POSTULATION ILLICITE
et s. ; Avoué, n" 16, U8 et s.
— V. Agent d'a/jaires , n"' 33
(U. vo Impôts indirects, S. eod. vo; C. adm., t. 4, IV, v» Contributions indirectes, v» Poudres, salpêtre et dynamite.
Division.
SECT 1 — Organisation du service des poudres et salpêtres
SECT. 2. — Poudres (n» 10).
Ari. 1. — Monopole de l'Etat sur les poudres (n» 10).
Art.
— Principes généraux (n» 10).
— Exercice du monopole (n» 16).
— Importation et exportation (n» 59).
— Importation (n» 59).
— Exportation (n» 64j.
— Contraventions au monopole des poudres (n» 69).
— Peines et responsabilité civile (n" 69).
— Constatation des contraventions, primes (n» 90).
— Arrestation et détention des contrevenants (n» 96).
— Poursuites (n» 97).
— Compétence. — Procédure (n» 100).
^6. — Causes d'atténuation ou d'aggravaliou dus peines
§ 7. — Interdiction de séjour (n» 106). § 8. — Transactions (n» 107).
SECT. 3. — Salpêtres (n» 108).
SECT. 4. — Dynamite et autres substances assimilées (n'117). Art. 1. — Généralités (n» 117).
Art. 2. — Montant de l'impôt (n" 121). Art. 3. — Fabrication (n« 123).
Art. 4. — Vente (n» 130).
Art. 5. — Dépôts (n» 133).
Art. 6. — Circulation (n» 142).
Art. 7. — Importation (n» 144).
Art. 8. — Exportation (n° 147).
Art. 9. — Pénalités {n» 148).
Tableau de la législation.
— Loi relative à la fabrication et à la vente des poudres (R. p. ôOj.
— Décret relatif à la vente des poudres de guerre (R. p. 51).
— Décret chargeant la Régie des contributions indirectes de la recherche des poudres étrangères (R. p. 41 et 51).
— Décret chargeant la Régie des contributions indirectes de surveiller la fabrication, la circulation et la vente des poudres (R. p. 51).
— Ordonnance-décret chargeant la Régie des contributions indirectes de la vente des poudres (R. p. 52 .
— Loi relative au commerce et à l'ejsploitation du salpêtre {R. p. 52).
— Ordonnance concernant les saisies de poudres à feu et les primes de capture (Martel et Massios, t. 1, p. 443).
— Loi réprimant la fabrication, la vente et le colportage illicites des poudres (R. Armes, p. 252).
— Loi de linances, art. 25 rendant applicables, en matière de poudres, les dispositions des art. 222 à 225 de la loi du 28 avril 1816 (R. Imp. ind., p. 426-427).
— Ordonnance accordant des primes de capture en matière de poudres à feu (R. p. .55).
— Loi établissant des servitudes autour des magasins à poudre de la Guerre et de la Marine (D.P. 54. 4. 122).
— Décret supprimant la direction des poudres (D.P. C5. 4. 142).
— Loi sur le transport des matières dangereuses par voie d'eau et par voie de terre autre que les chemins de fer (D.P. 70. 4. 50).
— Loi relative à la fabrication des armes de guerre (D. P. 71. 4. 101-102).
— Décret portant que les poudreries et raffineries de salpêtre et de soufre apparte-
An 5.
- 13 frucl.
An 13
— 23 pXxiv.
— 24 août.
— 16 mar$.
— 25 nxars.
— 10 inars.
— 17 nov.
- 2i mai.
— 25 juin.
- 5 oct.
— 11 juin.
-M juin.
-iSjuin.
— i9 juin. -
— 13 nuv.
1875. — 8 mars. —
— — 3 août. —
— — 24 août. —
1876. — 9 mai. — 1886. - 21 mai. —
1897. - 29 mars. —
1898. - 13 air. -
1899. — 29 (léc. — 1911. - idjuill. -
1913. —30 juin.
— — 25 août.
1914. — 25 mars.
1915. - 20 juin.
— — 10 juin.
1916. — 25 mai.
1918. — 26 sept.
nant i\ l'Ktat res>orliroiil au département de la Guerre (D.P. 74. 4. 24).
Loi relative à la poudre dynamite (D.P. 75. 4. 97).
