Agen, 21 dec. 1888, Rec. des arrêts
' de la cour a' Agen, 1889, 189), a été expies-
! séwent condamnée par l'arrêt de lu Càiur de
I cassation du 16 juill. 1890).
De même, lorsqu'à la suite d'une transaction une partie s'est engagée à payer tous les frais, cette obli^ration constitue un titre nouveau auquel on ne peut plus opposer que la prescription Ircntenaire (Agen, 16 juin, 1890, D.P. 92. 2. 10).
862. — m. Dnrée et point de dépari de la prescription. — Pour les affaires terminées, la durée de la prescription est de deux ans. Cette prescription court normalemenl à partir du jugement du procès, c est-à-dire à partir du jugement définitif, ot non à partir d'un jugement préparatoire, interlocutoire ou provisoire.
81 plusieurs décisions successives sont intervenues pour terminer une liquidation, c'est à partir de la dernière que la prescription court vParis, 5 déc. 1835, R. 10-27).
De même, lorsque plusieurs procès sont pendants et que, par un accord exprès ou tacite, l'avoué et son client ont confondu les frais de ces procès dans un même compte, sans imputation particulière des payements partiels du client, la prescriplion ne court contre l'avoué qu'à partir de la lin de la dernière procédure (Bordeaux, 22 août IS'Jl, D,P, 72. ?. 214. — AUDRY ET Rau. t. 8, § 774, texte et note 56; Laurent, t. 32, n" 48S; Baudry-Lacantinerii bi Tissier, n» 737. — Comp. Req. 9 août 1848, D.P. 48. 1. 186).
863. Exceptionnellement, la prescription commence à courir à partir de la conciliation des parties, ^lourvu qu'elle soit connue de l'avoué, ou a partir de la révocation do l'avoué (C. civ. art. 2-273).
En dehoi-s de ces cas prévus par l'art. 2273, la prescription de l'action de l'avoué commence encore à courir dans tous les cas où il cesse ses fondions, soit par suite de sou décès, de sa destitution ou de la suppression de son oflice (Civ, 18 mars 1807, Req. 19 août 1810, R. 10'2S. — Leroux ue Bretagne, t. 2, n" 1-268; AuBRV Kl Rau, t, 8, si 774, texte et note 54 ; Laurent, t, 32, n" 485) ; Guillouard, t, 2, n" 714; Baudry-Lacanukerie etTissier, n» 737).
864. La prescription ile deux ans établie contre l'aclion de l'avoué eu payement de ses frais et salaires court contre lui, quoique les pièces soient restées entre ses mains et qu'il les représente; et il n'a que le di-oit de déférer le serment à celui qui lui oppose la prescription (Civ. 28 mars 18â4, D.P. 54. 1 178. — Contra : Trib. Seine. 3 juin 184,5, D.P. 45, 4. 4(«|.
865. — IV, A regard des aflaii-es non lei^ minées, les avoués ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires remontant à plus de cinq ans (C. civ. art. 2273). La prescriplion atteint donc tous les frais et salaires dus à lavoué pour des actes de son ministère accomplis depuis plus de cinq ans.
Cette prescription peut toujours être invoquée contre l'avoué dont le mandat aura pris fin, alors niénie qu'il ne se serait pas encoro écoulé deux ans depuis cet événement (Baidi!Y-Lacaniinerie et TiiSiER, ioc. cit.; Guillouard, t. 2, u" 717 in fine).
866. La prescriplion do cinq ans l'Hlictée contre l'action des avoués en payement de leurs frais et salaires allérenu à ties allairea non terminées court, ^ur chaque :<rlicle desdits frais et salaires, a partii- du jour où l'avoué en est devenu cre-aucier (Trib. civ. roataineUe..u, 2 uov.lSiK», D.P. 1901, 2. 241- 218. — AuBRY ET Hau, t. s, s 774, p. 442; GUILLOUAJIU, t. 2, u" 717).
§ 4, — Décharge des huissiers.
867. A la dilléi-ence des juges et des avoués qui ne sont dévltargés des pit-ces qu après cinq ans (Y. supra, n" 830), les huissiers sont décltartiéa après deux ans depuis l'exécutioit de la cotamission ou la signiUcatiou des actes dont ils étaient cbat-^é;>
. (C, civ. art. 2'27G, al. 2).
La demande en remise de pièces ne se Prusciirait que par trente ans, si la commission donnée à l huissier n'avait pas été exécutée (BaUDUV-LaCÂNTINERIE et TlSSIER,
n» 7in|.
868. I.a prescription de l'art. 2276, al. 2, n'e...t applicable que dans les rapports de l'huissier avec la personne pour laquelle il a été commis ou qui l'a chargé d'une sifnilication ; c'est la prescription de trente ans, et non celle de ac'U.\ ans, qui est applicable à l'action du débiteur contre lequel l'huissier a exercé des poursuites et qui, après avoir payé, demande la restitution du titre confié à l'huissier par son créancier (Paris, 20 déc. ISi'i, R. 1031. - GuiLLOUAHD, t. 2, n° 649;
B.MllRV-LAOA.NTINEniE ET TlSSIER, n" 740).
