le tribunal civil du lieu de la succession, siégeant en chambre du conseil. La citation doit être délivrée dans les délais impartis aux intéressés pour faire valoir leurs droits à la pension militaire (Même loi, art. 4).
Art. 4. — Demande de mise a i.a retraite;
Ql OTITE, LinuiDATION ET JOIISSAN'CE DE LA PENSION.
Demande de mise à la retraite.
133. Le préliminaire nécessaire de toute liquidation de pension est l'admission du fonctionnaire à la retraite.
.\ucun délai spécial n'étant imparti au fonctionnaire pour demander son admission à la retraite , le droit à pension est indépendant du délai qui s'est écoulé entre la cessation des fonctions et la demande de mise à la reiraite (Cons. d'Et. 30 avr. 1868, Bec. Cons. d'Etat, p. 505).
134. L'admission à la retraite est prononcée par l'autorité qui, aux termes des règlements, a qualité pour prononcer la révocation (Décr. 9 nov. 1853, art. 29, § 1, D.P. 54. 4. 5. — V. Conclusions de il. Itomieu, commissaire du Gouvernement, D.P.
135. Les formes suivant lesquelles est prononcée l'admission à la retraite sont déterminées par les art. 29, § 2 et 30, du décret du 9 nov. 1853.
La constatation préalable de l'invalidité des fonctionnaires admis d'oflice à la retraite est prescrite à peine d'excès de pouvoir (Cons. d'Et. 24 déc. 1909, 1" espèce, D P 1911. 3. 118).
136. La demande en liquidation de pension doit être adressée, comme la demande de mise à la retraite, au ministre du dépar-
tement auquel appartient ou appartenait le fonctionnaire.
En ce qui concerne les pièces à produire à l'appui de la demande de liquidation, V. Décr. 9 nov. 18.53, art. 31 et s.
137. Au ministre seul est réservé le pouvoir de statuer en matière de pension ; en conséquence, commet un excès de pouvoir le directeur de services qui refuse de soumettre au ministre une demande de pension présentée par un fonctionnaire, pour le motif que les pièces produites à l'appui de la demande ne sauraient lui servir de base fCons. d'Et. 22 déc.1911, iJec. Cons. rf'£'(af,p.1238).
138. La demande en liquidation de pension ou de secours annuel doit être formée dans un délai de cinq ans.
Ce délai court : ... pour le titulaire, du jour où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite , ou, s'il a été autorisé à continuer ses fonctions après cette admission, du jour de la cessation de ces fonctions (L. 9 juin 1853, art. 22, S 1), c'est-à-dire du jour de la cessation du traitement (.\v. Cons. d'Et., sect. fin., 5 nov. 1873) ; ... Pour la veuve, du jour du décès du fonctionnaire (Même article) ; ... Pour les orphelins, du jour du décès de leur père ou de celui de leur mère (Même article, § 2).
139. Le délai de cinq ans est prescrit à çeine de déchéance (L. 9 juin 1853. art. 22, si), même en ce qui concerne les mineurs, sauf la responsabilité du tuteur suivant les régies du droit commun.
Ce délai s'applique aux modifications de la demande aussi bien qu'à la demande même (Av. Cons. d'Et., sect. fin., 23 mai 1§77).
140. Il suffit, d'ailleurs, pour écarter la déchéance, que la demande ait été formée et les pièces produites dans le délai de cinq ans, alors même que la demande est restée sans elfet et n'a pas été renouvelée dans le même délai (Av. Cons. d'Et., sect. fin 23 juin 1874).
§ 2. — Liquidation de la pension. .141. — I. Les propositions de pensions civiles établies par les divers ministères sont soumises à l'examen du Conseil d'Etat par le ministre des Finances, qui contresigne seul les décrets de concession (L. 22 juill. 1909 art. 1, p.p. 1909. 4. 135).
Le ministre des Finances n'est, d'ailleurs, pas lié par les propositions du ministre aux services duquel appartient le fonctionnaire (Cons. d'Et. 6 févr. 1911, sol. impl.,D.P. 1913. 3. 32).
142. En ce qui concerne les veuves et orphelins de titulaires de pensions civiles qui prétendent à réversion , ils doivent se pour»oir directement auprès du ministre des Finances.
Les propositions concernant la réversion des pensions dos veuves et orphelins de titulaires de pensions d'ancienneté n'ont pas à être soumises à l'examen du Conseil d'Etat (L. 22 jnill. 1'.)09, art. 1, s^ 2).
143. La pension doit, à moins de dispositions contraires, être liquidée conformément au règlement en vigueur au moment où le fonctionnaire est admis à faire valoir ses droits à la retraite (Av. Cons. d'Et., sect. fin., 8 mai et 5 août 1878; Cons. d'Et. 28 juill. 1882, D.P. 84. 3. 25; 20 mai 1898, D.P. 99. 3, 84; 20 déc. 1912, Rec. Cons. d'Etat, p. 1249; 17 juill. 1914, ihid., p. 70, 14 avr. 1916, ihid.. p. 170; 2 mai 1917, ibid., p. 344: 20 juin 1917, ibid., p. 477 ; 7 nov. 1917, ihid., p. 675), et d'après la position qu'il occupait à ce moment.
144. — H. Les pensions sont liquidées d'après la durée des services en négligeant, sur le résultat huai du décompte, les fractions de mois et de franc (L. 9 juin 1853, art. 23, S I").