VIL Sur la prescription des eaux de source, V. ibid
115. — VIII. Les étangs salés font partie du domaine public lorsqu'ils communiquent directement avec la mer et sont, comme tels, imprescriptibles (V. Kaur, n" 1363 et s.). — Au contraire, un étang qui ne communique avec la mer que par l'intermédiaire d'une rivière soumise aux lois sur la pêche fluviale, et à laquelle il est uni par un canal fait de main d'homme, est susceptible de possession privée et de prescription (Req. 6 févr. 1849, D.P. 49. 1. 179; Cons. d'Et. 29 nov. 1911, Uec. Cons. d'Etat, p. 1118).
116. Les terrains couverts par les eaux des étangs durant les crues ordinaires ne peuvent être prescrits par les riverains (Civ. 9 nov. 1841, R. Eau, 259).
Mais les accessoires des étangs, chaussées, rechaussées, talus, etc., peuvent faire l'objet d'une possession distincte et s'acquérir isolément par le moyen de la prescription ; le propriétaire de l'étang pourrait, en ell'et, aliéner à un tiers les dépendances en question (Req. 14 mars 1881, D.P. 82. 1. 85.— Baudry-Lacaniinerie et ïissier, n» 129).
D'ailleurs, le sol d'un étang devient prescriptible lorsqu'il a cessé d'être en nature d'étang, ce qu'il appartient au juge du fond de constater souverainement (Civ. 28 avr. 1846, D.P. 46. 1. 206). —La piescription ne peut commencer qu'à partir du moment où l'étang a changé de nature (Civ. 29 déc. 1845, D.P. 46. î. 40).
§ 4. — Places de guerre.
117. Les portes, murs, fosses, remparts des places de guerre et des forteresses font partie du domaine public (C civ. art. 510. — V. Do}uaine public, n»* ôi et s.). Ils ne sont donc pas susceptibles de propriété privée tant qu'une loi n'en a pas autorisé l'aliénation et ne peuvent, par conséquent, être acquis par prescription (Civ. 3 mars 1828 et Ch. réun., 27 nov. l&3o; Rastia, 12 janv. 1835, R. Domaine public, ■14-1»; Nancv,
31 janv. 1838, Req. SS janv. 1842, R. 203). "
118. Il eu est de mémo; ...des bâtiments, emplacements et terrains confiés au ministre de la Guerre pour être employés au service de l'armée (Nancy, 23 juill. 18i2, R. Domaine public, 47-5") ; ... Des souterrains creusés sous les remparts des places de guerre (Ucq. 23 avr. 1845, D.P. 4o. 1. 270); et, suivant l'opinion dominante, des bâtiments dépendant d'une citadelle (Aix, 28 janv. 1848, D.P. 51. 1. 196. — V. aussi Domaine public, n»' 54 et s.J.
119. Mais les places de guerre deviennent prescriptibles lorsqu'elles ont changé de destination, sans qu'il soit nécessaire qu'une décision ministérielle ait déclaré le cliangement de destination (Req. .30 juill. 18.'!9, R. Domaine public, 62). Toutefois, d'après une opinion, la prescriptibilité ne comniencorail qu'avec le déclassement (Civ. 3 mars 182S. R. Domaine public, 41-1» ; Grenoble, 2 juill. 1810, R. 20't).
120. Le droit de récolter les herbes qui croissent sur les terrains dépendant du domaine militaire peut être acquis par prescription (Douai, 6 déc. 18:», D.P. 45. 4. 104. — Contra : Douai, 26 mars 1844, D.P. 45. 4. 404).
§ 5. — Édifices publics.
121. Suivant qu'on range les édifices publics dans le domaine privé ou dans le domaine public de l'Llat (V. Domaine public, n»» 38 et s.), on les déclarera prescriptibles ou imprescriptibles. On paraît, eu général, d'accord pour admettre la domanialilé publique des édifices all'ectés à l'usage public, la controverse existant surtout à l'égard des édifices qui sont simplement alfeclés à un service puldic , sans que le public puisse y entrer librement. La jurisprudence a eu rarement à résoudre des questions de prescription , sauf en ce qui concerne les édifices du culte.
122. Il était généralement admis, avant la loi du 9 déc. 1905, que les églises et leurs accessoires étaient imprescriptibles (Civ. 1" déc. 1823, R. Action possess., 3'29; Limoges, 22 août 1s;«, R. Culte, 578 ; Orléans, 25 juill. 1846, D.P. 46. 2. 150 ; Agen, 23 janv. 1860, S. 92. — V. Domaine public, n" 46).
