Il appartient à celui qui prétend
?u'une prescription a été interrompue de aire la preuve de l'interruption. C'est ce
qui résulte, en matière de prescription acquisitive, de l'art. 2234. De même, en matière de prescription extinctive, c'est au créancier qui soutient qu'une prescription a été interrompue à faire la preuve de l'interruption (Dijon, 12 juin 1891, D.P. 95. 2. 501).
166. Les art. 2243 et 2244 ayant défini les caractères de l'interruption de prescription soit naturelle, soit civile, la décision des juges sur ce point demeure soumise à la censure de la Cour de cassation, qui se réserve d'examiner, en conséquence, si les actes invoqués comme interruptifs sont réellement au nombre de ceux que la loi considère comme tels. Mais l'arrêt qui décide qu'un acte interruptif n'est pas applicable à l'objet litigieux échappe à la censure de la Cour de cassation (Civ. 6 déc. 1841, 22 juill. 1844, R. 524).
Art. l*'. — De l'interruption naturelle.
§ 1". — Modes d'interruption naturelle.
167. Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers (C. civ. art. 2243). Il existe une seconde cause d'interruption naturelle, qui résulte de l'abandon que fait le possesseur de sa possession. Enfin la prescription est interrompue, lorsque la chose devient imprescriptible. — Sur l'interruption de la prescription extinctive des servitudes, V. Servi-
168. Le possesseur qui invoque la prescription étant tenu de justifier que sa possession a rempli les conditions légales, il s'ensuit qu'il devrait prouver que sa possession a toujours été continue et n'a pas été interrompue. Mais cette preuve serait en fait très difficile ; aussi la loi présume-t-elle la continuité et la non-interruption. » Le possesseur actuel , dit l'art. 2234 C. civ., qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. » — Sur la portée de cette présomption, V. infra, ch. 2. sect. 2, art. 1".
169. — I. Dépossession du possesseur. — Le possesseur peut être dépossédé soit par une personne n'ayant aucun droit sur la chose, soit par le propriétaire même de la chose, qui la reprend. L'art. 2243 désigne à tort le propriétaire sous le qualificatif d'ancien propriétaire, car. tant que la prescription n'est pas accomplie, le propriétaire dépossédé n'en garde pas moins la propriété de la chose dont il a perdu la possession. Que la dépossession résulte du fait du propriétaire ou du fait d'une personne sans droit, la possession est interrompue dans l'un et l'autre cas.
170. Le possesseur ne verrait pas sa possession interrompue parce qu'il remettrait à titre précaire la chose possédée à celui qui en est, sans le savoir, le véritable propriétaire ( Vazeille , t. 1 , n» 184. — Contra : Pothier, Traité de la prescription , part. 1, chap. 2, art. 5, § 1).
171. La dépossession entraîne l'interruption naturelle de la prescription, sans qu'il y ait à rechercher si elle s'est opérée, ou non, à l'insu du possesseur; son intention de posséder ne peut suffire à lui maintenir la possession lorsqu'un tiers s'est emparé de la chose et l'a possédée lui-même pendant un an (Bacdry-Lacantinerië et fissiER, n» 471 bis. — Comp. Guillouard, t. 1, n» 189 .
172. Pour qu'il y ait interruption naturelle, il faut qu'il y ait dépossession: de simples entreprises sur la chose ne suffisent pdsïReq. 11 juill. 1838, R. 467).
173. Les événements de force majeure, tels qu'une inondation, qui empêchent le détenteur de jouir de sa chose, fût-ce pen-
dant plus d'un an, n'interrompent pas la prescription (Laurent, t. 32, n» 83; Demantb ET Colmet de S.anterre. t. 8, n» 350 tis-vi, Guillouard, t. 1 , n» 190; Baudry-Lacanti- NER1E ET l'issiER, n» 472. — V. en ce sens : Amiens, 17 mars 1825, lî. 181-2°. — Comp. Req. 28 févr. 1811, R. 468. — C»ntra : Leroux de Bretagne, t. 4, n» 437).
174. Pour que la dépossession par le fait d'un tiers produise son clïet interruptif, il faut que le possesseur ait été privé de la jouissance de la chose pendant plus d'un an (C. civ. art. 2243). Il suffit, d'ailleurs, d'une année révolue; il n'est pas nécessaire que la dépossession ait duré, en outre, une journée entière (Guillouard, t. 1, n» 188). — Tant que la dépossession ne s'est pas proloni:ée p-ndant une année, l'ancien possesseur peut reprendre la chose par 1 exercice des actions possessoires et continuer la possession qu'il avait auparavant et qui est censée n'avoir pas été inierrompue (BaUDRY- Lacantinerie et TissiER, n" 469).
175. Il résulte des motifs mêmes de l'art. 2243 et de son rapprochement avec l'art. 23 C. proc. qu'il ne s'applique qu'à la possession des immeubles, car les immeubles seuls font l'objet des actions possessoires. La possession d'un meuble est donc interrompue dès que le meuble a cessé d'être au pouvoir du possesseur pendant le temps moralement nécessaire pour qu'on^ puisse considérer celui-ci comme dépossédé (Colin et Capitant, t. 1 , p. 893).
176. — IL Abandon de la possession. — L'interruption ne résulte pas du seul fait que le possesseur s'est abstenu d'user de la chose, même pendant plus d'un an. si aucune contradiction n'a été élevée contre son droit. Ainsi il a été jugé que le propriétaire d'une maison qui a ouvert une porte sur le fouds de son voisin ne peut pas se voir opposer une interruption de prescription, parce qu'au cours du délai de prescription il a autorisé un locataire à fermer cette porte, à charge de la rouvrir à ses frais à l'expiration des tiois ans que devait durer son bail, alors surtout qu'il existait des signes extérieurs démontrant que le propriétaire entendait continuer sa jouissance à volonté (Nîmes, 9 nov. 1830, R. 469. — Aurry et Rau, t. 2, s 215 , texte et note 1 , p. 504).
177. Mais, d'après l'opinion générale, il y a interruption naturelle de la prescription lorsque le possesseur abdique volontairement sa possession sans qu'il soit nécessaire que cette dépossession corresponde à l'usurpation d'un tiers; la possession suppose nécessairement, en effet, l'animus doynini , et, par conséquent, elle se perd quand Vaninius dontini cesse d'exister (Leroux de Bretagne, t. 1, n" 439: Guillouard, t. 1, n" 185; Bavdry-Lacantinerie et ïissier, n» 473; Pla- NiOL, 1. 1, n» 2680. — Contra : Laurent, t. 32, n» 80; Hue, t. 14, n» 384. — Comp. Demante ET CoLMET de Santerre, t. 8, n»= 350 6/s-iii et V).
178. L'abandon de la possession produit son elïet interruptif, si courte qu'ait été sa durée. Le délai d'un an prévu par l'art. 22't3 ne s'applique qu'à l'interruption résult.mt de la dépossession (Planiol, t. 1 , n» 2681 ; Colin et Capitant, loc. cit. — Comp. Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 473).
179. — III. Imprescriptibilité de la chose. — La prescription est interrompue lorsque cette chose possédée devient imprescriptible ( Req. 6 juill. 1837, R. Domaines engagés, 40). Mais, si l'imprescriplibilité est seulement temporaire et n'est établie qu'en considération de la personne du propriétaire, l'interruption ne se produit pas.
§ 2. — Effets de l'interruption naturelle.
180. — I. Lorsque la prescription a été interrompue , soit par la possession annale
d'un tiers, soit par l'abandon de la possession, quelle qu'en ait été la durée, la possession antirieure est entièrement am^antie et ne peut plus compter pour la prescription (AiDRY ET Rac, t. 2, § '215, p. 504; Glil- LorvRD, t. 1, n»' 178 et 264).
181. — II. Le possesseur qui reprendrait ensuite la possession perdue recommencerait une nouvelle prescription à partir du jour où il aurait ressaisi sa possession. Cette nouvelle prescription serait soumise aux mêmes règles et conditions que l'ancienne, de sorte que si la possession était fondée en titre et basée sur la bonne foi, la prescription pourrait s'accomplir par dix à vingt ans. Mais elle ne pourrait plus s'accomplir que par trente ans si, durant l'interruption, le possesseur avait perdu la bonne foi (Bau- DRy-LACANTlNtlUE ET TlSSlEll , n» (587. — Cou Ira : Troplong, t. 2, n° 688).
