I. Les facultés qui appartiennent
à l'homme comme étant inhérentes à sa na-
passage dans leur propriété(C.civ. art. 042). V. .'Servitudes.
D'après une autre doctrine, les facultés légales naturelles restent imprescriptibles, malgré la contradiction dont elles sont l'objet (Maucadé, sur l'art. 2227, n» 2 ; Laure.st, t. 32, n» 232 ; Guillol-ard , t. 2, n»' 618 et 619; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n«' 170 et g.).
76. — IL A la différence des facultés naturelles, qui sont imprescriptibles, les facrittés convenlionnetles, qui n'ont qu'un intérêt purement privé et individuel, s'élei- «nent par la prescription (Req. 24avr. IStiO, b P. 61. 1. 179 ; Civ. 14 dec. 1863, D.P. 64. 1. 127). .
Ainsi se prescrivent par trente ans : ... la faculté de bâtir sur le terrain d'autrui, concédée par convention, alors même qu'il aurait été convenu que, jusqu'au moment où les constructions auraient lieu, celui qui a vendu cette faculté ne posséderait qu'à litre précaire (Limoges, 22 mars 1811, R. 11).); ... La faculté que s'est réservée le vendeur d'un terrain de pouvoir y construire quand bon lui semblera (Agen, 23 janv. 1860, S. 92) ; ..i La faculté de retrait stipulée dans le bail d'un immeuble à rente perpétuelle (Toulouse, 4 févr. 1841, R. 164); ... La faculté que s'est réservée le bailleur, dans un bail à cens, de rentrer à toujours dans la proiyiété du terrain faisant l'objet du bail ^Rcq.
Slavr. 1800, D.P. 61. 1. 179) ; ... La facullé concédée dans une convention, par un propriétaire à son voisin , d'ouvrir sur sa propriété, hors des conditions légales, une lenélre dans un but d'éclairer un g;renicr que ce voisin se propose de faire construire (Civ. 14déc. 1863. D.P. 64. 1. 127); ... Le droit de fouille dans une carrière, stipule dans un contrat (Civ. 30 mars 1S70, D.P. 70. 1. 3iô).
77. La faculté réservée dans un acte de parla|;e au propriétaire du fonds servant de détruire un chemin sur lequel devait s'exercer, d'après l'acte, une servitude de passage et de faire reporter ailleurs le passage n'est pas une faculté naturelle, dont l'exercice soit la conséquence du droit de propriété, mais une faculté conventionnelle (Uiom, •13 févr. 1897, D.P. 1901. 1. 251). Mais il a été jugé que la réserve de cette faculté conventionnelle étant une condition inhérente à l'établissement de la servitude, et formant ainsi un élément indivisible du contrat, il n'y a pas prescription de la faculté conventionnelle de modifier l'assiette du passage au profit du fonds dominant par le seul fait du passage pendant trente ans par le chemin désigné dans l'acte de partage (Civ. 18 déc. 1900, D.P. 1901. 1. 25i).
78. Une facullé naturelle ne devient pas conventionnelle et, comme telle, prescriptible, parce qu'elle a été expressément réservée dans un contrat (Pau, 13 août 18(51, D.P. 61. 2. 219, et, sur pourvoi, Req. 2 juill. 1S0>, D.P. 63. 1. 26 ; Montpellier, Hlaoijt 1865, S. 97). — Ainsi la faculté que le propriétaire d'une forêt s'est réservée, dans un acte portant concession de droits d'usage, de couper des arbres de cette forêt pour lalimentation d'une scierie, si lui ou ses successeurs voulaient en établir une, constitue, comme les autres attributs de la propriété restée au concédant, une faculté naturelle dont celte réserve n'a pas changé la nature, et, par suite, elle n'est pas éteinte par la prescription, alors même que plus de trente ans se seraient écoulés sans établissement de la scierie (Pau, 13 août 1861, et lieq. 2 juill. 18(i2. précités).
79. La règle d'après laquelle les facultés conventionnelles sont prescriptibles cesse d'être applicable lorsqu'il s'agit d'une faculté procédant de l'essence même ou de la nature du contrat ; elle se maintient tant que le contrat est maintenu (Leroix de Bretagne, t. 1, n» 12;'; Glillocard, t. 1, n» 617; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n" 169. — Contra : Laurent, t. 32, n» 2.3o).
