‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 90 sur 444 · La prescription trenlenaire n'est · texte numérisé non relu

La prescription trenlenaire n'est

soumise à aucune autre condition que l'inattion, prolongée penilant trente ans, de celui contre qui elle coiui. L'art. 22()'2, visant à la fois la prescriplion acquisilive et la proscription extinctive, dit que celui qui allogiie la prescriplion trenlenaire n'est pas obligé d'en rapporter un titre et qu'on ne peut lui opposer l'exception déduite de sa inauv,iise foi.

§ 2. — j4 quelles actions s'applique la prescription irentenatre.

753. La prescription extinctive de trente ans éteint, en principe, toutes les actions tant réelles que personnelles (C. civ.

art. 221)2).

754. — I. Droits réels et actions réelles. — Les droits réels et les actions réelles s'éteignent par trente ans, si la loi n'a établi une prescription pins courle. Ainsi s'éteignent par trente ans : ... l'usufruit (V. Usiifiuit); ... Les servitudes (V. f<ervili(des) : ... L'hypothèque (V. Privilèges et hijliolhlqncs).

.S'éUignent aussi par trente ans le droit de fouille dans une carrière, quelle qu'en soit la nature (Civ. 30 mars 1870, D.P. 70. 1..'Î451.

755. L'action en pétition d'Iiérédilé se prescrit également par trente ans. Spécialement, se prescrit par trente ans l'action de l'enfant omis dans un partage d'ascendant (Besançon, 23 mars li^SO, D.P.'SO. 2. 15).

756. On a soutenu aussi que Vaclion en revendication est comprise dans la formule générale de l'art. 2262 et s'éteint par conséquent par trente ans, alors même que celui qui délient le bien n'en serait pas devenu propriétaire, dételle sorte que le bien appartiendrait à l'Etat (Lairent, t. 6, n» KiU. et t. 26, n» 207 ; Kobinet de Clery, Concl. suus Heq. 5 mai 1879. D.P. 80. 1. iiô; Ceudant, note sous Peq. 5 mai 1879, précité).

La formule générale de certains arrêts aurait pu être invoquée en faveur de celte opinion {\. par exemple : Civ. 30 mars 1870, D.P. 70. 1. 3't5l.

Mais, d'après la doctrine de la majorité des auteurs, que la chambre des requêtes a expressément consacrée , la propriété ne se perd pas par le non-usaçe et, par conséquent, l'action en revendication, qui protège et sanctionne ce droit, peut être exercée aussi longtemps que le défendeur ne justifie pas cire lui-même devenu propriétaire de l'immeuble revendiqué .par l'elfet d'une prescription acquisilive (Req. 12 juill. 1905, D.P. 1907. 1. 141 et le rapport de .M. le conseiller Potier. — AlBRY et Rau, t 2, § 210, noie 4, et § 219, texte et note 26 ; Demante et Col- MET de Santebre, t. 8. n" 369 bis-\ et s. ; GiiiLLOi'ARu, t. 1, n» 535, et t. 2, n» 033;

Hue, t. 14, II» 434; BAUDRÏ-LACANTiNERlE ET

Tissier, n» 594; Pi.aniol, t. 1, n"' 2440- 24471.

757. — II. Droits personnels et actions personnelles. — Les droits qui exi^lent contre une personne en vertu soit de la loi, soit de la convention, soit d'un quasi -contrat, soit d'un délit ou d'un quasi-délit, et les actions qui les sanctionnent se prescrivent par Irenle ans conformément au droit commun. H a été fait de celle règle de nombreuses applications.

758. Ainsi se prescrivent par trente ans : ... l'engagement de se conformer à l'alignement sans indemnité, souscrit envers le Domaine par l'acquéreur d'une maison (Civ. 24 févr. 1847, (i arrêts. D.P. 47. 1. 99); ... L'action en reddition de compte formée contre un mandataire ; ... L'action en payement (lu salaire du mandataire ; ... L'action en règlement de compte entre copropriétaires d'un navire (Aix, 23.déc. IcS70, D.P. 72. 2. 5i) ; ... La dette d'ailmenls qui, malgré son caractère très favorable, n'est pas imprescriptible ; ... L'action intentée par

l'acheteur de litres de bourse contre son agent de change, responsable de lui avoir livré des titres amortis par un précédent tirage (Paris, 2 janv. 189U, D.P. 92. 2. 2.57); ... L'action d'un agent de change contre le client qui lui a donné le mandat précis (le vendre certains titres qui se sont trouvés n'être pas négociables (Paris, 2 juill. 1891, D.P. 92. 2. 2o7) ; ,.. Les aclions en indemnité pour dommages résultant de l'inexécution de travaux publics (Cons. d'Et. 14 dêc. 1877, D.P. 78. 3. 02 ; 4 avr. 1881, D.P. 85. 3. 80) ; ... L'action en indoninilé basée sur reiiipiétoinent côinmis par l'exploitant d'une mine sur le périmètre d'une concession voisine lltoq. 3 iiiill. IPiC), D.P. 96. 1. 302. — .■\d,lc : (.Jiv. 9 oct. tSIl, Paris, 21 avr. 1815, H. 841 ; Civ. n nov. tSî.".. H. 841-3» ; Grenoble, 19 mars Mil'.l. li. 84! ; Civ. 21 jaiiv. )834, n. G22: Amiciis. 24 dêc. 1858, 'D.P. .59. 2. 182; Civ. 27 janv. 1808, D.P. 08. 1. 2lJ0; Chambéry, 9 janv. 1884, D.P. 85. 2. 02) ; ... les actions du lijleur contre son ancii-n pupille, qui ne sont pas soumises à la prcicriplion décennale de 1 art. 475 C. civ. (.Mirns, 18 nov. 1892, D.P. 98. 2.1.50).

759. Le capital dune renie viagère est prescrit lorsque, la renie ayant été constituée par testament, il s'est écoulé trente ans depuis le décès dn testateur sans que le légataire ait demandé la délivrance du legs ou le pavement de la rente (Toulouse, 23 janv. 1828, n. l'rescript. civ., 847. — V. aussi dans le même sens : Pau, 26 juin 1827; Civ. 5 août 1829, R. 8(39-1» et 2»).

Mais il a élé jugé, en sens contraire, que la rente viagère n'ayant pas de capital , et chaque terme de la rente donnant lieu à une nouvelle action, la prescripion que l'on peut opposer pour les termes échus ne peut s'étendre au droit d'exiger pour l'avenir les termes à échoir (MeU, 28 avr. 1819, Lyon, 5 avr. 1824, R. 211. — Comp. Rordeaux, 10 juill. 1,%1, D.P. 5g. 2. 259. — TRori-o.Nc, t. 2. n" S4(}).

760. L'action née d'un quasi-coniral se prescrivant par trente ans. celui qui a acquillé pour autrui une dette soumise à une prescriplion plus courle, par exemple l'impôt direct soumis à une prescription de trois ans, peut e.^ercer son action en remboursement pondant Irenle ans (Beq. 22 janv. 1H28, H. hiipols dir., §59; Civ. 15 mars 1841, R. 1040-1" et 2» ; Riom, 3 mars 1854, motifs, D.P. .55. 2. 250).

761. L'aclion en responsabilité née d'un délit ou d'un quasi-délil civil se prescrit par trente ans (Civ. 19 juill. 1826, R. Hanuf., 170-1°; Agen, 25 mai 1903, D.P. 1904. 2. 130).

H en est autrement si le fait dommageable constitue un crime ou un délit réprimés par la lui pénale : en ce cas, la prescriplion de l'action civile s'accomplit par le même laps de temps que là prescriplion de l'action publique, c'est-à-dire par dix ans, trois ans, un an, selon que le fait dommageable constitue un crime, un délit ou une contravention (C. instr. art. 637, 638 et 640). - V. Prescription criminelle.

