‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 75 sur 444 · C. — Circulation illicite · texte numérisé non relu

C. — Circulation illicite

78. Le voyageur ou conducteur qui transporte, sans passeport ou sans visa de la municipalité, plus de 5 kilogr. de poudre est puni d'une amende de 20 Ir. 44 par kiJogr. ainsi que de la confiscation de la çoudrs, des chevaux et de la voiture (L. 13 fruct. an 5. art. 30).

79 Ces peines sont encourues lorsque le conducteur avoue qu'il avait connaissance du char°ement ; et en ce cas les propriétaires des marchandises trouvées en fraude sont responsables du fait de leurs agents, des droits, amendes, confiscations et dépens (Cr. 23 juill. 1898 Bull. ind. 1898, 1' part., p. 440). '

8Ô. L'art. 30 de la loi du 13 fruct. an 5 réserve au transporteur qui n'a pas eu connaissance de la nature du chargement un recours contre l'expéditeur. Peut-être y aurait-il lieu d'admettre, par anologie de ce que décide l'art. 13 de la loi du 21 juin 1873, relative à la fraude en matière de boisson (V Impôts hidirects, n« 446 et s.), que le transporteur de bonne foi peut s'exonérer de la poursuite en mettant l'Administr«tion en mesure d'agir contre le véritable auteur de

la fraude. . , ,. ^ o i i i •

81. La comparaison de 1 art. 2 de la loi du •''4 mai 1831 (détention de plus de 2 kilogr. : un mois à deux ans de prison et amende) et de l'art. 30 précité de la loi du 13 fruct. an 5 (transport de plus de 5 kilogr. de poudre : amende et peines accessoires) a donné lieu, à raison du maximum de 2 ou 5 kilogr., à des difficultés (V. Cr. 9 mars 1854, D P 54. 5. 575 et C. adm., t. 4, p. 1469, n« 9183-9185).

D. — 'Vente, disti-ibution et colportage illicites.

82. La vente illicite, la distribution illicite, le colportage illicite de poudres sont punis : ... d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, de l'interdiction de séjour (L. 24 mai 1834, art. 2 et 4 modifies par L. 27mail885, art. 19. D.P. 85.4. 45); ...D'une amende de 300 à 1 000 francs, de la confisc.ition des poudres saisies, des ustensiles servant à la vente et des moyens de transport (L. 28 avr. 1816, art. 222 rendu applicable en matière de poudres pari. 25 juin 1841, art. 25). Les peines d'emprisonnement et d'amende constituent deux pénalités distinctes cumulalivement a|>pliquées (V. supra, n° 72).

83. Quant à la vente illicite ou au colpoilage de poudre "de jContrebande par un

débitant, elle est frappée de peines identiques aux répressions iniligées en cas de détention illicite par un débitant (V. stipra, n" 7(1), quelle que soit la quantité de la poudri; débitée.

84. Sont punis : ... de la révocation de leur commission et dune amende de 100 francs, la vente de poudres par un débitant au-dessus du tarif (L. 5 fruct. an .7, art. 35) ; ... Delà destitution et d'un emprisonnement (de trois mois pour les gardesmagasin ou les militaires; d'un an, pour les emplovés ou ouvriers), la vente, l'échange ou le don de poudres par les gardes des arsenaux, les militaires employés et ouvriers de poudres (L. 13 fruct. an 5, art. 29).

85. Les pénalités établies : ... 1° par l'art 2 de la loi du 24 mai 1834, modifié par l'art. 19 de la loi du 27 mai 1885 (emprisonnement d'un mois à deux ans, interdiction de séjour) ; ... 2° Par l'art. 222dela loi du 28avr. 1816 en vertu de l'art. 25 de la loi du 25 juin 1841 (amende de 300 à 1000 francs, confiscation), sont applicables aux individus ayant débité ou distribué des poudres autres que celles provenant des poudreries nationales (L. 13 avr. 1898, art. 23).

E. — Exportation illicite.

86. Les pénalités de l'art. 31 de la loi du 13 fruct. an 5 (amende de 500 francs) sont applicables : ... aux exportateurs de poudres qui, dans l'intervalle de la délivrance de ces poudres et de leur exportation par mer, ne les auront pas déposées dans les magasins de l'Etat (Décr. 21 mai 1886, art. 6) ; ... Aux exportateurs de poudre qui auraient conservé à l'intérieur plus de 5 kilogrammes des poudres délivrées pour l'exportation (/;,;rf., art. 10).

87. Est en outre punie de la conhscation des chevaux, voitures, de la poudre, et d'une amende de 20 fr. 44 par kilogramme, la réintroduction des poudres exportées.

L'amende est double pour celles réintroduites par voie de mer (Décr. 21 mai 1886, art. 9).

