‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 89 sur 444 · L'art. 2232, en déclarant que les · texte numérisé non relu

L'art. 2232, en déclarant que les

actes de pure faculté ne peuvent fonder ni possession ni prescription, n'a en vue que la prescription acquisitive (Gi'Illouard, t. 1,

n" 493; BAt'nRV-LACANTINERIE ET TlSSlER,

n- 274 et 279).

636. On peut citer comme exemple d'actes de pure faculté le cas d'un propriétaire exclusif d'un mur qui ouvre dans ce mur, sur l'héritage voisin, des jours de tolérance. Il ne peut acquérir, par ce fait, contre son voisin aucun droit par la prescription : le propriétaire voisin pourra toujours obstruer ces jours en construisant ou en plantant, ou obliger celui qui les a faits à les boucher, en achetant la mitoyenneté du mur. De même, le propriétaire d'un mur mitoyen q^ui, usant du droit que lui confère l'art. 6o7 C. civ., y place une poutre occupant tonte l'épaisseur du mur à deux pouces près, n'acquerra, par la prescription, aucun droit à rencontre du voisin ; et celui-ci pourra, quand il le voudra, user du droit qui lui appartient, aux termes de l'article précité, de faire réduire la poutre à l'ébauchoir jusqu'à la moitié du mur (Baudry-Lacanti- NERiE ET TlSSlER, n» 277). — V. aussi CoLlN ET Capitant, loc. cit.

637. D autre part, les actes qui ne sont que l'exercice d'une faculté commune à tous, et non celui d'un droit privatif, ne peuvent, à raison de leur nature même, fonder une possession utile. Par exemple, les faits de puisage ou d'abreuvage exercés par un non-riverain, dans un cours d'eau naturel auquel il accédait par une voie publique, ne l'autoriseraient pas, quel que fût le laps de temps pendant lequel ils auraient été répétés, à se plaindre de la suppression de cette voie (De Loynes, De la prescription et des actes de pure faculté , Revue critique de lé' (Itsl. et de jurispr., 1889, p. 407, noie 20; Ai-iiRY et Rau, t. 2, § 179, note 25).

638. — III. Interversion de titre. — Les actes d'abord exercés à titre de pure faculté et de simple tolérance peuvent, par suite d'une interversion de titre analogue à celle de l'art. 2238, donner lieu à une possession susceptible de conduire à la prescription. Sans doute l'art. 2238 ne peut trouver ici son application. Néanmoins il peut y avoir une interversion de fait indépendante des conditions requises par l'art. 2238 ; la possession peut, à un moment donné, cesser de s'exercer à titre de simple faculté ou de tolérance ; elle devient alors utile pour la prescription, à supposer qu'elle s'exerce avec tous les caractères légaux, notamment qu'elle n'ait pas un caractère équivoque (Bal'DRV- Lacantinerie et Tissier, n» 286). Dans le cas d'actes constituant l'exercice d'une sei^ vitude susceptible de s'acquérir par prescription, si une convention a donné à ces actes, d'une façon expresse, le caractère de tolérance, un nouveau titre peut ensuite contredire le premier et faire courir la prescription. Mais le titre émanant d'un tiers pourrait ne pas suflire; il faut écarter ici l'art. 2238, et voir si, en fait, il y a eu interversion et contradiction (Baudry-Lacanti- NERiE ET TlSSlER, ioc. cit. — Comp. en ce sens : AuiiRY ET Rau, t. 2, § 180, texte et note 17;.

§ 8. — Appréciation par Je juge du fond des qualités de la possession.

639. Les juges du fond qui apprécient souverainement l'existence de la possession (V. Possession, n» 20) ont également un pouvoir souverain pour décider, d'après les circonstances de chaque espèce, si les actes de jouissance invoqués constituent ou non une possession suflisanle pour acquérir la prescription. Spécialement, il leur appartient de décider : ... si la possession est exercée à titre de propriétaire ou si elle offre un caractère précaire (Civ. 30 juin 1873, D.P,

74. 1. 369; 18 févr. 1895, D.P. 95. i. 108); ... Si elle a un caractère équivoque ou si elle est exclusive (Req. 1'2 déc. 1860, D.P. bt. 1. 30:^; 9janv. 1872, D.P. 7-2. 1. 41 : 19 iléc. 1808, D.P. 190-2. 1. 95); ... Si des vestiges ont ulé ou non suffisants pour servir à continuer !a possession (Req. 14 mars 1854, D.P. 54. 1. 116).

640. Les jupes qui déclarent qu une possession a conduit à la prescription ne sont pas tenus de relever dans cette possession l'existence de tous les caractères exigés p^ir la loi pour que la possession puisse produire cet elVet, mais de ceu.'s-là seulement qui avaient été l'ohjet d'une contestation spéciale. — Il a été jugé, à cet égard :... qu'un arrêt se réfère suffisamment aux conditions requises par l'art. •2-2'29, pou.- l'efiet utile de la possession au point de vue de la prescription acquisitive de l'usage des eaux d'une rivière, lorsqu'il constate qu'il résulte des actes corroborés par la possession, ainsi que du rapport d'experts, que les prétendants au droit a l'usage des eaux s'en sont servis constamment, eux ou leurs auteurs, depuis 1785, pour l'arrosage de diverses parties de leur domaine, par le moyen d'un fossé dans lequel ces eaux étaient dérivées à l'aide d'une niarlelière et d'une vanne étaljlies sur le cours de la rivière et appartenant à leur adversaire; ... Que, dans ces circonstances, on ne saurait reprocher aux juges du fond d'avoir omis de constalet ou d'avoir constaté insuffisamment les éléments ccnstilulifs de la prescription acquisitive. alors surtout que les qualités de l'arrêt ne reproduisent aucune conclusion ayant pu rendre nécessaire une réponse spéciale (Req. 7 juin 1901, D.P. 1902. 1. 79) ; ... Que la constatation qu'une possession a été réelle et effective et qu'elle a comporté tous les actes d'appropriation dont la nature du terrain était susceptible implique que cette possession a été exclusive et a réuni toutes les conditions utiles pour prescrire (Req.28avr. 1902, D.P. 19o3. 1. 537).

641. Les tribunaux peuvent refuser d'admettre la preuve d'actes articulés comme devant constituer la possession suffisante pour prescrire, lorsqu'ils estiment que ces actes, fussent-ils prouvés, ne pourraient engendrer une possession valable (Req. 1 1 nov. 1861, DP. 62. 1. 91; Civ. 6 févr. 1872, DP. 72. 1. 101). — Mais leur décision serait sujette au contrôle de la Cour de cassation s'ils se fondaient pour rejeter la preuve sur un motif de droit erroné. Ainsi les juges du fond ne peuvent refuser d'admettre la preuve des faits articulés par une commune à l'ellet d'établir l'existence d'un chemin public et l'acquisition à son profit de la propriété de ce chemin au moyen de la prescription, en se fondant uniquement sur ce que le passage continu ou accidentel des habitants ne saurait suffire pour faire acquérir par la prescription au profit de la commime un droit de propriété ni même une servitude de passage (Civ. 28 févr. 1877, D.P. 77. 1. 455).

642. Il appartient aux juges du fond de décider souverainement si les actes dont on veut faire ressortir une possession utile pour la prescription ont été accomplis ou non à titre de simple loléiapce (Civ.

2<j juin. 1894, D.P. 95. 1. 167 ; Req. 4 juill. 1895, D.P. 96. 1. 31; 16 nov. 1896, D.P. 97. 1. 483;.

Il a été jugé toutefois que le contrôle de la Cour de cassation peut s'exercer sur la déclaration du juge de fond qu'une possession n'est pas de simple tolérance, guand le juge tire cette conséquence d'un elat de fait constaté par lui, qui se trouve être inopérant, par sa nature, pour détruire une exception précise de précaiilé, opposée à la possession invoquée (Civ. 18 mai 1892, D.P. 92. 1. 297 et la note).

SECT. 2. — Durée de la possession nécessaire pour conduire à la prescription.

643. Pour conduire à la prescription acquisitive, la possession doit s'être prolongée pendant le temps requis par la loi. Cette durée est normalement de trente ans iC. civ. art. 2-262). Exceptionnellement, la prescription peut s'accomplir par dix à vingt ans lorsque la possession, acquise de bonne foi, est fondée sur un juste litre (C. civ. art. 2265).

En aucun cas, la prescription ne peut durer plus de trente ans, sauf les cas d'inleriuplion ou de suspension (Civ. 29 déc. 1815,

644. Quel que soit le délai par lequel s'accomplit la prescription acquisitive, celui qui l'invoque doit prouver d'une manière précise quelle a été la durée de la possession et quel a été son point de départ : s'il y a incertitude à cet égard, le inoven de prescription doit être lejité (Chambêry. 30 juill. 1864, D.P. 64. 5. 285. — Comp. Poitiers, 31 mars 1831, R. 852j.

Les juges eu fon 1 ont un pouvoir souverain pour api récier la durée de la possession invoquée en vue de la prescription, et leur décision à cet égard ne saurait tomber sous la censure delà Cour de cassation (Req. 10 avr. 1883, D.P. 84. 5. 392; 16 nov. 1887, D.P. 89. 1. 276).

Art. i". — De lA prescription trentenaire.

645. — I. La prescription trentenaire n'exige pas d'autre condition qu'une possession de trente ans, remplissant les qualités requises par l'art. 2229 C. civ. (Civ. 2 juin 1895, D.P. 95. 1. 48).

646. Elle n'exige pas de titre (C. civ. art. 2v.'62; Civ. 2 janv. 1893, D.P. 95. 1. 48). — Il résulte de là que la prescription trentenaire acquisitive ne saurait être écartée par la raison que, d'après les titres de celui qui l'invoque, le terrain revendiqué par celui-ci ne faisait pas partie de sa propriété (Civ., 2 janv. 1895, précité).

Si le possesseur a un titre, il peut, après une possession de trente ans, invoquer la prescription, à l'égard des tiers, bien que son titre n'ait pas été transcrit (Bai'DRV-L.\-

CANTINERIE. n" 615).

647. Le possesseur prescrit par trente ans même s'il est de mauvaise foi (C. civ. art. 2262 ; Civ. 6 févr. 1816, R. Commutte, 2492;8fêvr. 1836, R. 840-3"). Peu importe que la mauvaise foi consiste dans un dol positif et actif ou seulement dans un dol négatif et passif. .\insi celui qui, pendant plus de trente années, a possédé sans titre, a prescrit, bien que, avant l'expiration des trente années et depuis moins de trente ans, il eût retenu de mauvaise foi un litre adressé au propriétaire, et, par exemple, à ses cohéritiers, par lequel un tiers les avertissait de leurs droits (.Ageii, 27 avr. 1839, R. 840-1»).

C'est à celui qui invoque la prescription acquisitive.! établir qu'il possède l'immeuble depuis trente ans (Req. 26 avr. 1906, D.P. 1908. 1. 498).

648. — IL La prescription trentenaire formant le droit commun, c'est elle qui s'applique, en principe, à l'acquisition de tous les droits susceptibles de s'acquérir par prescription. C'est par la prescription de trente ans que s'acquiert la propriété des immeubles et aussi celle des meubles dans les cas où l'art. 2279 n'est pas applicable. C'est encore par la prescription de trente ans que s'acquièrent, en principe, les droits réels, immobiliers, comme lusufruit (V. Vsiifruil), les servitudes continues et apparentes (V. Servitudes].