123. On avait également considéré comme imprescriptibles, à titre d'accessoires de l'église : ... les piliers extérieurs ou contreforts qui en soutiennent les murs (Paris, 15 févr. 1851, D.P. 51. 2. 73; Riom, 19 mai 1854, D.P. 57. 2. 38); ... Le terrain compris entre ses contreforts, lorsqu'il avait été revêtu d'un dallage aménagé de façon à rece voir l'égout des toits et à faciliter l'écoukment de l'eau (Caen, 28 déc. 1896, D.P. 98. 2. 133); ... Ou même, d'une manière absolue, le sol compris entre les piliers extérieurs d'une église et la construction qu'ils supportent (Agen, 2 juill. 1862, D.P. 62. 2. lôU. — Contra : Caeii, 11 déc. 1818, D.P. 50. 2. 16: Civ. 7 nov. 1860, D.P. 70. 1. 484).
124. Les chapelles et cloîtres qui forment desdépendances d'une église étaient considérées comme imprescriptibles au même titre que l'église elle-même (Req. 18 juill. 1838, R. Culte, 568-2»; 6 juin 1848, D.P. 48. 1. 198: Nancy, 5 janv. 1855, D.P. .55. 2. 137; Civ. 22 juill. 1874, D.P. 75. 1. 176). On ne peut y acquérir une place par prescription (Req. 19 avr. 1825. R. Action possess., .331). Mais l'imprescriptibilité ne s'applique pas aux chapelles particulières (Req. 4 juin 1835 R. Action possess., 330; Orléans, 25 juill 1846, D.P. 46. 2. 150; Req. 17 mars 1809, D.P. 69. 1. 205).
125. Les mêmes solutions paraissent encore applicables depuis la loi du 9 déc. 1905, car les édifices du culte ont continué à être allectés à leur destination antérieure (L. 2 janv. 1907, art. 5). Toutefois, la solution contraire est plus généralement admise (V. Domaine public, n»* 46 et s.).
Cimetières.
126. Les cimetières qui, suivant l'opinion générale, font partie du domaine public de la commune (V. 6'c'/<»/(i()'c), sont imprescriptibles. On ne peut donc y acquérir par prescription le droit d'être inhumé dans une parcelle déterminée du cimetière ; une concession est nécessaire (Comp. Civ. 10 janv. 1844, R. Action possess., 332).
§ 7. — Objets mobiliert affectés à l'usage public ou à un service public.
127. Les objets mobiliers affectés à l'usage public ou même simplement à un service public, comme les objets dépendant des collections scientifiques des établissements publics, les tableaux des musées publics, les livres des bibliothè(]UPS publiques, l'ont partie du domaine public (V. Domaine public, n»> 57 et s.), et sont, à ce titre, iinpiescriptibles (Civ. 10 août 1841, R. Domaine de la Couronne, 31).
En ce qui concerne les objets mobiliers affectés à l'exercice du culte, V. Z>o»iuiiie public, n»» 79-80.
S£CT. 4. — Par qui peut être opposée la prescription. Comment et à quel moment doit-elle être opposée î
I ter. Droit reconnu à tout intéressé d'invoquer la prescription.
128. — I. Principe général. — La presciiption ne crée pas un droit exclusivement attaché à la personne; cela résulte de l'art. 2"2-2ô qui reconnaît aux créanciers uu à toute autre personne avant intérêt à ce que la prescription soit acquise la faculté de l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce (Civ. 8 déc. 1852, D.P. 53. 1. 80; Orléans, 31 janv. 1898, D.P. 1900. 2. 237. - Bai krv-Lacaxiineme et Tissier, n« 107 et 111). ^ . ,
129. D'après une opinion, le droit du créancier d'opposer une prescription dont son débiteur refuserait ou négligerait de se prévaloir serait limité aux seules prescriptions fondées sur une présomption juris et de jure, il ne s'appliquerait pas aux prescriptions brevis temporis, lesquelles reposent sur une présomption de payement que la délation du serment au débiteur peut toujours faire évanouir (Montpellier, 3 mai 1841, R. EJTcts de comm., 856; Trib. coni. La Fléché, 13 août 1861, D.P. 61. 3. 71 ; Trib. civ. Orange, 12 juiU. 1890, D.P. 93. 2. 2,6. — Dlrakton, t. 21, n" 151). — Mais, suivant la doctrine qui a prévalu, le droit qui appartient au créancier d'oçposer une prescription dont son débiteur Dét;lige ou refuse de se prévaloir n'est pas limité aux seules prescriptions longi temporis, il s'applique aussi aux prescriptions breris temporis, qui reposent sur une simple présomption de payement et permettent aux créanciers de déférer le serment au débiteur (Civ. 12 juill. 1880, D.P. 81.1. 437 ; Grenoble, 23 déc. 1898, Ti.P. 1903. 5. 572. — Massé et Vergé sur ZjiCiiARi.ï, t. 5, n» 359, note 1 ; Laurent, t. 32, n» 218; Aibrv et Rau, t. 3, texte et note 36, p. 222; Gcillouard, t. 2, n»* ai5 et 788).
