SS0, D.P
505. La renonciation à la prescription ne peut résulter d'un lait purement pa.'-sif. Ainsi la partie poursuivie en payement de frais, qui reçoit de l'avoué communication de l'état de frais, ne renonce pas à se prévaloir de la prescription (Riom, 9 juin 1840, R. Frais et dépens, 163-10); ... Au moins lorsque aucune discussion ne s'est engagée avec l'avoué sur le quantum des frais réclamés.
506. La prescription pouvant être invoquée en tout état de cause (V. supra, n» 156), la défense au fond ne peut pas être considérée comme une renonciation à se prévaloir de la prescription. — Mais il a été ,iugé que la prescription est couverte par les défenses au fond si, avant qu'elle soit invoquée, un jugement en dernier ressort, statuant sur le fond de la contestation, a reconnu le droit de demandeur (Civ. 25 janv. 1808, R. 117 ; Chambéry, 1" juill. 1903, D.P. 1904. 2. 117).
507. I.is lenoncialioDS ne doivent pas être ilenilues d'un cas i un autre, l'ar exemple, le débiteur qui est intervenu à l'acte de cession de la créance pour dispenser le cessionnaire de la sifçnification, a renoncé à prescrire contre le capital de la créance, mais non contre le payement des intérêts qui, à l'époque de ce transport, étaient dus depuis plus de cinq années (Civ. 2 juin 1835, U. 1078).
508. — liéserves faites par Je débiteur oit le possesseur. — Lorsqu'une partie, en consentant un acte, craint que l'on n'en conclue qu'elle consent à renoncer à la prescription, elle peut protester contre celte intention, et la proleslalion lui conserve le béuélice de la prescription, pourvu qu'elle ne soit pas inconciliable avec le fait qu'elle accompagne. Mais la partie qui a renoncé au bénélice de la prescription ne peut, pour revenir sur une prescription définitlTeménl acquise, se prévaloir de réserves de pur style et sans portée qu'elle aurait faites (Req. 21 mai 1883, D.P. 8i. 1. 163. - Laurent, t. 32, n" 193; Guilloi'ard, t. 1, n» 339; B.\u-
rinV-LACANTlNERIE ET TlSSlER, D» 7).
Art. 3. — Capacité requise pour renoncer a la prescription.
509. Pour pouvoir renoncer à la prescriplion acquise, il faut être capable d'aliéner [C. civ. art. '2222). Ainsi formulée la rèi;le ne s'applique que dans le cas où la renonciation à la prescription peut être considérée comme une aliénation; lorsque la renonciati n a pour elfet de faire renaître une obligation éteinte, la capacité requise pour la faire doit être la capacité de s'obliger (AiBRY ET H\v, t. 8, § 77G. p. 452; GuiL- LOiARD, t.l, n''324. — c:omp. toutefois Colin ET Capitant, t. 2, p. 144).
510. Le mineur et l'interdit ne peuvent donc, en aucun cas, renoncer au béiiético de la prescription, même avec l'autorisation et l'assistance de leur tuteur (Troplong, t. 1. n"» 80 et 81 ; Leroux de Bretagne, 1. 1, n» 09: Laurent, t. 32, n- 202).
511. Un mineur émancipé ne peut pas renoncer à invoquer la prescription acquisitive d'un immeuble ou d'un droit réel, sans se conformer aux régies requises pour l'aliénation des immeubles. Il ne peut pas davantage renoncer à la prescription extinclive d'une créance, car ce serait s'obliger par un acte ne rentrant pas dans les limites de sa capacité. De même, il ne pourrait renoncer à la prescription quinquennale des arrérages ou intérêts {Coutra : Duranton, t. 21, n" 128l. Mais s'il était commerçant, il pourrait renoncer aux prescriptions relatives aui actes de commerce.
512. Le prodigue ou le faible d'esprit ne peuvent renoncer à la prescription qu'avec l'assistance de leur conseil judiciaire (C. civ. arl. 499 et 513. — Bauurv-Lacantinerie et Ti^sier, n» 88).
513. La femme mariée a besoin de l'aulorisalion de son mari pour renoncer à une jirescription acquise, même si elle est séparée de biens. Hégulièrement autorisée, elle peut renoncer à toute prescription, sauf à celles qui sont relatives à son immeuble dotal (GuiLLoUAiiU, t. 1, n» 330; Baudry-La-
CANT1NER1E ET ÏISSIER, n» 88).
514. La question de savoir si les représentants légaux des incapables, comme les tuteurs, les maris, ou les représentants des personnes morales publiques, comme les
firéfets ou les maires, peuvent renoncer à a prescription, a été diversement résolue. Suivant certains auteurs, la renonciation à la prescription leur serait interdite dans tous, les cas (Duranton, t. 21, n»133; Troplong, t. 1, n» 83; Laurent, t. 32, n"' 202 et 203).
Suivant une autre opinion, les administra-
teurs de la fortnne d'autriii ne pourraient renoncer firaluilemen-t à une prescription acquise. .Mais une renonciation à prix d'argent constituer.Tit soit une aliénation, soit une reconnaissance de dette qui seraient valables dès lors que l'on aurait observé les formalilés requises pour l'aliénation ou pour la validité de l'obligation (Aubry et Rau, t. 1, § 113, texte et note 46, et t. 8, S 776, texte et note 2 ; GuiLLOUARD, t. 1, n» 327). — En tout cas, le tuteur peut renoncer aux prescriptions spéciales à l'égard desquelles l'art. 2275 permet de lui déférer le serment (Duranton, t. 21, n" 130; GuiLLOUARD, t. 1, n» 328; Baudhv- Lacaniinerie et Tissier, n» 87).
D'autre part, le tuteur, alors même qu'il ne pourrait pas renoncer à une proscriplion acquise au prolit de ses pupilles, ne peut se refuser, lorsqu'il est interpellé en justice, à représenter ceux des pajjiers de famille appartenant aux mineurs qui reconnaissent la dette et peuvent leur être opposés comme titres inlerruptifs de la prescription (Agen, 11 août J8i3, D.P. 71.5. 395).
Enlin, suivant une troisième opinion, qui paraît préférable, l'administrateur de la fortune d'autrui peut renoncer à la prescription, mais à la condition d'observer les formalités requises soit pour aliéner, soit pour contracter une obligation.
Ainsi jugé, spécialement à l'égard de la prescription accomplie au profit d'un mineur (Bordeaux,31déc.1895,D.P. 97.2. 97),. ..d'une commune (Besançon, 12 déc. ISGi, D.P. 65. 2. 1. — Conf. Marcadé sur l'art. 2222, n« 8 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 88).
515. Quant au mandataire général, il n'a pas le droit de renoncer à la prescription s'il n'en a reçu expressément le pouvoir de son mandant (Laurent, t. 32, n° 203. — Contra : Baudry-Lacantinerie et 'Tissier, n» 90).
516. Les incapables ou leurs représentants, lorsqu'ils peuvent renoncer à la prescription, ne peuvent faire qu'une renonciation e.xpresse. puisqu'ils doivent se conformer à certaines règles de forme. Cependant une femme autorisée à plaider pourrait faire un acte ou une déclaration d'où le juge pourrait induire une renonciation à la prescription.
Art. 4. — Effets de la renonciation
A LA prescription.
517. La renonciation à la prescription aboutit à l'aliénation d'un droit, lorsque celui qui avait acquis ce droit par prescription y renonce ou lorsque celui qui avait éteint, par une prescription extinctive, un droit réel qui grevait son patrimoine, renonce au bénéfice de la prescription. Elle aboutit à la création d'une olillgalion, lorsque le débiteur renonce 5 invoquer la prescription qui s'était produite à son profit. C'est sous ce double aspect qu'on envisage la renonciation à la prescription du point de vue de la capacité requise pour faire une renonciation valable.
518. Toutefois, malgré les termes de l'art. 2222, on admet généralement que la renonciation à une prescription acquise n'est pas une aliénation véritable (Duranton, t. 21, n» 144 ; Marcadé sur l'art. 2222, n" 7 ; Colin ET Capitant, 1. 1, p. 902. — V. toutefois Laurent, t. 32, n»> 195 et s.). — Ainsi elle n'est pas soumise à la transcription lorsqu'elle s'applique à un immeuble (Colin et Capitant, t. 1, p. 903).
519. Le bénéficiaire de la renonciation n'est pas censé recevoir une donation ; l'avantage qu'il en retire n'est pas sujet à réduction (Troplong, t. 1, n» 75: Colin et Capitanj, loc. cit.). — Il a élé décidé cependant que le testateur qui renonce à la prescription acquise à son prolit contre son lils
et qui, affirmant que la dette dont il était tenu envers ce dernier n'a jamais été payée, dispose qu'il y a lieu de lui en rembourser le montant, peut être considéré comme ayant voulu faire une libéralité déguisée; qu'une telle interprétation d'intention, fondée sur l'ensemble du testament et les circonstances de la cause, est souveraine (Civ. 22 juill. 1895, D.P. 96. 1. ,569, et la note de M. Gué'née). , 520. Il peut résulter d'une renonciation à la prescription un changement dans la durée de la prescription nouvelle qui va commencer à courir. Ainsi la prescription de cinq ans à laquelle sont soumises les lellres de change peut, par suite de la renonciation à la prescription, se transformer en une prescription trentenaire (Troplong, t. 1, n» 74; Bauduy-Lacantinerie et Tissier, n» 92. - Comp. Req. 14 févr. 1826, R. Effets de conini., 842).
521. La renonciation à la prescription doit, comme toute renonciation, s'interpréter restrictivement (Orléans, 27 juill. 1892, D.P. 94. 2. 220).
Les effets en sont limités à celui qui l'a faite ; elle n'est opposable qu'au renonçant ou à ses héritiers et ne peut être invoquée à rencontre de ses codébiteurs ou de ses cautions (Civ. 10 mai 1836, R. 91. — Baudry-Lacantinerie et Tissier, n" 91).
Chap. 2. — De la prescription acquisitive ou iisiieapion.
522. La prescription acquisitive est un mode d'acquisition de la propriété par une possession légale, prolongée pendantîe temps requis par la loi. — Sur les divers motifs qui ont élé invoqués pour justifier cette institution, V. notamment : Colin et Capitant, t. 1, p. 885.
SECT. 1'=. — De la possession requise pour prescrire; Qualités qu'elle doit avoir.
523. Les éléments constitutifs de la possession ont été définis v» Possession , n"» 7 et s. ; on a exposé comment elle s'acquiert, comment elle se conserve et comment elle se perd {Ibid., n»* 21 et s.). Mais, pour prescrire, il ne suffit pas de posséder ; il faut que la possession remplisse les conditions prévues par la loi. C'est à l'étude de ces conditions qu'est consacrée la présente section.
524. Pour pouvoir prescrire, dit l'art. 2229 C. civ., il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. La réunion de ces qualités est nécessaire pour que la possession puisse conduire à la prescription I ttiom. 23 déc. 1854, D.P. 55. 2. 134).
525. Les conditions exigées par l'art. 2229 pour que la possession conduise à la prescription sont requises quelle que soit la prescription ac(iuisitive invoquée : celle de trente ans de l'art. 2262, ou celle de dix à vingt ans de l'art. 2265 C. civ. (Req. 22 févr. 1881, D.P. 81. 1. 407; Orléans, 6 mai 1885,
526. La réunion des caractères exigés par l'art. 2229 n'est, d'ailleurs, nécessaire que pour donner naissance à la prescription ; lors même que la possession n'aurait pas ces caractères, elle pourrait être admise comme présomption à l'appui d'un commencement de preuve par écrit (Req. 13 nov. 1833, H. Forêts, l(i:î!)-l«).
Co)itinuité.
527. — I. Une possession est continue lor.squ'elle s'exerce par des actes normaux accomplis avec une périodicité régulière, tels que pourrait le faire un propriétaire soigneux.