Loi de linances, art. 32 rendant applicables au.\ taxes sur les dynamites les dispositions de la loi du lo févr. 1875 (D.P. 75. 4. 45-47).
Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 8 mars (D.P. 76. 4. 49i.
— Règlementd'administration pubIique(.Ao»)'n. off. 24 mai 1876).
— Décret relatif à l'exportation des poudres
— Loi de finances, art. 13, relatif au prix de vente des poudres (D.P. 97. 4. 38).
— Loi de finances, art. 23 relatif aux pénalités applicables en matière de fabrication et de vente illicite de poudres (D.P. 98. 4. 111).
— Loi relative au prix de vente des poudres de chasse (D.P. l'JOf). 4. 27).
— Loi de finances, art. 32 à 39 créant un budget annexe du service des poudres (D.P.
— Loi de finances, art. 18 autorisant le Gouvernement à fixer le droit applicable aux
dynamites; art. 35 relatif à la réorganisation et au fonctionnement du service des poudres (D.P. 1913. 4. 96-115).
— Décret fixant le taux de l'impôt sur les dyna-
mites {Journ. off. 25 sept.).
— Loi réorganisant le service des poudres et
salpêtres (D.P. 1915. 4. 186).
— Décret portant règlement d'administration
publique sur la conservation , la vente et l'importation des dynamites et explosifs assimilés (Journ. off. 2i juin 1915).
— Décret réglementant la conservation, la
vente et l'importation des substances explosives autres que les dynamites et assimilées [Journ. off. 24 juin 1915).
— Loi modifiant l'art. 18 de la loi du 25 mars
— Loi fixant les prix des poudres de chasse
(Journ. off. 27 sept. 1918).
Bibliographie.
Blanche, Dictionnaire général de V Administration, 1851, 2 vol. in S", vo Poudres. — Block, Dictionnaire de 1' .Administration franfa!se,1898,4f éd.,1 vol. in-8»,vo Poudres etsalpèlres. — Hodrcade. Ma- 7iuel encyclopédique des contributions indirectes et des octrois, b' éd., l vol. in-8», v» Poudres. — Martel et Massios, Recueil général des lois, décrets et ordonnances concernant les contributions indirectes et les octrois de 1790 à 1919. 4 vol. gr. in-S". — M ntorial du contentieux judiciaire et administratif des contributions indirectes des tabacs et des octrois, 21 vol. in-S". — Oi.iuo, Codes des contributions indirectes et des octrois, 5' éd., 3 vol. in-8». — Say, Fayot et Lenjallit, Dictionnaire des finances, 2 vol. in-4°, V" Poudres. — Trescaze, Dictionnaire général des Cnniribulicns indirectes , 5" éd., v» Poudres à feu et dynamites, salpêtreries et salpèirières.
SECT. V'. — Organisation du service des poudres et salpêtres.
1. La fabrication et la surveillance des poudres, salpêtres et autres explosifs rentrent dans les attributions des ministères de la Guerre et des Finances, dans les conditions déterminées par le décret du 17 juin 1865, modifié par celui du 13 nov. 1873.
2. Le décret du 13 nov. 1873 a placé dans les attributions du département de la Guerre, outre le corps des ingénieurs des poudres et salpêtres, les divers établissemets de fabrication ou d'expériences relatifs aux poudres.
3. Par application des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'art. 35 de la loi du 30 juill. 1913, une loi du 25 mars 1914, dont
l'art. 18 a été modifié par la loi du 25 mai 1916, a réorganisé le service des poudres et salpêtres.
4. Cette loi porte militarisation du personnel dirigeant du service des poudres, règle le statut de ce personnel, en fixe le cadre, en réglemente le recrutement et détermine les règles de l'avancement.
5. Ce personnel dirigeant se compose d'ingénieurs (inspecteurs généraux, ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs ordinaires, élèves ingénieurs), d'agents chimistes, d'agents et de sous-agents techniques et d'agents comptables.
6. Les tarifs des soldes allouées aux ingénieurs, agents chimistes, agents et sousagents techniques et aux agents comptables
sont fixés par décret (L. 25 m.irs 1911, arl. .5).
7. En outre des fonctions de direction, les ingénieurs exercent un contrôle technique sur les fabriques de cartouches comprimées pour mines et de mèches de sûreté (V. infra. n» 61, et Lett. comm. ind., n» 133, 12ocl. 1896), ainsi que sur les fabriques d'artilice (\'. infra, n" 48 et s., et Cire, ind., n" .59, 3 juin 1893).