Par exemple, le droit du débiteur d'une rente perpétuelle d'en offrir le remboursement, et le droit du propriétaire de l'immeuble donné en nantissement de le déi-'ager, sont imprescriptibles (Comp.
Bruxelles, 10 déc. 1812, R. 166). - Il a été jugé également : ... que la faculté d'achat, stipulée comme condition et garantie d'une cession de jouissance, subsiste et ne saurait être atteinte par la prescription tant que dure le droit de jouissance dont elle constitue un élément indivisible (Req. 9 juill. 1883, Sir. ^8>iô. 1. 415); ... Que la faculté créée à perpétuité pour nne communauté d'habitants ne se prescrit pas entre eux : ainsi, des habitants d'une commune, qui ont joui seuls d un droit d'arrosage concédé à perpétuité à la commune, ne peuvent se prévaloir de la prescription contre ceux qui ont né^lisé d'user de ce droit (Ueq. 16 mai 1826, R. 169 .
80. Enfin pour qu'une faculté conventionnelle puisse s'éteindie par la prescription, il faut que celui qui est investi soit en quelque sorte réputé eu demeure de l'exercer : un droit facultatif ne peut être atteint par la prescription , tant que l'exercice en est suspendu entre les mains du titulaire. — Ainsi, le droit conféré par uu lestalcur |
au légataire universel de l'usufruit de ses biens, de faire en faveur d'établissements de charité telles donations qu'il jugera convenables, lorsqu'il usera du pouvoir à lui également attribué de distribuer entre les nus propriétaires les biens grevés de son usufruit, n'est pas éteint faute d'avoir été exercé dans les trente années du décès du testateur, s'il résulte des termes du testament, souverainement interprétés par les juges du fait, que ce droit constituait un droit facultatif dont le légataire qui en était investi était libre d'user sans indication d'époque, pendant toute sa vie, et seulement au moment où il délaisserait les biens héréditaires aux nus propriétaires (Req. 2 mai 1865, D.P. 65. 1. 376).
81. Le payement aux propriétaires d'un canal, pendant un long espace de temps, dune redevance déterminée, ne peut faire acquérir aux arrosants le droit de ne jamais être astreint à payer une redevance supérieure, alors que les titres leur donnant droit à l'eau dudit canal, souverainement appréciés par les juges du fond, sont exclusifs d'un tarif officiel et perpétuel (Civ. 27 juill. 1908, D.P. 1908. 1.573J.
Art. 2. — Choses imprescriptibles
A RAISON de leur DESTINATION.
82. Les choses imprescriptibles à raison de leur destination sont le domaine public et ses dépendances. Une possession, même immémoriale, est inefficace pour faire acquérir un droit sur les biens du domaine public (V. DoDiaine public, n» 134).
83. L'imprescriptibilité des biens du domaine public est d'ordre public et peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation (Req. 9 avr. 1856, D.P. 56. 1. 188).
Cependant une longue possession, jointe à d'autres documents, peut faire présumer l'e.vistence d'un droit sur le domaine public. Ainsi il a été jugé que des arceaux ou couverts qui, depuis un temps très reculé, existent à la façade d'une maison et forment saillie sur la voie publique, suivant un mode de construction anciennement adopté dans le quartier, peuvent être maintenus comme n'ayant été établis qu'avec le consentement de l'autorité municipale et à la suite de conventions passées avec elle, lorsque ces arceaux ou couverts ont été reproduits sur d'anciens cadastres et que. d'ailleurs, tous les couverts analogues antérieurement supprimés ne l'ont été que moyennant indemnité (Trib. Auch, 29 juill. 1861, D.P. 62. 2. 150).
