‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 74 sur 444 · En ce qui concerne les prix des · texte numérisé non relu

En ce qui concerne les prix des

8oudres de chasse pour l'intérieur, l'art. 2 e la loi du 29 déc. 1899 avait décidé qu'ils seraient également fixés par des décrets rendus sur la proposition du ministre des Finances et du ministre de la Guerre sans pouvoir dépa.sser 25 francs pour les poudres noires et 50 francs pour les poudres pyroxvlées. Mais comme ces prix sont actuellement dépassés, des lois nouvelles ont été nécessaises pour procéder au relèvement. Les prix sont aujourd'hui établis par la loi du 26seijt. 1918. ^

56. Des livraisons de poudres à des prix réduits sont faites : ... aux municipalités pour la célébration des fêtes locales et des réjouissances publiques (Cire, n» 188 du 2 déc. 18'.i6); ... Aux sociétés de <ir (Cire, n» 559 du 12 juill. 1889) ; ... Aux associations agricoles (Cire. agr. 25 avr. 1901); ... Aux fabricants et éprouveurs d'armes (Décis. adm. ind. n»29, du 28 mars 1892). Dans ce dernier cas, il s'agit de poudres de guerre.

D. — Circulation.

57. — I. La circulation des poudres a lieu sous la surveillance des autorités locales. Cette circulation a lieu : ... pour le compte de l'Etat avec des passeports (L. 13 fruct. an 5; Décr. 16 mars 18lrl, art. 8); ... Pour le compte de l'administration des Contributions indirectes ou à fin d'exportation avec un acquit-à-caution ; ... Pour le compte des débitants, des artificiers ou des particuliers, et si la quantité dépassei kilo'grammes, avec des factures (V. C. adm., t. 4, p. 1464, n»' 9116-20).

58. — II. Les formalités relatives au transport des poudres sont déterminées par l'arrêté du ministre de la Guerre du 2i sept. 1812, et, dans le cas de transport par chemin de fer. par l'ordonnance du 15 nov. 1846, art. 21, 65 à 72, et le règlement du

12 nov. 1897 modifié par les circulaires des 5 mai 1898 et 23 juin 1900. Des escortes sont notamment prescrites lorsque le poids brut de l'expédition atteint 250 kilogr. ou, si le poids est inférieur, lorsque l'autorité locale juge l'escorte nécessaire (V. C.

adm., t. 4, p. 1466, n»» 91211927).

Art. 2. — Imporution et export.\tion.

§ 1<"'. — Importation.

59. — L'importation de la poudre étrangère est, en principe, prohibée d'une manière absolue (L. 13 fruct. an 5, art. 21 ; 21 avr. 1818, art. 1, R. Douanes, p. .588; Décr. 1" mars 1852, art. 1. D.P. 52. 4. 76). Cette prohibition s'étend aux produits assimilés (L. 2 juin 1875. art. 5, D.P. 75. 4. 1).

60. Il a été jugé que, l'import.ition frauduleuse de poudre étrangère étant seule punie, aucune poursuite ne peut être exercée contre le détenteur, s; l'importation frauduleuse de cette poudre n'est pas établie par le procès-verbal (Cr. 18 août 1877, DP. 78. 1. 192). Mais cette jurisprudence paraît ne plus pouvoir être invoquée, depuis que l'art. 23 de la loi du 13 avr. 1898 a interdit la détention de toute poudre ne provenant pas des manufactures de l'Etat (V. supra, n" 31 et infra, n» 75).

61. Par exception au principe posé supra, n» 59. est autorisée moyennant le payement d'un droit de douane l'importation :"... des cartouches chargées utilisables pour les armes autres que celles dont se compose l'armement militaire (V. L. U' août 1874, D.P. 75. 4. 28); ... De la poudre de guerre ou des cartouches de guerre chargées destinées aux sociétés de tir {Ibid., art. 1 et 2 ; Cire, n" .559 du 12 juill. 1889 et 173 du 22 août 1896); ...Des capsules de chasse, des amorces, des mèches démineurs, des artifices pour divertissements (Cire, n» 17, du 22 janv. 1892. — Comp. Cire. min. fin. 26 mai 1883).

62. Les capitaines de navire sont tenus, en entrant dans un port, de déclarer, dans les vingt -quatre heures, au bureau des douanes, ou, à défaut, au commissaire de la marine, les poudres qu'ils ont à bord (L.

13 fruct. an 5, art. 31).

63. L'importation des poudres, matières fulminantes et autres matières explosives est soumise aux règles édictées par le décret portant règlement d'administration publique en date du 20 juin 1915, sur l'importation des dynamites (Décr. 20 juin 1915, art. 1. — V. infra, n« 144 et s.).

§ 2. — Exportation.

