‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 92 sur 444 · V. toulefois la noie sur cet arrêt · texte numérisé non relu

V. toulefois la noie sur cet arrêt

826. l-a prescription quinquennale des intérêts cesse également de courir contre le créancier que son débiteur a mis dans l'impossibilité d'agir tant que dure cette impossibilité (Cons. d[:t. 10 janv. 1856, DP. 56.

3. rû ; Req. 15 févr. IS^S, DP. 58. 1. 196; Civ. 5juill. 1858, D.P. 58. 1. 4l3i. — .\insi il a élé jugé : ... qu'on ne peut opposer l'art. 2277 à un entrepreneur de travaux publics qui réclame les intéiêts de son cautionnement, lorsque c'est par le fait permanent de l'.idministration qu'il a été empêché de toucher ces intérêts (Cons. d'Et. 10 janv. 1856, D.P. .56. 3. 57); ... Que la prescription des arrérages d'une rente viagère léguée peut être déclarée suspendue par Veffet de l'ignorance où l'héritier a laissé le légataire de l'existence du legs (Req. 15 févr. 1858, D.P. 58. 1. 196j. 11 a été jugé, toutefois, que la prescription des arrérages d'une rente stipulée, notamment, comme prix de vente d'un immeuble, n'est pas suspendue durant l'instance en réduction de cette rente, formée par le débiteur contre le créancier, pour déficit dans la contenance de l'immeuble vendu (Civ. 10 dée. 1861, D.P. 62. 1. 35).

827. La prescription quini^uennale ne s'applique pas aux intérêts qui courent pendant une instance(Req. 12|uill. 1836, R. 1082; Civ. 29 août 1860, D.P. 60. 1. 428; Colmar, 29 avr. 1863, D.P. 65.2. 5; Paris, 24 déc. 1880, D.P. 81. 2. 203 ; Riom, 30 avr. 1889, D.P. 90. 2. 166. — Lalrent, t. 32, n" 476 ; Guillouard, t. 2, n» 680; BAUnRY-LACANTiNERiE etTlssif.r, loc. cit.). — En conséquence, un défendeur condamné au payement de la somme principale a pu l'être en même temps auxjntérèts courus depuis la demande, alors même que l'instance n'aurait été reprise et jugée que Tingt-cinq ans après son introduction (Req. 12 juill. 1836, R. 1082).

De même, dans le cas d'une demande en payement d'arrérages de rente échus ou à

échoir, le jui;ement de condanmation peut allouer au créancier plus de cinq années d'arrérages, si les arrérages échus au moment de la demande n'entrent que pour cinq années dans celte condamnation, qui. pour le surplus, porte uniquiMnent sur des arrérages dont l'échéance est survenue ilans le cours de l'instance (Civ. 29 août 1860, D.P. 60. 1. 428).

828. Les saisies-arrêts pratiquées par uti créancier sur les sommes qu'un tiers doit à son débiteur ont pour elVet, tant qu'elles subsistent, de suspendre, au profit de ce dernier, la prescription qui courait contre lui en faveur du tiers saisi, et notamment la prescription quinquennale. La prescription est suspendue pour la totalité des sommes dues, si la cause de la saisie -arrêt est indéterminée (Riom, 4 mars 1847, D.P. 47. .2. 112).

829. L'admission d'un créancier à la faillite, après vérification de sa créance, interrompt la prescription des intérêts ; et, tant que les opérations de la faillite ne sont pas terminées conformément aux art. 537, 538 et 539 C. com., les intérêts courent contre le failli, sans que la prescription de cinq ans puisse être opposée au créancier (Orléans, 11 mai 1861, D.P. 61. 2. 97).

§ 2. — Décharge des juges et clés ai'Oiiés.

830. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès (C. civ. art. 2276). — Cette disposition doit être entendue en ce sens qu'après cinq ans le juge ou l'avoué qui aurait perdu les pièces échapperait de ce chef à toute responsabilité en invoquant la prescription. Elle ne signifie pas que le juge ou l'avoué qui aurait encore les pièces entre les mains pourrait se refuser à les restituer : détenteurs précaires, ils ne pourraient invoquer ni la prescription de cinq ans, ni même celle de trente ans (Caudry-Lacaminerie et TjssiER, n» 7t>4).

La décharge des pièces après l'expiration du délai de cinq ans n'a été établie qu'au profit des juges et des avoués. Elle ne peut être invoquée ni pîr les notaires, ni par les greffiers, ni par les avocats ; ces personnes ne sont déchargées des pièces qui leur ont été remises qu'après trente ans

(DE.MANTE ET COLMET DE SaNTEBBE, t. 8,

n» 484 6is-ii ; Guillou.\rd, t. 2, n» (>49 ; Baldp.v-Lacantinebie et Tissier, n» 765). — Les huissiers sont déchargés après deux ans (art. 2276. al. 2. — V. iiifra, art. 5).

831. La prescription de cinq ans de l'art. 2276 ne commence à courir qu'à partir du jugement du procès. Tant que l'affaire n'est pas terminée, la prescription de trente ans court seule à leur profit (Demaxte et CoLMET DE Santerre, t. 8, n» 584 bis-i] GuiLLorARD, t. 2, n» 648; Baudrv-Lacantinerie El TissiER, n» 765).

Toutefois, le délai de cinq ans commencerait à courir, si le juge où l'avoué venaient à décéder ou à cesser leurs fonctions avant que l'alfaire fut terminée, car, dans ces circonstances, l'affaire est réputée avoir pris fin par rapport à eux (Jlêmes auteurs).

11 a élé jugé qu'en cas de vente judiciaire d'immeuble, le délai de cinq ans court à parlir du jugement d'adjudication et non à partir du premier jugement qui a ordonné la vente (Trib. civ. Seine, 6 juin 1840, 14 févr. 1843 et 30 mai 1846, D.P. 46. 3. 122).

832. La prescription établie en faveur des avoués s'applique non seulement dans les rapports de l'oflicier ministériel avec son client, mais aussi dans ses rapports avec la partie adverse. Un avoué est donc déchargé des pièces cinq ans après le jugement des procès, non seulement en ce qui concerne les pièces qu'il a reçues de ses clients, mais aussi quant à celles qu'il a remues en communication de la partie adverse (Caeu, 8 août

1863, S. 608. — Laurent, t. 32, n» 482 ; An- BRY ET Rau, t. 8, § 774, texte et note 13; Guiu.ouARD, t. 2, n» 650; Bacdry-Lacan- TiNERiE ET TissiER, n" 765. — Cotilra : Bruxelles, li oct. 1822, R. 1048).

833. Les avoués étant déchargés des pièces cinq années après le jugement, si une partie réclame après ce délai la taxe des frais, el'e est obligée, à peine de non -recevabilité, de représenter les pièces de la procédure (Trib. civ. Seine. 7 juin 1839. 28 août 1839, 11 déc. 1839, 6 juin 1840, 14 févr. 1843, 30 mai 1846, D.P. 46. 3. 122).

Il a été jugé qu'une citation à comparaître devant la chambre des avoués pour lui soumettre un mémoire de frais n est point un acte interruptif de celte prescription, alors surtout que cette citation est donnée après le décès d'un officier ministériel à ses héritiers (Trib. civ. Seine, 28 août 1839, D.P. 46. 3. 122).

834. Lorsque, après la mort d'un avoué, les dossiers qui se trouvaient dans son étude ont été déposés judiciairement entre les mains d'un tiers, et que ce tiers a remis à un client, moyennant récépissé, les dossiers qui le concernaient, cette remise est censée faite au client à titre de dépôt, et les héritiers de l'avoué ont, en conséquence, trente ans pour en demander la restitution, sans que leur action puisse être écartée sous prétexte qu'elle tend à obtenir le payement de frais et salaires, et que ces actions se prescrivent par deux ou cinq ans (Civ. 26 juill. 1820, R. 1050).