130. Dans le cas où un créancier oppose du chef de son débiteur une prescription fondée sur une présomption de payement, la partie à laquelle ce moyen est opposé conserve le droit de déférer le serment. C'est au débiteur et non à celui qui invoque la prescription que le serment doit être déféré (Civ. 12 juill. 1880, précité). Si le débiteur refuse de prêter serment, la prescription ne peut être admise par le juije.
131. Pour que les créanciers ou autres intéressés puissent se prévaloir de la prescription acquise à leur débiteur ou à leur autour, il faut que le droit qu'ils invoquent ne soit pas éteint par une cause autre que la renonciation. — Il a été jugé, à cet égard, que le créancier hypothécaire inscrit sur un immeuble appartenant à son débiteur en vertu d'un contrat dont la résolution est poursuivie, avec revendication de cet immeuble contre un tiers détenteur, ne peut, si la résolution est prononcée, opposer, en qualité de créancier hypothécaire, la prescription acquise au tiers détenteur à l'égard de l'action en revendication, ses droits hypothécaires sur le bien revendiqué se trouvant résolus en même temps que ceux du débiteur qui les lui avait consentis (Civ. 28 août 1860, D.P. 60. 1. 354. — Comp. Laurent, t. 32, n« 216).
132. — II. Applications. — 1» Créanciers. — Les créanciers peuvent d'abord invoquer la prescription qui a couru au profit de leur débiteur lorsque celui-ci néglige de le faire. C'est ce qui résulte de l'art. 1166 C. civ. et des termes mêmes de l'art. 2225.
133. L'art. 2225 leur reconnaît, en outre, le droit d'opposer la prescription acquise au profit de leur débileui', même lorsque celuici a renoncé à s'en prévaloir.
134. Les créanciers peuvent opposer la prescription acquise à leur débiteur même après que la renonciation a été consommée de la part de ce dernier (Civ. 21 mars 1843, R. 137 ; Orléans, 27 févr. 18.55, D.P. 55. 2. 234) ; ... Par exemple par un payement de la dette prescrite (Civ. 21 mars 1843, précité); ... Ou par une reconnaissance de la dette (Orléans, 27 févr. 1855, précité).
11 a étéjugé toutefois que, lorsque la renonciation à opposer la prescription a été suivie d un jugement condamnant le débiteur à payer la dette prescrite, les créanciers cessent de pouvoir opposer la prescription (Bordeaux, 21 mars 1846, D.P. 49. 2. 108). Mais il semble qu'il serait plus juridique de reconnaître, en ce cas, aux créanciers le droit de former tierce opposition au jugement.
135. Si la renonciation à la prescription n'empêche pas les créanciers de l'invoquer, il e.\iste de' graves divergences entre les auteurs au sujet des conditions auxquelles ils peuvent s'en prévaloir.
D'après une première opinion, l'art. 2225 aurait pour ell'et de conférer aux créanciers un droit direct , ne dérivant pas des art. 1166 et 1167 C. civ. Ils pourraient opposer la prescription à laquelle leur débiteur a renoncé, sans être obligés d'établir que cette renonciation leur a causé un préjudice et, à plus forte raison, qu'elle a été faite en fraude de leurs droits (Laurent, t. 32, n<" 209, 210 et 220 1.
136. D'après un second système, au contraire, la disposition de l'art. 2225 ne serait qu'une application de la règle générale de l'art. 1167 et des principes de l'action paulienne. Les créanciers ne pourraient faire rescinder la renonciation faite par leur débiteur qu'à la condition d'établir que ce dernier a à la fois agi en fraude et au préjudice de leurs droits ('Iaulier, Théorie raisonnée du Code civil, t. 7, p. 747 ; Massé et Vergé sur Zachari^e, t. 5, §860, teste et note 4). — Il a été jugé, en ce sens, que les créanciers ne peuvent invoquer l'art. 2225 lorsque le débiteur a reconnu tie bonne foi la dette prescrite (Xancy, 25 août 1829, R. 137).
