Prescription libératoire (n»' 99ti et s
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1. La prescription, dit l'art. 2119 C. civ., est un moven d'acquérir ou de se libérer par un ceVtain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi. — Il y a donc deux sortes de prescriptions : la prescription acquisitive. appelée aussi usucapion [xisu capio). et la prescription extinctive ou libératoire. Elles (ont 1 objet du dernier titre du Code civil (Livre 3, titre 20, art. 2219 à 2281). — La prescription acquisitive et la prescription extinctive sont soumises à un ensemble de règles communes; chacune d'elles est, en outre, soumise à des règles qui lui sont propres.
2. Le titre De la prescription contient le droit commun de la matière : les règles qu'il édicté sont applicables même aux prescriptions établies hors de ce titre, quelle que soit leur durée, sous réserve des dispositions qui leur appliquent des règles spéciales. C'est en ce sens qu'il faut entendre l'art. 2264 C. civ., d'après lequel les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dan* le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres (Baudry-Lacaniinerie et TissiER, w 588).
Chap. 1". — Ri-glos communes à la prescription a<'qiiisilive et à la prescription extinctive.
SECT. If. — Base commune aux deux prescriptions : Expiration d'un certain laps de temps.
3. Toute prescription, qu'elle soit acquisitive ou extinctive, «uppose l'écoulement (l'un certain laps de temps, dont la durée est variable, suivant les cas, et à l'expiration duquel un droit est acquis ou éteint. Mais tandis que la prescription acquisitive suppose une possession prolongée pendant un certain temps, la prescription extinctive repose sur liuaclion du créancier, sur sa négligence à faire valoir son droit; aucune possession uusl nécessaire (Civ. 21 déc. 1858, B.P. 63. 1. 28. - Alrrv et Rau, t. 2, § 216; Lalre.m, t. 32, n» 273j.
Art. 1". — Mode de c.vlcul de? relms |
DE prescription. .
4. — I. La prescription se compte par jours et non par heures (C. civ. art. 2260), c'est-àdire par périodes de vingt-quatre heures, de minuit à minuit (Baudry-Lacantinerie et TissiER, n» 579. — V. toutefois Giillou.vrd, t. 1 , n« 82).
5. Le jour où la prescription a commence reste tout entier en dehors du délai, puisqu'il ne comprend pas une période complète de vingt-quatre heures ; c'est l'application de la règle générale Uies a quo non computalur in termiiio (Civ. 3 mai 1S54, D.P. 54. 1, 324; 27 juin 1854. D.P. 55. 1. 261. - Tocllier, t. 13, n» 54; Troplong, t. 2, n» 812 ; Marcadé sur l'art. 226), n» 2; Aubry ET Rau, t. 2, § 212, texte et note 2 ; Guillouard, t. 1, n» 83; Bai-dry-Lac.vntinerie ET TissiER, n« 580 et 581. — Contra : Bruxelles. H juill. 1833, Sir. 1834. 2. 401. — Merlin, iîe;3«?r(.,v" Prescription, sect. 2, §2, n» 5; Hlreaix, Revue de droit français et étranger, t846, t. 3. p. 278). Suivant un auteur (Duranton, t, 21, n» 338), cette règle s'applique à la prescription extinctive, mais non a la prescription acquisitive,
6. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (C. civ. art. 2261j, sans qu'il y ait à distinguer entre la prescription acquisitive et la' prescription extinctive. Le dus ad quem est donc tout entier compté dans le délai de prescription (Rennes, 6 mai 18.35, K. 817; Civ. 27 juin 1854, D.P. 55. 1. 261. — .VjBRY ET Rau, t. 2, § 212, texte et note 2 bis; GuillOuard, t. 1, n" 84; Baubry-Lac.antinerie et Tissier, n«,580 et 581 ; Colin et Capitant, 1. 1, p. 891.)
7. Le délai n'est pas prorogé au lendemain, lorsque le dernier jour est un dimanche on un jour férié. L'art. lOIS C. proc. modilié par les lois des 3 mai 1862 et 13 avr. 1895 ne s'applique pas aux délais de prescription (Gaen, 12 janv, 1842, R. Surenchère. 350, — Troplong, t. 2, n» 816 ; Aurry et Rau, t. 2, s; 212, texte et note 5; Gi'ILLouaru, t. 1, n» SS; Baudrv-Lac.\ntinerie et Tissier, n» 583j,
S. — II. C'est d'après le calendrier grégorien que se calcule le délai de la prescription. — Jugé qu'il en était ainsi même à l'égard d'une prescription commencée sous le calendrier républicain (Civ. 24 déc, 18G7, D.P. 67. 1. 487). — Lorsque la prescription s'accomplit par mois, le délai se compte de quantième à quantième, sans égard au nombre de jours dont chaque mois se con pose (Civ, 27 déc. 1811, R. Prescr. crin,., 24. — Troplong , t. 1 , n° 315 ; Acbry et Rau, t. 2, § 212, texte et note 3 ; Guillouaru. t. 1, n°86; Baudhï-Lacantinekie etTissikh. n» 582 ; Colin et Capitant, t, 1, p. 8ÎH.)