Art. 4. — Prescription de trois ans.

835. Il n'est question dans le titre De la prescription d'aucune prescription de trois ans. La prescription triennale existe pourtant dans les cas suivants :

1» Pour l'action civile née d'un fait puni de peines correctionnelles (C. instr. art. 2 et 638. — ^V. Preso-iption criminelte).

2" Pour les pensions dues par l'État (arrêté 15 flor. an 11, art. 9). — V. Pensions.

3» Pourl'action en revendication de meubles perdus ou volés (C. civ. art. 2279;. C'est une prescription extinclive de l'action en revendication que la loi a organisée, et non une prescription acquisitive. — Y. Possession, n«s 118 et s.

4» Pour l'action en dommages-intérêts dérivnnt d'un contrat de transport international (Conventions de Berne du 14 oct. 1890, art. 44, n» 1, 45, al. 1").

Art. 5. — Prescription de deux ans.

836. La prescription biennale avait été établie par le Code pour l'action des avoués en payement de leurs frais et salaires (C civ. art. 2273). La loi du 30 nov. 1892 sur l'exercice de la médecine a appliqué la même prescription à l'action des médecins, chirurgiens, sages -femmes et pharmaciens, qui autrefois s'éteignait par un an (Nouvel art. 2272). La même réforme a été faite par la loi du 26 févr. 1911 (D.P. 1911. 4. 118). pour l'action des marchands à raison des fournitures faites aux particuliers non marchands (Nouvel art. 2272, m fine). — Enfin les demandes en restitution de pièces contre les huissiers se prescrivent également par deui ans (C. civ. art. 2276, al. 2).

837. A ces prescriptions biennales prévues par le Code civil, il y a lieu d'ajouter : ... la prescription de l'action en rescision d'une vente d'immeuble pour cause de lésion (C. civ. art. 1676. — V. Vente); ... La prescription des demandes en taxe et des actions en restitution de frais dus aux notaires, avoués et huissiers pour les actes de leur ministère (L. 24 déc. 1897, art. 2); ... La prescription de l'action en indemnité pour occupation temporaire (L. 29 déc. 1892, art. 17,

— V. 'Ji-avaiiX publics); ... La prescription de l'aclion en remboursement des mandatsposte (L. 29 mars 1920, art. 16); ... Diverses prescriptions en matière d'enregistrement (L. 28 frim. an 7. — V. Enregistrement).

K 1er. Action cles médecins, chirurgiens , chinirgiens-dentistes , sages - femmes- et pharmaciens.

838. L'action des médecins, chirurgiens, cliinuYiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leur visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans (C. civ. art. 2272, aL final, iiiodilié par L.30marsl892).

839. — l. Personnes soumises à la prescription biennale. — Le nouvel art. 2272 soumet expressément à la prescription biennale les médecins, chirurgiens, cliirurgiensdenlistes, sages- femmes et pharmaciens. Il tranche ainsi , par l'ariirinative, la question, autrefois disculée, de savoir si Ton devait assimiler aux médecins et chirurgiens, d'une part, les dentistes {V. pour la négative, avant fa loi du 30 nov. 1802 : Trib. civ. Seine, 24 janv. 1S90, D.P. 96. 2. 15 ; ... pour l'affirmative : Trib. civ. Seine, 7 nov. 1895, D.P. 96. 2. 15); ... Et, d'autre part, les sagesfemmes (V. pour l'affirmative : Leroux de Bretagne, t. 2, n» 1279; ... pour la prescription de six mois : Laurent, t. 32, n« 499).

Ce que l'art. 2272 dit des chirurgiens-dentistes doit s'appliquer aux dentistes non diplômés (GuiLLOUABD, t. 2, n»720-viii; Baudky-Lacaminerie etïissieb, p. 571, note 2; Floqdet et Léchopié, La nouvelle législation médicale, p. 111).