869. Cette prescription ne concerne que l'action en restitution lîe pièces et non l'action en payement de sommes. L'action contre un huissier en reddition de compte des sommes qu'il a reçues pour son client se prescrit par trente ans (Rouen, 1" juill. IS28, R. 1033. —
GtILLOUAItU, BaIIDRY-LaCANTINERIE et TlS- SIER, loc. cit.).
.\n.T. 6. — Prescription d'un an.
870. L'art. 2272 C. civ. avait soumis à la prescription d'un an l'action des médecins, des huissiers, des marchands, dos inaitres de pension ot des domestiques. La loi du 30 nov. 18!t2 (l).P. tl2. 4. 8) a donné deux ans aux médecins pour l'exercice de leur action (V. sup)<i, n» 838), et la loi du 26 févr. 1911 (D.P. 1911. 4. 118) a accordé le même délai aux marchands. Les aulivs prescriptions annales ont été maintenues.
871. .4uï prescriptions d'un an, énuméréfs par l'art. 2272, qui sont seules étudiées ici, il y a lieu d'ajouter diverses autres prescriptions de la môme durée édictées par des textes spéciaux et qui ont été examinées à l'oi-easion des matières qu'elles concernent. Telles sont : ... la prescription de l'aclion en nullité de mariaiio pour défaut de consentenuul des parents (C. civ, art. 183. — V. Mariaf/e): ... La prescription de l'aclion en révoeallon des donations pour cause d'ingratitude (C. civ. art. S)57. — V. Ditijnsilions entre vifs et teslaineiitaires) ; ... La prescription de l'aclion en supplément ou en diminution de prix pour erreur dans la contenance (G. civ. art. 1022. — V. Vente); ... La prescription de l'aclion contre le vcilurier pour avaries, perles ou relards (C. couj. art. lUS. — V. Coi>imiasiunnaire de transport- voiluiier) ; ... La prescription de l'aclion en payement pour fret de navire, gage des gens de l'équipage, nourriture d'ouvriers, etc., et delà demande en délivrance de marchandises transportées par mer (C. com. art. 433. — V. Droit »uirilime); ... La prescrij)lion de l'action civile en réparation du préjudice causé par une contravention de police IC. instr. art. 6.40. — V. Prescription criminelle) ; ... La prescription de l'action de l'ouvrier victime d'un accident du travail (L. 0 avr. 1898, art. 18, modifié par la loi du 22 mars 1002. — V. .licittents ilu travail); ... La prescription de l'aclion en remboui'semeni desmandals-posle, lorsque le lilre n'est pas présenté (L. 29 murs 1920, art. 10).
§ \". — Action des huissiers.
872. L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent, se prescrit par un an (G. civ. arl. 2272). La loi du ï\ déc. 1897 (D.P. 98. 4. 1), relative au recouvrement des frais dus aux notaires, Kvouég et huissiers, dispose expressément qu'il n'est pas innové, en ce qui concerne les huissier!:, aux dispositions de l'art. 2272 G. civ. (art. 1", al. 2). L'alinéa 3 du même article ajoute que la prescription a lieu quoiqu'il y ait eu continua-
tion d'actes de leur ministère de la part des huissiers.
873. La prescription annale contre l'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, s'étend aux déboursés, tels que frais de timbre, enregislrcment et autres, avancés par les huissiers pour le compte de leurs clients, et qui sont la conséçiuence de l'exécution des actes signifiés, aussi bien qu'à l'émolument de ces actes (Trib. Semé, 28 mars 1837, R. 9S)9; Req. 23 juin ISIxi, IJ.P. 03. 1. 344; Civ. 18 févr. 1873, D.P. 73. I. 60; 9 mars 1875, D.P. 77. 1. 83; Rouen, 14 déc. 187.S, D.P. 80. 2. 141 ; Civ. 2j févr. 1884, DP. 84. 1. 400. — Lairent, t. 32, n»49ô; Gcillouaud, t. 2, n» 721; Hue, t. 14, n» 466; Raudry- Lacantinerie et TlSSIER, n» 720),
874. Au contraire, la prescription annale est considérée comme inapplicable aux avances faites par l'huissier dans l'intérêt de son client, comme simple mandataire en dehors des significations et commissions renlranl dans son ministère, notamment : ... aux Irais de levée de juçemenis et d'inscriptions hypothécaires (Civ.' 18 févr. 1S73, D.P. 73. 1. <S0; 9 mars 1875, précité; Rouen, 14 déc. 1878, précité ; Civ. 25 févr. 1884, précité. — .4u- BRY ET Rau, t. 8, S 774, texte et note 62; Leroux de BRETAtiNE, t. 2, n" 1276 ; Guil- LOUARD, t. 2, n» 723; Baudry-Lacantimerik ET TlSSIER, loc. cit.); ... Et aux honoraires de l'avocat (Giv. 25 iévr. 1884, précité. — Gomp Req. 12 mars 1844, R. llô).
875. La prescription annale de l'art. 2272 ne s'applique pas davanlai;e à l'action l'orinée par un huissier coiilre un avoué en payement du coût d'actes qu'il a faits par suite de ses rapports habituels avec 1 étude de celui-ci (Trib. civ. Seine, 28 févr. 1845, D.P. 45. 4. 306: Orléans. 15 mars lS."iO, tl.P. 57. 2. 15; Grenoble, 25 févr. 1857, D.P. 57. 2. 212 ; Montpellier, 10 mars 18r>8, D.P. 71. 5. 302; Req. 23 juin 1863, D.P. 63. 1. 3^44 ; Tours, 12 févr. 1868, D.P. 72. 5. 355. — Laurent, t. 32, n« -497 ; GuiLLOUARi), t. 2, n» 722; Hue, t. 14, n»466; Bai'ury-Laca.ntinerie et Tissieb, n» 721).
