‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 8 sur 444 · III. Les traitements et émolu · texte numérisé non relu

III. Les traitements et émolu

ments soumis à la retenue servent seuls de base à la liquidation de la pension.

Toutefois les émoluments supplémentaires fixes et annuels, qui sont imputables sur le même chapitre du budi;et que le traitement principal, doivent entier en compte pour le calcul du traitement moyen s'ils constituent un supplément de traitement personnel, ces émoluments étant soumis à retenue (V.

Cons. d'Et. 18 déc. 1908. Rec. Cons. d'Etat, p. 101) ; 19 févr. 1909, ibid.. p. 191 ; 21 mai 1909, 1"^= espèce, ibid., p. 528 ; 7 août 1909, ihid., p. 832 ; 26 nov. 1909, ibid., p. 912: 17 déc. 1909, ibid., p. 998. - V. aussi Cons. d'Et. 28janv. 1910, iîec. Cons. d'Etat, p. 79; 23 déc. 1910, sol. impl., avec les conclusions de M. nium, commissaire du Gouvernement, ibid., p. 1021).

De même, doivent entrer en compte pour le calcul du traitement moyen les allocations perçues par un fonctionnaire en rémunération des perceptions par lui effectuées pour le compte d'une commune ou d'un service, du moment qu'il a été chargé de ces perception ou service par un texte légal (Cons. d'Et. 8 mai 1908, D.P. 1909. 3. 124; 8 juill. 1910, D.P. 1912. 3. 9 ; 12 juill. 1912, Rec. Cons. d'Etat, i" et 2« espèces, p. 819; 29oct. 1913, 1" espèce, ibid., p. 1023. — V. Cons. d'Et. 12 juill. 1912, 3« espèce, Rec. Cons. d'Etat, p. 819).

146. On ne tient pas compte, au contraire, des suppléments de traitement alloués à titre d'indemnité : ... de séjour, frais de représentation, de bureau (Cons. d'Et. 22 mars 1902, D.P. 1903. 3. 85), ... de table (Cons. d'Et. 5 déc. 1902, D.P. 1904. 3. 44), ... ou de tournées, de gratifications (Cons. d'Et. 6 mars 426), ... d'indemnités pour missions extraordinaires.

Ainsi ne doivent pas entrer en compte les allocations accordées par une ville à un fonctionnaire, si elles constituent de simples gratifications (Cons. d'Et. 11 févr. 1910. D.P. 1912. 3. 9, et la note; 29 oct. 19l3, 1™ et 2« espèces, Rec. Cons. d'Etat, p. 1023).

147. — IV. Le traitement moyen qui sert de base au calcul du taux de la pension s'obtient, aux termes de l'art. 6, § 1, de la loi du 9 juin 18,53, en prenant la moyenne des traitements et émoluments de toute nature soumis à retenue dont l'ayant droit a joui pendant les six dernières années d'exercice.

Par suite, on ne saurait avoir égard au traitement que le fonctionnaire aurait eu avant cette période de six ans, alors même qu'il serait plus élevé que les traitements suivants (Cons. d'Et. 27 févr. 1880, Rec. Cons. d'Etat, p. 235).

148. In fonctionnaire qui n'a pas reçu la totalité du traitement porté sur les états d'émargement n'en a pas moins droit à une pension, calculée sur le traitement régulièrement attaché à son emploi (Cons.

d'Et. 24 janv. 1879, D.P. 79. 3. 59 ; 2 mai 1890, D.P. 91. 3. 101).

149. La moyenne s'établit sur les six dernières années , alors même que le fonctionnaire ou employé occuperait, au moment de sa retraite, un emploi inférieur à celui qu'il remplissait antérieurement (Cons. d'Et. 23 juill. 1868, Rec. Cons. d'Etat, p. 805; 26 juill. 1901, D.P. 1903. 3. 2).

150. Lorsqu'un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé est classé dans un autre service avec appointements moins élevés, la pension doit être calculée sur le traitement moyen des six dernières années qui ont précédé l'admission à la retraite, et non des six dernières années qui ont précédé la suppression d'emploi (Cons. d'Et 22 juill. 1901, 2' espèce, Rec. Cons. d'Etat, p. 692).

151. Le supplément accordé à titre de traitement colonial n'entre pas dans le calcul du traitement moyen (L. 9 juin 1853, art. 10, § 2).

Ce supplément de traitement colonial pour rhaaue-rade consiste . d après 1 art. 22 du rèSent du 9 nov. 1853. dans la dUlerence en^rele traitement elTect.f perçu dans la colonie et le traitement de remploi correspondant ou qui l"V-t ---fî f,"i,fT85o conformément au décret du là juUl. lt»u

•1916 Rec- Cons. d'Etal, p. *io).