649. — lU. La prescription acquisitive fait acquérir la propriété ou le droit réel auquel elle s'applique. Elle n'est pas seulement un moyen d'écarter l'action du proprié-

taire ou du titulaire du droit; elle donne une action à celui qui a prescrit pour réclamer aux tiers la chose ou le droit qui a fait l'objet de la prescription. Ainsi on peut invoquer la prescription non seulement pour retenir l'immeuble qu'on possède, mais encore pour reprendre celui qu'on a momentanément cessé déposséder (Bordeaux, 13 déc. 1848, D.P. 49. 2.I08; Civ. 16 janv. 1905, D.P. 1910. 1. 266. — Alury et Rau, t. 2, § 210; Gl'Illouard, t. 1, n° 41).

.\insi jugé que le propriétaire d'un Immeuble quia, pendant plus de trente ans et dans les conditions exigées par la loi pour conduire à la prescription, possédé par lui ou ses auteurs cet immeuble et les eaux qui depuis un temps immémorial en sont les dépendances, a le droit de revendiquer lesdiles eaux s'il vient à en être dépossédé' à la suite de certains travaux effectués par la commune (Civ. 16 janv. 1905 [l" espèce, précité).

650. La prescription accomplie rélroagit au jour où la possession a commencé (Troplong, t. 2, n" 826; AiBRY ET Rau, t. 2, § 210, texte et note 3; Glillouard, t. 1, n» 51).

11 résulte de cette rétroactivité: ... que les fruits échus dans les cinq dernièresannéesne pourraient être répétés par le propriétaire contre lequel on a prescrit; ... Que les hypothèques consenties par l'acquéreur pendant le délai de la prescription priment celles qu'il a consenties depuis l'expiration de ce délai; ... Que les hypothèques conférées par le propriétaire pendant la possession de l'acquéreur s'évanouissent du jour où la prescription s'accomplit; ... Que l'acquéreur a droit à tous les démembrements du droit de propriété dont lancien propriétaire n'a pas conservé la jouissance.

Art. 2. — De la prescription par dix

A Vl.NCT ANS.

651. Par faveur pour les possesseurs de bonne foi, qni ont un juste litre, la loi leur permet de prescrire par un délai plus bref que le délai ordinaire el qui varie entre dix et vingt ans (C. civ. 2-265 à 2269).

§ 1". — Biens susceptibles de la prescription de dix à vingt ans.

652. La prescription décennale ne s'applique qu'aux immeubles. Les meubles ne peuvent s'acquérir par cette prescription : en dehors de l'applicalion de l'art. 2279, les meubles ne peuvent que faire l'objet d'une prescription trentenaire (BALDRYrLACANTi- NERiE et ïissier, n» ti,52). .\insi il a été jugé que la prescription décennale ne s'applique pas aux droits incorporels qui sont meubles pour la détermination de la loi, comme les renies foncières (Civ. 14 août 1840, R. 700).

653. La prescription de dix à vingt ans ne s'applique, d'autre part, qu'aux immeubles envisagés individuellement; elle n'est pas applicable aux universalités, comme les hérédités, alors même qu'elles ne comprennent que des immeubles (Req. 9 avr.

1834, R. 878-2»; Alger, 18 juin 1895. D.P. 96. 2. 308, et, sur pourvoi, Req. 5 juill. 1897, D.P. 97. 1. 468. — Colin et Capitant, t. 1, p. 9081.

654. Ce n'est pas seulement la propriété des immeubles qui peut être acquise par la prescription de dix à vingt ans; il en est de même des droits réels sur les immeubles. Ainsi peuvent être acquis par la prescription décennale : ... l'usufruit d'un immeuble (Req. 18 jnill. 1816, R. 958. — Aibry et Rau, t. 2, § 234, texte et note 49; Giilloiard, t. 1, n«540; Culin et Capitant, (oc. cil.);... Les droits d'usage et d'habitation portant sur un immeuble (Baudrv-Lacantinekie et Tissier, u» 6S5); ... Le droit d'emphyléose (Baudrï-

Lacantinekie et Tissitu, tue. cit. — Comp. GtlLLOUARD, n» 5t2).

Mais, des termes de l'art. 640 C. civ", on conclut pénéraleinent que la prescription irtMilenaire peut seule faire acquérir les servitudes. — Y. Seii'iludes.

U a éié jugé, d'autre part, que l'art. 2265 ne s'applique pas aus droits d'usat;e forestier ; ces droits ne peuvent être éteints, même à l'égard d'un tiers acquéreur, que par la prescription trentenaire {Grenoble, 23 juill. 1832, R. Usage for., 141 ; Civ. 3! déc. l&iô, 1).P. 46. i. 39, et. sur renvoi, Metz, 2 juill. 1Ri6, R. Usage, 141).

g 2. — Conditions de la prescriplion par dix à vingt ans.

655. Pour prescrire par dix à vingt ans, il faut non seulement avoir une possession réunissant les qualités requises par l'art. 2229 C. civ. (V. supra, n" 524) ; m.iis en outre : 1» que le possesseur soit de bonne foi; 2» qu'il ait un juste titre. Ce sont les deux conditions spéciales qu'exige l'art. 2265 C. civ. Elles sont nécessaires et suffisantes (Req. 13 juill. 1897, 1).1>. 98. 1. 308; 17 mai 18il9, h.V. 99. 1. 372; 11 mai 19uy, D.P. 1909. 1. 312).

A. — Bonne foi.

656. — I- La bonne foi consiste dans la croyance pleine et entière où se trouve le possesseur, au moment de son acquisition, que celui dont il tient la chose en est le véritable propriétaire, s'il s'agit de l'acquisition de la propriété, ou qu'il est le véritable titulaire du droit transmis, s'il s'ugit d'un autre droit, comme un usufruit ou un droit d'empliytéose. Tout doute de l'acquéreur relativement au droit de son auteur est exclusif de la bonne foi (.^Iger, 17 mars 1879, D.P. 81. 1. 411; Req. 13 juill li<97, D.P. 98. 1. 308 ; 22 mai 1906, D.P. 1906. 1. 351 ; 11 mai 1909. D.P. 190<). 1. 312).

657. Le possesseur doit être considéré comme étant de mauvaise foi toutes les fois qu'il a connaissance qu'un tiers est, ou se prétend propriétaire de l'immeuble d')nt il se met en possession (.Açen, 17 nov. 18l9, S. 5i9 : Req. 8 août 1S70, D'.P. 72. 1. 17 ; 19 févr. 1873, D.P. 73. 1. 200; 14 nov. 1887, D.P. 88. 1. 129).

Ainsi il a été jugé : ... que la prescription décennale ne peut pas être invoquée contre les propriétaires fonciers par celui qui a acquis l'immeuble des preneurs à bail congéable, alors qu'il résulte de l'acte d'acquisition . et notamment de la vileté du prix, la preuve qu'il connaissait l'existence de la domanialilé (Req. 19 févr. 1873, précité); ... Que la connaissance, par le possesseur, d'actes attestant de la part du véritable propriétaire l'intention d'exercer ses droits est exclusive de la bonne foi et fait obstacle à la prescription de dix à vingt ans (Req. 8 août 1870, précité).

Celui qui, avant le partaged'une succession composée de plusieurs immeubles, a acheté l'un d'eux d'un seul des cohéritiers, bien qu'il n'ignore point que, par l'événement du parlagif, cet immeuble peut être exclu en tout ou en partie du lot de son vendeur, doit être considéré comme n'ayant rien acquis de bonne foi.

L'acheteur d'un immeuble dépendant d'une succession ne peut pas invoquer son juste titre et sa bonne foi sous le prétexte que son vendeur était héritier apparent, et oppùsur la prescription décennale à l'action en revendication des cohéritiers, alors que ceux-ci, tous enfants du défunt, et habitant le pays, sont au nombre de sept, et que l'immeuble qui lui a été vendu par un seul e^st un des plus importants de la succession l'Civ. Rjanv. 1838, R. 900-6»).

658. Lorsque l'acquéreur d'un immeuble sait que cet immeuble n'appartient au ven-

deur que pour une partie déterminée, c'est seulement à l'égard de cette partie qu'il est acquéreur de bonne foi.

Ainsi, l'acquéreur de la moitié d'un immeuble indivis, avec déclaration, de la part du vendeur, que l'autre moitié appartient à ses enfants, ne peut être considéré comme possesseur de bonne foi à l'égard de cette seconde moitié qu'il a acquise postérieurement du même vendeur (Bourges, 11 janv.

Au contraire, lorsque la surface d'un terrain vendu est inférieure à celle portée à l'acte de vente, mais où le vendeur y avait réuni et confondu une autre parcelle, sans qu'aucun signe pût faire distinguer ces propriétés dilVérenles, l'acquéreur qui a été mis en possession de la surface totale doit être réputé de bonne foi pour usucaper la seconde parcelle (Grenoble. 27 déc. 1892, D.V. 94. 2. 429). — • Mais il n'a juste titre qu'en ce qui touche la portion de cette parcelle qui est nécessaire pourcompléterla contenance énoncée à l'acte de vente (Même arrêt. — Comp. infrà, n» 702).

659. L'acquéreur d'un bien de communauté, vendu par le mari seul après la dissolution de la communauté, ne peut invoquer sa bonne foi pour prescrire par dix à vingt ans, à l'égard des héritiers de la femme, si son acte relate l'acte où les deux époux sont portés comme acquéreurs (Bourges, 10 janv. 1826, R. 932).

660. De même le tiers qui achète du mari seul des biens qu'il sait appartenir à la femme n'est pas de bonne loi ; par conséquent, il ne peut opposer la prescriplion de dix ou vingt ans (Hennés, 14 juin 1841, R. Prescript. civ., 731. — Glilloiard, t. 2, n» 572-1). — Il a été jugé, au contraire, que l'acquéreur qui a acheté du mari seul un immeuble appartenant à la femme est, comme ayant un juste titre, fondé à repousser par la prescription de dix à vingt ans la revendication dirigée contre lui, pourvu qu'il ait été de bonne foi (Grenoble, 10 mai 1892, D.P. 92. 2. 518).

66t. Celui qui a acquis un immeuble qu'il savait grevé de substitution doit être considéré comme étant de mauvaise foi (Civ. 9 janv. 1827, R. Substitulion, 409).

662. — II. La connaissance par l'acquéreur des vices du titre de son auteur, par exemple d'une cause de nullité ou de résolution, est exclusive de la bonne foi et, par conséquent, de la prescriplion ilécennale (Paris, 12 févr. 1SU, B. Vente, 13.Î6-7»; Toulouse, 6 mars 1844, R. 956; F'au, 26 juin 1888, D.P. 89. 2. 119 — GLiLLOLAr.D, t. 2, u° 572-1; Hic. t. 14, n» 4.52; Raudkv- Lacan-

TINERIE ET TlSSIER, n» 679).

Spécialement, l'acquéreur qui sait, par la connaissance qu'il a eue du contrat primitif, que son vendeur n'a pas payé le prix d'acquisition de l'immeuble cjuil lui cède n'est pas de bonne foi et ne peut pas écarter l'aclion résolutoire du vendeur originaire par la prescription décennale (Paris, 20 janv. 1826, R. 932-2"). — Il en est ainsi s'il s'est chargé de payer au vendeur originaire le prix de la première vente (Limoges, 19 janv. 1824, Toulouse, 6 mars 1844, R. 956).