11 imiiorte donc, pour déterminer la durée de la prescription, que le fait d'où résulte l'action en responsabilité soit bien caractérisé au point de vue de sa qualification civile ou pénale. On ne doit pas, à cel égard, s'en rapporter nécessairement aux qualifications données par les parties ; il appartient au juge de rechercher si l'aclion a sa source dans une infraction pénale ou dans un simple délit ou quasi-délit civil (Paris, 5 mai 1850, l]. Voirie par chemin de fer, G37 ; Civ. 27 août 1807, D.P. 07. 1. 4891.

762. Dm été considérées comme ne dérivant pas d'une infraction pénale et comme soumises à la prescriplion trenlenaire, et non à la prescriplion établie par le Code d'instruction criminelle : ...l'aclion ù laquelle donna

lieu le recel d'effets de la succession ou de la communauté (Angers, 10 déc. 1851. D.P. 56. 5. 81; Civ. ifavr. 1867, D.P. 67. 1. 267. — Comp. Paris, 24 juin 1843, R. 843-8») ; ... L'action en dommages-intérêts dirigée devant les tribunaux civils contre l'inventeur d'un trésor par le propriétaire sur le fonds duquel ce trésor a été découvert, à raison de l'attribution totale de ce trésor que l'inventeur se serait laite à lui-même (.\ngers, 15 juill 1851, D.P. 55. 2. 36): ... L'action en redressement de compte, formée contre un mandataire, pour omission de valeurs, encore qu'à raison d'une poursuite correctionnelle motivée sur cette omission, on voulijt assimiler la demande à une action civile prenant sa source dans un délit (Req. 16 avr. 1845, D.P. iô. 1. 266) ; ... L'action intentée par un mandant contre son mandataire en redressement de comptes antérieurement arrêtés et en réparation du dommage que le mandataire lui aumit causé par sa mauvaise gestion ; peu importe que le libellé de l'assignation ait accidentellement qualilié d'abus de conliance les faits de responsabilité impuUibles par le mandant au mandataire (Civ. 27 août 1?67, D.P. 67. 1. 489); ... L'action en répétition d'intérêts usuraires, alors que le faitd'babitude d'usure n'a jamais été imputé au préteur et (|ue, dès lors, l'action ne se rattacbe pas à un délit d'usure (Bordeaux, 23 nov. 1860, D.P. 6). 2. 61. — Comp. en ce sens : Rennes, 20 juin 1817; Caen, 25 juill. 1827; 12 janv.

1828, R. Prêt à inléi:, 265; Paris, 11 déc. 1&')1, D.P. 54. 2. 223), alors même que le fait usuraire articulé pourrait être qualifié de délit d'usure, si, dans sa demande, le demandeur a fait abstraction de la circonstance qui était de nature à imprimer à ce fait un caractère délictueux, et s'il s'est borné à asir en restitution de l'indu (Civ. 29 janv. 1867. D.P. 67. 1. 52); ... L'action en restitution d'une somme perçue à titre de commission excessive, par le négociateur d'un emprunt, qui, en même temps, a fourni une partie des fonds prêles, si cette somme constitue, non un intérêt usuraire, mais la rémunération d'un mandat (Civ. 29 janv. 1867, D.P. 67. 1. 53) ; ... L'action en restitution de sommes payées par un failli concordataire à quelques-uns de ses créanciers, en dehors du concordat, en vertu de traités secrets, si elle est formée, non à titre de réparation du délit résultant de ces traités (C. corn. art. 597), mais en vertu des régies particulières à la faillite et du quasi-contrat qui autorise la répétition de 1 indu (Civ. 28 août 1855', D.P. 55. 1. 407 ; 5 mai 1863, D.P. 63. 1. 195. - CmUra : Grenoble, 17 mai 1853. D.P. 55. 2. 05. cassé par Civ. 28 août 1855, précité); ... L'action en restitution des sommes payées par un commerçant en élat de cessation de payements, en dehors d'un arrangement amiable fiasse, sans qu'il y ait eu déclaration de faillie, entre ce commerçant et tous ses créanciers, une telle action élant exercée, non à titre de réparation du délit prévu par l'art. 597 C. com., lequel est inapplicable aux avantages particuliers dont il s'agit, mais en vertu des principes du droit civil sur la répétition de l'indu (Dijon, 17 juin 1864, D.P. 66. 1. 441); ... L'action tendant à faire prononcer la nullité d'une société, à raison de l'irrégularité de sa constitution, et à faire condamner à des dommages-intérêts les fondateurs, administrateurs et commissaires auteurs de cette nullité (Civ. 4 juin 1883, D.P. 83. 1. 385) ; ... L'action lormée par des syndics contre les actionnaires dune société en commandite, en rapport de dividendes touchés par ceux-ci, cette action ne pouvant être considérée comme résultant d'un délit, et soumise en conséquence à la prescription triennale, par cela seul que des poursuites correctionnelles ont été dirigées

contre le gérant à raison de la distribution de ces dividendes (.Alger, 24 mars 1867, D.P. 67. 2. 229-230); ... L'action en dommagesintérêts basée sur le préjudice causé par une déposition mensongère devant le juge d instruction, celte déposition pouvant être rétractée à l'audience et ne présentant pas, dès lors, les caractères du crirne de faux témoignage (Req. 31 janv. 1859, D.P.59. 1. 439); ... L'action en dommages-inlérêls formée contre une compagnie de chemins de fer, soit a raison du l'ait d'avoir consenti un traité parliculier en faveur d'un expéditeur (Req. 17 nov. 18ti9. D.P. 71. 1. 115), soit a raison du fait d'avoir déguisé, par des restitutions annuelles faites sous forme de détaxe, l'exécution illicite d'un traité de faveur consenti à un particulier, et d'avoir ainsi privé les autres expéditeurs du droit de réclamer l'application du tarif réduit résultant de ce traité (Heq. 21 avr. 1868, D.P. 68. 1. 430); ... La demande en reddition de compte lormée contre un agent de change par un client, bien qu'il ait été fait des o|iérations prohibées de compte à demi, si l'agent de cliange a fait en même temps pour le compte exclusif de son client des opérations régulières (Lyon, y avr. 1851, D.P. 52. 2. 126) ; ... L'action du Tré.sor public contre les comptables en débet, même dans le cas où le débet, mis à la charge du comptable, résulterait d'un délit qui le rendrait passible de poursuites criminelles (Cr. 23 janv. 1822, R. Enreg., 5533; Paris, 25 mars 1825, R. Vrescr. crhn., 100-2'') ; ... L'action en répétition contre un fonctionnaire qui a exigé au delà de ce qui était dû à l'Etat, si elle a été dirigée, non dans le but de dénoncer un crime de concussion, ou d'obtenir des dommages-intérêts en raison de ce crime, mais dans le seul but d'obtenir la somme que ce fonclionnaire a perçue au delà de ce qui était dû, et qu'il s'est appropriée (Req. 6 juill. 1829, R. 100-3").

De cette jurisprudence il résulte, d'une façon générale, que l'action qui prend sa source dans un contrat ou un quasi-contrat, et non dans le délit auquel ce contrat ou ce qua.si-contrat a donné lieu se prescrit par trente ans, et non par trois ans.