876. Lorsque l'huissier a été chargé dune commission comportant une suite d'actes, la prescription ne court que du dernier acte qui termine sa mission.
877. La prescription annale établie contre les huissiers court bien qu'ils aient en leur possession les actes qu'ils ont faits pour leurs clicnls iCiv. 10 mai 1836, R. 997, - Gua- LOUABn, t. 2, 11" 724).
878. L'agent ilalVaires sur l'ordre de qui l'huissier a iiistrumenlé dans l'intérêt du ses clienls et qui s'esl chargé de recouvrer, pour le compte de l'huissier, le montant des salaires qui lui sont dus, ne peut opposer la prescription de l'art. 2272 lorsque le salaire des actes faits sur son urdiv lui est réclamé (Rouen, 14 déc. 1878. D.P. 80. 2. 141 ; Raudrv-Lacan-
TINERIE ET TlSSIER, n» 721).
§ 2. — ^lr(('<)» des maîtres de pension et des inaitres d'apprentissage.
879. L'action des maîtres de pension pour le prix de pension de leurs élèves et celle des autres maîlres pour le prix de l'apprentissage se prescrivent par un an ^G. civ. art. 2272, al. 2).
880. Les maîtres de pension auxquels s'applique la prescription d'un an sont ceux qui fournissent à leurs élèves non seulement la pension, mais l'inslruction et l'éducalion. Ceux qui ne fournissent que la pension sont soumis à la prescription de six mois île l'art. 2271 (Guiulouard, t. 2, n» 736; Eai'ury-Lacantinerie et 'TlSSIER, n» 726). — Kn même temps que le prix de pension, la prescriplion éteint l'action pour le payement de tout ce qui est dû par l'élève au maître à raison de son instruction, levons particulières, fournitures scolaires, etc. (Guillouard, Baudry-Lacantinerie et TlSSIER, loe. cit.).
Toutefois la prescription de cinq ans serait applicable si le paiement devait se faire à l'année, ou même a des termes périodiques plus courts.
881. La prescription d'un an est opposable au maître d apprentissage même lorsqu'il fournit la pension (Troplong, t. 2, n» 966 ; Laurent, t. 32, n» 502 ; Guillouard, t, 2, n» 737).
On doit regarder comme maîtres d'apprentissage les avoués, notaires, huissiers, en raison de l'apprentissage fait chez eux p.irleurs clercs (Troplong, t.'a, n" 967 ; Guillouard, t. 2, no 737).
882. Suivant un auteur, la prescription annale des maîtres de pension atteindrait l'action des nourrices contre les parents de l'enfant confié à leurs soins (Vazeille, t. 2, n" 739). — D'après une autre opinion , les nourrices ne seraient soumises à la prescription annale qu'en qualité de domestiques, si elles vivent chez les parents de l'enfant. Si l'enfant est élevé chez elles, la prescription applicable serait celle de l'art. 2277 (Guillouard, t. 2, n» 738).
§ 8. — Action des domestiques.
883. L'action des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leurs salaires, se prescrit par un an (C. civ. art. 2272, al. 4). Pour les domestiques qui se louent à la journée, la prescription est de six mois, comme j)our les ouvriers conformément à l'art. 22/1 (V. iiifra, u» 892. — Laure.nt, t. 32, n» 503 ; Baudry-Lac.\ktinerie et TlSSIER, n» 727). — La loi ne s'explique pas au sujet des domestiques qui se louent au mois. Les auteurs leur appliquent soit la prescription annale (Caudrv-Lacantinerie et TlSSIER, loc. cit.). soit la prescription de six mois (Laurent, loc. cit.).
884. On doit entendre par domestiques, au sens de l'art. 2272, tous ceux qui sont attachés à la personne d'un maître et au service de la maison, tels que cuisinier, cocher, valet de chambre, etc., mais non les commis, secrélaires, intendants, percepteurs, gouvernants, etc. ; c'est la prescription quinquennale qui leur est applicable (AUDRY et Rau, t. 8, S 774, texte et note 66 ; Laurent, t. 32. n" 503; Guillouard, t. 2, n» 740; Raudry-Lacantinehie et Tissieb, n» 727.
— Comp. Liège, 22 janv. 1824, R. 1017).
Art. 7. — Presciuption de six mois.
885. L'art. 2271 soumet à la prescription desix mois l'aclion des maîtres et instituteurs, celle des hôteliers cl traiteurs et celle des ouvriers et gens de travail. — Il exislc d'autres prescriptions de six mois qui ont été étudiées à l'occasion des matières qu'elles concernent. Telles sont : ... la prescription de six mois, qui éliiil l'action en nullité fondée sur le vice de consentement des époux (C. civ. art. 182. — V. Mariage) ; ... La prescription de six mois, qui éteint l'action en réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier (L. 9 avr. 1901, art. 5, D.P. 1901. 4. 69).
§ 1er. — Action des maîtres et inslitulaurs.
