C. — Saisie
264. Bien que le commandement interrompe la prescription, il était utile d'attribuer un effet interruptif à la saisie. Dune part, en effet, il existe des saisies qui ne doivent pas être précédées d'une commandement, comme la saisie -arrêt, la saisie foraine, la saisie-gagerie, la saisie-revendication. D'autre part, même pour les saisies précédées d'un commandement, l'eÛ'et interruptif résultant de la saisie présente une certaine utilité, puisque la prescription recommence à courir après le commandement et se trouve de nouveau interrompue par la saisie (Laurent, t. 32, n» 114 ; Demame et Cot.MET DE Santerre, t. 8, n» 351 fcis- ir; GriLLOiARD, t. 1, n» 239 ; Baldry-Lacanti- M:r.iE ET TissiEB, n» 519).
265. — I. Saisies qui interrompent la prescription. — Toute saisie dijment signifiée, constituant une voie d'exécution, interrompt la prescription. — Spécialement la saisie-arrêt ne constitue pas seulement un acte conservatoire, mais en même temps un acte d'exécution ; elle doit, en conséquence, être considérée comme un moyen d'interruption de la presciption rentrant dans les dispositions littérales de lart. 224i (Lyon, 7 janv. 1868, D.P. 68. 2. 62: Toulouse, 18 déc. 1874. S. 447 ; Besançon, 28 avr. 1875, D.P. 78. 2. 74 ; Req. 25 mars 1874, D.P. 74. 1 . 367 : Besançon , 28 mars 1884 et 18 mars 1887, Douai, 4 déc. 1893, D.P. 94. 2. 554. - Leroux de Bretagne, t. 1, n" 520; Aubry ET Rac, t. 2. § 215, texte et note 31 ; Laurent, t. 32, n» 115 ; Guillouard, 1. 1, n» 240 ; Bai'dry-Lacantinebie et Tissier, n» 520. — Contra : Bordeaux. 21 mars 1828, R. Effets de comm., 801-1», arrêt isolé).
266. — IL Conditions auxquelles la saisie interrompt la prescription. — Une saisie n'interrompt la prescription qu'autant qu'elle est régulière en la forme (Laurent, t. 32, n» 117 i.
Spécialement, pour interrompre la prescription, la saisie-arrèt doit avoir été régulièrement signifiée ou dénoncée au débiteur dans les délais prescrits par la loi (Lyon, 7 janv. 1868, D.P. 68. 2. 62 ; Req. 25 mars 1874, D.P. 74. 1. 367 ; Besançon, 28 avr. 1875, D.P. 78. 2. 74. — .\UBRY ET Rau, t. 2, S 215, texte et note 33, p. 512-513; Hic, t. 14, n" 392; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n" .V21). — Il faut, de plus, que la dénonciation de la saisie soit accompagnée d'une demande en validité (Req. 25 mars 18/4, Besancon , 28 avr. 1875, précités. — Auhbv et Rau, t. 2. § 215, n» 33; Guillou.\rd , t. 1, n" 242. — Contra : Zachari.*:, § 213, note 7; Vazeille, t. 1, n» 204).
Une saisie immobilière ne peut être invoquée comme cause d interruption de la prescription, si le saisissant s'en est désisté (Rouen, 16 nov. 1822, R. 554).
267. — m. Effet interruptif de la saisie. — La saisie-arrét, une fois signifiée, interrompt la prescription non seulement en ce qui concerne la créance du saisissant, mais encore quant à la créance du débiteur saisi contre le tiers saisi (Toulouse, 18 déc. 1874, S. 447 ; Besançon, 28 avr. 1875, D.P. 78. 2. 71. — Aubry et Rau, t. 2, § 215, texte et note 32; Guillouard. Ix 1, n» 240; Baudry-Lacantinerie ET T1S5IEK , n» 520).
Mais tandis que, suivant une opinion, la prescription est interrompue pour toute la créance du saisi contre le tiers saisi (Douai, 4 déc. 1893, D.P. 94. 2. 554. — Vazeille,
t. 1, n' 205 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 520), plusieurs auteurs admettent que la prescription n'est interrompue au profit du débiteur saisi que dans la mesure de l'intérêt du saisissant (Aubry et Rau, t. 2, § 215, note 32; Laurent, t. 32, n° 116, D.P. '97. 1. 513, note).
268. L'interruption de prescription qui résulte d'une saisie-arrêt régulièrement dénoncée et accompagnée dune demande en validité remonte au jour de la saisie (Aubry ET Rau, t. 2, § 215, texte et note 34 ; Guillouard, t. 1, n» 241). — Toutefois, d'après certains auteurs, leflet interruptif ne se produirait qu'à dater de la dénonciation faite au débiteur iTboplono, t. 2, n» 570; Leroux ce Bretagne, t. 1, n» 522).
269. La saisie immobilière interrompt la prescription au profit de tous les créanciers inscrits sur l'immeuble, même des créanciers à hvpollièque légale inscrits depuis (Grenoble, 2 juin 1821, R. 479-l»|. L'interruption part : ... soit du moment où la saisie a été dénoncée aux créanciers (Laurent, t. 32, n» 155; Leroux de Bretaone, t. 1, n" 569; Guillouard, t. 1, n" 544); ... Soit, suivant une autre opinion qui paraît plus exacte, du jour de la mention de la sommation en marge de la transcription de la saisie (Aubry et Rau, t. 2. §215, texte et note 70; Hue, t. 14, n» 392 ; Baudby-Lacantinebie et Tissier, n» 523).
270. La saisie, qui n'a d'efiet en principe que pour l'interruption de la prescription des droits de créance, peut interrompre la prescription acquisitive dans le cas où , sur l'action en revendication, le possesseur d'un immeuble est condamné à délaisser le bien, avec une condamnation à une certaine somme par cbaque jour de retard ; la saisie pratiquée par le propriétaire sur les biens du possesseur qui ne délaisse pas interrompt la prescription de l'immeuble (Laurent, t. 32, n» 118; Guillouard, t. 1, n» 243; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 522. — Comp. C. de just. de Genève, 12 févr. 1883, S. 329. — Contra : Demante et Colmet de Santerre, t. 8, n" 351 bis-\.
— Comp. -supra, n» 261).
271. L'interruption qui résulte d'une saisie subsiste tant que la saisie se poursuit (Riom, 18 juin 1&V2, motifs, D.P. 52. 2. 285.
— Troplong, t. 2, n» 687 ; Laurent , t. 32, n» 166 ; Hue, t. 14, n» 404).
Si le créancier poursuivant n'est pas payé intégralement, une nouvelle prescription recommence à courir à compter, soit du dernier acte de poursuite fait en exécution de la saisie, soit de la clôture de l'ordre ou de la distribution par contribution qui en a été la suite (Aubry et Rau, t. 2, § 21.5, texte et note 73 ; Guillouard, t. 1, n' 279; Baudry-Lacantinerie ET Tissier, n» 548. — Comp. supra, n» 262).
272. Lorsque la saisie est périmée, son effet interruptif est anéanti ; mais le commandement qui a précédé la saisie ne se périme pas et l'interruption qui en est résultée subsiste.
273. La saisie, comme le commandement, ne modifie pas la durée de la nouvelle prescription qui commence à courir à partir de l'interruption (Grenoble, 6 mai 1854, D.P. 56. 2. 124. — V. supra, n» 263).
D. — Caisse des d(''pôts et consi.çnations.
274. La prescription trentenaire établie au profit de la Caisse des dépôts et consignations est interrompue, au profit du créancier de cette Caisse, par toute o|iération de versement ou de remboursement qu'il y aura faite , ou par la signification de réquisition de payement prévue par l'art. 15 de l'ordonnance clu3juill. 1816, ou par l'un des actes visés par l'art. 2244 (L.26 avr. 1895. art. 43, D.P. 9'-. 4. 114. — Comp. : Bxudrv- Lacastinerie El Tissier, i' éd., n» 607).
E. — Taxe des ofDciers ministériels.
275. La signification de l'ordonnance de taxe obtenue par les notaires, avoués et huissiers, faite conformément à la loi du 21 déc. 1897, interrompt la prescription à leur profit (L. 21 déc. 1897, art. 4, D.P. 98. 4. 3).
F. — Actes estiajiiJiciaires ne produisant pas l'interruption de la prescription.
276. L'énuméralion des actes interruptifs de la prescription contenue dans l'art. 22-44 est limitative. Les sommations, interpellations ou significations non prévues par ce texte n'interrompent donc pas la prescription (Civ. 10 déc. 1827, R. 498 ; Trib. civ. Ail. 18 janv. 1899, D.P. 99. 2. 147. — Aubry et Rau, t. 2, § 215, texte et note 26 ; Laurent, t. 32, n» MO; Guillouard, t. 1, n» 206 ; Baudky-Lacantiserie et Tissier, n» 478).
277. Il a été jugé que la signification d'un transport de créance au débiteur interrompt la prescription, comme valant saisie-arrèt (Riom, 24 mai 1822, R. 494. — Kn ce sens : Vazeille, n» 206).
Mais cette solution n'a pas prévalu.
D'après une opinion, la signification du transport n'interromprait pas la prescription, à moins qu'elle ne fût accompagnée d'un commandement de payer ou que la créance cédée ne fût , au moment du transport, frappée de saisies-arrêts (rnoPLoNo, t. 2, n» 572. — Comp. Leroux de Bretagne, t. 1, no526).
Cette distinction est elle-même généralement repoussée. On paraît d'accord pour admettre que la signification du transport faite au débiteur d'une créance cédée n'interrompt pas la prescription au profit du cessionnaire, et cela bien que la créance ait été antérieurement frappée de saisie, lorsqu'elle n'est suivie d'aucune poursuite judiciaire (Paris, 19 avr. 1831, R. 495. - Aubry et Rau, t. 2, §215, texte et notes 27 et 28 ; Laurent, t. 32, n» 111 ; Guillouard, n» 207 ; BAUDRY-L.AC.4.NTINERIE ET Tissier, n» 480i.
