‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 87 sur 444 · C. — Héritier bénéficiaire · texte numérisé non relu

C. — Héritier bénéficiaire

434. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession (C. civ. art. 2258, al. 1). — On a jugé inutile d'obliger l'héritier bénéficiaire à provoquer des condamnations contre la succession qu'il est chargé d'administrer tant dans son intérêt que dans celui des créanciers et légataires (.^UBRV ET Rau, t. 2, S 214, note 20; Baudry-Lacantinerie ET Tissier, n» 447. — Comp. Guillouard, t. 1, n» 147).

435. L'art. 2258, al. 1, peut se justifier, en outre, par cette considération que l'héritier bénéficiaire ne peut agir contre luimême. On devrait, dès lors, en étendre l'application à l'héritier non bénéficiaire qui jouit paisiblement de la totalité de la succession dont une partie seulement lui est dévolue. Il a été décidé, en ce sens, que la prescription à l'effet d'éteindre le droit résultant, au profit de l'un des héritiers, d'une donation préciputaire à lui faite, ne court point contre cet héritier tant qu'il reste en possession paisible de la totalité des biens qui composent lu succession ; elle ne commence à courir, faute par l'héritier préciputaire d'exciper de son préciput, que du jour de la demande en partage formée par les autres héritiers (Bordeaux, 6 août 18.53, D.P. 54. 2. 232). .lugé aussi, par application du même principe, que les intérêts des reprises dotales que la femme, tutrice de ses enfants, peut avoir à exercer contre la succession de son mari, ne sont pas atteints par la prescription de cinq ans, tant qu'elle n'a pas rendu son compte de tutelle (Bordeaux, 10 août 1849, D.P. 52. 2. 102).

436. La disposition de l'art. 2258, al. 1, ne concerne que la suspension de la prescription e.xtinctive des créances que l'héritier bénéficiaire a contre la succession ; la prescription n'est pas suspendue à l'égard des actions réelles, actions en revendication ou confessoires de servitudes que l'héritier bénéficiaire peut exercer contre la succession iHuc, t. 14, n- 428; Laurent, t. 32, n" 67; AuBRY et Rau, t. 2, § 214, texte et note 21 ; Guillouard, t. 1, n» 149; Baudry-Lacantinerie ET Tissier, n° 451).

437. L'acceptation de la succession du débiteur, sous bénéfice d'inventaire, n'a pas pour effet de suspendre, au profit des créanciers, la prescription qui courait contre eux, aucune loi n'ayant admis cette cause de suspension, et les créanciers conservant le droit d'agir contre l'héritier bénéficiaire ou contre l'administrateur judiciaire de la succession (Dijon, 12 juin 1894, D.P. 95. 2. 501. — Baudry-Lacantinerie ETTissiER.n» 453 ?)is).

438. A la différence du cas où l'héritier bénéficiaire est créancier de la succession, la suspension de la prescription n'a pas lieu dans le cas inverse où c'est la succession qui est créancière de l'héritier bénéficiaire. Mais pratiquement le résultat est le même que si la prescription était suspendue (Laurent, t. 32, n» 65; Demante et Colmet de Santerre, t. 8, n» 365 6is-vi ; Baudry-Lacantinerie ET 'Tissier, n» 4.53. — En sens contraire : Guillouard, t. 1, n» 148). — En elfet, l'héritier bénéficiaire, étant chargé, en sa qualité d'administrateur, d'interrompre les prescriptions qui courent contre la succession, est en faute s'il ne satisfait pas à cette obligation, et se trouve, par suite, non

rccevablc à se prévaloir ties prescriptions qu'il mirait laissées s'accomplir à son profit contre la succoàsion (Mêmes auteurs : Aiduy ET lUr, t. -2. S 21t. texte cl note 37).

439. La suspension de la prescription au prolit lie riiérilier béncliciaire ne commence qu'à partir de l'acceptalion bénéliciaire. 'J';int que l'héritier n'a pas accejité sous hénélice d'inventaire. la prescription;! ri'!,'ar(J (le ses créances contre la succession court à son préjudice. — D'autre part, l'acceptation liénéliciaire ne rétroa^'it pas de yi^niore à faire considérer comme non avenue la prescription acquise contre l'héritier dans l'intervalle de louverluro de la succession à son acceptation (Limoses. 16 mars 1838. H. 778).

La suspension de prescription ôtaldie par l'art. 2-2o8, al. 1, prend lin avec l'administration de l'héritier bénéliciaire, lors de la reddition fie son compte (Demante et Col- .MET UE S.VNTEBRE, t. 8, n' 3(55 his-\ : Gl'IL- LOUARD, 2« éd , t. 1, 11" 149; 1!aiiiiry-Lac:.^.n- MiNERiE ET TissiER, 3' éd., n» 45'2 ; Iluc, t. U, n» 428).

§ 2. — Causes de suspeijsion admises par la jurisprudence.

440. — I. Impossihililé d'agir. — Ainsi qu'on l'a dit supra, n»397, la jurisprudence, ressuscitant l'ancienne règle contra nm> valentem agere non currit pnrscriplio, décide que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir, par suite d'un empêchement quelconque résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Elle a fait de cette règle de nombreuses applications.

441. Il a été jugé, par exemple : ... que la veuve qui a été envoyée en possession et qui a eu la jouissance des biens de son mûri décédé, à la charge de rendre compte des fruits aux héritiers dès que sa gestion cesserait, n'est pas soumise a la prescription de cinq ans pour les intérêts de ses reprises : elle a droit à tous les intérêts de sa dot courus depuis le commencement de sa gestion jusqu'au jour où cette gestion a cessé (Agen, 23 févr. 1858, D.P. 58. 2. 139); ... Que le sursis accordé par un créancier à son débiteur, sur la demande de cehii-ci, pour la vérification du chillre de la créance, jusqu'à l'arrivée aux mains du débiteur de certaines pièces indispensables à cette vérification, emporte suspension, pendant la durée du sursis, de la prescription non encore accomplie (Req. 28 nov. 180,5, D.P. 67. 1. 22-»); ... Que lorsqu'un enfant s'est obligé, par une clause de son contrat de mariage, à ne pas demander à son père, oui lui a constitué une dot, le partage de la succession de sa mère restée indivise entre eux. cette clause a pour efl'et de suspendre, à l'égard du père qui l'a stipulée et de ses ayants cause, la prescription décennale qui aurait couru contre une action en nullité ou rescision d'un précédent partage que l'enfant aurait pu exercer contre son père du cl ef de sa mère , alors qu'il est déclaré par le juge du fait, dont l'appréciation sur ce point est souveraine, que l'interdiction stipulée n'avait d'autre but que de paralyser entre les mains de l'enfant l'exercice de celte action (Civ. 28 juin 1870, D.P. 70. 1. 309); ... .Mais que cette suspension ne peut se prolonger au delà de cinq ans, la prohibition de demander le partage ne pouvant elle-même dépasser ce terme (Toulouse, 26 mars 18GS. U.P. 70. i. 309-310).