886. L'art. 227 1,1" al., soumet à une prescription de six mois l'action des maîtres et instituteurs, pour les leçons qu'ils donnent au mois. Araisondu principe d'interprétation restrictive <pii régit les courtes presciiptioiis (V. supra, n" 750), on est d'accord pour décider que la prescription de six mois n'est pas applicable, si le marché est fait pour une année : lors même que le prix serait i\y.é par mois , la prescription de six mois n'est pas opposable à l'instituteur (Req. 12 janv. 1820, R. Ohligal., 1355-1». — Troplong, t. 2, n» 945 ;'Demants et Colmët de Sanierrg
I. 8, n» 379 bis-i ; AcBnY et Rau , t. 8, § 774, note 67 ; Laurent, t. 3-2, n» 504; Guillouabd, t. •>. n» 745 ; Hlc, t. 14, n" 463 ; Baidry-La- CANTINERIE ET TlSSIER, n» 713 ; PLAMOI-, t. 2, j,o 64H»). — En pareil cas, la prescription applicable est, suivant une opinion, celle de cinq ans, de l'art. 2277 (Troplonu, Laurent,
AUBRY ET RaU, GUILLOUARD, BaUDRY-LaCAN- TINERIE ET TlSSIER, HUC, PlaNIOL, loC. Cit.); et, d'après une autre opinion, la prescription d'un an (Demante et Colmet de San-
TERRE, loC. cit.).
887. La prescription de six mois ne serait pas applicable non plus si le maître ou l'instituteur avait fait un traité verbal pour consacrer plusieurs années ou un temps indéterminé à l'instruction de son élève. Dans ce cas l'action ne se prescrirait que par trente ans (GiiLLOUARD, Hue, Baudry-Lacantinerie
ET TlSSIER, loc. cit.).
On admet, au contraire, en général, que la prescription de six mois s'applique au cas où les leçons sont données au cachet (Trop- LO.NG, Demante et Colmet de Santebre,
OUILLOUABD, Hue, BaUDRY - LaCANTINERIE ET
TlSSIER, loc. cit.). Cependant, suivant une opinion, la prescription applicable serait celle de cinq ans. en vertu de la disposition finale de l'art. 2277 (Laurent, Plakiol, /oc. ci (.).
g 0. — Action des hôteliers et traiteurs.
888. L'action des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, se prescrit par six mois (C. civ. art. 2271, 2« al.). I! n'y a pas à distinguer suivant que les payements doivent être faits à la journée, au mois ou à l'année (Troplong, t. 2, n» 950; Guillouard, t. 2, n» 747; Hue, t. 14, n" 463; Baudry-Lacantinerie et TissiER, n» 715); ... Ni selon que la personne à laquelle la nourriture ou le logement ont été fournis est ou non un commerçant : la distinction faite par l'art. 2272 in fine ne peut être étendue à ce cas (Civ. 20 juin 1838, R. 974. — Guillouard, Baudry-Lacantinerie et TlSSIER, ioc. cit.); ... Ni selon que les repas ont été pris chez 1 hôtelier ou le traiteur, ou portés par lui au domicile de son client (Aubry ET Rai', t. 8, S774, note 68; Guillouard loc. cit.).
889. Pour que la prescription de six mois soit applicable, il faut que les fournitures aient été faites par des hôteliers ou des traiteurs. Cette prescription ne peut être opposée : ... à celui qui, sans en faire un commerce, a consenti, moyennant un certain prix, à loger une personne et à la recevoir à sa table (Req. 7 mai 1866, D.P. 66. 1. 390. — Troplong, t. 2, n" 970. — Aubry et R.au, t. 8, .^ 774, texte et note 71 ; Laurent, t. 32, n° 50b ; Guillouard , t. 2, n" 750 ; Baudry- Lacantinerie ET TlSSIER, n» 715). La prescription applicable dans ce cas est la prescription de trente ans, ou celle de cinq ans si la pension a été stipulée payable par termes périodiques (Duranton, t. 21, n»420; Leroux de Bretagne, t. 2, n» 1292; Guillouard, Baudry-Lacantinerie et Tissier, loc. cil.): ... Ni à celui qui, n'étant ni hôtelier ni traiteur, a fait des fournitures aux domestiques d'un entrepreneur de travaux publics (Grenoble, 4 févr. 1826, R. ,-lc/<> de comm. , 318); ... Ni au directeur d'usine pour les frais de nourriture des employés de son établissement (Besançon, 21 févr. 1844, D.P. 45. 4. 403. — Laurent, t. 32, n» 505 ; Hue, t. 14, n» 463; Guillouard, Baudrv-
LAtlANTINERlE ET TlSSIER, loc. cit.); ... Ni
aux boucliers, boulangers, p.âtissiers confiseurs, marchands de comestibles ; ils sont soumis à la même prescription que l'action des marchands (Troplong, t. 2, n»951 ; Aubry ETRAU,/oc.ci(.,testect note 70; Guillouard, t. 2, n» 749; Hue, loc. cit.).
890. La question est plus discutée pour les fournitures faites par les cabaretiers, catetiers et marchands de vins au détail. Sui-
vant une opinion, ils doivent être assimilés aux hôteliers et traiteurs et leur action se prescrit par six mois (.\URRY ET Rau, loc. cit., texte et note 69 ; Guillouard, t. 2, IV 748).