152 Pour le calcul du traitement moyen des"' dernières années, il y a lieu de tenir co'mp'e des émoluments qu^inlonctionnair (soécialement un inspecteur de 1 tniegislre menu a touchés pendant qu'il remplissait ^ar intérim la fonction de directeur ^Cons. H-Et 6 juin 190-2, D.P. 1904. 3. 23).

Mais ces émoluments sont ceux que le minUtre des Uuances lui avait alloues en vertu des pouvoirs qu il tenait de lart 4* du règlement de comptabilité du 26 deç 1860 St non ceus auxquels aurait pu a\oir droit le titulaire de cet emploi (Même arrêt, 153. Lorsqu'un fonctionnaire a rempli de doubles fonctions (dans l'espèce celles de receveur de l'enregistrement et de conserva eurdes hypothèques en Algérie), dont 1 une es remunl?ée par un traitement fixe et 1 autre par des salaires variables, soumis également a Retenue, sa pension doit être l^'^eed après le total de ses émoluments (bons, a r.i. 10 mai 1902, D.P. 1904. 3. 10).

154 le traitement moyen des agents rétribués par des salaires oii remises variables étant, aux termes de 1 art. 28 du décret du 9 nov. 1853, établi sur les mx années antérieures à celle au cours de laquelle cesse l'activité, lorsque, pendant une de ces années, un percepteur a occupe successivement deux postes, le traitement moyen de celte année doit être calcule sur le chiffre des remises qu'il a ellectivement perçues dans ses deux postes successifs, et non sur les remises touchées pendant 1 année, tant par lui que par son prédécesseur. dans la perception à laquelle il a etenomme dans le cours de l'année itons. d bt. 30 juUl. 1909. 1>.P. 1911- 5. 52). .. ■ „ A.,

155 \ l'é-ard des agents extérieurs du département des affaires étrangères et des fonctionnaires de l'enseignement qui sont admis à la retraite dans la position d inactivité prévue par l'art. 10, §4, de la lot du 9 jum 1853 le traitement moyen s établit sur les six 'années de services qu'ils ont rendus comme titulaires d'emploi avant leur mise en inactivité (Décr. 9 nov. lbo3, art. 2/).

Ainsi la pension d'un agent exteneur du département des affaires étrangères qui a été nommé à un grade supérieur en inactivité et admis à faire valoir ses droits a la retraite avant d'avoir été appelé a un service elVectif doit être réglée d'après la moyenne des six dernières années d'activité ; mais le ma.simum est celui du nouveau grade (Lons. d'Et. 28 juin. 1876, D.P. 76. 3. 100). .

156 Le traitement moven des agents qui sont rétribués par des salaires ou remises variables est établi sur les six dernières années antérieures a celle dans le cours de laquelle cesse l'activité (Decr. 9 nov. 18o3, art 28). Il n'y a donc pas a tenir compte, dans la liquidation de ce traitement, des remises qui ont été touchées par 1 agent depuis le commencement de cette année jusqu'au jour où il a cessé son service (Cons. d'Et 14 nov. 1873, D.P. 74. 3. 78; 21 juill. 1882. D.P. 84. 3. 26).

157 On ne peut écarter, pour le calcul du traitement moven, les années pendant lesouelles les remises auraient ete exceptionnellement réduites par l'eUfet d'événements de force majeure (Cons. d'Et. 15 nov. 18/2, S 176 ; D.P. 93. 3. 63, note 3).

<58. — V. Aux termes de l'art. 10 de la loi du 30 déc. 1913, les fonctionnaires places sous le régime de la loi du 9 juin 18o3 qui sont rémunérés partie par des traitements ou suppléments de traitements tixes, partie par des allocations variables, ne peuvent en aucun cas se prévaloir de ces dernières pour la liquidation de leur pension.

Les allocations dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat en sus de leur traitement sur les fonds des départements, communes ou établissements publics, ne sont point admissibles dans la liquidation des pensions civiles, à l'exception de celles qui ont ete expressément soumises à retenue par des textes législatifs ou réglementaires.

Toutefois les fonctionnaires ayant subi, avant la promulgation de la loi du 30 dec. 1913, des retenues sur les allocations sont admis à continuer leurs versements jusqu a la liquidation de leur pension.

