‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 79 sur 444 · L 11 en est ainsi de 1 état des personnes · texte numérisé non relu

L 11 en est ainsi de 1 état des personnes

Spécialement on ne peut acquérir par prescription l'état d'époux. C'est pour ce motif que la possession d'état d'époux ne peut servir à prouver le mariage (V. Mariage).

1 a possession d'état d'eufaut légitime ne fait pas davantage acquérir celle qualité. Mais elle peut, dans certaines circonstances, servir à la preuve de la liliation légitime (V. Filiation). . .

67. Malgré l'imprcscriplibilite de 1 état des personnes, certaines actions relatives à l'état des personnes doivent être exercées dans un certain délai, qui est souvent très bref, à peine de déchéance. Il en est ainsi en rnatière de mariage (C. civ. art. 181, 183, ly.ô 197 . et en matière de liliation (C. civ. arl."al6,32y et 330).

D'autre part, les droits pécuniaires attachés à l'état des personnes sont prescriptibles (art. 3-29 et 330).

58. — IL On ne peut prescrire un nom de lamille (Lairent. t. 32. n« 239 ; LEiiOix UE Uhetagne, t. 1, n" 141 et s. ; Guillolaru, t. 1, n»» 400 et s. ; Bauury-Lacantinerie et TlS:^iEK, n" 134 et lâ'J. — \. ^'om-pré7^•ml). — Mais le nom commercial peut s'acquérir par prescription.

69. — IIL L'état de faillite ne se prescrit pas ; en d'autres termes , le failli , dessaisi de ses biens par la déclaration de faillite, n'est pas réintégré dans ses droits par cela seul qu'il s'est écoulé trente ans depuis le jugement déclaratif sans que les opérations de la faillite aient été menées à tin. En conséquence, les transports consentis par les héritiers du failli plus de trente ans après la déclaration de faillite, de créances appartenant au failli, sont radicalement nuls i l'égard de ses créanciers (Paris, 31 mars 1842, B. Faillilf, 192).

g 2. Oblitjalions légales d'ordre public.

70. On ne prescrit pas contre l'ordre public (C. civ. art. 6). La prescription ne peut donc taire acquérir des droits contraires

à l'ordre public, par exemple des droits entachés de féodalité (Civ. 16,|uin 1841. R. 147; 4 avr. 1865, D.P. 66. 1. 29; 28 mai 1873, D.P. 73. I. 264). . . ,

.\ l'inverse, la prescription ne peut éteindre des obligations d'ordre public, telles que, par exemple : ... l'obligation dus concessionnaires de travaux de dessèchement d'entretenir un bassin creusé pour servir au dessèchement d'un marais (Cons. d'Et. 19 avr. la'K), D.P. 55. 3.83); ... L'interdiction résultant du décret du 8 mars 18-iS de pratiquer tout sondage et tout travail souterrain dans un périmètre deiOUO mètres des sources minérales régulièrement autorisées (Cr.

29 août 1856, D.P. 56. 1. 415).

71. Des actes ayant le caractère délictueux ne peuvent seVvir de base à une possession légale, susceptible de conduire à la prescription (Heq. 26 avr. 1876, D.P. 78. 1. 68).

Ainsi on ne peut acquérir par prescription : ... le droit de placer devant une boutiiiue des bancs et des tables qui gênent la voie publique (Cr. 4 ocl. 1823, R. 81) ; ... Le droit de pèche dans les lieux ou pendant les heures où elle est interdite par les règlements de police (Cr. 3 oct. 1828, et 5 mars 1829, Bull, cr., n»» 294 et 55); ... Le droit d'établir dans les cours d'eau, contrairement aux règlements, un barrage empêchant la circulation du poisson (Cr. 14 déc.1837, R. Pèche fluviale , 101); ... Le droit d'enlever les herbes dans les bois et forêts (Req. 10 avr. 1839, R. Forêts, 1574); .... Le droit de pâturage dans une foret soumise au régime forestier, alors qu'on n'a pas provoqué au préalable la déclaration de défcnsabilité prescrite par l'Ordonnance de 1669 et le Code forestier (Pau, 24juill. 1866, D.P. 69. 1. 399).

72. De même les propriétaires ou fermiers de moulins, usines ou étangs ne peuvent pas prescrire le droit d'inonder les chemins ou les propriétés d'autrui en contravention aux dispositions de la loi du 6 oct. 1791 (tit. 2, art. 15 et 16) et de l'art. 457 G. pén. (Comp. Tloplong, n»' 136 et 137. — V. toutefois Req. 1" brum. an 14, R. 148). Mais il a été décidé que le propriétaire d'un étang qui ne peut être péché qu'en déchargeant ses eaux dans une rivière qui inonde les riverains avait pu , par une possession immémoriale, prescrire le droit d'inonder ses voisins au temps de la pêche, dés lors qu'il avait pris toutes les précautions usitées pour faciliter l'écoulement des eaux (Nancy, 29 janv. 1S'34, R. 149).