840. On décidait autrefois et il faut admettre encure aujourd'hui, malgré le silence de la loi nouvelle, que l'action des vétérinaires brevetés en payement des honoraires qui leur sont dus pour soins donnés par eux se prescrit par le même délai que celle des médecins (Civ. 11 juin 1884, D.P. 85. 1. 208. — GuiLLOUARD. t. 2, n» 720-ix; Baudrï-La- CA^■Tl^ERlE ET TlSSIER, n" 730).

Mais c'est la prescription de six mois de l'art. 2271, et non la prescription biennale, qui doit être appliquée aux gardes-malades (Laurent, t. 32, n» 499).

841. — II. Créances soumises à la prescription biennale. — La prescription de deux ans s'applique aux prix des visites, opérations et médicaments, c'est-à-dire aux visites des médecins, aux opérations des chirurgiens, chirurgiens-dentistes et sagesfeinines, aux médicaments des pharmaciens.

842. Lorsqu'un médecin est autorisé exceptionnellement à vendre des médicaments parce qu'il est dans le cas prévu par lart. 27 de la loi du 21 germ. an 13 (V. Médecine), il serait, suivant une opinion, soumis à la prescrip'ion de deux ans pour l'action en payement des médicnmenls qu'il a fournis (Lyon, 15 nov. 1.S98, D.P. 99. 2. 371. - GuiL- LOUARD, t. 2, n" 720- v; Hue, t. 14, n» 472; Bacdry-Lacantineuie et Tîssier, n" 731).

Mais il a été jugé, en sens contraire, que le prix de ces médicaments ne fuit pas paitie des honoraires dus aux médecins pour l'exercice de leur profession, et que la prescription de l'art. 2272 est inapplicable (Req. 19 juin 1882. D.P. 83. 1. 256).

843. La même question se pose lorsque le médecin fournit des appareils. Suivant une opinion, l'action en payement du prix de ces appareils se prescrirait par deux ans comme celle des visites (Guillùuard, t. 2, loc. cit. — V. Contra : Req. 19 juin 1882, précité).

Un auteur propose de l'appliquer lorsque l'appareil a été spécialement préparé pour le malade et ne pouvait servir qu'à lui, et de l'écarter, au coutraire, pour appliquer la prescription d'un an lorsqu'il s'agit d'appareils d'un commerce général (tfuc, t. 14, n» 472).

niP. PRAT, DAÎ.LOZ. — IX.

844. Des dilficultés analogues se sont élevées à l'égard des appareils et des diverses fournitures que les dentistes font à leurs clients. Il a été jugé : ... que l'action en payement du prix des marchandises fournies était soumise à la même prescription que s'il s'agissait de marchandises vendues par un marchand (Trib. civ. Seine, 24 janv. 1890, 7 nov. 1895, D.P. 96. 2. 15); ... Que l'action en payement des appareils fournis par les dentistes nepeuts'éteindre parla prescription applicable aux marchands (Trib. paix Paris, 20 sept. 1889, Sir. 89. 2. 248. — Comp. : Hue, t. 14, n» 472; Baudry-Lacantinerie et Tîssier, p. 573, note 2).

845. 11 a été jugé que l'action du pharmacien contre le médecin en payement des médicaments qu'il lui a fournis dans les cas exceptionnels où le médecin peut fournir des médicaments à ses clients se prescrit par un an (aujourd'hui deux ans) (Civ. 9 juin. 1850, D.P. 50. 1. 221. - Conf. Hue, t. 14, n° 472).

Mais on décide plus généralement en doctrine que la créance du pharmacien contre le médecin ne se prescrit que par trente ans (Laurent, t. 32, n» 500 ; GuiLLOUARn, t. 2, n» 720-vi ; Baudry-Lacantinerie et Tîssier, n° 732).