64. Le régime de l'exportation est régi par le décret du 21 mai 1886. L'administration des Contributions indirectes a la venta exclusive des poudres demandées pour l'exportation par terre ou par nier. La poudre dite de commerce extérieur ne peut être exportée que par mer iDécr. 21 mai 1886, art. 1). Les art. 2 et s. de ce décret règlent les formes relatives à la délivrance et au transport des poudres (V. C. adm., t. 5, p. uni, n- 9141-44).

65. L'art. 13 de la loi de finances du 29 mars 1897 a décidé que le prix de vente des poudres de toute espèce, livrées à l'exportation, serait détermine par des décrets. Cet article abroge les dispositions contraires de la loi du 16 mars 1819.

66. Par application des dispositions de l'art. 13 de la loi du 29 mars 1897, des décrets en date du 13 juin 1920 (Journ. off. du 17 juin 1920) ont fixé, d'uneparllesprixde vente des poudres destinées à l'exportation générale et, d'autre part, les prix de vente des poudres que la Hégie est autorisée à livrer aux gouvernements des colonie» et des pays de protectorat.

67. Les prix d'exportation fixés pour les poudres de mine, de chasse, de guerre et pour le colon-poudre sont applicables aux explosifs de même espèce vendus par la Régie dans les pays de Gex et dans la zone neutralisée de la Haute-Savoie iDécr. 13 juin 1920, art. 3).

68. L'exportation des poudres de guerre ou du coton-poudre peut être suspendue par un arrêté du ministre de la Guerre (Tabl. annexé au décret du 16 déc. 1902, notes 2, 3 et 4).

Art. 3. — Contraventions au monopole

DES POl'DRES.

§ l^r. — Peines et responsabilité civile.

69. Le monopole de l'Etat a été sanctionné, dans le principe, par les art. 27 à 32, 35 à 37 de la loi du 13 fruct. an 5 et par l'art. 4 du décret du 23 pluv. an 13, qui prononvaient des peines pécuniaires. Ces pénalités ont été aggravées par des lois postérieures (V. infra, n" 70 et s.).

A. — Fabrication.

70. la fabrication illicite de poudre est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans (L. 24 mai 1834. art. 2) et d'une amende de 300 à 1 OOO francs (L. 28 avr. 1816, art. 222 rendu applicable aux poudres par l'art. 25 de la loi du 2ô juin 1841. — V. Code adm.. t. 4. p. 1468. n»' 9!.')5-6!).

71. Ces peines atteignent quiconque a fabriqué, sans y être légalement autorisé, une quantité qiielconque de poudre (L. 13 avr. 1898, art. 28-1 ■).

B. — Détention illicite.

72. — I. La détention illicite de poudre de guerre en quantité quelconque est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans (L. 24 mai 1834. art. 2) et d'une amende de 3000 francs (L. 23 pluv. an 13, art. 4l, a moins que le prévenu ne prouve avoir acheté la poudre d'un marchand domicilié et patenté et au'3 ne mette le vendeur sous la main des tritJunaui. — Ces deux peines s'ajoutent l'une à l'autre (L. 24 mai 18!{4. — V. C. adm., t. 4, p. 1469, n"» 9165-9166).

73. — II. La détention illicite d'une poudre autre que la poudre de guerre en quantité de plus de 2 kiloiirammes est punie d'une amende de 100 frimes (L. 13 fruct. an 5, art. 28) et d'un emprisonnement d'un an à deux mois (L. 24 mai 1831. art. 2). Ces deux peines ont un caractère distinct et s'ajoutent l'une à l'autre.

74. Si en même temps que ce délit on a relevé la détention illicite de poudre de

guerre, les juges doivent prononcer la peine la plus forte, conformément a 1 art. àbo C. instr. (Cr. 25 sept. 1H3.5, B. 2o. - V. C a,lm , l. 4, p. «69, n« 9169-9170).

75 — m. La détention illicite en quantité égale ou inférieure à 2 kilogrammes de poudres autres que celles provenant des poudreries de l'Etat est punie d'une amende de 300 à 1000 francs (L. -13 avr. 1898. art. 23 et C adm.,1.4, p. 1469, n«^ 9171-9173). Au-dessus de deux kilogr., ce sont les peines indiquées su]n-a, n» 73, qui sont applicables.

76. La détention illicite de poudrede contrebande parundébitant estpuniede la révocation, de la conliscation des matières proliibées, d'une amende de 300 à 1000 francs et, en outre, d'un emprisonnement d'un mois a deux ans, si la quantité détenue dépasse deux kilogr. (L. 13 fruct. an 5 art. 36; 28 avr. 1816, art. 222 à 22,^, rendus applicables en matière de poudres par la loi du 3 mai 1841 ; 13 avr. 1898, art. 23).

77. En outre, tout fabricant ou détenteur, sans autorisation, de machines et engins meurtriers ou incendiaires ou opérant par explosion , ou de poudre fulminante, quelle qu'en soit la composition, est puni d un emprisonnement de six mou a trois ans et dune amende de 50 à 3000 francs (L. 10 juin 1871, art. 3).

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