L'action hypothécaire exercée par le
REi>. PRAT. DALLOZ.
vendeur contre un sous-acquéieur d'un immeuble, en payement du prix ou en délaissement, et déclarée prescrite par suite de la possession du sous-acquéreur pendant vingt ans avec titre et bonne foi, n'a pu interrompre, au préjudice de ce dernier, la prescription de l'action en résolution de la vente, à défaut de payement du prix (Paris, 25 janv. 1831, R. 568". — Guillouard, t. 1, n» 266). — De même, des commandements faits par le vendeur originaire au premier acquéreur, à fin de payement du prix, n'ont point pour effet d'interrompre, vis-à-vis des sous-acquéreurs, la prescription de l'action en résolution de la vente primitive (Req. 28 nov. 1831, R. 656. — Tboplong, t. 2, n" 662).
Le cohéritier détenteur des biens hypothéqués à la dette cesse, en cas de prescription de l'action personnelle contre ses cohéritiers, d'être tenu hypothécairement pour ce qui excède sa portion virile, nonobstant les poursuites faites contre lui en temps utile par le créancier à l'eUet de conserver l'action hypothécaire (Req. 12 févr. 1829, R. 633).
376. Le tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué à une créance peut prescrire l'action hypothécaire, lors même que l'action personnelle qui appartient au créancier contre le débiteur n'est pas prescrite. Réciproquement, lorsqu'un créancier a interrompu la prescription de l'hypothèque à lui concédée sur un immeuble, la prescription n'en court pas moins au profit du tiers détenteur au préjudice du propriétaire (Riom, 11 mess, an 11, Grenoble, 21 févr. 1816, Metz, 5 juin. 1822, R. 650 ; Civ. 25 avr. 1826, R. 652 ; Riom, 6 juill. 1830, R. 650). Mais la prescription acquise au débiteur principal profite au tiers détenteur.
377. L'action en responsabilité intentée contre le voiturier pour perle des marchandises, dérivant du contrat de transport et étant fondée sur la garantie dont le voiturier est tenu, est distincte, par sa nature et par son objet, de l'action civile qui a exclusivement pour cause la réparation pécuniaire du délit imputé à ce même voiturier (Req. 28 juin 1905, D.P. 1908. 1. 182). Dès lors, la prescription de l'action en responsabilité pour perte des marchandises établie par l'art. 103 C. com. n'est pas interrompue par la plainte en détournement formée contre le voiturier (Même arrêt. — V. encore : Req. 25 nov. 1820, R. 657; Grenoble, 21 avr. 1823, R. Sî(ccessio?i,1487 ; Bordeaux, 13 août 1829, R. 620; Nimes, 6 mars 1832, R. 665: Civ. 4 avr. 1838, R. .Anion, 2i6 ; Dijon, U dêc. 1847, D.P. 48. 5. 392).
378. Exceptionnellement, l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre, lorsque l'une d'entre elles est comprise virtuellement dans l'autre (Req. 3 avr. 1906, D.P. 1906. 1. 404. — Leroux de Bretagne, 1. 1, n» 539 ; Aubry et Rau, t. 2, § 215, texte et note 55; Laurent, t. 32, n" 142; Guillouard, t. 1, n» 266; Baudrv- Laciantinerie et Tissier, n" 576. — Comp. : Hue, t. 14, n»/»08).
Ainsi il a été jugé : ... que la demande en partage formée par un héritier interrompt la prescription de l'action en nullité de la cession par lui faite de sa part héréditaire (Req. 2 mars 1837. R. 484-2» ; Aubry et Rau, t. 2, § 215, texte et note 50; Guillouard, Hue, loc. cit.); ... Que la demande en partage formée par le mineur devenu majeur, relativement à des biens vendus pendant sa minorité sans les formalités prescrites, interrompt la prescription de l'art. 472 C. civ. (Bourges, 23 mars 1830, R. 484-3°. —Aubry ET Rau, t. 2, § 215, texte et note 55 : Guillouard, loc. cit.) ; ... Que la demande afin d'arriver à la liquidation des successions des père et mère communs renferme nécessairement la demande de procéder à tous les
coinples qui y sont relalils, et que, dès lois, le colK-i'ilicr ne peut op|)oser la prescription youT éviter la reddition d'un de ces comptes, cns'appuvant sur ceque trente ans se seraient écoulés, 'depuis qu'une opération commerciale, dont il s'agit de rendre compte, aurait élo terminée, alors que la demande en liquidation dus successions a été formée avant lacconiplissement de ces trente années (liordeaux, 18 juill. ISiO, K. 67-2) ; ... Que la partie qui, en temps utile, a demandé la nullité d'un partage d'ascendant pour cause de lésion et pour alteinle à la réserve peut, au cours de l'inslance, proposer un nouveau nioven de nullité tiré de l'inégalité dans la coniposilion des lots, quoique, au moment où ce nouveau moyen a été soulevé, il se soit écoulé plus de dix années à partir du décès de l'ascendant donateur (Civ. 7 janv. 1863, \).y. 1)3. 1. 2i6. — CoN(ra; Req. 7 avr. 1873, O.P. 73. 1. 421. — BAUDRY-L\c.\NnNEniE ET Tissicn, n» 576). — U a été jugé aussi, mais à tort, selon nous, que l'instance en liquidation et partage d'une succession formée par un cohéritier interrompt, tant qu'elle est encore pendante, et qu'elle n'est atteinte ni par la péremption, ni par une déchéance, la prescription de l'action en nullité dirii'ée contre la renonciation d'un des cohéritiers (Pau, 19 mai lS8i, U.P. 86. 2. 183). . j ,
379,— II. L'interruption delà prescription ne se produit pas d'une quantité à une autre quantité (BAUDRY-LAC.iNTiNKiîiE et Ti:;siER, n»571). — .\insi il a été jugé : ...que la demande formée contre un héritier pour rendre exécutoire contre lui un titre émané de son auteur, et par laquelle on conclut seulement au payement d'une partie de ce qui est dû aux te"rmes de ce titre, n'interrompt pas la prescription en ce qui touclie les autres créances non réclamées dans la demande, bien qu'elles résultent de ce titre (Riom, 2 déc. 1816, R. 673). Mais il en serait autrement si, dans son exploit, le créancier avait réclamé, en termes généraux, Itml ce qui lui clait dû ; ... Que lorsque parmi des avances de sommes faites à diverses reprises, quelques-unes remontent à plus de trente ans. la prescription de ces avances ne peut être repoussée par le motif que, dans le compte sur lequel elles li;;iirent, d'autres avances faites pour la inèine cause sont d'une époque plus récente que trente ans : chacune des sommes fournies à des époques dilVérenles forme autant de créances particulières à l'égard desquelles la prescription est isolément applicable (Bordeaux, 11 mai 1S.39. R. 670).