846. La prescription é'un an (aujourd'hui de deux ans) est applicableaux créances résultant de fournitures faites par un pharmacien à un marchand : il n'y a pas lieu d'appliquer ici la régie suivant laquelle les fournitures faites par un marchand à un autre marchand ne sont pas soumises à la prescription de l'art. 2272. — V. infra, n« 852).

847. — III. Point de départ de la prescription. — Suivant une opinion, la prescription, en ce qui concerne les visites des médecins, courrait du jour de chaque visite iCiv. 29 oct. 1810, a. 1013; Limoges, 3 juill. 1839, R. 993. — Vazeille, t. 2, n° 733; AUBRY ET Rau. t. 8, § 774, texte et note 58; Laurent, t. 32, n» 524 ; Hi:c, t. 14, n" 473;.

On décide plus généralement que les visites d'un médecin, pour le traitement d'une même maladie, ne donnent pas naissance à autant de créances distinctes, prescriptibles séparément, mais à une créance unique qui, devenue complète seulement au jour de la cessation des rapports du médecin et du malade, n'est éi;a'ement prescriptible qu'à parlir de ce jour (Trib. Besan(,'on, 14 août 1866, DP. 71. 3. 101; Caen, 21 avr. 1868, D.P. 71. 2. 180; Trib. civ. Seine. 15 janv. 1870, D.P. 71. 3. 101 ; Chambéry, 28 févr. 1873, D.P. 73. 2. 153. — En ce sens : DELViNeouRT, t. 2, p. 643; Troplong, t. 2. n» 949; Guili.ouarii, t. 2, n» 720; Baudry-Lacantinerie et rissiE», n» 733).

Cependant on admet que, quand la maladie a eu des périodes distinctes , dans l'intervalle desquelles les relations du médecin et du malade ont cessé et ont dû être l'objet d'un règlement, la créance pour les visites comprises dans chacune de ces périodes est prescriptible séparément à partir de chaque interruption des relations (Caen, 21 avr. 1868, Chambéry, 28 févr. 1873, précités).

Il a été jugé, en ce sens, qne si un médecin a interrompu les soins donnés à son client elles a repris ensuite après un temps assez long, c'est à partir de l'interruption des soins que court la prescription édictée par la loi du 30 nov. 1892 contre l'action du médecin en payement de ses honoraires (Lyon, 15 nov. 1898, D.P. 99. 2. 371).

848. On a proposé une distinction entre les maladies algues ou accidentelles, d une part, et les maladies chroniques, d'autre part : dans le premier cas, la prescription ne commencerait à courir qu'à la fin de chaque maladie ; au contraire, dans le second cas, on fait courir la prescription de chaque visite (Delvincoukt, loc. cit.; Troplong, op. et loc.

cit.; DuRANTON, t. 21, p. 413; Toui.ier, t. 7, p. 493; Marcadé, sur l'art. 2274, n» iii). — Mais il a élé jugé, au contraire, qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les maladies aiguës et les maladies chroniques : dans l'un ou l'autre cas, la prescription court du jour où les rapports entre le médecin et le malade ont cessé, alors d'ailleurs que la distinction entre les maladies aiguës et les maladies chroniques est contraire à l'usage suivi par le corps médical de la localité (Trib. Besançon,

§ 2. — Action des marchands.

849. L'art. 2272, al. 2, soumettait à la prescription d'un an l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands. La durée de celte prescription a été portée à deux ans par la loi du 26 févr. 1911, sans qu'il ait été apporté aucune modification aux autres règles auxquelles elle était soumise.

850. Sous la dénomination de marchands, il faut comprendre tous ceux qui achèlent pour revendre, qu'il s'agisse de l'achat d'objets destinés à être revendus dans la forme et dans l'état qu'ils ont été achetés, ou de l'achat des matières premières que le vendeur transforme ou prépare avant de les revendre, sans distinction entre les marchands en gros et les maichands en détail (Guillouard, t. 2, n» 730). /.ins l'expression marchand vise : les boulai geri. les bouchers, les épiciers, les pâtissiers,'^ confiseurs, marchands de comestible, marchands drapiers, marchands de nouveautés et autres vendeurs d'objets de consommation journalière (Troplong, t. 2, n" 951 ; Hue, t. 14, n» 467 ; Baudry-Lacantinerie et Tîssier, n» 722).