Il a été jugé aussi que, dans le cas où un immeuble a été indivisément vendu à deux acquéreurs, et la vente résolue pour moitié à l'égard de l'un d'eux qui n'avait point payé son pris, les héritiers de l'autre ne peuvent invoquer leur bonne foi pour opposer la prescription décennale, s'il est constant, par le titre lui-même, que la vente a eu lieu par indivis, que le vendeur est resté étranger au partage de l'immeuble postérieurement opéré entre les deux acheteurs, et que, un terme leur ayant été accordé pour payer le prix, l'action résolutoire a été suspendue pendant une partie du laps de temps nécessaire pour prescrire (Pau, 26 juin 1888, D.P. 89. 2. 119).

663. Suivant un arrêt le tiers acquéreur pour être réputé de bonne foi et avoir le droit d'invoquer la prescriplion décennale, devrait établir l'ignorance où il était que le çrix dû au vendeur originaire n'avait pas été entièrement acquitté (Paris, 12 févr. 1844, R. Vente, 13r)6-7»).

Maisilaétéjugéquela mauvaise foi du sousacquéreur ne résulte pas ; ... de la connaissance qu'il aurait pu avoir que son vendeur n'avait pas payé son prix (Bordeaux, 24 déc. 1832, R. 934. — V. aussi Nîmes, 19 févr. 1839, R. 934); ... Ni de la simple énonciation du titre de propriété de son vendeur, portant que partie du prix n'a pas élê pavée (Orléans, 14 déc. 1832, R. 95t. — Coilira : Paris, 20 janv. 1826, R. 932-2») ; ... iNi de la clause additionnelle d'un cahier des charges, avertissant les acheteurs du non-payement du vendeur primitif, alors que cette clause n'avait pas été signée par eux (Req. 31 janv. 1844, R. 954-2");

En tout cas, la bonne foi du possesseur f st suffisamment établie par la mention au contratd'acquisition de la libération des vendeurs et l'indication de la date des payements, encore qu'un des précédents vendeurs soit intervenu à ce contrat pour s'obliger envers l'acquéreur,! justifier de l'entieracquiltemint de son prix (Orléans, 21 déc. 1852, D.P. 54. 2. 163).

664. Il a été jugé aussi que, bien qi e l'acquéreur d'un immeuble ait connu la dcnalion que le vendeur en avait antérieurement faite à un tiers, il a pu néanmoins être réputé de bonne foi, et être admis à opposer au donataire la prescription décennale, lorsqu'il est établi que la donation n'avait jamais été exécutée, et que l'acheteur a eu juste sujet de croire, à raison de l'abstem.on volontaire et elfective du donataire, qu'il n'a pas accepté la donation, et que le donateur est resté propriétaire des biens donnés (Civ. 30 juin 1845, D.P. 45. 1. 338).

665. — 111. La connaissance par l'acquéreur des vices de son propre titre est exclusive de la bonne foi, lorsque la nullité dont ce titre est entaché est une nullité absolue (Gi'iLLOUARn, t. 2, n" 573).

Ainsi il a été jugé qu'on ne peut considérer comme étant de bonne foi l'avoué poursuivant une saisie immobilière, qui a été déclaré adjudicataire contrairement à l'art. 711 C. proc. (Grenoble, 22 avr. 1864, S. 550).

666. Suivant une opinion, la même solution serait applicable au cas où l'acquéreur a su que son titre est entaché d'une nullité simplement relative, tenant soit à l'incapacité de l'aliénateur, soil à un vice du consentement, comme l'erreur, la violence ou le dol; il resierait de mauvaise foi même après que la prescriplion de l'art. 1304 C. civ. aurait couvert le vice du titre dans les rapports des parties entre elles (Troplong, t. 2, n" 917 et s. ; Marcadé. sur l'art. 2269, n» 4; Laurent, t. 32, n»s 411 et s.). — U a été jugé, en ce sens, que l'échangiste qui a dû connaître le vice de l'acte que le coéchangiste n'avait pas le droit de consentir ne peut exciper d'un juste titre et d'une bonne loi nécessaire pour prescrire par dix à vingt ans (Req. 1i nov. 1887, D.P. 88. 1. 129- 130. - Comp. Nancy, 6 mars 1840, R. 920).

667. On admet plus généralement que celui qui a acquis un immeuble d'un nonpropriétaire, en vertu d'un titre entaché, en outre, d'une nullité relative, peut néanmoins invoquer la prescription de dix à vini;t ans, bien qu'il ait eu connaissance de ce ilernier vice lors de son acquisition^ à la condition, naturellement, qu'il ignorât l'absence du droit de propriété de l'aliénateur. Ainsi, celui qui achète d'un mineur ou d'une femme mariée sous le régime dotal un immuuble qu'il croit lui appartenir, peut, malgré la connaissance de cette minorité ou de la dotalité dont l'immeuble aurait été frappé,

s'il avait appartenu à la femme, l'usucaper par dix à vingt ans contre le véritable propriétaire. De même, lacqucreur dont le titre serait susceptible d'être attaqué par celui dont il émane pour cause de violence, de dol ou de lésion , n'en est pas moins admis à usucaper par dix à vingt ans contre le véritable propriétaire (Dlranton, t. 21, n« 384 et 38Ô ; Uemante et Coi.met de Santerre, t. 8, n" 'Sîi tis-xiii; AinRY et Rau, t. '2, §218, note 24; IlLC, t. 14, n» 451; C.lil- LOUAKD, t. 2, n» 573 ; Baudry-Lacanïinerie ET ïissiEB, n«» 681 et 682; Planiol, t. 1, n» 2667).

11 a été jugé, en ce sens, que l'acheteur d'un immeuble vendu a non domino peut être déclaré de bonne foi, dans le sens de l'art. 2265, quoique son vendeur se trouvât en état de minorité ; et qu'une telle circonstance n'est pas exclusive de la bonne foi de cet acheteur, le moyen tiré de la minorité étant peisonnel au mineur, et ne pouvant être invoqué par le demandeur en revendication (Beq. 27 févr. 18ô(i, D.l'. 56. 1. ISiU.

668. Mais celui à qui un immeuble a été vendu par un tuteur, en cette qualité, sans l'observation des formalités piescrites, ne peut être considéré comme acquéreur de bonne foi à cause de la nullité du titre et de la connaissance qu'il avait de l'incapacité du vendeur; il ne peut donc se prévaloir de son acte d'acquisition comme d'un juste titre à l'effet de prescrire par dix ou vingt ans, bien que, par le renonciation du mineur à la succession d'où provenait l'immeuble, le vendeur en ait hérité depuis la vente (Bruxelles, 14 déc. 1821, R. Prescrii^t. ciu., 903. — Comp. en se sens : Civ. i" llor. an 5, R. Prescript. civ., 900).

Toutefois, celui qui a acheté le bien d'un mineur au tuteur qui n'a pas rempli les formalités légales peut prescrire, lorsque le tuteur s'est personnellement rendu garant, et que le mineur, ayant résidé chei son tuteur, n'a pas attaqué la vente dans les dix ans depuis sa majorité (Civ. 14 nov. 1826, R. Prescripl. civ., 905).

669. — IV. L'acquéreur qui a connu les charges dont l'immeuble est grevé, notamment par une déclaration de ces charges dans le contrat, doit être considéré comme de mauvaise foi à l'égard de res charges et ne peut, par conséquent, invoquer la prescription décennale pour s'en libérer (Lyon, 29juill. 1854, D.P. 55. 2. 175 ; Req. 7 août 1860, D.P. 60. 1. 506).

■Ainsi l'acquéreur d'un immeuble grevé, par suite d'une acceptation sous bénéfice d'inventaire, du privilège de la séparaiion des patrimoines ne peut pas opposer aux créanciers de la succession la presciiplion de dix ans, s'il n'est pas de bonne foi, et s'il résulte, par exemple, des termes de son contrat d'acquisition, souverainement appréciés par les juges du fait, qu'il avait connaissance du privilège existant à leur profit (Req. 7 août 1860, D.P. 60. 1. 506).

Mais la clause du cahier des charges par Liquelle le vendeur charge l'acquéreur de toutes les servitudes actives et passives qui pourraient grever l'immeuble, n'est pas sutiisante pour faire connaître à l'acquéreur les droits d'un tiers et pour le constituer de mauvaise foi (Nancy, 14 mars 1842, R. iiervilwles, 12a8).

670. Lorsqu'un acquéreur s'est obligé de payer les rentes dont l'immeuble peut élre grevé, cette clause du contrat est exclusive, a l'égard de ces rentes, de la possession avec jusie titre et bonne foi delà part de l'acquéreur ; en conséquence, il ne peut s'allranchir de l'obligation de les servir que par la prescription trentenaire {l^olmar, 24 août 1822, R. Prescript. cîv., 951 ; Limoges, 29 août 1839, R. eod. v, 951).

671.— V. De ce qui précède il résulte que la bonne foi consiste dans une erreur de

l'acquéreur sur les vices de son titre. Cette erreur est généralement une erreur de fait. Elle peut être également une erreur de droit.

— Suivant une opinion, l'acquéreur ne pourrait alléguer une erreur de droit à l'appui de sa bonne foi (Orléans, 15 juin 1820, R. 920.

— DuRANTO.N, t. 21, n" 381 ; ïboplo.no, t. 2,

Mais on admet généralement que le possesseur peut invoquer l'erreur de droit, comme l'erreur de l'ait, pour établir sa bonne foi(A.i;BnY et Rai, t. 2, §218, texte et note 29; Laurent, t. 32, n» 41'3, p. 439, t. 15, n»'.503- 507 ; Guii.i.OL'ARD, t. 2, n»' 574 et 575 ; Hue, t. 14, n» 454 ; Baudry-Lacaminerie et Tis- SIER, n» 380).

Il a été jugé, en ce sens, que l'acquéreur des biens d'un absent, qui a traité ayecun envové en possession provisoire, doit être cons'^déré comme un possesseur de bonne foi, et bénéficier, en cette qualité, de la prescription de dix à vingt ans, alors que la seule cause d'éviction prévue dans son titre est le retour de l'absent, et qu'il n'y est fait aucune réserve au sujet du caractère provisoire des droits de l'acquéreur (Dijon, 3janv. 1878. D.P. 79. 2. 118).

672. — VI. La bonne foi est toujours présumée, c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver (C. civ. art. 2268. — Comp. Bastia, 5 févr. 1890, D.P. 90. 2. 363).

673. La présomption de bonne foi, établie au profit du possesseur par l'art. 2268, peut être combattue par la preuve contraire, dont le fardeau incoml>e au revendiquant. La preuve de la mauvaise foi peut être fournie non seulement par écrit, mais encore par témoins et p.ir conséquent par présomption, car on se trouve dans un cas où l'art. 1348 autorise la preuve testimoniale sans conditions, celui où il a été impossible de se procurer une preuve écrite.

674. Si le possesseur possède comme héritier d'un possesseur de mauvaise loi, il est lui-même réputé être de mauvaise foi. Ainsi l'héritier de celui qui a possédé comme mandataire, sans interversion ayant modifié le principe de celte possession, ne peut prétendre prescrire par dix i vingt ans (Gliambérv. Sodée. 1901, D.P. 1905. 2. 165).

6'75. Suivant l'opinion générale, la présomption de bonne foi doit être restreinte au cas où la bonne foi repose sur une erreur de lait. LorsTue le possesseur allègue une erreur de droit, c'est lui qui doit prouver l'existence de celte erreur (AuBRY ET Rau, t. 2, •; 218, tfxte et note 30 ; Laurent, t. 32, n» 415 ; Guillouard, t. 2, n» 575 ; lluc, t. 14, n» 454. — Cnntra : B.audry-LaCa.ntinerie et TissiEP., n» 684).