8. Le service des poudres et salpêtres est soumis aux vérifications du corps de contrôle de l'administration de l'Armée et, en ce qui concerne l'exploitation du monopole de vente, à celles de l'inspection générale des finances (L. 13 juill. 1911, art. 38).
9. Les questions qui intéressent le service des poudres et salpêtres sont, au minis-
tère de la Guerre, soumises: ... 1» au point de vue administratif et teclinique, au comité cotisiiltal if des poudres et salpêtres ; ... 2° .\u point de vue scientifique, à la commission, également consultative, des substances explosives.
SECT. 2. — Poudres.
AnT. 1". — Monopole dk l'Et.vt
SUR LES POUOIiES.
g 1er. Principes généraux.
10. Dans l'intérêt de la défense nationale et du maintien de l'ordre public, l'Etat s'est réservé le monopole de la fabrication et de la vente des poudres (L. 13 fruct. an 5, art. 16 et 24).
11. Ce monopole s'étend à toutes les espèces de poudres, c'est-à-dire à toute combinaison contenant les éléments générateurs de l'e.^plosion par l'action du feu et l'expansion du gaz, ainsi qu'à toutes les compositions de nature à s'enllammer et produire e-xplosion à la manière de la poudre {Ann. ind., 1860, p. 29. — L. 24 mai 1834, art. 2).
12. Cependant le monopole ne porte pas sur la dynamite et sur les explosifs à base de nitroglycérine qui en dérivent (L. 8 mars 1875. — V. infra, n"' 117 et s.).
13. Le monopole de l'Etat en matière de poudres à feu s'étend à tout le territoire lrani,'ais. Il s'applique dans les zones neutres du pays de Gex et de la Haute-Savoie (Comp. infra, n» 67).
14. Le monopole de l'Etat, en matière de poudres à feu , a été étendu à l'Algérie par le règlement général du 4 sept. 1864 (R. Org. de l'Algérie, ib^].
15. L'art. 32 de la loi de finances du ISjuiil. 19U a créé un budget annexe du service des poudres et salpêtres, régi parles art. 33 à 39 de ladite loi (V. supra, n» 8).
g 2. — Exercice du monopole.
A. — Fabrication.
Ig. — I. Par application du principe général qui a établi le monopole de l'Etat (V. supra, n» 10), la fabrication de la poudre, même à titre d'essai (lorsqu'elle ne se borne pas à des études de laboratoire, V. infra, n» 28), est interdite à tout citoyen qui ne justifie pas d'une autorisation accordée par le préfet du département où la fabrication doit avoir lieu. Cette interdiction s'applique aux poudres de toute nature, spécialement au pulvérin (Nîmes, 26 juin 1885, Journ. ind., 1886, p. 129. — V. cependant supra, n° 12 et i7ifra, n»* 117 et s.).
17. La fabrication des poudres à feu et des substances assimilées a lieu dans des établissements de l'Etat dépendant du service des poudres et salpêtres. Le règlement d'administration publique du 9 mai 1876 divise ces établissements en poudreries, raffineries de salpêtres, fabriques de substances explosives autres que la poudre.
18. — II. En vertu de son monopole, l'Etat a seul qualité pour apprécier s'il est utile d'établir ou de maintenir une fabrique de poudre.
19. Les prescriptions légales qui régissent les manufactures incommodes et insalubres ne sont pas applicables aux établissements créés par l'Administration, en vertu d'un acte du pouvoir exécutif, pour pourvoira un service public, et, à plus forte raison, à un établissement dont rexisl,ence intéresse la sûreté et la défense du territoire, telle une poudrerie (V. Manufactures et ateliers dangereux, etc., n" 4).
20. Les tiers ne sont pas recevables à s'opposer, à un titre quelconque, par la voie contentieuse, à l'établissement, au maintien,
à l'extension ou à la transformation d'une poudrerie nationale. Le seul droit des tiers ainsi lésés est d'obtenir une indemnité, dans des cas déterminés, en justifiant, non d'un préjudice éventuel, mais de torts et dommages actuels (V. ibid. et Salubrité publique).