380. Lorsqu'on demande une somme comme fraction d'une dette plus considérable, il y a interruption pour le tout. — Mais si une somme est répétée comme formant un tout, il n'y a pas d'interruption pour ce qui serait du en outre de la somme demandée (Tiuiplokg. t. 2, n" 676. — Comp. Rec|. S août 18u5, S. 3()).
381. L'accessoire étant compris dans la demande du principal, l'interruption de la prescription d'une créance s'étend aux intérêts (Toulouse, 24 déc. 1842, R. 669; Itioin, 4 mars 1847, D.P. 47. 2. 112). Inversement, l'interruption delà prescription des intérêts emporte interruption de la prescription du capital (Lehoux ue Iîretag.ne, t. 1, n" 537 ; Lai T.KNT, t. 32, n« 137 ; lUnaRY-LACANriNE- Rii: P.r TissiER, n" 578;.
382. It'aulre pari, les actions ayant un caraclère iiniver.'iel, conime une action eu partage de succession, en pélilion d'hérédité ou en liquiilalion.coinprenncnl tousles objets faisant partie de l'universalité à partager (Hacdry-Lacantineiue et TissiER, n» 577;. — -Ainsi il a été jugé : ... que l'action en pétition d'hérédité formée par une personne compreiid tous les biens tiérédilaires auxquels elle a droit en sa qualité d'héritier
(Bru.xelles, H mai 1871, R. 314); ... Que le jiigemenl qui ordonne un partage de succession y comprend nécessairement de plein droit, à moins de déclaration contraire, tous prélèvements, restitutions do fruits, rapports et comptes que les cohéritiers peuvent respectivement se devoir (Civ. 6 déc. 1852, U.P. 53. 1. 50. — Baudry-Lacantinerie et Ïis- S1ER, loc. cit.).
§ 4. — Rcgles spéciales à l'interrtiption des courtes prescriptions.
383. — I. Les courtes prescriptions reposant sur une présomption de payement, parce qu'il est d'usage de payer rapidement les dettes auxquelles elles s'appliquent, et qui, sont rarement constatées, il n'y a plus de raison de maintenir le bref délai de presciiption , lorsque les créances auxquelles elles s'appliquent sont constatées par écrit. Aussi avait-on admis déjà, dans l'ancien droit, que ces prescriptions cessaient de courir, lorsqu'il y avait arrêté de compte, cédulc, obligation, interpellation ou sommation judiciaire. L'art. 2274 C. civ. n'a fait que consacrer la règle traditionnelle, en décidant que la prescription ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation eu justice non périmée.
384. Lorsqu'il s'agit de la prescription des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, la citation en justice dont parle l'art. 2274 est remplacée par la signillcalion de la taxe qui, aux ternies de l'art, l^f de la loi du 21 déc. 1897, interrompt le cours de la prescription (GUILLOUARD, op. cit.; 2« éd., t. 2, n" 770).
385. Le décès du débiteur avant que la prescription ait été acquise n'interrompt pas la prescription ; dans ce cas, elle s'accomplit par la réunion du temps couru sur la tête du débiteur et sur celle de son hérilier qui le continue (Civ. 29 oct. 1810, R. Prescript. cil'., 1043).
386. — IL Suivant l'opinion générale, un acte écrit du débiteur est nécessaire pour produire l'interruption iReq. li juill. 1875, U.P. 76. 1. 439 ; C. cass. Belgique, 12 mai 1887, D.P. 88. 2. 143; Civ. 23 janv. 1895, D.P. 9h. 1. 398, Sir. 1895. 1. 89; 7 mai 1906, U.P. 1908. 1. 65. — Marcadé, sur l'art. 2274, n» 4 ; Ai'BRY et Rau, t. 8, § 774, note 79 ; (liJiLLOUARD, t. 2, no 771 ; Colin et Capitant, t. 2, p. 143).