676. — VII. Aux termes de l'art. 2269, il sultit que la lionne foi ait existé au moment de l'acquisition (C. civ. art. 2269). Il n'est donc pas nécessaire qu'elle dure pendant tout le temps de la prescription. La survenance de la m luvaise foi avant l'achèvement de la prescription n'empêche pas la prescription de s'accomplir par dix à vingt ans.

6'77. Le moment de l'acquisition est celui où le possesseur aurait acciuis la propriété, si son auteur avait été propriétaire. Lorsqu'il s'asit d'un acte enire vifs, c'est le moment où "la convention est formée (Aubry et Rau, t. 2, § 218. texte et note 31 ; Guillouard, t. 2, n» 578; lluc, t. 14, no460; Baudry-Lacantjnerie et ïissier, n» 6S61.

Lorsqu il s'agit d'un testament, on admet généralement que c'est le moment du décès du testateur (Laurent, t. 32, n» 417; Guillouard, n» 579 ; Hue, Baudrv-Lacantinerie ET TissiER, loc. cit. — Cependant, suivant une aulre opinion, la bonne loi devrait exister au moment où le légataire a accepté le legs (Aubry ET Rau, t. 2, § 218, texte et note 32).

678. — VllI. La question de savoir si l'acquéreur était ou non de bonne foi est une question de fait sur laquelle l'appréciation

des juges du fonds est souveraine et échappe h la censure de la Cour de cassation (fjiv. 27 févr. 1905, D.P. 1908. 1. 333 ; 9 avr. 1906, D.P. 1907. 1. 4llii ; 22 mai 1906, D.P. 1906. 1. 351 ; 11 mai I9ÛU, D.l'. 1909. 1. 312).

Le juge peut accorder le bénéfice de la prescription de dix à vingt ans au tiers détenteur qui prétendait seulement prescrire par trente ans s'il reconnaît sa bonne foi (Dijon, 3janv. 1878, D.P. 79.2. 118. - Comp. Req. 7 août 1860, D.P. 60. 1. .506).

679. Il a été jugé que, lorsqu'un tiers détenteur prétend avoir prescrit par une possession de dix à vingt ans, avec titre et bonne foi, la décision qui déclare la prescription acquise par une possession de dix ans, avec titre, ne peut être annulée en ce qu'elle aurait omis de constater la bonne foi, alors que la mauvaise foi n'est pas alléguée (Req. 12 janv. 1831, R.,950).

LJne possession, quoiqu'elle ait été indue et qualifiée telle par un arrêt, n'est pas pour cela réputée et déclarée possession de mauvaise foi (Civ. 25 mars 1835, R. 932-6).

680. La loi exige le juste titre non seulement comme un élément de la bonne foi, mais comme une condition distincte (Laurent, t. 32, n» 406. — V. toutefois Colin et CaI'ITAN'T, t. 1, p. 901). Aussi la présomption de bonne foi de l'art. 2268 ne dispense pas le possesseur de justifier qu'il a acquis par juste titre (Req. 22 juill. 1874, D.P. 75. 1. 175). Kn l'absence d'un juste titre, le possesseur ne peut prétendre qu'à la prescription de trente ans (Req. 13 avr. 1900, D.P. 1902, 1. 12).

681. — I. Caractères du juste litre. — Le juste titre exigé par la loi doit consister dans un acte susceptible de transférer la propriété et tel que la translation aurait eu lieu réellement, s'il était émané du vrai propriétaire (Civ. 9 janv. 1901, D.P. ItWl.l. •449 ; Req. 11 mai 1909, D.P. 1909. 1. 312).

Le juste titre n'est donc pas un titre émané du véritable propriétaire, car, s'il en était ainsi, l'acquéreur n'aurait pas besoin de la prescription pour devenir propriétaire. La prescription a précisément pour objet de s.ippléer au défaut de propriété, chez l'aliénateur. .\insi l'acte constatant la translation de propriété d'un immeuble acquis a non domino constitue, au point de vue de la prescription, un juste titre au regard du véritable propriétaire (Req. 18 janv. 1899, D.P. 99. 1. 13'.).

682. Le titre peut être juste a l'égard de l'acquéreur, quoiqu'il ne le soit pas de la part du vendeur.

Ainsi, celui qui a acquis d'un possesseur précaire, en verlu d'un titre translatif, commence, en vertu de ce titre, à posséder aniuio doniini, et, dès lors, peut acquérir la propriété (larune possession de dix à vingt ans, s'il est de bonne foi (Civ. 12ianv. 1832, R. 435. — Comp. Req. 20 juin 1827. R. 902).

683. 11 n'est pas nécessaire, pour transférer la propriété des dilférentes pièces de terre comprises dans une vente ou dans une donation, que l'acte les désigne toutes nominativement et d'une manière spéciale ; il suffit de la désignation de la ferme ou du domaine, et qu'il soit prouvé que toutes les pièces de terre dont il se coinpase sont comprises dans les jouissances et font partie de l'exploitation; en conséquence, l'acquéreur ou le donataire peut acquérir par la prescription de dix à vingt ans les dilférentes pièces qui composent un domaine, bien qu'elles n'aient pas été nominativement désignées dans l'acte de vente ou de donation (Civ. 23 janv. 1837, R. 882-1". — Comp. Civ. 31 ianv. 1837, R. Vente, 651-1» ; 7 mars 1838,- R. '882-3» ; 4 juill. 1843, R. 9011.

684. Le juste titre devant être un titre trjuslalif Je prjpriété,on ne saurait attri-

buer le cnracicre d'un juste litre, an sens de l'art. 2-2(>ri, à un acte passé entre l'auteur du revendiquant et l'auteur de celui qui invoque la prescription et dans lequel le preniiei' a reconnu, au regard du second, la précarité de sa possession (Civ. 9 janv. 1901, U.l>. lUUl. i. 4iil).

685. Un acte de sa nature translatif de propriété est un juste titre, encore qu'il se trouve entaché dune cause de rescision ou de nullité relative (AiiiiiY et Hau, t. 2, § 218, texte et note 9). — Sur la question de savoir si la connaissance de pareils vices doit, au point de vue de l'usucapion, faire considérer l'acquéreurconinie étant de mauvaise foi, V. supra, n<" 6()6 et s.

686< La question de savoir si le possesseur a un juste titre est une question de droit soumise au contrôle de la Cour de cassation (Civ. 20 ,janv. 1880, O.P. 80. 1. 65: 13 avr. l&Sl, D.P. 81. 1. a-):)).

Dès lors, larrèt qui admet l'existence d'un juste titre à l'appui d'une exception de prescription, sans indiquer la date de ce titi'e. ni sa teneur, ni les circonstances par suite desquelles le précédent propriétaire aurait transmis ses droits, ne permettant pas à la Cour de cassation de vérifier si l'acte constitue un iuste titre dans le sens de la loi, manque de nase li't;ale et encourt la cassation (Civ. 29 oct. 18!)',), D.P. 1900. 1. 2.iHl.

687. — II. Actes qui rnnsliluenl ou ttoit des justes litres. — a] Au premier rang des justes titres qui permettent à l'acquéreur de prescrire par dix à vingt ans, il faut placer la vente.

A la vente, il y a lieu d'assimiler Vévhanne (Req. 18 janv. 1899, B.P. 99. 1. 134); ... la dation en payement (Mêmes auteurs. — ÀUBBV El Rau, loc. cit.; GUILLOUAKD, t. 2, n» 517).

688. Les actes à titre gratuit, comme la (lonation ou le legs, constituent des justes litres comme les actes à titre onéreux.

Ainsi la donation de l'inmieuble construit sur le terrain d'autrui par le constructeur à un tiers, émanant a von domino, ne peut constituer un titre valable de propriété ; mais elle constitue un juste tilre pour arriver à la prescription de dix ans, lorsque le donataire, dont la lionne foi est constatée, a pris immédiatement possession de l'immeuble et s'y est comporte en véritable propriétaire pendant ce laps de temps. On ne saurait objecter que la donalion ne constituait pas Un juste titre au sens de l'art. 2265 C. civ., parce qu'elle était nulle comme entachée d'une condition d'inaliénahililé contraire à l'ordre pubMc, alors que la clause illicite d'inaliénabilité, n'élant que l'accessoire de la libéralité, doit être seulement réputée non écrite (Keq. 27 févr. 1905, D.V. 1908. i. 3'j3).

689. H en est de même du partage d'axrendant fait par acte entre vils, les descendants attributaires des lots ayant la qualité de successeurs à titre parlieulier (Bournes. 95 janv. 1856, U.P. 59. 1. 305. — Albiiy i:t Pau, t. 2. § 218, note 4; Lauriînt, t. 15, n» 373; Gi'ii.LouARn, t. 2, n».554; Baudiiy-Lacanti- NERIE ET TissrER; n» 661).

Un étend, en général, cette sclulion au partage d'ascendant fait par testament, car les copartageants sont des légataires (Oliil-

LOUAHD; UAUDRy'-LaCANTINERIE et TlSSIER,

loc. cit.). — Suivant une autre opinion, le partage d'ascendant ne serait pas un juste tilre en pareil cas. lia été jugé qu'un partage anli- Cipé, fait par acte entre vifs par un père à ses enfants, ne peut être invoqué par l'un des enfants ahandonataires comme un juste titre propre à servir de base à la prescription de dix ans, l'enfant continuant, en ce cas, la personne de son père, et n'ajaut. comme lui, qu'une possession vicieuse :"»|u'ii ne peut, dès lors, prescrire que par trente ans (Orléans, 12 juill. 1860, D.P. 60. 2. 151

Snoesens: Lehoux deDhetagne, t. 2, n°8.')S).

690. La ronsliiution de dot est aussi un juste litre permettant d'usucaper par dix à vingt ans (Nancy, 14 mars 1812, U. 888; C.LiiLi.ouAnD, t. 2, n» .547).

L'apport en communauté d'un immeuble que la femme a acquis de mauvaise foi constitue pour le mari, chef de la conimunaulé, un juste titre qui lui permet d'invoquer la pioscription décennale (l'noni.uNG, t. 2, n« 88.); Guii.i.otARn, t. 2, n" 547).

De même, lorsque la femme se constitue en dot un immeuble, avec estimation et déclaralion que l'estimation vaut vente, celte ileclaralion conslilue au mari un juste titre a l'elTet de prescrire la propriété par dix à vingt ans. U en est autrement dans le cas ou l'immeuble a été apporté sans estimalion ou même avec estimation, mais sans déclaration que l'estimation vaut vente.

691. L'ai>jmrl en société d'un immeuble dont rapporteur n'est pas propriélaire conslilue, suivant certains auteuis, un juste litre pour la société (Guil.LOtiAiU), t. 2, il» 547).

Cependant, d'après une autre opinion, la mauvaise foi de rapporteur se communiquerait à la société et empêcherait la sociélé de prescrire par dix à vingt ans ('j'iioplong, t. 2, n» 884). Il en serait ainsi du moins entre associés solidaires; si l'apport était fait par un commanditaire, la société pourlait se prévaloir de l'art. 2265.

Il a été jugé que l'apport l'ait à une société, par des congréganistes, d'immeubles leur appartenant ut singuU, de même que l'apport fait à la même société par une congrégation reconnue d'utilité publique, ne constituent pas le juste titre pouvant servir à la prescription décennale, lorsqu'il résulte des circonstances de la cause, souverainement appréciées par les juges du fait, que ces actes ne sont pas sincères, et que la société à laquelle ont été faits les apports n'est qu'une personne interposée (Rep. 9 avr. 1906, D.P. 1907. 1. 40G).