21. — III. Une loi du 22 juin 1854 a établi une servitude légale autour des magasins à poudre de la Guerre et de la Marine.
22. Est interdit l'élévation, à une distancemoindre de 25 mètres des murs d'enceinte de magasins à poudre, d'une construction autre que des murs de clôture (L. 22 juin 1854, art. 1). Décidé que cette distance doit être calculée, quand les magasins sont protégés par des remblais, à partir du pied du remblai et non du parement extérieur du mur du bâtiment (Cons. d'Et. 4 déc. 1885, D.P. 87. 3. 45).
23. Est prohibé, dans la même étendue, l'établissement des conduites de becs de gaz, des clôtures en bois et des haies sèches, les emmagasinements et dépôts de bois, fourrages ou matières combustibles et les plantations d'arbres de haute tige (L. 22 juin 1854, art. 1).
24. Sont également prohibés, jusqu'à une distance de 50 mètres des mêmes murs d'enceinte, les usines et établissements pourvus de foyers avec ou sans cheminée d'appel (L. 22 juin 1854, art. 2).
25. En ce qui concerne la suppression des établissements, constructions, plantations, clôtures en bois, dépôts de matières combustibles ou autres qui existaient au moment de la promulgation de la loi du 22 juin 1854. V. art. 3 de cette loi et C. adm., t. 4, p. 1464, n»' 9048 et s.
26. Les contraventions à la loi du 22 juin 1854 sont constatées, poursuivies et réprimées conformément au décret dul0aoùt1853 (V. Place de guerre, n»' 70 et s.).
27. Jugé, antérieurement à la loi du 22 juin 1854, que, si une usine se trouvait dans le voisina£;e d'une poudrière, et que le ipinistre de la fcuerre consentît aux changements que le propriétaire voulait faire à son barrage, ce consentement ne suffisait pas à l'usinier pour modifier le régime arrêté précédemment par le ministre de l'Intérieur ; qu'en conséquence, le ministre de l'Intérieur faisait une juste application des lois en ordonnant le rétablissement des lieux (Cens. d'Et. 22 janv. 1824, R. Eaux, 435).
28. — IV. Les personnes qui veulent se livrer à la préparation de poudres ou d'explosifs, à titre d'essais ou d'expériences, par exemple, pour soumettre et céder à l'Etat certains procédés de fabrication, ne peuvent s'adonner à ces travaux avant d'y avoir été légalement autorisés, conformément aux art. 24 de la loi du 13 fruct. an 5, 2 de la loi du 2i mai 1834 et 3 de la loi du 19 juin 1871 (Cire. min. int. 21 mai M^'î, Bull. min. itit., 1892, p. 118,. — V. à ce sujet la circulaire du directeur de la sûreté générale du 31 oct. 1916 {Bull. min. int., 1896, p. 394).
29. Les matières servant à la fabrication des poudres ne sont frappées d'aucun droit d'octroi (Ord. 9 déc, 1814, art. 104. — V. OcO-oi).
30. — V. La poudre fulminante, c'est-àdire celle qui, au lieu de fa ire explosion comme la poudre à feu, par inllammation, fait explosion par compression ou par choc, est en principe soumise au régime des poudres à feu. Toutefois, le Gouvernement eu a, de fort ancienne date, autorisé, en certains cas, la fabrication par des particuliers.
31. Cette fabrication est comprise dans les établissements dangereux ou insalubres de première classe par les ordonnances des 25 juin 1823 et 30 oct. 1836, ainsi que par la nomenclature des établissements dangereux ou insalubres (Décr. 24 déc. 1^9, D.P. 1ÎH9. 4. 365).
B. — Détenlion.
32. Le monopole de l'Etat s'étend également à la détention des poudres et des substances explosibles, autres que la dynamite et ses similaires (L. fruct. an 5, art. 24).
33. Les particuliers peuvent cependant détenir de la poudre de chasse en quantités ne dépassant pas 2 kilogr. (L. 24 mai 1834, art. 2).
34. Mais sont complètement. interdites la délention, en quantités quelconques : ... de poudres de guerre (Décr. 23 pluv. an 13, art. 4, R. Poudres, p. 51 et L. 24 mai 18.34, art. 2); et, sans autorisation, de poudres ne provenant pas des manufacturCB de l'Etat (L. 13 avr. 1898, art. 23).