182. — m. L'interruption naturelle, résultant d'un fait matériel, produit un effet absolu. La prescription n'est pas seulement interrompue à l'égard de celui qui s'est emparé de la chose, mais à l'égard de toute personne (.\rnRY ET R.U", t. 2,'§ 215, teste et note 59 bis: Planiol, t. 1, n» 2682). — Cette règle s'applique également à la prescription acquisilive des servitudes et à la prescription cxtinclive de l'action liypotbécaire contre les tiers détenteurs d'immeubles liypolbéqués (AiBRY et Rau, t. 2, § 215,
Art. 2. — Interruption civile.
183. L'interruption civile est celle qui a pour cause des actes juridiques émanés de celui contre qui l'on prescrit ou de celui au profit duquel la prescription s'accomplil. Elle résulte, soit d'actes de poursuites exercées contre le possesseur ou le débiteur, soit de la reconnaissance que fait le possesseur ou le débiteur du droit de celui contre qui il prescrit. 11 y a lieu d'examiner distinctement ces deux causes d'interruption et leurs effets propres ; on déterminera ensuite l'étendue de l'interruption, quant aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et quant aux droits pour lesquels l'interruption produit son effet.
§ l«r. — Inii^miptlon tvsultant de poursuites contre le possesseur ou te débiteur.
184. L'art. 2244 énumère comme actes interrompant civilement la prescription : la citation en justice, le commandement et la saisie signifiés .•» celui qu'on veut empêcher de prescrire. .Mais deux de ces actes ne peuvent guère s'appliquer, sauf certains cas exceptionnels, qu'a l'interruption de la prescription extinctive, car ils supposent que celui qui les fait a la qualité de créancier: ce sont le commandement et la saisie. .Seuls, la citation en justice et les actes qui lui sont assimilés interrompent à la fois la prescription acquisitive et la prescription extinctive.
A. — Citation en justice.
185. — I. Arles qui interrompent la prescription romme équivalant à une citatinn en justice. — On doit entendre par citation en justice, non seulement l'exploit d'ajournement, mais toute demande formée en justice contre le possesseur ou le débiteur, sous quelque forme qu'elle se produise.
Ainsi sont interruptifs de prescription : ... une demande formée reconvenlionnellenient par conclusions signifiées à avoué (Req. 12 déc. 1826, R. 478-1»; 25 janv. 1837. K. 557); ...Unedéiense à une demande en nullité d'opposition (Bordeaux, 3 juill. 183;i. li. 478^3»); ... Une demande incidente {Metz, 12 mars 1819, U. 478-2»); ... L'intervention
d'un créancier dans une instance en partage entre cohéritiers (Civ. 19 juill. 1841, R. 479- 4»; Riom, 30 avr. 1889, D.P. 90. 2. 160).
186. La demande en collocation dans une ilisiribution par contribution ou dans un ordre interrompt la prescription (Civ. 19 juill. 1841, R. 470-5»; Rouen, 28 déc. 1852 el 3 mars 1856, R. Ordre entre créances, 43; Bordeaux, 24 mai 1893, D. P. 95. 2. 63. — AuBRY ET Rau, t. 2, § 215, texte et note 5; Laurent, t. 3'2, n» 93; Guili.ouaru, n"s 196 et 197; Rau'dby-Lacantinerie et Tis- SIER, n» 487).
Cependant, suivant une opinion, la prescription serait interrompue par la demande en collocation dans une distribution, mais non par la demande en collocation dans un ordre (Amiens, 31 mars 1821, R. 480. — Demante ET COL.MET DE Santerre, t. 8 , n» 351 bis-y.n; Hue, 1. 14, n»387).
187. L'interruption opérée par l'acte de production subsiste lors même que le créancier est rejeté de l'ordre, à cause de la nullité de son inscription , ou de l'insuffisance des fonds ou pour tout autre motif qui, ne portant pas atteinte au titre, permet de le taire valoir sur les autres biens du débiteur (Merlin, Quest. de dr., v Interruption de prescription; Troplong, t. 2, n» 5»i8).
188. La prescription est également interrompue par une demande en admission au passif d'une faillite (Paris, 11 déc. 1883, Sir. 1884. 2. 105 et la note de .M. Lyon-Caen. — Troplong, t. 2, n» 719: Audry et Rau, t. 2, § 215, texte et note 6; Baudry-Lacantinerie ET TissiER, n» 487).
189. La demande en taxe formée contre un notaire, à fin de restitution des honoraires indûment perçus, interrompt la prescription (Req. 18 juin 1.894, D.P. 94. 1. ,549, avec le rapport de M. le conseiller Denis). — Au contraire, la demande de taxe des honoraires faite par le notaire lui-même n'est pas interruptive de la prescription (Rouen, 25 mai 1898, D.P. 99. 2. 425 et la note de M. Bouvier).
190. La prescription n'est pas interrompue par une requête afin d'obtenir permission d'assigner (Caen, 15 mai 1854, D.P. 54. 2. 243) ; ... Ni par simples significations ,i avoué ou à partie, alors même qu'elles sont faites en conformité de l'art. 877 C. civ. Tout au plus, dans ce dernier cas, pourrait-on admettre que la prescription est suspendue pendant le délai de huit jours, durant lequel le créancier ne peut agir (Pau, 20 juill. 1870, D.P. 72. 2. 70).
191. — Citation en conciliation. — La loi ayant dans beaucoup de cas subordonné le droit pour les parties d'agir devant les tribunaux à la nécessité de procéder devant le juge de paix à un préliminaire de conciliation, il a paru légitime d'attribuer à la citation en conciliation le même elfet interruptif qu'à l'ajournement (C. civ. art. 2245. — Laurent, t. 32, n» 102; Guillouard, t. 1, n» 226; Baudry-Lacantinerie et 'Tissier, n» 488; Planiol, t. 1. n» 2687).
Mais, pour que la citation en conciliation interrompe la prescription, il faut qu'elle soit suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais dé droit (art. 2215), c'està-dire dans le délai d'un mois à dater de la non -comparution ou de la non-conciliation (Rouen, 16 nov. 1822, R. 554; Civ. 16 janv. 184;i, R. ,547; Douai, 4 déc. 1893, D.P. 94. 2. .554. — Audry et Rau, t. 2, § 215, texte et note 17 bis; Guillouard, t. 1, n" 232; Baudry- Lacantinerie et Tissier, n" i88. — V. toutefois Aix, 22 déc. 1843, R. 547).
192. Le délai d'un mois ne s'augmente pas à raison des distances(Paris,4 juill. 1809, U. 528|. Mais le délai est prorogé au lendemain, si le <lernier jour du mois est un jour férié (Douai, 4 déc. 1893, D.P. 94. 2. 554).
193. Lorsqu'il s'agit d'actions qui se prescrivent par moins d'un mois, comme les
actions rédbibitoires, par exemple, qui se prescrivent par neuf jours dans la plupart des casjL. 2 août 1884, art. 3), la citation en conciliation ne cesse pas d'être interruptive, bien que l'ajourneinunt ait été donné après l'expiration du délai de la prescription (Comp. toutefois Civ. 3 mai 1882, D.P. 83. 1. 250).
194. La non-comparution du demandeur devant le bureau do conciliation n'empêche pas la citation de valoir conmie acte iutorruptif de la prescription si elle est suivie d'un ajournement régulier, c'est-à-dire si le demandeur justifie du payement de l'amende qu'il a encourue pour sa non-comparution.
195. On s'est deinandé si la citation en conciliation suivie d'un ajournement dans le délai de droit interrompt la prescription, dans les cas où le préliminaire de conciliation n'est pas oiiligaloire. Suivant une opinion, la citation en conciliation vaut dans tous les cas comme un acte interpellatif et interruptif de la prescription, par cela seul qu'elle a été suivie d'une instance régulièrement introduite dans le délai (Req. 9 nov. 1809, R. l'atern. et (itiat., 307; Montpellier,
9 mai 1838. R. ,535. — Marcadé, sur l'art. 2248, n» 8: Aubrv et Rau, t. 2, § 215, texte et note 18). — Dans un autre système, on distingue stiivanl que l'alTaire est — ou non — susceptible de transaction : l'interruption ne résulterait de la citation en conciliation que dans le cas où une transaction serait possible (Rouen, 13 déc. I&i2, R. 535. — Troplong, t. 2, n» 597; Leroux de Bretagne, n» 473; Carré et Chauveau, Lois de la procédure civile, quest. 248 bis).