F. Munitions de guerre ; cartouches.

88. Il résulte de la combinaison des lois du 24 mai 1834, art. 3, du 14 août 1885, art. 1 et s., et du 13 avr. 1895, art. 2, que : ... 1» la fabrication des cartouches et autres munitions de guerre est interdite à tous, aussi bien aux armuriers et fabricants d'armes qu'aux particuliers ; ... 2» Que la fabrication et le commerce des munitions non chargées est libre, en France, pour les armes non réglementaires en ce pavs (L. 14 août 1885, art. 1) ; ... 3° Que le fait d avoir fabriqué des munitions non chargées des modèles réglementaires en France , ou d'en avoir fait commerce, sans déclaration et autorisation préalables, est, comme la fabrication ou le commerce des armes, dans les mêmes conditions, puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 16 à 3000 francs (Ihid., art. 12).

G. — Responsabilité civile.

89. La jurisprudence, se basant sur ce que l'amende, en matière de contributions indirectes, a le caractère d'une réparation civile envers l'Etat (V. Impôts indirects, n"' 2186 et s.), a déclaré le père civilement responsable de l'amende encourue par son fils mineur ■ ... pour fabrication illicite de poudre (Cr. 24 août 18.50, D.P. 51. 5. 403) ;

Ou pour colporlaye illicite de poudre à feu (Metz, 27 nov. 1867, D.P. 67. 2. 247. - V. Impôts indirects, n»> 2252 et s.).

S 2. — Constatation des contraventions ; pi'imes,

90. I. La recherche et la constatation des infractions aux lois sur les poudres à feu appartient : ... en principe, aux employés

des contributions indirectes (Décr. 16 mars 1813, art. 3; Ord. 25 mars 1818, art. 4, R. 52; L. 28 avr. 1816, art. 223 et 224; 25 juin 1841, art. 25. — V. flonanes, n"59); ... Aux employés des douanes, dans le rayon de deux myriamèlres de la frontière, au cas de poursuite à vue jusqu'à la saisie (L. 28 avr. 1816, art. 223 et 224 ; 25 juin 1841, art. 25. — V. Douanes, n°> 59) ; ... Aux employés des octrois , aux gendarmes, aux préposés forestiers, aux gardeschampotres.etgénéralement à tous employés assermentés (L.28 avr. 1816, art. 223 et 224 : 25 juin 1841, art. 25. — V. Impôts indirects , n"' 2034 et s. — V. aussi, Décr. préc. 10 mars 1813, art. 5) ; ... Et. par conséquent, aux commissaires de police.

91. Les fabricants, les débitants, les eiportateurs de poudres à feu sont soumis au contrôle des employés de la Régie, qui peuvent faire dans leur maison et ses dépendances les recherches et constatations nécessaires à la répression (V. Décr. 16 mars 18)3, art. 2. — Comp. Impôts indirects, n» 1786 et s.).

92. Chez les particuliers, en vertu de l'inviolabilité du domicile, ces visites ne peuvent être elTectuées que dans les conditions édictées par l'art. 237 de la loi du 28 avr. 1816 (V. Impôts indirects, n" 1804 et s.), ou bien en vertu des prescriptions de l'autorité judiciaire, conformément au Code d'instruction criminelle.

93. Les poudres trouvées en la possession des contrevenants doivent être saisies (Décr. 24 août 1812, art. 1 et 2). Elles doivent être déposées, dans les vingt-quatre heures, dans les magasins des contributions indirectes (Ord. 17 nov. 1919, art. 3). Celles Iqui sont inutilisables sont détruites (Cire. n° 194, 24 déc. 189H).

94. — II. Une prime de 15 francs par individu arrêté est accordée non seulement aux préposés, mais à tous ceux qui arrêtent ou concourent à faire arrêter les fabricants et colporteurs ou vendeurs de poudres en fraude (Ord. 5 oct. 1842, art. 1). Cette prime s'applique également au fait d'arrestation des ouvriers ou gardes d'arsenaux coupables de vol, d'échange de poudres, et, en général, à toutes les infractions commises en cette matière (Cire. n° 280, 1»' janv. 1843).

95. — in. Les saisissants ont droit a une portion des amendes et confiscations (Décr. 16 mars 1813, art. 5) et à la répartition de la valeur des poudres saisies (Ord. 17 nov. 1819, art. 3 et 4); ... sauf s'il s'agit d'employés des contributions indirectes(V.J'»i!pô(s i^idirects, n» 2340). La répartition est opérée conformément au décret du 22 avr. 1898 (V. ibid., n» 2339). Une prime est allouée aux indicateurs (V. ibid., n" 2342 et s.).

§ 3. — Arrestation et détention des contrevenants.

96. En cas de colportage ou de vente illicite de poudres, il y a lieu, en vertu de l'art. 25 de la loi du 25 juin 1841, d'appliquer aux contrevenants les art. 222 à 225 de la loi du 28 avr. 1816, en ce qui concerne l'arrestation, la détention et la prolongation de la détention à titre de contrainte par corps (V. Impôts indirects, n»* l.">53 et s.).

^ 4. — Poursuites.

97. — l. Au point de vue de l'action en justice, l'initiative, à l'elïet d'assurer l'application des peines, appartient au procureur de la République depuis la loi du 24 mai

1834, qui a puni d'emprisonnement les délits qu'elle prévoit; mais l'administration des Contributions indirectes peut intervenir comme partie civile pour le recouvrement des peines fiscales (V. Cire. min. just. 9 oct

1835. — Comp. Impôts indirects, n" 2128 et s.). Une transaction consentie par 1 administration des Contributions indirectes ne

Saurait faire échec à l'action du ministère

public.