137. Suivant certains auteurs, la faculté reconnue aux créanciers d'opposer la prescription supposerait bien le préjudice et la fraude, comme l'exige l'art. 1167 ; mais l'art. 2225 présumerait la fraude. Cette présomption pourrait, d'ailleurs, tomber devant la preuve de la bonne foi du débiteur, dont l'effet serait de maintenir la renonciation faite de bonne foi (Troplong, t. 1, n»= 101 et s. ; Marcadé sur l'art. 2225j. — Mais cette manière de voir, contraire au texte de l'art. 2225, ne repose, disent AuuRV et Rau, t. 8, S 775, note 6, que sur des raisons conjecturales.
138. En6n, d'après l'opinion de la majorité des auteurs, les créanciers sont admis à opposer la prescription à laquelle a renoncé leur débiteur, par cela seul qu'ils prouvent que cette renonciation a déterminé ou augmenté l'insolvabilité de celui-ci à une époque postérieure à la date de leur créance, mais sans qu'il soit besoin de rechercher s'il était de bonne ou de mauvaise foi. L'existence du préjudice est seule exigée; les créanciers ne sont pas obligés d'établir, en outre, que la renonciation a été faite dans une intention de fraude. L'art. 2225 constitue donc une exception aux règles de l'action paulicnne contenues dans l'art. 1167 (DuRANTON, t. 21. n" 150; Rataud, Revue pratique de droit français, t. 1, p. 481 ; Au- BRV et ri.\u, t. 8, § 775, notes 6 et 7 ; Demante et Colmet de Santebre, t. 8, n" 332 bis-\ : Baudry-Lacantinerie et TlSsiER, U" 117). — C'est à cette opinion que s'est ralliée la jurisprudence (Civ. 21 mars 1843. R. 137; Bordeaux, 13 déc. 1848, D.P. 49. 2. 158 ; Orléans, 27 févr. 1&55. D.P. 55. 2. 234; Civ. 21 déc. 1859, D.P. 61.
1. 266). — Cependant ce dernier arrêt constate que la renonciation a été faite de bonne foi, ce qui permet de le rattacher au deuxième système qui exige à la fois le préjudice et la fraude.
139. — 2° Autres intéressés. — En dehors des créanciers de celui qui a prescrit, il peut y avoir d'autres personnes pouvant avoir intérêt et être admises à opposer la prescri plion qu'il néglige d'invoquer ou à laquelle il a renoncé.
Ainsi, en matière de prescription acquisitive, seront recevables à invoquer la prescription qui a couru au profit d'une autre personne, même si celle-ci y a renoncé : ... l'acheteur d'un immeuble que le vendeur avait possédé pendant le temps requis pour l'usucaper. U en est ainsi alors même que la renonciation serait faite avant que l'acheteur ait transcrit, car la renonciation n'est pas elle-même soumise à transcription et celui à qui elle profite n'est pas au nombre des tiers à qui l'art. 3 de la loi du 23 mars 1855 donne le droit de se prévaloir du défaut de transcription (Leruu.\ de Bretagne, t. 1 , n»42; Laurent, t. 32, n" 213; Guillouard, t. 1, n" 346); ... Le cessionnaire du prix d'une vente faite par un non -propriétaire : il a qualité pour opposer au véritable propriétaire ou à ses créanciers la prescription décennale acquise à l'acheteur (Req. 5 mai 1851, D.P. 51. 1. 261); ... Le mari, invoquant au nom de la communauté une prescription qui a couru au profit de sa femme (Orléans, 31 janv. 1898, D.P. 1900. 2. 237); ... Le donataire invoquant la prescription courue au profit du donateur, pourvu que la renonciation soit postérieure à la transcription : si elle a été faite avant la transcription, la renonciation est opposable au donataire, tout intéressé, et notamment le bénéficiaire de la renonciation pouvant, aux termes de l'art. 94 1 G. civ. dont la formule est beaucoup plus large que celle de l'art. 3 de la loi du 23 mars 1855, se prévaloir du défaut de transcription.
140. En matière de prescription libératoire, la prescription pont être invoquée : ... par chaque codébiteur solidaire, malgré la renonciation de l'autre (Civ. 8 déc. 1852, D.P. 53. 1.80); ... Par la caution, bien que le débiteur néglige de s'en prévaloir ou v ait renoncé (Grenoble, 23 déc. ISfiS, D.P. 1903. 5. 572i.