442. La prescription ne saurait courir au profit d'un débiteur pendant le sursis qu'il a sollicité et obtenu pour l'exécution de ses obligations (Req. 21 mai 1900. D.P. 1900. 1. 422). — Le même arrêt décide que la prescription ne court pas contre celui qui a prêté à un prodigue, sans l'assistance de son conseil, des sommes qui ont tourné au

prolit dudit prodigue, tant que celui-ci n'a point été admis à se faire restituer contre ses engagements. Mais on a fait remarquer que celte solution ne repose pas sur la suspension de la prescription par l'impossibilité d'agir, mais sur ce que l'action de in rem verso ne prend pas naissance et ne peut, par conséquent, se prescrire qu'après l'annulation des engagements de ' rincapable(BADDRY-LACANTiNERiEETTlSslER, I n" 375 fcis).

443. Lorsque le créancier, délenteur d'un immeuble à titre d'anlichrèse, a été i momentanément privé de sa possession . en i vertu de jugement, au profit d'un autre i créancier qui, préférable au premier en hypo- | thèque, a été mis en possession de l'immeuble, également ii titre d'anlichrèse, la détention de ce second créancier, bien qu'elle ait duré trente ans, n'a que suspendu le droit du premier, qui peut rentrer dans la jouissance de l'immeuble, sans que les détenteurs soient fondés à lui opposer aucune prescription (Riom, 31 mai 1828, R. 788).

Mais il a été décidé que le jugement qui suspend la poursuite d'ordre jusqu'après la liquidation et le partage de diverses successions échues aux héritiers du saisi, ne peut être considéré comme mettant les créanciers et autres intéressés dans l'impossibilité d'agir contre les tiers détenteurs, et comme empêchant dès lors la prescription de courir au profit de ces derniers, ce jugement n'apportant aucun obstacle à ce que les créanciers et autres intéressés mettent fin aux retards subis par cette liquidation, ou fassent vis-àvis des tiers détenteurs des actes utiles à la conservation de leurs droits (Civ. 20 janv. 1880. D.P. 80. 1. 65. — Comp. : Limoges, 8 mars 1886, D.P. 88. 2. 313).

444. Suivant une opinion, la prescription serait suspendue au profit de l'usufruitier universel ou à litre universel pendant la durée de son usufruit, par le motif qu'il ne pourrait agîr contre le nu propriétaire pour inlerrompie la prescription (Toulouse, 27 mars 1835. R. 748-9'"; Grenoble, 14 août 1845. DP *5. i. 135; Bourges, 13 janv. 1851, D.P. 51. 2. 106. — Pboudiion, De l'usufruit, t. 2, nos 759 et s. ; Vazeille, n» .377).

Mais, d'après I opinion qui a prévalu, l'usufruitier ne se trouve dans aucun des cas de suspension prévus par la loi et ne peut davantage invoquer la rèsle coiîd'a non valentem... pour bénéficier d'une suspension de prescription (Pans. 21 avr. 1815, R. 841-2»; Pau, 31 déc. 1836, R. 747-4»; Req. 18 janv. 1843, R. 747-3°. — Troplong, t. 2, addition au n» 722; Ai'BRT et Rau, t. 2, § 214, texte et note 25; Laurent, t. 32, n» 72).

Spécialement la prescription des actions en reprise de la femme n'est pas suspendue pendant la durée de l'usufruit qu'elle a des biens de son mari (Req. 17 aoiit 1819. R. 747- 2°; Aix, 21 avr. 1836, R. Contr. de Jimr., 4133 ; Paris, 4 avr. 1845, D.P. 45. 4. 406).

445. L'impossibilité d'agir en justice, faute de juge, est une cause de suspension de la prescription (Req. 10 déc. 1850, D.P. 56. 1. 304).

446. On a discuté sur le point de savoir si l'état de guerre était par lui-même une cause de suspension de la prescription. L'aflirniative ne devrait pas faire doute, semblet-il. pour le cas où la guerre engendrerait une impossibilité absolue d'aiîir (Y. en ce sens : Av. Cons. d'Et. 27 janv. 1814, R. Elfels de Ciimm., 359; Pau, 22 mai 18i0. R. '791- 2». — Tropi.ong, t. 2, n<'727; Pi.a.mol, t. 1, no 2704. — Comp. Req. 25 nov. 1839, R. 791lo. V. toutetois en sens contraire : De- MANTi; et Coi.met de Santerre, t. 8, n» .'W liis-u ; Baldry-1.acaktineiiie et TissiER, n" 370).

447. Au reste, la loi a pris soin, à l'occasion de certaines guerres, de décréter expressément la suspension de la prescription. Il en a été ainsi lors de la guerre de 1870-71. Tel a été l'objet des décrets du 9 sept. 1870 (D.P. 70. 4. 87), 3 oct. 1870 (D.P. 70. 4. 95). — V. aussi Décr. 26 mai 1871 (D.P. 71. 4. 144). L'ellet suspensif consacré par ce décret a été supprimé pour l'avenir par la loi du 20 déc. 1879 (D.P. 80. 2. 72).

l'ne mesure semblable a été prise à la suite de la déclaration de euerrc, en 1914. Le décret du 10 août 191.4"', art. 1" (D.P. 1914. 4. 90) a déclaré suspendues pendant la durée de la mobilisation et « jusqu'à la cessation des hostilités toutes prescriptions et péremptions en matière civile, commerciale et administrative ». L'art. 2 du même décret portait : a Pour l'exercice des droits atteints par la péremption ou la prescription suspendues, il est accordé, à partir du décret liximt la cessation des hostilités, un délai égal à celui qui restait à courir au premier jour de la mobilisation. »

Ces dispositions ajaient une portée générale et s'appliquaient à toutes les prescriptions, y compris celles de courte durée (art. 227*1 et s.). — COLiN ET Capitant, t. 2, p. 141. note 1.