763. La condamnation aux frais prononcée par un arrêt ou un jugement correctionnel constituant non une peine, mais le remboursement des avances faites par l'Etat pour la poursuite des crimes et délits, l'action en payement des dépens se prescrit par trente ans, et non pas, comme les peines correctionnelles, par cinq années, aux termes de l'art. 136 C. instr. (Req. 28 févr. 1905, D.P

764. — Actions en nidlilé. — L'art. 1.304 C. civ., qui établit une prescription décennale des actions en nullité ou en rescision, n'a pas la portée générale que semblent lui attribuer les termes employés. Il ne concerne que les actions en nullité ou en rescision des conventions, intentées par l'une des parties contre lautre, et ayant leur base soit dans l'incapacité des parties, soit dans un vice du consentement. Les actions en nullité sont donc soumises comme les autres actions à la disposition générale de l'art. 2262. lorsqu'elles ne rentrent pas dans les termes de l'art. 1304 ou d'une autre disposition spéciale. — V. Obligalions.

Ainsi sont soumises à la prescription trentenaire : ... les actions en nullité fondées sur ce qu'une convention manque de ses éléments essentiels ou est contraire à l'ordre public (Req. 5 mai 1879, D.P. 8U. 1. 145; Orléans, 21 juin 1893, D.P. 94. 2. 417) ; ... L'action en nullité d'un pacte sur succession future ; ... L'action en nullité d'un traité secret en matière de vente d'oflice ; ... L'action tendant à faire déclarer la nullité d'une vente, comme déiruisant une donation faite au prollt dune communauté non autorisée

(Req. 5 mai 1879, D.P. 80. 1. 145. — Bau-

lJIiV-LAC.\NTINKRIE ET TlSSIER , n» 589).

765. A plus forte raison la prescription édictée par l'art. 1304 nes'applique-t-elle pas aux actions en nullité des actes autres que les conventions. Ces actions sont soumises à la prescription trentenaire. Ainvi en est- il : ... de l'action en nullité d'un testament; ... Ou d'un partage d ascendant fait par acte testamentaire; ... De la demande lormée par l'administration des Domaines en nullité du transfert d'une rente emphytéotique cédée par erreur sous la qualification de rente perpétuelle tCons. d'Et. 13 juill. 1850, D.P. 51. 3. 27); ... De la nullité d'un jugement (Hordeaux, 11 avr. 1825, R. Contr. de mar., 1828).

766. Les actions en ntiUilé ou en rescision seules sont régies par l'art. 1304. Sont, au contraire, soumises .i la prescription de trente ans, et non à la prescription décennale de l'art. 1304 : ... les actions en déclaration de simulation (Limoges, 15 mars 1895, D.P.

97. 1. 273, et la note de M. Sarrut; .Alger, 18 juin 1895. D.l'. 96. 2. 3iJ9) ; ... L'action révocatoire de l'art. 1167 (V. Obligations) ; ... L'action en réduction d'une donation ; ... L'action résolutoire du vendeur ou du donateur; ... La demande en redressement d'un compte et en restitution des perceptions usuraires qui v ont été faites (Bordeaux. 11 janv. 1851, D.P. '54. 1. 283).

767. Il est généralement admis que les actions en déclaration d'inexistence d'un acte ne se prescrivent pas par dix ans, mais par trente ans. conformément à l'art. 2262 (Req. 3 janv. 1849, D.P. 49. 1. 139; 6 avr. 1858, D.P. 58. 1. 224 ; 5 mai 1879, D.P. 80. 1. 145; Civ. 6 nov. 1895, D.P. 97. 1. 25; Ninjes, 13 janv. 1897, D.P. 97. 2. 128. — Comp. Civ. 3 août 1892, D.P. 93. 1. 273). — On conteste toutefois qu'il puisse être question en pareil cas d'une prescription quelconque, car il est diflicile de concevoir qu'un acte inexistant puisse produire etfet à un moment quelconque, fût-ce après trente ans. Ce qui serait vrai seulement, c'est que la situation de fait établie en conformité d'un acte inexistant ne pourrait plus être modiliée après trente ans (Dissertation de M. Sarrut, D.P. 97. 1. 2,5. — Baudry-Lacan- TI.VERIE ET TiSSIEB, n» 589).

768. — ^faliét■es commerciales. — La prescription de trente ans est applicable en matière commerciale, sauf dans les cas exceptionnels où des textes du Code de commerce ou des lois spéciales viennent en abréger la durée (CLiLl.oUARn , t. 2, n» 625; Baudhy-Lacanti.n'erie et Tissier, n» 601. — V. C. com., art. 64, 108, 189, 373, 432,

769. — Instances judiciaires et jiigeitients. — Les instances judiciaires s'éteignent par la discontinuation des poursuites pendant trente ans. Il est vrai quelles peuvent s'éteindre bien avant respiration (le ce délai par la péremption de trois ans : mais la prescription conserve son application lorsque la péremption, qui n'a pas lieu de plein droit, n'a pas étédemandée. L'extinction de l'instance par la prescription peut être invoquée lors même que I instance a été reprise (l.iv. 23 nov. 1831. R. 849-2»; Req. 6 mai 18.56, D.P. 56. I. 266 ; Limoges, 8 mars 1886. D.P. 88. 2. 313).

770. Lorsque trente ans se sont écoulés, la reprise d'instance faite posiérieuremcnt est sans ell'et et doit être rejelée comme non recevable iCiv. 16 janv. 1837, R. 850 ; Limoges, 8 mars 1886, D.P. 88. 2. 313). La non-recevabilité de l'action en reprise d'instance rend également non recevable la demande incidente tendant à faire déclarer prescrit le jugement frappé d'appel ; les parties ne peuvent agir que par voie d'action principale pour faire statuer sur la situation qui leur est faite par le jugement et sur la

prescription doal il peut être atteint (Même arrOI).

771. I.e droit qui résulte d'un jugement, s'il n'est pas exercé, se prescrit par trente ans (liAiDRV-LACASTiSERiE ET TissiFB. n» 507).

Décidé, spécialement, qu'un jugement qui déclaie l'existence d'un chemin public, et en ordonne le rétablissement, est périmé en cas d'inexécution dans les trente ans, aussi bien dans sa disposition relative à la déclaralion de l'existence du chemin que d;ins celle qui concerne l'obligation de le rëLiblir ; on objecterait vainement que celte dernière disposition doit être seule atteinte par la péremption, comme étant seule susceptible d'exécution (Civ. 17 août 1864, D.l'. 6i I. 370).

Il en est ainsi du droit résultant d'un jugement ou d'un arrêt contradictoire, bien qu'd n'iiil pas été signifié (I3psani,on, Lômars 1828. R. l'éreniplinn, 102-1°).

772. l.a faculté d'appeler d'un jugement non passé en force de chose jugée se prescrit par trente ans, alors même que le droit reconnu par ce jugement serait soumis à une presoriplion plus courte iGl ILLOL'ARD. t. 2, w 628: Uxidrï-Lacaniinerih et Tissu r. n° .=.98. — Comp. Civ. 12 nov. 1832, K. Api,--! eiiil. 1IGI).

Il en est de même : ... du droit de se pourvoii'en cassation contre un jugement eu dernier re.-soil ou un arrêt non signifié (Civ. :si mars I8ti9. D.P. 69. 1. 4<ô. — GLii.i.oiAr.D, BauiiRY-I.vcantinerik et Tissikr. toc. cit.); ;.. Ou droit de former une tierce opposition (Giii.i.OfARD. loc. cit.; Baudry-Lacantin.erie ET TissiER, n» 599i.

773. Lh prise à partie, lorsque le fait sur lequel elle est basée n'est pas susceptible d'être poursuivi au criminel, est soumise à la prescription de trente ans (Balurv-Lacan- TiSFRiE etTissier, n" 599 6/»).