D'après une autre opinion, la prescription de six mois n'est pas applicable aux dépenses faites chef les marchands de vin, pour des consommations autres que des repas ; ce sont des fournitures qui, même si elles sont habituelles, rentrent dans le cas de l'art. 2272 in fine C. civ. et qui ne se prescrivent aujourd'hui que par deux ans (Laurent, t. 32, n" ."i06 ; Hue. t. 14, n» 463 ; Baudry-Lacantinerie ET Tissier, n» 715).
891. La prescription de six mois, opposable aux hôteliers et traiteurs, en raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, ne peut être invoquée contre ceux qui ont cautionné la dette ou l'ont acquittée comme mandataires ou gérants d'allaires du débiteur (Lyon, 10 mai 1861, D.P. 61. 2. 165. — Laurent, t. 32, n» 505 in fine; Guillouard , t. 2, n" 751).
§ 3. — Action des ouvriers et gens de travail.
892. L'action des ouvriers et gens de travail pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrit par six mois (C. civ. art. 2271, 3= al.).
893. Cette prescription court à raison de chaque journée de travail ou de chaque fourniture (Aubry et R.au, t. 8, § 774, texte et note 81 ; Guillouard, t. 1, nv763 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 752).
Elle ne concerne que l'action des ouvriers ou des gens de travail contre ceux avec qui ils ont traité. L'ouvrier qui aurait, sur la demande d'un locataire, exécuté des travaux constituant dos impenses nécessaires, aurait contre le propriétaire, en cas d'insolvabilité du locataire, une action rfe in ;'em verso, qui ne serait prescriptible que par trente ans (Trib. req. sup. Darmstadt, 20avr. 1895, D.P. 97. 2. 332).
894. La principale 'difficulté est celle de déterminer quelles personnes le Code a entendu viser en parlant des ouvriers et gens de travail. 11 est certain qu'il y a lieu de soumettre tout d'abord à la prescription de six mois les ouvriers proprement dits, qui travaillent à la journée ou à la pièce (Guillouard, t. 2, u" 753; Baudry-Lacantinerie ET Tissier, n» 716). — Le contremaître ou chef d'atelier doit être assimilé à l'ouvrier lorsqu'il est, comme lui, payé à la journée (Civ. 7 janv. 1824, R. 986. — Guillouard, Baudry-Lacvntinerie ET Tissier, Uic. cit. — Y. cependant Laurent, t. 32, n» 508).
Mais, si, en raison de l'importance de ses fonctions, du chillre de son salaire, des époques auxquelles il est payé, le contremaître ne peut plus être assimilé à l'ouvrier, il n'est plus soumis à la prescription de six mois ; c'est la prescription quinquennale de l'art. 2277 qui lui est applicable (Guillouard, loc. cit.).
895. Sous la désignation de « gens de travail », que l'art. 2271 soumet à la prescription de six mois, il faut comprendre les manœuvriers, terrassiers, moissonneurs, laboureurs, faucheurs, etc., qu'ils soient payés à la journée ou autrement. Ainsi la prescription de six mois a été appliquée : ... à des ouvriers qui, sans marché à prix fait, exécutaient à la journée ou à la tiiche, par euxmêmes ou par les ouvriers qu'ils employaient, des travaux commandés par le propriétaire (Amiens, 14 déc. 1830. R. 984-2°, Req. 27 janv. 1851, D.P. 51. 1. 166 ; Paris; 14 juin 1884, S. 571) ; ... A un peintre en bâtiment, avec qui il n'avait pas été passé de marché à prix fait (Rouen, 11 janv. 1841, R. 984-1») , surtout s'il a travaillé seul et sans ouvrier (Req. 22 févr. 1911, D.P. 1911.
1. 470) ; ... A un cuitivjleui i.ui, ne l'a.t.aut pas métier de travaux de culture pour autrui, aurait ellectué accidentellenient. par lui-même ou ses préposés, des travaux de culture pour un parent ou un ami (Trib. civ. Arras, 22 août 1860, D.P. 61. 3. 63); ... A une personne qui avait exécuté des travaux, alors qu'il n'était pas allégué que ces travaux eussent eu lieu à prix fait (Trib. paix Cormeilles, 17 nov. 1899, D.P. 1900. 2. 187).
896. Aux ouvriers et gens de travail il faut assimiler les artisans, qui, en même temps qu'ils louent leur travail , font quelques fournitures : c'est à eux que fait allusion l'art. 2271 lorsqu'il parle, en même temps que du payement des journées et salaires, du pavement des fournitures (Bruxelles, 22 oct. 1817, R. 981. — Aubry et Rau, t. S, §774, texte et note 72 ; Guillouard, t. 2, n» 755 ; Hoc, t. 14, n" 474 ; Baudry-Lacantinerie ET Tissier, n" 716). — Mais la prescription de six mois a été déclarée inapplicable : ... à l'artisan, pour le piHx d'un travail fait à l'entreprise (Paris, 12 mars
1860, R. Ouvriers, 27); ... A l'artisan pour les fournitures qu'il avait faites, alors qu'elles excédaient le prix de la main-d'œuvre (Amiens, 20 nov. 1837, R. Privil. et htm., S98|.