84. D'autre part, l'imprescriptibilité des biens qui font partie du domaine public ne peut être invoquée que par l'Etat, le département ou la commune, dans le domaine public desquels les biens se trouvent placés. Les particuliers ne peuvent se prévaloir de l'imprescriptibilité des biens en question, parce qu'ils ne sont pas les représentants de l'intérêt général (Civ. 23 aoiit 1859, D.P. 59. 1. 352; 18 déc. 1865, D.P. 66. 1. 224; 19 févr. 1889, D.P. 89. 1. 347): 15 juin 1895. D.P. 95. 1. 506; Lyon 5 mars 1905, D.P. 1905. 2. 435 ; Req. 21" juin 1909, D.P. 1913. 5. 54. — Mais la possession d'un bien du domaine public par un particulier peut donner lieu à une action possessoire a l'égard d'un autre particulier, sans que celui-ci puisse lui opposer le caractère précaire de sa possession (Civ. 6 mars Itôô, D.P. 55. 1. 82. — V. .\ction possa-soire , n»' 130 et s.). — Elle peut même conduire à la prescription entre parliculiers(Req.24juill.l8t>5, D.P. 65. 1. 441; Civ.lSdéc. 1865,'l9févr.l889,
Jugé aussi que l'exception de domanialité qui, en principe, ne peut être invoquée par un particulier contre un autre particulier peut
l'être par une commune ccssiounairc dis droits de l'État (L\on, 17 janv. 1912, D.P. 1913. 2. 45).
85. Lorsque la loi déclare une chose imprescriptible, la prescription cesse de courir immédiatement, car la prescription ne constitue un droit acquis que lorsqu'elle est accomplie (Req. 25 janv. 1858, D.P. 58. 1. 109).
86. L'imprescriptibilité du domaine public n'empêche pas seulement l'acquisition de la propriété des biens qui en font partie; elle est également un obstacle à ce que les riverains puissent y acquérir des servitudes autres que celles qui dérivent de la situation des lieux (Civ. 25 juill. 1837, R. Action passes., 318; Caen , 28 déc. 1896. D.P. 98. 2. 133). — .\insi aucune servitude de vue, d'appui ou d'écoulement des eaux ne peut être acquise sur un terrain dépendant d'un édifice public (Caen , 28 déc. 1896, précité). — Les servitudes actives appartenant à l'édifice sont également imprescriptibles lorsqu'elles s'exercent au moyen d'ouvrages apparents (Même arrêt).
§ 1". — Foies publiques.
87. Les voies publiques sont imprescriptibles tant qu'elles conservent leur destination. L'imprescriptibilité s'applique : ... aux routes nationales et départementales; ... Aux chemins vicinaux (L. 21 mai 1836, art. 10 1 Cr. 28 mai 1841, R. Voirie par terre, 571 et 432) ; ... Aux chemins ruraux reconnus (L. 20 août 1S81, art. 6\ mais non aux chemins ruraux non reconnus (.\miens, 13 juin 1895, D.P. 96. 2. 124), ni aux chemins d'exploitation (Bourges, 30 janv. 1821, R. 184) : ... Aux rues, quais, promenades et places publiques des villes, bourus et villages (Req. 15 févr. l^i.*-:. R. 188"-2» ; Civ. 25 juill. 1837, R. Action possef^s., 318 ; Bordeaux, 13 janv. 18i2, R. 187 ; Trib. Auch, 29 juill. 1861, D.P. 62. 2. 150^ mais non aux places qui n'ont pas le caractère de places publiques (Bordeaux, 26 juill. 1897, D.P. 97. 1. 6161.
88. Les chemins de fer construits ou concédés par l'Etat font partie de la grande voirie (L. 15 juill. 1845, art. 1, D.P. 45. 3. 163), par suite, du domaine public, et sont dès lors imprescriptibles CV. Domaine public; Voirie). — Il faut comprendre parmi les accessoires et dépendances des chemins de fer, non seulement la voie ferrée, la gare dans laquelle se meuvent les trains, les bâtiments spécialement affectés au service des voyageurs et de leurs bagages, mais encore Us cours donnant accès à la gare, même situées en dehors des clôtures de la voie ferrée, lorsqu'elles en sont une dépendance nécessaire (Req. 20 janv. 1868, D.P. 68. 1. 133).
89. Par application de l'art. 552 C. civ., le sous-sol de la voie publique est imprescriptible comme la voie elle -même (Paris, 11 juill. 1871. D.P. 71. 2. 148). - Ainsi un particulier n'est pas fondé à revendiquer la propriété de caves situées sous une rue et dont il a la possession immémoriale, à moins qu'il ne représente un titre établissant que, au moment de la création de la rue, la propriété de ces caves a été réservée à son auteur par un contrat passé avec l'autorité administrative (Paris, 11 juill. 1871, précité).