774. — Rxcuptions. — Suivant une opinion, la rigle de l'art. 2262 empêcherait qu'on pût faire valoir, après trente ans, par voie d'exception, un droit qu'on n'a pas réclamé dans ce délai p^r voie d'action (Lai- RENT, t. 32, n° .372 : Budry- Lacantinf.rie ET TissiER, n" 612). — .Mais la jurisprudence se prononce en sens contraire ; elle considère comme étant en vigueur la maxime « qiise tem/inalia sunt ad agendnm perpétua suni ad e.Tcipiendiini » (Civ. 7 janv. 1868. DP. 68. 1. 123. — En ce sens : .\ibry ET Hau, t. 8, § 771, texte et note 2 ; Glil- LOi ARn, t. 1, n« 54).

Ainsi jugé que les légataires du donataire assignés en restitution des biens donnés à leur auteur puvent, à toute époque, et alors même que plus de trente ans se seraient écoulés depuis la mort du donateur, exciper île la nullité du pacte de retour pour retenir ceux des objets compris dans la don:ition qui sont réclamés â turt par les héritiers du dunateur ; l'exception ainsi opposée ne constitue pas une demande en p:irtage qui serait éteinte par la prescription trenlenaire (Civ. 7 janv. \b68. précité).

775. L'exception de nullité peut être opposée, même après l'expiration de dix ans de r.>rt. 13()V C. civ., pour rep usser la demande en exécution d une convention enlacliée d'une cause de nullité ou de rescision (Req. 1" déc. ISifi. D.l'. 47. 1. 15; Lvon, 17 juin. 18.-.7, D.P. 57. 2.219. - Di l"vi.\coi Rr, t. 2, p. 1SV, note 7 ; Laromuièrk, Thi^oi'ie et pratit^xte des oïdifjntinns ^ t. 5, p 310 et s. ; Aibry et Hai', t. 8. S 771, texte et note 3. — t'.nntya : I.alrent, I. 19, n" .5'7 à CO ; I). mante et Colsikt ue Sa-Nterre, l. 5, n» 2li5 Ois-vi ET Ml).

776. .Mais la règle que les exceptions sont perpétuelles comporte des restrictions :

l'abord elle ne peut être invoquée que par ri ux qui sont en possession de leurs droits, Don par ceux qui ont besoin d'agir en justice

pour le faire sanctionner. Ainsi la partie qui a exécuté le contrat ne peut en invoquer la nullité par voie d'exception après que l'action en nullité est prescrite (Lvon, 20 août 1869, S. Al>sence, 73; Bordeaux, 27 juill. 1871, D.P. 72. 2. 125. — Larombiére, loc. cit.; GiiLLOiiARn, t. 1, n» 55).

777. Celui qui forme une demande afin de se faire restituer une hérédité ne peut, lorsque trente ans se sont écoulés, critiquer un titre qui lui est opposé par le possesseur (Pau, 4 févr. 1830, R. f56 ; R. Success., 622- 3»; Req. 5 avr. 1837, R. 856).

Mais il a été jugé que le cohéritier, défendeur au partage d'une succession, est fondé à opposer à son cohéritier les exceptions résultant à son profit des droits de l'auteur commun, par exemple, à repousser la prescription invoquée par le cohéritier à l'égard des biens échus à ce dernier conjointement avec l'auteur commun qui n'en avait pas provoqué le partage. La maxime qum Icni- }ioralia... n'est pas applicable en pareil cas (Req. 16 nov. 1814. R. Pi-escript. en'., 857-1»).

Il a été jugé, de même : ... que le possesseur de biens dont on poursuit le partage, peut s'appuyer sur le litre qui légitime sa possession, et repousser, en vertu de la maxime quœ teiitjjoyalia..., la prescription opposée contre ce titre (Req. 12 août IS39, R. 857-2») ; ... Que l'héritier qui demande le partage d'une succession, et auquel on oppose un testament, est en droit d'exciper de sa nullité, encore qu'il se serait écoulé plus de trente ans depuis le décès du testateur, s'il a possédé par indivis les biens de la succession (Req. 20 mai 1823, R. Obliijal., 29.'Î9) ; ... Que le légataire en possession de l'hérédité peut, même après trente ans, bien qu'il n'ait pas produit jusqu'alors le testament qui l'institue, se prévaloir de ce testament comme moyen d'exception contre ceux qui raclionnent(.\inies,29 déc. 1808, R. Disposit. entre vifs, 2182).

778. La maxime qux teniporalia... cesse aussi de s'appliquer, lorsque celui qui a introduit une action se voit opposer par le défendeur l'exisleni-p d'un contrat, et qu'il en demande alors, par voie de réplique, la nullité ou la rescision (Larombiére, op. cit.; Al'Brv et Rau, t. 8, § 771, texte et notes 5 et 6, p. 425).

779. Elle est encore inapplicable lorsque l'exception à l'appui de laquelle on l'invoque n'est pas nécessairement attachée à l'action formée p^r l'adversaire, comme lorsque celte exception consiste dans une demande reconventionnelle.

Art. 2. — Di LA prescription décennale.

780. Le titre De la prescription ne contient qu'une disposition relative à la prescription extinctive de dix ans, l'art. 2270, aux termes duquel les architectes et les entrepreneurs sont déchargés, après dix ans, de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. Sur cette disposition, qui doit être combinée avec l'art. 1792 C. civ., V. Litnarje il'uuvrage et d'industrie.

781. Outre la prescription édictée par l'art. 1304 (V. supra, n'>76i), il existe quelques autres prescriptions décennales extinclives, qui ont été étudiées ou le seront à l'occasion des matières spéci des qu'elles concernent. Ce sont : ... 1° la prescription décennale de l'action du mineur contre son tuteur relative aux faits de la tutelle (C. civ. art. 475. — V. .M'nnritè-tutelli'-éniancipiiltnn): ... 2» La prescription décennale de l'action civile en réparation ilii dommage causé par un fait qualifié crime (C. instr. art. 2 et 6,37.

— V. frescriptitin criminelle} ; ... 3° La prescription décennale de l'action en réclamation de droits de succe.ssion . en cas de détaut de déclaration (L. 18 mai 1850, art. 11.

— 'V. Enregitirement).

782. I^a d'snosition du Code de commerce qui autorise e . commerçants à ne conserver leurs livres i|ue pendant dix ans ne crée pas, à leur profit, une prescription libératoire de dix ans (Aix, 19 déc. 1892, D.P. 90. 1. 61).

Art. 3. — Prescription de cinq ans.

783. La prescription de cinq ans a été principalement établie par les créances payables par années ou à des termes périodiques plus courts, comme les intérêts des capitaux, les arrérages des rentes et des pensions alimentaires, les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux (C. civ. art. 2277). D'autre part, l'art. 2276 soumet à une prescription de cinq ans l'action en restitution des pièces confiées aux juges et avoués.