897. Les personnes qui vendent des objets confectionnés par elles sont, du point de vue de la prescription, considérées comme des gens de travail, soumis à la prescription de six mois, ou des marchands soumis à la prescription de deux ans , selon que l'une ou l'autre des deux qualités domine (Baudry-Lacantinerie ET TlSSIER, n» 718). — Spécialement, les imprimeurs ont été considérés comme gens de travail, lorsqu'ils mettent leurs presses au service de ceux qui les emploient, et comme marchands, lorsqu'ils vendent eux-mêmes les produits de leur travail (Agen, 5 juill. 1833, K. Mandat, 384). Mais la Cour de cassation les considère dans tous les cas comme étant des marchands (Civ. 19 janv. 1853, D.P. 53. 1. 61).
898. On ne doit pas considérer comme des ouvriers ou gens de travail les commis des marchands, spéeialement les commis et employés aux écritures payés au mois ; leurs traitements sont soumis à la prescription quinquennale de l'art. 2277 (Grenoble, 29 nov.
1861, D.P. 62. 5. 202; Besançon, 17 nov. 1874, D.P. 77. 2. 198; Paris, 6 juill. 1887, D.P. 88. 2. 124. — Laurent, t. 32, n» 509 ; Guillouard, t. 2, n° 754 ; Baubry-Lacantinerie et Tissier , n» 716. — Contra : Metz, 4 mai 1820, R. Privil. et h;ip., 195; Leroux de Bretagne, t. 2, n" 1293).
899. Ne sont pas davantage des ouvriers ou des gens de travail soumis à la prescription de six mois : ... le voiturier (Amiens, l" déc. 1825, R. 984-3") ; ... Le commissionnaire (Aix, 29 oct. 1813, R. 988).
900. U est enfin admis que la prescription de sis mois, édictée par l'art. 2271 contre les ouvriers et gens de travail pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires, est inapplicable aux entrepreneurs (Civ. 19 juill. 1882, D.P. 87. 1. 333, sous-note a ; Req. 13 juill. 188.5, DP. 86. 1. 31 18 ; Amiens, 27 oct. 1886, D.P. 87. 2. I.i6 ; Civ. 7 juin 1887, D.P. 87. 1. 333 : 4 juin 1889, D.P. 89. 1. 344; 27 déc. 1897. D.P 1901. 1. 111 ; Trib. paix Youvray, 21 Kvr. 1908, D.P. 1908. 5. 45; Trib. civ. Lvon , 4 août 19tl!l, D.P. 1910. 5. 52. — Aubry et Rau, t. 8, § 774, texte et note 74 ; Demante et Colmlt de Santerre, t. 8, n» 379 bis-ii ;*Guillouaru, t. 2, n" 755 et 7,56 : Hue. t. 14, n» 464 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 717).
L'action de l'entrepreneur ne se prescrit que par trente ans, conformément au droit commun (Civ. 19 janv. 1853, sol. iinpl., précité ; Trib. paix Youvray, 21 févr. 1908. D.P. 1908. 5. 45. — Guillouard, t. 2, n»» 755 et 756) ; ... et non par un an (aujourd'hui deux
ans) comme celle des inarcliands (Civ. 19 juin. 188-2. Req. -ISjuill. 1885, Civ. 7 juin 1887. précités. — Leroux de Bretagne, n» 139i: .\rBRY et R.\l-. t. 8, § 774, texte et note 74; Demante et Colmet de Santerre, t. 8. n" 379 6is-ii ; Gl'illouard, t. 2, n» 733 ; Hlc, t. 14, n'>469 ; Baldry-Lacantixerie et ïissiER, n« 7'24v
901. Mais la distinction entre l'entrepreneur et l'ouvrier n'est pas sans difficulté, et l'on n'est pas d'accord à ce sujet.
Suivant une opinion, il faudrait s'attacher à 1 importance des travaux et iies fournitures (Colinar, 8 août 18.")0, D.P. bi. 1. 141 ; Aix, 14 juin 1877, D.l'. 81. 5. '289). — D'après une autre opinion, il faudrait surtout tenir compte de la nature du contrat : il V a entreprise si le marché est fait à forfai't .Amiens, 14 déc. lf<39, R. 9S4-2") ; sil n'y a ni marché, ni forfait, il n'y a qu'un simple louage de services, donnant lieu à l'application de l'art. 2271 (Paris, 14 juin 1884, 4 mars 1885, S. 571 ; Amiens, 27 oct. 1886, D.P. 87. 2. 156. — Glillocard , t. 2, n" 757 : Hue, t. 14, n'> 464).
La Cour de cassation parait plutôt admettre que c'est la qualité des personnes qui doit être considérée : l'entrepreneur professionnel ne devient pas un ouvrier soumis à la prescription de six mois parce qu'il a fait des travaux de peu d'importance ou parce qu'il n'v a pas eu forfait (Civ. 19 juill. 1882, D.P. S'y. 1. 333: sous-note a; Req. 13 juill. 1885. D.P. 86. 1. 308; Civ. 27 déc. 1897, D.P. 1901. 1. lit. — Comp. Guillouard, t. 2. no 756 ; Hue. t. 14. n' 464;
BAUDRY-LAeANTlNERlE ET TlSSIElt, n" 717). Ainsi il a été jugé qu'un entrepreneur ne perd pas sa qualité, bien que le travail dont il s'était chargé n'ait pas eu lieu à prix fait et consiste seulement en menus ouvrages, et quoique le montant de certains travaux, d'ailleurs non susceptibles d'un autre genre d'évaluation, ait été calculé d'après le temps que ses ouvriers ont employé pour les exécuter (Civ. -27 déc. 1897, précité).