196. Mais, d'après l'opinion qui prévaut en doctrine et en jurisprudence, la citation donnée dans une cause cù la loi n'exige pas le préliminaire de conciliation, étant inulile et frustratoire, n'a pas, même lorsqu'elle est suivie d'un ajournement dans les délais de droit, l'elVet d'interrompre la prescription (Civ. 16 janv. 1843, sol. impl., R. 547; Req 17 janv. 1877, DP. 78. 1. 19; Civ. 3 ma 1882, D.P. 83. 1. 250; Laurent, t. 32, n» 105 Demante et Colmet de Santerre , t. 8 n° 352 6îs-ii; Guillouard, op. cit., 2" éd t. 1 , n» 229; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 489).
197. La comparution volontaire des parties devant le bureau de conciliation interrompt la prescription, comme la citation en conciliation elle-même (Leroux de Bretagne, n» 471 ; Demante et Colmet de Santerre, t. 8, n'> 352 fcis-iii; Aubry et Rau, t. 2, S 215, texte et note 20; Laurent, t. 32, n» llii; Guillouard, t. 1 , n» 230: Baudry- Lacantinerie ET Tissieb. n» 491. — Contra : Colmar, 5 juill. 1809, R. 534; Duranton, t. 21, n" 266). Mais l'avertissement donné dans les conditions des art. 17 de la loi du 25 mai 1838 et 2 de la loi du 2 mai 1855 n'interrompt pas la prescription (Guillouard, t. 1, n» 231 ; Baudry-Lacantinerie ET TissiER, n» 493).
La citation en conciliation devant un juge de paix incompétent interrompt la prescription (Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 497 bis).
198. Le dépôt à la préfecture du mémoire préalable exigé de la partie qui veut intenter une action contre une commune ou conlie un déparlement interrompt la prescription, à condition qu'il soit suivi d'une demande en justice dans le délai de trois mois (L.
10 août 1871 , art. 55; 5 avr. 1884, art. 124, al. 3. — AuuRY et Rau, t. 2, S 215, texte et notes 35 et 36; Guillouard , t. 1, n» 501 ; Baudr\--Lacantinerie ET Tissier, n» 524).
199. Le mémoire n'interrompt la prescription que dans le cas où il. est exigé. Ainsi, comme il n'est pas exigé en matiice d'action possessoire, le dépôt préalable qui en est fait n'est pas interruptif de la pies-
cription (Req. 28 nov. 1864, D.P. 65. 1. 112. Bmdry-Lacantinerie et Tissieb, n» o2i).
200. Le particulier qui veut actionner l'Etat doit, avant d'agir, déposer à la préfecture un mémoire faisant connaître 1 olijet et les motifs de sa demande. Ce depi.t mtcrrompt la prescription du jour ou il est eflectué (L. 28 oct.-.ï nov. 1790, art. 1o, et .\v. Cons d'Et. 28 août 1823V — A la différence de ce qui a lieu pour le département et la commune, le dépôt du mémoire préalable interrompt la prescription, alors même qu'il n'est Buivi d'aucune action en justice.
201. — Cilalion et\ référé. — H 5' aurait lieu suivant une opinion, d'assimiler à la cilalion en justice, au point de vue de l'inte"ruption de la prescription, la citation en référé tendant à faire ordonner des mesures provisoires, comme "«e expertise ou un Constat (Trib. civ.. Seine 24 '«". 18/G, D.P. 80. 1. 17; Aix, 5 janv. 18yfc. Sir. 188J. 1. J, en noie. - Bertis, Le Droit du 29 août 1879) — Mais cette opinion n'a pas prev.-ilu et la doctrine et la jurisprudence sont fixées en ce sens que la citation en referempas nn effet inlerruplif(rans, l^^ai 18/7, D.f 80. 1. 17 ; Amiens, 16 mars 1880, DP. 80. 2. 277, el, sur pourvoi, Civ. 5 juin l»»d, u.^. 83 1 373; Paris, 25 janv. 1890, h'. d4b : leiuill. 1903, D.P. 1904. 2. 392. - .Al'Bry et Rau l 2 Si 215, note 9; Glillovard, t. 1, D' 200 '; Hi'C, t. 14, n° 389; Bau-drv-Lacanti- NERiE ET TissiER, n<= 494; Planiul, t 1, n» 2689; Colin et Capitant, t. 1. p. b94; Conclusions de M. 1 avocat général Desjardins, D.P. 80. 1. 17; Labbé, note dans i5ir. 1883. 1.5) . T- - . .
202. Toutefois, la citation en réfère interromprait la prescription, si le demandeur avait pris des conclusions au fond, parce quelle constituerait alors une citation devant un tribunal incompétent, interruptive de prescription aux termes de l'art. 2246 (V . en ce sens : Civ. 5 juin 1883, sol. impl.. précité ; Cons. d'Èl. 10 janv. 1902, D.P. 1903. 3. 20; Paris, 16 juill. 1903, précite. — Conf. Aubry et Rau, t. 2, § 215, note 9 ; Baldry-Lacantinerie et Tissicr, n» 495. — Contra : GuiL-
LOLARD, lÔC. cit.). .
203. — Compromis. — Suivant une opinion, le compromis ne pourrait pas interrompre la prescription (Laurent, t. 3-2, n» tl9). — En sens contraire, on soutient que le compromis produit le même effet interruptif de la prescription que la citation en justice (Paris, 9 juin 18-26, R. 537. — GuiLLOi'ARD, t. 1. no 202; Baudry-Lac.vnti- NERIE ET TissiER, n» 511). — D après une troisième opinion, le compromis n interrompt la prescription que s'il a été suivi d'actes tendant à son exécution, citation ou tout au moins comparution volontaire des parties devant les arbitres (Limoges, 29 avr. lf<36, R. 536. — Troplong, t. 2, n» o94),
204. En tout cas, l'effet interruptif cesserait de se produire, si le compromis venait à tomber en péremption, faute par les arbitres d'avoir statué dans le délai qui leur était imparti (Grenoble, 1" août 1SS3, D.P. 34. 2. 9b! Limoges. 29 avr. 1836, D.P. 37. 2. 132; 6 avr. 18^, D.P. 48. 2. l'20). — Il a été jugé éiraleraent que l'interruption est réçutée non avenue si la sentence arbitrale a été annulée (Toulouse, 4 juin iai3, D.P. 63. 2. 108).
205. — Demaudes introduites devant la juridiction administrative. — Les demandes formées devant la juridiction administrative constituent de véritables demandes en justice qui interrompent la prescription (Civ. 19 août 1884 R. 514; Req. 21 mars 1838, R. 515; Besançon, 10 juill. 18i4, D.P. 45. 4. 405).
206. A la différence des demandes contentieuses, les demandes adressées à l'Administration par la voie cracieuse n'interrompent pas la prescription (Trib. Seine, 30 juin 1811, R. 507 ; Req. 20 juill. 1864, D.P. 65. 1. 70. — Comp. Av. Cons. d'Et. 8 avr. 1809,
R. 523; Civ. 31 mai 1836, R. 487-1"; Cons. d'Et. 3 juin 1840, R. Trésor public, llol). —
11 en est ainsi, spécialement, de la demande formée à fin d'être autorisé à plaider (Limoges, 15 mai 1840, R. 513).
207. La requête à lin de nomination d'expert, présentée au président du conseil de préfecture, par application de l'art. 24 de la loi du 22 juill. 1889, ayant pour objet une simple mesure conservatoire, qui ne suppose pas nécessairement une réclamation ultérieure, ne peut être considérée comme interruptive de preficriplion (Trib. civ. Seine,
12 déc. 1910, DP. 1i>ll. 5. 20).
208. La prescription n'est pas interrompue par lies actes émanés de l'Administration et signiliés au possesseur (Bordeaux, 11 juin 1828, R. 510). — iMais si un acte administratif n'a pas, en principe, la force d'interrompre la prescription, il en est autrement lorsque cet acte a pour effet immédiat d'exécuter une décision judiciaire dont la prescription est demandée (Amiens, 29 déc. 18o6, R. oll; Req. 25 nov. 1895, D.P. 9)3. 1. 37). Ainsi la prescription d'une instance doit être réputée interrompue par l'accomplissement d'une expertise et d'actes administratifs faits en exécution d'un arrêt rendu au cours de cette instance et se rattachant à celle-ci par un lien de dépendance nécessaire (Req.
25 nov. 1895, précité).
209. — II. Conditions pour que la citation en justice produise un effet interruptif. — 1» La citation en justice ne produit l'interruption de la prescription qu'à la condition que le but de la demande soit incompatible avec la prescription commencée et que, par son objet, elle révèle chei le demandeur l'intention d'obtenir la reconnaissance par le défendeur du droit contre lequel celui-ci prescrit. 11 y a là une question de fait qu'il appartient aux iw^ea de trancher souverainement ^Req.