278. De même, l'acte par lequel le légataire d'une créance établie par contrat notifie au débiteur le testament qui renferme ce legs, avec sommation de s'y conformer, n'est pas interruptif de prescription , alors surtout qu'il ne contient pas le titre obligatoire (Agen, 12 janv. 1832, R. 499). - Mais il a été jugé que l'acte dans lequel le cessionnaire, signifiant au débiteur sa qualité, lui propose de convenir d'un notaire et d'un jour pour passer litre nouveau, et, en cas de refus, le cite à comparaître devant le tribunal de son domicile, pour obtenir les fins de cette som-. matlon, doit être regardé comme une mesure conservatoire à laquelle s'attache l'effet d'interrompre la prescription (Caen, 7 mai 1845, D.P. 49. 2. 24).
279. La signification du jugement, soit à l'avoué, soit à la partie, n'interrompt pas la prescription iGuiLLOUARD, t. 1, n" 2()6 ; Baudry-Lacantinerie ET Tissier, n» 481. — Comp. : Pau, 20 juill. 1870, D.P. 72. 2. 70).
280. On ne doit pas davantage considérer comme interrompant la prescription : ... la réquisition des scellés sur les effets du débiteur (Troplong, t. 2, n» 586 ; Guillouard, t.l, n»20t); Baudry-Lacantinerie et Tissier, n° 479) ; ... L'opposition à la levée des scellés, même suivie d'une assignation : c'est à dater de cette assignation seulement que commence l'interruption (Guillouard, Baudry-Lacantinerie ET Tissier, loc. cit. — V. toulcfqis : Paris, 7 août 1829, et, sur pourvoi, Civ. 11 déc. 1833, R. 520); ... La présence à l'inventaire (Tropong, Guillouabd, loc. cit.) ; ... Les démarches à fin de nomination d'un tuteur au mineur, d'un curateur à la succession vacante (Troplong, loc. cit.); ... L'opposition formée par un créancier, pour qu'il ne soit pas procédé à un partage
hors de sa présence (Civ. 15 avr. 1828, R. Emigré, 131).
281. Il en est de même : ... des rt^clamntions ékvûes contre un compte, s'il n'est formé .nucune demande en justice (Paris', 13 avr. 1867. U.P. «7. 2. 49. — Gl'illolard, t. 1, iv 2061; ... De l'inscription d'hypothèque prise par le créancier, spécialement de l'inscription de l'Inpotliéque Icj^'ale (Civ. 5 déc. liHHJ, U.P. liWi: 1. 213. - Bai pRY-L\CANTl^ERll■: ET TissiER, n" 479) : ... et. à plus forte raison, de simples pourparlers (Rouen. 12 juill. 1850, U.P. 51. 2. 411).
282. En matière d'assurances, on admet péuéralenient que le choix amiable d'experts fait par l'assureur et l'assuré n'interioiiipt pir la prescription conventionnelle de l'action en pavement de l'indemnité (Nancv, 30 mai IStîj, D.P. 86. 2. 11).
283. La prescription d'un eifet de commerce n'est pas interrompue par un protêt tardif (Civ. 28 avr. 1846, D.P. 46. 1. 217; 4 nov. 1846, U.P. 46. 1. 350; 16 nov. IS*!, D.P. 54. 1. 326. — V. toutefois, Liéfïe, 25 mars 1813, R. Effets de comm., 821 ; Trib. com. Seine, 27 mars 1828, R. iOid., 831).
284. De simples procès- verhaux dressés à la requête du propriétaire, contre une commune exerçant des droits d'usage, pour constater de prétendus abus dans l'exercice de ces droits, ont put être considérés comme ne constituant pas des actes inlerruptifs de la possession de la commune et comme ne pouvant servir de point de départ à une prescription contre elle (Req. 27 juill. 18;?0, R. 522). — Mais le procès-verbal dressé par un expert commissionné par l'Administration forestière et constatant une usurpation du sol forestier par un particulier peut être opposé à celui-ci comme interruptif de la prescription (Riom, 6 avr. 1838, R. Forêts,
§ 2. — Interruption résultant de la reconnaissance par le débiteur ou le possesseur du droit de celui contre qui il prescrit.
285. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre qui il prescrivait (G. civ. art. 2248). — La reconnaissance du droit sujet à la prescription est une cause d'interruption de la prescription parce qu'elle est, suivant l'expression de la chambre des requêtes, une renonciation virtuelle à la prescription qui est en voie de saccomplir(Req. 6ianv. 1869, D.P.69. 1.224; 28 janv. 1885, D.P. 85. 1. 358;.
286. — I. Prescriptions auxquelles s'applique l'iiiter>-uption par la reconnaissance du droit. — La reconnaissance du droit interrompt toutes sortes de prescriptions, qu'il s'ajisse de prescriptions acquisitives ou de prescriptions eitinctives : c'est ce qui résulte de la disposition générale de l'art. 2248, qui vise à la fois la reconnaissance émanant du possesseur et celle qui émane du débiteur. Elle s'applique aussi à l'extinction des servitudes parle non-usage : la reconnaissance du droit du propriétaire du fonds dominant, faite par le propriétaire du fonds servant, empêcne la prescription de s'accomplir (Civ. 10 avr. 1889, D.P. 89. 1. 401. — (jIii.louard, t. 1, n« 2.57; Bai'DRY- Lacantinerie et TissiER. n" 531).
287. L'interruption qui résulte de la reconnaissance du droit est indépendante de la durée de la prescription. Ainsi la reconnaissance interrompt : ... la prescription de cinq ans établie par l'art. 2277 C. civ. (Rouen, 11 août 1880, D.P. 91. 5. 407) : ... La prescription de cinq ans de l'art. 189 C. com. (Bordeaux, 31 déc. 189.1, D.P. 97. 2. 97); ,.. Les prescriptions établies par les art. 64 et 108 C. com. (Bacdry-LaCantine-
BIE ET TissiER, n» 531).
288. Les prescriptions conventionnelles pour lesquelles les parties ont lixé un temps plus court que le délai légal pour la durée de l'action qui nait de cette convention sont également interrompues pour la reconnaissance de la dette (Glillouard, t. 1, n» 258 ; Baiury-Lacaminerie et TissiER, n» 531 bis). — La rêyle d'après laquelle la prescription est interrompue par la reconnaissance de celui au prolit duquel elle s'accomplissait, est-elle applicable auxobli^'ations civiles qui naissent d'un délit"? (V. dans le sens de l'aftirmative : Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 531).
289. — II. De gui doit émaner la reconnaissance. Capacité pour la faire. — La reconnaissance du droit d'autrui n'interrompt la prescription que si elle émane du possesseur ou du débiteur qui est en voie de prescrire (Civ. 21 mars 1832, deux arrêts, R. Usage, 143 et 390 ; Rouen, 16 juin 1837, R. 602); ... ou de son mandataire ( Paris, 27 juin 1853, D.P. 54. 5. 379; Req. 31 janv. 1872, D.P. 72. 1. 246. — Glillouard, 1. 1, n» 252 ; Hue, t. 14, n» 403 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n« 533).
290. Il a été jugé que lorsqu'une forêt soumise à des droits d'usage a été vendue séparément à divers particuliers, la reconnaissance des droits d'usage d'une commune, émanée de l'un des acquéreurs, n'interrompt pas la prescription a l'égard des autres acquéreurs (Req. 11 mai 1870, D.P. 71. 1. 61).
Mais les actes interruptifs de la prescription de droits d'usage, tels que des reconnaissances formelles ou des déclarations en justice, émanés du propriétaire apparent de la forêt assujettie à ces droits ou obtenus contre lui, sont opposables au propriétaire réel qui ne s'est fait connaître qu'ultérieurement (Req. 10 mai 1841, R. Prescript.
civ., 603).
291. La reconnaissance d'une dette par l'héritier bénéficiaire qui a succédé à la fois au débiteur et au créancier, est interruplive de la prescription de celte dette au prolit de la succession bénéficiaire du créancier et de ceux qui ont des droits à exercer sur les valeurs qui la composent, l'acceptation bénéficiaire empêchant l'extinction de la dette par voie de confusion (Req. 7 août 1860, D.P. 60. 1. 506).
292. Pour que l'interruption de prescription résulte de la reconnaissance, il ne suffit pas que celui de qui elle émane ait qualité pour la faire ; il faut aussi qu'il ait capacité et pouvoir à cet elïet. En matière de prescription acquisitive. la reconnaissance ne peut interrompre la prescription que si celui qui la fait a la capacité et le pouvoir de disposer de l'immeuble ou du droit réel qu'on est en voie de prescrire. — lia été jugé, dans cet ordre d'idées, que les actes portant reconnaissance d'un mode de jouissance de droits d'usage existant en faveur d'une commune, sur une forêt de l'Etat, ne sont pas inlerruptifs de la prescription qui a éteint ce mode de jouissance, quand ils émanent non du ministre, mais de fonctionnaires subordonnés, tels que le préfet ou un conservateur des forêts du département (Req. 19 janv. 1852, D.P. 52. 1. 19).
C'est également la capacité de disposer qui est nécessaire lorsqu'il s'agit d'une reconnaissance qui interrompt la prescription extinctive d'un droit réel (.Mêmes auteurs).
293. Mais lorsqu'il s'agit de la prescription extinctive d'un droit personnel, il suffit, pour que la reconnaissance produise son elTet interruptif, que celui qui la fait soit capable d'administrer ses biens ou qu'il ait pouvoir à cet elïet (Aubry et Rau, t. 2, S 21o. texte et note 45 : Demante et Coluet de Sax- TERRE, t. s, n» .355 6i«-in ; Guilloiard, n» 252 ; Huc, t. 14, n» 503; Baudry-Lacantinerie ET Tissier, n" 535. — Contra : Laurent, t. 32, n» 124).