Mais elle ne s'applique pas aux hôteliers, traiteurs et restaurateurs, qui rentrent dans les cas expressément prévus par l'art. 2271 (Baudry-Lacantinerie et Tîssier, n» 722; Hue, t. 14, n'>467); ... ni aux entrepreneurs, même lorsqu'ils ont fait accessoirement des fournitures (Trib. civ. Sedan, 23 mai 1905, D.P. 1907. 2. 382).

851. Ne visant que l'action pour le payement de marchandises, la prescription établie par l'art. 2272 ne concerne pas l'action en payement de travaux effectués par ties industriels ou des artistes, comme, par exemple, l'action qui a pour objet le payement du prix d'abonnement pour la taille des cheveux ou la coupe de la barbe (Trib. civ. Bordeaux, 9 nov. 1903, D.P. 1904. 2. 187) ; ... ou le payement du prix de location de chevaux et voitures (Trib. civ. Seine, 24 janv. 19U5, D.P. 19Ù5. 5. 11).

852. C'est seulement lorsque la marchandise est fournie par un marchand à un pai^ ticulier non marchand que l'action en payement se prescrit par deux ans. Lorsque des fournitures sont faites à un marchand pour les besoins de son commerce, la prescription applicable est celle de trente ans (Dubanton, t. 21, n» 409; Laurent, t. 32, n» 501 ; Guillouard, t. 2, n''727; Baudry-Lacantinerie et Tîssier, n» 725).

Toutefois l'action en payement des fournitures faites à nu marchand se prescrirait par un an (aujourd'hui deux ans), si ces fournitures n'étaient pas destinées a son commerce, mais à sa consommation personnelle lOrléans, 9 mars 1852, D.P. 52. 2. 219. — Troplons, t. 2, n» 962 ; Aubry et Rau, t. 8, § 774, texte ot note 63 ; Laurent, loc. cit. ; Guillouard, t. 2, n" 728; Baudry-Lacantinerie et Tîssier, loe. cit.) : ... à moins qu'il n'existe entre le fournisseur et l'acheteur des relations de compte courant ou autres qui empêchent le cours de la prescription (Orléans, 9 mars 1852, précité).

853. La prescription contre les marchands court du jour de chaque fourniture (Troplong, t. 2, n» 964; Colin et Capitant,

t. 2, p. 130). Cependant, i'il y a oompto entre les pai'titi», elle ne court qu'à compter des dernières i>|ii'atiuiiscompriiea dans ce compte (Heq. 8 août 18UÛ, U. P. tiO. 1. 4U7).

g 3. — .4oli<)n des avouée poitr le payenient lie leiiit frais et salaire».

854. Aux termes de l'art. S373, l'action des avoues, pour le payement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jut;emeiit des procès, ou do la conciliation des p.irties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent formerde demandes pour leurs frais et salaires qui vemonleraient a plus de cinq ans,

855. — 1. Personne* auxi/ueUes s'appli'iue la p)<e3cription biennale de r<ii'(.2â73. ^ L'art. '2273 no vise que les avoués. A raison do son caractère exceptionnel, celte disposition ne peut pas être étendue en dehors de ses termes. Ainsi elle ne s'applique pas ; ,.. à l'aclion des notaires ou des avocats en