2 mars 1837, R. 485-2»).
Ainsi il a été jugé : ... qu'il y a interruption de la prescription lorsque le demandeur agit en reconnaissance du titre de sa créance, lequel est sous seing privé (Liège, 29 juill. 1841, Pasicr. belge, 1841. 2. 348); Que, lorsqu'un cohéritier forme une demande en partage, après avoir renoncé à ses droits successifs en faveur de ses cohéritiers, comme il y a incompatibilité entre cette demande et l'exécution de l'acte de renonciation, il en résulte que l'assignation tend à la nullité d? cet acte, et, par conséquent, interrompt la prescription décennale qui le protégeait, sans que l'arrêt qui !e décide ainsi soit soumis à la censure de la Cour de cassation (Req. 2 mars 1837, R. 485-2». -Comp. Pau. 19 mai 1884, D.P. 86.2. 183); ... Que le mineur devenu majffur qui, avant l'expiration des dix ans après lesquels les actes ne sont plus attaquables pour lésion, demande le partage de biens vendus sans les formalités exigées pour la vente des biens de mineurs, proteste suffisamment contre la vente et interrompt la prescription décennale (Bouryes, 23 mars 1830, R. 485-3»).
210. A Vinverse, il a été décidé : ... que la prescription des droits d'usage n'est pas interrompue par une demande judiciaire formée par l'usager à l'elfet d'être reconnu propriétaire de la forêt, ni par des conclusions subsidiaires prises en appel et tendant à la reconnaissance des droits d'usage, lorsque ces conclusions ont été rejetées comme formant une demande nouvelle (Dijon, 11 déc. 1Si7, D P. 48. 5. 292); ... Que l'exercice d'une action en bornage n'interrompt pas la prescription acquisitive de la propriété (Req. 10 mars 1873, D.P. 75. 1. 109i. En effet, le juge de paix n'a qualité pour procéder au bornage que si la propriété n'est pas contestée. Dés lors, on ne saurait voir dans la citation en bornage cette contradiction à la prétention à la propriété et à la possession nnimo domini ae celui qui veut
prescrire, laquelle est le fondement de l'effet inlerruptit attribué' par l'art. 2244 à la citation en justice iD.P. 63. 2. 108, note 1-2); ... Que la prescription de l'action de l'expéditeur contre le voiturier en cas d'avaries n'est pas interrompue par une demande en garantie formée par le voiturier contre l'expéditeur, alors que cette demande se rattache à des actions n'ayant pour but que d'obtenir le prix du transport en dehors de toute réclamation pour avarie et que, d'ailleurs cette demande a été suivie de désistement (Civ. 8 déc. 1880, D.P. 83. 5. 94).
211. Pour qu'une citation interrompe la prescription, il suffit que les ternies de celle citation, sans être formels et explicites, renferment virtuellement une demande qui, admise, rendrait le demandeur propriétaire du bien qu'on veut prescrire, ou lui ferait obtenir l'exécution do l'obligation dont on veut se libérer par la prescription. — Ainsi il a étéjuaé : ... que, pour que la prescription d'une action en nullité soit interrompue, il n'est pas exigé que l'acte qu'on veut faire annuler soit énoncé ou précisé dans la demande; ... Que, par exemple, la citation en conciliation sur la demande d'une certaine somme que le vendeur d'un immeuble se propose de former contre l'acquéreur, a pu, si elle a été suivie dans le mois d'une assignation, être considérée comme inleiruplive de la prescription de l'action en nullité, comme simulée, de la quittance de pareille somme contenue dans l'acte de vente (Req. 14 juill. 18-29, R. 484-1°) ; ... Que la demande en rescision d'un traité passé entre cohéritiers sur une succession qui leur est échue, est virtuellement contenue dans la demande en partage de cette même succession, portant qu'il sera procédé sans égard à aucun acte qui serait produit (Bordeaux. 27 mars 1833, sous Ren. 2 mars 1837, R. 484-2») ; ... Que la demande principale en partage d'une hérédité comprend non seulement les biens qui sont spécifiés nominativement dans l'exploit introductif d'instance, mais aussi virtuellement tous les biens qui sont compris dans la masse partageable ; que le demandeur peut en faire l'objet de réclamations successives, au fur et à mesure tju'il les découvre, et que, dès lors, même à l'égard de ces dernirs biens, la prescription se trouve interrompue par la demande principale (Bruxelles. 11 mai 1871, S. 314. — Laurent, t. 32, n° 90); ... Que l'instance en liquidation et partage d'une succession formée par un cohéritier interrompt, tant qu'elle est encore pendante, et qu'elle n'est atteinte ni par la péremption, ni par une déchéance, la prescription de l'action en nullité dirigée contre la renonciation d'un des cohéritiers (Pau, 19 mai 188i, D.P. 86. 2. 183-184).
212. De même, l'action en nullité d'un acte est interruptive de la prescription de cette action à partir du jour où elle a été exercée, non seulement en ce qui touche les moyens de nullité originairement proposés à l'appui de la demande, mais encore relativement à ceux qui pourraient être invoqués au cours de l'instance (Civ. 7 janv. 1S63, D.P. 63. 1. 2-25). Ainsi, la partie qui, en temps utile , a demandé la nullité d'un partage d'ascendant pour cause de lésion et pour atteinte à la réserve, peut, au cours de l'instance, proposer un nouveau moyen de nullité tiré de l'inégalité dans la composition des lois, quoique, au moment où ce nouveau moyen a été soulevé, il se soit écoulé plus de dix années à partir du décès de l'ascendant donateur (.Mèine arrêt). — Mais il a été jugé, au contraire, que l'interruption de la prescription d'une action en nullité de donation - partage, pour composition illégale des lots, ne s'étend pas à l'action en rescision du même acte pour cause d£ lésion (Chambéry, 18 juin 1872, D.P. 73. 1 421).
213. D'ailleurs, pour que la prescription soit interrompue, il faut que Tacte judiciaire ne puisse pas avoir un autre but que d'obtenir la reconnaissance du droit qu'on veut empêcher de prescrire. Si le demandeur peut réclamer deux droits, il n'y a interruption que pour celui qui a été réellement réclamé (Guii.i.oiARD, t. 1, n» 223). — Ainsi il a été jufré : ... que l'action en pétition d'hérédité n'interrompt pas la prescription des droits que peut avoir à exercer un héritier contre son cohéritier, alors que ces droits ne constituent qu'une créance pure et simple et ne font point l'objet d'un rapport à la succession à partager (Limoges, l" juin 1837, R. 4S5); ... Que l'action en partage n'interrompt pas la prescription de l'action en reddition du compte de tutelle (Limoges, iô juill. 1840, R. 745); ... Que l'action en réduction d'une donation formée contre le donataire seul ne produit pas d'interruption contre le tiers qui a acquis l'immeuble du donataire (art. 930, n" 52) ; ... Que la prescription des arrérages d'une rente, stipulée comme prix de vente d'un immeuble, n'est pas interrompue par l'action en réduction de cette rente pour déficit dans la contenance de l'immeuble vendu (Civ. 21 avr.
1863, D.P. 63. i. 346) ; ... Que la demande formée par un héritier à tin de nullité du testament par lequel son auteur a institué nn légataire universel, à charge d'un legs de rente viagère au profit de cet héritier, n'est pas interruptive de la prescription des arrérages de la rente réclamée plus tard par le même héritier, après désistement de sa demande en nullité (Civ. 3 août 1863, deux arrêts, D.P. 63. 1. 363 et 366); ... Que l'action en nullité d'un traité fait entre le mineur devenu majeur et son ancien tuteur^ sans compte de tutelle préalable, ne comprend pas la demande en reddition de ce compte et n'en interrompt pas la prescription (Req. 1»' mai 1850, D.P. 50. 1. 151).
214. — 2^ Pour interrompre la prescription, la citation doit émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit litigieux ou de son représentant (GDiLLOfARD, t. 1, n" 225. — Comp. Eaidry-Lacantinerie et Tissier, n» 482). — Ainsi, la prescription de l'action relative à un billet à ordre n'est pas interrompue par l'assignation à fin de payement du montant intégral de ce billet signifiée au souscripteur à la requête de la veuve du bénéficiaire, alors que celle-ci n'en est propriétaire pour aucune portion, et que l'exploit ne fait point connaître ;i quel titre agit la demanderesse, et n'énonce ni sa qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs ni les noms de ces derniers et des enfants majeurs, seuls créanciers du souscripteur comme héritiers de leur père (Civ. 5 janv. 1881, D.P. 81. 1. 73).