9. Si le jour correspondant à celui auquel la prescription a commencé n'existe pas dans le mois où elle se termine, comme par exemple dans le cas d'une prescription d'un mois commencée le 31 janvier, la prescription est accomplie à la tin du dernier jour du mois de février (Guillouard, t. 1, n» 86. — Comp. Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» .582^
10. Dans les années bissextiles, le dernier jour du mois de février compte comme les autres jours dans les délais qui se calculent par jours. Il ne compte pas dans les délaisqui se calculent par mois ou par année (Aurry ET Rau, t. 1, § 212, texte et note 4; Baudry- Lacantinerie et Tissier, n» 582).
Art. 2. — Point de départ
DE LA prescription.
11. Pour la détermination du point de départ de la prescription, il faut distinguer entre les droits actuels, les droits conditionnels et les droits simplement éventuels.
§ 1", — Droits actuels.
12. Le point de départ de la prescription des droits actuels est différent selon qu'il s'agit de prescription acquisitive ou de prescription extinctive,
13. — 1. La prescription acquisitive, fondée sur la possession, commeme à courir au profit <lu possesseur du jour de l'acquisition de la possession ou de la quasi-possession qui lui sert de base (Aurry et Rau, t. 2,
1 § 213, p. 485; Guillouard, t, 1, n» 80 ;
Baudry-Lacamixeuie et Tissier, n"" 364 et 3S0).
14. L'Etat qui recueille une succession en décliéance n'a une possession utile pour piesciiie qu'à compter de l'envoi en possession prononcé à son profit. 11 ne peut la faire remonter à la date de l'ouverture de la succession, ni même à la date de la prise de possession antérieure à l'envoi en possession (Paris, 2 févr. 1844, R. Successions, 419).
15. — II. La prescription exiinctive, fondée sur l'inaction de celui contre qui elle court, ne commence à courir qu'à partir du moment où l'action est née (.\Li)iiY et IHau, t. 2. S 213, p. 482; Giii.lolard, t. 1, n» 71;
UAUnRY-LACANTINERlE ET TlSSIER, n" 364,
16. 11 a été jugé, par application de ce principe : ... que le droit du cessionnaire d'une créance court du jour de la cession, alors même qu'il n'aurait pas signifié le transgorl au débiteur (Bourges, 6 mars 1828, R. 7Si) ; ... Que l'action formée par un héritier réservataire en nullité d'un acte passé par son auteur se prescrit par trente ans à compter, non de l'ouverture de la succession de ce dernier, mais de l'époque où aurait commencé pour le défunt le droit de poursuivre l'annulation de l'acte (Civ. 28 janv. 1863, D. P. 63. 1.88); ... Que la prescription ne court pas contre celui qui a prêté à un prodigue, sans l'assistance de son conseil, des sommes qui ont tourné au profit du prodigue, tant que celui-ci n'a pas été admis à se l'aire restituer contre sesencagements(Req. 21 mai 1900, D.P. 1900. 1. M. — V. aussi Req. 6 mars 1855, D.P. 55. 1. 100).
17. De même, en matière de prescription des actionsen responsabilité, il a éléjugé : ... que la prescription de l'action en réparation du dommage causé par un riverain, pour les ouvrages indûment construits dans le lit d'une rivière, ne court que. du jour où le préjudice a été subi (Req. 19 févr. 1872, D.P. 73. 1. 85); ... Que la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre un notaire, pour inobservation des formalités nécessaires à la validité d'une donation, ne commence à courir que du jour où la nullité de cette donation a été prononcée (Chambéry, 9 janv. iaS4, D. P. 85. 2. 62. — V. aussi : Pau, 15 mars 1892, D.P. 93. 2. 164).
18. Les droits d'usage dans une forêt ne s'éteignent que par la prescription de trente ans ; et ce délai ne peut courir tant que, d'après une clause du titre, la jouissance n'a pu commencer (Grenoble, 12 févr. 1868, D.P. 68. 5.400).
Jugé, spécialement, que la prescription extinctive du droit de marronnage est suspendue relativement au débiteur de ce droit jusqu'au jour où l'usager a besoin de bois de construction (Pau, 4 avr. 1870, D.P. 71. 2. 205).
19. Les conventions qui, avant toute exploitation des mines pouvant eiister dans un immeuble, et en prévision de cette exploitation dans l'avenir, ont détaché le tréfonds de la surface pour en faire une propriété distincte, ont pour elfet, tant que le tréfonds reste exploité, de mettre obstacle à ce que la prescription fondée sur la possession de la «urface fasse acquérir au possesseur aucun droit sur le tréfonds (Lvon, 13 févr. 1872, D.P. 72. 2. 2^4).
En pareil cas, c'est seulement >à partir du nroment où, l'exploitation du tréfonds ayant été concédée à une compagnie, cette propriété distincte commence à donner des fruits (lesquels ne sont autres que les redevances mises à la charge de la compagnie), que la perception de ces fruits, si elle est paisible et ininterrompue, conduit à la prescription des droits primitivement réservés sur le tréfonds (Même arrêt).
La prescription d'une action en restitution de fruits dépendant d'une succession
est suspendue, tant que le jugement qui ordonne le partage de cette succession n'a pas été exécuté (Civ. 6 déc. 1852, D.P. 53. 1. 50).