448. — II. Ignorance de son droit. — Suivant la doctrine généralement admise, 1 ignorance où est une personne d'un droit contre lequel la prescription court n'est pas une cause de suspension de la prescription : admettre la suspension en pareil cas. ce serait, dit-on, mettre à néantia règle qui faitcourir la prescription contre toute personne, carre ne sont pas ceux qui connaissent leur droit qui le laissent prescrire, mais bien ceux qui l'ignorent (V. notamment : TroI'LONg, t. 2, n" 714 ; Dlbanton , t. 21, n» 285; Aurry et Rau, t. 2, S '211. texte et note 5; Laurent, t. 32, n» 14; Guillouard, t. 1, n»» 67 et 163; Baudry-Lacantinerie et TiSsiER, n" 371. — V. en ce sens : Bruselles, 7 oct. 1822, R. 738-2»).

La jurisprudence décide, au contraire, que la prescription est suspendue au prolit de celui qui avait une juste cause d'ignorer re.\istence du foit d'où résulte son droit et lui ouvre une action (Civ. 27 mai 1857, D.P. 57. 1. 290; Req. 15 févr. I.S.'i.S, D.P. 58. 1. 196; Besançon, 20 mai 1891, D.P. 94. 1. 180) ; ... pourvu que l'ignorance ne soit pas le résultat dune faute^ (Besançon, 20 mai 1891, précité).

Il a été jugé, spécialement, que la prescription de l'action en responsabilité résultant contre un notaire, non d'un vice de forme dans un acte reçu par lui, mais d'une nullité intrinsèque de nature à n'être découverte que postérieurement à l'acte, ne court qu'à partir du jour on cette nullité a été relevée par les intéressés et prononcée en justice : qu'il en est ainsi, par exemple, dans le cas où la nullité provient d'un défaut de vérification, imputable à ce notaire, des titres de propriété d'un immeuble hypothéqué par acte passé devant lui (Civ. 27 mai 1857, précité).

449. — III. Suspension convcnlionncHe.— La prohibition de renoncer à une prescription acquise ne s'oppose pas à ce que bs parties suspendent la prescription pendant un délai déterminé (V. infra, n» 474).

450. — IV. Confusion. — La confusion sur la même tête de la qualité de propriétaire et de possesseur ou de celle de créancier ou de débiteur suspend la prescription pendant tout le temps que se prolonue la confusion (Civ. 18 févr. 1b3."i, R. 783; Limoges. 28 mars 18J0, R. Minorité, 6f).5-2». — AURRV ET Rau, t. 2, ? 214, texte et note 31; GuillouarI), t. 1, n» 167;, Baudry-Lacantimîrif. ET TissiËR. n» 371). — Ainsi il a été juné que la cession par un cohéritier à son ruliérilier de ses droits suc-

cessifs a suspendu la prescription dune action que ce dernier avait contre la succession ; mais, si la cession a été annulée, la prescription a repris son cours (Limoges, 28 mars 1840, précité).

§ 3. — Cas où la prescription n'est pas suspendue.

451 — I. Succession vacante. — Aux termes de lart. 2258, al. 2, C. civ., la prescription court contre une succession vacante, même non pourvue de curateur ; si la succession est pollrvu^ d'un curateur, celui-ci sera responsable des presoniilions <|u il aura laissées s'accomplir. S'il n'a pas ete nommé de curateur, il appartient aux créanciers d'en désigner un qui aurait pu empêcher les prescriptions de s accomplir.

452. Lorsque la succession vacante est acceptée par un héritier mineur, letet rétroactif de l'acceptation n'a pas pour ellet d'empêcher que la prescription ait couru pendant la période de vacance lusqu au moment de l'acceptation (Nimes, Ib jany. 1850, D.P. 51. 2. 126. — GriLLOUARD t. 1, n" 158; Hic, t. 14, n» 458; Baudby-L.^can- TiNEBiE ET TissiER, n° 4.56. — Centra : Du- PANTON, t. 21, n" 321 ; Leroux de Bretagne, t. i, n'''623). . , ^

453. La prescription, qui n est pas suspendue au prolit de la succession vacante, n'est pas davanta^je suspendue contre elle Les prescriptions commencées a son prolit continuent donc de courir, bien qu elle ne soit pas pourvue d'un curateur (.\ubry ET Ral- t 2, S 214, texte et note 2b, p. 498; Gi-aLOUARD, t. 1, n» 157; Baldry-Lacanti-

HEHIE ET TlSSlER, n» 456). ,

454. 11. Délai po%tr faire inventaire et délibérer. — La prescription court pendant les trois mois pour faire inventaire et les quarante jours pour délibérer (G. civ. art 2259). 11 est inutile, en ell'et, de suspendre, en pareil cas, la prescription, soit qu'elle coure au profit de la succession, puisque les tiers peuvent l'interrompre en assignant l'héritier, soit qu'elle coure contre la succession , puisque les héritiers peuvent interrompre la prescription sans avoir a prendre qualité. ,

455. — m. Absence. — L absence n est pa* une cause de suspension de la prescripticu (Req. 19juill. 1860, D.P. 70. 1. /o).