215. Il peut d'ailleurs arriver qu'une personne ait qualité pour agir au nom d autrui : le fermier, par exemple, qui agit pour recouvrer la possession de l'immeuble à lui loué, aura interrompu la prescription au profit du bailleur (GuiLLoiARD, toc. cil.). 11 a été jugé, d'autre part, que l'action intentée par le mari seul, sans le concours de sa femme, relativement aux biens personnels ou paraphernaux de celle-ci, est interruptive de la prescription, alors surtout qu'après le décès de son mari, la femme a repris l'instance en son propre nom, et s'est ainsi approprié les actes antérieurs du défunt (Req. 5 févr. 1845. D.P. 45. 1. 155).
216. La citation en justice n'interrompt la prescription qu'autant qu'elle est signifiée à la personne en faveur de laquelle court la prescription (Req. 21 déc. 1859, D.P. 60. 1. 26 ; 5 mai 1879, D.P. 80. 1. 145). — Ainsi la citation en justice n'interrompt pas la prescription lorsqu'elle a été signifiée à celui qui ne détient l'immeuble qu'en qualité de fermier (Req. 21 déc. 1859, précité). — De
même la citation en justice adressée à l'usufruitier est inopérante à l'égard du véritable possesseur.
217. La citation en justice adressée par erreur au fermier ou à l'usufruitier n'interrompt pas la prescription à l'égard du véritable possesseur, alors même que le délenteur précaire aurait dissimulé frauduleusement sa qualité, sauf à l'auteur de la citation à actionner en dommages-intérêts le possesseur apparent qui l'a trompé. — Toutefois, s'il y avait concert frauduleux entre le véritable possesseur et le fermier ou l'usufruitier, dans le but de donner à ce dernier la qualité de possesseur apparent de l'immeuble, comme la fraude fait exception à toutes les règles, il y aurait interruption de la prescription (Req. 21 déc. 1859. précité. — fROPLONG, t. 2, n» 653 ; Laurent, (Juil- LOUARD, loc. cit.).
218. 11 n'est pas nécessaire, pour que l'interruption qui résulte d'une demande en justice se produise, que le défendeur comparaisse : l'ajournement suffit (Troplono, t. 2, n« 683 ; Aubry et Rau , t. 2, § 215, note 75; Laurent, t. 32, n» 162).
219. — 3° Pour interrompre la prescription , il faut que la demande intervienne avant son accomplissement: mais l'interruption se produit alors même que le délai pour comparaître expirerait après l'achèvement de la prescription.
220. — III. Cas où la citation en justice ne produit pas l'interruption de la prescription. — L'art. 2247 C. civ. cite quatre cas où l'interruption est regardée comme non avenue, savoir : 1» lorsque l'assignation est nulle pour défaut de forme ; 2° lorsque le demandeur se désiste de sa demande ; 3" lorsqu'il laisse périmer l'instance ; 40 lorsque sa demande est rejetée.
221. — 1° Nullité de l'assignation. — La citation nulle pour défaut de forme ne produit pas l'interruption de la prescription (art. 2247). — Il a été fait application de cette règle notamment dans les cas suivants : ... lorsque la citation a été donnée à un individu décédé, alors surtout que le demandeur connaissait le décès à l'époque de l'assignation (Rennes, 5 déc. 1831, R. Actes de l'état civil, 160); ... Lorsque, la signification étant faite à un domestique, l'exploit n'indique pas le lieu de la remise de la copie (Trib. civ. Bergerac, 29 nov. 1854, D.P. 55. 3. 28) ; ... Lorsqu'une erreur sur la personne du défendeur a été commise dans la signification (Req. 12 juill. 1878, D.P. 80. 1. 145). La règle s'applique encore au cas où il n'a pas été donné, avec l'exploit, copie du procès-verbal de non-conciliation comme le prescrit l'art. 65 C. proc. (JIarcadé, sur l'art. 224^, n» 9 ; Laurent, t. 32, n°« 95 et 96; GuiLi.ouARD, t. 1, n» 214; Baudry-Lacantinerie et TissiER, n» 353); ... A plus forte raison, lorsque le préliminaire de conciliation a été omis (AuBRY ET Rau, t. 2, § 215, texte et note 10; LiROUX de Bretagne, t. 1, n» 485; Laurent, t. 32, n» 95; GuiL-
LOUARD, t. 1, n" 214; BAUnRY-LACANTINERIE
ET TissiER, n" 499. — Contra : Marcadé sur l'art, 2248, n» 9).
222. Mais, lorsque la nullité de forme est couverte faute d'avoir été proposée en temps utile, la citation nulle produit son ellet interruplif du jour de sa signification.
223. Qn ne doit pas assimiler à la nullité de forme celle qui provient d'un défaut de capacité. Ainsi il y a interruption de la prescription lorsque l'assignation a été donnée à la requête d'un incapable non autorisé, l'autorisation pouvant être donnée postérieurement (AUBRY ET Rau, t. 2, § 215, texte et note 11 ; Laurent, t. 32, n" 96 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 500). — D'autre part, il a été jugé que la prescription est interrompue lorsqu'une assignation est donnée au nom d'une personne décédée,
si son mandataire était de bonne foi et ignorait le décès ( Req. 6 nov. 1832 , R. Prêt à intérêt, 125-2"); ... ou si l'ex ploit a été signifié le jour même du décès du demandeur (Rennes, 27 févr. 1811, R. A'.rploit, 78).
224. Des inexactitudes dans l'assignation ne l'empêcheraient pas d'interrompre la prescription. Ainsi la prescription est interrompue bien que, au jour indiqué comme étant celui de la comparution, le tribunal ne tienne pas audience (t^iv. 6 déc. 1876, D.P. 77. 1. 55). Elle l'est également malgré l'exagération de la demande (Civ. 15 févr. 1905, D.l'. 1906. 1. 417).
225. Bien que l'interruption soit reg.ir dée comme non avenue lorsque l'assignation est nulle pour défaut de forme, la prescription doit être considérée comme interrompue jusqu'à ce que la citation soit annulée [AuBRY et Rau, t. 2, § 215, texte et note 11 bis; Laurent, t. 32, n" 94; Guillouaru, t. 1, n" 216; Baudry-Lacantinerie et Tissier,
226. La citation en justice interrompt la prescription, même lorsqu'elle est donnée devant un juge incompétent (C. civ. art. 2246). — ll'n'y a pas à distinguer entre l'incompétence relative et l'incompétence absolue (Orléans, 28 mai 1842, D.P. 44. 2. 12; Cons. d'Et. 10 janv. 1902, D.P. 1903. 3. 20. — Aubry et Rau, t. 2, S 215, texte et note 8 ; GuiLLoUARD, t. 1, n» 210 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n»497. — Comp. : Req. 9 mai 1838, R. Coni»i»ne, 2016). — 11 importe peu, d'autre part, pour l'application de l'art. 2246, que la citation ait été suivie ou non d'un jugement d'incompétence (Aubry et Rau, t. 2, § 215. texte et noie 8 bis: Guillouard, t. 1, n» 210; Baudry-Lacantin-erie et Tissier, n» 374).
227. La citation devant un juge incompétent interrompant la prescription , il en résulte qu'une action en indemnité à raison d'un dommage résultant de l'exécution d'un travail public intenté devant un tribunal de l'ordre judiciaire, incompétent pour en connaître, interrpmpt la prescription et fait obstacle à l'exception de prescription opposée devant le conseil de préfecture. Il en est ainsi, spécialement, d'une citation devant le juge des référés, lorsque le demandeur avait saisi ce juge d'une demande au fond (Cons. d'Et. 10 janv. 1902, D.P. 1903. 3. 20). — Mais il a été jugé que l'assignalion donnée devant le tribunal civil à l'eltet de faire prononcer la nullité d'un commandement et d'une saisie auxquels il avait été procédé pour le recouvrement en argent de prestations en nature, par le motif que ce commandement et cette saisie auraient été faits pour sommes non dues, le demandeur ayant le droit de se libérer en nature, n'a pas pour elïet d'interrompre le délai de trois mois imparti au contribuable pour demander au conseil de préfecture décharge de cette imposition (Cons. préf. Loir-et-Cher, sous Cons. d'Et.