692. Les jugements d'adjudication sur saisje et, lorsque l'adjudicataire esl un tiers, les jugements d'adjudicataire sur licilation, constituent un juste titre, car ils sont translatifs de propriéié (Toulouse, 5 janv. 1899 D.P. 1901. 2. 94 : Aubry et lUu, t. 2, g 218^ teite et note 2 ; Ije.mante et Colmet de San- TERRE. t. 8, n» 372 his-i\; Gt:ii.i.ouARn, t. 2, n» .j47; BaCdry-Lacantinerie et Tissier, ti° 663; Coi.iN ET Capitant, p. 905).

Au contraire les jugements d'adjiidicalion 3U prolitd'un copartageaiit, étant simplement déclaratifs, ne constituent pas un juste tilre (At RRY ET Rau, t. 2, s 218, texte et note 6).

693. Il) Les contrats et autres actes juridiques qui ne sont pas translatifs de proprielé ne peuvent servir de justes litres pour l'usucapion. Il en est ainsi, par exemple • du bail (AuiiRY ET Rau, t. 2, g 218, lexle et nole2ft(s.- I.uilloi'ARD, t. 2, n» 549; Ralu.ry- I.ACANTiNERiE ET TissiER, n» 657) ; ... Du prrl,

du dépôt (BAUlIRY-LACAKTlKEmE ET TiSSIEr'

loc. cit.).

694- c) Les actes qui sont simplement déclaratifs de droits ne constituent pas non plus des justes lilres. U en est ainsi de la transacliun, si l'on admet l'opinion générale suivant laquelle elle est déclaralive et non translative (Aibry et Rai', t. â, S 218, texie et note 3; Laurent, t. 32, n»' ;')97 n 40.'i •

GUILLOUARD, t. 2, n»550; lÎAUnilV-LAOANTl-

NERiE iltTissier, n°66l; Cni.iN et Capitant, Uk. cit. — Ciimp. : Dfmante et Coi.MtT IIE Santerre, t. 8, n" 372 bis. — V. Transanion). Kn tout cas, la transaction peut ronsiiluer un juste tilre jiour les biens non lillgieu.x qui auraient été cédés comme condition de la transaction fDEiiANTE et Col.MeT iie .Santerre, t. 8. 1,° 372 fcis-xi ; UaiiOIiy-Lacanti-

iNEIlllC FT TisSIEH; Cnl.lN ET CAPITANT, loc. cit.).

695. Le partage, élant également déclaratif et non translatif de propriélé, ne peut servir de jiisic (ilre pour la prescription dé-

cennale (Chambéry, ,30 déc. 1901, D.P. 1905. 2. 165; AUBRY ET lUti, t. 2, g 218, texte et note 4; Gliili-ouaru, t. 2. n" 551 ; Umury- Lauantinerie ET ïissiER, n» 659; Colin et Capitant, t. 1, p. 905).

. C6. Pas plus qu'un partage de succession, un partage de société ou de conimunaulé ne conslitue un juste litre; mais l'associé ou le communiste sera placé dans a siluation juridique où était la sociélé ou la communauté dont il prend la place, et il pourra prescrire, non pas en vertu du partage, mais en vertu de, l'apport en communauté ou on société (Guii.louahd, t. 2, n" .551, p. 17). Il en résulte les conséquences suivantes :

Ln cas de partage d'une société qui ne constituait pas une personne morale, l'immeuble, s'il est repris par rapporteur, est répulé avoir toujours été en sa possession, et la question de prescription se résout comme s'il n'y avait point eu de société : le possesseur ne pourra prescrire que par trente ans, s'il était de mauvaise foi. Si l'immeuble es-t mis (lans le lot d'un autre, celui-ci est répulé en être devenu propriétaire dés la constitution de la société et peut prescrire à partir de celte époque soit par trente ans, s'il est de mauvaise foi, soit par dix à vingt ans, s'il est de bonne foi (Giiii.louard, t. 2, n» .551 ; Dauhry-Lacantinerie et Tissier, n" 559. — V. toutefois Delvincourt, t. 2, p. 654).

Si la société constituait une personne morale, I immeuble repris par rapporteur peut être usucapé par dix à vingt ans ou par trente ans, selon que rapporteur était de bouneou de mauvaise foi. Aucas où ilestattribué à un associéaulre que rapporteur de bonne foi, l'attributaire peut joindre la possession antérieure au contrat de société à celle que, par l'elfet réiroactif du partage, il est réputé avoir eue lui-même durant l'association (GuiLLoUABD, t. 2, n» .5,52; Balory-Lacanti-

NERIE ET TlSSIER, n" 559).

697. Lorsqu'il s'agit d'un partage de communauté, il faut distinguer. Si l'époux qui revoit dans son l.,t un immeuble de la communauté est précisément celui du chef duquel le bien est entré en communauté, la prescription de treille ans pourra seule être opposée au vérilable propriélaire.

Au coniraire, si le bien tombe dans le lot de celui des époux qui ne l'a pas fait entrer en communauté, cet époux aura juste titre et pourra se prévaloir de la prescription décennale (Leroux de Bretagne, t. 2, n»> 881 et 882; Dejiante et Colmet iie Santerre, t. 8. n" 372 bis-si et vu; Guillouaru. t. 2, n» 553; Baudry-Lacantinlrie et Tissier, n» .5.''i9).

698. Les jugements qui sont aussi déclaratifs de droits ne peuvent former un juste tilre (Auhry et Bau, t. 2, § 218, texte et note 5; Iiemante et Colmet de SantErrk, t. 8, n»372 bis-\\; Guillouard, t. 2, n" 549; Bauiiry-Lac.aniinerie et Tissier, n» 663. — Comp. : Grenoble, sous Heq. Saoul 1872 D.P. 72. 1.17; lieq. 14 juill. 1873, D.P. 74. i. 308. - ■V. loulefuis Civ. 21 févr. 1827, 14 juill. 1835, H. 893).

Mais la vente d'un immeuble qui, à.

l'époque où elle a eu lieu, était, de la part du vendeur, l'objet d'une ad ion en revendication qu'un arrêta ullcrieurement accueillie, constitue par elle-même, et indépendamment de l'arrêt intervenu, un juste titre siisceplible de servir de base à la prescription (le dix ans contre le tiers qui, plus tard, se prétend à son tour propriétaire du même imineuble. — Par suili;, ce tiers ne peut repousser la prescription décennale

(jui lui est opposée, sous prélexte qu'une décision judiciaire n'a pas le caractère d'uu juste titre, dans le sens de l'art 22(i5, eu raison de son elfet purement déclaialif, le iuste tilre invoqué coulro lui consistant dans la vente de l'iuimeuble liligieux, et noa

dans l'arrêt qui a consacré le droit du vendeur (Req. 20 nov. ISUO, D.P. 61. 1.

699. Enfin la succession n est pas un ju^te titre. L'héritier ne peut usucaper fjio twrede par dix à vingt ans les immeubles qu il trouve dans la succession. Il continue la possession de son auteur et possède au même litre que lui, soit comme acheteur, soit comme donataire, soit à tout autre titre (Bruxelles, 24 janv. •1S>4, R. 8Si. — Laurent, t. 32, n«3'J0; Guillouaru, t. 2, n»oou; Hic, t. 14, n» 442; Baudry-Lacantinebie ET TissiER, n» 658; Colin et Capitant, t. 1, p. 9u4).

700. — m. Il ne suffit pas, pour prescrire par diï à vingt ans, d'avoir un juste titre, c'est-à-dire un titre qui transférerait la propriété, s'il émanait du véritable propriétaire. 11 faut encore qu'il soit réel et non simplement pulalif, valable et non vicié dans sa forme ou par une nullité radicale, définitif et non suspendu par une condition.

701.— 1» litre réel. — Pour être juste, le litre doit être réel, et non simplement putatif. Il faut donc qu'il existe réellement et non pas seulement dans la pensée du possesseur (Aubrv et Rau, t. 2, § 218, teste et note 20 ; Leroux de Bretagne, t. 2, n« 8^4 ; LaI'REnt, t. 32, nos 399 et 400 ; Demante et CoLMET DE Santerbe, t. 8, n° 372 bis-xii ; Baldry-Lacantinerib et Tissieb, n" bSS et 689; Colin et Capitant, t. 1, p. 9Ub. — V. toutefois : Planiol, t. 1, n» 2664).

Ainsij par exemple, ne peuvent pas prescrire par dix à vingt ans, parce qu'ils n ont pas de titre, bien qu'ils aient cru en avoir un, celui qui de bonne foi a reçu un immeuble en payement, alors qu'il ne lu; était rien du, celui à qui un immeuble a été livré en exécution d'un testament, révoqué par un testament postérieur, resté d'abord inconnu et découvert plus lard, ou celui qui posséderait un immeuble croyant, par erreur, que ton mandataire, qu'il avait chargé de l'acheter, avait rempli ce mandat (Colin et Capitant, loc. cit.).

Il a été jugé dans le même sens que, lorsque l'acheteur d'une maison s'est par erreur installé dans un autre immeuble qu'il a occupé de bonne foi pendant plus de dix ans, on ne peut considérer son acte d'acquisition comme un juste titre si les dispositions de cet acte ne correspondent pas à l'immeuble occupé et, notamment, ne concordent pas avec le numéro du cadastre sur lequel ledit immeuble est assis, avec la contenance et les joisnants ; en conséquence, cet acheteur, assiijne en e.xpulsion, ne peut invoquer la pres'cription par dix à vingt ans, et doit èlre condamné à vider les lieux, sans qu'il y ait à l'autoriser à prouver sa bonne foi et sa r,r,c:c;ession (Jécen ualc (Orléaus, 27 févr. 1908, D.P. 1U08. 2. 387|.

/Oà. De même, l'acte de vente d un immeuble d'une contenance déterminée ne saurait constituer au profit de l'acquéreur un juste titre pouvant servir à la prescription décennale d'un terrain contigu à cet immeuble, mais non compris dans la contenance vendue : pour ce terrain, qui n'est pas compris dans laliénalion, le litre fait défaut (Civ. 13 avr. 1881, DP. SI. 1. 353; Grenoble, 27 déc. 1892, D.P. 94. 2. 429. - AuDRY et Rau. t. 2, §218, texte et note 23. — Comp. Req. 27 déc. 18^2, D.P. 83. 1. 400. - Conlra : Troplong, t. 2, n» 550).

Au contraire, un titre tacite, c'est-à-dire dont la loi induit l'existence de cerlaines circonstances, constitue un titre réel. Ainsi il existe un véritable titre équivalent à un contrat de mariage dans le cas où deux époux se marient sans contrat.

703. — 2" Tilre valable.— Le titreinvoqué pour la prescription décennale doit élre valable en la forme et ne pas être atteint au fond d'une nullité radicale.

704. Le titre doit d'abord être valable en la forme. C'est ce qui résulte de l'art. 2267 C. civ., aux termes duquel le litre nul par défaut (le forme ne peut servir de base a la prescription de dix à vingt ans.