20. II a été jugé, de même, ... que les actions qui naissent du mandat ne commencent à se prescrire que du jour où le mandat a pris fin (.\ix, 25 juin 1868, D.P. 70. 2. 15); ... Ou au moins du dernier acte de gestion (Dijon, 2 janv. 1866, D.P. 66. 2. 3(J); ... Qu'en matière de compte, la prescription ne commence à courir qu'à dater du jour où, le compte ayant été arrêté et remis, celui qui le reçoit est mis en mesure de l'examiner et de l'approuver ou de le contester (Paris, 13 avr. 1867, D.P. 67. 2. 49, et, sur pourvoi, Req. 6 janv. 1869, D.P. 69. 1 224) ; ... Que les salaires des conservateurs des hypothèques se prescrivent par deux ans à compter du jour où ils sont exigibles (Besançon, 26 déc. 1888, D.P. 89. 2. 227).
21. Le point de départ de la prescription libératoire ne varie pas, lors même que le créancier serait obligé, pour exercer son droit, de donner un avertissement au débiteur, puis de laisser s'écouler un certain délai entre l'averlissement et la poursuite qu'il peut diriger contre son débiteur. Mais, lorsque l'avertissement a été donné avant que la prescription soit accomplie, il a pour effet de proroger le temps requis pour son accomplissement, jusqu'à l'expiration du délai au bout duquel le créancier est autorisé à poursuivre le remboursement (Aubry ET Rau, t. 2, § 213, texte et note 8; GuiL- LOtlARD, t. 1, n" 72).
22. Lorsque la créance produit des intérêts, la prescription court, conformément au droit commun , à partir du jour où l'obligation existe, et non pas seulement à compter de la première échéance des intérêts (Aubry ET Rau, t. 2, § 213, texte et note 9 ; Laurent, t. 32, n" 17; Baudry-LacantiKerie et Tissier, n» 381).
23. K l'égard d'une rente perpétuelle ou viagère, la détermination du point de départ de la prescription contre le droit à la rente a donné lieu à des opinions divergentes. On décide généralement que la prescription court à partir de la constitution de la rente (Civ. 5 août 1829, R. 869. — Troplong, t. 2, n» 8iO ; Aubry et Rau, t. 2, § 213, texte et note 10; Laurent, t. 32, n» 18; Guillouard, t. 1, n"» 74 et 75; Raudry-Lacantinerie et Tissier, n» 382). Toutefois, suivant certains auteurs, le créancier de la rente ne pouvant exercer son droit qu'à l'échéance du premier terme d'arréragé, c'est de ce jour- la seulement que son inaction peut lui ê're reprochée, et il est logique de ne pas faire courir plus tôt la prescription (Bordeaux, 16 juill. 1851, D.P. 55. 2. 259. — Vaz"eii,i.e, t. 1, n»358; Demante et Colmet de Santehre, t. 8, n» 370 6is-iv). — On est d'accord, d'ailleurs, pour admettre que, s'il a été fait des payements d'arrérages , le délai de la prescription court à dater du jour du dernier pavement (.MARCAtiÉ, sur l'art. 2263: Aubry et" Rau, t. 4, ^ 390, texte et note 28; Laurent, t. 27, n» 307).
24. Il ne faut pas confondre avec les créances productives d'intérêts ou d'arrérages les créances divisées en annuités ou en'mensualitês : celles-ci se composent d'autant de créances qu'il y a d'annuités ou de mensualités, et chacune de ces fractions se prescrit, d'une façon distincte, à partir du jour où elle est devenue exigible (AuBRY ET Rau, t. 2, § 213, texie et noté 11 ; Laurent, t. 32, n« 19; Guillouard, t. 1, n° 76; Baudrv-Lacanïînerie et Tissier, n»382 i« pne).
Ainsi, des redevances annuelles stipulées pour une prise d'eau, avec la condition quelles ne seront dues chaque année que si la prise d'eau est exercée, et que le taux en variera suivant la diversité des cultures et
l'étendue des terrains arrosés, se prescrivent non pas du jour du contrat primitif portant établissement de la servitude, mais du jour où l'exercice de l.T servitude donne naissance à chacun des contrats annuellement renouvelés (Civ. 21 mai 185(3, D.P. 56. 1. 352).
25. — II. Les actions en nullité ou en rescision des conventions réyies par l'art. 13Ut ne courent pas du jour de la lormation du contrat, mais du jour où le vice du consentement a été découvert ou du moment où l'incapable a atteint ou recouvré sa capacité (V. Obtigaiions).
26. — III. Les courtes prescriptions des art. 2271 à 2273 s'accomplissent aussi, en principe, à partir du moment où un droit est né au profit du créancier : chaque fourniture pour le marchand, chaque acte pour l'oflicier ministériel, chaque journée de travail pour l'ouvrier, faisant naître une créance distincte, sont soumis à une prescription spéciale s'accomplissant à partir de chaque fourniture, acte ou journée de travail (AuBRY et Rau, t. 8, § 774, texte et note 81 ; Guillouard, t. 2, n» 763 ; Baudrv-Lacantinerie et Tissier, n° 752).
Mais s'il esl intervenu entre les parties un accord exprès en vertu duquel l'exigibilité des diverses créances particulières se trouve reculée jusqu'à l'époque de la dernière créance, ou en vertu duquel ces diverses créances sont réputées n'en faire qu'une, exigible à dater de la dernière fourniture, il y a lieu, alors, d'appliquer l'art. 2257 C. civ. et de décider que la prescription ne court qu'a partir du terme convenu par les parties (Guillouard, t. 2, n" 764; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n"7â3. — Comp. Bordeaux, 22 août 1871, D.P. 72. 2. 214).