456. IV. Faillite. — La faillite ne suspend pas, en faveur des créanciers du failli, le cours de la prescription (Toulouse, 23 févr. 1827, R. Efjcls decomm., 829- 1» ; Req. 23 févr. 18'32, R. 743; 14 fevr. 1833, ihai., 829-2»). — Mais la prescriptiori, qui est ■nter'rompue par la production et l'afhrmation de la créance (V. supra, n" 421), reste suspendue au profit des créanciers du failli qui ont fait admettre leurs créances au passif de la masse jusqu'au moment ou, par l'elfet du concordat ou de la clôture de l'union, ils auront recouvré l'exercice de leurs actions individuelles (AUBRY ET Rau, t. 1, § 214, texte et note 30; Guillouard,

Inversement, l'état de faillite n est pas une cause de suspension de la prescription des actions appartenant au failli contre des tiers (ACBBY et Rau, Guili.ouabd, Baudry- Lacantinerie et TissiER, loc. cit. — ^V. toutefois Req. 2 juin 1818, R. 744).

Le concordat passé entre le failli et ses créanciers ne suspend pas la proscription au profit de ces derniers; il substitue seulement à leurs titres, soumis à des prescriptions diverses, un titre nouveau, qui n'est plus prescriptible que par trente ans, à compter du jour où il a été passé.

457. — V. Indivision. — L'indivision n'est pas une cause de suspension de la prescription. Ainsi, l'indivision entre cohéritiers n'empêche pas l'exercice des actions

personnelles que chacun deux pourrait avoir contre le défunt, et n'en suspend pas la prescription (Limoges, 15 juill. 18-iO, B. /4o). — n a été jugé également que le tiers détenteur d'immeubles indivis entre majeurs et mineurs peut acquérir par prescription la part des premiers (Caen, 1" fevr. 1827; Liv. 14 .août 1840, R. 131). , ^ ,.

458. — VI. Aliénation mentale; dation d'un conseil judiciaire. — L'aliénation mentale, s'il n'y a pas interdiction judiciaire ou internement dans un asile d'aliénés, n'est pas une cause de suspension de la prescription (V. supra, n» 406). Il en est de même de la dation d'un conseil judiciaire (V. supra, n" 407). . , ,

459. vil. Décès du représentant légal.' — Il a été jugé que le décès du syndic qui représentait une section de conimune ne crée pas une impossibilité d'agir suspendant le cours de la prescription (Limoges, 8 mars 1880, D.P. 88. 2. 313).

460.— VIII. Indiqencedndébiteuroudu créancier. — La pauvreté du créancier, qui ne lui permet pas de faire les frais d'une instance, n'est pas une cause de suspension de la prescription, surtout depuis l'organisation de l'assistance judiciaire. — Il en est de même de la pauvreté du débiteur, contre lequel il est impossible de recouvrer une créance. Il a été jugé cependant qu une femme séparée doit être relevée de la prescription quinquennale des intérêts, lorsque la détresse de son mari rendait toute poursuite inutile, et que cette femme a agi aussitôt qu'il est advenu quelques biens a son mari (Poitiers, 6 iuill. 1824, R. 739).

Art. 2. — Effets de la suspension.

461. Les effets de la suspension diffèrent, à divers points de vue, de ceux de l'interruption. D'une part, alors que l'interruption de la prescription fait perdre à celui qui prescrit le temps antérieur à l'acte mterruptif (V. supra, n" 164), la suspension arrête seulement le cours de la prescription tant que dure la cause d'où elle résulte, et la prescription recommence à courir des que la suspension a cessé ; le temps écoulé avant la suspension s'ajoutant à celui qui va recommencer à courir.

462. D'autre part, tandis que 1 interruption a parfois pour effet de changer les conditions et les délais de la prescription (\. supra, D" 392), la suspension ne modifie m ces conditions ni ces délais ; lorsque la cause de suspension a cessé , c'est la même prescription qui recommence à courir.

463. La suspension ne peut être invoquée que par ceux au profit de qui elle est établie ; leurs cointéressés ne peuvent pas s'en prévaloir.

Ainsi, le tiers détenteur d immeubles d'une succession, indivis entre des majeurs et des mineurs, peut opposer la prescription aux premiers, relativement à la portion qui leur revient, à quelque fraction qu'on arrive par le calcul des parts afférentes à chaque cohéritier (Caen, l'-- févr. 1827, Civ. 14 août 1840, R. 700). De même, lorsqu il y a plusieurs copropriétaires ou créanciers, même solidaires, et parmi eux un mineur, les autres ne peuvent invoquer la suspension de la prescription accordée au mineur (Req. 25 févr. 1832, R. Ohlig., 1403).

464. Le nu propriétaire ne peut invoquer la suspension de la prescription qui existe au prolit de l'usufruitier, ni l'usufruitier celle qui existe au profit du nu propriétaire (AuBRY ET Rau, t. 2, § 214, texte et note 41 ; Laurent, t. 32, n» 75 ; Guillouard, t. 1, n» 174; B.vudry-Lacantinerie et TissiEB, n» 463).

Il a été jugé cependant, en sens contraire, que la possession nécessaire pour prescrire ne pouvant aiTecter que la jouissance et non

la nue propriété , si cette jouissance appartient à un usufruitier interdit auquel la prescription ne peut être opposée par le possesseur, le nu propriétaire est lui-même a l'abri de la prescription de la jiart de ce dernier (Montpellier, 7 févr. 18o5, D.P. 5o. 2. 219).

465. Inversement le bénéfice de la suspension de prescription ne peut être invoqué que contre les personnes vis-à-vis desquelles la suspension est édictée. Ainsi le créancier en faveur duquel la prescription a été suspendue au regard de son débiteur principal, ou d'un seul de ses codébiteurs, même solidaires, ne peut invoquer le bénéfice de la suspension à l'égard de la caution ou des autres codébiteurs. 11 en est ainsi, par exemple, si le créancier a épouse une femme solidairement obligée envers lui avec d'autres débiteurs (Aubry et Rau , loc. cit., note 42). .. ....

466. Par exception, en matière indivisible, la suspension de la prescription au profit de l'un des cointéressés profite aux autres : telle est la disposition expresse de l'art. 710 C. civ. en matière de servitudes. La règle '.doit être généralisée et appliquée soit aux droits réels soit aux obligations indivisibles. ,

467. On s'est demandé si , lorsqu un droit indivisible est indivis entre des héritiers contre lesquels court la prescription et d'antres au bénéfice desquels elle est suspendue, l'attribution de ce droit aux premiers par un partage leur fait perdre le bénéfice de la suspension. Il a été juge, en matière de servitude , que l'héritier majeur ne peut pas se prévaloir de la cause de suspension résultant de la minorité de son cohéritier, parce que, d'après l'art. 883 C. civ., il est censé avoir toujours ete propriétaire des biens tombés dans son lot (Uv. 2 déc. 1845, D.P. 46. 1. 21 ; 2 août 18o3, D.P. 53. 1. 230).