294. Ainsi ont la capacité suffisante pour inleriumpre valablement la prescription qui court à leur profil, en reconnaissant leur dette, la femme mariée séparée de biens, le mineur émancipé, la personne pourvue d un conseil judiciaire.
De même ont pouvoir pour faire une reconnaissance interruplive de la prescription d'une créance : ..< le tuteur d'un mineur non émancipé ou son père administrateur légal à l'égard des dettes du mineur (Req. 26 juin 1821, R. 604); ... Le mari à l'égard des dettes de sa femme sous le régime dotal (Bordeaux, 23 déc. 1861. .S. 417. — Comp. iNimes, 26 juill. 1953, D.P. 53. 2. 247).
295. La prescription dune dette contractée par la femme n'est pas interrompue, vis-à-vis du mari , par une reconnaissance émanée de celte femme seule (Douai, 13 mai iai6, D.P. 47. 2. 60. — Contra : Douai, 23 déc. 1833, D.P. 47. 2. 59).
X plus forte raison la reconnaissance par la veuve d'une dette contractée par le mari antérieurement au mariage n'en interrompt par la prescription, alors que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (Bordeaux, 31 déc. 1805, D.P. 97. 2. 9'/). .Mais il a été jugé que lorsque, sous le régime dotal, le mari n'a pas mis à la disposition de sa femme les ressources nécessaires aux dépenses de la maison, et qu'il s'est ainsi trouvé engagé, par suite des obligations qu'elle a contractées pour subvenir aux hesoins de la société conjugale, la reconnaissance de la dette par la femme suffit pour empêcher que la prescription ne s'opère au détriment du créancier (Paris, 10 janv. 1875, D.P. 77. 2. 214).
296. — IIL Formes de la reconnaissance. — La reconnaissance interruplive de la prescription peut être expresse ou tacite (.Aubry ET Rau, t. 2, § 215, p. 515 ; Leroux de Bretagne, t. 1, n» 454 ; Laurent, t. .32, n» 126; Demante et Colmet de Santerre, t. 8, n» 355 bis-i ; Glillouard, t. 1, n» 247 ; Huc, t. 14, n« 402 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier , n° 529).
297. — A. Reconnaissance expresse. — La reconnaissance expresse n'est soumise à aucune forme spéciale.
Même contenue dans un acte nul , la reconnaissance interrompt la prescription (Paris, 29 aoilt 1814, R. 592). Mais la copie d'un projet d'acte, quoique écrite de la main du débiteur, si elle ne porte ni date ni signature, ne peut être considérée comme un acte de reconnaissance, interrompant la prescription (Req. 14 janv. 1823, R. 582).
298. La reconnaissance interruplive de prescription peut résulter, notamment, d'actes récognitifs ou confirmatifs. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit fait dans les formes de l'art. 1337 G. civ. (Leroux de Bretagne, 1. 1, n«' 454 et s. ; Aubry et Rau, t. 2. § 215, note 39 ; Laurent, t. 32, n» 126 ; Guillouard, t. 1. n" 247. — V. toutefois Req. 25 févr. 1863, D.P. 64. 1. 283).
299. C'est parce que l'acte récognitif contient une reconnaissance interruplive de la prescription que l'art. 2263 G. civ. permet au créancier d'une rente d'exiger du débiteur, après vingt-huit ans de date, un titre nouvel. Cette disposition a pour but de donner au créancier un moyen d'échapper à la prescription extinctive que lui opposerait le débit -rentier, prétendant avoir cessé de payer les arrérages depuis plus de trente ans (Colin et GaVitant, t. 2, p. 142).
300. La disposition de l'art. 2263 a perdu de son intérêt, car il n'existe plus guère de renies perpétuelles. Elle conserve toutefois son utilité pour les rentes viagères, auxquelles elle est applicable. Mais elle ne peut pas s'étendre à d'autres dettes, spécialement a la dette d'un capital exigible après un terme excédant trente ans (Aubry et Rau,
t. 2, S 215, texte et note 52 ; LAinENi, t. 32, n« 380 et s. ; Bacdry - Lacantinerie et TissiF.R, n» 625).
301. L'n nouveau titre peut être exige viimt-huit ans après la date du dernier titre, car c'est à partir de ce titre que court la prescription. A cliaque période de vingt- Imit ans, le créancier est en droit d'exiger un nouveau titre.
302. L"n titre nouvel n'est, d'ailleurs, pas indispensable au créancier. Lorsque celui-ci a le moven d'établir par témoins ou par présomptions, s'il existe un commencement de preuve par écrit, que le service des arrérages a été continué, il ne peut se voir opposer la prescription, alors même qu'il n'aurait pas réclamé de titre nouvel depuis plus de trente ans(Civ. 27janv. 1868, D.P. 68. 1. 200 ; Lyon, 9 juin 1871, D.P. 71. 2. 192 ; Req. 17 juin 1872, D.P. 72. 1. 464).
303. Pour qu'un titre nouvel puisse être exigé, il faut qu'il soit nécessaire à celui qui le réclame. Ainsi, un jugement d'ordre par lequel le créancier dune rente foncière est colloque pour le payement de cette rente constitue un titre nouveau, de telle sorte que le créancier de la rente ne peut demander un titre nouvel s'il ne s'est pas écoulé vingthuit ans depuis ce jugement, bien que vin^rthuit ans se fussent écoulés depuis la date du titre constitutif de la rente (Req. 23 févr. 1831, R. 8711.
304. Le titre nouvel ne peut être exigé du tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué à la rente, lequel n'est tenu que de l'action hypothécaire (Civ. 23 févr. 1831, sol. impl., R. 871 ; Trib. Nivelles. 4 janv. 1877, Pasicrisie belge, 1877. 3. 202. — Troplong, t. 2, n» 842 ; Laurent, t. 32, n» 378 ; Leroix de Bretagne, t. 2, n» 841 ; B.A^.•DRY-LACA^■TL^•E- RIE ET TissiER, n» 625 in fine.
Il a été jugé toutefois que le créancier d'une rente imposée sur un immeuble a le droit d'exiger du tiers détenteur un titre nouveau, à l'effet d'interrompre la prescription (Xancv, 14 juin 1837, R. Rentes constit., 239-2». — Contra : TropiX)NG, /oc. cit.). — .Niais les héritiers du débiteur d'une rente foncière sont tenus de la servir eux-mêmes, et de passer titre nouvel s'ils sont détenteurs des fonds qui en ont fait l'objet, et s'ils n'indiquent pas les possesseurs actuels de ces biens (Civ. 21 août 1827, R. Rentes constit., 239-1»).
305. Des lettres missives dans lesquelles le possesseur ou le débiteur reconnaît les droits du propriétaire ou du créancier suffisent pour interrompre la prescription (Req. 11 mai 1842, R. 573 ; Bordeaux, 23 déc. 1861, S. 417 ; Montpellier, 15 mai 1872, D.P. 74. 2. 165 ; Req. 12 mars 1883, D.P. 84. 1. 111 ; Paris, 14 juin 189.1, Sir. 1900. 2. 15).
306. -Mais il est nécessaire que la lettre soit formelle et ne laisse aucun doute sur l'intention de celui qui l'a écrite (Req. 21 déc. 1830, R. 573; Trib. civ. Seine, 1" juin 1900, D.P. 1902. 2. 160).
Ainsi une lettre écrite en réponse à celle adressée par un huissier pour réclamer le payement d'une somme qui lui serait due, et dans laquelle le débiteur ne fait que demander la note de tous les frais, ne peut mettre obstacle à l'exception de prescription, alors surtout que la lettre dont il s'agit parait ne point s'appliquer aux actes dont l'huissier réclamait le payement (Trib. civ. Seine, l"juin 1900, précité).
L'interprétation des lettres appartient au juge du fait, qui recherche souverainement s'il résulte de ces lettres que le débiteur a reconnu sa dette (Req. 21 déc. 1830, 11 mai 1842. R. 573. — Laurent, t. 32, n» 128).
307. La reconnaissance résulte encore d'oU'res réelles, suivies ou non de consignation (Req. 29 déc. 1813, R. 2256; Paris, 18 août 1820, R. 583). — De simples offres verbales sont même suffisantes pour interrompre la prescription si elles manifestent
la volonté du débiteur de reconnaître le droit de son créancier (Aubr\ et Rau, t. 2, § 215, texte et note 43 ; Laurent, t. 32, n» 127 ; Guir.LOUARD, t. 1, n» 249; Baudry-Lac.antinerie et T1S.SIER, n» 529|.
308. 11 n'est pas indispensable que les offres aient été acceptées par le créancier (Trib. civ. .Seine, 28 août 1875, S. Douanes, 752. — AuBRV ET R.AU, Laurent, B.audby- Lac.\ntinerie et Tissier, loc. cit.). — La prescription est interrompue même si les olTres ont été rétractées faute d acceptation (Req. 30 janv. 1865, D.P. 65. 1. 235; Trib. civ. Seine, 28 août 1875, précité).
309. ilais des offres de payement n'interrompent pas la prescription, si elles ont été faites à titre de transaction ou sous forme conditionnelle ou pour une partie seulement de la dette, ou si elles ont été retirées (Req. 4 janv. 1842, R. 486 ; 6 janv. 1869, D.P. 69. 1. 224. — AcBRV ET Rau, Guillouard, Baudry-Lacaniinerie et Tissier, loc. cit.).
n a été jugé, toutefois, qu'une offre même partielle, accompagnée d'une demande de délai, suffit pour établir le principe de l'obligation et emporter reconnaissance de la dette, et que, par suite, la prescription ne saurait être opposée, quelle que soit, en dé- Knitive, la somme à payer d'après le résultat ultérieur de la liquidation de la dette (Montpellier, 15 mai 1872. D.P. 74. 2. 165). — D'ailleurs, des ofi'res faites avec la réserve d'opposer la prescription ont pu être considérées comme renfermant une reconnaissance ayant le caractère interruptif : il n'y avait là "que l'appréciation des termes d'un acte produit, qui rentrait dans les pouvoirs des tribunaux, et aucune atteinte n'était portée au principe de l'indivisibilité de l'aveu Req. 3 juin 1835, R. 595-4»).