784. En dehors des cas prévus par les art 2270 et 2277. la prescription quinquennale s'applique encore dans divers autres cas prévus par le Code de con.meree ou des lois spéciales et qui sont étudiés à l'occasion des matières qu'elles concernent. Sont soumises à une prescription de cinq ans : ... 1» les actions eontre les associés non liquidateurs et leurs veuves et héritiers (C. com. art. 64); ... 2» Les actions relatives aux lettres de change et aux billets à ordre souscrits par des csmmerçanls ou pour faits de commerce (C. com. art. 189) ; .. 3« Les actions dérivant d'un contrat de transport, autres que celles pour avaries, perles ou retards (C. com. art. llW) ; ... 4» Les actions dérivant d'un contrat à la grosse ou d'une police d'assurance (C. com. art. 432) ; ... 5» Les actions nées d'un bail à colonat paitiaire (L. 18 juill. 1889, art. 12) ; ... 6" L'action des notaires en recouvrement des sommes à eux ducs pour les actes de leur ministère (L. 21 déc. 1897, art. 1) ; ... 7» L'action en responsabilité contre l'agent de change en ce qui concerne les transferts de rentes sur l'Etat (Arrêté 27 prair. an 10, art. 15 et IG); ... 8° L'action du Trésor en recouvrement de la taxe établie sur le revenu de» valeurs mobilières fL. 26 juill. 1893. uK. 21. — V. Req. 18 air. 1S83, D.P. 84 1. 131): ... 9» Les créances sur l'Elat (L. 28 janv. 1831, art. 9) ; ... 10" L'action du Trésor en réclamation du prix des objets ab.-ndonni5s <*ez les ouvriers on industriels (L. 7 mars lOC*. modifiant et complétant la loi du 31 déc. 1903, D.l". 19a5. 4. 31); ... Il» Les arrérages des pensions servies par la Caisse nationale des retraites sur la vieillesse (L. 20 juill. 1886; art. 33) ; ... 12» Les inlérêts des cautionnements des fonctionnaires publics et des yfticiers ministériels.

§ \". — Prescription des créances payable» par année ou à des termes périodiques plus courts.

785. — l. Créances snuriiiics n la prescription quinipieiinale. — L'art. 2277 soumet à la prescription quinquennale les arrérages des renies perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts. Par cette disposition, le législateur a voulu mellre les débUeurs à l'abri de la ruine à laquelle l'exposerait l'a. cumiilalion des intérêts ou arrér,->4;es. — Le jugement qui admet la prescription q<iinquennale doit, sous peine de manquer (le base légale, indiijuer la nature de la créance à laquelle il lapplique et les circonstances de la cause (Civ. 20 juill. 1892. D.P. 93. 1. 80).

786. — 1 » yl rrerages de ren tes perpét uclleit et viagères. — Le crédirentier ne peut plus réclamer les arrérages de renies, échus depuis plus de cinq ans. Mais le droit à la

PRESOMPTION CiViLË — 2ÔS

iLi.lc l..i iiièini; :c picscril, comme toute auire créance, par trente ans (Toulouse, 2;ij:inv. 18-28, R. 847. — Pont, Traité des pelils coiiirals, 1. 1, n» 787 ; Aibry et Rau, 4' éd., t. 4, S 390, texte et note 27 ; Laurent, t. 27, n» 30ti).

La prescription de cinq ans s'applique aux arrérages échus de renies perpétuelles et \iagéris sur TElat, comme à ceux des rentes sur particuliers (Cons. d'Et. 20 juill. 1824, ]\. Trcsor public, 1130. — Gliii.l,oi'ARD, t. 2, n«65'J; Balury-Lacantinerie et Tissier, n" 774).

Lorsque le pris de vente d'un immeuble a été converti en une rente perpétuelle, les arrérages de cette renie sont soumis à la proscriplion quinquennale (Paris, 2 juill. 1,S25, R. 1090).

787. 2" An-t-ragcs des pensions altmcnlnireF. — La proscription de cinq ans s'applique aux arrérages des pensions alimeiiiaires conventionnelles:... même lorsque la pension est indéterminée dans sa quotité (Carn, 8 févr. 1836, R. luOl) ; ... Oirelle soit due par un particulier ou par la caisse des retraites pour la vieillesse (L. 20 juill. tS-SI5, art. 33) ou par la commune; ... mais non aux pensions dues par l'Etat, qui sont soumises h une prescription de trois ans {.arrêté 1.") nor. an 11, art. 9. — V. Pensinns).

788. — 3" Lnijers et fermages. — Les loyers des maisons et le prix de ferme des liièus ruraux se prescrivent par cinq ans. Au bout de ce temps, le bailleur est réputé avoir renoncé à se faire payer les loyers et feiinagps s'il ne les a pas réclamés (Req. 25 juill. 1><27, R. Louage, 771). D'ailleurs, il est d'inléiét pul.lic que les fermiers et locataire-i ne soient pas exposés à une accumulation ruineu-e des loyers et fermages (Paris, 12 avr. l!-83. D.P. 87. 2. 51).

La prescription quinquennale ne s applique pas aux loyers de cliamhres et appartements loués par les hôteliers ; c'est la prescription de six mois de l'art. 2271, al. 2, C. civ. qui est applicable (Glilloiaru, t. 2, n» (if"i6 ; Raidry- Lacantinerie et Tissier, n» 777). . . , ,.

789. La prescription quinquennale établie par l'art, 2277 est inapplicable aux sommes payables à titre de loyer d'avance et imputables sur les derniers leimes, ces sommes étant tixes et ne pouvant s'accroître par accumulation (Paris, 12 avr. 188B, D.P. 87.2.51-52).— Il a été jugé que, lorsqu'une

cess.iire O'Ai i'i'V-l-Ai-A.Mi.NLi,it ti Ii=-.i:k, n. 777. Contra : Ufil.i.OliARU, t. 2, n-GtiS); Les coulribulions foncières qu'un fermier est tenu d ac.juilter a ia J.'charge du prooriétaire (Uoq. 1S oct. l.*y.l, K. U*,. — buiLLOiAno t 2, n» tK;2 ; Jîai-oisv-Lacan.i- NEH1E ZT Tissier, Ijc ai.) ; ... Les primes d'assurances que le preneur a prises a sa charge (Lyon, 7 févr. l'JU, D.P. 1911.2. 352); ... L'indemnité accordée au bailleur par l'art 17(i0 C. civ., en cas de résiliation par la faute du locataire, et consistant dans le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocalion (Grenoble, 6 mai 1854, D.P. 56. 2. 124. — Grii.LoiARU, t. 2, n° 661 ; Bal- DRY-LaCANTINERIE ET TlSSlKR, loc. cit.). ... mais non l'indemnité accordée en pareil cas au bailleur pour abus de jouissance de la

part du locataire (Grenoble, 6 mai 18o4. pre- qu en vertu de 1 art 1bo2 (Paris , cité); ... La répétition par le propriétaire 1831 R-P>;i>-;l. e« /../p., 68. -4» , 2 des dépenses occasionnées par un récole- | 1833, R. lOSSlo). - H y a, d aiUeurs, d ment que le bail imposait au fermier (Req. -■ ' ~" " "

25 juill. 1827, R. 1070. — Laurent, t. 32,

n» 443 ; GtiLi.ouARD, t. 2. n» 664).

791. Suivant une opinion, la créance pour réparations locatives devrait être considérée comme l'accessoire de la créance des loyers et fermages et devrait dans tous le» cas, par conséquent, se prescrire par cinq ans (Orléans, 6 mars 1885, D.P. 90 2. 221, sous-note a. — Carou, De la juridiction civile des juges de pai.r , t. 1, n» 332 ; N.-A. Carré, Compétence judiciaire des juges de pai.r, t. 1, n« 357).

D'autres auteurs n'appliquent la prescription quinquennale que i'il a été dressé un état de lieux lors de la cessation de jouissance du preneur et admettent l'existence d'une prescription d'un an dans le ca» contraire (Carke, Le droit iratiçais dans ses rapports avec la juridiction des juges de pai.c, t. 2, n" 1676; Vaiuorè, Le droit civil des juges de pai.T, v« Réparations locatives, n» 58i.

D'après l'opinion générale, la créance pour réparations locatives, n'ayant pas le caractère périodique pas plus que la demande rie dommages-intérêts pourdégradation.se prescrit par trente ans conformément au droit commun (Orléans , 9 févr. 1889, D.P. 90. 2, 221. — GuiLLOUARD, t. 2, n» 660 et Traite de louage, t. 1, n» 214; Baldrv-Lacantine- RiE ET Tissier. n» 77U).