141. Mais les héritiers de celui qui a renoncé à la prescription nepeu\ent se prévaloir de l'art. 2225. Il en est de même de l'institué contractuel, à moins que la renonciation ne déguise une libéralité (Laurent, t. 32, n<'2l2; Guillouard, t. 1. n» 3i6. — V. toutefois ÏROPLONG, t. 1, n» 105).
142. Les détenteurs précaires n'ont pas qualité pour invoquer la prescription lorsque leur auteur y renonce.
143. Les 'compagnies coocessionDaires de chemin de fer n'ont que la jouissance et l'exploitation des voies ferrées et de leurs dépendances, et, par suite, elles sont des délenteurs précaires (V. Chemin de fer, n"s 529 et s.); c'est donc à l'Etat, au département ou aux communes qu'il appartient, selon les cas, d'invoquer la prescription acquisilive relativement aux immeubles occupés par la voie ferrée. Les compagnies ne peuvent se prévaloir en leur nom personnel de l'acquisition par prescription de la propriété des immeubles occupés par la voie ferrée (Civ. 29oct. 1899, DP. KIOO. 1. 253. — Alereii P]c:ard, Traite des chemins de fer, t. 2, p. 117 et s. ; Baudry-Lacantinerie et CiiAivEAU, n» 178, p. 136; Hue, t. 4, n« 55, p. 72).
Interdiction de suppléer le inoijen résultant de la prescription.
144. L'art. 2223 C. civ. interdit aux juges, d'une manière absolue, de suppléer le moyen
résullant de la prescriplion. La règle est générale et s'applique à toutes sortes de prescriptions, quelle que soit leur durée (Giv. 31 mai 1847, O.P. 47. 4. 379 ; 2 janv. 1855, D.P. 55. 1. 13; 26 févr. 1SG1, I).I>. Cl. 1. 481 ; Req. 25 févr. 1891, U.P. 91. 5. 406 ; Giv. 17 mars 1897, D.P. 97. 1. 279).
Ainsi le juge ne peut suppléer d'office le moyen tiré de la prescription : ... soit lorsqu'il s'agit de la prescriplion de l'art. 2272, en matière d'action des domestiques qui se louent à l'année, pour le pajement de leurs salaires (Giv. 17 mars 1897, précité) ; ... Soit lorsqu'il s'agit de la prescription quinquennale de l'art. 2277 (Giv. 2 janv. 1855, 26 févr. 1861, R. 98; Req. 25 févr. 1891, précité; Trib. civ. Saint-Etienne, 4 mai 1894, D.P. 95. 2. 244. — Conlra : rrib. civ. Wissembourg, 16 mars 1870, D.P. 73. 5. 362); ... Soit en matière commerciale et notamment en matière d'assurance (G. cass. Belgique, 15 mars 1877, Pasic: belge, 1883. 1. 212; 4 mai 1883, D.P. 85. 2. 29), ou de lettre de change (Civ. 2 janv. 1855, D.P. 55. 1. 13) ; ... Soit en matière d'enregistrement (Civ. 31 mai 1847, D.P. 47. 4. 379).
145. Le juge ne peut même pas suppléer d'office une prescription plus courte qui serait acquise alors que la partie ne se prévaut que d'une prescription plus longue qui n'est pas encore accomplie (Alger, 4 nov. 1870, D.P. 71. 2. 7, et, sur pourvoi , Req. 19 juin 1872, D.P. 73. 5. 363 ; C. cass. Belgique, 12 mai 1887, D.P. 88. 2. 14.3). - H a été décidé toutefois que le juge pourrait faire bénéficier de la prescription de dix à vingt ans le tiers détenteur qui prétend seulement avoir prescrit par trente ans (Dijon, 3 janv. 1878, D.P. 79. 2. 119).
146. L'interdiction de suppléer d'office la proscription s'applique même dans les causes qui intéressent les mineurs ou les interdits. Le ministère public n'a donc pas qualité pour soulever d'office le moyen de prescription dans les conclusions qu'il donne sur les causes qui lui sont communicables. Il n'en est autrement que lorsqu'il plaide pour le Domaine (Troploni;, n" 90 ; GiuL- LOUARD, t. 4, n» 301 ; Baubry-Lacantinehie ET TissiER, n" 46. — Conlra : Vazeille, n» 335).
§ 3. — Comment la prescriplion doit être opposée.