228. La règle suiiant laquelle une citation en justice donnée devant un juge incompétent interrompt la prescription, est générale et s'applique aux prescriptions spéciales et de courte durée, aussi bien qu'à la prescription ordinaire (Leroux de Bretacne, t. 1, n' 479; Guillouard. t. 1, n» 210; Hai'dry-Lacantinerie et Tissier. p. 374, note 1); par exemple : ... à la prescription de l'action rédhibitoire (Caen,24 mars 1862. D.P. 63. 2. 182) ; ... A celle qu'édicté l'art. 435 C. com. (Req. 26 févr. 1900, Sir. 1902. 1. 437).
2i29. C'est, au conirairc, une question discutée de savoir si cette règle doit s'étendre aux déchéances (V. dans le sens de l'al'lirmative : Caen , i" févr. 1842, R. E/I'cis de comni., 721 ; Rouen, 27 mars 1858. U. l'('c«s rédhibitoires , 286; Caen, 24 mars 1862, D.P. 63. 2. 182; Trib. paix Leus,
26 juin 1913, D.P. 1914. 5. -23. — Contra : Req. 21 mai 1834, R. 542).
230. La citation donnée devant des juges incompétents na pas pour elfet d'interrompre la prescription lorsqu'elle émane de personnes n'avant pas qualité pour poursuivre (Poitiers', 2 avr. 1S45, D.P. 45. 2. 131. — V. supra, n° 214).
231. L'effet interruptif produit par la citation donnée devant un juge incompétent se prolonse tant que dure linstance introduite par 'cette citation. Mais la prescription interrompue par une citation faite devant un juge incompétent reprend son cours à dater du jugement d'incompétence lui-même, et non pas seulement a partir de la signification de ce jugement iReq. l'' déc. 1849, D P. 50. 1. 80; 14 nov. 1899, Sir. 1899. 1. 289).
232. — 2» Désistement. — L interruption est réputée non avenue lorsque le demandeur se désiste de sa demande (Req. 25janv. 1837. R. 557-1»; 4 déc. 1849. DP. 50 1. 29; Toulouse, 4 juin 1863, D.P. 63. 2. 108)
Le désistement qui a pour effet de faire réputer non avenue l'interruption de la prescription doit s'entendre du désistement de l'action ; le désistement du droit lui-même fait plus que d'interrompre la prescription ; il la rend inutile, puisque le droit n'existe plus (ilAHCADÉ, sous l'art. 2248, n" 2: GiiL- LOCARD. t. 1, n°218: Plamol. 1. 1, n» 2691-2°).
233. Pour que l'interruption soit réputée non avenue, il faut que le désistement d'instance soit pur et simple. Le désistement motivé sur l'incompétence du juge devant lequel la demande a été portée n'enlève pas à cette demande son eûel interruptif (Cr. 14 mars 1884. D.P. 8ô. 1. 90; Req. 21 juill. 1903, D.P. 1903. 1. 536).
234. Le désistement de la demande en justice ne fait pas perdre à celle-ci son effet interruptif, lorsqu'il a lieu sous la réserve de tous les droits du demandeur. Ainsi il a été jugé que la prescription trentenaire, qui serait applicable à l'action en indemnité formée par un particulier contre le concessionnaire d'un canal d'irrigation à raison de l'inondation des propriétés du demandeur, avait été valablement interrompue par une première instance portée devant le conseil de préfecture, encore bien que le demandeur s'en fût ultérieurement désisté, s il n'avait donné ce désistement que sous la réserve de ses droits pour la période sur laquelle porterait ladite prescription (Cons. d'Et. 5 dec. 1860, D.P. 62. 3. 67).
235. — 3» Péremption d'instance. — La péremption d'instance, qui résulte de la discontinuation des poursuites pendant trois ans, équivaut à un désistement tacite et rend non avenue l'interruption de prescription qui était résultée de la demande en justice (C. civ. art. 22i7 ; Req. 25 janv. 1837, R. 557-1»).
De même un compromis tombé en péremption n'est pas interruptif de prescription (Grenoble, 1" août 1833. R. 562; Limoges, 6 avr. 1848. D.P. 48. 2. 120). — Mais le compromis suivi de la constitution de l'arbitrage a pour ellet de suspendre la prescription pendant tout le temps qu'il subsiste. Il a été jugé, par suite, que la citation en conciliation sur laquelle est intervenu un tel compromis conserve, quoique non suivie d'assignation dans le mois, son caractère interruptif de la prescription, si du moins il y a eu ajournement dans le mois de l'annulation de ce compromis prononcée faute par les arbitres d'avoir rempli leur mission iBastia, 18 févr. 1856. D.P. 56. 2. 141).
236. La péremption du jugement par défaut, qui résulte de ce qu'il n'a pas été exécuté dans les six mois, empêche également l'interruption de la prescription (Riom, 14 mars 1829, R. 560; Civ. 29 juin 1846, D.P. 81. 1. 73, sous-note a). — La péremp-
BKf. PIt.\T. li.MLOZ. — IX.
tien ou la prescription d'un jugement diffère de la péremption de l'instance. Celle-ci efface toute la procédure, même l'assignation, tandis que la péremption du jugement n'abolit que le jugement et non les actes d'instruction qui, dès lors, servent de point de départ à la nouvelle prescription à courir (Riom, 14 mars 1829, sol. impl., précité. — V. toutefois Riom, 23 juill. 1840. R. 561). — Il a été jugé, d'autre part, qu'une assignation non représentée ne peut interrompre la prescription, bien qu'elle soit relatée dans un jugement par défaut, lorsque ce jugement, non exécuté dans les six mois, est périmé (Grenoble, 6 juill. 1835, R. 561).
237. Pour que la péremption d'instance rende non avenue l'interruption de la prescription, il faut que la prescription ait été demandée en justice (Riom, 3 déc. 1885, D.P. 86. 2. 219. — ACBRY ET Rau, t. 2, § 215, note 13; Planiol, t. 1, n° 2691-3°).
238. Mais, si la péremption n'a pas été demandée, il ne faut pas conclure de là que la prescription restera interrompue d'une manière définitive : l'effet interruptif produit par la demande durera seulement pendant trente ans à compter du dernier acte de procédure. L'interruption devra être considérée comme non avenue, et l'ancienne prescription comme ayant continué à courir, lorsque l'instance aura pris fin par la discontinuation pendant trente ans (Civ. 23 nov. 1831, R. 849-2» ; 12 déc. 1837, R. 768; Req. 2 août 1841, R. Succession, 1537; 6 mai 1856, D.P. 56. 1. 266; Limoges, 8 mars 1886, D.P. 88. 2. 313).
239. La péremption de l'instance n'etitraîne pas l'estinction du droit même prétendu par le demandeur : celui qui a laissé périmer la demande en justice par lui formée peut recourir à une nouvelle citation en justice, qui interrompra la prescription de son droit, à la condition qu'il soit encore dans le délai utile, c'est-à-dire que son droit existe encore à ce moment et ne soit pas éteint par la prescription. Si la prescription était acquise, il ne pourrait plus y avoir de demande nouvelle (Lairent, t. 32, n» 99; Leroix de Bretagne, t. 1, n« 490 in fine).
Mais une seconde action formée après la prescription interromprait- elle la prescription si la péremption de la première demande formée en temps utile n'avait pas encore été demandée au moment de la formation de la seconde action '? L'affirma tive a été admise (Trib. civ. Lyon. 5 juin 1875, et, sur pourvoi, Req. 6 déc. 1876, D.P. 77. 1. 257). Cette solution soulève pourtant de graves objections, car les deux instances ' sont distinctes et la seconde instance, for- ' mée après l'accomplissement de la prescrip- I tion, semble devoir être impuissante à interrompre une prescription accomplie (Laurent, loc. cit. D.P. 77. 1. 257, note).
240. La péremption de l'instance ne produit que l'extinction des actes de la procédure, et l'on ne peut considérer comme tels les jugements ou sentences de provision distincts du fond de la contestation ; en conséquence, un commandement fait pour mettre à exécution une sentence de provision interrompt la prescription . quoique l'instance principale ait été périmée (Toulouse, 11 mai 1821, R. 559).
241 . Si le demandeur a laissé périmer l'instance à cause de l'incompétence du juge qui lui était opposée par le défendeur, il restera une citation en justice devant un juge incompétent, laquelle suffit pour interrompre la prescription (Guillouard. t. 1, n° 219. — Comp. : Civ. 29 juin 1846, D.P. 81. 1. 73, sous-note a).