468. Mais on peut remarquer, en sens contraire, que l'effet rétroactif du partage ne peut priver le cohéritier, au profit duquel la prescription était suspendue, du bénéfice de celte suspension ; or il en serait prive si la prescription avait couru pour le tout contre le cohéritier dans le lot duquel le droit indivisible a été mis (Aubry et Rau, t. 1, §214, texte et note 44; Guillouard, t. Z, n« 177).

SECT. 7. — De la renonciation à la prescription.

^„T. l(r. Dans qcels cas la renonciation

EST permise.

469. On peut concevoir la renonciation à la prescription dans trois hypothèses, suivant qu'elle s'applique à une prescription à venir, à une prescription acquise, ou a une prescripton en cours. La faculté^ de renoncer n'existe pas avec la même étendue dans chacun de ces cas.

470. — l. Renonciation anticipée a une prescription à venir. — L'art. 2220, dans sa première disposition, pose en principe qu on ne peut, d'avance, renoncer à la prescription. |Le législateur a craint que la clause de renonciation ,i la prescription, si elle était permise, ne fût toujours imposée par K-3 créanciers à leurs débiteurs et ne devînt une clause de style (Guillouard, t. 1, n» 316).

Il suit de là qu'on ne peut opposer a celui qui invoque une prescription libératoire des faits et documents iiiipliqu;int renonciation à cette prescription si ces faits et documents sont antérieurs i l'époque ou elle a été acquise (Paris, 13 avr. 1867, D.P. 67. 2. 49).

11 a été jiit;é aussi «nie la renonciation à une proscriplioii non acquise n'étant pas valable, une coinp:iL,iiie de cluniin de fer n'avait pu renoncer utilement 5 la prescription annale édictée par l'art. 1()8 C. com. par des pourparlers ayant pris lin avant que celle prescriplion fût accomplie (Civ. 27 déc. mo,'). D.r. lUOS. 5. 45).

471. 1-a renonciation à une prescription future élant prohibée par la loi est, a ce titre, dépourvue de tout effet (Paris, iS avr. 18G7, O.P. 67.2. 49; Bordeau.\,31 déc. 1895, D.P. 97. 2. 97).

.Mais elle peut valoir comme reconnaissance de dette, interruptive de prescription (Bordeaux, 31 déc. 1895, précité).

472. C'est surtout en matière de prescription exiinctive que la prohibition édictée par l'art. 2i20 offre une grande utilité. Mais elle s'applique aussi à la prescription acquisitive dans les cas exceptionnels où l'on peut concevoir qu'un possesseur en voie d'usucaper puisse être amené à faire une renonciation semblable.

Il en résulte, spécialement, que la convention qui reconnaît nn droit à une persojineet en exclut une autre ne fait pas obstacle à ce que ce dernier droit soit acquis par prescription. .Ainsi la reconnaissance à une commune du droit de pacage dans une forèl. avec cette clause qu'elle ne pourrait prétendre aucun autre droit, n'empêche pas que la commune ait pu prescrire le droit de «landée dans la même forêt (Req. 9 nov. 182ti. K. 48 et 457-l«).

473. La règle suivant laquelle on ne peut renoncer aux prescriptions à venir s'applique aux déchéances. Ainsi on ne pouriait, par aucun acte de procédure, renoncer par avance à opposer la péremption ; mais il est permis de renoncer à la pérenipiion acquise (GciLLûi'ARi), t. 1, n»318; Baudry-Lacanti-

KERIE ET TlSslER , n» 61).

474. — il. Malgré son caractère général et absolu, la défense de renoncer à la prescription avant qu'elle soit acquise comporte certains tempéraments. 11 est, notamment, permis de suspendre la marche de la prescription pendant un certain temps, par exemple pendant la durée d'un arbitrage ou d'un procès entre les parties (Req. 22 juin 1853. D.P. 53. 1. 302 : 28 nov. 1805, D.P. 67. i. 224; Toulouse, 18 mai 1868. D.P. 68. 2. 108 ; C. cass. Belgique, 7 oct. 1894, D.P. 96. 2. 169, avec les conclusions de M. l'avocat général Bosch ; Req. 21 mai 1900, D.P. 1900. 1. 422).

D'autre part, il n'est pas interdit à un tiers de garantir un créancier contre toute prescription à venir, car cette garantie n'empêche pas le débiteur d'invoquer la prescription (Comp. Req. 11 juill. 1820,

B. Effets de conini., 855).

475. — III. Renonciation à la prescription acquise. — L'art. 2220, dans sa seconde disposition, déclare qu'on peut renoncer à la prescription acquise.

La renonciation à la prescription n'étant valable qu'aulant qu'elle intervient après que la prescription est acquise, le jugement qui, pour rejeter l'exception de prescription invoquée par le voiturier et tirée de l'art. lOS

C. com., se fonde sur la renonciation du voiturier, doit indiquer la dale à partir de laquelle la prescriplion a commencé à courir (Civ. 1" mars 1905, D.P. 1907. 1. 376).

476. I.a renonciation à une prescription acquise a pour effet de donner une cause valable à l'engapment du débiteur de payer une dette éteinte par la prescription.

Elle peut, d'autre pari, être considérée, par une interprétation souveraine du juge, comme constituant une libéralité déguisée (Civ. 2 juill. 1895, D.P. 96. 1. 569, note de M. Gaénée).

477. La faculté de renoncer à la prescription acquise ne s'applique pas aux dé-

chéances qui reposent sur un motif d'ordre public. .Mnsi. dans le cas où l'intimé ne se prévaut pas du moyen tiré de la lardiveté de l'apiiel , le juge peut suppléer d'oflice cette lin lie non-recevoir (V. Appel en matière civit^'.