792. — 4» Intérêts des sommes prêtées. — L'art. 2277, en soumettant à la prescription

clause d'u bail, stipulant Sn certain nombre quinquennale les intérétsdessommespretees

de termes pavables d'avance et imputables sur les derniers "termes du bail, ne tixe, pour ce payement, aucune date d'exigibilité et que le bailleur peut, à sa volonté, en réclamer l'exécution, la prescription quinquennale de l'art. 2277 court non pas de l'entrée en jouissance, mais seulement de l'échéance des termes qui devaient être payés par anticipation (Civ. i" déc. 1891, Sir. 1892. 1. 26-27. — GuiLLOi ARD, t. 2, n« 665 ; Baihjrv-Lacantixebie et Tissier , n» 778). — Toutefois, l'art. 2277 redeviendra applicable si le bail indique que ces termes, stipulés pay.ibles avant leur échéance, devront être payés par le preneur lors de son entrée en jouissance; ce sont des loyers payables à une époque déterminée, lors de l'entrée en jouissance, et qui doivent, dès lors, se prescrire par cinq ans à dater de cette époque (GuiLl.OlARD, loc. cit. — Comp. cependant :

liAUORY-LACANTINEBIE ET TlSSlEB , n» 778,

790. Il faut assimiler aux loyers et fermages, en ce qui concerne la durée de la^ prescription, les diverses obligations qui incombent au preneur comme prix de la jouissance que le bailleur lui procure.

Ainsi sont prescriptibles par cinq ans : ... les menues prestations en nature qui sont imposées à un fermier à titre de charge ac-

n'a pas entendu restreindre l'application de la prescription aux intérêts des sommes dues en vertu d'un prêt. I.a formule générale « tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques" plus courts » indique, d'ailleurs, suflisamment la pensée du législateur à cet égard. Il faut donc entendre par (1 sommes prêtées » toutes celles qui sont laissées en crédit entre les mains du débiteur, avec obligation d'en servir les intérêts à des époques tixes. Ainsi sont prescriptibles par cinq ans : ... les intérêts produits par des ellels de commerce protestés (Rordeaux, 13 mars 1828. R. 1095) ; ... Les intérêts du capital porté dans un bordereau de coUocation (Paris, 12 nov. 1836, R. 1084) ; ... Les intérêts des sommes réservées par le donateur d'immeubles (Toulouse, 6 août 1833, R. 1073-2") ; ... Les intérêts dus par l'usufruitier pour les avances faites par le légataire de la nue propriété, à l'effet de payer les dettes de la succession (Toulouse, 9 déc. 1833, R. Usuiruit, 472).

La prescription de cinq ans s'applique aussi aux coupons d'intérêts des obligations émises par les villes, les départements ou les grandes sociétés (Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 780).

793. On admet généralement que les intérêts d'un prix de vente, qu'ils soient dus en vertu de la conventioa des parties ou en

VL'ilu lie lait. 1652 C. civ., se prt.scn\eht par cinq ans (Keq. 7 févr. 1826. H. 108.^; Civ. 5 déc. 1827, R. 1087 ; Heq. 9 juin 1829, R 1071 ; Civ. 14 juill. 1830, Douai 3 juill. 183V, Bourges, 15 juin 1840, Paris, 5 août 18.V>, D.P. 53. 5. 364 ; Req. 16 août 1853, D.P. 54. 1. 390; Liège, 26 mars 1862, l'asicrisie bel'ie, 1863. 2. 172. — Lekolx de Bretagne, t. "2, n» 1241 ; Aubry et Rau, t. 8, § 774, texte et note 21 ; Laurent, t. 32, n" 419 et s. ; Guiliouaru, t, 2, n» 677 ; Baudkv-Lacantinerie et Tissier, l" 782 et 783).

D'après une autre opinion, il faudrait distinguer : l'art. 2277 serait applicable lorsque les intérêts sont dus en vertu d'une convention ; mais la prescription de cinq ans devrait être écartée quand les intérêts ne sont dus ■ ' '■--' "'-■^ '" — :■- 7 déc.

2o mai des cas où l'on s'accorde pour reconnaître que la prescription de cinq ans est sans application aux intérêts d'un prix de vente (V. injra, n"' 81 5 in fine, 825).

794. Les intérêts de la dot sont aussi soumis à la prescription quinquennale (Limoges. 26 janv, 1828, Bordeaux, 8 févr. 1828, R. i09i; Agen, 18 nov, 1830, R, Cuur»-. deniar., 3186-2»; rouloiife, 12 août 1834, Limoges, 4 août 18:», U, li9l; Toulouse, 14 déc, 1850, D,P, 51. 2. 85) : ... qu'il s'agisse des intérêts dus en cas de non-payement de la dut(GuiL- LOUAHD, t. 2, n° 676; BAUURY-LAl:A^Tl^KR E et Tissier, n» 764) ; . . Ou des intérêts dus en cas de non-restitution de la dot iBai drv- Lacantinerie et Tissier, loc. cit.).

La prescription quinquennale s'apiilique aux intérêts d'une somme ( spécialemont d un prix de vente) due à une femme pour créance dotale, alors d'ailleurs ^ue cette femme est séparée de biens; la femme opposerait en vain que c'est là une action ^usceplible de rêlléchir contre son mari (Toulouse. 14 déc. 1850, précité. — Con*ra : Paris. 23 juin 1818).

795. Les intérêts des reprises de la femme séparée de biens se pressrivi-nt par cinq ans, pourvu que le chillr* des reprises ait été préalablement déterminé et qu'aucune cause lésale n'en ait suspendu le cours (Heq. 26 mars 1902, D.P. 1904, 1, 161). — .Mais la p^scription ne court pas contre la femme si^arée de biens jusqu'à ce quela liquidation de ses reprises ait été terminée, ni aussi longtemps que le mariage subsiste (Req. 26 m.i'rs 1902, précité),

796. — 5» Intérêts et dividendes des sociétés. — La prescription de cinq ans s'applique également aux intérêts et dividendes des actions des sociétés civiles ou commerciales (Paris, 17 juill, 1849, D,P. 52. 2. 50; Douai, 4 janv. 18,54, D.P. 54. 2. 136 ; Trib. coin. Seine, 6 mai 1870, D.P. 70. 5. 274. — Laurent, t. 32, n» 445; Leroux de Bretagne, t. 2, n" 1244; Guillouaru, t. 2, n- 683 et 684 ; Baudry-Lac*ntinerie et Tissier, n» 787) ; ... à l'exception des dividendes qui, bien que périodiques, ne sont exigibles qu'à des termes plus longs qu'une année (Douai, 4 janv. 1854, motifs, précité). — Les administrateurs d'une société par actions ont qualité pour opposer la prescription quinquennale à la demande faite par un actionnaire relativement au payement d'intérêts échus depuis plus de cinq ans, et c'est à tort qu'on prélendrait qu'a l'égard de celui-ci ils n'ont qu'un titre précaire (Paris, 17 juill. 18'i9. D.P. 52. 2. 50).

797. Sont également prescriptibles par cinq ans : .,. les intérêts des sommes dues par un associé à l.i société à titre de mise sociale et qui n'ont pas été payées (Civ. 17 févr. 1869, D.P. 69. 1. 143, et, sur renvoi, Rennes, 23 juin 1870, D.P. 71. 2. 112. - Laurent, t. 32, n» 451 ; Aubry et Rau, t. 8, § 774, texte et note 22, p. 435 ; Guillouard,

Ô06 — PRESCftiPTION CIVILE

t. 2, n» 678) ; ..; Les iiilcrcU dus par ua associé qui a retiré imiùincnt une somme de In caisse soiiale pour l'^ippliquer à son prolit particulier iHennes. 31 dcc. 1867, D.P. 70. 2. It. — l.Aifu NT, t. 32, n» 34Ô, p. i&i. — Cuiiira : liriLLot ARD, t. 2, n» 678).