147. Celui qui veut opposer la prescription doit prendre des conclusions en ce sens. Il ne suffit pas que l'avocat de la partie qui peut invoquer la prescription éuouce ce moyen dans sa plaidoirie, lorsque les conclusions n'en font pas mention (Req. 16 nov. 1886, Sir. 1887. 1. 72. - Eu ce sens : GuiL- I.OLARD, t. 1, n» 303; Baudry-Lacantinerie ET TissiER, n» 42).
148. Mais, si des conclusions doivent être prises à cet effet, il n'est pas nécessaire, pour que le moyen tiré de la prescription soit admis, que les conclusions des parties portent en termes e.tprès que la prescription est opposée. 11 suffit que le moyen résulte de la nature même de la demande et de l'ensemble des faits sur lesquels elle est fondée (Req. 2 avr. 18.50, D.P. ,50. 1. 148 ; Civ. 3 août 1870, D.P. 70. 1. 358. — Auiîrv et Rau, t. 8, texte et note 8, p. 450; Laurent, t. 32, n<" 180 et s.; Leroux de Bretagne, t. 1, p. 29; Guillouard, t. 1, n» 304 ; Baudry- Lacantinerie et TlSSIER, loc. cit.).
Ainsi la prescription est suffisamment invoquée : ... lorsqa'une partie demande la validité d'olfres réelles où elle n'a fait figurer que le montant de cinq années d'intérêts par le motif exprimé dans l'acte d'olfres qu'un créancier ne peut exiger que cinq années d'intérêts de son débiteur (Req. 10 mars 1841, R. 100); ... Ou lorsque le possesseur demande, dans ses conclusions, à faire preuve d'une
possession paisible et sans trouble (Req. 16 nov. 1842, R. 81) ; ... Ou lorsque le propriétaire d'un moulin, qui prétend à une servitude d'acqueduc sur le fonds d'un voisin, se fonde sur ce que ce moulin existe depuis plusieurs siècles et que les levées de la rivière, même sur le fonds du défendeur, ont été manifestement disposées pour les besoins et le roulement de l'usine, et cela de toute antiquité (Civ. 3 août 1870, D.P. 70. 1. 358).
149. 11 est nécessaire, en touc cas, que l'intention d'opposer la prescription résulte clairement des conclusions (Civ. 18 avr. 1838, R. 102).
Des conclusions tendant au rejet d'une demande par fin de non - recevoir et par voies et moyens de droit ne peuvent être considérées comme renfermant implicitement le moyen de prescription (Req. 14 nov. 1822, R. 103). — Il en serait de même de conclusious par lesquelles un défendeur, en même temps qu'il oppose la prescription, offrirait de prouver par titres sa libération (Req. 10 déc. 1828, R. 106).
Mais il est suffisamment établi qu'un moyen de prescription ou déchéance a été proposé en appel, bien que les conclusions relatées dans l'arrêt ne tendent qu'au rejet de l'appel par fin de non-recevoir, si, dans une requête signifiée en appel et visée par l'arrêt, le moyen de prescription se trouve développé (Giv. 27 avr. 18i0, R. Vente, 768-2»).
150. La déclaration d'un débiteur de s'en rapporter à justice, lorsqu'un codébiteur a invoqué la prescription, ne doit pas être considérée comme un acquiescement à la demande, mais comme la manifestation de la volonté de profiter de la prescription invoquée (Bordeaux, 5 aoijt 1839, R. 110).
151. La partie qui, après l'exécution d'un arrêt interlocutoire autorisant la preuve de la possession immémoriale par elle invoquée, conclut à ce que le jugement favorable à la revendication soit mis au néant et l'action déclarée non recevable, est réputée avoir suffisamment reproduit son exception de prescription, quoique le jugement dont elle demande l'infirmation ne se soit pas occupé de cette exception, et qu'il n'en ait pas été fait mention expresse dans les conclusions ; en conséquence, l'arrêt définitif qui, sur des conclusions ainsi formulées, a accueilli le moyen de prescription, ne doit pas être considéré comme l'ayant suppléé d'office Sleq. 30 déc. 1851, D.P. 52. 5. 430).
152. Invoquer la prescription d'un capital ou d'une rente, c'est invoquer implicitement la prescriplion des intérêts ou des arrérages (Civ. 13 mai 1823, R. 101 ; Bordeaux, 16 juin. 1851, D.P. 55. 2. 259. - Comp. Giv. 2d mars 1843, R. 101 et 137).
Suivant un arrêt, la prescription par cinq ans des fruits d'une succession indivise est virtuellement demandée par celui qui conclut à la confirmation du Jugement par lequel les fruits n'avaient été alloués qu'à partir du jour de la demande (Bastia, 5 nov. 1844, D.P. 45. 2. 6).