90. L'imprescriptibilité s'étend aux dépendances de la voie publique, tels que les accotements, les fossés, les talus, les murs de soutènement, les ponts, les aqueducs, les trottoirs (Cons. d'Et. 25 avr. 1828, a. 187).
Mais un ruisseau sur le bord duquel un chemin vicinal, d'abord établi à une certaine distance, à travers une propriété riveraine, a été reporté sans autorisation, ne participa pas de l'imprescriptibilité de ce chemin ; par suite, le maître du fonds, qui en était
originairement riverain, peul exercer sur le ruisseau dont il s'agit, même depuis qu il en a été séparé par le chemin ainsi déplace , des actes de possession susceptibles de servir de base à une action possessoire (Civ. 20 mars 1866, D.P. 66. 1. 180).
91. Les arbres plantés sur un chemin public sont susceptibles d'une appropriation particulière, indépendante de la propriété du sol auquel ils sont attachés : on peut, en conséquence, en acquérir la propriété par prescription (Civ. 1" déc. 1874. D.P. 75. 1. 'W3-224 ; Req. 21 nov. 1877. D.P. 78. 1. 301 ; Civ. 8 nov. 1880, D.P. 81. 1. 28; Paris, lil févr. 1889, D.P. 91. 1. 297).
.Mais le fait d'avoir pourvu depuis plus de trente ans au remplacement de ces arbres et à leur élagage est insuffisant pour en faire acquérir là prescription à l'encoutre de l'Etat, si un tel fait n'a été pratiqué que par la tolérance de l'Administration i,Req. 22 janv. 1815, D.P. 45. 1. 122).
D'autre part, la plantation et la jouissance d'arbres sur un terrain dépendant de la voie publique, même pendant un temps suffisant pour la prescription, ne peut faire acquérir la propriété du terrain (Douai, 15 juin 1839, R: Dom. piibl., 47-l«).
92- L'imprescripiibilité ne protège que le terrain qui fait partie de la voie ou de la place. Assez souvent il y a, entre la place ou fa rue et les propriétés riveraines, un terrain vague, utilisé en fait par les propriétaires conligus pour y faire des dépôts : ce terrain a pu, à l'origine, soit être laissé par les riverains en dehors de leur clôture, soit former une partie du terrain acquis pour l'ouverture de la rue ou de la place. On a soutenu qu'il appartient à l'Etat ou à la ville de faire la preuve que ces parcelles ont fait partie à l'origine du domaine public, car en l'absence d'un texte, on ne peut admettre une présomption légale (Laurent, t. 32, n- 242).
Mais, d'après l'opinion générale, il existerait, tout au moins au cas où la possession est équivoque, une présomption légale ayant pour effet de mettre la preuve à la charge des propriétaires riverains de la voie publique (GuiLLO'jARD . t. 1, n« 373; BAt:DRV- Lacantinerie et Tissier, w 141 in fine). Dès lors ces terrains, étant présumés faire partie de la voie publique, sont imprescriptibles (Req. 21 mai 1838, R. Action possess., 319; Civ. 13 mars 1854, D.P. 54. 1. 114).
D'ailleurs cette présomption pouvant être détruite par la preuve contraire, les riverains peuvent être maintenus, au possessoire, dans leur possession plus qu'annale de ces terrains (Civ. 2S juill. 1856, D.P. 56. 1. 307. — GUILLOUARD, loc. cit.].
93. Les charriéres ou ien-ains vagues situés dans les villages autour des habitations font partie du domaine communal ; et, si elles ne servent pas d'assiette à un chemin ou à une place publique, elles dépendent du domaine privé et peuvent être acquises par prescription (Bordeaux, 14 juin
De même, les marais communaux soumis au régime des portions ménagères ne font pas partie du domaine public et sont, par suite, susceptibles d'être acquis par prescription, comme tous les biens du domaine privé communal (Douai, 9 févr. 1909, D.P. 1913. 5. 18).
94- L'imprescriptibilité des voies publiques cesse par la désaffectation (Civ. 1" déc. 1874, D.P. 75.1. 323i.