310. Les aveux faits par le débiteur au bureau de paix interrompent la prescription, quand même il n'y aurait pas ultérieurement action devant les tribunaux iComp. Req. 29 juin 1829. R. .5.301. — Il a été jugé que celui qui, cité en conciliation devant le juçe de paix, oppose la compensation, lors même qu'il ne répond pas catégoriquement à la question de savoir s'il avoue ou conteste les billets qui lui sont représentés, ne peut plus opposer la prescription : sa prétention de compenser est une véritable reconnaissance de la dette (Rennes, 15 mai 1819, R. 581).
311. La reconnaissance interruptive de la prescription peut encore résulter de tout acte quelconque, manifestant d'une manière non douteuse l'intention de reconnaître la dette (Req. 22 août 1837, R. 585; 28 janv. 18fô, D.P. 85. 1. 358; 13 avr. 1899, D.P. 1902. 1. 12); par exemple : ... de la déclaration faite dans un inventaire qu'une somme est due (Paris, 12 févr. 1853, D.P. 53. 2. 88); mais non de la simple énonciation qu'une somme est réclamée (Dijon, 12 juin 1894, 11. P. 95. 2. 501); ... D'un compte courant non écrit de la main de celui qu'il constitue débiteur, mais revêtu de son bon ou approuvé, quoique sans énonciation en toutes lettres de la somme à laquelle s'élève la dette (Lvon, 8 févr. 1851, D.P. 53. 1. 341) ; ... D'un règlement de compte, même s'il n'en fait pas mention expresse (Civ. 29 août 1860, D.P. 60. 1. 428;.
312. La reconnaissance peut même être simplement verbale (Aubry et Rau, t. 2, S 215, texte et note 40; Guillouard, t. 1, n» 217 ; Baudry-Lac.antinerie et Tissier, n» 529).
313. Mais la reconnaissance ne peut résulter : ... de la seule promesse d'un titre nouveau (Civ. 8 juill. 1835, R. Conipél. admin., 2o5); ... De la stipulation entre copartageants, insérée dans un partage, que les rentes établies sur les biens partagés, si aucunes existent, seront payées par les eopartageants (Riom, 3 févr. 1829, H. 587); ...
De la déclaration du souscripteur d'un bille* à ordre, faite au protêt, qu'il ne peut y faire honneur, car cette déclaration n'est qu'un simple refus de paver (Rennes, 23 déc. 1840, R. EtJ'els de comm., 837).
314. — B. Reconnaissance tacite. — La reconnaissance tacite résulte de tout fait qui implique l'aveu de l'existence du droit du créancier ou du propriétaire (Req. 28 janv. 1885, D.P. 85. 1. 358;.
L'appréciation des faits ou actes qui peuvent impliquer l'aveu de l'existence du droit du créancier ou du propriétaire constitue une question de fait abandonnée à l'appréciation souveraine du juge du fond (lîeq. 28 janv. 1885, précité; Civ. 10 avr. 1889, D.P. 89. 1. 401 ; Req. 5 mars 1894, Sir. 1898. 1. 439).
315. On doit considérer, notamment, comme interruptif de la prescription d'une créance le payement d'une partie du capital fait à titre d'acompte iCiv. 29 janv. 1838, R. 595-2». — AURRY ET Rac, t. 2, § 215, texte et note 41. — V. aussi en ce sens : Bordeaux, 31 déc. 1895, D.P. 97. 2. 97. — Mais la prescription ne peut être interrompue que par un payement impliquant une reconnaissance formelle de la dette. On ne doit pas considérer comme interruptif de la prescription le payement fait par un tiers non intéressé, sans mandat du débiteur (C. cass. Florence, 8 févr. 1902, D.P. 1904. 2. 246. — Baudry-Lac.antinerie et Tissier, p. 395, note 4).
316. L'interruption de la prescription du capital résulte aussi : ... du payement, en tout ou en partie, des intérêts d'une créance ou des arrérages d'une rente, fait au créancier, soit par le débiteur lui-même, soit par son mandataire (Req. 15 mai 1822, R. 595-1»; Montpellier, 31 août 1850, D.P. 51. 2. 180; Agen, 11 août 1853, D.P. 71. 5. 395; Montpellier, 28 juill. 1860, D.P. 60. 2. 203: Civ. 29 août 1860, D.P. 60. 1. 428; Req. 15 juill. 1875, D.P. 77. 1. 323; Besançon, 11 janv. 1883, D.P. 83. 2. 211, et, sur pourvoi, Req. 19 mai 1884, D.P. 84. 1. 286; Nancv. 23 juill. It95, D.P. 96. 2. 182); ... Ou du" fait de se reconnaître débiteur de ces intérêts (Req. 12 mars 1883. D.P. 84. 1. lll. — Comp. Req. 3 juin 1835, R. 595-4»; Caen, 19 mars 1850, D.P. 52. 2. 283).
317. La charge imposée à l'acheteur par les vendeurs d'un immeuble grevé d'une rente, de servir à l'avenir les arrérages de la rente au crédit-rentier, constitue, au profit de ce dernier, une reconnaissance de la dette interruptive de la prescription (Caen, 19 mars 1850, D.P. 52. 2. 283).
318. L'indemnité allouée aux usagers, que l'art. 78 C. for. a privés des droits de dépaissance prohibés par cet article, peut être réclamée , plus de trente ans après la promulgation du Code forestier, par les usagers qui n'ont jamais cessé d'user de ces droits du consentement de la commune propriétaire ; une telle continuation de jouissance doit être considérée comme un obstacle à l'extinction, par la prescription trentenaire, de la créance d'indemnité, cette indemnité n'étant que la représentation de ladite jouissance (Req. 8 mai 1906, avec les conclusions de M. l'avocat général Feuillolev D.P. 1906. 1. 291).
319. La reconnaissance tacite peut s'induire encore de ce que le débiteur demande un délai pour paver (Montpellier, 15 mai 1872, D.P. 74. 2. 165. — Troplong, t. 2, n» 618 ; Laurent, t. 32, n» 129 ; Aubry et Rau, t. 2, § 215, texte et note 41 ; (jUillou.abd, 1. 1,0° 250 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier,
320. On s'est demandé si les quittances sous seing privé qui se trouvent entre les mains du créancier peuvent servir de titre pour interrompre la prescription. D'après un auteur, elles ne le pourraient dans aucun
cas ffROPLONii, t. "2, n • fr23j. — Suivant une autre opinion, ces quittances ne pourraient servir (le titre pour interrompre la prescription, si le créancier est vivant; il en serait autrement si le créancier est décédé (Meki.in, Jtéjiert., v« Interruption de la prescription,
Knnn , suivant une troisième opinion , la question devrait se résoudre d'après les circiiiislances : si I élat matériel des ijuittances lait présumer que ce ne sont que des modèles, elles n'ont aucune force interruplive; mais s'il résultait de leur texte même, d'une mention y contenue, d'un enregistrement, que ces quittances ont été remises par le débiteur au créancier, elles devraient être consiilérées comme une reconnaissance du payement des arrérages.
321. L'admission d'un créancier à la faillite du débiteur implique une reconnaissance de la dette et, par suite, interrompt la prescription (AlliHV ET fUf, t. 2. S ilô. texte et note W; Guillouard, t. 1, n» 148. — V. en ce sens : Paris, 20 juin 1870, D.P. 71. 2. 3).
Il a été jugé qu'un concordat, quoique non homologué, peut être invoqué, en tant qu'il constitue la reconnaissance explicite d'une dette qui lU'urail déjà sur le bilan (Bordeaux, 19 mars Itiil, l\. 766).
322. La reconnaissance tacite peut encore résulter : ... de ce que le débiteur fournit une caution ou donne nn gage au créancier (ÏROPLONG, t. 2, n» 618; L.^L'RENT, t. 32, n° 1-29; Hue, n" 402; Baidry-Lac.v.ntinerie ET TissiER, n» 5.30); ... De la demande d'un débiteur en réduction de l'hypothèque constituée pour garantie de la dette (Bourges, •jyjuin 1843, R. 598); ... D'un règlement consenti par le mandataire du débiteur, bien qu'il n'ait pas été suivi d'exécution (Iteq. 31 janv. 187-2, D.P. 72. 1. 246); ... De la renonciation du débiteur à se prévaloir de 1.1 prescription (Bordeaux, 31 déc. 1895, U.P. 95. 2. 95).
323. En matière de prescription acquisitive, la reconnaissance tacite peut résulter du l'ait que le détenteur consent à ce que la chose réclamée soit mise en séquestre (Tnni.- LONG, t. 2, n"618; Giillouard, t. 1, n» 2ôÛ). — Il a été jugé qu'en matière de servitude de passage, la reconnaissance peut résulter de travaux accoiTiplis d'un commun accord par les parties cl destinés à assurer l'exercice de la servitude (Req. 28 janv. 1885, D.P. 85. 1.358).
324. Quand une action à lin de partage ou de complément de légitime a été suivie d'un bail passé par des cohéritiers à un l'Oliéritier délenteur, celui-ci, par cet acte, reconuait leurs droits et ne peut pas prescrire contre eux (C.iv. 21 janv. 1831, H. 599).
L'assignation donnée par l'héritier à un légataire pour paraître à l'inventaire et former demande de tous ses ilfoils et prétentions, constitue un acte de reconnaissance iulerruptif (Grenoble, 14 juin 1816, R. 612).
325. On ne doit pas, au contraire, considérer comme iulerruptives de la prescription des réserves faites par le créancier et se rapportant à une obligation antérieure (Civ. 23 janv. 1809, R. Enregislr., 2929; Bordeaux, 3 déc. 1840, R. CoiUi: de mar., 3181).