Ainsi, en matière de fournitures, le fait par le prétendu débiteur d'avoir laissé volontairement son livret de fournitures entre 1ns mains du fournisseur ne saurait être assimilé à un arrêté de compte ou à une obligation propre à interrompre la prescription (Civ. 23 jauv. 1895, précité). De même, un règlement de compte non signé ne saurait avoir l'elfet d'interrompre la prescription, lors même que l'exislence de ce règlement serait déclarée par le juge du fait, et qu'il serait de plus déclaré dans le jugement que les tailles constatant les fournitures ont été laissées entre les mains du créancier par le débiteur, comme preuve de la non-libération (Civ. 27 juill. 1853, U.P. 53. 1. 253). — Mais, d'après une autre opinion, les termes de l'art. 2274 ne semblent pas impliquer la nécessité d'un écrit ; la loi ne prescrit aucune forme pour la validité du compte ; on reste sous l'empire du droit coinniuu (Lauhknt, t. 32, n" 534 ; Bauury-Lacantinerie et TissiKii , nj 7.'i:i ; note de M. Tissier, dans Sir. 18',1.">. 1. 8!h.
387. Ùu n'est pas d'accord sur la nature de l'écrit, contenant reconnaissance, «jui peut produire l'interversion de prescrijitiou. Suivant l'opinion qui a prévalu en jurisprudence, il ne suffit pas d'un écrit contenant une reconnaissance vaguedela créance; il faul qu'il en détermine la quotité (Glil- LOt'ARD, t. 2, n« 772).
Il a été jugé, en ce sens, qu'on ne peut considérer comme un des actes qui arrêtent le cours de la prescription : ... la commumcalion de son état de frais faite par l'avom'' à la jiartie contre laquelle il en poursuit le payement, ni la mention écrite de la ma.ii de l'avoué sur l'une des pièces du dossiir d'un acompte reçu sur des frais remontant à plus de cinq ans (liiom', 9 juin 1840, R. 963); ... La reconnaissance par laquelle un client se déclare, dans sa correspoiulu/ice, prêt à payer son avoué dès que celui-ci lui soumettra le compte détaillé de ses frais et salaires (Heq. 14 juill. 1875, D.P. 76. 1. 439) ; ... l'iie lettre écrite par un débiteur a son créancier lui demandant un délai pour payer, alors qu'il est fait allusion à la dette, mais sans que la quotité en soit fixée (Paris, 14 juin 1884, S. 571) ; ... Une lettre adressée à un dentiste, dans laquelle l'expéditeur s'excuse de n'avoir point encore réglé une delte.dont il n'énonce pas la quotité, cette lettre ne pouvant constituer qu'un commencement de preuve par écrit (Trib. civ. Seine, 7 nov. 1895, D.P. 96. 2. 15); ... Une lettre missive dans laquelle le débiteur, faisant allusion à une dette dont le cliilïre n'est pas énoncé, dit au créancier d'être sans inquiétude et lui promet des acomptes (Civ. 7 mai 1906, D.P. 1908. 1. 65) ; ... La lettre d'une personne avisant une autre que, « dès son arrivée, elle ira lui rendre visite et lui régler sa note », car elle ne parle que d'une faron imprécise d'une note dont la quotité n'est pas indiquée, et elle ne fait qu'une allusion vague à une dette dont le quantum n'est pas fixé (Trib. paix Paris, 23 mars 1910, DP. 1910. 5. 39) ; ... La justification, par celui auquel un ouvrier demande le payement du prix de certains travaux, qu'une partie de ces travaux a été payée avant leur achèvement (Req. 22 févr. 1911, D.P. 1911. 1. 470). — Mais une lettre missive peut interrompre la prescription lorsque la nature et la quotité de la dette y sont parfaitement déterminées (Trib. paix Blois, 15 janv. 1906, D.P. 1906. 5. 15).
388. Cependant il a été jugé, en sens contraire, qu'une reconnaissance, expresse ou même tacite, suffit à substituer la prescription trentenaire à la courte prescription eu cours (Req. 12 mars 1834, R. Cotiipét. cotn., 153; Civ. 30 juill. 1879, D.P. 79. 1. 424).
Ainsi ont été considérées comme contenant une reconnaissance faisant cesser la courte prescription : ... la lettre par laquelle une personne répond, sur l'invilalion de son médecin de lui payer ses soins et visites, B qu'elle passera chez lui pour le remercier des soins qu'il lui a prodigués » (Req. 11 juill. 1820, R. 1040-1"); ... Les lettres missives d'un client à son avoué, relatives aux frais réclamés par celui-ci (Req. 29 juin 18'i2, R. 1040-3») ; ... Des reconnaissances de- livraisons écrites par le débiteur ou ses représentants (Alger, 4 nov. 1870, D.P. 71. 2. 7, et, sur pourvoi, Req. 19 juin 1872, D.P. 73. 5. 363) : ... La reconnaissance par le débiteur qu'il y a lieu de régler un compte de leçons et de fournitures de musique, après réception du compte et renvoi au créancier avec rectification (Civ. 30 juill. 1879, D.P. 79. 1. 424); ... La convention par laquelle le créancier et le débiteur stipulent qu'un prix li.\é sera payable p.ir p.irtious à des époques déterminées, celle convention éi|uivalaiit à un compte arrêté (C. cass. Belgique, 12 mai I.S87, D.P. .^>;. 2. H3).
389. La reconuaissauce faite par le mandataire du débiteur peut, comme celle ipii émane du débiteur lui-même, faire cesser la courte prescription iReii. 29 juin 1842, R. 1040-2" ; 31 janv. 1872, U.P. 72. 1. 246). — Il a été jugé également que la reconnaissance faite par la femme mariée d'une dette relative aux fournitures du ménage a le même ellel que si elle émanait du luari, et
que
ijuc, des lors, celle reconnaissance interrompt la prescription de l'art. 2272 (C. de justice Genève, Sir. 1881. 4. 30).