478. — IV. Renonciation à une prescription en cours. — On peut, au cours d'une prescriplion, renoncer à se prévaloir du temps écoulé ; ... mais non à se prévaloir de la prescription qui courra dans l'avenir : ce serait contrevenir à la première disposition de l'art. 2220 (Civ. 5 août 1902, D.P. 1905.1.94. — DuR.\NTON, t. 2, n° 117; Troplong, t. 1, n» 45 ; Baudhy-Lacanhnerie et TissiER, n°931).

Art. 2. — Formes de la renonciation.

479. Aux termes de l'art. 2221, « la renonciation à la prescription est expresse ou tacite ».

. § 1*'. — Reno>icialion expresse.

480. La renonciation expresse peut résulter de toute déclaration, soit écrite soit purement verbale, par laquelle celui qui a prescrit fait connaître son intention de ne pas invoquer la prescription (Lalrext. t. 32, n» 189; Guillocard, t. 1, n» 332; Baudry-Lacantinerie et 'TissiER, n» 68). — Elle n'est pas soumise aux conditions prescrites pour la validité des actes de conlirmation (Civ. 8 mars 1853, D.P. 54. 1. 336 ; Req.

481. La renonciation à la prescription est un acte unilatéral ; il n'est pas nécessaire, pour qu'elle produise ses eûéts, qu'elle soit acceptée par celui qui en bénéficie (Glillouard, t. 1, n» 331).

482. La preuve de la renonciation expresse se lait conformément au droit commun. Elle peut donc être établie non seulement par écrit, mais par l'aveu du débiteur ou même par témoins au-dessous de 150 francs ou s'il existe un commencement de preuve par écrit (Laurent, t. 32, n" 189 ; Glillolard, t. 1, n» 332; Baudry-Lacanti- NERiE et Tissier, n» 68. — V. toutefois Du- RANTON, t. 21, n" 119; Troplong, t. 1> n» 52).

483. Celui qui renonce à la prescription peut subordonner sa renonciation à une condition (Liéçje, 3 avr. 1864, Pasicr. belge, 1865, 2. 78.'— Laurent, t. 32, n« 190).

§2. — Renonciation tacite.

A. — Faits emportant renonciation.

484. — I. Rrglcs générales. — La renonciation tacite peut résulter de tous actes ou faits qui impliquent manifestement de la part du débiteur la volonté de renoncer à la prescription acquise (Rennes, 12 févr. 1880, D.P. 80. 2. 221 ; Req. 21 mai 1883, D.P. 84. 1. 163: Orléans, 27 juill. 1892, D.P. 94. 2. 220 ; Req. 16 mars 1897, D.P. 97. 1. 320; Civ. 6 déc. 1899, D.P. 1901.1.299 ; Grenoble, 12 déc. 1904, D.P. 1907. 2. 289; Req. 5 nov. 1907. D.P. 1908. 1. 132).

485. Les tribunaux jouissent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour décider si, en fait, dans telle hypothèse donnée, il y a eu, ou non, renonciation tacite à la prescription. Leurs décisions sur ce point échappent au contrôle de la Cour de cassation (V. Cassation, n" 358. — Adtle : Civ. 10 mars 1913, D.P. 1913. 3. 47).

Mais le contrôle de la Cour de cassation pourrait s'exercer si la décision des juges du fait avait dénaturé le caractère des actes dont elle a fait résulter la renonciation à la prescription (Civ. 7 juill. 1856, D.P. 56. 1. 285; Req. 18 déc. 1883, D.P. 84. 1. 364).

486. Le moyen tiré d'une renonciation à la prescription, comme le moyen tiré de la

prescription, ne peut être invoqué- pour la première fois devant la Cour de cas.sation (Req. 6janv. 1SB9. D.P. 69. 1. 224; 25 janv. 1881, D.P. 81. 1. 216 ; 20 juin 1881, D.P. 83. 1. 262).

487. — II. Applications. — Le payement partiel d'une dette prescrite peut être inlerprété comme une renonciation à la prescriplion pour le tout, à moins que le renonçant déclare ne reconnaître la dette que jusqu'à concurrence de ce qu'il paye ( Gin.LOi'ARn, t. 1, n'SSS; BArriRv-LACANTiNERiE et TissiER, nos 71 et 72; Colin et Capitant, t. 2, p. 144).

Le payement des mtérêts ou des arrérages d'une rente doit également être considéré comme une renonciation à invoquer la prescriplion (Gi'illoi'ari), 1. 1, n» 336. — V. toutefois, Req. 14 mai 1834, R. 460).

488. L'olfre de payer faite par le débiteur implique une reconnaissance de la créance, qui fait obstacle à ce que la prescriplion puisse être invoquée (Amiens, 11 mars 1826, R. 72 ; Civ. 27 janv. 1829, R.73; Req. 4 mai 1841, R. 73; 18 déc. 1883, D.P. 84. 1. 364. — IUudry-Lacantinerie et TissiER, n» 73). — Mais il en serait autrement de l'olVre par le débiteur qu'il entend faire compte de ce qu'il peut devoir légitimement (Limoges, 26 mare 1819, Req.

16 mars 1831, R. 76; Angers, 11 juin 1873, D.P. 73. 2. 208 ; Lyon, 24 avr. 1880, D.P. 81. 1. 246).

Il en est de même de l'offre de payer les intérêts ou arrérages , bien que cette offre ait été ensuite rétractée (Poitiers, ,30 juill. 1877, D.P. 78. 2. 60; Req. 5 août 1879, D.P. 79. 1. 71. —Acide : Req. 1" mai 1866, D.P. 66. 1. 293. — V. toutefois Req. 14 mai 1834, R. 460>.

489. Le débiteur qui consent à la compensation ou à la novation d'une dette prescrite, ou qui donne caution pour le payement de cette detle, renonce virtuellement i se prévaloir de la prescription :Civ. 19 janv. 1825, R. 64 ; Toulouse, 20 mars 1825, R. 63. — Guillol'ard, t. 1, n° 336).