Si c'est le débiteur lui-même qui a réservé les droits du créancier, il faut distinguer : lorsque le débiteur déclare d'un manière générale que la nouvelle obligation ne porte pas atteinte aux obligations antérieures, il n'y a là qu'une clause de style sans portée utile ; mais si l'obligation à laquelle il déclare ne pas déroger est spécinée, il y a reconnaissance et interruption.
326. Une délégation générale d'un pris aux créanciers inscrits, tans indication d'un créancier déterminé, ne constitue pas une
reconnaissance de dette au prolit d'un des créanciers inscrits (Nîmes, 8 avr. 1876, S. 392).
Il a été jugé : ... que l'exception tirée de la prescription de trente ans, qui détruit le titre et éteint l'action, n'emporte pas l'idée de reconnaissance de la dette ; elle n'est donc pas exclusive de la prescription de cinq ans, qui n'attaque pas le titre, mais repose sur une présomption de payement des arrérages ; aucun aveu ne peut, en conséquence, résulter du cumul de ces exceptions, l'une principalement, l'aulre subsidiairenient invoquées (Req. l" avr. 1829, R. 1110); ... Qu'il n'y a pas reconnaissance interruptive de la prescription, lorsque le débiteur se contente do ne pas contester la coUocalion de son créancier à ordre provisoire (Toulouse, 18 déc. 1874, S. 447); ... Que la prescription de l'action en contestalion d'un compte n'est pas inlerrorapue par l'olfre qu'a faite le rendant de soumettre ce com[>le à tous examens et vérilicalions si, en même temps, il en a toujours- aflirmé l'exactitude, une telle offre n'équivalant pas à une reconnaissance du droit du créancier, dans le sens de l'art. 2248 (Req. 6 janv. 1869, D.P. 69. 1. 224-225); ... Que la simple énonciation contenue dans un inventaire auquel n'assistait même pas le créancier, que la somme due était réclamée par lui, ne saurait constituer à son profit une reconnaissance tacite de la dette (Dijon, 12 juin 1894, D.P. 95. 2. 5).
327. — IV. Caractère unilatéral de la reconnaissance. — La reconnaissance interruptive peut résulter non seulement d'une convention à laquelle ont été parties la personne qui prescrit et celle contre qui la prescription court, mais aussi d'actes dans lesquels le possesseur ou le débiteur de qui elle émane ont seuls figuré, sans que.le propriétaire ou le créancier y aient été parties, et sans qu'ils aient même" accepté la reconnaissance (Req. 25 févr. 1863, D.P. 64. 1. 283: Civ. 27 janv. 1868, D.P. 68. 1. 200; Poitiers, 30 juill. 1877, D.P. 77. 2. 60 ; Douai, 28 nov. 1879. S. 400).
Ainsi il a été jugé : ... que la reconnaissance, par le possesseur d'un immeuble, du droit de propriété de celui contre lequel -il prescrit est interruptive de la prescription, alors même qu'elle résulterait d'un acte auquel ce dernier n'a pas été partie, et, par exemple, d'un acte de partage où les auteurs de la partie qui invoque la prescription auraient déclaré ne pas comprendre cet immeuble dans les limites par eux assignées à leur propriété (Req. 25 févr. 1863, D.P. 64. 1. 283); ... Qu'on peut considérer comme constituant une reconnaissance interruptive de la prescription la charge imposée par un asc'ndant à l'un de ses enfants, dans un acte de i^artage anticipé, de servir à l'avenir les arrérages d'une rente dont il est débiteur, encore que le crédit-rentier ait été étranger à cet acte (Grenoble, 26 janv. 1855, D.P. 55. 2. 206) ; ... ou la déclaration faite dans un acte de vente ou de partage que le bien, objet du contrat, est grevé d une redevance du tiers des fruits à perpétuité, bien que le créancier n'ait pas été partie à l'acte (Civ. 27 janv. 1868, précité) ; ... Que le légataire d'une rente viagère n'est pas déchu de son droit bien qu'il ait laisse s'accomplir le délai de la prescription sans en réclamer les arrérages, si des actes remontant à moins de trente ans et réglant, même en l'absence du légataire, Ips droits respectifs des héritiers du teslaleur, mentionnent expressément ladite rente comme faisant partie des charges héréditaires (Poitiers, 30 juill. 1877, précité); ... Qu'une reconnaissance de dette interruptive de la prescription peut résulter de déclarations contenues dans des conclusions prises en justice par le débiteur ou le possesseur, alors même que le créancier ou le débiteur
n'aurait pas été partie au procès (Douai, 28 nov. 1879, Sir. 1881. 1. 32 et S. 400).
328. — V. Preuve de la recoytnaisfanre. — C'est à celui contre qui l'on prescrit à prouver que le possesseur a reconnu son droit (Dijon. 12 juin 1894, D.P. 9,5. 2. 501).
329. La preuve de la reconnaissance se fait conformément au droit commun. Il résulte de là que la preuve testimoniale de la reconnaissance n'est possible, au-dessus de 1.50 fr., que s'il existe un commencement de preuve par écrit, ou si l'on se trouve dans un cas où le créancier n'a pu se procurer une preuve écrite (Req. 20 nov. 1839, R. 609; Civ. 17 nov. 1858, D.P. 58. 1. 459; Nîmes, 8 avr. 1876, S. 392). — Pour savoir si l'on est ou non au-dessus de 150 fr., il faut considérer le chiIVre de la créance ou de la rente, non celui des intérêts ou des arrérages, dont le payement a pu constituer une reconnaissance (Civ. 17 nov. 1858, précité).
En matière commerciale, la preuve de la reconnaissance de dette peut être faite par témoins ou au moyen des livres de commerce , ou à l'aide de simples présomptions laissées à l'appréciation des jutjes du fond (Req. 15 juill. 187.5. D.P. 77. ï. 323; Rouen, 30 avr. 187.S, D.P. 79. 2. 87).
330. Le créancier qui prétend que la prescriplion a été interrompue par des payements impliquant, de la part du débiteur, reconnaissance de la dette, ne peut fournir la preuve de ces payements au moyen de si s registres ou papiers domestiques iCourm?, 26 août 1839, R. 605; Req. 11 mai 18'r.', R. 608. — Troplong, t. 2, u» 621 ; AiuRV ( T Rau, t. 2, li 215, texte et note 49; Laurent, t. 32, n» 134; Baiury-Laca.siinerie et Tis SIER, n" .538. — Contra : Pasicr. belge, 1835, p. 71; Liéae, 12 févr. 1838, ihid., 18;^8, p. 33: Bru.xelles, 1" juill. 1840, i6irf., 1841. 2. 1.59. - Comp. Heq. 24 mai 1832, R. 606).
331. Conformément au droit commun, la preuve de la reconnaissance peut encore êlre fournie : ... par la délation du serment sur la reconnaissance déniée par le débiteur (LEROU.t DE Bretagne, t. 1, n» 459; Laurent, t. 32, n» 133 ; Guillouard, t. 1, n» 2.54 ; Baudry-Lacaminerie et Tissier, n» r>38); ... Par un interrogatoire sur faits et articles ou par une comparution personnelle des parties (Baidry- Lacantinerie et Tissier, loc. cit.).
332. -VI. Effets de la reconnaissance. — La reconnaissance volontaire rend inutile le temiis écoulé, mais n'empêche pas qu'une nouvelle prescription puisse commence.' à courir aussitôt après et s'accomplisse par le même délai que se serait accomplie la prescriplion interrompue iHei(. 7 avr. 1857, D.P. 57. 1. 302; Civ.4mars lcS78. U.P.78.1. 158; Rouen, 11 août 18'.K), D.P. 91. 5. 407; Trib. civ. Dijon, 3 mars IM92, D.P. 93. 2. 5:t5; Bordeaux, 31 déc. 1>S95. D.P. 97. 2. 97; Paris, 14 juin 1SI9, Sir. 1900. 2. 15).
.\insi il a été jugé : ... que, dans le cas où la reconnaissance de la dette d'intérêts interrompt la prescription de cinq ans, établie par l'art. 2277 C. civ., c'est la prescription quinquennale et non la prescription trentenaire qui recommence à courii- à partir de l'acte interruptif (Civ. 4 mars 1878, D.P. 78. 1. 168; Rouen, 11 août 1890, DP. 91. 5. 407. — Comp. Toulouse, 18 déc. 1874, S. 447); ... Que la reconnaissance verbale, par le preneur à bail d'un bien rural, d'une somme par lui due à son bailleur pour reliquat de fermages, prescriptibles par cinq ans, aux termes de l'art. 2277 C. civ., n'a pas pour effet, on l'absence de toute intention de nover dûment constatée, de rendre la dette prescriptible par trente ans, mais seulement de faire courir un nouveau délai de prescriplion de cini| ans, à dater du jour de la reconnaissance (Irib. civ. Dijon, 3 mars 1892, précité) ; ... Que la dette résultant de billets à onire souscrits par l'un dus
Ï»IIESCRIPTI0N CIVILE — 17S
gérants d'une société commerciale en nom collectif se prescrit par cinq ans, conformément à l'art. 64 C. com., et que la reconnaissance de celte dette par un associé non liiiuidateur, postérieurement à la dissolution de la société, sert de point de départ à une nouvelle prescription qui est ét;alement de cinq ans (Bordeaux, 31 déc. 1895, IJ.P. 97. 2. 97); ... Que la lettre missive adressée à un hôtelier restaurateur, qui a fourni des aliments en deliors de son établissement et dans laquelle le consommateur à qui les aliments ont été fournis se déclare prêt à payer, s'il obtient certaines rectilications de compte réclamées par lui, n'est que la conlirmation pure et simple du principe de la dette, qu'elle laisse subsister avec toutes ses conséquences légales, sans aucunement la modifier ; elle n'entraîne pas novation et la (U'escription nouvelle qui commence à courir ist la prescription ancienne, c'est-à-dire colle de l'art. '2272, et non la prescription ticntenaire (Paris, 14 juin 1899, précite).