£avemenl de Kurs honoraires (Trib. civ. yen, 15 (évr, 1903. motifs, D.P. 1903. -i. Ui9. — Leroi'x de Bretagnr, t. 2, n''8â7 ; L*i rexi,

t. 3-2, n» ilt3; IUuDRY-LACi\TlKERlK ET Tis-

siKR, w 734); ... A l'action des agréés, également (Trib. civ. Lyon , 15 févr, 1903 , pi'éclté; Nancy, 15 déç. 1903, D.P. i905, 3- 119. -^ Giut-UOUARn, t. i, n'707; Baudry -Lacan- TiNKKiE etTissier, n"73l), dans le cas même où ils sont avoués au tribunal de première instance, si les frais réclamés ont été faits devant la juridiction commerciale i Nancy, 15 déc. 1903, précité) ; „, A l'aclion des at;ents d'affaires, qui ne se prescrit éi^alemeul que par li-ente ans (Civ. 18 mars 1S18, U. 1035. — Laurent, t. 3-2, n»493; (jUILLouaho,

lÙtllHV-LACANTINEHlK ET TlSSlKR, ItiC, Cit.);

... A l'action des experts en payement de leurs honoraires (Trib. civ, Lyon, 15 févr. 1902, précité).

Les actions des, avocats, agréés, agents d'affaires, experts se prescrivent par trente ans suivant le droit commun ; celle des notaires se prescrit par cinq ans (V. «»/))'<<, n" 7S4-6»). Les salaires des conservateurs des hypothèques sont au contraire soumis, par des dispositions formelles (L. M frim. an 7, arl. tJl ; L. '21 vent, an 7, tit, -2, chap. 2 et 3; L. '24 niars 1806): ... à la prescription de deux ans qui court du jour où ils sont exigibles, c'est-à-dtre du jour de l'accomplissement des formalités hypothécaires tBesançan, •2>idéc. 1888, O.P. 89. -2.227),

a$6< — il- C'i-«<u<ces de i'avaué soumises (t i(i prescription de deux ans. — La prescription de l'art. 2i73 s'applique à l'action en p>tyeinent des frais et salaires dus à l'avoué.

Par frais, il faut entendre les avances et déboursés que l'avoué a été obligé de faire pour l'exécution de son mandat ad litcni (Aebuv kt Rau, t. 8, S 774, texte et note 51 ; Laurent, t. 32, n» 491 ; GtiULOUARO, t. 2,

n» 710; liAUUKV-LAC.\-NIlNERlE ET TlSSlUR,

Ainsi ta prescription de deux ans s'applique : ... aux avances faites par les avoués daiks l'intérêt de leurs clients pour droit de greffe , salaires d'huissiers , droits d'enregistrement (Civ, 16 déc, 1846, D.P. 47. 1. 33; Cijon, '2.6 déc. 1846, deux arrêts, D.P. 47. 4. 379 et 380); .,. Au coût des extraits d'actes uécotuiaiivs^ pour I instruction de l'atlaire.

8S7. Les frais comprennent aussi les sominc-s pavées par l'avoué à l'avocat pour hoiioraire.s de |Uaidoiries ou de c<u>ïultal:otu>, en tuul que ces honoraires sont de nature à eutrer en taxe (Auunv ET Uau, Ioc. cit., texte et noleôâ; L.vuBEXT, Guillouaku,

liAUUKÏ-LACAXTlSEUlE ET TlSSlEB, loC.cit.).

Il eu est de même, suivant une opinion, de<> lioixoraires non taxables de l'avocat, qui lui OAl été versiés par l'avoué : l'actioja en r«iulM>ui-semeat de ce;, honoraires ne dure-

rait donc que deux ans (Riom, 9 juin 1840, R, frais et dépens, 963-1". — Comp. Dijon, 26 déc. 1846, D.P. 47. 4. 379. — Troplonq, t. '2, n" 979; Vazeilu£, t. % n" 684; Laurent, lor. i'il.\.

Mais on décide plus généralement que lu prescription biennale n'est pas applicable et iiue l'action en remboursement des lionoiairea non taxables pavés par 1 avoué à lavocat dui'e trente ans (Itiùin, '24 mai 1838, R, .4eoc«J, •251, - Orléans, 30 juin 1842, R, 10-23. — AinnY E? Rau, Guillouahd, Daijury-L.vcan-

UNEKIE ET TlSSlER, loC. cit.).