528. La possession continue ne suppose pas une détention continuelle : la possession s exerce suivant la nature de l'objet auquel elle s'applique: celle qui ne peut se manifester qu'à de certains intervalles, par des faits distincts et plus ou moins séparés, n'en est pas moins continue, par cela seul qu'elle a été exercée dans toutes les occasions et a tous les moments où elle devait l'èlre, et qu'elle n'a pas été interrompue soil par la cessation absolue des actes, soit par les actes contraires ou émanes de tiers (Liv. 5 juin 1839, H. 182, p, 107, col . 2 . « /îne ; Civ. 11 avr, 1865. O.P. «5. 1. 268; Req. l'J mars 1884, U.P. 85- 1- 21-2; Orléans, ïl janv. 1898, n.l'. 99.2. 174),
529. Il a été j'igé, conformément a ces principes : ... que le défriclicment el la clôlur.' par des fossés dun terrain acquis a iu.ste titre sont des actes de possession sufli- ^anl« pour prescrire (Bourges, 20 mai loJb, snus Req. SO mai 18-37, R. 512); ... Que sur des terrains appelés brandes, de peu de \aleur et couverts de bruyère, les pacages et le coupement d'ajoncs, seuls actes de jouissance qui peuvent s'y exercer, constituent une possession continue , utile pour prescrire (l-imoges, 26 mars 1838, R. 310l ; ... Que la récolte annuelle du varech constitue une possession continue, lorsqu'elle n'a été ni troublée ni interrompue aux époques où elle a dû se faire (Civ. ,5 juin 183Vt, précité); ... Que la possession par une commune de dunes et leytes peut être considérée comme continue' et régulière, lorsque cette commune a exercé tous les actes de jouissance dont elles sont susceptililes (Borilenuv, 6 mai 1872, et, sur pourvoi, Civ, 30)iiin1873,D.P.74. 1.369);. ..Quelepacageet la coupe des arbres, étant les seuls actes de jouissance possible sur des pâturages situés dans une région montagneuse el ressemblant plus à des 'terrains vagues qu'à des terres cultivées, peuvent cire considérés comme constituant une possession utile pour prescrire; et que le caractère de la possession, ainsi exercée par le détenteur qui a toujours aei comme propriétaire sans être troublé dans sa jouissance, n'est point modifié par des faits de pacage accidentels que d'autres habitants ont pu' commettre à son insu ou avec sa tolérance iLvon, 30 juin 1887. D.P. 89. -2. 46); ... Qu'on 'doit considérer comme étant devenu propriétaire par prescription d'un terrain celui qui, alors que l'unique produit de ce terrain consistait dans 1 étalage de trognards et l'enlèvement des arbres morts, y a seul fait procéder jusqu'au jour où, la pièce de terre ayant été mise en culture par lui, il l'a exploitée lui-même ou par ses fermiers (Orléans, 21 janv. 18il8, D.P. 99. 2. -174) ; ... Que le propriétaire antérieur alléguerait vainement que des passages de voitures sur ce terrain lui en ont conservé la possession, alors que la preuve de ces passages n'est rapportée que pour la période où le^errain était en friche et que ces actes de passage, ne pouvant constituer alors aucun trouble pour le possesseur, doivent être considérés comme des actes de simple tolérance (Même arrêt).
530. Mais si la continuité de la possession doit être appréciée suivant la nature du droit à prescrire et le mode de jouissance dont ce droit est susceptible, il faut du moins que cette possession se soit manifestée par des actes suffisaniment répétés pour que le propriétaire SOTt réputé averti des menaces faites à son droit et mis en demeure d.,- les contredire (Req. 12 déç. 1860, D.P. 61. 1. 303. — Comp. en ce sens : Civ. 5 juin IS39, précité; Req. 19 mars 1884, D.P. 85. 1. 212.
— B.\UDRV-L.\C.\M1NERIE ET TlSSlER, n» 240).
531. La tenue d'une foire ou d'un marché périodiques sur un terrain peut, suivant 'es circonstances, constituer soit une pos-
d'invoquer la prescription, soit un acte de simple tolérance du propriétaire (Riom, 3 déc. 18U, D.P. 46. 2. 88 ; Grenoble, 26 août 1816, D.P. 52. 2. 220; Rennes, 15 déc, 1848, D P. 51. 5. 405).
532. La possession ne cesse pas d'être continue, quoiqu'un obstacle physique et de force majeure la paralyse momentanément (.\miens, 17 mars 1825". sous Civ. 21 juill. 18-28, R. 313. — Giii-LOIARD. t. 2, n» 443; B.xrllRY-L.^CANTlNKniE ET TlSSlER, n» -240).
533. — II. Il appartient au possesseur de prouver la continuité de la possession. Cette preuve lui est facilitée par une présomption de continuité établie en sa faveur. Aux termes de l'art. 2-2:U, le possesseur actuel, qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la Dieuve contraire (Req.
21 nov. 1904, D.P. '1908. 5. 45i. — La loi ne dit pas ce qu'elle entend par possession ancienne, s il laut une possession ayant duré un certain te.nps, ou s'il suffit de quelques actes de possession : c'est là une question de fait (Bal'DRY-Lacaktinerie et Tissier,3' éd., n« 246). . .
534. La possession ancienne ne fait, d ailleurs, pas piésùmer la possession actuelle, qui doit toujours être prouvée iCiv. 6 févr. et 3 avr. 1833, R. 315; Req. 31 mars 1884, DP. 85. 1. 210. — Vazeille, n° 36; Troplong, t. 1, n» 4-23; Leroix de Bretagne, t. 1, n» 289; Laurent, t. 32, n» 339 : Gt;iL- LOUARD, t. 1, n" 4W; Bacdry-Laca.ntinerie ET TlSSlER, n» 248).
Toutefois, suivant une opinion, celui qui a possédé à une époque plus ou moins éloignée peut être réputé posséder encore actuellement, bien qu'il n'ait pas fait, dans un temps récent, d actes matériels de. po>session. Le juge pourrait seulement, en se fondant sur la seule absence d'actes récents de possession, considérer l'ancien possesseur comme avant renoncé à l'intention de posséder ;.\rB"RY ET Rai-, t. 2, § 217, texte et notes 14 et 15). — Mais on fait remarquer que cette opinion aboutit à une confusion entre la perle de la possession et la discontinuité (GciLLOtARD, t. 1, n» 448, i« ft'iK ; Baudry-Laca-ntinebie ET TiSSiER, n» 248, ncle 2).
535. A l'inverse, la possession actuelle ne fait pas non plus présumer une possession ancienne. — Il en serait autrement, suivant l'opinion générale, lorsque le possesseur a un titre, auquel cas il serait présumé avoir possédé depuis la date de son titre si le contraire n'était prouvé (Troplong, t. 1, n» 424: LEnou.Y de Bretagne, t. 1, n» 290: Accry et Rai-, t. 2, g 217, texte et note 17; Lairent. t. 32, n' 340. — V. en ce sens : Req. 3 avr. 1838, R. 316), — Plusieurs auteurs critiquent cette doctrine; ils laissent seulement au juge le pouvoir de tenir de l'existence du titre tel compte qu'il jugera convenable (Glillouard, t. 1, n» 449; Baldry-Lacantinerie et TlSSlER, n»248).
536. La présomption établie par l'art. 2234 admet la preuve contraire : la partie adverse peut prouver qu'en l'ail, la possession a été discontinue (Lalrent, t. 32, n" 3:38; Leroix l>E Bretagne, t. 1, n" -288; -Ut.ry et Rai", t. 2. S 217, p. 540; Gcillouard, t. 1, n» 447, p. iàO; Baidry-Lacaminerie et Tissier, n» 245). — Dans le cas où la preuve contraire est offerte, les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier si cette offre doit, ou non, être accueillie. Ce soin est abandonné à leur conscience (Req. 30 mars 1874, S. 199. — V. toutefois Baudry-Lacantinerie et Tissier, n" 247).
537. La continuité d'une possession peut se prouver par des vestiges (Glillouard, t. 2. n^ 445;. — Ainsi, les vestiges d'un ancien pont, emporté en partie par les eaux, ont pu conserver à une ville le droit exclu-
péage (Req. 28 nov. 18;», R. 815. - V. dans le même sens : Req. -26 janv. 1836, R. 312). Les juges du fait apprécient souverainement si les vestiges ont été ou non suffisants pour servir à continuer la possession (Civ. 14 mars 1854, D.P. 54. 1. 116).
538. La discontinuité est un vice absolu, c'est-à-dire qu'elle peut être invoquée contre le prétendu possesseur par toute personne intéressée iCoLiN ET Capitam, t. 1, p. 882).
'es circonstances, consiiiuer sou une pus- uui iiu i-uuaci.=i « "■..- ■■•■.- •-.•:",.
session continue permettant à la commune I sit de construire un pont et d y eUblir un
§ -2. — Possession non inlerrompue.
539. Il ne faut pas confondre l'interruption avec la discontinuité de la possession. La discontinuité résulte de l'abstention du possesseur qui néglige de faire des actes de possession; l'interruption résulte du fait d'un tiers, qui se met en possession de la chose ou exerce contre le possesseur une poursuite ou une action judiciaire. — D'autre part, la discontinuité n'empêche pas là possession d'exister, mais la rend inutile pour la prescription, tandis que l'interruption a pour elTet- d'effacer la possession antérieure à l'acte interruptif. — Sur les causes et les effets de l'interruption de la prescription, V. supra, n»' 164 et s.
§ 3, — Possession paisible.
540. — I. A quelles cnndilions la possession est paisible. — D'après l'art. 2-229 la possession, pour conduire à la prescription, doit être paisible. D'autre part, aux termes de l'art. 2-233, al. 1, les actes de violence ne peuvent fonder une possession capable d'opérer la prescription. Plusieurs auteurs estiment que ce dernier texte n'est que le développement de la disposition de l'art. -2-229, relative au caractère paisible de la possession. Ils enseignent, en conséquence, que le caractère paisible de la possession doit être envisagé en se plaçant au moment où la possession est acquise, sans avoir égard aux violences qui pourraient être exercées par des tiers contre le possesseur. Ainsi une possession est paisible lorsqu'elle a été acquise sans violence; les voies de fait qui pourraient être exercées contre le possesseur n'enlèveraient pas à la possession son caractère paisible (Uelvincûurt, n» 31 : Albry et Rau, t. 2, § 180, texte et note 23; Demante et CoLMET DE Santerre, t. 8, n»336 6ii-v et vi ; IJ.^iudry-Lacantinerie et Tissier, n" 251 et 2.54).
541 . D'après une autre doctrine, qui parait confirmée par la jurisprudence, l'art. 2-2-29, eu exigeant une possession paisible, ne se réfère pas exclusivement à la possession initiale, il vise la possession pendant sa durée; dès lors, pour qu'une possession soit paisible et puisse conduire à la prescription, il faut non seulement qu'elle n'ait pis été acquise au début par violence, mais en outre qu'elle ne soit pas fréquemment inquiétée dans son cours l'ar des actes de violence émanés des tiers R. 153; Riom, -23 déc. 1854, D.P. 55. 2. 134: Civ. 22 juill. 1856, D.P. 56. 1. 306; Req. 24 mars 1868. sol. impl., D.P. 69. 1. 83. — Vazeille, t. I, n» 44; Troplong, t. 2, n» 350; Marcadé. t. S, p. 8'j, sur l'art. 22-29, n» 4; Leroux de Bi'.etagne. t. 1, n» 293; Laurent, t. 32, n» -280; Guillolard, t. 1, u" 452 et 453).
Il a été jugé, en ce sens : ... qu'une possession ne peut être regardée comme paisible si elle a été contrariée par une résistance à main-forte, et consistant soit en faiis multiplies, soit en réclamations faites devant une autorité compétente (Limoges. 15 mai 1840, R. Prescript. ciu., 513); ... Que des faits de bris de clôtures, provenant du propriétaire fondé en titre, ont pu, quoiqu'ils soient iiréguliers dans leur perpétration, être regardés comme un obstacle à ce que la possession invoquée contre ce propriétaire comme moyen de prescription, ait le
caractère d'une possession paisible et utile à Diescrire {Civ. 22 juill. iSôd, D.P. 56. i. 3t)()i. Décidé également, dans une espèce où il s'at;i>sait de terrains vagues dont les habitants de deux communes se disputaient violenimtnt la possession, s'en expulsant réciproquement, qu'un individu ne peut être considéré comme étant en possession paisible d'une chose, lorsqu'il a constamment à se défendre contre les entreprises d'un tiers, et qu'il ne se maintient dans sa possession qu'à l'aide d'actes de violence répétés (Riom, 23déc. iSôi, D.l". 55. 2. lat).
542. Toutefois , pour que la possession cesse d'être paisible, il ne suffit pas que le possesseur ait eu à subir des faits de violence, car il ne peut dépendre d'un tiers de rendre vicieuse la possession d'une autre personne, en exerçant contre elle de tels actes ; il faut que le possesseur ait lui-même commis des actes de violence pour se maintenir en possession et qu'ils aient été suffisamment répétés; des actes isolés de violence immédiatement réprimés par le possesseur n'enlèvent pas à la possession son caractère paisible (Req. 24 mars 1868, U.l'. 1)9. i. 83. — Troplong. t. 1, n» 418; Laikent, t. 32, n« 283; Giillouard, t. 1, n<-4.T3; Comp. Req. 20 avr. 1868, D.P. 69. 1. 85).