153. Lorsque la prescription a été opposée devant le tribunal de première instance qui l'a accueillie, la partie qui demande en appel la confirmation du jugement invoque suffisamment la prescription et on ne peut faire grief au juge d'appel d'avoir suppléé d'office le moven tiré de la prescription (Req. 29 nov. 1876, D.P. 77. 1. 152).
Mais il est nécessaire que l'exception de prescription proposée en première instance soit renouvelée, au moins implicitement, par les conclusions d'appel ^omp. Laurent, t. 32, n» 181).
Ainsi lorsque le juge de première instance n'a pas statué sur l'exception de prescription invoquée devant lui , la partie qui l'invoquait ayant obtenu gain de cause par d'autres moyens, l'exception n'est pas réputée reproduite par cette partie, en cas d'ap-
pel de l'adversaire, si elle s'est bornée devant la cour à demander la confirmation du jugement; par suite, la cour ne peut prononcer sur cette exception sans la sup- Fléar d'office, contrairement à la règle de art. 2223 (Req. 4 févr. 1857, D.P. 57. 1. 257).
154. Il a été jugé que le fait d'avoir, en première instance, opposé la prescription à certains chefs d'une demanile, et de s'être tu sur les autres, entraîne renonciation à opposer en appel la prescription contre les chefs de demande à 1 égard desquels elle n'a pas été opposée devant les premiers juges (Riom, 2 déc. 1816, R. 105).
155. Le moyen de prescription cesse de pouvoir être accueilli par le juge lorsque, après avoir élé proposé dans une des phases de la procédure, il a été ultérieurement abandonné (Comp. Aix, 22 mess.
an 13, R. 105).
A quel moment peut être opposée la prescription.
156. — I. La prescription peut être opposée en tout état de cause, jusqu'au jugement définitif C. civ. art. 2224 (Req. 11 déc. 1883, D.P. 85. 1. 30).
157. La règle qui permet d'opposer la prescription en tout état de cause cesse d'être applicable lorsqu'il résulte des circonstances que la partie qui l'invoque a renoncé i s'en prévaloir. Aussi la partie qui prend des conclusions au fond ou sur des incidents, en se proposant d'invoquer la prescription plus tard, doit-elle prendre la précaution de faire des réserves (Req.
19 mai 1829, R. 113; 21 mai 1883, D.P. 84. 1. 163 ; Besançon, 26 déc. 1888, D.P. 89. 2. 227; Paris, 1" mars 1893, D.P. 93. 2. 296). — Sur la renonciation tacite à la prescription, ■V. infra. sect. 7, art. 1", § 2.
158. De la règle énoncée supra, n» 1.56, il résulte que la défense au fond ne peut êbi-e considérée comme une renonciation à se prévaloir de la prescription (Req. 19 févr. 1812, R. 119; Civ. 27 juin 1855, D.P. 55. 1. 2'JO; Besanvon, 12 déc. 1864, D.P. 65. 2. 1 ; Nancy, 2 mars 1882, D.P. 82. 1. 409; Civ.' 27 déc. 1905, D.P. 1908. 5. 45 ; 5 févr. 1908, D.P. 1908. 1. 199).
Ainsi le détendeur, qui a nié être en possession des immeubles qui sont revendiqués contre lui, peut ensuite opposer la prescription , alors même que des enquêtes auraient été ordonnées (Req. 19 févr. 1812, R. 119). — De même le défendeur à une action en revendication d'immeubles, qui, sur le jugement interlocutoire ordonnant une expertise, a produit ses titres pour les faire servir à prouver son droit de propriété, et a même assisté à l'application qui en a été faite aux lieux litigieux, n'en est pas moins recevable à invoquer ultérieurement la prescription (Req. 16 nov. 1842, R. 81. — Contra : Orléans, 18 févr. 1818 et 24 févr.'
Mais la prescription est couverte par des défenses au fond si, avant qu'elle soit invoquée, un jugement en dernier ressort, statuant sur le fond de la conteslation, a reconnu le droit du demandeur (Civ. 25 janv. 1808, R. 117; Chambéry, 1" juiU. 1903, D.P, 1904. 2. 117).
159. — II. La prescription peut êlre opposée pour la preitiiàre fois en appel, jusqu'à l'arrêt définitif (C. civ. art. 2224).
