C. — Vente
35. — I. Par application du principe général qui a établi le monopole de l'Etat, le droit de vente des poudres appartient exclusivement au Gouvernement. Il est confié au service des contributions indirectes.
36. La conservation et la vente des poudres, matières fulminantes et toutes subslancesexplosivesà l'exclusion des poudres de chasse et de guerre, des artifices, des fusées et bombes paragrèles, des mèches de slireté et des capsules et arnorces fulminantes autres que les détonateurs, sont soumises aux règles édictées par le décret portant règlement d'administration publique, en date du 20 juin 1915, sur la conservation, la vente et l'importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine (Décr. 20 juin 1915, art. 1. —V. infra, n»» 130 et s.).
37. Des arrêtés rendus par le ministre des Finances, après avis de la commission des substances explosives( V. supra, n»9), détermineront le régime spécial applicable aux poudres de chasse et de guerre. Des arrêtés renduspar le ministre de l'Intérieur, après avis du ministre des Finances, la commission des substances explosives entendue, détermineront le régime spécial applicable aux artifices, aux fusées et bombes paragrêles, aux mèches de sûreté, aux capsules et amorces fulminantes autres que les détonateurs (Décr. 20 juin 1915, art. 2). — Ces arrêtés n'ont pas encore été rendus.
38. — IL Les entreposeurs, agents des contributions indirectes, reçoivent le dépôt des poudres fabriquées par le département de la guerre ou importées et les vendent aux débitants, aux artificiers, aux armuriers et aux essayeurs (V. C. adm., t. 4, p. 1465, n"' 9074-t)075).
39. — 111. Les débitants, qui reçoivent des entreposeurs les poudrespour les vendre au public, sont nommés par le préfet, sur la proposition du directeur des contributions indirectes du département qui présente une liste de trois candidats (Décr. 25 mars 18.52, art. 5, ^ 14». et Arr. min. fin. 3 mai 1852, art. 2. — V. Département, n' 108).
40. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de percepteur ou avec d'autres fonctions publiques; ils ne peuvent être les commis ou les hommes de peine de l'entreposeur. Ils peuvent, toutefois, être chargés de la gestion d'une recette auxiliaire des postes ("V. Décr. 16 oct. 1895, art. 2).
41. Les débitants ne peuvent s'approvisionner ailleurs que dans les entrepôts (Cire. 2i août 1816) ; ... ni par quantités inférieures à 4 kilogrammes (Cire. 28 août 1878).
42. 11 est interdit aux débitants, sous peine de révocation et do poursuites, de vendre la poudre à un prix plus élevé que celui du tableau des ventes, lequel doit être affiché dans le lieu le plus apparent de leur débit (Cire. 14 mai 1818. — V. infra, n» 84). — ils doivent avoir un registre de vente {Cire. 4 août 1823).
43. Les débitants sont assujettis aux exercices des employés do I.t Régie et assimilés
aux ilébilanls de tabacs (Décr. 24 août 1812, 16 mars 1813 ; Ord. 25 mars 1818).
44. Les ilébilants ne sont pas astreints à la patente pourvu qu'ils ne vendent que de la poudre et du plomb de chasse (Cous. d'Et. 10 sept. 1S5G, Rec. Cous. d'Et., p. 67).
45. — IV. La vente sans autorisation des cartouches chargées est proliibée (L. 14 août 18SÔ, art. 1 et lo). L'autorisation est donnée p.ir l'autorité préfectorale qui délivre une commission.
46. Les débitants autorisés à fabriquer des cartouclies ne peuvent les fabriquer qu'avec de la poudre de chasse, en n'ouvrant à la fois qu'une boite de chaque espèce, dans un local désigné par le commissaire de police (Cire. min. int. 19 juill. 1S02; Cire. ind. n» 853, 4 sept. 1862).
47. Les cartouches d'explosifs doivent porter l'indication de la nature et du dosage des substances constituant l'explosif (Décr. 26 mai 1900, D. P. 1900.4. table 9; Uécr." juin 1907. Journ. off. 11 juin 1907).
48. Les artificiers sont soumis aux mêmes prescriptions que les débitants (V. supra, n»'39 et s.). Ils sont, en outre, astreints à la patente.
49. Leur industrie rentrant dans la première classe des établissements dangereux ou insalubres (Décr. 24 déc. 1919, D.l>. 1919. 4. 365). l'exercice en est subordonné à l'autorisation préalable du préfet (V. Manufactures et ateliers danqereu.x, etc.).
50. Toute fabrication de poudre est interdite aux artificiers. Ceux-ci ne peuvent s'approvisionner que dans les entrepôts (Cire. 14 sept. 182,n). Ils ne peuvent vendre la poudre de guerre qui leur est livrée pour leur industrie (Décr. 23 pluv. an 13, art. Il, sous les peines prononcées par l'art. 222 de la loi du 28 avr. 1816 (L. 25 juin 1841, art. 25).
51. Ils sont contrôlés : au point de vue technique, par les ingénieurs des poudres et salpêtres; au point de vue fiscal, par les agents des contributions indirectes ; au point de vue administratif, par l'autorité municipale, par la police et pjr les autorités administratives (V. Lclt. com. n» 60, 18 févr. 1893; Cire. n»59, 3 juin 1893). Ils doivent inscrire leurs achats et leurs ventes sur des carnets cotés et paraphés parl'.Xdministration municipale (Cire, n" 24. 21 août 1818).
52. — V. En principe, la poudre de mine doit être vendue en barils dans les entrepôts (Ord. 25 mars 1818, art. 6). Cependant, pour faciliter l'exploitation des mines, des carrières et l'exécution des travaux publics, l'Administration autorise la vente de cette poudre par les débitants.
53. La livraison de la poudre de mine aux carriers et aux entrepreneurs est subordonnée à la représentation d'un certificat établi par le préfet, attestant que l'acheteur est autorisé à exploiter, soit un dépôt permanent, soit un dépôt temporaire (Cire. 1035 du 28 juin 1915. — V. infra, n"» 133 et s.).
54. — VI. Les prix de vente des poudres et explosifs de raine pour la France sont fixéspar décret (L. 29 mars 1897, art. 13). (^es prix sont actuellement fixés par le décret du 10 sept. 1920 {Journ. off. du 25 sept. 1920), modilié par le décret du 12 nov. 1U20(JoM)-n. off. du 16 nov. 19211).