95. La désalfectation résulte normalement d'une décision de l'autorité administrative compc'tente. Mais on admet généralementque cette désaffectation peut aussi être tacite et résulter de l'abandon du chemin comme voie publique, pourvu que cet abandon soit attesté par des faits nombreux, persévérants et attestant une abstention prolon-
BÉP. PRAT. DALLOZ. — IX
gée, dont il appartient au juge d'apprécier les effets. A partir de ce moment, la voie publique devient prescriptible Heq. 18 mars 1845, D.P. 45. 1. 243 ; 24 avr. 1855, D.P. 5o. 1. 206; Civ. 27 nov. 1861, D.P. 62. 1. 34; 1" déc. 1874, D.P. 75. 1. 323i.
96. Pour que la prescription du sol d'une voie publique abandonnée puisse s'accomplir, il est nécessaire que l'abandon soit complet. La Cour de cassation , qui avait d'abord jugé que la prescription pouvait s'accomplir sur des terrains abandonnés sur une portion seulement de la longueur ou de la largeur du chemin, aussi bien qu'aux chemins abandonnés entièrement (Civ.
27 nov. 1861, D.P. 62. 1. 34. — Comp. en ce sens : Riom , 24 janv. 1898, cassé par Civ. 20 nov. 1901, D.P. 1902. 1. 537), avait, peu de temps après, subordonné la prescription à un abandon complet (Civ. 26 mai 1868, D.P. 68. 1. 256:. C'est cette seconde solution qu'elle a nettement consacrée en décidant que l'empiétement par un riverain sur une portion d'une rue faisant partie du domaine public d'une commune ne saurait être assimilé à une désaffectation réelle et complète ou à un abandon total qui, seuls, peuvent permettre la prescription d'une rue publique ; que, par suite, le riverain qui a soustrait à l'usage public et incorporé depuis plus de trente" ans à sa propriété privée une portion de la largeur d'une rue faisant partie du domaine public d'une commune ne peut acquérir par la prescription la propriété de la parcelle par lui usurpée, alors qu'il n'y a pas eu abandon total de ladite rue par la commune ; et qu'il en est ainsi, même dans le cas d'une rue non classée (Civ. 20 nov. 1901, précité).
§ 2. — Mer, rivages de la nier, lais et relais, varech, ports, havres, rades.
97. — I. La mer, n'étant pas susceptible d'occupation, est imprescriptible par sa nature même. — Il en est de même du droit de pèche dans la mer. Mais les nations se sont attribué, le droit de régler la pêche au profit de leurs nationaux par des traités.
98. — II. Les )-ivages de la mer, tels qu'ils sont définis par l'ordonnance d'août 1816 (Liv. 4, lit. 7, art. 1. — 'V. Eaux, n"' 28 et s.), font partie du domaine public de l'Etat (C. civ. art. 538), et sont, à ce titre, imprescriptibles (Req. 4 déc. 1843, R. Action possess., 683 ; Cons. d'Et. 2 mai 1884, D.P. 85. 3. 91 ; Civ. 24 janv. 1893, D.P. 93. 1. 281. — V. Eaiix, n»s 27 et s.i. — Il a été jugé qu'on doit considérer comme rivage de la mer, et, par suite , comme imprescriptible, un terrain dont une partie est inondée à chaque marée, et dont l'autre partie est aussi fréquemment couverte par les eaux de la mer refluant dans le canal d'un port ou de l'arrière-port Req^. 4 déc. 1843, R. .4ctian possess., 347 et 683).
Mais on ne peut acquérir par prescription les eaux salées qui s'introduisent naturellement dans l'intérieur des terres par des fissures et crevasses non artificielles (Troplong, n" 151).
99. — III. L'art. 538 C. civ. range à tort les lais et relais de la mer dans le domaine public ; ils font partie de son domaine privé et sont, à ce titre, aliénables et prescriptibles (Civ. 2 janv. 1844, R. Domaine de VElat, 107 ; 18 avr. IS."», D.P. 55. 1. 205. — ■V. Domaine de l'Etal, n»* 19 et 20).
Mais les rivages de la mer, périodiquement couverts par les eaux, ne prennent le caractère de lais et relais et ne sont prescriptibles qu'à partir de la délimitation établie par l'Etat entre la portion de ces rivages qui reste dans le domaine public et celle qui rentre dans la classe des lais et relais susceptibles de concession ; en conséquence , la
possession de ces derniers terrains, antérieure à la délimitation qui en a été faite, ne peut servir de base à la prescription (Req. 17 nov. 1852, D.P. 53. 1. 105); ... A moins que les droits résultant d'une possession antérieure n'aient été réservés aux particuliers par le Gouvernement (Civ. 21 juill. 1828, R. 181).