390. — III- La disposition de lart. 2274 ne si^'nilie pas seulement que les divers actes quelieénumere interrompent la prescription, elle veut dire aussi qu'ils l'intervertissent, c'est-à-dire que la nouvelle prescription qui pourra désormais courir au prolit du débiteur ne s»ra plus celle qu'il pouvait invoquer auparavant, mais une prescription toute dilVerente quant à sa durée et i ses conditions, la prescription de trente ans (BaUDRï-Lacaî(- TiNEF.lE FT TiSSIER, W 755).
391. Il est certain, en premier lieu, que la prescription trentenaire est la seule qui puisse dorénavant être admise, lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, c'est-à-dire reconnaissance de la dette par acte sous sein^' privé ou authentique, la créance étant constatée par un titre nouveau (Civ. 10 l'évr. I83rt, K. 1016: Douai, 9 juin 18U R. Fiais, Odô. et, sur pourvoi, Heq. 29 juin 18t2, R. lOiO-a- ; -H'en. 16 juin ISIK), D P 9-'' 2. 10. — Leroux de Buetagne, t. 2, n»307: Laurent, t. 32. n° 526 ; Aibry et Rm;, t. 8. texte et notes 78 à 80 ; Gcillouard, t 2, n"7ti8; Bai:dry-Lac.\ntinerie et TissiER, n" 755 ; Colin et Capita.nt, t. 2, p. 142).
Le juge n'a pas le pouvoir, qui lui est reconnu d'après le droit commun , de recherclier si la reconnaissance implique l'intention d'opérer novation dans la dette (GciL- LiiiARu, loc. cit. ; Baldry-Lacantinerie ET TissiER, n» 761j.
392. On admet aussi, en général, que la citation en justice a pour effet de substituer la prescription trentenaire à la courte prescription (Laurent, t. 32, n»531 ; Guillouard, t. 2. n° 769: Hue, t. 14, n» 478). — Cependant, suivant une autre opinion, quand il y a eu citation en justice, le droit de demander les sommes dues en vertu des causes énumér.^es dans les art. 2271, 2272, 2273 dure autant que la citation (Troplong. t. 2. n" iK)2i. et la nouvelle prescription qui courra après l'interruption sera de même nature que l'ancienne, sauf s'il intervient un jugement, auquel cas la créance résultant de la condamnation se prescrira par trente ans
(I)EMANTE ET Coi.MET DE SaSTERRE, t. 8.
n" 3«2 ((is-ii et m).
393. — IV. Pour que l'art. 2274 soit ruplicable, il faut qu'il y ait compte arrêté. cedule ou oblluation (Civ. 20 juin 18.38, R. 975; Trib.'civ. Seine, 7 nov. 1S95.
D.P. 96. 2. 15). L'esceplion de prescription invoquée par une partie ne peut donc être rejetée que s'il est constaté par les juges du fond que l'un ou l'autre de ces actes se renroiilrait dans la cause (Civ. 31 janv. 1894, D.P. 94. 1. 453).
394. L'interprétation de l'art. 2274, notamment en ce qui concerne le sens des mots « compte, arrêté, cédule ou obligation 0, n'est pas une pure question de fait, rentrant dans l'appréciation souveraine des juges du fond (Guillouard. t. 2, n» 775; Baudry-L.\cantinerie et TissiER, 3« éd., no 761. Conip. : Civ. 23 janv. 1895, sol. inipl., n.P. 9.5. 1. 3981.
Il a élé jui:é toutefois: ... que l'appréciation par les juges du fond suivant laquelle des lettres missives contiennent une promesse de payer, cl constituent une obligation ou cédule au sens de l'art. 2274, échappe à la censure de la Cour de cassation (Req. 29 juin 1812, R. lOi'JS"); ... ijue les juycs du fond, qui déclarent que les circonslances dans lesquelles la reconnaissance d'un client qui se d'Clare, dans sa correspendance, prêt à payer son avoué, dès que celui-ci lui sou- D êttra le compte détaillé de ses frais, ne permettaient pas d y voir une promesse obligiito'i ■ ?vant pour objet de faire cesser la prescription .1.- i'arl. 2 .'73. usent du pouvoir d appréciatiou qui leui- api;;.rtieiit, et ne
méconnaissent ni les termes ni la portée iuridique de l'acte qu'ils avaient à apprécier iReq. Ujuill. 1875, D.P. 76. 1. 439-^0): ... Qu'un arrêt motive implicitement, mais suffisamment sa décision lorsque, pour rejeter l'exception de prescription opposée par une partie à une demande en payement de fournitures formée contre elle, il constate que cette partie a. à diverses reprises, verse entre les mains de son prétendu créancier divers acomptes sur le montant des fournitures et a ainsi reconnu sa dette (Civ. 31 janv. 1894, D.P. 94. 1. 453).
SECT. 6. — De la suspension de la prescription.
395. La suspension est l'arrêt que subit le cours de la prescription durant une certaine période, après l'expiration de laquelle elle recommence à courir. C'est une mesure de protection établie par la loi en faveur de certaines personnes qui, en raison de la situation oii elles se trouvent, seraient dans l'impossibilité d'interrompre la prescription.
.\rt. 1". — Des causes de suspension.