543. Le juge appelé à examiner si une possession est paisible doit faire abstraction, a ce point de vue, de la revendication même sur laquelle il doit statuer.
Ainsi, il a été décidé que, dans le cas où la possession du défendeur à une action en revendication et celle de ses auteurs ont été jugées paisibles et publiques au moment où cette action était intentée, cette situation n'a pu être ébranlée par le trouble résultant de l'assignation ; ... Et que, par suite, c'est à bon droit qu'après avoir constaté que ce défendeur était, au moment de l'assignation, en possession paisible de l'héritage revendiqué, les juges du fond le dispensent d'autre preuve et déboutent de ses prétentions le demandeur qui n'a pu établir sa propriété ou sa copropriété (Req. 3 juill. 1889, D.P. 90. 1. 481).
544. 11 n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait violence, qu'on ait employé des armes, qu'on ait formé un attroupement ou qu'il y ait eu des blessures ; de simples voies de fait, lorsqu'elles ont été exercées contre la personne, sont constitutives de la violence. Des violences physiques ne sont même pas nécessaires ; la simple contrainte morale, des menaces par exemple, pourraient faire réputer la possession violente. Le juge est investi, à cet égard, d'un pouvoir souverain d'appréciation"^ (Trûplong, t. 1, n" 416; Aibrv et lUi', t. 2. § 180. texte et note 23: Raudry- Lacantinerie ET TlSSIER, n»25l).
545. La possession prise en vertu d'un titre extorqué par violence n'est pas pour cela violente. Elle est fondée en titre, mais le titre est rescindable.
546. — II. Possession délictueuse. — Une possession délictueuse, bien qu'elle soit exercée sans violence, ne peut, pas plus que la possession violente, conduire à la prescription.
Ainsi , des actes ayant le caractère de contravention à un règlement de police ne peuvent servir de base à une possession légale, ni, par suite, conduire à la prescription (lieq. 26 avr. 1876. D.P. 78. 1. 68).
-Mais lorsqu'un fait de possession ne constitue un délit qu'autant qu'il est commis par un autre que le propriétaire, si l'auteur de ce fait a agi dans la pensée qu'il était le propriétaire véritable, sa possession n'est pas délictueuse, et, dès lors, est utile pour la prescription.
547. — in. Le vice originaire dont est atteinte une possession fondée sur des actes de violence disparaît à partir du moment
ovi la violence a cessé (C. civ. art. 2233, al. 2).
548. Il n'est pas nécessaire que celui qui a aci|uis une possession par violence acquière tmo nouvelle possession par un autre titre (Triiplong, t. 1, n» 420; .\ihry et Uau, t. 2, .5 180. texte et note 25; Baidry-Lacantinerie ET TissrER. n» 252. — ■ Contra : Delvi.ncourt, t. 2, p. 648).
Mais pour qu'il puisse se prévaloir de sa possession devenue utile par suite de la cessation de la violence, il faut que le nouveau possesseur ait possédé pendant une année ; en elfet, tant que ce délai n'est pas écoulé, le possesseur expulsé peut intenter les actions possessoires (.\i:brv et Rac. t. 2, § 180, texte et note 25 6is,LAURE.NT, t. 32, n»28i; Leroux DE Bretagne, 1. 1, p. 231, n»296; Gcillouard, t. 2, n» 455, p. 437).
549. La possession délictueuse, à la différence de la possession violente, ne peut jamais perdre son caractère; en conséquence, elle ne peut à aucun moment devenir utile pour la prescription.
550. — IV. A la différence de la discontinuité (V. supra, n" 538), la violence n'est qu'un vice relatif. Le possesseur qui s'est emparé d'une chose par violence ne peut pas prescrire à l'encontre de celui qu'il a expulsé ; mais la prescription court contre le véritable propriétaire, si ce n'est pas contre lui qu'a été exercée la violence.
Publicité.
551. — I. La possession est publique lorsqu'elle s'exerce dans des conditions telles que toute personne intéressée pouvait en avoir connaissance alors même qu'en fait elle ne l'aurait pas connue ; elle est clandestine, lorsqu'elle a été dissimulée par le possesseur. La possession clandestine ne peut conduire à la prescription , sans qu'il y ait à rechercher si les faits de possession ont été cachés intentionnellement ou non ; le fait matériel de la publicité est seul pris en considération, indépendamment de l'intention du possesseur (Civ. 10 juill. 1821, R. Servitude, 886. — Aubry et Rau, t. 2, § 180, texte et note 19; Guillouard, t. 1, n» 457 ; Baudry-Lacantin'erie et Tissier, n» 261).
552. La clandestinité, très fréquente-en matière de possession des meubles, se rencontre rarement lorsqu'il s'agit de la possession des immeubles. On peut cependant supposer qu'au cas où un propriétaire creuserait une cave sous le terrain de son voisin, ni ce propriétaire, ni son ayant cause, ce dernier fùt-il de bonne foi, ne pourraient acquérir par prescription la propriété de la cave, si elle ne se révèle par aucun signe extérieur (Paris, 7 mai 1825, R. 183i. Il a été jugé de même que, lorsque des forages souterrains effectués sous les immeubles des propriétaires voisins l'ont été sans la moindre publicité, et sans qu'à aucun moment le propriétaire du sol ait pu se rendre compte desdites entreprises souterraines, la possession ainsi acquise du tréfonils, quelle qu'en soit la durée, n'est pas suffisante pour permettre de prescrire (liijon, 21 avr. 1905, D.P. 1907. 2. 93).
On peut rattacher au principe de l'inefficacilé de la possession clandestine la règle d'après laquelle le propriétaire d'arbres, dont les racines pénètrent dans le fonds voisin , ne peut acquérir par prescription le droit de les conserver (C. civ. art. 673).
553. 11 a été jugé que la possession d'un terrain, qui résulte d'usurpations graduelles commises en labourant, est clandestine et ne peut servir de hase à la prescription (Paris, 28 févr. 1821, R. 323). — Mais cette solution esf critiquée par la doctrine : il ne peut y avoir clandestinité lorsque le possesseur cultive au grand jour; peu importe que l'usurpation ait été commise graduellement
par des empiétements de peu d'importance: cette circonstance peut rendre la preuve plus difficile, mais ne change pas le caractère public de la possession (Troplong, t. i, n» 352; Leroi.x de Bretagne, t. 1, n» 303; Laurent, t. 32, n» 288; GciLLOUARn, t. 1, n» Wl ; Baddry-Lacantinerie et Tissier, n- 263).
554. La possession d'eaux dérivées d'un canal appartenant à l'Etat ou à une ville n'est pas clandestine, lorsque le possesseur ou ses auteurs ont pratiqué dans le canal même un travail ostensible, pour diriger dans un petit réservoir l'eau nécessaire à l'irriaation d'un jardin (lîeq. 22 mai 1876, D.P. 77. 1. 64>.
555. On a contesté que le nu propriétaire pût prescrire, sous prétexte que sa possession ne serait pas publique. Mais la Cour de cassation a admis qu'un nu propriétaire avait pu prescrire par dix ans, malgré la possession de l'usufruitier, conlre l'hypothèque qui grevait rimineuble dont il avait la nue propriété (Civ. 25 août ISiô, R. 326).
Il a été jugé, de même, qu'aucune disposition légale ne prive le nu propriétaire de la faculté de prescrire lorsque sa possession a reçu le genre de publicité dont elle est susceptible (Paris, 12 juin 182fi, R. 326).
556. Suivant un arrêt, le tiers acquéreur d'un bien dont l'usufruit appartient à un interdit, conlre lequel ne court jias la prescription, ne peut prescrire contre le nu propriétaire (Montpellier, 7 févr. 1855, D.P. .'j5. 2. 219. — Mais cette solution est contestable : si l'acquéreur ne peut prescrire contre l'usufruitier, parce que la prescription est suspendue au profit de celui-ci à cause de son interdiction, on ne voit pas pourquoi il ne pourrait prescrire contre le nu propriétaire, à l'égard duquel n'existe pas la même cau.se de suspension.
557. — II. La possession peut être publique à l'égard des uns et clandestine a l'égard des autres. Suivant l'opinion la plus générale, le vice résultant de la clandestinité de la possession est essentiellement relatif et il ne peut être opposé que par ceux qui n'ont pu connaître la possession (Aubry et Rau, t. 2, ^ 180, texte et note 22 ; Guillouard, 1. 1, n»460; Colin et Capit.\nt, t. 1, p. 883. — Comp. : Baudry-Lacantixerie et Tissier, n"'258. — Cependant certains auteurs estiment que la clandestinité est un vice absolu qui empêche de prescrire à l'égard de tous (L.vrrent, t. 62, n» 289 ; Demante et Colmet le Santerre, t. 8, n» 339 bis, vii).
En tout cas, on est d'accord pour décider que, du moment que la possession est publique, elle opère la prescription dès l'instant que les tiers intéressés ont pu la connaître, bien qu'elle ait été ignorée par eux, soit par défaut de vigilance de leur part, soit |iar tout autre événement qu'on ne puisse imputer aux artifices du possesseur (Civ. 12 oct. 1814, R. .4c(io»i possess., 182, 269; 10 juill. 1821, R. Sevoit., 900. — Laurent, t. 32, n» 286; Gaudry-Lacantinerie et Tissier, n» 260).
558. Lorsqu'une possession clandesline à l'origne cesse de l'être, elle devient utile pour la prescription (Troplong, t. 1, n" 3.Î6 ; Aubry et Rau, t. 2, § 180, texte et note 20 ; Guillouard, t. 1, n»458; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 262).
Dans l'hypothèse inverse, c'est-à-dire lorsqu'une possession publique à l'origine devient clandestine, on admet, dans une première opinion, que la possession, qui a été publique à son origine, cesse dèlre utile, au point de vue de la prescription, à dater du jour où elle est devenue clandestine (Troplong, t. 1, n» 357; Leroux ue Bretagne, . 1, n» 301 ; Laibent, t. 32, n» ï87 ; Baldry-Lacanti- NER1E ET Tissier. n» 262).
Suivant une autie opinion, une possession publique à son origine ne devient pas clandestine par cela seul qu'elle n'a pas continué à s'exercer publiquement. Il en est ainsi du
niùins si la nature particulière de la cliose possédée ne comporte pas une jouissance publique (AubhY et R.u:, t. 2, § 180, toxto et noie 21. — Comp. : C.uilloi-ard, t. 1. n» 459). Grâce à cette restriction, la seconde opinion semble aboutir pratiquement aux mêmes résultats que la première.
§ 5. — Possession non équivoque.
559. Pour conduire à la prescription, la possession doit être non équivoque (Req.
Le sens de cette expression manque de précision. Suivant l'opinion de la majorité des auteurs, la loi, en exigeant que la possession soit non équivoque , ne formule pas une condition particulière, distincte des autres : la possession est non équivoque, lorsque les autres caractères, publicité, continuité, etc., requis par l'art. 2-229 n'ont rien de douteux et ressortent clairement des faits allégués par le possesseur Marcadé. sur l'art. 2234, n» 7; AUBRY ET RkV, t. 2, § 217, texte et note 8; Leroux de Bretagne, t. -1, p. 243, n° i^2; Demante et Colmet de Santerre, t. 8, n» 346 bis, ix ; Guillouard, t. 1, n» 503 ; Baudry-Lacantinerie et TissiER, n"s 287 et 288).
Il a été jugé, en ce sens, que la constatation qu'une possession a élé réelle et effective et qu'elle a comporté tous les actes d'appropriation dont la nature du terrain était susceptible implique que cette possession a été exclusive et a réuni toutes les conditions utiles pour prescrire (Req. 28 avr. 1902, D.P. 1903. 1. 587).
D'après une autre opinion, le caractère non équivoque de la possession constituerait une qualité distincte, ne se confondant pas avec les autres : la possession est équivoque quand, par sa nature, elle est douteuse, de sorte que l'on ne sait point si elle est la manifestation d'un droit appartenant au possesseur, ou si elle est un pur fait ne révélant nullement l'intention de posséder pour lui (Vazeille, n» 50; Laurent, t. 32, n"' 290 et 293; Colin et Cai'itant, 1. 1, p. 884).
560. La possession est dite promiscue lorsque les actes d'où elle résulte sont faits concurremment par plusieurs personnes sur la même chose : la possession de chacun de ces possesseurs, réunit-elle tous les autres caractères d'une possession utile pour prescrire, présente un caractère équivoque, qui l'empêche de conduire à la prescription (Civ. 9 déc. 1856, D.P. 56. 1. 438; 28 déc. 1869, D.P. 70. U 150; Req. 8 août 1870, D.P. 72.
1. 17 ; Civ. 4 janv. 1888, D.P. 88. 1. 54; Limoges, 19 mars 1890 et 8 juin 1891, D.P. 92.