100. — IV. Récolte du varech. — Le varech appartient aux communes limitrophes de la mer, et ces communes ne peuvent acquérir, ni par convention , ni par prescription, le droit de récolter le varech hors leur territoire respectif (Req. 2 févr. 1842, R. 182; Caen, 21 nov. 1851, D.P. 56. 5. 477 ; Cons. d'Et. 14 déc. 1857, D.P. 58. 3. 57). Mais il a été jugé que, lorsque le droit de recueillir le varech sur les côtes de la mer est l'objet d'un différend au possessoire entre deux communes contraires en fait sur la question de situation du rocher qui produit le varech litigieux, le juge du possessoire ne doit pas nécessairement se déterminer d'après les limites de chaque commune; qu'il peut se borner à apprécier les faits de possession et prononcer la maintenue provisoire au profit de celle des communes qui justifie de sa jouissance (Civ. 5 juin 1839, R. 182).
101. — V. Les ports, havres, rades et leurs dépendances font partie du domaine public (G. civ. art. 538. — \'. Eaux, n»' 41 et s.). Ils sont donc imprescriptibles.
§ 3. — Cours d'eau navigables ou flottables; Canaux de navigation; Eau.c minérales ; .'Sources ; Fontaines publiques; Eaux pluviales; Etangs salés.
102. — I. Les fleuves et rivières navigables ou flottables et leurs accessoires et dépendances font pai'tie du domaine public (C. civ. art. b3S. — V. Eaux, w» 318 et s.). Il est, par suite, impossible aux particuliers d'acquérir aucun droit sur le lit de ces cours d'eau , par l'effet d'une possession prolongée. Ils ne peuvent davantage acquérir par prescription le droit d'établir des usines ou des moulins sur ces cours d eau , à moios qu'il ne s'agisse de moulins remontant au delà de 1566 (Comp. Rouen, 16 déc.
1842, R. 191 ; Req. 19 févr. 1872, D.P. 72. 1. 85).
103. On ne peut acquérir par prescription le droit : 1» de pratiquer des saignées dans des rivières navigables et llottables; 2» d'extraire des terres ou autres matériaux à six toises près des mêmes cours d'eau ; 3» de faire rouir les chanvres en contraven tion aux règlements; 4» d'établir, sans autorloatiou, un bac pour le service du public dans une rivière navigable ou flottable ; 5° de pêcher dans les rivières navigables ou flottables ou dans les rivières non navigables, à moins, dans ce dernier cas, qu'on n'ait acquis, par une possession trentenaire, la propriété des bords du cours d'eau.
104. Les digues artificielles d'une rivière navigable font également partie du domaine public et sont, à ce titre, imprescriptibles (Civ. 26 nov. 1849, D.P. 50. 1. 59). Il en est autrement des digues naturelles (Req. 30 mars IS'jO, R. Eaux, 100).
105. — II. Les canaux de navigation et leurs dépendances, établis sur des terrains expropriés pour cause d'utilité publique, lors même qu'ils ont été concédés à des particuliers, sont des voies publiques par destination perpétuelle, qui. sous ce rapport, forment un tout indivisible, aliénable dans son ensemble, mais dont chaque partie, considérée seule et isolément, est hors du commerce, et, dès lors, imprescriptible : tels seraient, par exemple , les rigoles alimentaires et leurs francs-bords (Civ. 22 août 1837, R. Dom. publ., 47-4»; Req. 8 nov. 1909, D.P. 1911. 1. 193. — V. Eaux, n»» 1052 et s., 1078 et s.).