Il a été jugé aussi (|ue, lorsque la créance appartenant à des tiers contre une société civile a été délinitiveinent lixée dans son chiilie au moment de la clôture d'une distriliiilion par contriliution ouverte contre la société, avec intérêts a 5 pour 100 à partir de cette date, et qu'un recours proportionnel pour le non-pa)é échoit à ces tiers contre un associé tenu au delà de sa mise, les intérêts des sommes dues de ce chef par celui-ci aux créanciers sociaux sont soumis à la prescription quinquennale de l'art. 2277 (Douai, 23 mai 1UÛI, D.l'. 1905. 1. 25-26).

798. — 6» Inlérëls judiciaires. — Suivant une opinion qui avait été adoptée par un certain nombre d'arrêts, il avait d'abord été jugé que les intérêts moratoires ne se prescrivent que par trenteans (Req. 16juill. 1812, Paris, 2 mai 1816, Bordeaux, 13 mais 1820, Asen, 3 févr. 1825, Lvon, 4 févr. 1825, Paris, 21 déc. 1829, 26 niars et 2 juill. 1831, Rennes. 22 déc. 183i, R. 1080. — V. en ce sens : Dcranton , t. 21, n» 434). — Jlais la doctrine qui a prévalu applique aux intérêts résultant des condamnations judiciaires la prescription de cinq ans (Amiens , 21 déc. 1824, Civ. 12 mars 1883, et, sur renvoi, Amiens, 18 juill. 1833, Req. 12 mai 1835, Civ. 2 juin 1835, 29 janv. 1838, Bourses, 6 août 1&41. n. 1081 ; Amiens, 14 juin 1871, T>.P. 72. 2. 58; Rennes, 12 févr. 1880. D.P. 80. 2. 221. — Lacrent, t. 32. n« 448 ; Leboux DE Bretagne, t. 2, n» 1239; Glili.ouard, t. 2, n» 679; Baudry-Lacantinerie et TissiER. n» 785 ; Colin et Capitant, t. 2, p. 133). — Mais la prescription quinquennale doit être limitée aux intérêts moratoires alloués par le jugement et courant à partir de ce Jugement; elle ne s'applique pas aux intérêts qui courent pendant toute la durée d'une instance (Guillouard, t. 2, n° 680; Baudry - Lacaniunerie et Tissier, lac. cit.).

799. La solution admise en ce qui concerne les intérêts moratoires est applicable aux intérêts légaux dus de plein droit en virtu de la loi (Amiens, 14 juin 1871, Û.P. 72. 2. 58; Rennes, 12 févr. 1880, D.P. 80. 2. 221. — Laurent, Leroux de Bretagne, Baidrv-Lacantinerie et Tissier, loc. cit.\.

800. — 7» SoniDies ou preslalions ]jaiiables à des termes périodiques. — La formule générale par laquelle l'art. 2277 soumet à la prescription quinquennale tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts comprend les accessoires des capitaux et toutes créances ayant quelque analogie avec les arréra^jes, pensions, loyers ou inlérêts.

Ainsi sont prescriptibles par cinq ans tous les salaires et traitements qui ne sont pas soumis à une prescription de six mois ou d'un an par les art. 2271 et 2272 (Glil- LOCARU, t. 2, n» 686; Baudry-Lacantinerie ET Tissier, n» 776). Tels sont : ... les traitements des fonctionnaires publics (Laurent, t. 32, n» 441 ; GuiLLOi'ABn, t. 2, n» &=)9 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 776); ... Le traitement arriéré d'un chevalier de la Légion d'honneur (Cons. d'Et. 5 févr. 1841, R. 1079- 3«); ... Les appointements, à tant l'année ou le semestre, des commis et précepteurs (GuiLLOUAiiD, t. 2, n» 686); ... Les salaires des commis et employés payés au mois : telle est du moins l'opinion" (jénéraicment admise (V. infra, art. 7, § 3).

801. Les salaires dus pour louape d'ouvrage sont également soumis à la prescription de cinq ans, lorsqu'il s'ajiit (roiiviat:e par abonnement, ayant pour objet des travaux anauelg d'entretien et d'administra-

tion et que le prix de cet ouvr;,^;^ est payable par année (Civ. 2 juill. 1879. D.P. /9. 1. 4k). — GUII.I.ODARD, t. 2, n" 686).

802. On a également appliqué la prescription quinquennale : ... aux fruits d'une succession indivise (Bastia, 5 nov. laU, D.P. 45. 2. 6 ; ... .\ la redevance due par le concessionnaire d'une mine en vertu du décret de concession lorsque celle redevance consiste en une somme d'argent déterminée et lixe. indépendante de l'importance de l'exploitation, payable à des époques déterminées (Bruxelles, 6 mai 1848, D.P. 77. 1. 427, sous-note 1 ; Besançon, 22 juin 1887, D.P. 88. 2. 163. — KÈR.iuD-GiRAi D, Code des mines, t. 1, n" 451); ... Aux primes d'assurance dans les sociétés à prime Uxe.

803. — II. Créances non soumises à la prescripHon quinquennale. — 1» Créance d'un capital. — La prescription de cinq ans n'est pas applicable à la dette d un capital, alors même qu'il doit être payé d'ann.e en année en un certain nombre de termes (Laurent, t. 32. n» 459; Bauury-Lac.a.nti.ve- RiE et Tissier, n" 789).

804. De ce que la dette d'un capital ne s'éteint pas par la prescription de cinq ans, il résulte que, lorsqu'un créancier et un débiteur sont convenus que les intérêts à échoir se capitaliseront à la fin de l'année et produiront eux-mêmes des intérêts, la prescription trentenaire devient seule possible, car ce ne sont plus des intérêts, mais un nouveau capilal qui s'ajoute au premier (Req. 10 août 1859, D.P. 59. 1. 441 ; Bour"es 21 août 1872, D.P. 73. 2. 182 : Nancy, 10 avr. 1878, D.P. 79. 2. 240. - Laurent, t. 32, n" 460; LARO.VBitRE, Tli. etprat. des obligations, sur l'art. 1154, n» 6; Aubry et Bau, t 4 § 308, et t. 8, § 774, p. 439; Guillouaru, t. 2, n"688; Bai:dry-Lacantinerie et Tissier, loc. cit. — Conira : DemolO-MBE, t. 24, n-' 665 et s. ;

DE.MANTE et CoLMET DE SaNTERRE, t. 5,

n" 71 bis 3°). — De même, la stipulation en vertu de laquelle les intérêts d'une somme prêtée ne seront exigibles de l'emprunteur qu'en même temps que le capital, est valable et a pour conséquence de rendre inapplicable à ces intérêts la prescription quinquennale établie par l'art. 2277 et d'y substituer celle de trente ans (Rouen, 4 mai 1883 D.P. 86. 1. 233).