98. Lorsque l'administration des Contributions indirectes laisse le ministère public agir sans faire valoir ses droits, il y a déchéance conlrc le lise (Cr. 17 mars 1837, R. 44. — <.onip. Impûts iiidirecls, n« 2135. — Contia ■ Hioiii, 10 déc. 1873, OLiuo,t.2, p. 505- Parip mai 1874, D.P. 74. 2. 217); ... Même si la condamnation prononcée à la requête du minislère public la été pour vol (Cr. 24 mars ■1893 D.P. 9.5. 1. 297. - V. C. adm., t. 4, p. li/l, n"»9224 et s.).

9?- — II- La plupart des infractions en matière de poudres à feu appartenant à la compétence des juridictions correctionnelle ou criminelle, les règles de la complicité paraissent devoir leur être applicables, qu'il s agisse de délits intentionnels ou de délits

^ — .^^.^^ .••tv.utiuuucis uu ue ueiiis-

çonttaventions (V. Dissertation, D.P. 85. 1 n?*-> "r,^ 1- - V. toutefois Impùts indirects,

§ 5. — Compétence. — Procédure.

'OO. — I. En matière de poudres, l'assignation doit être donnée dans les délais d'un mois ou de trois mois, suivant le cas, fixés en matière de contributions indirectes (V Impôts indirects, n» 2275). L'action de l'Administration est déchue, si celle-ci n'est pas intervenue dans le délai de trois mois, bien que le ministère public ait intenté une action dans le délai (Cr. 9 juin 1837 R. 49). '

loi. — IL La compétence, quant aux contraventions aux lois sur les poudres et salpêtres, appartient aux tribunaux correctionnels (Decr. 16 mars 1813 ; L. 24 mai lS3i — Comp. Impôts indirects, n»s 2107 et s.).

'§ 6. — Causes d'atténuation ou d'aggravation des peines.

102. — L Le bénéfice des circonstances atténuantes peut être accordé : ... pour toutes les peines d'emprisonnement (L 24 mai 1834 art. 11. Comp. Impôts indirects, n» 223o) ; ... Pour les peines d'amende encourues en matière de poudres fulminantes (L. 19 juin 1871, art. 4 ; 18 déc. 1893 D.P. 94. 4. 13): ... Et. depuis que l'extension de ce bénéfice a été consacrée en matière de contributions indirectes et selon les règles applicables en cette matière (V Impôts indirects, n«' 2227 et s.), pour toutes les pemes encourues en matière de poudres et salpêtres (V. C. adm., t. 4, p. 1471 n™ 9235 et s.). '

103. Mais l'art. 463 C. pén. n'est pas applicable aux infractions en matière d'importation de poudres encourant les pénalités pr.vues par les lois sur les douanes relatives aux marchandises prohibées (V. Douanes n» 1287). '

1 04. - II. Sur les effets de la récidive pour

^'Yii?""" "^^^ P^'"^^' ^- ''"P"'^ indirects, n«2236 et s., et sur Icflet de la récidive en matière de circonstances atténuantes V Impôts indirects, n» 22.34.

?05. — m. La régie du non-cumul des peines s applique aux délits-contraventions qui n ont pas été explicitement ou implicitement exceptés,... notamment à la détention de munitions de guerre (Cr 2fi inill 1895. D.P. 97. 1. .302) f mais ilîe' ne i'applique pas aux amendes fiscales (V. Imnuls tttdirects, n»» 2240 et s.). ''

§ 7- — Interdiction de séjour.

106. La surveillance de la haute police, sous laquelle pouvaient être placés les conof'""'^^c3,'l ^•«•'i". 'le l'art, i de la loi du JA mai lan, a ete remplacée par Vinterdictiort de séjour (L. 27 mai 1885, art. 19, û P oo. 4. 4o'

§ 8. — Transactions.

107. La Régie peut transisfcr sur les amendes en matière de poudres "à feu (Décr 10 mars 1813, art. 6). Par dérogation aux règles générales concernant les transactions en matière de contributions indirectes (V Impôts indirects, n° 21(39), celles dont ii s agit ici ne peuvent devenir délinitives, si la valeur du litige excède 1000 francs qu avec l'approbation du ministre des l'inances et du garde des sceaux ; au-dessous de ce chillre, elles sont approuvées par le préfet en conseil de préfecture.

SECT. 3. — Salpêtres.

108. Les salpêtres, qui constituent un des éléments de la poudre à feu, sont réglementes par la loi du 10 mars 1819 et mr 1 ordonnance du 11 août 1819, rendue en exécution de celle loi.