A titre exceptionnel, les contrôleurs principaux et contrôleurs ordinaires hors classe des contributions directes peuvent laire entrer dans la liquidation de leur pension les indemnités qui leur ont été allouées, en sus de leur traitement, pour l'exécution de services réglementaires, <à charge de justiUer du versement des retenues légales sur les sommes perçues par eux à ce titre. Dans aucun cas, la pension ainsi liquidée ne peut dépasser le maximum de 4 000 francs.

L'art. 10 de la loi de 1913 ne concerne pas les comptables directs du Trésor, ni les fonctionnaires coloniaux.

159. —VI. Les services effectifs servant seuls de base à la liquidation de la pension et les services civils n'étant comptés que de la date du premier traitement d'activité (V. supra, n»52), les années passées dans les écoles spéciales ne peuvent être comptées comme services admissibles pour la liqui dation.

Toutefois le temps de service des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines date, d'après l'art. 1" de l'ordonnance du 5 août 1840 (R. p. 773), de leur entrée à l'Ecole des ponts et chaussées ou à l'Ecole des mines, ou de l'-àge de vingt ans dans le cas oii l'élève était au-dessous de cet âge lors de sa nomination.

De même entre en compte le temps passe en qualité d'élèves : ... dans les écoles normales (L. 17 août 1876, art. 2, D.P. 76. 4 l''5)- .. A l'Ecole normale supérieure (L. 29 mars 1897. art. 32, D.P. 97. 4. 42); A l'école normale de Cluny (Même article) ; ... Aux écoles normales supérieures de Sèvres, de Fontenav- aux- Roses et de <aint-Cloud (L. 13 avr."l898, art. 48, D.P. 98. 4. 116). , , , ,.

160. Le temps passe par les fonctionnaires de l'enseignement public en qualité de boursiers de licence et d'agrégation près des facultés des lettres et des sciences entre en compte, .à concurrence de trois années, dans le calcul des services valables pour l'obtention d'une pension de retraite (L. 26 déc. 1908, art. 37, D.P. 1909. 4. 11.

161. Les années passées à partir de l'âge de vingt ans en qualité d'élèves dans les sections normales préparatoires au professorat commercial et au professorat industriel dans les écoles techniques, et l'année de séjour à l'étran.<îer pour les élèves -professeurs de langues vivantes, sont également comprises dans le compte des années de service (L. 8 avr. 1910, art. 91, D.P. 1910. 4. 138).

Le même avantage est accordé aux boursiers de séjour à l'étranger désignés par le ministre de l'Instruction publique, dans les conditions de l'art. 97 du décret organique du 18 janv. 1887 (D.P. 87. 4. 16); mais le temps ainsi passé à l'étranger ne peut entrer en compte que jusqu'à concurrence de deux ans (L. 8 avr. 1910, art. 91, précité;.

g 3. — Qiwlité de la pension dès fonctionnaires et employés.

162. La quotité de la pension d'ancienneté varie suivant qu'il s'agit du service sédentaire ou du service actif.

Dans la partie sédentaire , chaque année de services donne droit à un soixantième du traitement moven. Dans la partie active, la pension est liquidée pour chaque année de services à un cinquantième du traitement moyen (L. 9 juin 1853, art. 7, S 1 et 2, modifiés par la loi du 30 déc. 1913, art. 1).

163. Les fonctions actives ressortissent: ... aux administrations des douanes, des contributions indirectes et tabacs, des forets, des postes et télégraphes, du service plénipotentiaire, des haiv.s, des poudres et salpêtres (L. 9 juin 1853. annexe 2) ; ... De 1 enseignement primaire (L. 17 août 1876, D.P. 76 4 125 ; 25 juill. 1893, art. 38 et 39, D.P. 94. 4. 34; 13 avr. 1808, art. 45, 51, D.P. 98 4 116)- ... Des contributions directes (L. 30 mars 1902. art. 42 et 46, D.P. 1902. 4. 68) ; ... A l'inspection du travail (L. 22 avr. 1905, art. 40 et 41, D.P. 1905. 4. 129) ; ... A l'enseignement acricole dans les départements (L. 21 août 1912, D.P. 1913.

164. .Sont également compris parmi les fonctionnaires actifs, aux termes de l'art. 3 de la loi du 30 déc. 1913 : 1° les directeurs, directrices, professeurs, maîtres adjoints et maîtresses adjointes des écoles pratiques de commerce et d'industie ; 2» le directeur, les professeurs de théorie, les chefs et souschefs d'atelier de l'école nationale d'horlogerie de Cluses : 3° les contrôleurs du travail des agents de chemins de fer; 4" les commis des postes et des télégraphes du bureau flottant du Havre à New- York ; 5» les inspecteurs de police spéciale ; 6» les agents du service des poids et mesures.

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