§ 2. — Droits conditionnels ou à tenne.
27. Aux termes de l'art. 2257, « la prescription ne court point : ... à l'égard d'une créance qui dépend d'une condilion jusqu'à ce que la condition arrive : ... A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu; ... A l'égard d'une créance à jour lixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé ». Par la place qu'il occupe, l'art. 2257 semble considérer la condilion et le terme comme des causes de suspension de la prescription. C'est là une inexactitude de langage, car la condition et le terme ne sont pas des causes de suspension de la prescription, ils empêchent la prescription de courir. L'art. 2257 règle non pas une question de suspension, mais la question du point de départ de la prescription des droits conditionnels ou à terme. 11 est important de le remarquer, car une prescription, si elle est commencée, peut continuer à courir dans certaines situations où elle ne pourrait pas commencer à courir, notamment lorsqu'un immeuble appartient à une femme dotale : la dotalité fait obstacle à ce que la prescription commence à courir; elle n'empêche pas le cours d'une prescription commencée. V. Régime dotal (AurrY ET Rau, t. 2. § 213, notes 1 et 14; Laurent, t. 32. n» 20 ; Baudrv-Lacantinerie et Tissier, n» 385. — Comp. Nîmes, 23 juill. 1895, D.P. 96. 2. 182).
L'application de l'art. 2257 doit être envisagée distinctement en ce qui concerne les droits personnels, qui seuls sont expressément visés par cet article, et les droits réels.
A. — Droits personnels.
28. — I. Créances conditionnelles. — La prescription ne court, à l'égard des créances conditionnelles, qu'à partir du moment où la condilion est arrivée (C. civ. art. 22.57). Cette règle s'applique à toutes les créances sous condilion suspensive, par exemple à la prescription des gains nuptiaux subordonnés à la condition de survie, à celle des donations avec conditions de retour en cas de pré*
dé es du dûuataiix-. à celle de 1 action résolutoire résultant d'un contrat synallagmatique, qui dépend de la condition implicite que le débiteur n'exécutera pas ses engagements (Tboplong, n» 788). , .
11 a été ju^-é par application de cette régie : ... que l'engagement pris envers le domaine par l'acquéreur d'un bien national de soulTrir sans indemnité l'alignement qui lui serait assigné, n'est prescriptible à l'égard de l'acquéreur direct ou des acquéreurs subséquents que du jour de la réquisition d'alienement, le droit à indemnité s'ouvrant seulement par l'accomplissement de cette formalité et la prescription de cette obligation demeurant suspendue jusque-là (Civ. 24 fevr. iSil. six arrêts, D.P. 47. 1. 99; Heq. 1/ janv. 1853, D.P. 53.1.1-21). . ^ . ,
29. La condition suspensive met également obstacle au cours de la prescription décennale de l'art. 1304 C. civ. : lorsqu une obliL-ation conditionnelle est rescindable pour cause d'un vice du consentement ou d une incapacité, l'action en rescision ne court pas du jour de la découverte du vice ou du moment où l'incapable a atteint ou recouvré sa capacité, mais seuleraenl du jour de l'arrivée de la condition si elle ne survient qu'après (Toullier , t. 7, n" 609 et s.; L^BOSiBiÈiiE, Théorie et jifatique des obligations, sur l'art. 1304, n» 31. — Contra : Du- RANTOS, t. 1-2, n» 534).
30. La loi, dans l'art. 2257, n a entendu viser que les créances sous condition suspensive ; cet article n'est pas applicable aux créances sous condition résolutoire, pour lesquelles la prescription courl du jour où l'action est née. — Mais l'action résolutoire qui, dans une convention synallagmatique, est subordonnée à l'inexécution par l'une des parties de son engagement, est elle-même une action sous condition suspensive, dont la prescription ne court qu'à partir du moment où la condition résolutoire tacite s'est accomplie.
31. L'art. 2257 ne s'applique cas davantage et la prescription court immédiatement lorsqu'il s'agit : ... de créances qui dépendent d'une condîtion purement potestative de la part du créancier, puisqu'il dépend de celuici que la condition arrive ou n'arrive pas (GfiLLOLARD, t. I, n» 133) ; ... Ou de créances exigibles à la volonté du créancier, alors même que le débiteur aurait stipulé un délai à partir d'un avertissement préalable que doit lui donner le créancier (Bacdrv- Lacantinerie et TissiER, n» 390).
32. — II. Action en garantie. — L'action en garantie , qu'elle dérive d'une vente ou d'un partage, ou qu'elle soit la conséquence d'une obligation personnelle, n'est qu'une action sous condition suspensive soumise, quant au point de départ de la prescription, aux règles des créances conditionnelles.
Cependant les ternies de l'art. 2257, qui recule la prescription « jusqu'à ce que l'éviction ait lieu », laissent quelque doute sur le point de départ exact de la prescription, buivant une opinion, la prescription commencerait à courir dès que le trouble s'est manifesté, avant même que l'éviction soit consommée par une sentence judiciaire définitive (Civ. 12 déc. 1837, R. 768. — Aubry ET Rad, t. 2, S 213, texte et note 13; GuiL- LOUABD, Traité de ta vente, t. 1, n» 304. — Comp. CouN" F.T Capitaxt, t. 2. p. 139;.
