Inlérêls des sommes dêlournce
de leur deslination ; payetiie»! de l'itidii ; fruits dus par le poisesseur de 7nauiaise foi. — Celui qui a louché une somme pour une destination déterminée et qui l'a employée à son prolit ne peut opposer la prescription de cinq ans pour les intérêts qu'il doit (Req. 21 juin. 1830, R. 1096-4»]. - Il en est ainsi du mandalaire (|ui a employé à son usage les fonds qui lui avaieul été contiés par le mandant Liège, 10 juiH. 1833, R. 1096-5»; Civ. 7 mai 1855, D.P. 45. 1. 305; 7 mars 1887, D.P. 87. 1. 4l)3). La prescription de cinq ans ne court à son prolit qu'à partir de l'arrêté du comple de geslion (.\ubry ïT Rau, t. 8, 5 774 texte et noie 29 ; Leroux DE Bretagne, t. 2, n» 1252; Lalrent, t. 31, n'455). Il en est de même du gérant d'all'.iires (Dijon, 27 nov. 1893, D.P. 96. 2. 21S). — Toutefois on admet que la prescription de cinq ans peut être invoquée par l'associé qui a relire indûment de la caisse sociale une somme qu'il a employée à son profit particulier (Y. supra , n® 797).
815. Les intérêts auxquels est tenu, à dater de la prescription, celui qui a reçu de mauvaise foi un payement indu, ne sont susceptibles que de la prescription trentenaire (Civ. 28 mai 1856, D.P. 56. 1. 377; Paris. 25 nov. 1856. D.P. 58. 1. 117; Civ. 17 mai 1865, D.P. 65. 1. 273. — L.aurent. t. 32, n» 465 ; Guillouabd, t. 2, n" 673-1; Baidry- Lacantinerie ET TissiER, n» 791). — Spécialement, ne sont prescriptibles que par trente ans : ... les intérêts du supplément de prix que le cédant d'un office est obligé de rembourser à son cessionnaire, par suite de la dHisimulation faite du traité ou ce siipplt^ ment de prix a été stipulé (Paris, 25 nov. 18.'S6, précité); ... Les intérêts d'une somme que le créancier d'un failli a touchée indûment et dont le payement a été annulé par application de l'art' 447 C. corn. (Orléans, 2i juill. 1879, D.P. 82. 1. 198).
816. Le possesseur de mauvaise foi ne peut invoquer la prescription quinquennale pour se soustraire à la restitution clés fruits perçus par lui depuis plus de cinq ans (Req. 13 déc. 1830. B. 1105; Dijon, 27 nov. 1893, D.P. 96. 2. 218 ; Req. 21 juin 18'J7, D.P. 98. 1. 35. — DiRANTO.N, t. 4, n» 463; .^ubry kt Rau. t. 2, ^219. note 25; Baudry-Lacanti- KERiE ET CiiALVEAL', Des biens, n» 328).
817. — 4» Intérêts et créances non exigibles périodiguement. — L'arl. 2277 ne sou-
mettant à la prescription quinquennale que les sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts, cette prescription n'est pss applicable aux prestations qui ne réunissent pas le ilouble caractère de fixité et de périodicité (Civ. 1" févr. 1882, D.P. 82. 1. 99; Toulouse, 6 mars 188», D.P. 85. 2. 145. — Laurent, t. 32, n» 435). — Ainsi ne se prescrivent pas par cinq ans : ... les intérêts qui ne sont pas exiqibles chaque année (Paris, 2.5 nov. 1856. D.P. 58. 1. 117; Metz, 1i août IR'iS, D.P. .59. 2. 130); ... Les redevances tréfoncières qui consistent, non dans une somme ou une prestation annuelle lixe, mais dans une somme pioporlionnelle aux produits de l'exploitation de la mine, car elles demeurent incertaines, non seulement quant à leur quotité, mais quant à leur existence (Req. 11 juin 1877. DP. 77. 1. 427: Civ. 27 oct. 1885, D.P. 86. 1. 13i): . . La contribution des assurés dans les sociétés d'assurances mutuelles.
Il a été jugé, par application des mêmes principes, que celui qui subvient à l'entretien d une personne inlirme, dont la dépense annuelle dépasse le revenu personnel, peut réclamer l'excédent de la dépense aux héritiers de cette personne, sans que la prescription de cinq ans lui soit opposable (Civ. 8 mai 1895, D.P. 95. 1. 425, et la note de .\I. Planiol).