109. La fabrication du salpêtre indigène par tous les procédés qui n'exigent pas remploi de matériaux de démolition réservés à 1 Ltat, est libre, et les salpêtres provenant de cette fabrication peuvent être librement verses dans le commerce (L. 10 mars 1819

110. Les salpêtriers sont divisés en deux catégories, a savoir : les fabricants commissionnes du Gouvernement et les fabricants exerçant librement leur industrie. Ces derniers doivent se munir d'une licence de

t,t P^"" '■'""«^'''e (L. 10 mars 1819. art. 4).

111. Les salpêtriers commissionm's n'ont plus le droit de fouilles sur les terres dautrui (L. 10 mars 1819, art. 2), mais ils sont toujours autorisés à enlever, dans les circonscriptions auxquelles s'applique leur coiumission les matériaux de démolition salpêtres (L. 13 fruct. an 5, 10 mars 1819, art. 4 et 5).

112. Comme conséquence de ce dernier privilège, les propriétaires qui veulent faire démolir ou les tiers chargés de la démolition sont tenus d'en faire la déclaration à la mairie, dix jours au moins avant cette démolition, sous peine d'une amende étrale à la contribution du propriétaire ou du'principal locataire du bâtiment, amende doublée en cas de détournement des matériaux salpêtres ou d'opposition à l'enlèvement par le salpetrier (L. 13 fruct. an 5, art. 2).

113. Si, dans les dix jours de la déclaration, le salpetrier n'a pas elTectué l'enlèvement, le propriétaire peut disposer des maleriaux salpêtres (L. 10 mars 1819, art. 6)

114. Le salpetrier n'a rien à payer en raisotides matériaux de démolition salpêtres enlevés par lui; il doit seulement, si le propriétaire l'exige, rendre à celui-ci au lieu d enlèvement, une quantité de matériaux d un même volume (L. 13 fruct. an 5 art 3) sans quil soit exigé que ces matériaux soient des matériaux de construction (Cr 29 mess, an 7, 29niv. an 8, 13vendém.an 9' n. A}). '

lis. Les salpêtriers commissionnés doivent porter dans les magasins de l'Etat toute leur labrication jusqu'à concurrence de la quantité qui leur est demandée sous peine de révocation, de confiscation des matières détournées et d'une amende de 500 francs (L.

U fruct. ano, 10 mars 1819, art. 5).

116. Jugé que la réduction des droits de douane a l'entrée des salpêtres étrangers et par suite, la baisse opérée dans les prix payes par l'Etat aux salpêtriers commissionnés ne peuvent donner lieu à une indemnité ?i-,o \f " o-f ^^^ derniers (Cons. d'Et. 8 août looo, K. oi).

milées ont été soustraites au monopole de 1 Etat (L. 8 mars 1875. art. 1. - V. Rapport de M. Gcvelot, D.P. 75. 4. 97-98).

118. Par substances assimilées à la dvnamite on doit entendre les explosifs coniiioses d un mélange de nitroglycérine et d'un corps absorbant, qui relarde l'explosion, mais peut être lui-même une matière exnlos'^^« K-'rc. n» 179, 28 déc. 1875).

119. Les autres explosifs sont soumis au régime des poudres à feu, c'est-à-dire m monopole de l'Etat (V. supra, n" 10 et « Cependant l'art. 7 de la loi du 8 mars 187:, prévoit que des autorisations pourront être accordées pour la fabrication et l'emploi de certains explosifs nouveaux, et qu'une loi en fixer,-! 1 impôt ; mais cet article n'a pas iusqu ICI reçu d'application.

120. Sur les attentats commis par l'emploi de la dynamite et des autres explosils

> . Incendie.

Art. 2. — Moxi.int de l'impôt.

121. Les dynamites et produits assimilés sont frappes d'un impôt dont le taux e»t li.xe par décret; il ne peut être supérieur à jilrancs par kilogramme et est établi d'après le coefficient d'utilisation pratique de chaque

19f3?frt!'ï8K"'"'''''"'-'''=^^J""'- I '^?'„i' '™P°' ^=' fi^'é d'après la formule (.r = l,22 n). x étant le chiffre de l'impôt >î le coeflicient d'utilisation pratique détermine par des essais effectués par la commission des substances explosives 1 fr =>=> étant le chiffre d'impôt de l'acide picrique pris comme unité (Décr. 25 août 1913 ; Circ 1/ sept. 1913, n» 1000).

Art. 3. — Fabrication,

SECT. 4.— Dynamite et autres substances assimilées.

Art. 1«

GlC.NÉRALITÉS.

117. La fabrication, la détention et la vente de \a.dynamite et des substances assi-

'23. — I. Aucune fabrique de dynamite ne peut être installée sans une autorisation du Gouvernement (L. 8 mars 1875, art. 1). , •^'*- V^^ règles relatives à l'établissement des fabriques de dynamite sont posées par 1 art 3 de la loi du 8 mars 1875 et le décret du 24 août ISjo. Ces fabriques sont rangées parmi les établissements dangereux de première classe (Décr. 24 déc. 1919, D. P. 1919 4. 36o). '

125. Les fabricants de dvnaraite sont -nXiA"i^ " ^'^''^'''" "° cautionnement de ooœo francs par établissement (L. 8 mars lû/o art. 3; Décr. 2-4 août 1875, art *i productif d'un intérêt de 2 fr. 50 (L. 13 avr! 1898, art. 5).