Au contraire, les canaux privés qui appartiennent aux particuliers sont prescriptibles (V. Eaux, a<" 11 W et s.). — On peut prescrire la propriété d'un canal, tien qu'il j)asse sous un chemin public, pourvu qu'il ne luiise pas à la circulation (Henues, '22 mars
106. La propriété d'un canal et celle de SCS francs-bords ne forme pas un tout indivisible ; le propiiélaire peut les aliéner séparément ; la propriété des francs-bords peut donc être prescrite sans que la propriété du canal le soit (Heq. G mnrs et 16 juill. 1844, K. 173; Civ. 28 avr. 18i«. D.P. 41). 1. iOd; Poitiers, 7 juill. 1862, D.P. C3. 2. 187). — Les riverains du canal peuvent également acquérir par prescription le droit de prendre les eaux dans ce canal pour l'irrigation de leurs fonds, pourvu que la servitude de prise d'eau soit caractérisée par des ouvrages permanents, tels que vannes, rigoles et fossés pratiqués dans les Irancs-bords (Poitiers, 7 juill. 1862, précité).
107. Les canaux d'irripration, alimentés au moyen de prises pratiquées dans les cours li'eaux, ne font pas partie du domaine public, même lorsqu'ils ont été créés dans un intérêt public et qu'ils sont dérivés d'une rivière navigable. Ils sont donc susciplibles de propriété privée et de prescription (Civ. 1" avr. 1884, D.P. 84. 1. 345. - V. Eaux, D" 333, 1186 et s.).
108. 11 a été jugé que, si une ville peut invoquer la prescription pour conserver les ponts qu'elle a établis depuis plus de trente ans sur un canal, dont le lit appartient à un tiers, et qui ont été construits pour la nécessité et les besoins des habitants de la ville, enclavés par le canal, elle n'a pas, par le fait de cet établissement, acquis par prescription le droit de jeter à travers ce cours d'eau des ponts nouveaux, alors même qu'ils ne s'appuieraient que sur les deux francsbords conservés en propriété par la ville, la conservation de ce droit de propriété ne pouvant avoir pour résultat, à elle seule, de grever d'une servitude l'espace formant le dessus même du lit du canal (Civ. 4 déc. 1888, D.P. 89. 4. 193: Pau, 29 mars 18',I3, D.P. 94. 2. 34); ...Que, dès lors, le juge du fait, s'il ne tire pas appui des titres, ne peut reconnaître à la ville le droit d'entreprendre de nouvelles constructions de ponts, d'un franc-bord à un autre, par -dessus le canal privé (Civ. 4 déc. 1888, précité).
109. — in. Le lit des cours d'eau non navigables ni flottables étant la propriété des riverains est susceptible d'être acquis par prescription (L. 8 avr. 1898, art. 3).
D'une manière générale, la prescription peut faire acquérir sur ces cours d'eau tous les droits qui ne sont pas incompatibles avec leur destination. Mais le cours de l'eau ne peut jamais être l'objet de propriété privée (GuiLLOi'AHU, t. 1, n» 382-11).
110. Le riverain d'un cours d'ean ne peut prescrire contre un règlement administratif qui règle l'usage des eaux. La détermination de la hauteur des eaux pour le service des usines n'est pas prescriptible et reste dans le domaine de 1 Administration (Keq. 19 déc. 1826, R. Action possess., 403; Cons. d'Et. 17 janv. 1831, R. Éau.v, 467-2°).
111. — IV. Les sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public sont imprescriptibles (Comp. Req. 10 nov. 18J1, D.P. 92. 1. 83).
112. — V. Les fontaines publiques sont imprescriptibles lorsqu'elles servent à l'alimintation des habitants, sans qu'il y ait à distinguer entre les eaux qui sont nécessaires et celles qui excédent les besoins de l'alimentation. Il n'est donc pas possible d'en acquérir la propriété môme par une possession ,exercée au moyen d'ouvrages apparents exécutés sur le lorrain communal (Civ.
20 août 1861, D.P. 61. 1. 385; Req. 4 juin
1866, D.P. 67. 1. 35; Trib. civ. Le Puy, 19 juill. 1866, D.P. 66. 3. 61 ; Grenoble,
30 nov. 1867, D.P. 68. 2. 130; Req. 15 nov. 1869, D.P. 70. 1. 275. — Contra : Heq. 9 janv. 18()0, D.P. 62. 1.125). - Les canaux (jui con<luisent l'eau aux fontaines publiques ne peuvent pas davantage être acquis par prescription (Civ. 11 avr. 1843, R. 195).
113. — VI. Les eaujD pluviales peuventelles s'acquérir par la prescription'.' (V. Servitudes.)