818. — ôo Intérêts faijés pour un tiers nu reçus par un tiers. — Le tiers qui paye les intérêts dus par un débiteur ne peut se voir opposer par celui-ci la prescription quinquennale, lorsqu'il lui en réclame la restitution ; car, à son é^ard, les inléiéts qu'il a déboursés ont le caractère d'un capital, dont la créance ne se prescrit que par trente ans (Nancy, 91 août 1826, Req. 22 janv. 1828, n. Im'pôls directs, 559. — Giillol'ard. t. 2, n» 675; Bauurv-Lacantinerie et Tissier.
n"790). — Il en est de même : ... du codébiteur ou de la caution qui a payé les intérêts pour son codébiteur ou pour le débiteur principal (Limoges, 8 août 1835, K. 1060. — Glml-
LOUABD, BaUDRY-LaCANTINERIE ET TiSSIEB,
loc. cit. — Contra : Lvon. 15 mars 1823, R. 1060) ; ... Du propriétaire qui, par suite d'une erreur dans les énoncialions de la matrice cadastrale, a payé, pendant une période plus ou moins lonsue, la contribution foncière alférente à un imineublo appartenant à autrui.
819. De même, celui quia reçu pour un tiers, par exemple comme mandataire ou gérant d'ad'aires des intérêts ou .mires prestations périodiques et qui doit les restituer, ne peut invoquer la prescription quinquennale, car il n'est pas débileur d'intérêts, mais d'un capital, qui iieut être réclamé pendant trente ans (Civ. 21 mai 1822, R. 1058; Metz, 17 août 1858, D.P. 59. 2. 130; Dijon, 23 nov. 18m3, D.P. 96. 2. 218. — Alrry et Rau, t. 8, sj 774, texte et noies 32 et 33; Lerol'.x de Bretagne, t. 2, o» 1246; Laurent, t. 32, n» 461 ; Baldry-Lacantinerie et Tissier. n» 790).
820. — llL Point de départ de la prescription quinquennale. — Les cinq années d'intérêts ou autres prestations périodiques que le créancier peut lèclainer sans que la prescription quinquennale puisse lui èlie t pposée doivent se compter, non à partir de la dernière échéance, mais.i partirdujourde la demande ou de tout autre acte inlerruptit de la prescription (Civ. 5févr. 186S, D.P. G8. 1. 58; 4 mars 1878, D.P. 78. 1.168. - Troplong, t. 2, n" 1003; Leroux de Bretagne, t. 2, n» 1235; AufRY et Rau, t. 8, § "4. texte et note 37; Laurent, t. 32. n» 475;Guil- LOUARD, t. 2, n° 689; Bai;dhy-Lacantinebie ET Tissier, n» 799. — Comp. toiitefois Colin ET Capitant, t. 2, p. 139,. — Ainsi, lorsque, après cinq échéances annuelles, le créancier forme sa demande en pavement dans le cours de la sixième année, il ne peut exiger
les intérêts échus pendant la première que proportionnellement au nombre de jours qui se sont écoulés depuis l'époque correspondant à celle de sa demande jusqu'à la fia de celte année (Aubry et Hau, t. 8, § 774, texte et note 37). — Il a été jugé, toutefois, que les cinq années d'arrérages d'une rente viagère doivent, lorsqu'ils sont réclamés par l'héritier ou légataire du rentier, être calculées en remoniant, à partir du décès, du créancier, et non du jour rie la demande (Paris, 22 juin. 18-6, R. 1057). lin tout cas, bien que les arrérages réclamé.": n'excèdent pas ceux de cinq années, ils ne peuvent plus êlre alloués s'il s'est écoulé plus de cinq ans depuis l'époque où ils pouvaient être exigés jusqu'au jour de la demande (Bordeaux, 9 déc. 1831. 1" mars 1832, R. 1057).
821. — IV. Interruption de la prescription quinquennale. — Les causes d'interruption de la prescription quinquennale sont les mêmes que celles de la prescription ordinaire (AuBRY et Rau, t. 8, § 774, texte et note 38; Laurent, t, 32, n"» 476 et s.). — Ainsi la . prescription est inleirompue par la demande en justice, le commandement ou la saisie (art. 2244), et par la reconnaissance du débiteur (art. 2248). 11 a été jugé, à cet égard, que l'interruption provenant d'une saisi'arrêt empêche la prescription quinquennale (les intérêts, alors même que les inlér.-'g n'ont pns fait expressément l'objet de celle saisie (Toulouse, 24 déc. 1842, R. 669; Riora, 4 mars 1847, D.P. 47. 2. 112 .