126. Les fabriques de dvnamite sont soumises a la surveillance des emplovés des contributions indirectes. Cette surveillance peut être permanente. Les frais de cet exercice sont supportés par le fabricant et réglés annuellement par le ministre dès Finances (L 8 mars 18yo, art. 1 ; Décr. 2i août 1875, art. 12). '

A V^^/ ,^^^ fabricants doivent placer les produits fabriques dans des magasins spéciaux entièrement séparés des ateliers (Décr 2iaout 18/5, art. 7). Ils doivent tenir un registre cote et p,iraré par le maire, énonçant les quantités fabriquées et enlevées (Ihid art. 8). Les quantités enlevées et les manquants sont soumis à l'impôt (L. S mars 1875 art. 1 et 2; Décr. 24 août 1875, art. 9). Les fabricants peuvent s'acquitter au moven d obligations cautionnées, conformément à la loi du U fevr. 1875 (L. 3 août 1875, art. 32 ""toe "'"'"" ""'"''^'■(s, n»s 71 et s.). ,..'7°-,.— ','.• Le Gouvernement a le pouvoir d interdire d une manière définitive ou temporaire pour des motifs de sécurité publique, la fabrication dans une ou plusieurs usines, ou de supprimer des dépôts ou des débits de dynamite; cette interdiction ou suppression est prononcée sur un avis rendu

Fr„ .?°°,f''o'^'^""' "P''^^ avoir entendu les parties (L. 8 mars 1875, art. 9). Les fa-

bricants. dépositaires ou déliitants ne peuvent réclamer aucune iniioinnité pour les dommages directs ou indirects déterminés par ces mesures (lliid.).

129. — III. La fabrication de nitroglycérine sur lieu d'emploi peut être autorisée par le GouveriiementlL. 8 mars 1875, art. 6). Les formalités prescrites pour l'autorisation sont identiques à celles exigées pour l'établissement d'une fabrique de dynamite (Décr.

24 août 1875, art. 21). Les fabricants sont dispensés du cautionnement en numéraire (V. supra, n»125), mais l'Administration peut exiger une caution temporaire (V. G. adra., t. 4, p. 1476, II.»' 9324 et s.).

Art. 4. — Vente.

130. Les dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine ne peuvent être vendus que par:... 1" les fabricants desdits explosifs; ... 2° Les industriels autorisés à faire subir à ces explosifs un complément de main-d'œuvre, notamment les encartoucheurs et fabricants de cartouches et de mèches de sûreté; ... 3» Les entreposeurs des contributions indirectes; ... 4» Les débitants commissionnés à cet effet par le préfet, sur la proposition du directeur déparmental des contributions indirectes (Décr. 20 juin 1915, art. 24).

13t. Seules peuvent être mises en vente les substances explosives dont la composition et, s'il y a lieu, le mode d'encartouchage ont été agréés (Ibid., art. 25).

132. La mise en vente de substances explosives altérées, ou dont la composition ne concorde pas avec les indications portées sur les caisses, récipients et enveloppes de cartouches estinterdite(/6irf.,art.26). Le ministre des Travaux publics pour les dépôts et le ministredesFinancespourles débits peuvent ordonner la destruction, aux frais du délenteur et sans indemnité, des substances explosives présentant des dangers pour la sécurité publique {Ibid., art. 31. — Comp. Cons. d'Et. 13nov. 1891, D.P. 93. 3. 23).

Art. 5. — Dépots.

133. Aucun particulier ne peut établir ou exploiter un dépôt ou un débit de dynamite et autres explosifs à base de nitroglycérine, ni vendre, acheter ou importer ces substances s'il n'y a été, au préalable, autorisé (Décr. 20 juin 1915, art. 1). Cette autorisation est accordée par le préfet et à Paris par le préfet de police, sauf recours au ministre des Travaux publics (Ibid., art. 2 et

134. Les dépôts peuvent être permanents ou temporaires. Est considéré comme permanent tout dépôt qui a été autorisé sans limitation de durée et dont l'apiirovisionnement peut être renouvelé sans autorisation nouvelle; comme temporaire, tout dépôt dont l'établissement a été autorisé pour une durée limitée, et dont l'approvisionnement ne peut être renouvelé. Est assimilé à un dépôt permanent l'approvisionnement des substances explosives dans un débit (Ibid., art. 4).

135. Les dépôts permanents sont divisés en trois catégories suivant les quantités de su'ostances explosives qu'ils peuvent recevoir (Ibid., art. 5). Pour la demande à établir suivant la catégorie, V. art. 6, 7 et S du décret du 20 juin 1915.

136. L'autorisation d'ouvrir un dépôt permanent est personnelle ; tout nouvel exploitant est tenu de solliciter, dans le délai d'un mois, la prorogation de l'autorisation ; tout dépôt inexploité pendant plus d'un an ne peut être remis en service sans nouvelle

autorisation ; l'autorisation pour l'installation d'un dépôt est nulle s'il n'en est fait usage dans un ilélai donné ou si l'exploitant ne se conforme pas aux conditions imposées (Décr. 20 juin 1915, art. 12 à 15).