Il a été jugé également : ... que le débiteur qui, en même temps qu'il oppose la prescription à la demande formée contre lui en payement d'une créance, demande, de son côté, à être subroge au tiers cessionnaire de cette créance qu'il prétend litigieuse, xeconnait par là que la dette n'est point acquittée et paralyse l'effet de son exception de prescription (Req. 18 janv. 1831. R. Effets de coium., 845) ; ... Qu'un copartagcant ne peut, après avoir signé le procès- verbal de liquidation d'une communauté ou d'une succession, sans faire d'autre réserve que celle de l'homologation du tribunal, exciper de la prescriplion d'une créance qui a été portée au passif de la communauté ou de la succession comme existant au profit d'un autre coparlaseant depuis plus de trente ans (Lyon, 21 janv. 187(i, D.P. 78. 2. 38) ; ... Que la délibération dûment approuvée par laquelle un conseil municipal inscrit au budget une somme représentant les inicrêls dus à un entrepreneur depuis dix années constitue une renonciation à se prévaloir de la prescription quinquennale édictée p^ir lart. 2-277 (Cons. dEt. 21 févr. 1890, D.P. 91. 3. 80;.

490. La renonciation à la prescription peut résulter non seulement de déclarations faites par la partie elle-même, mais aussi d'actes de procédure, comme un exploit introductif d'instance ou une requête d'avoué, sauf désaveu de l'oflicier ministériel (Paris, 16 juin 1865, Sir. 1865. 2. 123, etS.22. -Aurry et Rau , t. 8, § 776, texte et note 4. — Contra : Troplong, t. 1, n» 55).

491. Elle peut s'induire du fait que les défendeurs avaient expressément requis la nomination d'un expert, pour être ultérieurement statué sur son rapport, et reconnu

ainsi qu'il v avait comète à régler ciilre eux et les demandeurs (Req. 21 mai 1SS3, D.P. 84. 1. 163. — GUILLOLARD, t. 1,

n» 336; Baudry-Lacantinekie et Tissier, n« 73).

492. Une renonciation tacite a la prescription peut s'induire tout à la fois du silence gardé par le défendeur en première instance"" relativement au moyen de prescription, et des circonstances particulières de la cause (Req. 2 mai 1S&3, D.P. 84. 1. 163; Paris, 1" mars 1893, D.P. 93. 2. 296 ; Req. 5 nov. 1907, D.P. 1908. 1. 132). — Ainsi l'entrepreneur qui a été déclaré, par un jugement, responsable de la destruction d'un ouvrage construit par lui est censé avoir tacitement renoncé à invoquer le moyen de la prescription des art. 1792 et 22'70 C. civ. si, s^ns se prévaloir de ce moyen , il a livre à la décision des juges d'appel l'intégralité du litisre engagé entre lui et le propriétaire de l'ouvrage (Seq. 5 nov. 1907, D.P. 1908. 1. 1.32).

,lugé aussi que : ... lorsqu une commune a achefé un imnienlde moyennant une rente perpétuelle payable au desservant de cette commune, et qu'assignée par l'un des vendeurs en résolution du contrat pour inexécution des conditions, elle oppose la prescription extinctive, il n'y a pas à rechercher depuis combien de temps le service de la rente a cessé, si dans une instance antérieure, introduite par le desservant et ayant pour objet le payement des arrérages, elle n'a pas opposé la prescription et a laissé acquérir l'autorité de la chose jugée au jugement qui, en la condamnant, a implicitement, mais nécessairement, reconnu l'existence de l'obligation {Chambéry, 1" juill. 1903. D.P. 1904. 2. 117); ... Qu'un notaire, actionne par un de ses clients en restitution d'honoraires indûment perçits, doit être considéré comme ayant renoncé à la prescription de deux ans établie par l'art. 2 de la loi du 5 aoiit 1881, lorsque, dans un procès-verbal de non-conciliation, il s'est déclaré prêt à faire taxer ses actes dés qu'on lui aura reinis les expéditions qu'il a délivrées (Civ. 6 déc. 1899, D.P. 1901. 1. 299); ... Ou lorsqu'il s'est reconnu restituable d'une certaine somme dans une lettre par lui adressée au procureur général du ressort et communiquée au de'mandeur par ordre du parquet. Mais, dans ce cas, la restitution ne peut être ordonnée contre le notaire pour une somme supérieure à celle dont il s'est reconnu débiteur, la renonciation à la prescription étant de droit étroit et devant être, dès lors, limilée aux termes mêmes dans lesquels elle a été faite {Orléans, 27 juill. 1892, D.P. 94. 2. 220).

493. Le sursis accordé par un créancier à son débiteur, sur la demande de celui-ci, pour la vérilication du chiffre de la créance, jusqu'à l'arrivée aux mains du débiteur de pièces indispensables à cette vérilication, emporte renonciation à la prescription alors acquise contre ce créancier, ou suspension, pendant la durée du sursis, de la prescription non encore accomplie (Req. 28 nov.

1865, D.P.67. 1. 224. — Baudry-Lacantinerie ET Tissier, n» 73).

Le seul fait de solliciter un atermoiement pourrait, d'ailleurs, impliquer une renonciation à la prescription acquise (Colin et Capitant, t. 2, p. 144).

494. Il y a renonciation à la prescription acqiiisitive de la part de celui qui, pouvant faire juger une question de propriété par la possession, consent à ce qu'elle soit décidée par les titres seulement. Ainsi, une partie qui a donné pouvoir à un expert de procéder à un bornage amiable de divers héritages, seulement d'après les titres, ne peut pas, plus tard, invoquer devant l'expert des faits possessoires et une prescription qui ne pourraient s'établir qu'à l'aide de preuves

RÉr. PRAT. DALLOZ. — IX,

faites devant les tribunaux (Nancy, 30 avr. 1834, R. SI).

