‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 85 sur 444 · A la dilTérence de ce qui se produit · texte numérisé non relu

A la dilTérence de ce qui se produit

dans le cas visé par l'art. 2256-1", où la suspension ne dure c^ue jusqu'à la dissolution de la communauté, la suspension se prolonge, dans riiypothèseque prévoit l'art. 2256- 2°, pendant toute la durée du mariage, même après la séparation de corps ou la séparation de biens (Civ. 18 mai 1830, R. Contr. de mar., 3925; Bordeaux, 26 févr. 1835, R. eod. v», 3500 ; Req. 17 nov. 1835, R. 729-4°; Lyon, 17 juill. 1857, D.P. 57. 2. 219. — Troplong, t. 2, n»* 778 et s. ; Audry ET Rau, t. 2, § 214, texte et note 14; Guillouard, t. 1, n»119; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n° 441 ; Planiol, t. 1, n» 2702.

— Contra : Vazeille, t. 1. n» 294).

429. Le bénéfice de l'art. 22.56-2", d'après lequel la prescription est suspendue pendant le mariage dans tous les cas où l'action de la femme réfiéchirait contre le mari, ne peut être invoqué que par la femme ellemême. Ainsi, le tiers qui a payé, comme caution, la dette contractée par une femme solidairement avec son mari et pour garantie de laquelle une hypothèque légale a été cédée au créancier, ne peut prétendre, contre le tiers détenteur assigné par lui en délaissement et qui oppose la prescription de l'action hypothécaire, que, l'hypothèque reposant sur la tête de la femme débitrice, cette prescription a été suspendue pendant le mariage de celle-ci (Lyon, 24 avr. 1880, et, sur pourvoi, Req. 25 janv. 1881, D.P. 81. 1. 246. — Guillouard, t. 1, n» 119-1).

430. — 4° Prescription entre époux. — La prescription ne court pas entre époux (C. civ. art. 2253). Cette disposition est fondée sur la nécessité d'assurer la paix du ménage en évitant à chaque époux l'çbligation, pour conserver son droit à l'égard de l'autre, d'intenter une action en justice pendant le mariage. On peut ajouter que, si la prescription avait couru entre époux, ils auraient pu, en ne l'interrompant pas, se faire indirectement des donations irrévocables contrairement aux dispositions de l'art. 1096 C. civ. (Dura>:ton. t 21, n» 299; Planiol, t. 1, n» 2072).

431. La suspension de la prescription entre époux dure autant que le mariage. Elle subsiste malsré la séparation de biens (Req. 26 mars 1902, D.P. 1904. 1. 171);... Et même malgré, la séparation de corps (Paris, 26 juill. 1862, D.P. 63. 2. 112; Bordeaux, 3 févr. 1873, D.P. 73. 2. 162. —Troplong, n" 742; Aubry et Rau, t. 2, § 214, texte et note 19 ; Laurent, t. 32, n" 63 ; Guillouard, t. 1, n" 127; Huc, t. 14, n»420; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n" 446. — V. toutefois Bruxelles, 13 oct. 1822, R. 708i.

— Au cas où le mariage est annulé, le bénéfice de la suspension est maintenu jusqu'au jour de l'annulation (Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 446 bis).

432. La règle s'applique à toute prescription quelle qu'elle soit, acquisitive ou extinctive (Laurent, t. 32, n" 62; Guillouard, t. 1, n- 125 ; Huc, t. 14, n» 421 ; Baudry-Lacantinerie ET Tissier, n» 445). — Spécialement, la prescription ne court pas : ... à l'égard de l'action en nullité du contrat de mariage (Civ. 13 juill. 1857. D.P. 57. 1. 334); ... A l'égard d'une action que le mari aurait contre sa femme pour faire prononcer la simulation d'un contrat et la nullité de la donation déguisée sons ce contrat (Limoges, 15 mars 189b, sous Civ. 13 janv. 1897, D.P. 97.1.273) ; ....\ l'égard de l'action en payement des intérêts d'une somme d'argent (Bordeaux, 3 févr. 1873, D.P. 73. 2. 162) ; ... A l'égard du délai de l'action en révocation des donatinns pour cause d'ingratitude (Civ. 17 mars 1835, R. 709. — Contra : Orléans, 19 nov. 1842, R. Dispos, entre ui/'s, 23fr3) ; ... .\ ré(;aid du délai de deux ans fixé par l'art. 1676 C. civ. pour l'action en rescision (Contra : Toulouse, 24 juill. 1839, R. 709).

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