396. Dans l'ancien droit, la prescription était suspendue toutes les fois que celui contre qui elle courait se trouvait dans l'impossibilité d'agir. C est ce qu'on exprimait par l'adage Contra non valentem agere non curril prœscriptio. Cette règle, qui laissait au juge un pouvoir souverain pour décider si la prescription devait, ou non. être suspendue, avait donné lieu à des abus, les tribunaux ayant une tendance à admettre la suspension de la prescription dans tous les cas qui leur paraissaient favorables. Rompant avec cette tradition, le Code civil posa en principe que « la prescription court contre toutes personnes, à inoins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi (art. 2251) ». Plusieurs auteurs, interprétant littéralement cette disposition, n'admettent d'autres causes de suspension que celles qui sont expressément formulées par un texte de loi (Laurent, t. 32, n» 39; L)emante irr Colmet de Santerre, t. 8, n» 358 bis- I et 11 : Bauiiry-Lacantinerie et Tissieh, n° 375: Pianiol, t. 1, n» 2700. — Comp. Colin et Capitant. t. 1. p. 899).
397. >lais ta jurisprudence, approuvée par la m.ijorilé des auteurs, dont les opinions présentent d'ailleurs quelques divergences, a fait dans une certaine mesure revivre l'ancienne règle Contra non valentem agere non currtt ijriescriptio. Elle admet bien que la disposition formelle de rart.2251 aécarté toute cause de suspension fondée sur la considération de la personne, en dehors des cas prévus par la loi ; mais lorsque celui contre qui la prescription court s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir pour une cause ne tenant pas à la personne, les tribunaux se reconnaissent le pouvoir de rechercher si l'obstacle à l'exercice de l'action qui aurait interrompu la prescription a été suffisant pour suspendre le cours de la prescription (Req. 10 déc. 1838, R. i-'aux, 259-.5»; Nancv, 25 avr. 1844, R. 809 : 10 déc, 1855, D P "56. 1. 304: .^aen, 2:^ févr. 1&t8. D.P. 58 2. 139; Civ. 28 jiiiQ 1870, D.P. 70. 1. 309; Nîmes. 18 nov. 1892. D.P. 93. 2. 150; Req. 21 mai 19U.0, D.P. 1900. 1. 422).
Certains auteurs distinguent selon que la cause qui a empêché d'agir celui contre qui la prescription court est un obstacle légal ou un empêchement de t'ait. La prescription serait suspendue toutes les fois qu un obstacle lé"al s'opposerait à l'exercice de l'action et ne permettrait pas de recourir à des actes interruptifs (.\ubuy et Rau, t. 2, .^ 214, texte et note 29 ; Guillouard, t. 1, n" 153 et 165;. i Mais les empêchements de fait ne créeraient
pas de véritables causes de suspension de la prescription (.\URRV et Rau, loc. cit., teste et nole"33; Guillouard, t. 1. n" 169 et s.!.
398. L'appréciation du juge de fait, sur le point de savoir si celui qui se voit opposer la prescription a été dans l'impossibilité d agir, est souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation (Req. 3 janv. 1870, D.P. 72. 1. 22; Civ. 28 juin 1870, D.P. 70. 1. 309).
§ 1". — Causes de suspension prévues par la loi.
399. Le Code suspend la prescription au protit de quatre catégories de personnes : 1" les mineurs et les interdits ; 2» les femmes mariées dans leurs rapports avec les tiers, mais dans certains cas seulement; 3" les époux dans leurs rapports entre eux ■ 4° les héritiers bénéficiaires.
400. Aucune autre personne ne peut bénéficier d'une suspension de prescription. .Ainsi la prescription peut être invoquée contre les militaires en activité de service iTroplong, t. 2, n" 706; Aubry et Rau, t. 2, § 211, texte et note 6; Guillouard, t. l, n» 67). — Elle court également contre les ambassadeurs pendant leur séjour à l'étranger.
\. — Mineurs et inîerdits.
401. La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'art. 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi iC. civ. art. 2252).
402. — I. La prescription est suspendue au profit de tous les mineurs, même de ceux qui sont émancipés.
La femme mineure émancipée par le mariage bénéficie donc de la suspension de la prescription à raison de sa minorité, et non pas seulement comme femme mariée, dans les cas prévus par les art. 2255 et s. (Baudry-LâCantinerie et Tissier, n« 421).
403. La prescription étant suspendue en faveur du mineur, il va de soi que son tuteur ne peut prescrire contre lui: l'acceptation de la tutelle suspend la prescription qui courait au profit du tuteur (Civ. 6 mai 1819, R. 686-1"). Cela résulterait, d ailleurs, de cette règle générale que l'administrateur des biens d'autrui ne peut prescrire contre celui dont il gère les biens.
404. -A l'inverse, il a été jugé que la prescription n'est pas suspendue à l'égard des créances que le tuteur peut avoir contre son pupille. Le tuteur, en elfet, n'est pas dans l'impossibilité d'agir yuisqu'fl peut diriger son action contre le subrogé tuteur (Limoges, 28 mars 18i0. R. ilinorité, t)6.5-2». - Contra: .Nîmes, 18 nov. 1892, O.P. 93. 1. 150). Cet arrêt admet que ia prescription des créances du tuteur contre son pupille est suspendue pendant tout le temps que dure la tutelle; que, dès lors, si un tuteur a une même créance contre plusieurs pupilles, la prescription de cette créance ne doit commencer à courir contre le tuteur qu'à la date où le plus jeune des pupilles a atteint sa majorité. Un arrêt antérieur avait jugé aussi que la prescription n'avait pas couru contre le tuteur pendant la minorité du pupille ; mais, dans l'espèce, il était constaté que durant sa tiestion le tuteur s'était a payé des inlérèls de ses créances sur les revenus du pupille » (Montpellier. 13 avr. IS't7. D.P. 47. 2. Wi).