D'après une autre opinion, la prescription ne commencerait à courir que du moment où l'éviction est consommée par l'ellet d'une décision judiciaire délinitive (Vazeille, t. 1, n" 295; Ul;r.\kto.n, t. 21. n» 333; Leroux he Bretagne, t. 1, n" 4ô3; Laire.nt, t. 32, n<'23; GiiLLOfARU, t. 1, n» 135).
Il a été jugé, dans le sens de celte dernière opinion, qu'en matière de garantie personnelle, la prescription de l'action en sous- garantie ne court que du jour de la
coniLnmnation du débiteur principal Civ.
3 janv. 18'i2, R. 769) ; ... Que la prescrijit.on de l'action en gtirantie a son point de départ à la date du jugement d'où est résultée l'éviction, malgré l'appel interjeté par le garanti, si cet appel a été déclaré non recevable en raison de l'acquiescement dont le jugement avait été l'objet (Req. 18 juill. 1876, D.P. 7(. l' 232 — V. dans le même sens : Bourges, 28 nov. 1871, D.P. 72. 2. 138).
33. — m. Créances à terme. — La prescription ne court, pour les créances à terme, que du jour où le terme est arrivé (art. 2257) ou, plus exactement, du lendemain de ce jour, puisque le dernier jour du terme appartient en entier au débiteur pour se libérer (Guillouard, t. 1, n» 137).
34. Il en est ainsi des créances à terme certain, qui sont spécialement visées par l'art. 2-257 (Nancy, 23 juill. 1895, D.P. 9ti. 2. 182).
35. La disposition de l'art. 2-2.oi s ap; plique à plus forte raison à la créance à terme incertain (Rennes, 9 juiU. 1840, R. 770).
Les actions qui ne peuvent être exercées qu'au décès d'un tiers ne peuvent donc se prescrire jusqu'au décès de ce tiers. Ainsi il a été jugé : ... que la prescription contre le créancier d'une somme d'argent, payable après que le débiteur aura recueilli une succession, ne court pas avant l'inventaire de cette succession (Req. 21 mai 1900, D.P. 1900. 1. 4-22. — V. aussi Req. 2 mai 1865. D.P. 65. 1. 876 ; Civ. 20 nov. 1878, D.P. 79. 1. 304). . ,
36. U a été jugé que la prescription de laction résuliant" d'une créance exigible dans les trois ans après le mariage ou rétablissement du créancier ne court que du jcur du décès de celui-ci, s'il ne s'est point marié et n'a point formé d'établissement (Liège, 6 nov. 18-23, R; Prescript. civ. 773).
37. La règle qui recule le point de départ de la prescription dune créance jusqu-à l'arrivée du terme s'applique au tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué^ aussi bien qu'au débiteur principal (Req. 8 janv. 19«;iO, D.P. 1900. 1. 103).
38. Lorsqu'une dette est payable par termes succe-ssifs, la prescription se divise comme la dette, et court contre chacune de ses parties à compter de son échéance (Keq. 17 août 18:il, R. Emigré, StiO. — AUBRY ET Rau, t. 2, § 213, p. 4S4; Guilloiard, tin» 137; Bacdrï-Lacantinekie et "fissiER, n° 390, p. 306; Hic, t. 14, n» 4-25. — V. cependant : Colmar, 8 juill. 18U .
La prescription des intérêts d une créance ne court quaprcs leur exigibilité (COLiN et Capit.ast, t. 2, p. 139). Par suite, si les intérêts ne sont exigibles qu'avec le capital, la prescription de cinq ans ne courra qu'après l'échéance commune (Baidrv-L.\c^ntinerie et Tissier. n» 390. — Comp. en ce sens : Rouen, 4 mai 1883, sous Civ. 2 févr. 1886, Sir. 1887, 1. 5, avec la note de M. Labbé).
39. L'action en dommages-intérêts résultant d'un quasi -délit ne prend naissance et ne peut se prescrire qu'à partir du moment où le préjudice dont on réclame la réparalion s'est réalisé.
Il a été jugé, en conséquence, que lorsqu'un notaire a rédigé un contrat de niariage entaché de nullité, la femme qui aurait dû être mariée sous le régime dotal et qui, en raison de cette nullité, se trouve mariée sous le régime de la communauté, ne peut agir en dommages- intérêts contre ledit notaire qu'autant qu'elle a démontré, au moyen de la vente des immeubles de son mari et de la distribulion des deniei-s en provenant, le préjudice qui lui a été causé ; et, par suite, c'est seulement à partir de ce moment que la prescription de son action en responsabi-
lité a commencé à courir (Pau, 15 rnai-s 1892, D.P. 93. 2. 165).