La possession peut être promiscue, et par conséquent équivoque, soit lorsqu'un tiers exerce des actes de jouissance sur une propriété privative, concurremment avec le propriétaire, soit lorsque des communistes exercent concurremment des actes de possession sur la chose commune.
561. — I. Actes de possession exercés par un tiers sur une propriété privative concurremment avec le propriétaire. — Le tiers qui exerce sur une propriété privative des actes de jouissance concurremment avec le propriétaire n'a qu'une possession promiscue et équivoque, insuftisante pour lui faire acquérir soit la propriété exclusive, soit la copropriété de la chose (-\UBRY ET Rau, t. 2. S 217, p. 536; Guillouard, t. 1, n» 50.'jj.
562. Le tiers possesseur ne peut, tout d'abord, acquérir la propriété exclusive de la chose, si le propriétaire continue à en jouir (Req. 8avr. 1850, D.P. cO.l. 156; Riom,23déc. 1854, D.P. .55. 2. 134 ; Req. 22 mai 1855, D.P. 56. 1. 57; Nancy, 19 mars 1870, D.P. 70. 2. 193; Orléans, 6 mai 1885. D.P. 88. 2. 12. ~ AuBRY ET Rau, t. 2, § 217, texte et note 7).
Il n'en acquiert pas davantage la copro-
priété (Civ. 5 déc. 1877, D.P. 79. 1. 198; 6 juin 1888, D.P. 89. 1. 105. — Aubry et Rau, t. 2, § 217, texte et note 7 bis.
563. Toutefois le tiers possesseur acquerrait la copropriété si les actes de possession qu'il accomplit constituaient une contradiction énergique et persistante du droit du propriétaire et ne pouvaient être considérés comme exercés à titre de simple tolérance (Req. 22 févr. 1870, D.P. 70. 1. 425; Agen, 4 mai 1870, D.P. 71. 2. 44, et, sur pourvoi, Req. 3 janv. 1872, D.P. 72. 1. 92 ; Civ. 7 févr. 1883, D.P. 84. 1. 128. — .\ubry et Rau, t. 2, § 217. texte et note 7 quater ; Laurent, t. 32, n« 29.'i).
Ainsi, lorsqu'il est établi que, depuis un temps plus que suffisant pour prescrire, les habitants d'une section de commune ont fait des actes nombreux de propriétaire sur une lande comprise dans le territoire d'une commune voisine, concurremment avec les habitants d'une section de celle-ci, que, notamment, ils y ont « conduit leurs troupeaux, coupé de la litière, cultivé des terrains, enlevé des terres propres à bâtir », qu'ils ont joui, en un mot, de cette lande de la même manière que la commune voisine, le juge décide avec raison que lesdils habitants sont fondés à revendiquer sur cette lande un droit de propriété promiscue (Req. 22 févr. 1870, précité. — Comp. Agen , 4 mai 1870 et Req. 3 janv. 1872, précités).
De même la copropriété d'un chemin peut être établie par prescription (Civ. 7 févr. 1883, précité. — Comp. Req. 26 déc. 1871, D.P. 71.
564. — IL Actes de possesseurs exercés simultanément par des coninn<nisles. — 1» Urijle générale. — Les actes de jouissance exercés par le' copropriétaire d'un immeuble indivis ont un caractère équivoque et sont inefficaces pour le conduire à la prescription de la propriété de cet immeuble si, pendant que ces actes s'accomplissaient, les autres copropriétaires en ont eux-mêmes exercé (Req. 9 mai 1827, R. Succession, 1505-1»; Civ. 30 déc. 1829, R. 311-3»; Req. 24 juill. 1839, R. Forêts, 1910; Il août 1^59, D.P. 60. 1. 391 ; Dijon, 9 aoijt 1867, sous Civ. 28 déc. 18C9, D.P. 70. 1. lai ; Req. 19 févr. 1872, D.P. 72. 1. 272; 16 déc. 1873, D.P. 76. 1. 76; Civ. 6 juin Î888, D.P. 89. 1. 105;
3 avr. 1895, D.P. 95. 1. 242. — Aubry et Rau, t. 2. § 217. texte et note 10 ; Laurent, t. 32, n» 290; Guillouard, t. 1, n» 505; B.\ndry-U-vcantinerie et ïissier, n» 290).
Ainsi il a été jugé : ... que, dans le cas où plusieurs communes ont possédé en commun des droits d'usage dans une forêt, si l'une d'elles vient à intenter une action en partage, les autres ne peuvent lui opposer la prescription , parce que leur possession était équivoque et impropre à fonder une prescription (Req. 8 août 1870, D.P. 72. 1. 17); ... Que la possession d'une commune copropriétaire de bois indivis ne réunit pas les conditions voulues pour arriver à la prescription, alors que celte possession a été litigieuse, que des faits de dépaissance et de coupe ont toujours été exercés par les habitants d'un hameau de l'autre commune copropriétaire, enfin que les bois n'ont pas cessé d'être imposés à la contribution foncière au nom de cette dernière commune (Lvon,2 févr. 1871, D.P. 71. 2. 170, et, sur pourvoi, Req. 19 févr. 1872, D.P. 72. 1. 272. — Comp. ; Civ. 28 déc. 1869, D.P. 70. 1. 150;
4 janv. 1888, D.P. 88. 1. 5i) ; ... Que l'un des copropriétaires d'un canal indivis ne peut en acquérir la propriété exclusive par des faits de jouissance, quelque répétés qu'ils soient, lorsque son copropriétaire a, de son côté, également usé des eaux de ce canal, même dans les limites de ses convenances et de ses besoins personnels (Req. U août 1859, D.P. 60. 1. 391); ... Qu'un communiste ne peut acquérir, par la prescription , la totalité ou
une partie de l'immeuble indivis que s'il établit qu'il a, pendant le délai exigé pour la prescription, exercé sur l'ensemble ou sur une portion matériellement déterminée de cet immeuble une possession exclusive de toute jouissance de la part des autres copropriétaires (Civ. 3 avr. 1895, D.P. 95. 1. 242).
565. L'existence de quelques actes de jouissance, accomplis par l'un des communistes, à titre de copropriétaire, si peu nombreux qu'on les suppose, empêche la possession d'un autre communiste d'être exclusive et utile pour la prescription (Req. 8 avr. 1850, D.P. 50. 1. 156; 23 mai 18.55, D.P. 56. 1. 57 ; Civ. 26 août 1856, D.P. 50 ; 1. 340; Req. 19 févr. 1872, D.P. 72. 1. 272).
566. La règle suivant laquelle une possession indivise est inefficace au point de vue de la prescription ne s'applique, d'ailleurs, qu'autant qu'il s'agit de déterminer la part afférente à chaque propriétaire indivis; elle ne concerne pas le cas où celui qui a joui indivisément n'aurait eu aucun droit sur les biens ainsi possédés (Montpellier, 27 déc. 1855, et, sur pourvoi, Req. 11 févr. 1857, D.P. 57. 1. 280).
567. — 2° Exceptions. — Si les faits de possession exercés par un des communistes sont, en principe, équivoques à l'égard des autres, ils perdent ce caractère et permettent au communiste d'arriver par la prescription à la propriété exclusive de la totalité de la chose commune lorsque les actes de jouissance accomplis par lui indiquent, d'une manière formelle et évidente, l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire de la chose et qu'il justifie en avoir eu la possession exclusi\e (Lyon, 2 févr. 1871, et, sur pourvoi, Req. 19 févr. 1872, D.P. 72. 1. 272; Poitiers, 4 juin 1879, D.P. 79. 2. 258 ; Req. 13 déc. 1886, D.P. 87. 1. 386 ; Pau, 5 mai 1890, D.P. 91. 2. 213; Civ. 3 avr. 1895, D.P. 95. 1. 242).
568. Le copropriétaire par indivis peut également devenir, par prescription, propriétaire exclusif d'une partie de la chose commune, s'il est établi qu'il l'a possédée à ce titre pendant plus de trente ans (Dour^'es, 22 juill. 1831. R. 342-1» ; Req. 25 mars 1851, D.P. 54. 5. 578. — B.\udry-Lacantinerie et TissiER, n» 291).
Mais il y a lieu de rejeter, comme n'étant pas de nature à justifier la prescription invoquée, les conclusions par lesquelles un communiste, qui prétend avoir acquis par prescription l'intégralité d'un immeuble indivis, offre simplement de prouvtr qu'il a possédé, durant le temps voulu, une quotepart de cet immeuble (Civ. 3 avr. 1895, D.P. 95. I. 242).
569. La possession exclusive de la chose commune qui amènera le copropriétaire à en acquérir par la prescription la pleine propriété suppose des actes agressifs, envahissants et emportant contradiction au droit de l'autre copropriétaire (Req. 11 août 1SD9. D.P. 60. 1. 391). Une possession qui ne présenterait pas ces caractères serait insuffisante pour conduire à la prescription.
570. La prescription, par l'un des communistes, de la propriété exclusive de l'immeuble indivis, ne peut résulter d'une simple intention de possession intégrale, révélée, par exemple, dans des actes de vente où ce communiste aurait entendu vendre et l'acquéreur acheter toute la propriété de la chose vendue, si jamais aucun acte de détention eû'ective ne s'est joint à celte intention pour en faire connaître l'existence et en démontrer la réalisation (Civ. 17 juin 1862, D.P. 62. 1. 356).
11 a été jugé, dans une espèce où l'on ne se trouvait pas en présence d'une possession exclusive, animo domini , qu'une section de commune ne peut invoquer, comme
pos^es.-ion ulilo à prescrire, la jouissance quille auriiit eue, même pendant plus de trente ;ins, ilc la lolalilé Jus revenus do ccrlaiiis liiens communaux, lorsqu'il est déclare |iar les juges du fond que l'attribution qui lui en a été faite est le résultat d'une confusion ou d'un abus que rien ne saurait lé- -itui:er (Req. 1" févr. 186Ô, D.P. (i5. 1. •^'J'.l .
571. Une interversion de litre n'est pas inilispensabic pour que la possession d'un euiDinuiiiste conduise à la prescription : pour que la jouissance d'une chose, de coiiiuiune et indivise qu'elle était entre plusieurs personnes, devienne séparée et exclusive en faveur d'un des copropriétaires, il n'est pas nécessaire que ce dernier possède en vertu ilun titre nouveau qui chansjerait le caraclère et la nature de sa possession. La situalion d'un communiste est dillérenle de celle li un déleuleur précaire, qui ne peut se clianj;er à lui-même la cause et le principe de sa possession (V. Possession, wiii). Le communiste possède la chose indivise anima diiniiiii, comme propriétaire; il n'a donc pas besoin d'un titre nouveau pour la prescrire en totalité au regard de son communiste ■ Civ. '20 août ASôe, D.P. 56. 1. :^40 ; Req. 13 déc. ISStj. D.I'. 87. 1. ysi).- — Laurem, t. 32, n" 291 ; Baiurv-Lacaniinehie et ïissiEB, n» 293).
1! a été jugé, toutefois, par des décisions qui paraissent sujettes à critique, que l'arrêt ue cantonnement qui atlrihue à des communes co-usagères un droit de copropriété indivise, ne change point la nature de leur possession qui est"^presumée s'élrc continuée au même titre de communauté, et, en conséquence, que celle de ces communes qui prétend avoir prescrit au delà de sa part virile «toit établir l'interversion du titre de sa possession iLlijon, it août 18ti7, et, sur pourvoi, Civ. 2S déc. lbG9, D.P. 70. 1. 150).
572. Néanmoins, si la possession des communistes peut devenir e.xclusive et utile pour la prescription, sans qu'une interversion de droit soit nécessaire, il n'est pas moins vrai qu'une intervcision de fait ilnit s'opérer. 11 faut que le communiste qui veut presciire accomplisse des actes agressifs, apporte une contradiction aux droits des autres communistes et les mette on demeure lie se défendre (Y. supra, n» 569). 11 y a alors une interversion de la possession en ce sens que, de promiscue, elle devient exclusive ; le copropriétaire cesse de posséder comme communiste et commence une autie possession à titre de propriétaire e.\clusif; mais il ne s'agit pas alors de l'interversion de l'art. 2238 C. civ. (Comp. : Dijon, 9 août 1S67. précité ; Req. 11 août 1859, D.P. GO. 1. 391 ; 16 déc. 1873, D.P. 76. 1. 76. — Laurent, t. 32, n» 292 ; bAUDRV- Lacantiklrie ET 'lissiER, n» 293).