495. La prescription produit son effet acquisitif ou libératoire du jour où elle est accomplie, quoique le droit qui s'en trouve frappé ait été ultérieurement exercé sans que la partie à laquelle cette prescription était acquise s'en soit prévalue, si, d'ailleurs, elle n'y a renoncé ni expressément, ni tacitement. Spécialement, une servitude non exercée pendant plus de trente ans demeure éteinte par la prescription , quoique l'e.xercice en ait été repris après ce délai, sans opposition de la part du maître du fonds assujetti (Civ. 7 juill. 1856, D.P. 56. 1. 285). — li a été jugé cependant, mais à tort, selon nous : ... que même après la prescription acquise d'une servitude par le non -usage pendant trente ans, de la part de celui à qui elle était due, on a pu faire résulter la renonciation tacite de ce que deux fois, dans un espace de plusieurs années, la servitude aurait été exercée (Orléans, 30 déc. 1835, sous Req. 20 déc. 1836, R. Servit., 1238-1») ; ... Que celui qui, ayant acquis un immeuble par la prescription trentenaire, se laisse sciemment, et pendant sept années, déposséder de cet immeuble, même par d'autres que par l'ancien propriétaire contre lequel il avait prescrit, est censé avoir renoncé à la prescription, et ne peut plus s'en prévaloir au bout de sept années conire les nouveaux possesseurs (Bordeaux, 12 janv. 1828, R. 74).

B. — Faits n'emportant pas renonciation.

496. Des faits équivoques qui n'impliquent pas nécessairement l'abandon volontaire et en connaissance de cause du droit résultant de la prescription ne peuvent emporter renonciation à la prescription acquise (Civ. 7 juill. ia56, D.P. 56. 1. 285; Caen, 20 nov. 1859, D.P. 60. 2 100; Civ. 9 avr. 1862, D.P. 62. 1. 279 ; Orléans. 16 févr. ISfiô, D.P. 65. 2. 60 ; Req. 6 janv. 1869, D.P. 69. 1.224; Angers, 11 juin 1873, D.P.73. 2. 208).

497. La renonciation à se prévaloir de la prescription ne résulte ni de la circonstance qu'un compte a été ordonné entre les parties, alors que le jugement qui a ordonné ce compte n'a été ni levé ni signilié, ni de la demande en communication , faite par l'appelant, des titres et pièces <le l'intimé (Orléans, 30 juin 1842, R. 122). — De même l'offre faite, par une personne qui rend un compte, de le soumettre à tous examens et vérilicalions, alors que le rendant compte a, en même temps, toujours afllrmé l'exactitude du compte , ne peut être considérée comme une renonciation à la prescription pour le temps écoulé (Req. 6 janv. 1869, D.P. 69. 1. 524).

498. Le fait, par un fermier, de s'être prêté à l'établissement d'un compte amiable des fermages échus et des payements opérés ne saurait être considéré comme impliquant renonciation tacite, de sa part, .i invoquer la prescription pour les fermages échus depuis plus de cinq ans, alors, d'ailleurs, que ce compte, resté informe, n'a pas été signé. Cette renonciation ne saurait s'induire non plus de ce que le fermier aurait, dans ses conclusions, commencé par soutenir qu'il devait moins de cinq années de fermages ; par suite, s'il est établi ultérieurement que le fermier devait plus de cinq années, il est recevable à opposer la prescription pour les fermages antérieurs aux cinq dernières années (Caen, 20 nov. 1859, D.P. (30. 2. 100).

499. Le propriétaire qui, pour faire tomber une servitude qu'il prétend indûment exercée sur son fonds, soutient qu'elle n'a pas d'existence légale comme ne reposant sur aucun titre, ne perd pas le droit d'invoquer ultérieurement la prescription extinctive de celte servitude (Civ. 7 juill. 1856, D.P. 56. 1. 285).

500. La demande en partage d'une succession n'emporte pas nécessairement, de la part de l'héritier dem'indeur, renonciation à la prescription qui pourrait avoir frappé les droits de quelques-uns des ayants droit défendeurs, une telle demande, quoique formée contre tous les héritiers apparents, laissant au demandeur la faculté de discuter leurs droits et de faire valoir contre eux toutes exceptions qui leur seraient opposables (Civ. 9 avr. 1862, D.P. 62. 1. 279. — V. aussi : Douai, 13 janv. 1865, S. 30 et 433).

501. La lettre adressée par une compagnie de chemin de fer à une autre compagnie, et où elle déclare que, moyennant certaines conditions, un règlement serait a faire pour le compte commun de tous les transporteurs, ne peut pas être invoquée par le destinaire des marchandises transportées comme constituant une renonciation à la prescription de l'action en responsabilité des avaries arrivées à ces marchandises (Angers,

11 juin 1873, D.P. 73. 2. 208).

502. La notification du contrat d'acquisition, faite parmi tiers acquéreur aux créanciers inscrits, ne préjuge rien sur la validité des titres de ces créanciers, et n'emporte pas renonciation à la prescription qui pourrait leur être opposée (Grenoble, 10 mars 1827, R. Privil. et hypoth., 2527-2»; Bordeaux, 15 janv. 1835, R. 70 et 1126).

503. On ne pourrait induire la renonciation à la prescription d'une simple inadvertance commise par le créancier (Comp.

Req. 20 nov. 1838, R. 69).

504. Des déclarations faites en justice ou extrajudiciairement ne peuvent être considérées comme une renonciation à la prescription lorsqu'ellessont conçues en termes vagues ou ambigus (Civ. 19 avr. 1815, R. 66 ; Req.

12 mars 1844, R. 115; Lyon, 2i avr. 1880, D.P. 81. 1. 246 ; Req. 11 déc. 1883, D.P. 85. 1. 30).

Ainsi n'emportent pas renonciation à la prescription : ... la déclaration faite par un débiteur qu'il ne doit rien (Civ. 19 avr. 1815, R. 66) ; ... La déclaration du débiteur qu'il a payé entre les mains d'un tiers mandataire, dont la quittance a été égarée : déclarer qu'on a pave, c'est en elfet nier la dette (Req. 11 déc. 18S3, D.P. 85. 1. 30) ; ... La déclaration du défendeur qu'il est prêt à payer si le demandeur produit un titre obiig;'.toire (Bordeaux, 7 févr. 1827, R. 77); ... L'oll're par le débiteur d'une portion de la somme réclamée, qu'il prétend ne pas devoir, alors que cette offre n'est pas faite pour reconnaître la créance, mais pour éviter un procès (lieq. 12 mars 1844, R. 115) ; ... La déclaration faite par le tiers détenteur d'un immeuble, sur la sommation de payer qui lui est faite « qu'il a laissé ou qu'il laissera somme suflisante pour payer les créanciers hypothécaires «(Lyon, 24 avr.

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