160. H a été jugé que la prescription peut être opposée la veille même d'un arrêt définitif, bien que l'instance ait duré déjà plus de vingt-sept ans, si rien n'a été dit ni fait qui puisse faire piésumer la renonciatioa (Req. 4 juin. 1821, R. 126).
161. La règle qui permet d'opposer la prescriplion en tout état de cause, et même pour la première fois en appel, s'appliiiue : ... aux prescriptions de courte durée, uotam-
icn
ment à la prescription de cinq ans (Req. 5 août 1878, D.P. 79. 1. 71; Rennes, 12 févr. 1880 D.P. 80. 2. 221; Req. Il déc. ISSU, n.l'.'Sô. 1. 30; Paris, i" mars 1893, U.P. 93 2. 296; Bordeau.'c, 31 déc. IS'.'S, D.P. 97. 2. 97; Lvon, 7 févr. 1911, D.P. 1911. 2. 352. GuiLLOiÀRD, t. 1, n» 311, et t. 2, n» 694; BAirjRY-LACXNTINEBIE ET TissiER, n» 771); ... A la prescription de deu.x ans établie au profit des notaires par l'art. 2 de la loi du 2-i déc. 1897 ^Grenoble, 12 janv. 1904, D.P. 1907. 2. 289, et la note de M. Poncet): ... A la prescription de six mois de l'art. 2271 (Nancy, 13 févr. 1895, D.P. 95. 2. 383).
t62. — 111. Si la prescription peut être invoquée en tout état de cause tant qu'un jugement en dernier ressort n'est pas intervenu , elle cesse de pouvoir être invoquée lorsque les parties ainsi que le ministère public ont été entendus et que les magistrats délibèrent en chambre du conseil (Orléans, 23 déc. 1822, R. Iiisli: par écrit, 33, cité à la fin de ce numéro; Pau, 19 août 1850, D.P. 51. 2. 5. — Comp. Req. 5 nov. 1883, Sir. 1886. 1. 23. — Diranton, t. 21, n» 135; Lal'kent, t. 32. n" 178; Leboix de Bretagne, t. 1, n» 35; Gi'ILLocard, t. 1, n» 312; Baidry-Lac.\ntinerie et ïissiER, n° 49. — Contra : Nancv, 11 févr. 1833, R. 127: Troplong, t. 1, n" 95; Marcadé, t. 12, sur l'art. 2225, n" 1); ... A moins que les conclusions de prescription prises après la mise en délibéré ne soient que le développement de conclusions prises avant la mise en délibéré et ne constituent pas une demande nouvelle (Civ. 7 nov. 1827, R. histr. par écrit, 33. — BAtDRY-LACANTlNERIE ET TlS-
SIER. n» 49).
163. — IV. La prescription ne peut être opposée pour la première fois devant la Cour de cassation, qu'il s'agisse de la prescription de droit commun ou d'une prescription de courte durée iHeq. 7 août 1860, D.P. 60. 1. .506; Civ. 3 août 1863, D.P. 63. 1. 366; 21 avr. 1868, D.P. 68. 1. 300; Req. 18 mars 1884, Sir. 1886. 1. 428; Civ. 8 mai 1895, D.P. 95. 1. 425).
Mais, en cas de cassation, on peut élever pour la première fois le moyen tiré de la prescription devant la cour de renvoi, pourvu qu'on n'v ait pas renoncé (Besançon, 26 déc. 1888, D.t». 89. 2. 227. — Colin et Capitant, t. 2 , p. 143).
SECT. 5. — De l'interruption de la prescription.
164. L'interruption de la prescription consiste dans un événement qui fait cesser les conditions de la prescription, de telle sorte que le temps écoulé devient inutile pour la prescription, qui ne recommence :') courir que lorsque les conditions pour prescrire se trouvent à nouveau réunies. Ainsi la prescription acquisitive, reposant à la fois sur la possession prolongée dune cliose par celui qui prescrit et sur l'inaction de celui contre qui la prescription court, cette prescription cass» de courir, soit que le possesseur cesse de posséder, soit que le propriétaire de la chose sorte de son inaction et réclame la restitution de sa chose : la perte de la possession et la réclamation de fa chose par le propriétaire constituent les deux causes d'interruption de la prescription que la loi désigne, la première sous le nom d'interruption naturelle, la seconde sous le nom d'interruption civile. — Quant à la prescription estinctive, elle est interrompue lorsque celui contre qui elle court Bort de son inaction et exerce son droit. L'interruption civile est seule possible en ce qui concerne la prescription estinctive; l'interruption naturelle ne saurait s'y appliquer.