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SECT. 3. — Jonction des possessions (n»' 730 et s.).
Comment s'opère la jonction des possessions (n»" 731
et s.
Conditions de la jonction des possessions (n»» 742 et s.).
• De la prescription exlincUve (w 747 et s.). Durée de la prescription extinctive (n°' 749 et s.)- De la prescription trentenaire (n" 752 et s.). Conditions de la prescription trentenaire (n<" 752 cl s.). A quelles actions s'applique la prescription trentenaire [W' 753 et s.).
• De la prescription décennale (n"" 780 et s.). Prescription de cinq ans (n" 783 et s.).
- Prescription des créances payables par annôe ou À des ternies périodiques plus courts (n'' 785 et s.i.
- Décharge des juges et des avoués (n"» 830 et s.). Prescription de trois ans fn»" 835 et s.)- Prescription de deux ans (n" 836 et s.).
• Action des médecins, chirurgiens, chirursîiens- dentistes, sages-femmes et pharmaciens (n"» 838 et s.).
- Action des marchands (n»' 849 et s.).
- Action des avoués pour le payement de leurs frais et salaires (n" 854 et s.).
- Décharge des huissiers {n"^ 867 et s.).
- Prescription d'un an (n"" 870 et s.).
- Action des huissiers (n»'.872 et s.).
- Action des maîtres de pension et des maîtres d apprentissage (n" 879 et s.).
Chap. 3.
Abt. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
3. — Action des domestiques (n»' 883 et s.). 7. Prescription de six mois (n"» 885 et s.).