858' Les salaires dont parle l'art. 2'273 sont les émoluments dus a l'avoué pour les divers actes de son ministère. L'action qui tend à eu obtenir le payement est soumise à la prescription de deux ans (Req. •2'2 juill. 1835, R. lOsS-l"). Tels sont par exemple les émoluments dus à l'avoué pour avoir assisté une femme séparée de biens dans les opérations de la liquidation de ses reprises (Ueq. 14 juill. 1875, D.P. 76. 1. 439. — AuDiiV El Rau, t. 8, §774, texte et note 53; Guillouaku, t. 2, n"711; Baudry-Lacanti-nerie kt TissiEiî, Ioc, cit.).

859. Mais les honoraires dus à l'avoué pour les actes facultatifs de son ministère, par exemple pour avoir occupé dans une allaire correctionnelle ou plaidé devant un tribunal répressif, échappent à la prescription de deux ans et restent soumis à la prescription de droit commun (Req. 22juill. 1835, Orléans, 30 juin 18i-2, R. 1023; Trib. civ. Lyon, 15 févr, 1902, D.P. Iii03. 2. 139. — Laure-nt, t. 32, n»492; Hug, t. 14, n»474; Guillûu.ard, t. 2, n" 709; Baudry- Lacantinerie et Tissiek, n» 736. ^ Y. toutefois Orléans, 30 déc. 1842, R, lO-ïi--2»).

860. U en est de même des déboursés et honoraires qui peuvent être dus à l'avoué en dehors de son ministère, comme mandataire ou neqotioriim gestor (Req. '22 juill. 1835, R. 1023-1° ; Just, dû paix Orange, 6 oct. 1851, D.P. 51. 5, 404 ; Douai, §1 mars ISliS, S. 590 ; Trib, civ, Lyon, 15 févr. 1902, D.P. 1903. 2. 139. — Leroux de Bretagne, t. 2, n" l'275; AuBRY KT Rau, t. 8, § 774, texte et note 50 ; Laurent, t. 32, n" 492; Guillouard, t. '2,

n" 708; RAUURV-LAaASTtNERlE ET TtSsIER,

D'ailleurs, si un avoué peut, pendant trente ans, agir en remboursement Ues avances qu'il a faites comme uegotioruiH gestor, c'est à la condition que ces avances soient étrangères à toute affaire litigieuse dans laquelle l'avoué a été chargé d'intervenir en qualité d'ofScier ministériel (Riom, 9 juin 1840, R. Frais, 963-1").

861. La prescription de deux ans établie par l'art. 2'273, en ce qui concerne les frais et salaires dus aux avoués, ne s'applique qu aux actions en payement de frais exercées par les avoués contre leurs propres clients (Civ. 16juill. 1890. D.P. 91. 1. 32, - Laure.nt, t. 32, u" 490; Guillouard, t. -2, n» 712; Bauury-Lacantinkrië et rissiER, n» 735).

Ainsi , l'action pour le payement des frais se prescrit par trente ans lorsque l'avoué, ayant obtenu distraction à son proht des dépens adjugés à son client, a^il en vertu de cette distraction contre la partie adverse condamnée aux dépens (Grenoble, '2à}uill. 1824, R. 1026; Civ. 16 juill. 18110, précité: Trib. 1 civ. Seine, 2 déc. 1!>J8, D.P. lUul. 2. 241- I 245).

J L'opinion contraire, d'après laquelle la dis-

I traction des dépens obtenue par l'avoué n'a

j pus xiûur etlet de soustraire sa créance à la

prescription de deux ans éUictée par l'art.

2273, adoptée par quelques arrêts (Paris,

'20 nov. 1847, Journal lies avoués, t. 73,

i p. 408; Trib. civ. Lyon, 20 nov. 1869, D.P.

Page 1