137. La suppression des dépôts j)ermanenls peut être prononcée par le ministre des Travaux publics dans les conditions et suivant les formes prévues par l'art. 9 de la loi du 8 mars 1875, et en cas d'urgence par le préfet qui doit rendre compte de sa décision au ministre, lequel statue délinitivement (Décr. 20 juin 1915, art. 10).

138. Les exploitants de dépôts permanents doivent tenir un registre d'entrées et de sorties des substances explosives; Us doivent donner libre accès de leurs dépôts aux agents des contributions indirectes et à tous autres fonctionnaires désignés par le préfet, ainsi qu'aux agents du service des mines (Ibid., art. 17).

139. L'autorisation d'établir un dépôt temporaire ne peut être accordée qu'à des personnes qui, à raison de l'exercice de leur profession ou de circonstances spéciales, ont besoin de substances explosives pour l'exécution d'un travail déterminé {Ibid., art. 18). Pour la demande à établir, voir art. 19 du même décret.

140. L'arrêté d'autorisation fixe la nature et les quantités de substances explosives que le permissionnaire peut introduire ainsi que la durée maximum du dépôt temporaire , laquelle ne peut dépasser un mois (Ibid., art. 20).

141. Nul ne peut obtenir la livraison de substances explosives s'il n'est autorisé à exploiter un débit permanent ou temporaire et s'il ne justifie pas de cette autorisation; la quantité de substance livrée ne peut dépasser le maximum par lequel le débit est autorisé (Ibid., art. 28).

Art. 6. — Circul.wion.

142. Les quantités de dynamite expédiées des fabriques ou importées voyagent sous acquil-à-caution qui, sous peine d'amende, doit être remis au service des contributions indirectes dans le délai d'un mois à dater de l'expiration des délais de transport ; celles libérées des droits expédiées d'autres lieux que les fabriques circuleut librement dans la limite de 2 kilogrammes, et pour les quantités supérieures sous factures timbrées délivrées par l'expéditeur (Décr. 20 juin 1915, art. .30).

143. Pour les formalités relatives au transport des dvnamitès par voie de terre ou d'eau, V. L. 18"juin 1870 (D.P. 70. 4. 50), et pour celles relatives au transport des dynamites par voie ferrée, V. Règlement du 12 nov. 1897, Cire. trav. publ. 16 juill. 1898, Cire. ind. 19 déc. 1898 et Cire. int.

18 mars 1899 (Bull. min. int. 1899, p. 73), modifiés par les circulaires du ministère des Travaux publics en date des 5 mai 1898 et 23 juin 1900. La circulaire du 18 mars 1899 règle spécialement les conditions dans lesquelles doivent être escortées les expéditions de dynamite (V. Cod. adm., t. 5, p. 1476, n» 9336-40).

Art. 7. — Importation.

144. L'importation des dynamites étrangères peut être autorisée sous payement d'un droit de douane de 0 fr. 50 en sus de la taxe intérieure (L. S mars 1875, art. 5; 11 janv. 1892).

145. La demande d'importation doit être adressée au préfet et à Paris au préfet de police ; l'autorisation est donnée par le ministre des Finances apr?s avis des ministres

des Travaux publics et de la Guerre (Décr. 20 juin 1915, art. 29).

146. Les frais de toute nature que peuvent occasionner à l'Etat l'introduction en France, le transport des substances explosives, tels que les frais d'escorte, de vérification et tous autres relatifs au contrôle et à la surveillance, sont à la charge de l'expéditeur, du transporteur ou du destinataire pour le-compte desquels ils auront été effectués. Ils seront réglés dans chaque cas par le ministre des Finances (Ibid.).

Art. 8.

Exportation.

147. Les poudres dynamites destinées à l'exportation sont déchargées de l'impôt intérieur (L. 8 mars 1875, art. 5). Elles voyagent sous acquit ; en cas de non-décharge de cet acquit, le soumissionnaire est tenu de payer l'impôt intérieur et une amende (Décr.

25 août 1913).

Art. 9. — Pénalités.

148. Les contraventions à la loi du 8 mars 1875 et aux décrets rendus pour son exécution sont passibles d'une amende de 100 à 10000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an (L. 8 mars 1875, art. 8).

149. Ces peines sont applicables à la fabrication illicite de poudre dynamite (Comp. Cr. 1" mai 1874, D.P. 74. 1. 401) ; à la détention sans autorisation de poudre dynamite (Cr. 9 janv. 1879, D.P. 80. 1. 357; Lyon, 16 févr. 1883, D.P. 84. 2. 48. — Contra .-Nîmes, 12 janv. 1876, Montpellier, 16 févr. 1877. — Olibo, t. 2, p. 463).

150. La confiscation des explosifs et dos ustensiles de fabrication saisis doit être prononcée, en vertu de la loi du 13 fruct. an 5, au profit de la Régie (Lyon, 16 févr. 1883, cité supra, n'>149; Paris, 11 juill. 1889, Journ. ind., 1893, p. 112. — V. cependant Cr. 12 juin 1893, D.P. 93. 1. 457, note 1-2).