333. Toutefois, lorsque la reconnaissance de la dette implique novation , l'ancienne créance, soumise à une courte prescription, est éteinte et remplacée par une créance nouvulle qui se prescrit par trente ans (Paris, 14 janv. 1825, R. Kffels de comm., 847; 10 juin. 1852, D.P. 52. 2. 286; Grenoble, 6 mai 185i, D.P. 56. 2. 124). — Mais, suivant une opinion , la reconnaissance qui opère novation et substitution d'une nouvelle prescription à l'ancienne ne peut résulter que d'un acte spécial et exprès ; si une reconnaissance tacite et indirecte peut interrompre la prescription, elle n'implique pas la volonté de nover et ne substitue pas une prescription à l'autre (Grenoble, 6 mai 1854, précité. — Civ. 7 mai 1906, D.P. 1908. 1. G5 et la note. — Troplong, t. 2, n<" 697 et 698; Aubry et Rau, t. 2, § 215, texte et note 79; Daudry-Lacantinerie et Tissier, n» 552; Hl'C, t. 14, n» iOG; Colin et Capi- T.^NT, t. 1, p. 143). — Au contraire, d aprè» une autre opinion , la reconnaissance tacite peut avoir pour ellet de substituer une nouvelle prescription à l'ancienne s'il résulte des circonstances de la cause que cette reconnaissance a emporté novation (Nancy, 16 mars 1834, R. 639-2»; Paris, 12 févr. 1853, D.P. 53. 2. 88. — Lalre.nt, t. 32, n» 171 ; GuiLLoUARD, i. -1, no 292).
334. On est, en tout cas, d accord pour reconnaître, eu ce qui concerne la prescription de cinq ans de l'art. 189 C com., que l'interruption résultant de l'admission à la faillite ou de la reconnaissance de la dette n'a pas pour eïet de substituer la prescription de trente ans à celle de cinq ans, s il n'est pas intervenu une reconnaissance par acte séparé (Aubiiy et Rau, t. 2, § 215, texte et iroteSO; Guillouard, t. 1, n» 293; Badduv-Lacantineriiï ET TissiER, n» 552 ; Colin V.I Capitant, t. 1, p. 142).
Il a été jugé en ce sens que la reconnaissance émanant du débiteur, qui interrompt la prescription de cinq ans à laquelle l'art. 189 C. com. soumet les actions relatives aux lettres de change el à ceux des billets à ordre qui sont souscrits par des commerçants ou pour faits de commerce, devient le point de départ d'une nouvelle prescription, qui est toujours de cinq ans, lorsque la reconnaissance ne constitue qu'un acte additionnel à la lettre de change el ne fait qu'un même titre avec elle ; mais que, dans le cas, au contraire, où la reconnaissance constitue un titre nouveau, substitué au titre primitif qui se trouve anéanti, la durée de la prescription dépend exclusivement de la nature du titre qui remplace l'elfet do commerce et, par suite, est, suivant le cas, de cinq ans ou de trente ans (Bordeaux, 31 déc. 1895, D.P. 97. 2. 97).
335. Lorsqu'il s'agit de prescription acquisitiva, on a soutenu que le possesseur
qui a reconnu le droit du propriétaire ne peut pas recommencer une nouvelle prescription, par le motif que la reconnaissance qu'il a faite l'aurait constitué détenteur précaire (Baldry-Lacantinerie et Tissier, n" 527). — Mais c'est attribuer à la reconnaissance un elFet qu'elle ne saurait produire. Reconnaître le droit d'autrui, ce n'est pas reconnaître qu'on est soi-même détenteur précaire. La précarité résulte d'un titre qui oblige à restituer; en reconnaissant le droit d'autrui, on ne lui crée pas un titre lui permettant d'exercer une action personnelle en restitution contre laquelle la prescription ne serait pas possible (Planiûl, t. 1, n. 2696). Ce qui est vrai, c'est t|ue la reconnaissance peut rendre la prescription impossible, si le possesseur s'est reconnu détenteur précaire (AiRRY ET Rau, t. 2, § 215, texte et note 78 bis; Laurent, t. 32, n» 172 ; Guillouard, t. 1, n» 295). — D'autre part, le possesseur qui avait juste litre et bonne foi et qui a reconnu le droit du véritable propriétaire, a cessé d'être de bonne foi et ne peut plus usucaper par dix à vingt ans (Aubry et Rau, Laurent, Ioc. cit.; Guillouard, t. I, n» 264. — Conira: Baudry-Lacaniinerie et Tissier, p. 409, note 1).
§ 3. — Etendue de l'interruption.
A. — Personnes qui peuvent se prévaloir de rinlcrruption civile.
336. — L Principe. — A la dilVérence de linlerruplion naturelle (V. supra, n" 182), l'interruption civile, en général, n'opère point d'une personne à une autre; elle ne profite qu'à celui dont elle émane et ne peut être opposée qu'à celui contre lequel elle est dirigée. — Spécialement l'interruption civile de la prescriptiotv n'opère pas d'une personne à une autre personne exerçant une possession semblable (Req. 14 mars 1900, D.P. 1900. 1. 525); ... A moins que les possessions ne soient indivisibles.
337. Elle ne peut être invoquée par celui contre qui elle a été dirigée pour lui permettre de repousser la prescription de la demande qu'il veut former lui-même contre l'auteur de l'interruption. .Ainsi il a été jugé que l'acte par lequel la régie de l'Enregistrement a interrompu la prescription de son action en supplément de droits, n'a pas pu interrompre aussi la prescription de l'action en restitution de droits ouverte au contraienable (Civ. 30 mars 1808, R. Enregislr., 56181.
338. La règle d après laquelle l'interruption civile de la prescription ne s'étend pas d'une personne à une autre s applique même lorsqu'il y a communauté d'intérêts entre les copropriétaires ou cocréanciers, ou les copossesseurs et codébiteurs. L'interruption civile émanée de l'un des copropriétaires ou coeréanciers ne peut être invoquée par les autres ; réciproquement, l'interruption civile opérée contre un seul de.s copossesseurs ou codébiteurs ne peut être opposée aux autres.
339. Il en est ainsi notamment dans le cas où il y a indivision entre ies coïntéressés. Spécialement, si l'un des coriéritiers iuterrompt la prescription d'un bien héréditaire ou d'une créance, l'interruption ne profite pas aux autres, et, inverstment, si la prescription est interrompue contre l'un des cohéritiers, l'interruption ne peut pas être opposée aux autres.
Ainsi il a été jugé : ... que l'aveu de l'un des héritiers , et spécialement de la femme du défunt, que le médecin a traité son inari pendant plusieurs années, sans avoir reçu aucun acompte sur ses visites, ne peut faire obstacle .i ce que les autres hérilierg opposent à ce médecin la prescription de l'art. 22/2 /Civ. 22 juin 1830, R. lJ30-3<') ; ... Que la demande en partage formée par un iiéritier, contre le cohéritier possesseur des biens à partager,
n'interrompt pas la prescription à l'égard d'un autre cohéritier non appelé dans l'instance et qui n'y est pas intervenu (Limoges, 8 janv. 1839, R. 630-4"); ... Que la demande en partage d'une succession indivise formée par un des cohéritiers n'interrompt pas à l'égard des autres la prescription courant au profit du délenteur des biens héréditaires (Pau, 11 mars 1861, D.P. 61. 2. 95).
340. L'héritier dont la reconnaissance a interrompu la prescription de la dette de son auteur peut néanmoins opposer la prescription du chef de son cohéritier qui lui a cédé ses droits (V. en ce sens : Req. 12 févr. 1829, R. 633).
341. Les règles qui s'appliquent aux cohéritiers s'étendent à tous les autres cas d'indivision, qu'ils résultent par exemple d'une société ou d'une acquisition indivise.
— Il a été jugé que l'interruption de prescription à l'égard de l'un des débiteurs d'une rente est sans eifet à l'égard des autres, encore qu'ils soient propriétaires par indivis de 1 immeuble alTecté à la rente (Bruxelles, 2 mars 18.50, D.P. 52. 2. 252.
— Comp. Liège, 7 nov. 1820, R. 630-1". — Laurent, t. 32, n» 148 in fine). — Sur l'eRet de I indivision au point de vue de l'interruption de la prescription en ce qui concerne les usages forestiers, V. Forêts, n" 2140 et s.
342. — II. Exceptions. — La règle d'après laquelle l'interruption ne s'étend pas d'une personne à une autre reçoit exception dans trois cas expressément prévus par la loi et qui résultent : ... 1» de la solidarité (art. 2249) ; ... 2» De l'indivisibilité iart. 2249) ; ... 3" Du cautionnement (art. 2250), et enfin dans divers cas qui s'expliquent par l'existence d'un mandat exprès ou tacite.
343. — 1» Solidarité. — L'interpellation faite à l'un des codébiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers (C. civ. art. 2249. — Comp.
Il a été jugé, par application de cette règle : ... que la prescription interrompue à l'égard du mari l'est également à l'égard de la femme coobllffèe solidaire (Paris, 13 juin 1836, R. Co'ntr. de mar., 1961); ... Que le pajement des arrérages d'une rente ou des intérêts d'une créance par un des débiteurs solidaires interrompt la prescription à l'égard de tous (Limoges, 5 juin 1838, R. Rente foncière, 25; Besançon, 11 janv. 1883, D.P. 83. 2. 211, et, sur pourvoi, rieq. 19 mai 1884, D.P. 84. 1. 286) ; ... Que les poursuites contre un débiteur solidaire interrompent la prescription à l'égard des codébiteurs qui ne sont pas dans l'instance (Paris, 6 janv. 1Si9, D.P. 49. 2. 204) ; ... Que la reconnaissance par l'un des codébiteurs d'une traite inlerrompt la prescription à règa rd du codébiteur failli, dont le concordai a clé homologué, qui a payé les dividendes, mais qui était encore tenu iiypothécaireiuent do la dette (Rouen, 5 mars 18i2, R. 623); ... Que l'admission d'un créancier à la faillite de son débiteur, après vérification de la créance, interrompt la prescription des intérêts, même au regard du codébiteur solidaire du failli (Orléans 11 mai 1861, D.P. 61. 2. 96).