B. — Droits réels.
40. Suivant l'opinion généralement admise en doctrine, l'art. 2-257. qui recule le point de départ de la prescription des actions personnelles jusqu'à l'arrivée du terme ou de la condition, ne s'applique pas à la prescription acquisitive des droits réels. On en donne pour motif que la prescription acquisitive ne repose pas sur l'inaction du propriétaire ou du titulaire du droit, mais sur la possession de celui qui exerce le droit. La prescription devrait donc courir au profit du possesseur à partir de l'acquisition de la possession, bien que le droit du propriétaire ou du titulaire du droit réel soit suspendu par une condition ou un terme (Y. notamment Troplong, t. 2, n»794 ; AtiBRY ET Rau , t. 2, § 213, texte et note 17 ; Lebol'.x de Bretagne, t. 1, n'^ 701 et s. ; Lj^crent, t. 32, n»» 25 et s. : Guilloiard, t. 1, n" 142 et s. ; Bacdry-Lacantinerie et Tissier, n»' 39 et s. — Comp. Colin et Capitant, t. 1, p. 90O). — Quelques arrêts ont été rendus en ce sens (V. Toulouse, 13 août 18-27. R. 767; Pau, 22 nov. IS.'W, D.P. 57. 2. 61; Toulouse, 13 févr. 1858, D.P. 58. 2. 156).
41. Cette doctrine conduit à décider, notamment : ... que l'acquéreur d'immeubles que le vendeur avait acquis sous condition résolutoire prescrit utilement avant que la condition résolutoire de la première vente soit arrivée (Aubry et Rau, t. 2, § 213, texte et notes 22 et 23 ; Laurent, t. 32, n» 33 ; Guillouard, 1. 1, n» 146) : ... Que l'acquéreur d'immeubles vendus par un usufruitier en prescrit la propriété contre le nu propriétaire pendant la durée de l'usufruit (Aubry et Rau, t. 2, §213. texte et noie 18 ; Laurent, t. 32, n» 29; Guilloc.ard, t. 1, n • 145 ; Baudrv-Lacastinerie et Tissier , n»399); ... Que l'acquéreur de biens compris dans une donation soumise à un droit de retour conventionnel peut prescrire avant le décès du donateur, s'il est mis en possession de ces biens (Laurent, t. 31, n'^ 31 et 32 ; AUKRY ET Rau. t. 2, S 213, texte et notes -20 et 21 ; Guillouard, n» 145; Baudry-Lamntixerie et Tissier, n«s 400 et 401).
42. Mais la jurisprudence applique, au contraire, l'art. 2-257 à la prescription acquisitive des droits réels conditionnels ou à terme. Le possesseur ne commence donc à nsucaper que lorsque la condition est réalisée ou le terme échu (Req. 16 nov. 1857. D.P. 58. 1. 54 ; Civ. 28 janv. 1862. D.P. 62. 1. 89; Dijon, 3 janv. 1878, D.P. 79. 2. 118; Bordeaux, 12 mai 1879, D.P. 80. 2. 8 ; Req. 30 dêc. 1879, D.P. 80. 1. 338 ; Pau , 26 juin 1888. D.P. 89. 2. 119; Req. 8 juin 1900, D.P. liWO. 1 . 103. — En ce sens : V.^zeille. t. 2, p. 66 et 67 ; 'Thézard, Revue crit. de législ. et de jurispr., 1868, p. 385; Planiol, t. 1, n" 2654. — Comp. Colin et Capitant, t. 2. p. 1028).
Il a été jugé en conséquence : ... que l'acquéreur d'un immeuble ou ses héritiers ne peut prescrire contre l'action résolutoire du précédent vendeur qu'à partir du jour fixé par les parties pour la naissance de cette action (Pau, 26 juin 1888, D.P. 89. 2. 119) ; ... Que, lorsqu'un coéchangiste a été évincé, la prescription de l'action en délaissement qui lui appartient, après résolution du contrat d'échange, contre le tiers détenteur de l'immeuble par lui donné en contre-échange, ne court qu'à partir de l'éviclionfCiv. 28 janv. \SiJ-i. précité. — V. aussi Pau. 1" juill. 1847, D.P. 57. 2. 60) ; Que la disposition de l'art. 2257 s'applique au tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué aussi bien qu'au débiteur principal (Req. 30 déc. 1879. D.P. 80. 1. 338; 8 janv. lyOU, D.P. 1900; 1. 103).
§ 3' — Droits éventuels subordonnés à l'ouverture d'une succession.
43. Les tiroits subordonnés à l'ouverture d'une succession ne deviennent prescriptibles qu'à partir de l'ouverture de cette succession ; jusque-là les actions relatives à de pareils droits ne peuvent s'étendre ni directement par l'eiret d'une prescription extinclive, ni indirectement comme conséquence d'une prescription acquisitive.
44. L'application de cette rèyle conduit noiaminent aux conséquences suivantes :
1" l'aolion en réduction des donations excédant la quotité du disponible ne se prescrit qu'à partir du décès du donateur, tant à l'éfrard du tiers détenteur que du donataire lui-m.'ine (Airrv i;t R,U', t. 2, § 213, texte et note 3, ]). 481 ; I.aukknt, t. 3-2, n» 3,'); GuiL- LûiAHii. t. 1, n" 139); .... 2» Les actions en nullité en rescision ou en réduction diri«ées contre un partage d'ascendant, mùme'fait par donation entre vifs, ne se prescrivent qu'à partir du décès de l'auteur du partage (.\iniiY ET Rau. t. 2, ,^ 213, texte et note 4, p. 482; LAUhtNT, t. 32, n» Xi); .... 3» Les actions en nullité formées contre une institution contractuelle ne se prescrivent qu'à dater du décès de l'instituant (Albry et Rau, t. 2, S 213, texte et note 5, p. 482; Laurent, t. 32, n° 35; Guii.huard, t. 1 , n" 13U) ; ... 4« L'action en délaissement d'immeubles compris dans une donation cumulative de biens présents et à venir, et aliénés par le donateur, ne se prescrit qu'à partir du décès de celui-ci, alors même que le donataire opte pour les biens présents (Civ 4 inai 1846, O.P. 4(i.. 1. 2.55); ... 5o lorsqu'une action est subordonnée à une option qui ne doit avoir lieu qu'au décès d'un tiers, c'est seulement à la date de ce décès que là prescription du droit d'option peut commencer a courir (Grenoble, 7 janv. 1873, B.P.