Il résulte de là que les actes juridiques solennels, dont l'existence même est subordonnée à des conditions de forme, tels que les donations ou les legs, ne peuvent constituer des justes titres s'ils ne sont pas revêtus de formes légales (Aubry et Rau, t. 2, S 218; Leroux de Bretagne, t. 2, n» 890; Laurent, t. 32, n» 392; Guillouard, t. 2, n» 557; Baudby-Lacantinerie et Tis.îier, n" 667; Planiol, t. 1, n» 2662; Colin et Capitant, t. 1, p. 9U7).

705. On s'accorde généralement pour admettreque le legs contenu dans untestament nul en la forme ne peut, alors même que le testament aurait étéconllriné ou volontairement exécuté par les héritiers, être invoque comme juste titre pour la prescription de dix à vingt ans (Dlranton. t. 21, n» 379; Leroux lie Bretagne, t. 2, n» 891 ; Aubry et Rau, t. 2. S 218, texte et note 8 ; Guillouard, t 2, n» .557 ; Baudry-Lacamtinerie et fissiER, n° 670. — Conlra : Troplong, t. 2, no goij. — La plupartdes auteurs appliquent la même solution aux donations et décident que les donations nulles en la forme ne sont pas un juste titre même après la confirmation ou l'exécution volontaire (Dubanton, t. 21, n» 379 bi.i ; Aubby et Rau, lie. cit. ; Hue, t. 14, n» 457). Mais d'autres admettent, au contraire, que la donation nulle en la forme peut servir de base à la prescription de dix ans, lorsqu'elle a été confirmée ou volontairement exécutée par les héritiers du donateur (Guillouard, loc. cit.; Baudry- Lacantinerie et TissiER, n» 669).

706. 11 a été jugé que, le vendeur ne pouvant transmettre plus de droits qu'il n'en a lui-même, si son titre est une donation viciée d'une nullité radicale pour défaut de forme, l'acquéreur doit s'imputer, soit de n'avoir pas vérifié ce titre, soit de s'être soumis aux clauses d'une acquisition hasardeuse, et que, dès lors, il ne peut se prévaloir de la prescription décennale contre ceux qui demandent la nullité du titre du vendeur et revendiquent l'immeuble (Civ.

8 janv. 1838, R. 900-6°).

On peut remarquer que celte solution n'est pas en contradiction avec la règle que le tiers détenteur puise son droit dans son litre et non dans celui de son auteur, car, dans l'espèce, c'est le tilre même du tiers détenteur qui est vicié, puisque le vendeur était sans qualité pour vendre.

707. Lorsqu'il s'agit d'actes non solennels, les vices de forme dont ils ne peuvent être atteints n'empêchent pas qu'ils puissent être invoqués comme un juste titre (Guillouaru, t. 2, n'>5.59; Bauury-Lacantinerie ET TlSSiER, n» 671. — V. toutefois Angers,

9 mars 1825, R. 900-2° ; Melz. 30 mars 1833, R. faillite, 76; Nîmes, 12 mars 1834, R. 900-5°).

708. La loi qui a parlé des nullités de forme na pas dit si les nullilé.s de lond qui peuvent vicier un titre l'empêchent de servir de juste titre pour la prescription décennale. On admet généralement qu'il y a lieu de distinguer entre les nullités absolues et les nullités relatives. L'acte nul par une nullité de fond absolue, comme l'acte nul pour défaut de forme, ne peut servir de juste titre pour prescrire par dix à vingt ans (Audry et Rau, t. 2, S 218, note 7; Leroux DE Rretagne, t. 2, .11» 896; Laubent, t. 3>, n" 396; Guillouard, t. 2, n»5.T8; Baudry- Lacantinerie et TissiER, n» 668).

Ainsi ne pourraient servir de base à la prescription décennale : ... l'achat d'un immeuble litigieux par un avoué contrairement aux prescriptions de l'art. 1597 C. civ) ; ... Une donation grevée de substitution ;

... La vente d'une chose placée hors du commerce, bien que cette chose soit devenue plus tard aliénable (Riom, 6 avr. 1838, R. I-orùts, 973).

Au contraire, un acte n'en constitue pa? moins un juste titre, bien qu'il soit entaché d'une cause de nullité relative ou de rescision, telle que l'incapacité de l'aliénation ou un vice du consentement, comme l'erreur, le dol, la violence ou la lésion. Les personnes au profit de qui ces nullités ont été établies peuvent seules les invoquer. Le véritable propriétaire ne peut se prévaloir de ces causes de nullité relative du titre pour en contester l'efficacité, au point de vue de la prescription (Delvincourt, t. 2, p. 655; Toullier, t. 7, n° 605 ; Aubby et Rau, t. 2, g 218. textes et notes 9 et 10 ; Laurent, t. 32, n» 394 ; Guillouard, t. 2, n»560; Baudry-Lacantinebib ET Tissieb, n» 668; Planiol, t. 1, n» 2662; Colin et Capitant, loc. cit.).

709. — S" Tilre dé/înilif. — Le titre doit être définitif et non suspendu par une condition. Lorsqu'il est subordonne à une condition suspensive, il ne peut servir de base à la prescription décennale qu'à partir de l'événement de la condition (.\ubry et Rau, t. 2, § 218. texte et note 12; Guillouard, t. 2, n» 562; Baudry-Lacantiserib ET Tissieb, n» 673).

710. Le titre soumis à une condition résolutoire forme, au contraire, dès l'origine, un juste titre pour la prescription décennale (Aubry et Rau, t. 2, §218, texte et note 13; Leroux de Bretagne, t. 2, n« 899 ; Laurent, t. 32, n» 398; Guillouard, t. 2, n» 563; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 6/2; Planiol, t. 1, n» 2663).

Ainsi il a été jugé que, dans la vente forcée com.me dans la vente volontaire, la condition du payement du prix n'est pas suspensive, mais résolutoire ; et que, par suite, lorsque l'adjudicataire, qui n'a pas payé son prix, revend à un tiers l'immeuble à lui adjugé, cette revente constitue, en faveur du tiers acheteur, s'il est de bonne foi, un juste titre susceptible de servir de base à la prescription décennale, encore que le contrat énoncerait que le vendeur a\ait acquis, par adjudication, sur saisie immobilière, l'immeuble dont il a opéré la revente (Civ. 20 janv. 1880, D.P. 80. 1. 65). .

711. Mais lorsque la condition résolutoire vient à se réaliser, le litre e»t censé n'avoir jamais existé et le tiers détenteur ne peut plus invoquer la prescription décenn^de. Ainsi le donataire, à litre d'avancement d'hoirie, d'un immeuble possédé de mauvaise foi par le donateur, ne peut, quelle que soit sa bonne foi personnelle, invoquer la prescription de dix ans contre le véritable propriétaire, alors que, avant l'accomplissement de ces dix ans, le donateur étant mort, le donataire a rapporté l'immeuble à la succession, et n'en est devenu propriétaire définitif que par lelVet du parUge. Le donataire n'a pas pu compléter la prescription commencée à laide de la possession vicieuse de son auteur, à laquelle il a succédé (Civ. 27 août 1835. R. 9U9).

712. — IV. Pretive du juste titre. — C'est au tiers détenteur qui invoque la prescription décennale à justilier de son titre. La présomption de bonne foi établie à son profit par l'art. 2268 ne le dispense pas de justifier qu'il a acquis par juste titre (Req. 22 juill. 1874, D.P. 75. 1. 175. — Bauory-Lagantinerie et Tissier, n» 677).

713. La preuve de l'existence du titre doit être faite d'après le droit commun : la preuve testimoniale n'est donc recevable que dans les cas ou aux conditions prévues par la loi.

714. Le juste titre n'est, d'ailleurs, soumis à aucune forme spéciale. Si l'acte ne rentre pas dans la catégorie des acte?

solennels, il peu» être sous seing privé

(AuBRY ET Rai-, t. 2, S 218, texte et note 14; Cii'ii.LoiAnn, t. 2, n» 5(J6). L'omission du double ori^'inal ou l'oniission de la mention do cflte foiiiialilé, s'il s'agit d'une convention synali;if:iiialiciiie, n'empêchent pas la prescription de s'accomplir par dix à vingt ans (Keq. IS janv. 189'.». D.P. 99. 1. 134).

715. .Si l'acte qui constate le juste titre du possesseur est un acte sous seing privé, il ne servira de juste litre que lorsqu'il aura acquis date certaine (Alger, 15 nov. 1890, D.P. 91. 5. 405. — GtiLLOUAno, t. 2, n» 567 ; Plamol, t. 1. n» 26G6).

Mais on admet, en général, que le juste titre peut être opposé, bien qu'il n'ait pas été transcrit, car le revendiquant n'est pas au nombre des tiers qui peuvent se prévaloir du défaut de transcription d'après les ternies de l'art. 3 de la loi du 23 mars 1855 (Bastia, 5 févr. 1890. D.P. 90. 2. 363 ; Caen, 17 mars 1S9I , Sir. 1891. 2. 118. — Contra: Alger, 15 nov. 1890, D.P. 91. 5. 405).

- Délai de la prnscription de dix à vingt ans.

716. l'B possesseur qui a un juste titre et qui est de bonne foi prescrit par dix ans, lorsque le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, si ce propriétaire est domicilié liors dudit ressort (C. civ. art. 2265).

717. Si le véritable propriétaire a eu son domicile, en différents temps, dans le ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence (C. civ. art. 22G6). — En d'autres termes, une année de présence équivaut à deux années d'absence, l'ar conséquent, pour compléter une prescription commencée entre présents, il faudra ajouter au temps écoulé un nombre d'années d'absence double de celui qui restait à courir pour parfaire la prescription de dix ans; et réciproquement, pour compléter une prescription commencée entre absents, il suffira d'ajouter au temps écoulé un nombre d'années de présence égal à la moitié de celui qui restait à courir pour parfaire la prescription de vingt ans.

718. On s'est demandé si, pour le calcul du délai de la prescription, il faut s'attacher au domicile de droit ou à la résidence de fait; la question a pu paraître douteuse en présence des termes des art. 2265 et 2266. ^^uivant une opinion, c'est l'habitation ou résidence de fait que la loi a eu en vue, parce que c'est l'éloignement du propriétaire qui rend sa surveillance plus difficile et motive la durée plus longue de la prescription (Nîmes, 12 mars 1834. R. 900-.^"; Pau. 6 juin. 1861, D.P. 61. 2. 213. — Leroux DE Bretagne, t. 2, n" 942 ; Laurent, t. 32, n»» 421 et s. ; Demante et Colmet de San- TERRE, t. 8, n» 372 ft/s-xvi; Planiol, t. 1, n» 2670: Colin et Capitant, t. 1, p. 908).

Suivant une autre opinion, il faudrait s'attacher au domicile légal du véritable propriétaire (Aubrv et Rau, t. 2, S 218, texte et note 38 : Ouillouard, t. 2, n"» 588 et s.). — Il a été jugé en ce sens : ... que le tiers détenteur, qui a acquis de bonne foi et à juste titre, peut invoquer la prescription décennale contre le militaire qui se trouve sous les drapeaux, horsdu ressort de la cour où est l'immeuble, mais dans lequel il a conservé son domicile (Grenoble, 12 juill. 18.34, R. 944); ... Qu'une résidence accidentelle, pour soutenir des procès, quoique prolongée, faite dans le ressort d'une cour par celui qui réclame la propriété d'un immeuble situé dans ce ressort, ne suffit pas pour faire courir contre lui la prescription de dix ans, lorsqu'il a son domicile réel dans un autre département (Montpellier, 11 mai 1829, r 945). '

l^il tout cas, lorsque le propriétarre n'a

de domicile nulle part, on doit le réputcr présent, s'il réside dans le ressort de la cour où l'immeuble est situé, et absent dans le cas contraire.