151. La loi du 8 mars 1875, art. 8, autorise les juges à accorder les circonstances atténuantes" en matière .de dynamite, mais en ce qui touche seulement la peine d'emprisonnement ; cependant 11 semble qu'aujourd'hui les circonstances atténuantes peuvent être accordées pour les amendes selon les règlesapplicables enmatiêrede contributions indirectes (V. supra, n" 102, et Impôts indirects, n»s 2227 et s.).

152. Les dispositions de la loi du 8 mars 18'75 édictant des peines correctionnelles, les règles de la complicité peuvent être appliquées à ces infractions (Cr. 20 avr. 1888, D.P. 89. 1.47; 21 mars 1890. D.P. 90.1. 283. - V. aussi D.P. 90. 2. 259, notes 2 et 3 ; D.P. 90. 2. 173, note 5 ; D.P. 91. 3. 306, et les observations de M. Sarrut. — Contra : Bastia. 15 avr. 1891, D.P. 92. 2. 535).

153. C'est au ministère public qu'il appartient de poursuivre les infractions à la loi du 8 mars 1875 (Limoges, 14 août 1884, D.P. 85. 2. 24 ; Cr. 12 janv. 1893, D.P. 93. 1. 457) ; ... aussi bien en ce qui concerne l'amende que pour l'application de la peine d'emprisonnement (Cr. 9 janv. 1879, O.P. 80. 1. 257. — V. cependant 31 juill. 1889, Journ. ind., 1893, p. 112).

154. Mais l'administration des Contributions indirectes a le droit d'intervenir (Lyon, 16 févr. 1883, cité supra, n° 149 ; Limoges 14 août 1884, cité supra, n» 153), ... notamment pour requérir la contravention (Riom, 12 nov. 1891, Journ. ind., 1893, p. 112-113).

155. L'Administration n'a pas, au sujet des infractions de la loi du 8 mars 1875, le droit : ... ni de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu sur la poursuite du ministère public (Cr. 12 janv. 1893, D.P. 93. 1. 57) ; ... Ni le droit de transiger (llnd).

RÉP. prat. ualloz. — IX,

POULE. — V. Jeu-pari, n" 67, 70, 71.

POURVOI EN CASSATION. — V. Cassation {mal. civ. et viitl. crini.).

PRAIRIES. — V. Usages ruraux.

PRÉCIPUT. — V. Communauté entre èpou.r, n<" 1246 et s. ; I.Til cl s. ; Sucrrssioii.

PRÉCOMPTE. — V. Retraites ouvrières et paysannes.

■ PRÉEMPTION. — V. Expropriation pour cause d'utilité pu-

Hii/uc. Il-» 23-i, 1U61 et s. ; Voirie.

PRÉFET. — V. Déparlement, n'^ 31 et s. — V. aussi Algérie, n"> l'21 et s. ; ^/iV;i<'. n" 77, 2*>S ; Appel en matih-e civile, n" 280, 376, 737; Commune, n" 912 et s.; Compétence administrative, n"> 563 et s. ; Culte, n" 413 et s. ; Eaux, n" 415 et s. ; 856 et s. ; ilOi el s. ; Forêts, n" 1246, 1250, 1436, 1454 ; Instruction criminelle, n" 261 et s. ; 632, 501, 508; Légalisation, ii">«10, 18 ; Manu-

factures et ateliers dangereux, incommodes ou insalubre», n"' 15, 27 et s. ; Mise en jugentent de fonctionnaires publics, n«« 25, 85 et s. ; Presse-outrage ; Responsabilité civile ; Reirailes ouvrières ; Salubrité publique ; Taxes et impôts directs ; Ville de Paris ; Voirie.

PRÉFET APOSTOLIQUE. - V. Culte.

PRÉFET MARITIME. — V. Organisation maritime, n<" 72,

70 et s.

PRÉFET DE POLICE. —V. Ville de Paris.

PRÉLIMINAIRE DE CONCILIATION. - V. Conciliation;

Divorce, n"' li.'i et s.

PRÉMÉDITATION. - V. Homicide, n" 35 et s. ; 48. PRENEUR A BAIL. - Y. Lotiagc, n» 3.

PRÉNOM. — V. Nom-prénom, n" US et s.

PRÉPOSÉ. — Y. Responsabilité civile.

PRESBYTÈRE. - Y. Culte, n-» 195 et s.

(R. Prescription civile; S. eod. «">.)

Division.

Chap. 1 — Réfllfs coiumiines à la prescrî'plion acqiiisiti'vc el à la presoripliou exliuctive (n"* 3 el s.).

SECT. 1. — Base commune aux deux prescriptions : Expiration d'un certain laps de temps (n^' 3 et s.). Art. 1. — Mode de calcul des délais de prescription (n»s 4

et s.).

Art. 2. — Point de départ de la prescription (n" 11 et s.). S 1. — Droits actuels (n»» 12 et s.). ^ 2. — Droits conditionnels ou A terme fn"» 27 et s.). § 3. — Droits éventuels subordonnés à l'ouverture d'une succession (n"* 43 et s.).