902. La détermination de la qualité d'entrepreneur est, au surplus, une question de fait, laissée à l'appréciation des juges du fond, en ce sens que ceux-ci constatent souverainement les faits desquels résulte la qualité d'entrepreneur (Req. 13 juill. 1885. précité ; Trib. civ. 4 août 1909, DP. 1910. 5. 52), la Cour de cassation se réservant de vérifier si la qualité d'entrepreneur peut être juridiquement déduite des faits constatés (Comp. DP. 1901.1. 111, note 2).
903. Lorsque le débiteur soulève l'exception de prescription et prétend que l'action dirigée contre lui est prescrite, comme ayant été intentée après l'expiration du délai de six mois, c'est à lui qu'il incombe de prouver que le demandeur est un ouvrier et n'a pas la qualité d'entrepreneur qu il s'attribue (Civ. 7 juin 18s7. D.P. 87. 1. 333 ; 4 juin
Le juge ne saurait faire résulter cette qualité de la qualification donnée au demandeur par sa patente, les énonciations de la patente étant inefficaces pour établir une présomption qui mettrait a la charge du patenté le fardeau de la preuve (Civ. 4 juin 1889, précité).
SECT. 2. — Effets de la prescription extinctive.
Effets généraux.
904. La prescription extinctive fait naitre, au profit du débiteur, une fin de non-recevoir qui lui permet de repousser l'action de son créancier. Elle constitue un mode d'extioction de l'obligation IC. civ. art. 1234 .
905. La prescription trenlenaire crée une fin de non-recevoir absolue. Elle n'est pas
fondi'e. comme les courtes prescriptions des art. 2271 à 2273, sur une présomption de payement, qui pourrait cire détruite par la preuve contraire (Paris, 30 déc. ISoO, R. 851).
Elle dispense de toute preuve celui qui l'invoque. La preuve contraire n'est admise que dans les cas expressément prévus par la loi (Civ. 28 mars 1854, D.P. 54. 1. 178).
906. Une créance éteinte par la prescription ne peut être opposée en compensation à une autre créance née après que la prescription était acquise.
Mais, lorsque deux personnes sont respectivement créancière et débitrice l'une de l'autre et que leurs créances sont liquides et exigibles, la compensation opérant de plein droit jusqu'à concurrence de la plus faible des deux créances, la prescription cesse de pouvoir être invoquée pour la créance éteinte. Il a été jugé, par application de ce principe, qu'en matière d'enregistrement, lorsque, dans la liquidation des droits de mutation dus par une succession, des erreurs en sens contraire ont été commises, la Régie ayant perçu des droits sur des valeurs qui en étaient exemptes, et n'ayant opéré qu'une perception insuffisante sur des valeurs imposables, les deux actions qui en résultent, l'une en restitution au profit des héritiers, l'autre en supplément de prix au profit de la Régie, s'éteignent réciproquement et de plein droit par voie de compensation, comme constituant des créances exigibles et liquides ; qu'en conséquence, si les héritiers demandent en justice la restitution de ce qui a été indûment perçu, la Régie est fondée à répondre que leur créance s'est éteinte par compensation jusqu'à concurrence de ce qui était dû à ellemême pour supplément de perception ; et cela, quoique son action, si elle avait à l'exercer actuellement, se trouvât prescrite par l'expiration du délai de deux années depuis la perception (Civ. 30 janv. 1855, D.P. 55. 1. 1201.
907. L'obligation éteinte par la prescription peut revivre au moven d'une novation (Troplong, t. 1, n» 34).
908. La prescription extinctive n'éteint que l'obligation civile ; elle laisse subsister une obligation naturelle à la charge du débiteur (V. Obligations, n» 409^
§ 2. — Régies spéciales aux courtes prescriptions.
909. — L Fondement des courtes prescriptions ; présomption de payement. — Les prescriptions établies par les art. 2271 à 2273 (prescriptions de six mois, un an et deux ans) s'appliquent à des dettes qu'on n'a pas coutume de constater par un titre et qu'on paye souvent sans retirer de quittance, dans un délai généralement court. Aussi, lorsque le législateur a d 'claré ces créances éteintes par 1 expiration d'un laps de temps assez bref, sa pensée a été, comme le prouve la disposition de l'art. 2275, qu'au bout de ce temps des dettes de ce genre étaient généralement payées ; les courtes prescriptions des art. 2271 à 2273 reposent donc sur une présomption de pavement (Civ. 31 oct. 1894, D.P. 94. 1. 536; Req. 16 juin 1. 536 ; Civ. 17 mai 1904, D.P. 1904. 1. 454 ; 16 juill. 1906, D.P. 1906. 1. 336; Parie, 6 nov. 1907. D.P. 1911. 2. 64. — Guillouard, t. 2, n» 776; Baudry-Lac-antinerie et TissiER, n» 741).