573. Le communiste qui aurait eu la possession exclusive d'une portion déterminée de l'immeuble indivis ne pourrait l'acquérir par prescription, s'il ne possédait qu'en vertu d'une convention révocable et relative seulement à la jouissance. Spécialement, l'aménagement ancien d'une forêt appartenant par indivis à plusieurs communes, et par lequel, après distraction d'une réserve, le surplus de la foret a été divisé en deux parts égales alléotées, la première à la jouissance de telles communes, et la seconde à celle des autres, n'a pu avoir pour cllel de faire acquérir par la prescription à ces communes la propriété exclusive de la portion dont elles ont ainsi joui .-eules, quelque longue qu'ait été cette possession , alors que cet aménagement était révocable et qu'il n'avait pour but que de régler le mode de jouissance de la forêt indivise ,' par suite, les comigunes doivent être réputées n'avoir jamais cessé d'être dans l'indivision (Req. 24 mai 1841, R.343J.
574. :>i l'on exige du communiste qui veut prescrire une possession exclusive de tous actes de jouissance de ses cocoiumunistes, il n'en est ainsi que quand il s'agit de la prescription de la propriété même de la chose eoniiuune. Si, au contraire, un communiste n'entendait acquérir par prescription sur la chose qu'un démembrement de la propriété, par exemple, une servitude, dans ce cas, la possession d'un semblable droit, exercé par ce seul communiste, pourrait être non équivoque, malgré l'existence sur l'immeuble indivis d'actes de jouissance émanés des autres propriétaires. Ainsi le copropriétaire d'un moulin, qui établit sur le canal d'amenée une conduite d'eau destinée à alimenter une usine dont il est propriétaire exclusif, peut acquérir par prescription une servitude de prise d'eau sur ce canal, s'il est manifeste qu'il a entendu créer, au prolit de son usine particulière, et aux dépens du moulin coujniun, une lorce motrice suflisante et non sujette à intermittence (Req. 21 févr. 1874, D.P. 74. 1. 46«p.
575. 11 ne faut pas confondre la prescription de la chose commune avec la prescription d'une stipulation relative à cette chose. — Spécialement, lorsque des coacquéreurs, en stipulant, dans un partage, qu'une cour restera commune entre eux, ajoutent, dans le même acte, qu'elle sera pavée à frais communs, la prescription de cette dernière stipulation n'est pas suspendue pendant que la communauté de la cour continue à subsister (Bourges, 24 févr. 1830, R. 345).
576. Le partage fait cesser la jouissance commune, et la possession devient alors exclusive. — Il a été jugé, à cet égard, que la possession, par chaque copartageant, de l'immeuble placé dans son lot a le caractère d'une possession exclusive pouvant conduire à la prescription de la propriété de cet immeuble, quoique le partage, par l'effet duquel elle est ainsi devenue exclusive, soit susceptible d'être rescindé pour cause d'erreur dans la qualité du copartaceant (Req. 11 févr. 1857, D.P. 57. 1. 200). — Mais si le partage a seulement pour objet le mode de jouissance, l'indivision continuant alors à subsister quant à la propriété, la prescription ne court pas (V. Succession).
577. — 111. Cas divers. — Il a été fait diverses autres applications du principe que la possession équivoque ne peut conduire à la prescription. Ainsi il a été jugé : ... qu'on ne peut pas, par de simples faits de jouissance, acquérir la possession d'arbres plantés sur un terrain limitrophe qu'on reconnaît appartenir a autrui (Req. 9 mai 1836, R. Propriété, 400) ; ... Que, lorsque deux voisins ont le même fermier, les laits de possession exercés par ce fermier, sur l'un des héritages dans l'intérêt de l'autre, peuvent être considérés comme équivoques (Civ. 19 mars 1834, H. Action passes., 192) ; ... Que la possession par l'Etat d'un canal privé a un caractère équivoque, lorsque le propriétaiie du canal a établi, sans demander l'autorisation administrative, des ouvrages, tels qu'une vanne et une passerelle, exercé le droit de pêche et récolté les lierbes des francs-bords (Amiens, 4 août 1875, D.P. 77. 2. 188); ... Que le payement de l'impôt allèrent à un immeuble ne saurait être considéié comme un acte de possession non équivoque, pouvant servir à l'acquisition de cet immeuble par voie de prescription (Paris , 1!) févr. 18.^9, D.P. 91. 1. 297. — En ce sens : Guii.- LoiAiiip, t. 1, 11° 507); ... Que la communauté d'habitation ayant existé entre le prétendu donateur et lé détenteur de valeurs est de nature à imprimer à la possession de celui-ci un caractère incertain, équivoque ou précaire, qui l'empêche de valoir titre (Paris, 12 janv. Ib74, D.P. 75. 2. 113-114).
578. Mais le caractère équivoque' d'une possession ne saurait s'induire : ... de ce qu'une partie qui a ollert do prouver qu'elle a possédé exclusivement un terrain pendant le temps nécessaire pour prescrire, a ajouté que les faits de possession, exercés sur ce terrain par des habitants, l'ont été par simple permission et tolérance de sa part (Civ. 23 juin 1834, R. 375) ; ... Ou de ce que des tiers auraient exercé des actes de pure tolérance sur un emplacement occupé pendant plus de trente ans par le propriétaire d'une maison voisine iReq. 26 juill. 1»97, D.P. 97. 1. 616) ; ... Ou d'actes de passage, qui, ne pouvant constituer aucun trouble pour la possession , doivent être considérés comme des actes de simple luléiance (Orléans, 21 janv. 1898, D.P. 9.1. 2. 174).
Possession à titre de propriétaire.
A. — Cas où la possession est exercée ù litre de propriétaii'C.
579. La possession est exercée à titre de propriétaire lorsque le possesseur délient en venu d'un titre qui ne l'oblige pas à restituer et que les actes de possession ne sont pas des actes de pure faculté ou de simple tolérance.
580. Ont été considérés comme constituant une possession exercée à titre de propriétaire, utile pour conduire à la prescription : ... le fait d'avoir coupé des litières, des brandes, d'v avoir fagoté des épines (Req. 21 févr. 182"7, R. Action passées., 219) ; ... Le passage par un sentier pour aller à une fontaine enclavée, quoique le sentier ait été fermé à ses extrémités par des barrières dans le but de protéger la propriété contre la dévastation des animaux et non pour mettre obstacle au droit des habitants (Pau, 14 mars 1831, R. 247) ; ... Le fait, par les habitants d'une commune, d'avoir mené paître leurs bestiaux sur des terrains vains et vagues et d'avoir recueilli tous les produits dont ces terrains étaient susceptibles (Req. 20 mai 1851, D.P. 51. 1. 260. — Comp. Req. 8 janv. 1835, R. Action possess., 220 et 484) ; ... Le pacage et la coupe des arbres, lorsque ce sont les seuls actes de jouissance possibles sur des pâturages situés dans une région montagneuse et ressemblant plus à des terrains values qu'à des terres cultivées (Lyon, 30 juin 1887, D.P. 89. 2. 4«) ; ... Les actes accomplis par une commune sur des terrains, lorsqu'ils dénotent de sa part l'intention persistante d'aflirmer en toute occasion son droit de propriété exclusive et la résolution bien arrêtée de le faire respecter de tous, et que la commune a possédé les terrains litigieux sans aucune contradiction de la part des tiers (Civ. 30 juin 1873, D.P. 74. 1. 369. — Comp. Trib. civ. Seine, 3 mai 1890, D.P. 92. 2. 327); ... Le fait de celui qui. depuis plus de trente ans, se sert d'un emplacement situé devant sa maison comme dune dépendance de celle-ci et y entretient constamment, dans des fosses qu'il vide régulièrement, des dépôts de fumier, alors même que des étrangers auraient pratiqué sur cet emplacement d'une façon accidentelle et temporaire des actes de pure tolérance (Req. 26 juill. 1897, D.P. 97. 1. 616).
581. Les descendants des habitants d'un ancien village, incendié au commencement du xvi» siècle, peuvent être considérés comme a\ant possédé à titre de propriétaires et comme ayant, à ce titre, acquis par prescription des terrains faisant partie des biens soit dune ancienne collégiale, soit d'anciens seigneurs, déclarés, par les lois de la période intermédiaire , les premiers biens na tionaux, les seconds propriété communale, si. dés l'année 1793, ils se sont, par une sorte d'usurpation, substitués sans droit aux anciens seigneurs, et s'ils ont, depuis lors, consenti sur les parcelles litigieuses des ai-
reQUments consliltiant le seul moue .e jouissance dont elles soient susceptibles, pour se p^irlaccr entre eux le moulant des fermages le Icut sans protestation de la oonm'unf devenue maîtresse de ces liiens par l'effet des lois du ''S août 1792 et du iO iuin 1793 (Req. 8 mars 1897, D.P. 97. 1. 457 1. . . j
532. Les mots a a titre de propriétaire » ne i.oivent pas être entendus littéralement. Ils sont pris par opposition aux mots « à tilie précaire ». On possède à litre de propriétaire non seulement lorsqu'on prétend à la propriété de la clioge possédée, mais aussi lorsque, reconnaissant la propriété d'aulrui, on exerce sur la chose un demeinbremeiit de la propriété. Ainsi un usufruit, une servitude, un droit d'usage, un droit d'emphyléose peuvent être possédés a titre de propriétaire lorsque celui qui détient la chose se prétend usufruitier ou titulaire d'une servitude, d'un droit d'usage ou d'emplivtéose. . .
.Mais l'usufruitier, le superficiaire , 1 emphvtéote, l'usairer, le titulaire d'une servitude sont détenteurs précaires par rapport a la propriété. , ,
583. On est toujours présume posséder piur soi à titre de propriétaire s il n est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre (C. civ. art. 2230;. V. Possession, n»231. — A l'inverse, quand on a commence à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il l'yj' preuve du contraire (C. civ. art. •2'231). V. Possession, n» '233.
B. — Cas où la po:;session n'est pas exercée à titre de propriétaire.
584. La possession n'est pas exercée à titre de propriétaire lorsque le détenteur est, par son titre, obligé de restituer à autrui la chose qu'il détient et lorsque les actes qu'il accomplit sont des actes de pure faculté ou de simple tolérance.
585. — 1. Possession précaire. — Apres avoir posé en principe que la possession , pour conduire à la prescription , doit être exercée à titre de propriétaire (C. civ. art. 2'2-29), le Code consacre un chapitre au développement de celte condition sous le titre, trop comprélieusif : « Des causes qui empêchent la prescription » ; il n'est question que de la précarité. — On a étudié, v» Possession, sect. 4, ce qu'il faut entendre par une possession précaire, comment la précarité se transmet, comment elle cesse, les conséquences qu'elle engendre. Il ne sera question ici que des effets de la précarité en ce qui concerne la prescription.
586. Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire (C. civ. art. 2'236).
11 a été dit, v" Vossessioix, n» 2-27, que les possesseurs précaires devaient être divisés en deux groupes : 1» ceux qui ont une possession entièrement précaire ; -2» ceux dont la possession, précaire quant à la propriété, s'exerce aninio domini quant au droit réel dont Us sont titulaires. Leur situation n'est pas la même en ce qui concerne leur droit d'invoquer la prescription. Tandis que les it.linleiirs précaires de la première catégo- 1 If ne peuvent jamais prescrire, ceux de la seconde catégorie peuvent acquérir par la pi-iscriplion le droit réel dont ils se prétendent titulaires.
587. Il importe d'observer que l'action qui ne se prescrit pas contre les détenteurs précaires est exclusivement l'action en revendication et non l'action personnelle en restitution de la chose, qui reste soumise à la ptescriptiou ordinaire de trente ans. — En
d'autres termes, si les possesseurs a titre précaire et leurs hériliei-s ne peuvent opposer la prescription pour se dispenser de rendre les choses qu'ils détiennent au nom d'aulrui, ils sont fondés à invoquer celte exception lorsque, ces choses n'étant plus en nature dans leurs mains, parce qu'elles ont été vendues ou qu'elles ont péri, ils n'ont a défendre qu'à une demande en payementde leur valeur ou en dommages-intérêts. L'art. 2-236 n'est applicable qu'à la prescription acquisitive.
Ainsi lorsque, par le fait du fermier, le bien qu'il tient a bail est passé dans les mains d'un tiers, lobligalion de rendre au bailleur le bien affermé se convertit en celle de lui en payer la valeur, et le fermier peut prescrire, par trente ans, la libération de celle obligation (Amiens, 18 uov. 1811, R. 433i. — La prescription, dans ce cas, commence à courir, non du jour où la prescription est acquise au tiers acquéreur, mais du jour où le contrat qui viciait de précarité la possession a pris lin.