405. — II. En suspendant la prescription au profit des interdits, l'art 22.52 a eu certainement en vue les interdits judiciaires. H est plus douteux qu il ait également voulu protéger les individus en état d'interdiction léirale (V. pour l'affirmative : Ddranton, 1.21, n" 296; Dejiante et Colmet de Santerre. t. 8, n» 359 6(S-ii ; Guillouabu, t. 1, n" 99; Baudry-Lacantineric et Tis?ier, n" 421. — CoH<ra.- Aubry et Rau, t. 2, i 214, note 3; Colin et Capitant, t. 1 , p. 097. —
Comp. I.M nicNT. t. 32, mVTl). — En tout cas, le banni, qui nesl pas en état d'inlerdiclion légale, ne liénélicie pas de la suspension de la prifcription (Diranton, t. 21, n» 297i.
406. 1-e bénéfice de la suspension doit être refusé aux déments non interdits, alors même qu'ils seraient placés dans un établissement d'aliénés (Civ. 12 mai 1834, l\. 694; Douai, 17 janv. 1845. D.P. 45. 2. 50 ; Angers, 6 févr. 1847, D.P. 47. 2. 105; Heq. 31 déc. 1800, D.P. 67. 1. 350). Et la prescription peut être invoquée contre le dément:... même par ceux qui auraient pu provoquer son interdiction et ont négligé de la faire prononcer (Req. 31 déc. 1806, précité); ... A moins toutefois que le parent qui se prévaut de la prescription n'ait été, à l'époque de la démence, le plus proche parent du démunt, et surtout s'il s'était toujours opposé à l'interdiction (Aix, 17 févr. 1832, R. Obligalio'is, 2957).
Une exception à cette règle résulte de l'art. 39 de la loi du 30 juin 1838, aux termes duquel la prescription décennale de l'art. 1304 est suspendue au profit des aliénés internés (Req. Hl déc. 1806, D.P. 07. 1. 350;.
407. Les prodigues et les faibles d'esçrit pourvus d'un conseil judiciaire ne bénéticient pas de la suspension de la prescription (Req. 6 juin 1800, D.P. 60. 1. 3:39). - Mais la prescription décennale de l'action en nullité ne court qu'à partir de l'époque où l'acte nul pouvait être confirmé (Req. 6 juin 1800, précité).
408. — III. La suspension de la prescription résultant de la minorité ou de l'interdiction s'applique, en principe, à toutes les prescriptions, à celles qui sont établies par des lois particulières comme à celles qui sont créées par le Code civil.
Elle s'applique à la prescription acquisitive, quelle qu'en soit la durée, spécialement à la prescription de dix à vingt ans (Alger, 15 juin I8;»2. D.P. 93. 2. 339).
409. La prescription de dix ans de l'art. î"30i C. civ., qui a commencé à courir contre un majeur, est suspendue pendant la minorité de son héritier (Pau , 11 déc. 1835, R. 690; Nîmes, 20 juin 1839, R. Obligations, 2931 ; Orléans. 7 mai 1842. et, sur pourvoi, Req. 8 nov. 1843, R. 690; Aïen, 10 janv. 1^1, D.P. 51. 2. 53. - AiBRY ET Rai-, t. 2, S 214, texte et note 9 ; L.mhe.nt, t. 19, n« 4 ; Grir.i.ouAKD. t. 1, n» 109; BAi'Dr.Y-LACANTi- NEiiiE ET TissiER, n" 422. — Conira : Angers. 22 mai 1834. R. 690. — Toullier, t. 7, n» 615).
La prescription de dix ans, commencée contre un majeur et suspendue pendant la minorité de son héritier, reprend son cours contre ce dernier devenu majeur, bien qu'il n'ait pas eu lui-même connaissance de la nullité (Req. 18 nov. 1884, D.P. &i. 1. 101).
410. La prescription des actions du mineur contre son tuteur à raison des faits de la tutelle, qui s'accomplit par dix ans conformément à l'art. 475 C. civ., est suspendue au profit de l'héritier mineur de l'ex-pupille (Douai, 24 mai 185V, D.P. 55. 2. 51. — AiBBY ET Rau. t. 2, S 214, texte et note 8; Laurent, t. 32, n« 49; Gi'illouard, t. 1. n»» 107 et 108; Baudry-Lacantinerie et TissiER, n» 422. — Contra : Diranton, t. 21, n» 291 : iiE Frémisville, De la minorité, t. 1, n» a59).
411. La règle d'après laquelle la prescription est suspendue au profit des mineurs et des interdits reçoit exception dans les cas prévus par l'art. 2278 C. civ., c'esl-à-dire pour les prescriptions qui ne dépassent pas cinq ans. Ces prescriptions courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs. Le législateur n'a pas voulu prolonger, pendant la période souvent très longue de la minorité ou de l'interdiction, le délai très bref qu il a assigné à ces pres-
criptions; d'autant plus que les créances au.xquelles s'appliquent ces courtes prescriptions sont généralement peu importantes et qu'un recours du mineur ou de l'interdit contre son tuteur suffit à sauvegarder ses intérêts (Giillodard, t. 1, n» 101 ; Bai'DRV- Lacantinerie et Tissier, n» 813 ; Coi-in et Capitant, t. 2, p. 140-141).