719. Si l'on prescrit contre deux propriétaires par indivis, dont l'un seulement demeure dans le ressort où est situé l'immeuble, on ne peut acquérir par la prescription décennale que la part de ce propriétaire (Civ. 12 nov. 1833, R. 947) ; mais, si la chose est indivisible, la prescription ne s'accomplit que par vingt ans (GuiLi.oUARri, t. 2, n» .590; Bauurv-Lacantinerie et Tib- SIER. n» 693; Hue, t. 14, n" 455).

720. Lorsqu'une société commerciale a plusieurs établissements principaux dans le ressort de cours d'appel différentes, elle doit, en ce qui concerne la prescription de ses immeubles par dix à vingt ans, être considérée comme résidant dans le ressort de la cour d'appel où ces immeubles sont situés (Nimes, 13 juill. 1866, S. 560).

721. L'Etat, quant à la prescription des actions qui lui appartiennent, est censé présent partout; sur tous les points du territoire, on peut lui opposer la prescription décennale (Bruxelles, 8 mai 1824, R. 949. — Laiirent, t. 32, n° 419; Guili.ouabd, t. 2, n» 589-1 ; Baudry-Lacantinerie et ïissier, u» 694; lUiC, loc. cit.).

722. Le tiers acquéreur d'un immeuble grevé d'usufruit prescrit par dix ans contre le nu pioprlélaire, bien que l'usufruitier soit domicilié hors du ressort de la cour dans l'étendue duquel est situé l'immeuble.

§ 4. — Effets de la prescription décennale.

723. Par la prescription décennale, le possesseur qui a juste titre et bonne foi acquiert soit la pleine propriété de l'immeuble qui lui avait été cédé par un nonpropriétaire, soit le droit réel susceptible de prescription décennale qui avait fait l'objet de la cession.

724. Lorsque le possesseur a prescrit la pleine propriété de l'immeuble, celui-ci est. en principe, libéré des charges réelles qui le grevaient (Req. 31 janv. 1844, R. 9.54- 2»; Orléans, 21 déc. 1852. O.P. 54. 2. 163); ... Pourvu qu'elles n'aient pas été déclarées dans le contrat ou que l'acquéreur n'en ait pas eu connaissance, ce qui le constituerait en état de mauvaise foi et l'empêcherait de prescrire par dix à vingt ans (Comp. Req.

22 févr. 1881, D.P. 81. 1. 407).

725. La prescription décennale éteint l'action en résolution du vendeur originaire non pavé contre le sous-acquéreur de bonne foi (Req. 31 mai 182.5, R. 9.54-1»; Riom,

23 déc. 1845. D.P. 46. 2. 105 ; Orléans. V,1 déc. 1852, DP. 54. 2. 163) ; ... spécialement l'action !en réméré (Montpellier, 5 mars 1835, R. 955) — Elle libère l'immeuble de l'action en délaissement du vendeur primitif non payé, qui a obtenu la résolution de la vente, ainsi que de l'action liypothéciire résultant de son privilège de vendeur (Req. 31 janv. 1844, R. 9.54-2») : ... alors même que le privilège a été conservé par des inscriptions utilement renouvelées, ces inscriptions n'ayant, à l'égard du tiers détenteur, aucun effet interruptif (Même arrêt); ... Et encore que le vendeur originaire aurait réservé d.ins son acte de vente l'action en résolution au cas de non-payement (Rouen, 28 déc. 1831, R. 954). Le possesseur qui a acquis la propriété de l'immeuble par la prescription lie dix ans peut repousser l'action intentée contre lui par suite de l'annulation, de la rescision ou de la résolution du titre de son auteur (firuxelles, 18 déc. 1851, Pnsicrisie, 18.52. 2. 72. — Laurent, t. 32. n»' 425 et s. ; Leroi x DE Bretagne, t. 2, n»' 848 et 849 ; Aubrv et Rau. t. 2, S 218, texte et note 41).

Cependant, il a été jugé en sens contraire : ... que l'art. 2265 ne s'applique qu'à l'acqui-

sition des immeubles et non à la libération des charges immobilières dont ces immeubles peuvent être grevés (Civ, 31 déc. I8'i.'), 1),!'. 46. 1. 39); ... Que l'action en résolution ou en payement du prix peut être exercée contre le sous-acquéreur qui a possédé pendant dix ans de bonne foi (Paris, 4 déc. 1826 et 4 mars 1835, R. 9.5;!; Montpellier, 29 mai 1827, R. Vente, 1252; Cirenoble, 19 mars 1829, R. 844-1»; Agen, 28 août 1841, R. 9531.

726. Le tiers détenteur d'un immeuble, lorsqu'il possède en vertu d'un juste titre et de bonne foi , peut invoquer la prescription de dix ou vingt ans pour repousser la poursuite sur folle enchère intentée contre lui par les vendeurs d'un précédent adjudicataire du même immeuble (Toulouse, 5 janv. 1H)9, D.P. 1901. 2. 94).

■ Mais la prescription décennale ne peut être opposée à l'action en revendication exercée contre le tiers acquéreur de biens qui ont fait l'objet d'une donation révoquée pour cause de survenance d'enfant (C. civ. art. 966).

727. Le tiers détenteur peut prescrire contre l'action hypothécaire par dix à vingt ans, conformément à l'art. 2180.

Mais la prescription de dix à vingt ans n'a pas pour effet d'éteindre les servitudes réelles dont se trouve grevé un immeuble acquis et possédé comme franc, les charges de cette nature ne s'éteignant que par le non-usage pendant trente ans, alors même que l'immeuble grevé a passé dans les mains d'un tiers acquéreur (Acbrv et Rau, t. 2, S 218, texte et note 42; Baudry-Lacantinerie et TissiER. n" 696. — V. .Servitudes].

728. Malgré la prescriptiDn décennale acquise au tiers acquéreur, l'ancien propriétaire conserve son action personnelle contre l'auteur de qui l'acquéreur lient ses droits; cette action ne se prescrit que par trente ans, elle échappe à la prescription de dix à vingt ans (Leroux de Bretagne, t. 2, n» 897 ; AuBRY et Rau, t. 2, n» 218, texte et notes 4-4 bis et 45; Laurent, t. 32, n»s 427 et s.; GriLLouARD, t. 2, n» ,591).

729. D'autre part, le tiers acquéreur reste exposé, malgré la prescription décennale, à l'action personnelle que les tiers peuvent avoir contre lui, par exemple à l'action paulienne (Riom, 3 août 1840, R. Ohligat.. 2281 ; Civ. 9janv. 1865, D.P. 65. 1.. 20. — Coiiip. : Grenoble, 5 mars 1825, R. 916).

SECT. 3. — Jonction des possessions.

730. La prescription acquisitive ne s'accomplissant que par une longue durée, qui peut aller de dix à trente ans, et même plus, lorsque la possession a été interrompue ou suspendue, un possesseur aurait été, dans un grand nombre de cas, dans l'impossibilité d'invoquer la prescription acquisitive, si la loi avait exigé une possession personnelle. Pour remédier à celte situation , l'art. 2233 C. civ. permet au possesseur de joindre à sa possession celle de son auleur, de quelque manière qu'il lui ait succédé, soit à litre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

§ l". — Comment s'opère la jonction des possessions.

731. Bien que l'art. 2235 vise dans une même disposition la jonction des possessions invoquée par un successeur à litre universel et celle qui est invoquée par un successeur particulier, les deux situations sont régies par des règles différentes qui sont commandées par la nature même du lilre dont chacun se prévaut.

732. — I. Joncncm des possessions au pro/il du successeur à titre universel. — Le succcssu.r à titre universel ne conimence pas une nouvelle possession ; il continue celle de s n auteur, avec ses qualités et ses vices. Il n y a donc pas alors, à proprement parler, jonction des possessions, mais continuation, par le successeur à titre universel.'I une pcs-cssion commencée par l'auteur. 7C3. le successeur à titre universel, profilai.i des r|ualités de la possession de son auteur, peut, si celui-ci possédait avec juste titre et bonne foi, prescrire par dix à vingt ans la propriété de l'immeuble qui lui a été transmis, alors même qu'il serait personnellement de mauvaise foi (.\ubry et Rau, t. 2, g 218, texte et note 3. § 1 : B.\idbv-L.\canti- NERiE ET TissiER,n''348; Cous etCapita^t, t. 1, p. 9101. . ^ „ ,

Inversement, si la possession de 1 auteur ne réunissait pas les conditions requises pour conduire à la prescription, si elle était disconlinue ou précaire, ou équivoque ou violente ou clandestine, le successeur à titre universel ne peut pas prescrire tant que ce vice subsiste ; la possession utile ne commence qu'au moment où le vice a disp.-jru , s'il est réparable. De même, si l'auteur était de mauvaise foi, le successeur à titre universel ne peut prescrire que par trente ans, même s'il est personnellement de bonne foi (AUBRY ET Rav , loc. cit. ; Lerolx de Bretag.ne, t. -1, n» 351 ; Lalbent, t. 32, n» 361 : Colix et Capitant, loc. cit.).

734. — II. Jonclioti des possessions au profit du successeur à titre particulier. — Le successeur à titre particulier commence une possession nouvelle, distincte de celle de son auteur. Il peut donc se borner à invoquer sa possession personnelle, s'il y a intérêt.

Mais, très fréquemment, le successeur a intérêt à joindre sa possession à celle de son auteur. Il en est ainsi toutes les fois que les deux possessions successives sont de même nature, c'est-à-dire toutes les deux de bonne foi ou toutes les deux de mauvaise foi : dans l'un et l'autre cas, le successeur ajoute à sa possession celle de son auteur pour parfaire la durée de dix à vingt ans ou celle de trente ans, qui lui est nécessaire pour prescrire.

735. La situation est plus complexe lorsque les deux possessions sont dissemblables, c'est-à-dire que l'une est de bonne foi et l'autre de mauvaise foi. On peut poser comme règle générale, en pareil cas, que les années utiles pour la prescription trentenaire ne peuvent pas s'ajouter à la possession de bonne foi pour compléter la prescription de dii à vingt an«, mais que les années utiles our cette prescription de faveur peuvent Compléter le temps nécessaire pour la prescription trenten.Tire. L'application de celte règle conduit aux conséc^uences suivantes : Si l'auteur est de bonne loi et le successeur de mauvaise foi, celui-ci ne peul se prévaloir de la bonne foi de son auteur et ne peut prescrire que par trente ans, dans lesquels il peut faire compter la possession de son auteur (Liège, 13 mars 1850, Pasicr. belge, 1850. 2. 275. — Delvincoikt, t. 2, p. 658; Dvranton, t. 21, n» 241 : Aibby et Rau. t. 2, .? 181, texte et note 11 et § 218, texte et note 37 ; Lalbent, t. 32, n» 301 ; Giillolabd, t. 1, n» 521 ; Baudry-Lacantinerie et Tis- SIER, n» 353 . — Cependant, d'après une autre opinion, le successeur de mauvaise foi pourrait joindre sa possession à celle de son auteur pour parvenir à la prescription de dix à vingt ans (Limoges, 2 déc. 1!^54, S. 248. — Tboplo.ng, t. 1. n«"3i2).