588.— IL Délenteurs qui ne peuvent jamais prescrire. — 1» Fenniers et locataires. — Les fermiers et locaUiires ne peuvent prescrire la chose donnée à bail ou a loyer, soit pendant la durée du bail, soit.iprès son expiration. Il en est ainsi même si le bailleur n'est pas propriétaire de la chose : en ce cas. la possession du fermier ou du locataire prolite au bailleur.
589. 11 a été jugé que lorsque, par suite d'arrangements, pour les seules convenances de leur exploitation respective, entre fermiers de deux métairies indivises entre deux propriétaires, puis adjugées chacune à l'un d'eux, certaines terres de l'un ont été cultivées, avant comme après l'adjudication, par le (ermier de l'autre, cette possession, précaire au début et non intervertie depuis lors conformément à l'art. '2'2:» C. civ., n'a pu servir de base à la prescription acquisitive trentenaire au profit du propriétaire dont ce fermier tenait son bail (Req. 12 juill. 1905, avec le rapport de M. le conseiller Potier, D.P. l'J07. 1. 141).
Toutefois le fermier acquerrait à son profit, par prescription, la propriété d'un terrain qui ne serait pas compris dans le bail, bien qu'il soit voisin de ceux qui lui ont élé loués (Orléans. 5 déc. 1851. D.P. 55. 2. 139). Mais il a été jugé que celui dont la possession a pris origine dans un bail à ferme et qui. par continuité de cette possession précaire, s'est emparé d'une portion de grange, non comprise dans le bail originaire, n a pas pu en prescrire la propriété (Riom, 17 déc. ISU. R. 4391.
590. — 2» Dépositaires ; séquestres. — Le dépositaire ne peut prescrire in propriété de la chose déposée entre ses mains (C. civ. art. 2236). Il en est de même du séquestre, judiciaire ou conventionnel, qui n'est qu'un dépositaire (Troplong, t. 2, n» 479; Aubry ET Rau, t. 2, § 180).
591. Une controverse s'était élevée sur le point de savoir si la Caisse des dépôts et consignations pouvait acquérir par prescription la propriété des sommes dont elle avait re(.u le dépôt. On décidait généralement qu'elle ne pouvait prescrire soit à son profit, soit au profit du Trésor, ni le capital ni les intérêts de ces sommes, parce qu'elle les possédait en qualité de dépositaire, c'est-àdire de détenteur précaire ^Cons. d'Et. 19 mai 1853 et 9 mais 1854, R. Trésor public, .521 ; Tiib. civ. Le Havre, 27 janv. 1870, D.P. 70. 3. 61, et, sur appel, Rouen, 10 août 1870, D.P. 72. 5. 49. — Lal'rknt, t. 32, n» 'MO; Dl.MESNiL, Lois et règlements sur la Caisse des dépôts et coiuif^nalions, n' 493).
Cependant cei'tains auteurs considéraient le dépôt fait à la Caisse des dépôts et consignations comme un dépôt irrégulier, qui rendait la Caisse propriétaire des fonds
déposés, ce qui lui permettait d'opposer non une prescription acquisitive, mais une prescription extinctive de trente ans pour le capital et de cinq ans pour les intérêls (Baudry-La- CANTiNERic: ET fiâSiER, n" 310 et S., 603 ; Labbé, note sous Rouen, 10 août 1870, précité ; Sir. 1872. 2. 73). L'art. 43 de la loi du 16 avr. 1895 (D.P. 95. 4. <«) a mis fin à la controverse en décidant que les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement.
592. L'agent de change n'acquiert par aucun laps de temps la propriété d'une inscription nominative de rentes sur l'Etat (|ui lui a été remise en couverture. .Mais il peut opposer la prescription pour les arrérages qu'il a touchés (Paris, 24 août 1839, R. Trésor public, 1427).
Il a élé jugé qu'on ne pouvait considérer comme un dépositaire la personne qui avait reçu d'un gouvernement l'ordre écrit d'inscrire une part de fondateur (dans l'espèce, du canal de Suez) au profit d'une autre personne, cet ordre n'étant qu'une pièce administrative et ne constituant pas au profit de la personne gratifiée un titre de propriétaire dont elle dont elle puisse demander la restitution en nature; qu'en conséquence, la personne qui avait reçu ledit ordre ne pouvait être considérée comme un délenteur précaire, et que, si elle n'exécutait pas son obligation, elle pouvait invoquer la prescription au bout de trente années (Trib. civ. Seine, 3 mai 1890, D.P. 92. 2. 3'27).
593. — 3'> Créancier gagiste ou anticltrésiste. — Le créancier gagiste ou anlichrésiste ne peut prescrire la chose qui lui a élé donnée en nantissement ; le constituant peut tiiijours l;i retirer en pavant le créancier (Req. -24 juill. 1811, R. 40o).
Même après que la dette a été payée sans que le gage ait été retiré, la prescription reste impossible, car il n'y a pas interversion de litre (Lerocx de" Bretagne, t. 1, n» 381 ; L.VJREXT, t. 32, n» 301 ).
594. Suivant un arrêt, lorsqu'un débiteur, en donnant à son créancierun immeuble à titre d'antichrèse , a consenti à ce que ce dernier en devint propriétaire par le seul défaut de payement au terme fixé, cette convention, qui ne peut, malgré l'événement de la condition de non- payement, rendre le créancier propriétaire, ne lui ôte pas du moins la faculté d acquérir la propriété par une possession de trente ans, à compter du jour fixé pour le payement (Bruxelles; 25 juin 1806, R. 409). — .Mais cette solution doit être écartée, car, la clause d'attribution de propriété étant radicalement nulle, l'antichrésiste a tnujours possédé à titre précaire (Comp. Civ. 9 déc. 1.S55, D.P. 56. 1. 16).
595. Celui qui jouit à titre pignoratif ne peut prescrire (Civ. 14 juill. 18'25, R. 411 .
596. L'action en indemnité qui appartient au débiteur, dans le cas où le g:^ge ne peut pas être représenté en nature, est une conséquence du droit de retrait, en ce sens qu'il n'y a pas lieu de l'exercer avant que le droit dé retrait ait élé exercé lui-mèine; par suite, la prescription de l'action en indemnité ne peut pas courir avant l'exercice du retrait (Civ. 24 août 1842, R. 441). Mais si le créancier gagiste s'est dessaisi du gage et qu'il se soit écoulé plus de trente ans depuis le contrat, l'action personnelle dn débiteur contre le créancier est prescrite iDl'RANTON, t. 21, n''244i.
597. — 4'^ Vetidcur payé qui conserve la chose vendue. — Le vendeur qui a reçu le payement du prix et qui conserve la chose ne peut certainement pas la prescrire, s'il la détient à titre de locataire ou de fermier de l'acheteur (l\ioin, 28 mai 1810, R, 461). —
En rab:ieiice du loule clause ix-latiie au litre en vertu duquel le vendeur conserve la chose, la question de savoir si ce vendeur peut prescrire est controversée. Suivant une opinion, il serait un détenteur précaire et ne pourrait par conséquent prescrire (Du- RANTON, t. 21, n» 2i3 ; Dem.vnte et Colsiet l)i; t^.vNTKRRE, t. 8, n» 343 l/is-ii ; Guillouard, t. 1, n> 470).
D'après une seconde opinion, le vendeur qui retient la chose ne possède pas en vertu du titre de vente ; il délient la cliose sans titre, ce qui e.\clut toule détention précaire, et rien ne rcnipèche de prescrire (Lm'Rext, t. 32, n»3l4; Hlc, t. 14, n" 373). — Enfin on a proposé la distinction suivante : dans le cas où le contrat de vente n'accorderait, expressément ou tacitement, aucun terme au vendeur pour la délivrance, ce dernier ne détiendrait pas la chose pour le compte de l'acheteur et pourrait prescrire ; dans cette hypothèse, dit-on, le vendeur possède sans titre. Si, au contraire, le contrat accordait un terme au vendeur pour la délivrance de la chose, alors il détiendrait cette chose précairement, car il la posséderait pour le compte de l'acheteur (Baudry- Lacantinerie et ïissiER, n» 30G).
Il a été jugé que le vendeur d'un immeuble qui est resté en possession de cet immeuble peut l'acquérir par prescription, si sa possession réunit les autres qualités requises pour prescrire, sans que les obligations de délivrance et de garantie dont il est tenu envers l'acheteur puissent avoir pour cflet d'imprimer à sa possession le caractère précaire (Bordeaux, 3 févr. 1909, D.P. 1910. 2. 326).
598. — 5» Mandataire conventionnel ou légal. — Le mandataire conventionnel, qui n'a qu'une possession précaire, ne peut prescrire (GuiLLOi'ARii, t. I, n» 467 ; Baiury- Lacantinerie et TissiER, n" 303. — Comp. : Paris. 31 déc. 1840, R. 7")-eso)- public, 1153; Gand, 27 févr. 1883, D.P. 85. 2. 54).
C'est parce que le capitaine d'un navire n'est qu'un mandataire tenu de restituer le navire qui lui a été conûé que l'art. 430 G. copi. lui refuse le droit d'acquérir la propriété du navire par voie de prescription (V. Dioit maritime, 57).
599. Il en est de même du mandataire légal. Ainsi le tuteur ne peut prescrire la propriété des biens du mineur ou de l'interdit (Pau, 9 févr. 1S57, D.P. 57. 2. 81. — Au- BRV ET Rau, t. 2, .§ 180. texte et note 10 ; Glillouard, t. 1, n» 467); ... A moins que son titre n'ait été interverti (V. infra, n-614).
600. De même, le mari délient à titre précaire les biens de sa femme dont il a l'administration. Il ne peut donc les prescrire, quel que soit le régime matrimonial, même après la dissolution du mariage (Durantox, t. 21, n» 243; Vazeille, n» 142; AiBRV ET Rau, t. 2, S 180, texte et note 7; Laurent, t. 32, n» 304; Glillouard, t. 1, nos 407 et 468 ; Baudry-Lacaxtinerie et TissfER, n» 303. — V. toutefois Troploxg, t. 2, n»' 483 et s. et n» 587). — Mais il acquerrait par prescription les biens dont la femme avait l'administration pendant le mariage et dont il s'est emparé après la dissolution du mariage.
Il ne peut pas acquérir par prescription les biens de communauté, car il ne les possède pas à titre de propriétaire, mais comme administrateur de la communauté.
La possession d'un immeuble par une femme mariée est entachée de préciirilé et ne peut, dès lors, servir de base à la prescription quand le mari, qui détient cet immeuble comme administrateur des biens de sa femme, ne peut, a» r. ;,'ard du propriétaire, en avoir qu'une délention précaire, comme dans le cas, par exemple, où le mari est maire de la commune où l'immeuble est situé (Ûeq. 3 août 1857, D.P. 59. 1. 211).
601. Le maire ne peut prescrire les biens de la commune dont il a l'administration, alors même que sa possession a commencé avant sa noiiiination aux fonctions municipales (lîcq. 3 août 1857, D.P. 59. 1. 211; Nancy, 10 janv. 1863, D.P. 63. 5. 286. — Laurent, t. 32, n" 305; Leroux de Betagne, t. 1, n»3l7).
Il a été jugé cependant, en sens contraire, qu'un maire peut acquérir par prescription un immeuble de la commune dans le cas où, pendant le temps exigé pour prescrire, il a exercé sa possession indivisément avec d'autres personnes et l'a ainsi caractérisée, sans équivoque possible, par celle de ses copossesseurs (Pau, 13 déc. 1871, D.P. 74. 5. 385'. — liais cette solution ne parait pas juridique : le maire, délenteur précaire, ne peut prescrire les biens d'une commune, à moins d'une interversion de titre, et on n'en voit aucime dans l'espèce.
602. L'adjoint au maire peut, malgré sa qualité, exercer une possession ulile contre la commune sur un bien communal, alors qu'il n'est point constaté qu'il ait été appelé à suppléer le maire de la commune ou ait reçu de celui-ci délégation pour l'administration et la défense des biens communaux (C. civ. art. 2229; Civ. 5 nov. 1906,
603. — 6» Envoyés enpossession des biens .d'un absent. — Les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent ne sont, par rapport à celui-ci, que des détenteurs précaires (Baudrv-L.^caniinerie et Tissier, n» 303). — Les envoyés en possession définitive sont propriétaires, mais seulement sous condition résolutoire, de sorte qu'ils ne peuvent prescrire contre l'absent (Troplong, n« 491 et 492).