822. Onformément au droit commun et contrairement à ce qui a lieu pour les courtes prescriptions des art. 2271 à 2273 (V. infra, n» 390), l'interruption, quelle qu'en soit la cause, n'a pas pour effet de convertir la prescription de cinq ans en prescription trentenaire : la prescription qui recommencera à courir sera, en principe, la prescription de cinq ans (Grenoble. 6 mai \8oi, D.P. 56. 2. 124; Civ.4 mars 1878, D.P. 78. 1.68;Roueu, 11 août 1890, D.P. 91.5. 407; Trib. civ. Dijon, 3 mars 1892, D.P. 93. 1. 534; Bordeaux, 31 déc. 1895. D.P. 97. 2. 97. — AnbBY et Rau, t. 8. § 774, texte et note 38; Laurent, t. 32, n» 480; Guillouard, t. 2, n» 691 ; B.auoby-Lacv-ntinebie et Tissieb, n»« 552 et 800); ... à moins que les faits interruptifs ne constituent une novation (Guillouard, Baudby-Lacantinerie et Tissier, loc. cit.}.
823. Le décès du créancier d'une rente viagère avant les cinq ans à partir de l'exigibiliié des arrérages n'est pas interruptif de la prescription quinquennale portée en l'art. 2277 (Bordeaux, 21 mars 18Sè, D.P. 49. 2. 108; Pont, Co»(inicn(.-/rai(e des petits contrais, t. 1, n» 787 in fine. — V. toutefois Paris, 22 juin. 1826, R. 1057).
824. — V. Suspension de la prescription quinquennale. — La prescription quinqueniiiile est soumise aux causes ordinaires de suspension, not;imment à celle qui résulte de la qualité d'époux appartenant rospectiveiiient au créancier et au débileur (Paris, 26 juin. 1862, D.P. 63. 1. 112; Bordeaux, 3 févr. 1873, D.P. 73. 2. 162. — AuBRY et Uau, t. S, § 774, texte et note 39; Lerolx DE Kr.ETACNE, t. 1, n"* 65S et G60; Guillouard, t. 2, n» 692; Raudry Lawntinerie ET Tissir.p., n» 803). — Il est lait exception pour les mineurs et les inleidils : la prescription quinquennale, de même que les autres courtes prescriptions, n'est pas sus-
fiendue à leur profit, saufleur recours contre eur tuteur (C. civ. art. 2278. — V. supra, n»411).
825. La suspension de la prescription quinquennale résulte fréquemment de l'impossibilité où s'est trouvé le créancier de poursuivre le payement de ce qui lui est dit pendant une certaine période. Les prestations échues pendant celle période ne sont pas soumises a la prescription de cinq ans. Ainsi la prescription quinquennale n'est pas
SOÔ — {PRESCRIPTION CIVILE
applicable aux iiilérêhi J'uii prix de venir, £i le créancier a élé dans l'impossibilité d'agir pour les réclamer, par suite de l'existenie dune instance eng.igée en raison de celle vente, cnlre les acquéreurs et un tiers, instance qui les aurait empêchés de payer un créancier auquel partie du prix avait élé délépuée (Civ. 9 juill. 183i, K. Priiil. et hiwuth., 1680-4». — V. aussi Toulouse, 24 mai li^i O.P. 4ô. 2. 46 ; Grenoble, 22 janv. 1869, D.F. 74 5. 3851.
De même, les intérêts d'un prix de vente cessent d'être soumis à la proscrii^ition de cinq ans, à partir de la notilicalion que Tacquéreur a faite de son contrat aux créanciers inscrits, jusqu'à la clôture définitive de lordre (Grenoble, 20 janv. 1832, R. 10S9-4O; 30 août 1833. H. lOSO-ô"; Civ. 27 avr. 1864. D.P. t>4. 1. 433. — AiBiiY ET Rau, t. 8, § 7/4, texte et note 41, p. 438.
Il a été jugé aussi : ... que la prescription des intérêts du prix d'un immeuble ne peut atteindre le créancier lorsque, par la notification que l'acquéreur a faite de son contrat, il a élé contraint d'attendre les résultats de l'ordre, ou lorsque l'immeuble a été l'objet d'une procédure en revendication ou d'une action en surenchère, ou d'une demande en rescision pour lésion, ou de toute autre procédure tendant à réagir sur le quantum du principal et des intérêts (Bourges, 15 juill. 1839, R. 1091); ... Que l'acquéreur d'un immeuble qui a stipulé que son vendeur ne pourra exiger quoi que ce soit sur son prix principal ni même sur les intérêts avant d'avoir rapporté la mainlevée des inscriptions existant du chef des anciens vendeurs, ne peut opposer à ce vendeur la prescription de cinq ans pour les intérêts courus pendant tout le temps qu'aura duré l'ordre ouvert par les précédents vendeurs, à lelTet d'arriver à la mainlevée de ces inscriptions (Paris, 2 mai 1861, D.P. 61.