La taxe totale des radiolélégrammes comprend
1' La taxe afférente au parcours maritime , savoir :
a. La « taxe côtière », qui appartient a la station côtière;
/). La « taxe de bord », qui appartient a la station de bord.
2° La taxe pour la transmission sur les ligues du réseau télégraphique, calculée d'après les régies générales.
Le taux de la taxe côtière est soumis a l'approbation du gouvernement dont relevé la station côtière ; celai de la taxe de bord , à l'approbation du gouvernement dont le navire porte le pavillon.
Chacune de ces deux taxes doit être fixée suivant le tarif par mot pur et simple, avec minimum facultatif de taxe par radiotélégramme, sur la base de la rémunération 'équitable du travail radiotélégraphique.
Chacune d'elles ne peut dépasser un maximum à lixer par les hautes parties contractantes.
Toutefois, chaque pays a la faculté d'autoriser des taxes supérieures à ce maximum dans le cas de stations dune portée dépassant 800 kilomètres, ou de stations exceptionnellement onéreuses en raison des conditions matérielles de leur installation et de leur exploitation.
Pour les radiolélégrammes originaires ou à destination d'un pays et échanL:és directement avec les stations cotières de ce pays, les taxes sont celles qui résultent du principe que la station côtière doit être considérée comme station d'origine ou de destination (art. 10).