604. — 7" Possesseur provisoire en vertu d'une décision de justice. — Celui qui n'a été autorisé par le juge à jouir d tme chose qu'à tilre provisoire et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné doit être considéré comme n'ayant qu'une possession précaire, insuffisante pour le conduire à la prescription Req. 27 mai 1868, D.P. 69. 1. 399). — De même la possession provisoire accordée en justice à l'une des parties, pendant la durée du litige, ne peut servir de base à la prescription, bien que le jugement ait attribué à cette partie la propriété de l'objet litigieux, si ce jugement a été infirmé sur appel iNîmes, 25 juill. 1842, R. 425; Req. 19 mars 1872, D.P. 73. 5. 363).
605. — 8» Concessionnaire du domaine public. — Les concessionnaires du domaine public de l'Etat, des déparlements ou des communes, ayant un titre révocable ad nutimi, ne peuvent prescrire contre le concédant, d'autant plus que le domaine public est imprescriptible (Req. 11 mars 1868, D.P. 71. 5. 301).
606. Cependant la précarité dont la possession d'un particulier est entachée vis-àvis de l'Etat ne s'oppose pas à ce que ce particulier puisse posséder aninio domini à l'égard de toute autre personne (Req. 25 juill. 1887. D.P. 89. 1. 67. — Guillouakd, 't. 1, n'^ 466 ; Baudry-Laca>tinerie et Tissier, n» 268). — Mais l'acquisition réalisée par le concessionnaire ne le rend pas personnellement propriétaire. Ainsi une compagnie de chemin de fer, étant simple concessionnaire et par suite détenteur précaire, ne peut se prévaloir, en son nom personnel, de l'acquisition par prescription de la propriété des immeubles occupés par la voie ferrée (Civ. 29 oct. 1899, D.P. 1900. 1. 2.53).
607. Quant aux concessions faites sur le domaine privé de l'Etat, des communes ou autres personnes morales, il faut di.-linguer suivant qu'elles constituent une aliénation de propriété ou qu'elles ne confèrent qu'une simple jouissance ; dans ce dernier cas seulement, les concessionnaires sont des déten-
teurs précaires (Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 308). — La stipulation d'une redevance annuelle, comme prix de la concession d'un immeuble, peut être considérée comme un si''ne iudicatif de la précarité de concession, alors, notamment, que celle-ci émane d'une ville ; en conséquence, l'e.xercice du droit de révocation ne peut être écarté par la prescription trentenaire (Req. 24 déc. 1866, deux arrêts, D.P. 67. 1. 439. — Comp. Req. 19 déc. 1866, D.P. 67. 1. 440).
608. — 111. Détenteurs gui ne peuvent prescrire la propriété, mais peuvent prescrire tin droit réel. — Ceux qui détiennent la chose d'autrui sur laquelle ils sont en potsession d'un droit réel ne peuvent prescrire à leur profit la propriété de la chose; mais ils peuvent acquérir par prescription le droit réel qu'ils possèdent avec l'intention de se comporter comme titulaire de ce droit. Ainsi en est- il de celui qui possède comme usufruitier, il ne peut prescrire la propriété (C. civ. art. 2236. — Aubry et Rau, t. 2, (;1S0, note 5; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n" 304), mais il peut prescrire l'usufruit (V. Usufruit).
Il en est de même de celui qui possède à titre d'usager; il ne peut prescrire la propriété (Amiens, 23 nov. 1822, R. Commune, 2147 ; Req. 22 mars 1825, 4 avr. 1826, 25 juill. 1831, R. Commune, 2M8; Toulouse, 13 avr. 1832, R. Usage, 128; Nancy, 31 mai 1833, R. 452), mais il peut prescrire le droit d'usage (Bourges, 6 aoijt 1839, R. Usage, 136).
609. La règle d'après laquelle la possession de l'usager est précaire, en ce sens qu'elle ne peut lui faire acquérir par prescription la propriété du fonds soumis à l'usage, n'est pas applicable seulement à la commune à laquelle compétent des droits d'usage sur un fonds ; elle l'est également à tout habitant de cette commune qui n'a exercé qu'en cette qualilé des actes de possession sur ce fonds (Toulouse, 13 avr. 1832, R. Usage, 128). — Mais la circonstance que des habitants d'une commune auraient exercé tit singuli des droits d'usage sur des landes et bruyères ne fait point obstacle à ce que la commune, qui est un être moral ayant une existence distincte de celle de ses habitants, puisse prescrire, par une possession trentenaire, la propriété de ces terrains .\ngers, 27 mai 1843, R. 428 . D'autre part, de ce que certains habitants d'une commune ont sur une forêt des droits d'usage, il ne peut résulter aucun obstacle à ce que les autres habitants de la commune, n'ayant aucune participation à ces mêmes usages, aient pu acquérir par une possession bonne à prescrire un droit de propriété sur cette même forêt (Req. 19 mars 1845, D.P. 45. 1. 139).
61 0. De même, l'emphytéote, investi d'un droit réel, au moins depuis la loi du 25 juin 1902, ne peut prescrire la propriété (Baudry- Lacantinerie et Tissier, n» 304. — Comp. Glillouard, t. 1, n» 469).
611. — IV. Agants cause des détenteurs précaires. — Le caractère précaire de la détention se transmettant aux successeurs universels (V. Possession, n" 236 et s.), les héritiers et légataires universels ou à titre universel de celui qui détenait la chose pour autrui ne peuvent pas Ka prescrire (C. civ. art. 2237) ... Et cela, quand même ils auraient ignoré le vice de leur possession (Baudry- Lacantinerie ET Tissier, n» 317 ; Glillouard, t. 1, n" 519). — On doit même décider que l'héritier de celui qui jouissait à titre d'usufruitier, bien qu'il ne succède pas à l'usufruit qui ne subsiste plus, ne peut pas prescrire, encore qu'il aurait ignoré le vice de la possession de son auteur (Baudry-Lacantinerie El Tissier. n» 317, p. 249).
Il a été jugé, par application de ces principes, que les héritiers d'un preneur à bail congéable ne peuvent pas prescrire par
t»RESCRIPTION CIVILE — 193
trente ans la propriété des terres alors que, en les comprenant dans le partage de la succession de leur auteur, ils se sont réciproquement imposé l'obligation de contribuer au pavement des charges dont elles pouvaient èl're grevées (Req. 19 févr. 1873, JJ.I>. 73. 1. 200).
612. Au contraire, les successeurs a titre particulier des détenteurs précaires, commençant une possession nouvelle exempte de précarité (V. Possession, n» '240), peuvent prescrire la chose qui leur a été transmise (C. civ. art. 2239).
Tour que les successeurs à titre particulier puissent prescrire, il faut que le titre nouveau en vertu duquel ils possèdent ne les soumette pas à l'obligation de restituer la chose, sinon, ils seraient des detenteuis précaires. Ainsi, celui à qui le fermier sous-loue ou cède son bail ne pourra pas prescrire (DuBANTON, t. 21, n» 249; Laurent, t. 32, n» 312; Leroux de Bretagne, t. 1, n» 3951.
Mais, du moment que le successeur a acquis en vertu d'un titre translatif, il est recevahle à invoquer la prescription, sans qu'on puisse lui o-pposer qu'il aurait connu le caractère précaire de la possession de son auteur (Giilloiaru, t. 1, n» 472; Baudrv- Lacantinerie et TissiER, n" 319). — V. toutefois : Civ. 8 nov. 1880, D.l'. 81. 1. 28).
613. L'acquéreur ne peut, au surplus, se prévaloir d'un titre translatif que si ce titre a un caractère sérieu.x. S'il était démontré que le titre translatif dont il se prévaut est destiné à masquer un simple bail, le prétendu acquéreur ne pourrait l'invoquer pour prescrire.
614. — V. Interversion de titre. — Les détenteurs précaires et leurs héritiers peuvent prescrire si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire (C. civ. art. 2238). — Sur l'interversion de titre, V. Possession, n»* 241 et s.
Ainsi il a été jugé que le créancier gagiste et ses héritiers peuvent prescrire le gage, si le titre de leur possession se trouve interverti par une cause venant d'un tiers, par exemple, lorsque la chose engagée, sortie des mains du gagiste pour entrer dans celles d'un tiers qui en a eu la possession extérieure et publique, a été retrouvée par les héritiers du gagiste dans la succession d« celui qui, de bonne foi et à titre onéreux, l'avait acquise de ce tiers Civ. 24 août 1S42, R. 4H. — Comp. Req. 30 juin 1818, R. ^antissement, 289).
615. Comme on l'a vu v« Possession, n» 245, le tuteur, détenteur précaire des biens de son pupille, continue à n'avoir de ces biens qu'une détention purement précaire après la cessation de la tutelle, et même après la prescription de l'action en reddition du compte de tutelle.
A plus forte raison, doit-on considérer comme un détenteur précaire, ne pouvant prescrire, le tuteur qui n'a conservé la jouissance des immeubles du pupille qu'en vertu d'un acte d'abandon consenti p.ir ce dernier à sa majorité, et portant que le mineur devenu majeur se réservait la propriété de ces immeubles, cette réserve empêchant l'interversion du titre (.Civ. 2 juin 1858, D.P. 58. 1. 237).
616. On a cité, v» Possession , n" 246 et s., dilTérents faits, qui ne sont pas considérés comme suflisants pour intervertir le titre du détenteur et pour lui donner une possession lui permettant d'invoquer la prescriplion acquisitive de la propriété.
617. Les actes que fait le délenteur précaire sur la chose qu'il détient, comme les réparations qu'il l'ait à un immeuble, en vertu d'une obligation légale ou conventionnelle, ne constituent pas des faits de posses-
Kir. PRAT. DàlXOl. — IX.
sion pouvant conduire à la prescription (Ayen, 28 févr. 1870, D.P. 71. 2. 162; Paris, 23^janv. 1890, sous Req. 20 févr. 1893, D.P. 93. 1. 403). , ,
Jugé aussi que le délègue du donateur qui a géré et même augmenté de ses deniers, en y élevant des constructions, des biens affectés par la donation à une fondation charitable, ne peut invoquer la nullité de l'acte de donation pour prétendre qu'il a possédé ces biens pour lui-même et en a acquis la propriété par prescriplion trentenaire, alors surtout qu'il n'a connu la nullité de la donation qu'au jour où il a invoqué la prescriplion; et que, par suite, le donateur ou ses héritiers conservent la propriété des biens donnés, en cas de nullité de la donation (Gand, 27 févr. 1883, D.P. 85. 2. 53-54).
618. L'interversion de la possession, par une des causes prévues par l'art. 2238, ne permet pas seulement au possesseur de prescrire contre celui vis-à-vis duquel il a interverti son titre; elle a encore pour effet de purçer le vice dé la précarité erga omnes iLalrent, t. 32, n» 322 ; Demante et Colmet iiE Santerre, t. 8, n''344 fcis-iv ; GfiLLOfARD, t. 1, n» 482; Baudry-Lacantinekie et TissiER, n» 327, p. 256;. — Ainsi, dans le cas où le véritable propriétaire est une personne autre que celle de qui émanait le titre précaire, la prescription n'en courra pas moins contre lui à dater de l'interversion (Glil- LOl'ARD, loc. cit.). Les tiers pourront seulement exciper du défaut de transcription, si le titre qu'on leur impose est de ceux que la loi du 23 mars 1855 soumet à cette lormalité (Baudry-Lacaminerie et Tissier, (ûc. cit.).
6i9.—\l. Impossibilitédeprescrirecontre son titre. — Aux termes de l'art. 2240, « on ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession ». Cotte disposition est l'application de cette double règle, d'une part, que les détenteurs que leur titre oblige à reslituor ne peuvent prescrire (C. civ. art. 2229. — V. supra, n" 586), et, d'autre part, que la précarité du titre ne peut cesser que par une inlerversion de titre, laquelle ne peut résulter que d'une cause venant d'un tiers ou d'une contradiction opposée au droit du propriétaire (C. civ. 2238). La volonté d'être propriétaire et même la manifestation de cette volonté par des actes de jouissance que le propriétaire a seul le droit d'accomplir ne suflit pas pour intervertir la possession de celui qui délient à titre précaire (Giilloiabd, t. 1, n» 470-1; Baidry-Lacantinerie et Tissier, n» 322; Colin et Capitant, t. 1, p. 881).
620. Ainsi il est impossible aux possesseurs précaires de prescrire tant qu'ils n'ont pas interverti leur titre. L'art. 2240 ne fait que conlirmer à cet égard l'art. 2236. Spécialement, ne peuvent prescrire, en se changeant à eux-mêmes la cause de leur possession : ... l'usufruitier (Bruxelles, 20 mai 1851, Pasicr. bel/je. 185V, 2. 211); ... L'usaser (Req. 3janv. 1827, Nancv, 29 juin 1832, Il mai 1843, R. Vsa'ie , 127) ; ... Le grevé de substitulion qui, dans un contrat de mariage, a fait acte de propriélaire en substituant une partie des biens grevés (Req.