412. On est d'accord pour admettre que les déchéances doivent être assimilées à ce point de vue aux courtes prescriptions et ne sont, par conséquent, pas suspendues par la minorité ou par l'interdiction. — Il en est ainsi, spécialement, des déchéances relatives aux créances des particuliers et des déchéances contre l'Etat, notamment ennialiére fiscale (Cons. d'Et. 21 févr. 1855, D.P. 55. 3. 50; 18 nov. 1803, D.P. 64. 3. 10. - Aubry et lUi', t. 2, §214, texte et notes 6-7; Glil- I.OIIARD, t. 1, n"5 100 et 105; Baudry-Lacantinerie ET Tissier, n» 425).
413. La prescription court encore contre les mineurs et les interdits dans les autres cas dclerminés par la loi (C. civ. art. 2252). Aucune difficulté ne peut s'élever à cet égard , lorsqu'il existe une disposition expresse, comme, par exemple, celle de l'art. 1676 C. civ. relative à l'action en rescision de la vente d'un immeuble pour lésion de plus des sept douzièmes. Mais on admet généralement que la règle de l'art. 2252 comporte des exceptions virtuelles, et son application cesserait toutes les fois qu'il apparaîtrait que le législateur a eu l'intention d'y déroger (Duranton, t. 21, n» 290; Lerou.\ DE Bretagne, t. 1, n» 620; (Acbry et Rau, t. 2, S 214, texte et note 5; Guillouàrd, t. 1, n» 102; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n»425). — Suivant une autre opinion, en l'absence d'une disposition expresse, la prescription serait toujours suspendue au profit des mineurs ou des interdits, et il ne serait pas possible d'admettre des exceptions tacites ou virtuelles à la règle posée par l'art. 2252 C. civ. (Laurent, 't. 32, n» 48; Pemante et COLMET de Santerre , t. S, n» 359 fcis-.xiv ; Hue, t. 14, n» 419.
414. On s'accorde, d'ailleurs, sur ce point que la volonté du législateur a été de ne pas suspendre, au profit des mineurs et des interdits, les prescriptions établies par le Code de commerce (Aubry et Rau, t. 2, § 214, texte et note 6 ; Dem.^nte et Colmet de Santerre, t 8, n» 355 bis-w; Guillouakd, t. 1, n°104; Hue, t. 14, n» 419; Baudry-Lacantinerie ET Tissier, n» 425. — En ce sens : Riom, 26 juin. 1822, R. Elfels dé coin., 507 ; Paris, 23 avr. 1836, R. eod. t-, 853;.
415. On admet également 'pie h- cours de la prescription de l'action civile résultant d'un délit n'est pas suspendu par la minorité ou l'interdiction de celui à qui elle appartient (Dijon, 27 juin 1866, D.P. 66. 2. 152; Req. 1" févr. 1882, D.P. 82. 1. 45i. — GuiLLOUARD, t. 1, n» 103; Iluc, t. 14, n« 419|.
416. Enfin, il est un certain nombre de cas dans lesquels les partisans des deux opinions contraires ne contestent pas que la prescription coure contre les mineurs et interdits (tels sont, notamment, les cas prévus par les art. 559, 809, 880, 957, 1622, 16î8i, soit que l'on considère que, dans ces hypothèses, il s'agit de courtes prescriptions ou de simples déchéances, qui sont en dehors des règles concernant la suspension pour cause de minorité, soit que l'on applique la théorie des exceptions virtuelles (Comp. Durantûn, t. 21, n" 290; Laurent, t. 32, n»48; Baudry-L.\caniinerie et Tissier, n» 425; Hue, t. 14, n» 419.
La prescription décennale de la responsabilité des architectes et entrepreneurs n'est pas suspendue pondant la minorité ou l'interdiction du propriétaire (Guillouard, t. 1, n» 105; Baudry-Lacaniinerie et Tissier, n» 710).
417. — I. Règle générale. — La loi n'accorde pas aux femmes mariées la même protection qu'aux mineurs; en principe, la proscription court contre elles, si elles sont majeures (C. civ. art. 2254). .Malgré la formule employée par l'art. 22.54, d'où il semblerait résulter que la prescription contre la femme mariée ne court qu'à l'égard des biens dont le mari a l'administration, on est d'accord pour reconnaître que la règle a une portée générale et que la prescription court contre la femme mariée dans tous les cas, sans qu'il y ait à distinguer entre les biens dont l'administration est dévolue au mari et ceux dont elle avait conservé l'administration (Aubry et Rau, t. 2, § 214, texte et note 16; Guillouard, t. 1, n»^ 112 et 121 ; Baudry- Lacantinerie et Tissier, n» 428).
11 n'y a pas à rechercher si la prescription a commencé avant ou pendant le mariage, ni si la femme est commune ou séparée de biens.
418. La femme a un recours contre son mari lorsqu'il a laissé s'accomplir contre elle une prescription relativement à des biens dont il avait l'administration. Mais pour que ce recours soit ouvert, il faut, en premier lieu, que le mari soit en faute : ainsi aucun recours ne serait possible si la prescription s'était accomplie très peu de temps après le mariiige, avant que le mari eut pu l'interrompre, ou si, malgré le temps écoulé, il n'avait pas connu ni pu connaître les droits de la femme que la prescription mettait en péril (Aubry et Rau, t. 2, S 211, texte et note 17 ; Laurent, t. 32, n» 54 ; Guillouard, t. 1, n»122; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 427).
419. 11 faut, en second lieu, que la prescription accomplie ait causé un préjudice à la feinme ; ainsi aucune responsabilité ne serait encourue, en matière de prescription extinctive, si le débiteur qui a profilé de la prescription était insolvable, à moins qu'il ne revienne à meilleure fortune (Aurry et n.kv, t. 2, § 214, texte et note 18 ; Guillouard, 1. 1, n" 23; Baudry-Lacantinerie et "Tissier, n» 427).