Si 1 auteur est de mauvaise foi et le successeur de bonne foi, celui-ci peut prescrire par dix à vingt ans en invoTuantsa possession personnelle.mais sans pouvoir faiie compter pour cette prescription la possession de son

auteur, qui ne peut servir qu'à la prescription trentenaire. Le successeur à titre particulier peut, d'ailleurs, avoir intérêt à renoncer à la prescription abrégée, fondée sur sa bonne foi, toutes les fois qu'il restait à son tuteur une période de moins de dix ans pour achever la prescription trentenaire qui était en cours au moment de la transmission de possession, car il lui suflira de posséder pendant ce laps de temps pour avoir usucapé par trente ans.

736. Pour pouvoir joindre à une posses-sien de bonne foi la possession de bonne foi de son auteur, le successeur doit établir l'existence d'un juste titre et de la bonne foi chez son auteur (Req. 22 juill. 1874, D.P. 75. 1. 1751.

737. On doit considérer comme successeurs à titre particulier, pour l'application des règlesdela jonction des possessions, tous ceux dont la possession est unie par un lien de droit à la possession précédente (Baldhy- Lacantinerie et Tissier , n» 356).

Tels sont : ... l'acquéreur par rapport au vendeur (Bordeaux, 28 juin l.-'Si, R. 924) ; ... L'adjudicataire d'un immeuble vendu sur saisie par rapport au débiteur exproprié (Merlin, Répert., v° Prescription, sect. 1 , § 5, art. 3 ; "Troplong, n" 447 ; Baldry-Lacantinebie et 'Tissieb, n» 356) ; ... L'usufruitier légal ou conventionnel par rapport au nu propriétaire (Civ. 14 déc. 1840, H. Action possess., 522).

738. Dans le cas où une aliénation est résolue, annulée ou rescindée, le vendeur, le donateur, l'héritier grevé du legs, etc., qui rentre en possession de l'héritage, peut joindre à sa possession celle qu'a eue l'acquéreur ou le donataire pendant le temps intermédiaire iLebolx de Bbetagne, I. 1, n»s 360 in fine et 3('.l ; AlURY et Rau, t. 2, § 181. texte et note 7: BAUDBV-LAavNTiNEBiR ET TissiER, ni'3ô6; Gcillouabd, t. 1, n»514; Colin et Capitant, t 1, p. 892. — Contra : Lairent, t. 32, n» 366).

739. Le copartageant peut joindre à sa possession celle que ses copartageants et lui ont eue pendant l'indivision |I!aidby-LacAntinerie et Tissieb, n« 356 ; Ciilloiabd, t. 1, n» 514). — Ainsi, en cas de partage d'un immeuble par les copropriétaires, l'un d'eux, pour arriver à la prescription, peut joindre sa possession indivise antérieure au partage à la possession exclusive qui a suivi ce pariauc, même à rencontre des autres communistes (Req. 11 févr. 18.57, D.r. 57. 1.28'i).

Le légataire peut joindre à sa possession, non seulement celle du testateur, mais aussi celle que l'héritier a eue entre le décès et la délivrance du legs (Aubbv et Rau, t. 2, p. 181, texte e' note 0, p. 135; Glil- 1 OUARD, op. et loc. cit. ; Baidry-Lacantine-

RIE ET TlSSlFR. n» 3."i6).

740. Quand un usufruit fait retour à la propriété, le nu propriélaire peut invoquer la possession de l'usufiuitier (Aluby et Rat, t. 2. .Si 181, texte et note 9 ; Laibent, t. 32, n» 364 ; Glilloiabd, t. 1, n» 513 ; BaliiRY- Lacaniinebie et Tissieb, n» 345. — Contra: Civ. 6 mars 1822, R. .Action possess., 249). — Mais, comme le remarquent les auteurs précités, dans cette hypothèse la théorie de l'accession de possession n'est pas en cause, l'usufruitier n'étant pas l'auteur du nu propriétaire pour le compte duquel il a possédé.

741. Les parties adverses qui tiennent toutes deux leurs fonds du même auteur peuvent invoquer réciproquementl'une contre laiilre la possession de l'auleur commun et la joimire à la leur (Civ. 15 déc. 1815, R. Action possess , 245).

g 2. — Conditions de la jonction des possessions.

742. — I. Pour que le possesseur actuel puisse joindre à sa possession celle de son

REP. PRAT. DALLOZ

auteur, il faut que les deux possessions so soient suivies sans interruption civile ou naturelle (AiBBY ET Rai', t. 2, § 181, texte et noie 10 ; Giillolabd, 1. 1 , n» 516).

Il n'y a pas interruption de la possession dans la' transmission qui s'opère du défunt à son légataire, bien que la chose ait été détenue dans l'intervalle par l'héritier : la détenlion de l'héritier compte au légataire (V. supra, n» 739). De même, le temps pendant lequel une succession reste vacante compte à l'héritier pour la prescription.

743. — II. Deux possessions successives ne peuvent s'ajouter l'une à l'autre que si elles ont le même objet. Ainsi le successeur ne peut, pour prescrire la propriété d'un immeuble, invoquer la possession qu'a eue son auteur d'un droit réel sur cet immeuble. — Par application de la même règle, un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour arriver à prescrire un bien qui est resté en dehors de la vente (Caen, 24 nov. 1856, S. 251. — Leroux DE Bretagne, t. 1, n» 347).

744. — III. Pour qu'un possesseur puisse invoquer la possession d'une autre personne, il faut qu'il y ait entre les possesseurs successifs une relation juridique d'auteur à ayant cause.

Ainsi un possesseur ne jjeut joindre à sa possession celle du précédent possesseur qu'il a expulsé par violence ou par l'exercice d'une action en revendication ^CoLIN ET Capitant. t. 1, p. 891-892).

745. Bien que le possesseur expulsé ne soit pas l'ayant cause de l'usurpateur, il profile de la possession de celui-ci s'il se fait réintégrer dans l'an et jour, ou. plus exactement, sa possession est supposée n'avoir jamais cessé (Troplong, t. 1, n» U8 ; Acbry ei Rai', t. 2, § 181. note 8 in fine).

La situation est ditVérence lersque la réialéeration n'a lieu qu'après l'an et jour p;ir la Voie pétitoire. Tout d abord, le possesseur réintégré ne peut se prévaloir de la possession qui a précédé son expulsion .puisque cette possession est perdire par l'effet de l'interruption. Mais peut-il joindre à sa possession celle de lusurpateur qu'il évince? Suivant une opinion il n'aurait pas ce droit (Req. 12janv.l8.32,R.4:<5. -Merlin. /ie;).-!-»., V» Prescription, sect. 1, S 5, art. 3 ; Albry ET Bal-, t. 2, § 181, note 8; Laurent, t. 32, n" 3!i5).

D'après une autre opinion, le possesseur expulsé qui se l'ait réintégrer plus d'une année après l'action en revendication peut joindre à la possession nouvelle qu'il commence celle d« posse»seur qu'il évince (Montpellier. :^0 mes.*, an 10, R. 390 ; Bruxelles, 8 therm. a» 13. R. 219. - M.arcadé, t. 12, n'S de l'art. 2235; Dkmande et Coujet de Sante^re, t. 8, n- 341 6is-iv ; BaL'DRY-La cantinerik et Tissier, n» 362).

Enllri, suivant «ne troisième opinion, U faudrait distinguer : si celui qui a revendiqué a obtenu la restitution des fruits, la jonction des possessions sera possible, parce qu'il do t être considéré comme ayant toujours joui du bien revendiqué; si, au contraire, la restitatioB des fruits n*a pas été ordonné*, la jouissance du revendiquant a été interrompue, et il ne peut joindre sa possession à la possession de celui qu'il t'vince (Troplong, n" 448 à 465. — Contra : Ai bby kt Bac, t. 2, § 181, note 8 ; Bacdry- Lac\>tinerie et Tissier, n" ; 61).

Il est certain en tout cas que le possesseur qui, en vertu d'une transaction passée avec l'usurpateur, obtient la restilution de la chose, peut cumuler sa posseesion avec celle de ce ce dernier.

746. — IV. La jonction des possessions ne peut s'opérer qu'au profit de l'ayant cause qui peut joindre à sa possession celle de son auteur. L'auleur ne peut joindre à sa posse.-sion la possession postérieure de son

avant caufe pour invoquer la prescriplion. Ainsi celui qui prélentl avoir droit à une indemnité d'oxprupiiation , sous prétexte qu'il aurait usucapé la propriété de la tliuse expropriée, ne peut, pour compléter le délai delà prescription, joindre à sa possession :elle qu'a eue l'IClal depuis l'expropriation (Civ. 19 juin ItOl. D.P. r.i. 1. 24-2i. — l'ne possession postérieure ne peut proliter ,ni premier possesseur que dans le cas où la chose rentre rétroactivement en sa possession par lellct d'une résolution du contrat (V. supra, n" 7;f8).

Chap. 3. — Do la pi-esoripllon oxliiictive.

747. 1^ prescription extinctive ou libératoire est une lin de non -recevoir qu'un débiteur peut opposer à l'action du créancier qui a né^lit;é d'exercer son action penilaiU le temps di-terminc par la loi. Elle constitue ainsi un mode d'extinction de l'action, et non pas seulement une présomption légale d'une libération antérieure {Balukv-Lacan- TINERll:: ET TlSSIliR, n» 20).

Il suit de là que la partie qui, poursuivie en payement d'Une créance, oppose la prescription, n'est pas tenue dallét;uer en même temps qu'elle a payé, sauf à la partie â laquelle la presciilion est opposée .i lui déférer le serment, dans le cas on cette délation de serment est autorisée par la loi (Civ. 17 juin 1S5Ô, D.r. 55. 1. 2UU).

748. Les tribunaux peuvent, en se basant sur des constatations souveraines de fait, décider qu'une prescriplion libératoire invoquée n est pas suffisamment juslifiée (fleq. 19 mai-s 190G, D.P. 1907. 1. 151).

SECT. 1'^ — Durée de la prescription extinctive.

749. La durée normale de la prescription extinctive, comme de la prescription acquisilive, est de trente ans (art. 2'2G-2f. Kn aucun cas, la loi ne lui a assigné une durée plus longue; au contraire, dans un grand nombre de cas, elle l'abrège et la réduit soit à dix ans, soit à cinq ans, soit à deux ans. soit à un an, soit à six mois.

750. Les textes qui établissent les prescriptions spéciales, ou courtes prescriptions, faisant exception au droit commun, doivent être interprétés restrictivement (Baudrv-Lacantinerie et Tissier, n" 7121.

Les prescriptions parliculicres, même celles que la loi a réunies dans une même section, sont sans aucune relation entre elles ; chacune d'elles est régie par des règles spéciales ; on ne peut étendre ces règles de l'une à l'autre (Civ. 20 juin 1838, R. 974).

751. C'est à celui qui invoque le bénéfice d'une prescription particulière à prouver, en cas de contestation, l'existence de la qualité qui en rend le créancier passible. Celte conséquence découle de la règle t-etis excipiemlo fil actoi- (Civ. 7 juin 1887. D.P. 87. 1. :B3; 4 juin 1889, D.P. 89. 1. SU). Cette rèj;le avait été méconnue par un jugement qui s'était fondé sur la qualiliealion donnée au demandeur dans sa patente pour le considérer comme ouvrier, à défaut de justification contraire, les énoncialions de la patente étant inetlicaces pour établir une présomption de nature à mettre à la charge du patenté le fardeau de la preuve qui, en

firiiicipe, pèse sur un autre (Civ. 4 juin 889, précité).

Art. 1". — De i.a prkscriptio.n

TI'.F.NTENAir.E.

SI". — Conditions de la prescription trenlenairp.

Page 1