1«r févr. 1832, R. 455 2"); ... Celui qui exerce des droits contrairement à une décision passée en force de chose jut;ée qui en a dénié l'existence (Pau, 24 juill. 1860, D.P. 69. 1. 399).
Par application de la règle qu'on ne peut intervertir la cause de sa possession, il a été jugé : ... que celui qui a obtenu de l'autorité administrative une concession d'eau soumise à certaines réserves au profit d'une ville voisine ne peut invoquer la prescription contre la ville qui se prévaut de ces ré-
serves après plus de trente ans (Req. 21 févr. 1872, D.P. 7i. 1. 237) ; ... Qu'une commune qui n'a possédé qu'en vertu d'un contrat de vente et, par suite, sons la condition de payer le prix, ne peut invoquer la prescription acquisitive, sa possession étant restée précaire tant qu'elle n'a pas rempli cette obligation (Chambéry, 1" juill. 11)03, D.P. 1904. 2. 117).
621. Le titre contre lequel on ne peut prescrire n'est pas le lilre qu'on a donné contre soi, mais celui en vertu duquel on détient une chose. Ainsi la règle de l'art. 2240 ne s'applique pas au propriétaire qui, après avoir aliéné son fonds, s'en remet en possession : lex-propriétaire commence une possession nouvelle, qui peut le conduire a la prescription (Lyon, S déc. 1838, R. 454).
622. La règle qu'on ne peut pas prescrire contre -son tilre ne s'applique qu'à la prescription acquisitive. On peut, au contraire, prescrire contre son tilre en ce sens que l'on prescrit la libération de l'oblig^ition que l'on a contractée (C. civ. art. 2^41). — Ce n'est d'ailleurs pas, à pi-oprement parler, prescrire contre son titre que de prescrire la libération d'une dette.
Il en est de même de l'affranchissement d'une servitude. Jugé, spécialement, qu'une servitude de passage peut être éteinte par nonusage pendant trente ans , bien que le titre constitutif de la servitude édictât l'iinpossibililé de prescrire conire ce titre (Req. 16 mai 19Ui, D.P. 1Si04. 1. 464. — Comp. Glillouard, t. 1. n» 470-Tii ; Baldry-Lacan-
TlNETilE ET TlSSIER, n" 338).
623. Le débiteur se libère par la prescription malgré l'existence d'un titre, alors même que son obligation résulte d'un contrat synallagmalique ; ... Et bien que le droit corrélatif subsiste (Req. 14 mai 1834, R. 460 ; 22 juill. 1835, R. Usage, 155; Bourges, 16 avr. 1846, R. ibid., 145. — Leroux de Bretagne, t. 1, n"' 427 et 428; Laurent, t. 32, n" 334 et s. ; Guii.louaru, t. 2, n» 632 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 339).
Mais la prescriplion cesse d'être possible lorsque l'inexécution de l'obligation corrélative constitue une interruption continuelle de la prescription (Req. 22 juill. 1835, R. Usage, 155. — Comp. Riom, 20 mai 1S10, R. 401).
624. — VU. Faculté de prescrire au delà de son titre. — La règle d'après laquelle on ne peut prescrire contre son titre ne s'oppose pas à ce qu'on prescrive en dehors et au delà de son titre (Ueq. 9 nov. 18'26, R. 457-1" ; Civ. 2janv. Ib95, D.P. 95. 1. 48. —Troplong, t. 2, n» 529 ; Leroux de Bretagne, n» 422; AuBRY ET Rau, t. 2, S 217, texte et note 3 ; Guillouard, t. 1, n" 470).
Ainsi la prescription peut être invoquée : ... par l'acquéreur qui a possédé pendant plus de trente ans une quantité de terrain plus considérable que celle qui lui était attribuée par son titre (Bordeaux, 11 janv. 1828, R. 457-2°. — Aubry et Rau, t. 2, 5 217, texte et note 4; Baudry-Lacantinerie et TlssiFR, n» 325); ... Par le communiste qui possède d'une manière exclusive tout ou partie de la chose commune; ... Par l'iisa- «er qui a possédé à litre de copropriétaire ("Req. 2 juill. 1828, R. 4,-.9i.
625. Un fermier peut étendre sa jouissance sur un fonds contigu à celui qui lui ,i été loué, et, par suite, acquérir par prescription ce fonds contigu, pourvu que sa possession réunisse les conditions requises par l'art. 2229 G. civ., notamment, à la condition qu'il ait su que ce fonds n'était pas compris dans les terres qui lui avaient été données à bail, car alors il l'aurait possédé à titre précaire (Laurent, t. 32, n» 331; Guillouard, t. 1, n" 470-11 : Baudry-Lacantinerie ET Tissier, n» 326). — Il a été jugé, en ce sens, que le preneur d'un bien rural, désigné dans les titres et dans
les baux comme aboutissant à un cliemin, peut acquérir, par prescription, le « tlégard • ou li-naii) vacille eïislant entre ce chemin et riiiuiiuuble alleriné, encore qu'il doive en résulter pour le bailleur un préjudice, et spécialement la privation pour sa propriété lie luccés au chemin, sans que l'on puisse objecter en sens contraire l'art. ITOS C. civ., qui rend le preneur responsable des anticipations commises sur le bien aU'enné, mais ne s'applique pas à l'usurpation d'un terrain voisin sur lequel le bailleur est sans droit (Uûuai, 5 déc. 18:>l, D.P. 55. '2. 1391.
626. La durée de la prescription pour celui qui prescrit au delà de son titre est de trente ans. Il ne peut invoquer la prescription décennale, qui ne proUle qu'à celui qui a une possession conformeau titre, et non à celui qui a possédé au delà de son litre (Bauury-Lacantinerje et TissiEH, n"s 324 et 325. — Comp. Civ. 2 janv. 18U5, D.P. 'J5.
627. Pour pouvoir prescrire au delà de son titre, il faut que le droit qu]ûn prétend avoir acquis par prescription soit prescriptible. Ainsi les droits d'usage constituant des servitudes discontinues qui ne peuvent s'acquérir par la prescription , l'usa^jer ne peut prescrire un droit d'usage plus étendu que celui que lui confère son titre (Nancv, 23 mars 1S39, R. Usage, 127 ; -10 déc. 1845, R. ibid., 131 ; Req. 15 déc. 1847, D.P. 4S.1. 53 ; 26 juin 1&49. D.P. 49. 5. 207. - Contra : Req. 9 nov. 1826, R. 457). Spécialement une commune usagère ne peut l'aire reconnaître â son prolit un droit d'usage de bois mort, alors qu'elle n'est fondée en titre que sur un droit de pâturage (Ueq. 26 juin 1849, précité).
§ 7. — Actes de simple tolérance ou de pure (acuité.
628. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription (C. civ. art. 2232). De la place qu elle occupe, comme de ses ternies précités, il résulte que cette disposition ne concerne que la prescription acquisitive (Glillol'ahb. t. 1, n" 493; Baudrv-Laca-n- TiNKKiE ET TissiER, n"» 274 et 279).
629. — I. Actes de simple tolérance. — Les actes de simple tolérance sont des actes tolérés à titre de bon voisinage, parce que l'atteinte qu'ils portent à la piopriété ne parait pas assez grave pour constituer une usurpation. Ces actes ne sont pas considérés comme des actes de possession, parce que leur auteur n'entend pas agir a titre de propriétaire et que celui qui les laisse s'accomplir n'y voit pas une atteinte à son dioit. tierces avec la permission tacite du propriétaire, ils ont un caractère de précarité qui les empêche de fonder une possession utile pour la prescription (Albry et 1!ai', t. 2, S 179, texte et note 27 ; Gullouaud, 1. 1, n- 4«â; CoLi.N' et Capiiant, t. 1, p. 8Sti).
630. Suivant l'opinion générale, le vice qui entache la jouissance à litre de siniple tolérance a un caractère absolu, qui empêche le détenteur d'invoquer sa détentiun non seulement contre celui de qui il tient la permission d'agir, mais contre qui que ce Bûit (Balury-Laca.ntinerie et TlSSlER, n» 284. — Comp. Guillouard, t. 2. n" 492). — Toutefois, suivant une autre opinion, celui qui exerce une servitude à titre de tolérance l'exerce pour son propre compte, et sa possession, quoique précaire, n'est entachée que d'un vice purement relatif: en conséquence, elle est eflicace à l'égard de tous, à l'exception seulement du propriétaire ou possesseur dont émane la concession (Albrv et RaU , t. 2, 8 180, texte et note 16. — Comp. Req. 9 janv. 18/2, D.P. 72. 1. 41).
631 • Ont été considérés comme exercés à titre de simple tolérance et comme ne
pouvant par suite conduire à la prescription : ... le fait d'avoir, pendant un temps immémorial, déposé sur les francs-bords d'un canal les boues et les herbes provenant du curage (.Ueq. 13 janv. 1S-I5, R. Propriété, 121-3»); ... La faculté laissée par l'autorité municipale aux habitants d'une commune d'extraire du lit d'un torrent les pierres et les sable: que les eaux y déposent (Req. 29 août 1831, l\. Ac(io)ipo.-.sess., 203); ... Le pacage et la vaine pâture exercés sur des terres vaines et vagues (Req. 26 févr. 1838, R. Commune, lô79-3<') ; ... La jouissance, par les riverains inférieurs d'un cours d'eau, de la portion d'eau dont un riverain supérieur s'est abstenu d'user ou n'a usé que partiellement (Keq. 17 févr. 1858, D.P. 58. 1. 297. - Comp. Civ. 25 juin 1891, D.P. 95. 1. 167); ... Les actes de passage, d'abreuvage et de lavage accomplis sur un terrain par les habitants d'une commune (Pau, 13 févr. 1877, D.P. 79. 2. 71); ... Des actes de passage exercés par les habitants d'une commune sur un chemin privé (Req. 13 avr. 1837, 23 nov. 1S40, R. 365 ; 5 juin 1855, D.P. 56.
1. 395) ; ... Les foires et marchés qui se tiennent dans une commune sur le terrain d'un propriétaire, par suite d'une tolérance souvent même intéressée, à cause, par exemple, de la réunion des bestiaux' qui laissent des engrais (Riom, 3 déc. 1844, DP. 46. 2. 88; Grenoble, 26 août 1846, D.P. 52.
2. 220. — Laurent, t. 32, n" 298 ; Giillouaro, t. 1, n" 489, p. 471 ; Baudry-La- CAMiNERiE ET TlSSlER, n» 2Si) ; ... La construction, par le riverain d'un chemin rural, d'un bâtiment qui avance sur ce chemin, ou le redressement partiel de l'extrémité de ce chemin exécuté par le riverain, alors que l'empiétement est insignifiant et que le redressement ayant amélioré la voie, la commune n'avait aucun intérêt à y mettre obstacle (Orléans, 31 déc. 1886, D.P. 88. 2. 12); ... La faculté laissée par une commune à un propriétaire limitrophe de déposer, sur le terrain litigieux, les boues provenant du curage d'une rigole creusée par lui dans l'intérêt de son domaine (Req. 9 mai 18S1, D.P. 82. 1. 256J.
632. L'usage où sont les cultivateurs de passer sur les champs les uns des autres, pour faire tourner la charrue lorsqu'ils labourent, est un fait de simple tolérance, à moins qu'on n'ait cultivé le sol sur lequel on passe (Iroplo.ng, t. 1, n" 3J1).
633. C'est parce que les servitudes discontinuas ou non apparentes sont présumées, à défaut de titre, s'exercer en vertu d'une simple tolérance que ces servitudes ne peuvent s'acquérir par prescription.— V. Seroiludes.
Mais on ne peut considérer comme actes de siniple tolérance l'émondage des arbres qui se trouvent sur un terrain et la récolte des fruits qu'ils produisent : ces faits constituent des actes de possession qui permettent d'invoquer la prescription (Req. 12 nov. 1822, R. 330).
634. — II. Actes de pure faculté. — Pour que des actes puissent eng;endrer à la fois la possession et la prescription , il faut qu'ils constituent un empiétement sur le droit d'autrui, une violation de ce droit, engendrant, au prolit de celui contre lequel l'usurpation est commise, une aclion en justice pour la faire cesser. En eft'et, lorsque des actes ne sont que l'exercice d'une faculté donnée par la loi ou que l'exercice normal du droit de propriété, ils ne constituent pas une possession diminuant les ilroits d'autres propriétaires, alors même (pie ceux-ci n'ont pas, pendant plus ou moins longtemps, usé de leurs droits (.\li!itv ET Rau, t. 2, § 179; GuiLUiLARU, t. 1, n" 499 et s. ; Baubry-Lacantinerie et Tissier, n" 275 et 8.).