Art. 3. — Fixation conventionnelle du délai de la prescription (nos 46 et s.).

SECT. 2. — Personnes qui peuvent prescrire et contre lesquelles on peut prescrire (n»» ."il et s ). SECT. 3. — Des choses susceptibles de prescription (n"' 62 et s.).

AiiT. 1. — Cboses imprescriptibles par leur nature (n»' 05 et s.), g 1. — Droits placés par la loi en dehors de la convention

des parties (n»» 65 et s.).

§ 2. — Oblii:ations légales d'ordre public ta" 70 et s.). 5 3. — Facultés naturelles ou légales (n»' 73 et s.).

Art. 2. — Des choses imprescriptibles i raison.de leur destination (n" 82 et s.).

5 1. — Yoies publiques (n" 87 et s.).

I 2. — Mer, iiv:iges de la ,mer, lais et relais, varecli, ports, havres, rades (n»» 07 et s.).

§ 3. — Cours d'eau navigables ou llottables; Canaux de navigation ; Eaux minirales; Sources; Fondinc-s publîques;Eaux pluviales; Étangs salés (n>s )ii2el «.'.

5 4. — Places de guerre (n"117 et b.).

i b. — Edilices publics (n" 121 et s.).

s 6. — Cimtlières (n»» 126).

!> 7. — Objets mobiliers alTeclés à l'usage public ou à un .service public (n" 127 et s.).

SECT. 4. — Par qui peut être opposée la prescription. Comment et à quel moment doit- elle être opposée? n' 128 et s.).

S 1. — Droit reconnu à tout intéressé d'invoquer la prescription {n»s 128 et s.).

§ 2. — Interdiction de suppli'er le moyen résuU;int de la prescription (n»' 141 et s.).

§ 3. — Comment la prescription doit être opposée n»' 147 cl s.).

§ 4. — A quel moment peut être opposée la prescription (n»' 15() et s.).

SEPT. 5. — De l'interruption de la prescription (n" 164 et s.). Art. 1. — De l'interruption naturelle (n"» 167 et s.). § 1. — Modes d'interruption naturelle (n" 1G7 et s.).

§ 2. — ElTets de l'interruption naturelle {n'^ 180 et s.). Art. 2. — Interruption civile (n»s 183 et s.).

§ 1.'— Interruption résultant de poursuites contre le possesseur ou le débiteur (n"' 184 et s.).

§ 2. — Interruption résultant de la reconnaissance par le débiteur ou le possesseur du droit de celui contre qui il prescrit {n<" 285 et s.).

§ 3. — Etendue de l'interruption (n™ 336 et s.).

§ 4. — Règles spéciales à l'interruption des courtes prescriptions (n" 383 et s).

SECT. 6. — De la suspension de la prescription (n»! 395 et s.).

Art. 1. — Des causes de suspension (n" 396 et s.).

§ 1 . — Causes de suspension prévues par la loi (n»' 399 et s.). S 2. — Causes de suspension admises par la jurisprudence

(n«s 440 et s.).

g 3. — Cas oii la prescription n'est pas suspendue (n"' 451

et s.).

Art. 2. — Effets de la suspension (n»" 461 et s.). SECT. 7. — De la renonciation à la prescription (n" 460 et s.). Art. 1. — Dans quel cas la renonciation est permise (n»* 469

et s.).

Art. 2. — Formes de la renonciation (n»s 479 et s.). S 1. — Renonciation expresse (n''s480 et s.). § 2. — Renonciation tacite (n«s 484 et s.).

Art. 3. — Capacité requise pour renoncer à la prescription

(n« 509 et s.).

Art. 4. — Ell'ets de la renonciation à la prescription (n" 517

et s.).

Chap. 2. — De la prescription aequisitive ou usucapion

(nos Û22 et s.).

SECT. 1. — De la possession requise pour prescrire ; Qualités qu'elle doit avoir (n«" 523 et s.).

Continuité (n"s 527 et s.).

Possession non interrompue (n»» 539 et s.).

Possession paisible (n" 540 et s.).

Publicité (n»» 551 et s.).

Possession non équivoque fn"' ïkQ et s.).

Possession à titre de propriétaire (n»' 579 et s.).

Actes de simple tolérance ou de pure Taculté (n"' 628

et s.), g 8. — Appréciation par le juge du fond des qualités de la

possession (n»' ()39 et s.).

SECT. 2. — Durée de la possession nécessaire pour conduire à la prescription (n"» 643 et s.).

Art. 1. — De la prescription trentenaire (n"- 64.5 et s.).

Art. 2. — De la prescription par dix à vingt ans (n»» 651 et s.).

§ 1. — Biens susceplililes de la prescription de dix à vingt ans

§ 2. — Conditions de la prescription par dix à vingt ans

fn" 655 et s.).

§ 3. — Délai de la prescription de dix à vingt ans (n"» 716

et s.).

§ 4. — Effets de la prescription décennale ^a»' 723 et s.).

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