344. L'interruption se produit erga omîtes même lorsqu'elle résulte d'une citation en justice, bien que le jugement n'ait que l'autorité relative de la chose jugée, car c'est à la citation, et non au jugement, que la loi allache l'effet inlerruptif (Laurent, t. 17, n» 30.1. — Comp. Paris, 6 janv. 18i9, D.P. 49. 'i. 204).
Mais relïct absoli de l'interruption cesse par l'acquiescement du débiteur ou par le jugement qui accueille la demande : le créancier est alors dans la même position que s;il avait reçu ou fait reconnaître unç
part déterminée de la dette, sans réserve de la solidarité.
345. L'interruption ne se produit pas seulement à l'égard des codébiteurs, mais aussi à l'égard des héritiers des codébiteurs. L'art. 2-249, al. 1. le dit expressément (Pau, 18 mai 1833, R. Ohliij., 1407).
Mais lorsque l'intorpellation est faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou que la reconnaissance de dette émane de cet héritier, la prescription n'est pas interrompue à l'égard des autres héritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible. Elle n'est interrompue â l'égard des autres codébiteurs que pour la part dont cet héritier est tenu (C. civ. art. 2219, al. 2 et 3).
346. La reconnaissance de dette faite par 1 un des débiteurs après que la prescription est acquise ne préjudicie pas à ses coobligés (Paris, 9 févr. 1833, R. Avoué, 116 ; Limoges, 19 déc. 1842, R. Oblig., 1404. — Comp. Nîmes, 15 mars 1852, D.P. 52. 2. 183).
347. Suivant une opinion, il ne serait pas nécessaire que la reconnaissance interruptive de la prescription eût date certaine pour être opposable aux codébiteurs solidaires, qui ne doivent pas être considérés comme des tiers les uns vis-à-vis des autres (GiiLLOiAnD, t. 1, n»270; Hrc, 1. 14. n''413). Mais on admet, au contraire, plus généralement, que la reconnaissance de la dette par un des débiteurs solidaire» ne peut interrompre la prescription à l'égard des autres qu'autant qu'elle est contenue dans un acte avant acquis date certaine (Bordeaux, 2â déc. 1861, S. 417. — Aubry et Rau, t. 2, § 215, texte et note 68 ; Baudry-Laca.ntine- RIE ET TiSSIER, n» 563).
348. La reconnaissance de dette interruptive de la prescription produit parfois une interversion de titre, qui a pour effet de substituer la prescription trentenaire a une courte prescription. Mais la reconnaissance, par l'un des codébiteurs solidaires, d'une dette soumise à une prescription de courte durée, quoique interrompant la prescription à l'égard de tous les débiteurs, n'a pas pour elTet, à l'égard de ces derniers, de substituer la prescription de trente ans à la prescription de courte durée par suite dune interversion de titre (.\ubry et Rau, 4« éd., t. 4, p. 30, note 33 ; Laurent, t. 17, n»309 ; Hue, 1. 14, n» 412. — Contra .-Rouen, 5 mars 18i2, R. 623 ; Baudry-Lacantikerie et Tissier, n» 562).
349. Si l'interruption de la prescription contre l'un des codébiteurs est opposable aux autres codébiteurs, l'interruption laite par l'un des créanciers solidaires profite à tous les autres (.Ubry et Rau, t. 2, S 215, texte et note 61 Ois; Guillouard, t. 1, n» 269; Baudry-Lacastinerie et Tissier, n» 560).
Mais il en est autrement lorsque le créancier solidaire qui a fait l'interpellation n'a reçu que la partie de la dette à lui personnelle ou n'a obtenu de condamnation que pour cette partie.
350. Par analogie avec la solution consacrée par l'art. 2249. al. 2 et 3, il y a lieu de décider que l'interpellation faite par un des héritiers de l'un des créanciers solidaires n'interrompt pas la prescription au prolit de ses cohéritiers ; et qu'elle ne l'interrompt au profit des autres créanciers que pour la part de cet héritier dans la créance solidaire (Duranton, t. 11, n» 180; Leroux DE Bretagne, t. 1, n» 571 ; Aubry et Rau, t. 2, § 215, p. 521 ; Laurent, t. 17, n» 203 ; I3audry-Lac.vntinki'.ie et Tissier, n» 5.'J8).
351. — 2" Indiiisibilité. — La règle que l'ipterruption civile de la prescription ne profite qu'à celui de qui émane l'acte interruptif, ou ne nuit qu'à celui contre qui est dirigée l'interruption, souffre une se-
conde exception en cas d'indivisibilité. En matière indivisible, qu'il s'agisse de droits réels ou personnels, l'interruption opérée par un ou contre un des intéressés profite ou est opposable aux autres. C'est ce qui résulte des art. 709 et 2249, al. 2, C. civ. (Civ. 12 juin. 18139, D.P. 69. 1. 498: Req. 14 mars 1900, D.P. 1900. 1. 525. - Aubry et Rau, t. 2, S 215, texte et note 62. — Baudry'-Lacantinebie et Tissier, n» 567; Rapport de M, le conseiller Denis, D.P. 94. 1. 550).
Ainsi, en matière de servitude, lorsque le fonds dominant appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous (C. civ. art. 709). De même la demande formée par l'un d'eux interrompt la prescription au profit de tous (V. Servitudes).
352. Le droit d'usage étant un droit communal proPtant à tous et à chacun des habitants, l'exercice de ce dreit par un seul habitant, en sa qualité et comme membre de la communauté, ou la reconnaissance faite à son prolit par le propriétaire de la forêt sur laquelle porte ce droit, profite à tous les autres membres du corps municipal (Civ. 18 févr. 1835, R. 637-1»; Req. 2 mars 1853, D.P. 54. 5. 770 ; Civ. 29 juill. 1863,
353. Un être collectif, une commune, par exemple, ne forme pas un tout tellement indivisible , que la reconnaissance faite d'un droit d'usage, par une fraction de cette commune, interrompe la prescription au préjudice de la commune entière (Req. 19 mars 1845, D.P. 45. 1. 139|. De même des poursuites judiciaires dirigées contre certains habitants d'une commune ne sont pas interruptives de la possession de la commune elle-même (Req. 10 mai 1865, D.P. 65. 1. 412).
354. 11 a été jugé que si l'action en restitution d'honoraires excessifs, qui auraient été retenus par un notaire est divisible, la ta.\e est de sa nature indivisible ; qu'ainsi la dem.-.nde en taxe formée en temps utile par une partie touchant des honoraires verses à un notaire pour un acte qu'il a passé et qui intéressait plusieurs parties, interrompt la prescription non seulement au profit de la partie qui a réclamé la taxe, mais aussi au profit de toutes celles qui ont figuré à l'acte, et que dès lors, si la taxe opérée par le président du tribunal a fait ressortir une perception d'honoraires exagérée de la part du notaire, toutes les parties à l'acte ont le droit de lui réclamer la restitution des sommes qu'il a indûment perçues (Req. 18 juin 18U4, D.P. 94. 1. 5i9-.55l, avec le rapport de M. le conseiller Denis. — Contra : Raudry-Lacantinehie et Tissier, n» 568 bis ; note de M. Wahl, Sir. 1896. 1. 273).
355. L'indivisibilité de deux actes de même nature intervenus entre les mêmes parties à des époques différentes a pour effet que la prescription de l'action en nullité contre le premier de ces actes ne court qu à partir de la date du second, pourvu que la prescription ne soit pas encore acquise à celte dernière époque (Civ. 8 févr. 1841, R. 637-2"). Ainsi, une cession de droits successifs entre cohéritiers est rescindable pour lésion de plus du quart, après dix ans, si, avant l'expiration de ce délai, il est intervenu, entre les mêmes cohéritiers, une seconde cession de droits relative à la succession d'un frère décédé dans l'intervalle, cession jugée indivisible avec la première, et si dix ans d'une prescription non suspendue ne se sont pas écoulés depuis le dernier acte (Même arrêt. — Comp. Req. 5 mai 1829. R. Coniî»iiss('oni!ai)t', 4851.
356. L'interruption de prescription résultant de l'assignation introductive d'instance profite à la partie plus tard reçue intervenante, alors que l'intervention a le même objet que la demande principale et que cet
objet est indivisible, comme dans le cas où il consiste dans la suppression d'une servitude ; il importe peu que le demandeur principal finisse par transiger, si le procès continue avec l'intervenant sur les errements anciens (Civ. 17 mai 1841, R. 637-3").
357. L'exception au droit commun qui résulte de l'inrlivisibilité est plus étendue que celle qui résulte de la solidarité, car, en matière indivisible, l'interruption par ou contre un des héritiers des intéressés a effet à l'égard de tous les intéressés (Aubry et Rau. t. 2, S 215, p. 522 ; Guillouard, t. 1, n» 271).
358. La règle que, en matière indivisible, linterruption de prescription opérée par un ou contre un des intéressés profite ou est opposable aux autres ne reçoit pas son application dans toutes les hypothèses prévues par l'art. 1221 C. civ. ; dans ceux des cas prévus par cet article et où il ne s'agit pas d'obligations nées indivisibles, l'interruption produite à l'égard d'un des héritiers n'empêchera pas la prescription de courir au profit des autres (Baudry- Lacantinerie et Tissier, n° 568. — Comp. Aubry et Rau, t. 2, S 215, p. 522).