On ne peut pas davantage prescrire contre un règlement administratif des eaux, notamment lorsqu'il a pour but de sauvegarder les intérêts généraux et publics attachés à la jouissance des eaux qu'un canal privé d'irrigation emprunte à une rivière; un particulier n'est pas recevable à prouver qu'il a acquis par prescription le droit à l'usage des eaux, contrairement à ce règlement administratif {Civ.2marsI868. D.P. 68. 1.153. — Comp. dans le même sens : Req. 19 déc. 1826, R. Act. possrss., 103; Cons. d'Et. 17 janv. 1831, R £au.r, 467-; Paris, 8 août 1836, R. Seriiitude, 1128-3"; Req. 24 juin 1841, R. 152; Paris, 30 avr. i.SU, D.P. 45. 2. 162 ; Bordeaux, 8 mai 1850, D.P. 52. 2. 170; Req. 3 août 1863, D.P. 64. 1. 43. — Prol'DHon, Domaine public, n<" 1137, 1425, et 150;»; DlRANTON, t. 5, n" 224; Troplong, t. 1, n» 138 ; Massé et Vergé sur Zachari.*:, t. 2, ^ 319, n» 11; Lerol.x de Bretag.ne, t. 1, n» 146. Contra : Grenoble, 17 août 1842, D.)'. 45. 2. 161 ; Daviel, Cours d'eau, n" .544; DemolombEt t. 11, n" 183; Dubrelil, Législation des eaux, t. 3, u" 128)

ture même ne peuvent pas s'éteindre par la prescription.

11 en est ainsi, par exemple, du droit d'aller et de venir, du droit d'exercer une industrie ou un commerce (Baudry-LaCA-STInerie ET TiSSIEH, p. 163).

74. Ne s'éteignent pas davantage par la prescription les facultés inhérentes au droit de propriété, telles que : ... la faculté de construire ou de planter (Paris, 4 juin 1872, D.P. 74. 5. 453) ; ... La faculté de fouiller son terrain, d'en modilier raméiiagement (Req. 28 juill. 1874, D.P. 75. 1.317) ; ... La faculté accordée par l'art. 644 C. civ. aux riverains de se servir des eaux courantes à leur passage (Req.l7févr. 1^58. D.P. 58. 1.297; Pau, 2/ mai 1861, D.P. 61. 2. 183; Req. 11 mai 18(W, D.P. 68. 1. 468); ... Celle de retenir les eaux d'une source après les avoir laissé couler sur les fonds inférieurs, à moins que les propriétaires de ces fonds n'aient acquis l'usage des eaux par prescription (C. civ. art. 642) ; ... Celle de couper les veines d'eau qui alimentent le puitsd'un voisin, si celui-ci ne justilie ni titre ni possession extérieure contraire à ce droit (Req. 15 janv. 18:35, R. 157) ; ... Celle de rendre les eaux courantes à leur pente naturelle et de les empêcher de se déverser dans un canal, bien qu'un tiers ait acquis par prescription une prise d'eau sur ce canal (Paris, 19 juill. 18.50, D.P. 51. 5. 403) ; ... La faculté qu'a le propriétaire d'un moulin de tenir son réservoir plein ou de le vider en tout ou en partie (Req. 4 déc. 1837, R. .4c(Jo)i possess., 200); La faculté accordée par la loi des 15-28 mars 1790 aux communes et aux propriétaires des halles de se contraindre mutuellement à les vendre, louer ou acheter (Bordeaux, 30 avr. 1830, R. Cununune, 48S ; Civ. 25 mars 1844, R. Halles, 51).

75. Suivant une opinion, les facultés légales cessent d'être imprescriptibles, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une contradiction formelle de la part de celui contre qui elles peuvent s'exercer iTROPLOMi, t. 1, n" 112 et s. ; Lerol-.x de Bretagne, t. 1, n° 128 ; Au- BRY ET Rae, t. 8, § 772, texte et note 3|. — C'est ainsi que le propriétaire d'une source ne peut plus user de la faculté de s'en servir à volonté, lorsque les propriétaires intérieurs ont fait et terminé depuis plus de trente ans, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à ut'iliïer les eaux et à en faciliter le

g 3. — Facultés naturelles ou légales.

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