45. Au contraire, les actions que les héritiers u exercent pas de leur chef, mai» qu'ils recueillent dans la succession de leur auteur se prescrivent à partir du jour où celui-ci à pu les exercer (Civ. 28 janv. 1863, D.P. 63. 1. 88).
aux parties, en matière d'actions personnelles, de stipuler que la prescription qui (levait s accomplir d'après la loi française s accomplira dans les termes d'uno lécisla- J.'^'l'jlg ''""Efre (Lyon, 17 mars 1881, D.P. 82.
,,^P- ~ ''• fihréviotious du délni. — 11 a ele juge fjue, 1 abréviation des délais de prescription équivalant à une renonciation à la prescription à venir, oui est expressément prohibée par l'art. 222Ô, il n'est pas permi' fi'.^iPf f ' '' ^^'■énev par un contrat le délai B.^ 50 2" fm'*'^"i'^'°° (^"«. l'J «léc. 1849, Mais cotte solution n'a pas prévalu.
i..i juruprudence reconnaît notamment aux compagnies d assurance la faculté de stipuler, dans leurs polices, que toute action en pjycment de 1 indemnité à laquelle elles sont tenues se prescrit par un délai abréeé î'^f'1 ™?'^o" d"n an (Civ. 1" févr. 18SL U . o3 1. // ; G janv. 1865, D.P.fô. 1. 102 l^aris, 28 nov. 1889, D.P. 90 2 191 ■ Aix 20 janv 1890, D.P. 90. 2. 169. - Comp C^Û;' l^r t.Al'ITANT, lue. cit.).
SO. Les conventions qui abrègent le délai de la prescription, dérogeant au droit comment' "' ^''■* 'n'erprétées restrictive- Ainsi il a été jugé que la prescription de six mois , édictée par le cahier des charges tl une compagnie de chemin de fer pour^es actions dérivant du contrat de transport ne s applique pas aux actions nées d'un quasi \m%T'^l%%lt^^'''' (Chambéry, lîjnov
SECr. 2. - Personnes qui peuvent prescrire et contre lesquelles on peut pres-
ArT. 3. — FlX.\T10N CONVENTIONNELLE DU DÉLAI DE LA PRESCRIPTION.
46. Il n'y a pas de prescription acquisitive conventionnelle. Les règles qui concernent l'acquisition de la propriété sont (I ordre public. U n'est donc permis ni d'allonger m d'abréger les délais d'usucapion
En ce qui concerne la prescription extinctive, il v a lieu de distinguer.
47. — l. Prolongation du délai. — En principe, les parties ne peuvent valablement convenir que la prescriiition s'accomplira par un temps plus long que celui que fixe la loi : ce serait un inoven indirect de renoncer par avance à la prescription, ce qui est interdit par l'art. 2220 C. civ. (Guillouard,
t. 1, n» .)21 ; liAUllRY-LACANTINERIE ET TlS-
^lER, n» tr2 : Colin et Capitant, t. 2, p laS)
48. Toutefois celle règle comporte une double exception : d'une part, les parties peuvent, au cours d'une prescription, prolonger cette prescription d'unedureecgaleà celle que li.\elaloi(GuiLLOlARt), loc. cî(. ; Baidrv- Lacantinerie et ïissier, n» 05; Coliv kt Capitant, loc cit.); ... D'autre part, le délii d une prescription peot être prolongé même au delà de sa durée légale, lorsque cette duré, a ete lixee dans 1 intérêt des parties et non dans un intérêt d ordre public : par exemple, il est permis de prolonger le ,lêlai de la prescription décennale de l'action en responsabilité de l'arcj.itecte (Cons. d'i;i.3 janv. 1881,X
n"%<i'^^i'"' ^*,'' P- ^^- - GUILLoJ.ARO, T.^I^' ^■^'•'0«^-LaCANTINERIE et TlSSlEH
Il a été jui;é éyaieiueul qu'il est permis
51. Toute personne, physique ou morale apte a avoir un patrimoine est admise à se prévaloir des effets de la prescription acquisitive ou extinctive ou à se les voir opposer.
62. L'art 2227 fait application de ce principe a l'Etat, aux élablissemenls publics et aux communes, abrogeant ainsi les privileps dont jouissaient certaines personnes civiles dans notre ancien droit.