805. 11 a été jugé aussi : ... que lorsqu'un banquier a payé à l'un de ses clients des sommes représentant les bénéfices produits par des opérations de reports simulées et fictives qu'il aurait faites pour le compte et sur l'ordre de ce client, avec des valeurs que celui-ci lui a confiées et que le banquier est tombé en faillite, le client actionné en restitution des sommes qui lui ont été allouées en représentation de ces bénéfices fictifs ne peut opposer à l'action du svndic la prescription établie par l'art. 2277", les bénéfices produits par des reports constituant une augmentation de capital, et ne pouvant être assimilés à des fruits iCaen 5 nov. 1885, D.P. 87. 1. 401); ... Que si| dans une distribution, les intérêts ont été réunis au capital, ils ne sont plus prescriptibles que par trente années (.Nancy, 26 juin 1837, R. 1077); ... Que la contribution mise à la charge d'une commune par l'art. 3 de la loi du 16 juin 1881, sur la gratuité de l'enseignement primaire, a pour objet le remboursement d'une avance faite par l'Etat à cette commune et, dès lors, ne rentre pas au nombre des obligations qui s'éteignent par la prescription de cinq ans prévue par l'art. 2277 (Cons. d'Et. 4 août 1902, D.P. 1904. 3. 34) ; ... Que la collocation de créances hypothécaires, sur des fonds laissés entre les mains de l'acquéreur pour le service d'une rente viagère, avec déclaration que les intérêts de ces créances devront être payés, en sus du capiul, au décès du crédirentier, emporte délégation au profit des 1

cieanciers, pour lo capilal et les iutérela lesquels sont, par suite, alTranchis de la près' criotion quinquennale (Req. 17 avr. 1849 D.P. 49. 1. 109).

806. — 2» Intérêts d'une créance indéternimee ou dont l'échéance n'est pas détenitinee. — La prescription quinquennale des intérêts d'une somme d'argent ne peut courir tant que le montant de la somme due nest pas déterminé (Civ. 17 mars 1856, D.I>. 56. 1. 99 ; Req. 9 lanv. 1867, D.P. 67. 1. lui; 19 déc. 1871, D.P. 71. 1. 300; Rennes, 12 fevr. 1880, D.P. 80. 2. 221 ; Req. 2-'> févr 1886, D.P. 86. 1. 404; 11 mars 1896. D.p' 97. 1. 405 ; 6 déc. 1898, D.P. 99. 1. 606 — Laurent, t. 32, n-» 469 et 470; Pont, l'eliis contrais, n» 1099; Leroux de Bretagne, t. 2, n» 1252; Aubky et Rau, t. 8, § 774, texte et note 27, p. 437; Guillouard, t. 2, n» 669: Baudry-Lacantinerie et Tissier, n* 789 bis. — Contra : Cui.iN et Capitant, t. 2, p. 133). « L» condition de la fixité, disent ces auteurs, n'est pas énoncée dans l'art. 2277. De plus, elle n'est pas nécessaire pour que le danger prévu par le législateur, l'ûcrasement du débiteur, sous le poids des prust^liuiis arriérées, se réalise. »

807. De même, la piescriplion de cinq ans ne peut être opposée à la réclamation d'intérêts dont l'échéance n'était pas déterminée, mais soumise à un événement futur, tel que le décès d'un tiers (Req. 27 mai 183i, R. U-iiff, 321-1»; Civ. 30 avr. 1856, D.P. 5'i 1 398; Req. 19 déc. 1871, D.P. 71. 1. 300- Nancy. 12 août 1874, D.P. 77. 1. 352).

808. L'action en rapport n'étant ouverte que par la demande en partage, la prescription de l'art. 2277 ne s'applique pas aux inlérêts des sommes rapportables entre cohéritiers (Colmar, 1" niars 1836, Paris 24 nov. 1838, R. 1096-10» ; Caen, 2 avr. 1845, D.P. 45. 4.406). — Mais l'héritier peut opposer a ses cohéritiers la prescri^Jtion quinquennale des intérêts qu'il devait au de cuius (Douai 26 janv. 1861, D.P. 61. 2. 235).

809. L'obligation, pour l'héritier qui a perçu la lolalilé des fruits et revenus successoraux indivis entre lui et des cohéritiers, de rendre ccmpte à ceux-ci de cette perception ne se prescrit que par trente ans; la prescription de cinq ans n'est pas applicable iTril). paix Balleroy, 4 avr. 1905 D P 1906. 5. 85). ' ■

810. Les intérêts des sommes dépendant d un usufruit tt restées aux mains du nu propiielaire durant, par exemple, la liquidation de cet usufruit, ne sont pas soumis a la prescription de cinq ans (Req. 9 janv. 1867,D.P. 67. 1. loi. -1 Laure.nt, t S-V no46/J. — Mais la prescription de cinq ans court a partir du jour où ces intérêts sont exigibles, quoique le capital qui les produit ne soil pas encore liquidé, s il dépend des creaBciers de faire procéder à cette liquidation (Civ. 30 avr. 18:)6, D.P. .-)6. 1. 398; Kiom. il avr. 1907. D.P. 1907. 2. 376).

811. C'est par application du même principe que les intérêts des avances f,iit«s par un mandataire ou par un neyoliorum gcstor, tiint que le chill're de eus avances n a pas été arrêté par un règlement de compte, ne sont pas prescriptibles par cinq ans (Req. 18 févr. 1836, Rouen, 4 mai 1843, R. 1086-yo ; Rrq. 7 nov. 1864, D.P 65 1. 166; Req. 12 ma4-s 1876, D.P. 78. 1 273 — Aubry et Rau, t. 8, g 774, texte et note 29 ; Guillouard, t. 2, n"' 672 et 673; Haudry- Lacantinerie et Tissier, n» 793. — V. aussi Rouen, 4 mai 1843, H. 1Ù96-9'L

Au contraire, la prescription de cinq ans s applique aux intérêts des avances faites par un mandataire a son mandant, quand la créance est certaine et le chill're des avances inconlesté (Amiens, 14 juin 1871, D.P. 72 2 58; Rennes, 12 févr. 1880, D.P. 80. 2. 221.— Guillouard, loc. cit. ; BAUURï-LACàMiNEiug ET Tissier, w 604j.

Prescription civile — 207

812. De même, la prescription de cinq ans ne s'applique pas aux intérêts du reliquat d'un compte de tutelle tant que le compte n'a été rendu ni apuré (Nancy, 19 mars 1830, R..V(Hon(«,47l; Req. 30 avr. 1835, H. i('irf., 4lil : Douai, 22 avr. 1857, D.P. 58. 2. 32; tirenoble, 6 août 1901, D.l'. 1902. 2. 4G9; Req. lîJjuill. 1907, D.P. 1910. 1. 79. — Ai;bp.y et Rai-, t. 8, .S 774, texte et note 28; Lalrfnt, t. 32, no47'l ; GuiLi.OLAnD, t 2, n» 671 ; BkV-

Dr.Y-LACANTlSERlE ET TlSSlER. n» 793).

Spécialement l'intérêt dos avances faites par le père tuteur à ses enfants mineurs en pavant de ses deniers personnels des detlesde la communauté dissoute par la mort de sa femme, n'est pas soumis à la prescription de cinq ans, qui ne peut être invoquée qu'après un réclement rie compte (Fteq.

Idjuill. mil, D.\'. 1910. 1. 79).

813. Les intérêts des sommes portées en compte courant n'étant pas exiyihles laiit que le compte n'est pas clos ne peuvent se prescrire qu'à partir de la clôture déllnilive du compte (Req. 9 juin 1867, 1)1'. 67. 1. 101 ; 5 juin 1872, D.P. 73. 1. 77; 11 mars 1896, DP. 97. 1. 405: Rennes, 2i mai 1HVH, D.P. 99. 2. 31 ; Civ. 20 mars 1900, D.P. 1901, 1. 477). — Mais à partir de la clôture délinitive du compte, les intérêts de la créance qui en lésulte se prescrivent par cinq ans (Req. 5 juin 1872, précité. — Glillolabd, t. 2, n» 670).

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