242. La disposition de l'art. 2247, d'après laquelle l'interruption résultant de l'instance est non avenue au cas de péremption, ne s'applique pas à la péremption de l'instance d'appel (Gciu-gcARD, 1. 1, n» 220-1).
243. — 4» Rejet de la demande. — L'interruption de la prescription résultant d'une demande en justice est réputée non avenue lorsque la demande est rejetée (C. civ. art. 2247; Civ. 29 juin 1846, D.P. 81. 1. 73, sous-note a).
244. D'après une opinion, le rejet de la demande qui rend l'interruption de la prescription non avenue est un rejet définitif, et non un rejet qui ne serait motivé que par un obstacle temporaire ; dans ce dernier cas, l'effet interruptif serait maintenu (Merlin, Questions de droit, v» Interruption, § 2; Troplong, t. 2, n»» 568 et 610: de M'aleviLLE. Analyse raisonnée du Code civil, t. 4, p. 376; Favard de Langlade, Répert., v» Prescription, sect. 2, § 3).
Mais, suivant l'opinion qui a prévalu, la disposition de l'art. 2247 relative au rejet de la demande est absolue et ne comporte aucune distinction entre le cas où la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond et celui où elle est repoussée soit par un moyen de forme, soit par une fia de nonrecevoir qui laisse subsister le droit d'action (Civ. 14 juin 1837, R. 566: Req. 7 juin 1869, D.P. 70. 1. 54; Civ. 8 janv. 1877, D.P. 77. 1. 81. — DuRANTON, t. 21, n» 266; Leroux de Bretagne, t. 1, n» 495 ;. Aibry et Rad, t. 2, S 215, texte et note 16 ; Laurent, t. 32, n» 11 ; Guillouard, t. 1, n" 221 ; Baudry-Lacanti- NERiE et Tissier. n'* 504 et s. — Comp. Colin et Capitant, t. 1, p. 895). — Ainsi n'interrompt pas la prescription : ... la demande rejetée à raison du défaut de qualité du demandeur (Req. 7 juin 1869, D.P. 70. 1. 54) ; ... La demande en complainte formée par conclusions reconventionnelles à une demande en réintégrande lorsque ces conclusions ont été rejetées comme non recevables (Civ.
8 janv. 1877, DP. 77. 1. 81).
245. Toutefois, pour que l'interruption de la prescription soit réputée non avenue, il faut que l'instance soit anéantie d'une façon définitive, de telle sorte qu'il soit nécessaire de la reprendre au cas où le demandeur voudrait exercer de nouveau son droit. Si le jugement ne statuait que d'une façon purement provisoire, sous forme de sursis, et ne faisait pour ainsi dire que suspendre l'instance, les ellets de l'interruption subsisteraient (Req. 28 juin 1837, R. 567 : 9 mai 1838. R. Commune, 2016; 4 juill. 1866, motifs, D.P. 66. 1. 489; Civ. 6 déc. 1876, D.P. 77. 1. 56. — Leroux de Bretagne, op. cit., t. 1, n» 497: Aubry et Rau, t. 2, § 215, texte et note 17; Guillou.ard, t. 1, n» 222; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 506). — Ainsi il a été jugé : ... que l'action en justice accueillie par une décision qui, sur l'appel, est annulée pour cause d'incompétence , avec réserve au profit du demandeur de se pourvoir autrement pour l'exercice de ses droits, est interruptive de la prescription (Req. 9 mai 1838. précité); ... Qu'on ne peut assimiler à un rejet de la demande le jugement qui rétracte un jugement par défaut, sans statuer sur le fond de la demande ni sur la validité de l'assignation : que, ledit jugement n'ayant pas pour effet d'annuler l'assignation qui l'avait précédé, cette assignation demeure interruptive de prescription (Civ. 6 déc. 1876, D.P. 77. 1. 55).
246. 11 ne suffirait pas, d'ailleurs, pour que la demande conservât son effet interruptif, qu'elle n'eût été rejetée qu'en l'état, quant à présent et faute de iustitication suffisante ; en pareil cas. l'interruption demeure non avenue (Civ. 14 juin 1837, R. 566-1»; Bordeaux. 6 janv. 1841, R. 566-2»; Req. 4 juin. 1866, D.P. 66. 1. 489. — Aubry et Rau, t. 2, § 215. texte et note 16. — Contra : Troplong, t. 2. n» 610).
247. Pour que l'effet interruptif de la citation soit effacé il faut que le jugement qui rejette la demande ait acquis l'autorité de la chose jugée (Civ. 10 déc. 1827. R. 498 ;
5 mai 1834, U. Pérempt., 324. — V. aussi : Keq. 14 janv. 1836. R. Enregistr., 3454). Si le jugement qui a rejeté la demande est réformé sur appel, cette réformation , lors même que l'arrêt aurait été rendu après que le délai pour prescrire eût été écoulé, rendrait à l'assignation sa force iatcrruptive (Comp. Bai:iiiiy-Lacantini;rie et Tjssier, n» :*'>!).
248. Lorsqu'une demande a été rcjeiée, l'acte qui a commencé l'instance ne peut proliler à la- partie condamnée pour interrompre la prescription d'nn autre droit dérivant du même titre, mais distinct dans son objet de celui sur lequel il a élc statué par le jugement de rejet.
Ainsi, la sommalion de çajer ou de délaisser faite à un sous-acquéreur, suivie d'un jugement qui déclare l'action hjpolliécaire prescrite, ue peut interrompre la prescription de l'action en ré.solution de la vente fanle de payement du prix dirigée contre le sous-acquéreur (Paris, 25 janv. 1831, R. Prèscripl. cil.'., ryi\S). — l)e même, une demande en justice rejetéc n'est pas interruptive de la prescription d'une action subsidiaire dérivant du même titre, mais non exercée, encore que le rejet n'en ait eu lieu qu'avec réserve de cette dernière action, si les e.TCeptions contraires de la partie adverse ont été également réservées (Req. 4 juill. 1866. n.l>. 66. I. 489).
249. L'action en partage d'une succession formée par l'héritier présomptif d'un absent, comme représentant ce dernier, n'interrompt pas la prescription de cette action, si elle a été déclarée non recevable comme intentée par le demandeur avant envoi en possession provisoire des biens de l'absent (lien. 14 nov. 1860, D.P. 61. 1. 2t}8).
250. La radiation du rôle, n'étant qu'une mesure d'ordre intérieur, n'éteint pas l'instance, et, en conséquence, l'assignation précédemment donnée conserve son eH'ct interruplif de la prescription (Paris, 23 juin 1887, D.P. 88. 2. 257. — Guillouard, t. 1, n» 221).
251. On doit considérer comme définitivement rejelée et, par suite, comme n'ayant pu interrompre la prescription, une demande rcconventionnelle sur laquelle il a été omis de statuer, alors qu'on a épuisé les recours légaux auxquels cette omission pouvait donner lieu, et que le pourvoi fondé sur ce motif a été rejeté (Req. 25 janv. 1837, R. -&').
252. — IV. Effets de l'intemiption résultant de la citation en justice. — L'interruption do prescription qui résulte de la citation en justice se prolonge pendant toute la durée de l'instance (Civ. 6 déc. 1852. O.P. 53. 1. 51) ; Rioni, 30 avr. 1889. DP. 90. 2. 166. — kiBR\ ET Rau, t. 2, S 215, texte et note 75 ; Hue, t. 14, n° 404 ; Baudrv-Lacan-
TINERIE ET TlSSlER, n" 542).
Si la demande est rejetée ou si l'instance a pris fin par un désistement ou la péremption de l'instance, l'interruption qui en était résultée est réputée non avenue. Il en est de même lorsque les poursuites ont été discontinuées pendant trente ans : l'instance est frescrite et l'action avec elle (Req. 12 mai 829, R. 675; Civ. 19 avr. 1831, R. Louage, .539; 23 nov. 1831, R. 849-2^ ; 12 déc. 1837, R. 768; Req. 2 août 1841, R. Succession, 1537).
Si la demande est accueillie, le juge doit se reporter, pour apprécier si la prescription est accomplie, au jour où la citation a été donnée, car la prescription qui courait au profit du possesseur a été interrompue à partir de co jour, et la nouvelle prescription qui commence s'accomplit par treute ans, quelle que fût la durée de la prescription à laquelle était soumise la créance (AuiiRV et RAit, t. 2, S 215, texte et note 81 ; Laurent, t. 32, n" 163; GtiiLi.ouARn, t. 1, n» 291 ; Hue,
t. 14, u»406; Baudry-Lacantinerie et Tis- .siEn. n"»&i2 et 552).