L'Etat, les établissements publics et les communes sont donc soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers. Le principe comporte cependant une importante restriction en ce qui concerne l'Etat et les communes : soumis à la prescription pour R"';Q.^°"?f"!f P-'^é (Douai, 25 févr. iSiS, n. 190 ; Uordeaux, 14 juin 1877, D P 79 2 56 ; Amiens, 13 juin 1895, D.P. 9G. 2 1-H)' I Ils y échappent pour leur domaine public' eque est a la fois inaliénable et imprescriptible (\ . /^.miaiHe puWic). ^ 53. Il y a lieu de rappeler, pour mémoire, une loi du 27 juin 1881 (D.P 82 4 31), qui a etabh une prescription spéciale aii profit des communes contre les actions des particuliers au sujet des réquisitions allemandes pendant la guerre de 1870-1871 — Aux termes de l'art. 1", mutes actions que des particuliers, ayant eu à subir des réquisitions directes de la part des autorités allemandes pendant la guerre de 1870-1871 «e croiraient en droit d'exercer contre la commune sur le territoire de laquelle les réquisitions ont été faites, « seront prescrites si elles nont ele intentées six mois au plus tard a compter de la promulgation de la présente loi,,. -Cette prescription spéciale a couru contre les mineurs et les interdits saur leur recours contre leurs tuteurs (art. 3).
54. .Si l'Etat, les communes et les établissements publics peuvent se voir opposer la prescription, ils sont également admis à s en prévaloir comme les particuliers. Lorsqu lis invoquent une prescription acquisi-
tive, ils doivent jusiilier d'une possession remplissant les conditions prescrites n^r art 2229 (Paris, 23 janv. i890rD.P. l/') 1. Wà. — bur 1 acquisition de la propriété 9/-"',lÏÏ"f>P«^ une commune,"^ Ci-
<w o f- ■ *.^ili ^ J^"^'- 1872, D.P. 72. 1 !W; 2 fevr. 1874, D.P. 74. 1. 468. - V voirie).
55. Les établissements publics étant soumis aux mêmes prescriptions que les partil- ,\VZ, P°?.'""' "^S^'ement les opposer, il scnsui que 1 autorisation prescrite pour les fnr,'""°Kr ''""■"«"•'les par les él'ablissencnls publics est inapplicable à la prescripon acquisitive fon</ft sur la possession trentonaire. Ainsi un établissement public qui a reçu une donation d'immeubles, et nui en a pris possession .«ans avoir obtenu l'ai;torisation du Gouvernement, a pu en pres-
2b dcc. 191U, D.P. 1911. 1. 366). ^
56. Les administrateurs légaux ou conventionnels et, d'une façon "générale, Ts personnes qui sont responsables pour n'avoir dêiMI!,'f 'T°Î"P" '*•'' P'-escriptions courant au détriment de ceux (font ils gèrent les biens ne peuvent invoquer contre ces derniers une prescription accomplie à leur profit. On a dit que dans ce cas, la prescription était nnnf 'u"* ' T"^ •' " '" P«scription ii'estpas opposable, cela tient plutôt à ce que ces administrateurs, étant responsables de l'extinction par leur faute des droits de ceux dont ils administrent les bien», ne peuvent se prévaloir a eur profit d'une extinction qu'ils auraient du empécher.-La règle s'applique, pendant la durée de leur gestion, au tuteur et au père administrateur légal, à l'envoNé en possession provisoire des biens d'un absent, au curateur d'une succession vacante au syndic d'une faillite, à l'héritier bénéficiaire al égard de la succession qu'il est charge d administrer.
57. Pour les mêmes motifs, la prescription ne court pas au profit d'un maire coulre a commune tant que durent ses fonctions 'l^^p' 'Q "r''of' ;.^' ^* ' ^"'i- 3 août 1857, à k oJ: ^'l.' ^^V^^' l'J Ja"v. 1863, D.p: Oà. 0 2)ib). — Mais la prescription court au proht d un maire débiteur de sa commune pendant tout le temps que n'ont pas duré ses fonctions, alors même qu'il n'a pas remis a la commune le titre qui le constitue débiteur, pourvu qu'il ne lui ait pas caché ce titre avec intention et qu'elle ait pu en 72"î^'.w'' ''"'^'«""^^ ("«^'l- 3 janv. 1870, D.P.
Il a été jugé, d'autre part, que le maire peut acquérir par prescription un immeuble de la commune, lorsqu'il a exercé sa possession indivisément avec d'autres personnes et l'a ainsi caractérisée, sans équivoque possible, par celle de ses copossesseurs (Pau, 13 dec. 1871, D.P. 74. 5. 384)
58. A la différence du maire, l'adjoint d une commune peut, malgré sa qualité exercer une possession utile contre la commune sur un bien communal, alors qu'il n est point constaté qu'il ait été appelé à suppléer le maire de la commune ou ait reçu de celui-ci une délégation pour l'administration et la défense des biens communaux (Civ. 5 nov. 1906, D.P. 1908, 1.
59. L'Etat peut prescrire contre les com- "J,""*^' ."'3'K''« la tutelle qu'il exerce sur elles (Civ 2 nov. 1870, 4 mars 1874, sol. impl., D.P. 74. 1. 3;6).
60. Une commune peut prescrire contre sa section (Montpellier, 7 janv. 1872 S UO -Gin.r.nu.\RD, t. 1, n» 63; Rauubv-Lacan- TiNERiE ET lui^siER, n» 188). - A l'inverse, une section de commune peut prescrire contre la commune dont elle fait partie (Rcq. 1" févr. 1805, D.P. 05. 1. 299). ^