420. Le recours contre le mari peut être illusoire si le mari est insolvable. Malgré cette insolvabilité, la femme n'est pas relevée de la perte de son droit survenue par l'elïet de la prescription accomplie.
421. — II. Exceptions. — 1» Suspension de la prescription à l'égard de l'immeuble dotal. — Aux tel mes de l'art. 22.55 C. civ. la prescription nu court pas, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal conformément à l'art. 1561 C. civ. L'interprétation de ce texte et sa combinaison avec les art. 1560 et 1561 a soulevé des difficultés et donné lieu à des controverses. Elles seront exposées v Régime dotal, auquel on se réfère pour tout ce qui concerne cette première exception.
422. — 2" Suspens)07i de la prescription de l'action subordonnée à Vnution de la femme sur ta communauté. — La prescription d'une action appartenant à la femme est suspendue lorsque cette action ne peut être exercée qu'après une option à faire sur l'acception ou la renonciation à la communauté (C. civ. art. 2200-1°). 11 en est ainsi, notamment; ... lorsqu'une femme mariée a, dans son contrat de mariage, ameubli un immeuble, sous la condition que l'ameublissement sera non avenu en cas de renonciation à la communauté : si le mari aliène cet immeuble, la prescription ne court pas en faveur de l'acquéreur pendant la durée de la communauté (Aubry et Rau, t. 2, g 214, p. 49i; Guillouard, t. 1. n» 115; Baudry- Lacantinerie et Tissier, n» 43t. ; ... Lorsque le mari a fait seul donation à un tiers pen-
dant le mariage d'un immeuble de la communauté : l'action de la femme contre le donataire, étant subordonnée à l'acceptation de la communauté par la femme, ne se presciit pas pendant que dure la communauté (I.AIUKNT, t. 32, n» 06; Guii.LOUAr.D, n» 115; Baudiw-Lacantinkiue ei Tissier, n» 434); ... Lorsque l'action de la femme est subordonnée au clioix ijue lui attribue l'art. 1408 de retirer, à la ilissolution de la communauté, ou d'abandonner l'immeuble dont elle était copropriétaire par indivis au moment où son mari l'a acquis seul et en son nom personnel (GuiLLOiiAnii, t. 1, n» 110).
423. L'art. 22.56 emploie une formule inexacte, lorsque, dans le cas qu'il prévoit sous le n» 1, il déclare la prescription suspendue « pendant le mariaye ». C'est seulement pendant la durée de la communaulé que la suspension se produit. A partir de la dissolution de la communauté, même par un mode autre que la dissolution du mariage, par exemple par la séparation de corps où de biens, la prescription commence à courir contre la femme.
424. — 3" Suspension de la prescription de VacliuH de la femme, lorsque l'action de ta femme réfléchit contre le mari. — La prescription est suspendue au profit de la femme dans tous les cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari, c'est-àdire toutes les fois que le mari serait exposé à un recours des tiers par suite de l'action exercée par sa femme, soit parce que cette action ferait naître un recours en garantie contre le mari, soit parce qu'elle l'exposerait à des poursuites plus rigoureuses de la part de tiers auxquels l'action de la femme enlèverait un droit sur lequel ils avaient compté (.\L'BRY ET Rau, t. 2, §214; Gi:iL- LoiARD, t. 1, n" 118; Colin et Capitant, t. 1, p. 898).
Ainsi la prescription est suspendue au profit de la femme lorsque le mari a vendu un des propres de celle-ci sans son consentement. L'art. 2256-2» prévoit expressément ce cas. Mais la femme n'en garde pas moins le droit d'exercer pendant le mariage l'action en nullité de la vente (Rennes, 14 juin 1811, R. 731).
425. De même, lorsqu'une femme mineure a vendu avec son mari un immeuble à elle propre, l'action en nullité est suspendue non pas seuliment jusqu'à sa majorité, mais jusqu'à la dissolution du mariage, soit que les époux aient agi solidairement (.\ibry et Rau, t. 2, S 214, texte et note 15 ; Baudry- Lacantinerie et Tissier, n" 441), ... soit conjointement sans solidarité (Paris, 27 janv. 1840, R. 719.— Troplong, n» 775; Glil- LOUARD, loc. cit.); ... mais non si le mari s'était borné À donner son autorisation (Troplong, t. 2, n» 776).
426. 11 y a encore suspension de la prescription au profit de la femme mariée lorsqu'elle a contracté, pendant sa minorité, une obligation qui a dépassé sa capacité et à laquelle son mari a accédé comme caution ou comme coobligé solidaire ou même comme codébiteur conjoint (Troplong, t. 2, n°s774 et s. ; Aup.ry et Rau, t. 2, § 214, texte et note 15; Guillouard, t. 1, no'llS; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 441); ... n.ais non si le mari s'était borné à autoriser sa femme à contracter (Troplong, t. 2, n<= 776).
427. La. prescription est également suspendue pendant le mariage au profit de la femme mariée qui, pendant sa minorité, a accédé aux obligations du mari ou de la communauté et prétend se faire restituer contre ses engagements, l'action de la femme pouvant réiléchir contre le mari (Troplong, t. 2, n» 777; Albry et Rau, t. 2, S 214, note 15. -- Contra : Paris, 18 févr. 1809, R. 725. — ■Vazeille, t. 1, n»' 290 et 291).