359. Lorsqu'il s'agit d'une dette hypothécaire, et que le débiteur meurt laissant plusieurs héritiers, l'héritier qui détient le fonds hypothéqué peut être poursuivi pour le tout par le créancier hypothécaire ; dans ce cas, suivant une opinion , la prescription est interrompue à l'égard de cet héritier pour la totalité de la dette, sans qu'il puisse se prévaloir de la prescription qui se serait ultérieurement accomplie au profit de ses cohéritiers, à l'effet de soustraire à l'action du créancier une portion quelconque des immeubles hypothéqués (.\UBRY ET Rau, t. 2, § 215, texte et note 64. — Comp. en ce sens : Vazeille, t. 1, n» 244). Mais on admet plus généralement que le cohéritier, détenteur' au bien hypothéqué à la dette, ne doit pas être considéré comme représentant le défunt pour toute la dette, qu'il n'est tenu comme représentant que pour sa part et qu'il ne doit le surplus que comme détenteur du bien hypothéqué ; que, par suite, il ne sera pas tenu de la dette et qu'il pourra faire déduire les parts de ceux de ses cohéritiers qui auront bénéficié de la prescription (Marcadé, sur les art. 2'249 et 2250, no 1 ; Troplong , t. 2, n» 569 ; RoDii:RE. De la solidarité et de rindivisibililé. n» 470 ; Leroux de Brbtagne, t. 1, p. 387, n» 571 ; Laurent, t. 32, n» 150; Guillouard, t. 1, n" 272 ; Baudry'-Lacantinerie et Tissier, n" 5(>Si.
360. — 3" CautionncDienl. — Aux termes de lart. 2250 C. civ., l'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.
— Cette disposition déroge à la fois au principe suivant lequel l'interruption ne s'étend pas d'une personne à une autre et à la règle de l'art. 2031 C. civ., aux termes duquel le cautionnement peut s'éteindre, nonobstant la conservation de l'obligation principale (Sur quelques applications de l'art. 2"250,V. Rennes, 28 mars 1814, R. Cautionnement, 340 ; Grenoble, 11 mars 1818, R. 639 ; Riom, 23 janv. 1829, R. Effets de comm., 508; Nancv, 16 mai 1834, R. 639. — Comp. Bruxelles, 26 juin 1818, R. Cautionnement, 231-'2»).
361. Malgré le caractère exceptionnel de cet article, certains auteurs proposent de l'appliquer à l'hypothèse inverse de celle qu'il prévoit et de décider que l'interpellation faite à la caution, ou sa reconnaissance, soit expresse, soit tacite, et résultant, par exemple, du payement des intérêts, opère interruption à l'égard du débiteur principal (fROPLONG, t. 2, n» 635; Va/.eille, t. 1, n» 251 ; Leroux de Bretagne, t. 1, n» 579).
— Mais, d'après l'opinion qui paraît l'emporter aujourd'hui dans la doctrine, les
iPRESCRIPTION CIVILE — 177
ijûiiisiiites iliiifîées contre la canùon, môme solidaire, a'interrompent pas la prescription de 1 obligation principale, prescripliou dont !a caution elle-même pourra, le cas échéant, se prévaloir (Dlranton, t. 21, n" 283 ; Larombiéke , Traité Ihéor. et prat. (ifS obliciati^iiis, éd. de 1885, t. 2, sur l'art. 120G, n» 3 ; AuBRY ET Rau, t. 2, § 215, texte et note 66; Lairent, t. 32, n" 152 ; C.LIL1.0UARU, t. 1, n» 273; Hic, t. 14, n° 414; Baudry-Lacântinerie et Tissier, n»5t)6).
Il a été jusé, à cet éçard, que le commandement de payer signifié à la caution solidaire ne peut être opposé au débiteur principal comme interruptif de la prescription qui courait au profit de ce dernier, alors que le créancier a révoqué ce commandement ou y a renoncé (Riom , 3 déc. 1844, D.P. 51. 5. 405).
3S2. — i" Autre cas. — Les actes d'interruption faits par l'usufruitier prolitent au nu propriétaire, de même que les actes d'interruption faits par le nu propriétaire profitent à l'usufruitier.
363. l'e même, l'interruption opérée par le créancier gagiste ou antichrésiste profite au propriétaire de l'objet donné en nantissement.
364. Il est généralement admis que l'interruption faite par l'héritier apparent ou contre lui profile à l'héritier véritable ou peut lui être opposée (Vazeille, t. 1, n' 24'J; Truplong. t. 2. n» fôO ; Aibry et Rau, t. 2, §215, texte et note 72; Guillouard, t. 1, n'' 277 : Baidry-Lacantinerie kt Tissier, n" o70. — Contra : Lairent, t. 32, n" 159).
365. La reconnaissance ou le payement d'une dette de succession indivise, par un héritier qui la possède en totalité, du consentement de son cohéritier, est interruptive de la prescription à l'égard de celui-ci, et, par suite, la dette serait déclarée à tort prescrite à son profit et laissée entièrement à la charge de celui-là, lequel est réputé avoir agi comme mandataire tacite ou i;érant d'a'fl'aires de son cohéritier : ici ne s'applique pas l'art. 2ii9 (Pau , 27 juin 1853, D.f. 54. 5. 579; U mars 1861, D.P. 61. 2. 95).
366. Le débiteur qui agit pour le maintien de ses droits interrompt la prescription au profit de sou créancier. Réciproquement, les actes d'interruption faits par le créancier agissant aux droits de son débiteur interrompent la prescription dans l'intéiét de celui-ci (Tropi.ong , t. 2, n"» 644 et 645. — Contra : Prol'DIION , n» 2297).
367. La demande en garantie formée par le défendeur principal interrompt la prescription qui courait au profit du garant contre le demandeur (Req. 16 févr. 1820, R. 646; Civ. 27 mars 1832, R. 646. — Aubry et Rau, t. 2, § 215, p. 524 ; Laurent, t. 32, n» 156; Guillouard, t. 1, n" 274 ; Baudrï-Lacantikerie et TissiER , n» 569). — Néanmoins, le fait, de la part d'un sous-garant, qui, à son égard, pourrait être considéré comme interruptif de la prescription de l'action en garantie, ne peut pas être opposé comme tel au garant direct étranger à ce fait (Civ. 12 déc. 1837, R. 768).
368. Il a été jugé que l'indemnité représentative d'un navire confisqué étant l.'< propriété commune de l'armateur, des charpeurs, prêteurs à la grosse ou assureurs, les diligences de l'armateur profitent à ses coïntéressés (Req. 29 déc. 1831, R. Droit marit., 12i0!.
369. L'interruption de prescription opérée au regard des ayants droit est opposable au propriétaire du fonds. Spécialement l'interruption de prescription qui a lieu vis-àvis des cessionnaires du droit de fouille sur un terrain est opposable aux propriétaires du terrain (Req. 19 mars 1906, D.P. 1907. 1.
B. — Droits pour lesquels l'interruptiûii se produit.
370. — I. L'interruption de la prescription se limite au droit qui a fait l'objet de la demande ou qui a été reconnu par celui qui prescrivait. Elle ne s'étend pas d'une action a une autre, soit qu'il s'agisse de deux actions ontraires et incompatibles, procédant de causes distinctes, soit qu'il s'agisse de deux actions procédant du même litre et ayant entre elles une certaine affinité. L'exercice de l'une des actions n'interrompt pas la prescription qui court contre l'autre.
371. La jurisprudence a eu à faire de nombreuses applications de ce principe. Il suffira d'en signaler quelques-unes.
.Ainsi l'interruption de prescription de l'action ex testamento ne s'étend pas à l'action conférée par la loi sur la succession ab intestat, alors que l'objet des deux actions dilVère dans sa portée (Nimes, 6 mars 1832, R. 665). — Inversement, les poursuites exercées comme héritier ab intestat ne réagissent pas sur l'action ex testamento. Spécialement, il a été ju^é que la demande formée par un héritier a fin de nullité du testament par lequel son auteur a institué un légataire universel, à charge d'un legs de rente viagère au profit de cet héritier, n'est pas interruptive de la prescription des arrérages de la rente réclamée plus tard par le même héritier, après désistement de sa demande en nullité (Civ. 3 août 1863, D.P. 63. 1. 363).
372. La demande par laquelle une personne, se prétendante tort seule héritière d'un défunt, a revendiqué sans succès, vis-à-vis d'autres héritiers, le droit exclusif à la succession, n'a pu interrompre la prescription acquise au profit de ces héritiers, relativement à certains rapports ou indemnités à eux. réclamés postérieurement, pendant le partage et la liquidation de la succession (Douai, 13 janv. 1865, S. 433. — Aubry et Rau, t. 1, s '-I5, texte et note57 ; Guillouard, t. 1, n«s223 et 266).
La demande en partage de biens qui figurent parmi ceux d'un partage précédemment opéré n'interrompt pas l'action en rescision de ce premier partage (Req. 5 déc. 1842, R. Uhliijat., 5075-3»).
L'interruption de la prescription de l'action en nullité de donation -partage pour composition illégale des lots ne s'étend pas à l'action en rescision du même acte pour cause de lésion (Req. 7 avr. 1873, D.P. 74. 1. 421).
373. L'action en nullité d'un traité fait entre le mineur devenu majeur et son ancien tuteur, ïans compte de tutelle préalable, ne comprend pas la demande en reddition de ce compte, et n'en interroiïipt pas la prescription. .-Vinsi, la prescription de l'action en reddition d'un compte de tutelle n'est pas interrompue par la demande en nullité du traité dans lequel l'ancien pupille a cédé à l'héritier de son tuteur, avant toute reddition de compte, ses droits à la succession de ce dernier aussi recueillie par lui, et, par conséquent, ceux résultant de la gestion tutélaire, lorsque cette demande, formée tant pour défaut du compte préalable que pour cause de lésion, tendait non à faire procéder à la reddition de compte de tutelle, mais au partage de la succession du tuteur, et qu'efl'ectivement le tribunal, en annulant l'acte attaqué, s'est borné à orilonner ce partage (Beq. 1"' mai 1850, D.P. 50. 1. 151. — -AuRRY ET Rau, t. 2, S 215, texte et note 54; Guillouard, t. 1, n» 266).
374. La prescription des arrérages d'une rente stipulée comme prix de vente d'un immeuble n'est pas interrompue par l'action en réduction de cette rente pour déficit dans la contenance de l'immeuble vendu (Civ.
21 avr. 1863, D.P. 63. 1.346).