253. Le jugement qui termine l'instance produit une interruption qui dure trente ans, quand même le jugement serait nul, s'il n'a pas été attaqué par les voies de droit (RtfK 6 avr. 1826, R. Souveraineté . .52).
254. La nouvelle prescription qui commence ,i courir après l'interruption présente les mêmes caractères que l'ancienne prescription et est soumise aux mêmes régies (\ruRY ET Rai;, t. 2, § 215, texte et note 77 ; Laurent, t. 32, n» 168; Hue, t. 14, n° 405; Raldrv-Lacanïinerie et Tissier, n» 5.51). — Il a été jugé que l'interruption de la prescription ne produit d'autre effet que de rendre ineîficace la possession antérieure, qu'elle n'altère pas la nature du titre duquel elle procédait ; que, par suite, lorsque l'acquisition a été faite avec titre et bonne foi, l'interruption survenue depuis dans la possession ne fait pas obstacle à ce que la propriété puisse être prescrite par dix ans si la possession de l'acquéreur a continué pendant une période décennale entière à partir de l'acte interruptif (Req. 2 avr. 1845, D.P. 45. 1. 131. — Aubry et Rau, t. 2, § 21.5, texte et note 78; Laurent, t. 32, n» 169 ; GuiLLOUARD,t. 1, n» 29i; Hue, t. 14, n»409; RAunnv-LAeANTiNERiE et Tissier, n» 551. — V. toutefois : Toulouse, 20 mars 1835, B. 679 ; Troplonu, t. 2, n" 553). — Comp. supra, no 181.
Commandement.
255. — I. Conditions pour que le coinniandement interrompe la prescription. — Pour interrompre la prescription, le commandement doit être régulier en la forme. Il doit, en outre, être notifié à la requête d'un créancier autorisé à jirocéder par cette voie et fait à la personne qui a qualité pour le recevoir (Civ. 14 août 1811, R. 489 ; Req. 8 juin 1841, R. 486; Caen . 9 déc. 1845, R. 488). — Suivant un arrêt, il doit, en outre, contenir renonciation du titre exécutoire (Req. 4 janv. 1842, R. 486).
256. Le commandement ne peut être invoqué comme interruptif de la prescription qu'autant qu'il est représenté, même si son existence est prouvée i.Civ. 31 mai 1836, R. 487).
257. Le commandement est, par luimême, interruptif de la prescription ; il n'est pas nécessaire qu'il 8oit suivi de saisie dans un certain délai (Aubry et Râu, t. 2, §215, texte et note 22; Laure.\t, t. 32, n» 108;
GUILLOUARD, t. 1, n" 236 ; BAlDRY-LAeANTI-
NERiE et Tissier, n"514 ; Hic, t. 14. n» ."ffll). — 11 conserve son efl'et interruptif. alors même que la saisie dont il a été suivi aurait été déclarée nulle (Aubry et Rau, t. 2. ,^215, texte et note 23; Laurent, t. 32, n»'l08 ; GuiLi.ouARD, t. 1, n» 236 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 514; Hue, t. 14,
258. Le commandement ne se périme pas ; mais ses ellets s'éteignent par la prescription (Bordeaux, 27 déc. 1827, R. 491).
259. Suivant une opinion, la nolilication préalable d'un titre exécutoire faite à l'héritier, conformément à l'art. 877 C. civ., interrompt la prescription de la créance résultant de ce titre (Toulouse, 27 mars 1835, R. 748 ; Riom, 14 janv. 1843. R. 492). - Dans une seconde opinion, on estime que cette notification ne peut avoir pour ell'et d'interrompre la prescription de la créance (Bordeaux, 11 janv. 1856, D.P. 57. 2. 46 ; Pau, 20 juin. 1870, D.P. 72. 2. 70. — Laurent, t. .32, n» 112; Leroux de Bretagne, t. 1, n" 517; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 516). Enfin, dans une troisième opinion , on admet que cette notification opère interruption de la prescription, mais à la condilion qu'elle soit suivie d'un commandement fait à l'expiration de la hui-
taine (AuBRV i:t Hal . t. 2, Sj 215, texte et note .30). — Daus tous les cas, le commandement de payer fait aux héritiers du débiteur est interruptif de la prescription de la dette, bien que le titre exécutoire ne leur ait pas été signifié.
260. On admet généralement que la sommation de payer ou de délaisser, faite par les créanciers au tiers détenteur, é<iuivaut à un commandement et qu'elle interrompt la prescription de l'action hvpothécaire (Bcq. 27 déc. 1854, D.P. ,55. 1. 52; Toulouse, 18 déc. 1874, S. 447. — Tropi.ong, t. 8, n» 579; Auhry et Rau, t. 2, S 215, texte et note 24; Laurent, t. 32, n» 108. — Contra: Reii. 7 nov. 1888, R. 500); ]... pourvu, bien entendu, que la prescription ne soit pas accomplie (Riom, 19 avr. 1837, R. 501). — Mais la sommation perd son ellfet interruptif si les poursuites sont discontinuées pendant trois ans (Toulouse, 22 mars 1821, R. .''.02; Bordeaux, 12 août 1857, Sir. 58. 2. 201. — Troplong, t. 2, n" 580 ; Aubry et Rau, t. 2, 8 215, texte et note 2.5). — D'autre part, si le commandement fait préalablement au débiteur était nul, la sommation faite au tiers détenteur le serait également et n'entraînerait pas l'interruption de la prescription (Req. 7 nov. 1838, R. 500).
La prescription est encore interrompue : ...par la sommation, faite par un créancier à l'acquéreur d'un immeuble hypothé<|ué, de se présenter à l'ordre ouvert pour la distribution du prix (Riom, 2 janv. 1858, D.P. 58. 2. 136. — Aubry et Rau, t. 2, § 215, texte et note 24. — Contra : Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 518) ; ... Par la notification de surenchère faite au débiteur par le créancier (Toulouse, 18 déc. 1874, S. 4-47. — Contra: Bai 0ry-Lacantinerie et Tissier, loc. cit.).
Mais on ne peut considérer comme interruptive de la prescription ia sommation laite au tiers détenteur de notifier son contrat (Rouen, 16 nov. 1822, et Req. 22 avr. 1824, R. .504).
261. Le commandement, supposant chez celui qui le fait la qualité de créancier, sert, en général, à interrompre la prescription extiiictive des droits de créance. .Mais il peut servir aussi à interrompre la prescription acquisitive d'un immeuble: par exemple, dans le cas où le propriétaire a obtenu un jugement contre le possesseur de son immeuble condamnant ce possesseur à délaisser l'héritage, le commandement à fin de délaissement que le propriétaire doit signifier au possesseur, avant de recourir à l'exécution îorcée, a pour effet d'interrompre la prescription du possesseur, bien qu'il ne soit pas le préliminaire d'une saisie. De même, lorsqu'un délenteur a été condamné, sur la poursuite du propriétaire, à lui restituer l'immeuble sur une contrainle fixée par chaque jour de retard, le commandement fait pour arriver au payement de cette contrainte devra interrompre la prescription qui a recommencé à courir au profit du détenteur après le jugement ordonnant le délaissement (Mabcade, sur l'art. 2248, n» 4 ; Au- RRY ET Rau, t. 2, S 215, note 21 ; Laurent, t. 32, n" 113 ; Gi;ili,ouard, t. 1, n» 5'34).
262. — II. Effets de l'interruption résultant d'un commandement. — L'interruption, lorsqu'elle résulte d'un commamlemont, ne survit pas au commandement luimême ; la prescription peut donc recommencer immédiatement à courir (Aubry et Rau, t. 2, § 215, texte et note 73; Guii.louard, t. 1, n» 279; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 549). Aussi la loi dit-elle que la prescription est interrompue de nouveau par la saisie : le temps écoulé entre le commandement et la saisie se trouve ainsi rendu inutile au point de vue de la prescription (Bauduy-Lacantinerie et Tissier, toc. cit. — Comp. en ce sens : Caen, 3 juill. 1827, R. 676 ; Nancy, 18 déc. 1837, R. 677).
263. La nouvelle prisciiption qui commence à courir après l'interruption qui résulte du commandement s'accomplit par le même délai que 'a prescription en cours au moment de l'interruption (Nancy, l!^ déc. 1K37, lî. 677 ; Bourges, 15 juin IS40, R. 108(i; Riom , 18 juin 1852, D.P. 52. 2. 285 ; Grenoble, 6 mai 1854, D.P. 56. 2. 124).