910. De ce que les courtes prescriptions reposent sur une présomption de payement, il résulte qu'elles ne peuvent être invoquées ; ... 1° quand il ressort de la défense même qu'aucun pavement n'a eu lieu (Civ. 20 nov. 1889. D.P. 90. 1. 60 ; 31 oct. 1894, D.P. 94. 1. 536; Req. 16 juin 1896, D.P. 97. 1.
l.-ij ;31 juill. 1899. D.P. 99. 1. 536; Bonnes, 8 nov. 1905, D.P. 1907. 2. 192 ; Civ. 16 juill- 1906, D.P. V.m. 1. 366; l'rib. civ. Belfort, •25 nov. 1909, D.P. 1910. 1. -297, avec les concl. de M. l'av. gén. Merlin. — .\ubry et ll.vu, t. S, § 774, texte et note 83 ; GuiL- LOUAi'.i), t. 2, n» 770; Baudry-Lacantinerie et TtàSiER, n» 718) ; ... Notammeot quand le débiteur reconnaît, par un aveu exprès ou tacite, qu'il n'a pas pavé (Civ. 31 oct. 1894, Req. 16 juin 1890, 31 juill. 1899, précités ; Trib. paix Corraeilles, 17 nov. 1899. D.P. 1900. 2. 187 ; Civ. 16 juill. 1906, précité) : ... Lorsqu'il résulte du carnet des salaires, tenu par le comptable du patron, que les sommes réclamées par l'ouvrier ne lui ont pas été réellement payées, mais ont été retenues sur les salaires, contrairement aux prescriptions de la loi du 12 janv. 1895 (Trib. civ. Belfort, 25 nov. 1909, précité). — Les juges du fond constatent suffisamment l'aveu du débiteur en déclarant qu'il résulte des explications fournies par le débiteur lui-même et de ses inovens de défense qu'aucun pavement n'a eu 'lieu (Req. 16 juin 1896, D'.P. 97. 1. 4i9).
911. ... 2» Quand le débiteur se défend en soutenant que la dette qu'il reconnaît n'avoir pas payée a été éteinte par un mode autre que le payement, par exemple, par la novation ou par la remise de dette (Req. 25 févr. 1863, D.P. 63. 1. 299); ... Ou par voie de compensation, ce mode de libération ne présentant pas, à raison des difficultés qui v sont inhérentes, le caractère d'un pavement effectif (Civ. 31 oct. 1894, Trib. paix Corraeilles, 17 nov. 1899, précâés ; Trib. paix Paris, 13 oct. 1905, D.P. 1906. 5. 22. — Au- BRY et Rau, t. 8, § 774, texte et note 83 ; Guillouard, t. 2, n» 776 ; Colin et Capitant, t. 2, p. 136).
Mais toute exécution d'une obligation constituant un payement . que l'objet de cette obligation consiste en marchandises ou en une somme d'argent, celui qui soutient avoir fourni les dsnrées dont la prestation avait été stipulée comme mode d'exécution de ses obligations allègue un véritable payement et peut se prévaloir de la prescription de six mois établie par l'art. 22 M (-\miens, 27 oct. 1886. D.P. 87. 1. 1.56).
912.... 30 Quand le débiteur soutient n'avoir jamais rien dû, la dénégation de la dette détruisant la présomption de payement, comme le ferait le refus de prêter serment qui lui serait déféré par le créancier (Req. -20 janv. 1869, D.P. 70. I. 69; Paris. 6 nov. 1907, D.P. 1911. 2. 64. — AuBRY ET Rau, Guillouabd, loc. cit.; Colin et Capitant, Ioc. cit.).
913. ... 4° Quand dès le début un écrit a été dressé pour constater l'existence de la dette, les courtes prescriptions ayant pour but d éteindre les actions qui ne sont fondées sur aucun litre écrit (Alger, 4 nov. 1870, D.P. 71. 2. 7, et. sur pourvoi. Req. 19 juin 1872. D.P. 73. 5. 364 ; Troplong, t. 2, n" 948 et 989 ; Guillouard, t. 2, n" 774 ; Baudry- Lacantikerie et Tissier, n» 760).
914. Les prescriptions des art. 2271 et s. peuvent, d'ailleurs, être opposées par le débiteur pour partie seulement de la dette, à concurrence de la somme qu'il affirme avoir payée (Guillou.ard, t. 2, n» 778; Baudry- Lacantinerie et "Tissier, n» 743 bis). — C'est ce qui a été jugé, par exemple, pour la prescription annale de l'action en payement de fournitures faites par des marchands à des particuliers non marchands iReq. 4 mai 1898, D.P. 98. 1. 454. — V. toutefois Trib. paix Paris, 13 oct. 1906, D.P. 1906. 5. 22 . — Il en serait autrement si la créance dont le payement est réclamé était indivisible, le payement partiel impliquant l'aveu que le surplus n'a pas été payé (Guillouard, Ioc. cit.).
915. Bien que les courtes prescriptions reposent sur une présomption de payement,
le di'Mloiir qui les invoque n'est pas oMIsi' d'alléguer qu'il a payé, sauf à la parlie à laquelle la prescription est opposée de déférer le serment dans les termes de l'art. 2'275 (Civ. 27 juin 1855, D.P. 55. 1. 290. - Ai'iinv ET RaI', t. 8, § Ti\, texte et note 82; C^vn.-