I.Ol'ARD, t. 2, n° 770; BAt'DRY-LACANÏINEniE
ET TissiKn, n° 743).
916. A la dinérence des courtes prescriptions des art. 2271 à 2273, la prescription qumqucnnale de l'art. 2277 constitue un yérilalile mode de libération, comme la prescription trentenaire, et non une simple présomption de pavement (l'avis, 10 févr. 1826, R. Loin. .S79 ; Civ. 10 mars 1834, R. lO.M-S»; Montpellier. 13 mai 1841, R. 552; DordeauM, 10 juill. 1851, DP. '>5. 2. 259). — Il eu résulte qu'elle peut être invoquée par le débiteur, alors même qu'il reconnaît n'avoir pas pavé les sommes réclamées (Civ. 4 mars 1878, 13.P. 78. 1. 108 ; Req. 5 août 1878, D.l'. 79. 1. 71; 11 déc. 1883, D.P. 85. 1. 30; Rouen, 11 août 1890, D.P. 91. 5. 407; Lyon, 7 févr. 1911, D.P. 1911. 2. 352. — Troplono, t. 2, n» 1002 ; Marcadé . sur l'art. 2277, n° 5 ; AUBRY ET Rau, t. 8, § 774, texte et note 16; Lairent, t. 32, n» 433; Guillolard, t. 2, n» 655; Baudry- Lacantineuie et Tissier, n» 769t.
11 en est autrement de la prescription quinquennale applicable au payement des frais des notaires (Bordeaux, 20 mars 1907, D.P. i;t07. 2. 240).
917.— II. FacvUé réservce an créancier de déférer le serment. — Alors que la prescriplion ordinaire n'admet pas la preuve contraire, ceux à qui sont opposées les prescriptions de courte durée prévues par les art. 9271 à 2273, qui reposent sur une présomption de payement, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent sur la question de savoir si la chose a été réellement pavée (C. civ. art. 2275).
918. La délation du serment est le seul mode de preuve, prévu par la loi, qui permette d'écarter la présomption de payement résultant des courtes prescriptions. Aucun autre mode de preuve n'est admissible (Civ. 7 nov. 1800, D.P. 60. 1. 485; 7 janv. 1861, D.P. 61. 1. 23; 10 avr. 1878, D.P. 78. 253; 26 ianv. 1881, D.P. 82. 1. 59; 22 avr. 1891; D.P. 91. 1. 416 ; 4 avr. 1891, D.P. 92. 1. 316, — AuBRY ET Rau, t. 8, § 774, texte et note 85. Leroux de Bretagne, t. 2. n° 1298; Laurent, t. 32, n»» 518 et s. : Guillouard, t. 2, n» 787 ; Hcc, t. 14, n» 482; Colin et Capiïant. t. 2. p. 135-136).
919. Aiuji le créancier, à qui est opposée une des courtes prescriptions des art. 2271 à 2273, ne saurait être admis à établir que sa créance n'a pas élé payée au moyen de la preuve par témoins (Civ. 22 avr. 1891, D.P. 91. 1. 416; Trib. civ. Seine, 22 déc. 1903, D.P. 1905. 5. 2J.
Il ne peut pas davantage invoquer de simples présomptions (Civ. 29 nov. 1837, R. 1037-1»; 28 nov. 1876, D.P. 77. 1. 62; 17 mai 190'f, D.P. 1904. 1. 454; Trib. paix Paris, 13 juill. 1905, D.P. 1905. 5. 29). — Spécialement, un tribunal ne peut, pour rejeter l'exception annale de prescription opposée à un marchand par un particulier non marchand, se fonder : ... sur les contradictions relevées dans les explications fournies par la parlie qui oppose la prescription ; ... Ni sur des présomptions tirées soit des livres de commerce du marchand, soit de lettres écrites à un tiers par le fils du prétendu débiteur (Civ. 17 mai 1904, D.P. 1904. 1. 4,">4); ... Ni sur l'unique motif qu'il y a dissentiment entre les parties sur le montant de la créance réclamée (Civ. 28 nov. 187(i, D.P. 77. 1. 62); ... Ni sur la bonue ou lu mauvaise foi de celui qui invoque la prescription (Trib. paix Paris, 13 juill. 1905, précité) ; ... Ni sur les circonstances de la cause, et particulièrement sur la correspondance
éclian^éc entre les parties , alors d'ailleurs qu'il ne constate pas que cette correspondance contient une reconnaissance de la delte (Civ. 4 nov. 1891, D.P. 92. 1. 316).
920. La preuve contraire ne peut pas davanlaiie résulter d'un interrogatoire sur laits et articles (Lyon, 18 janv. 1830, R. 990; Civ. 27 juill. 1853, DP. 53. 1. 2,53).
De même, les juges ne peuvent ordonner une comparution de parties pour s'éclairer sur la question de savoir si la créance à l'égard de laquelle cette prescription est proposée a été. ou non, payée, ni par conséquent se fonder sur le refus du défendeur de comparaître, pour en conclure que la delte doit être considérée Comme reconnue et rejeter l'exceptiou de prescription ((av. 7 nov. 1860, DP. 60. 1. 485; 7 lanv. 1861, D.P. 61. 1. 2:^; 26 janv. 1881, D.P. 82. 1.59).
Mais la prescription peut êlrc écartée par l'aveu du débiteur poursuivi qu'il n'a pas pavé (Civ. 31 oct. 1894, D.P. 94. 1. 536).
d2l. Les seuls cas où il soit permis de déférer le serment pour combattre une prescription accomplie sont ceux qui sont expressément prévus par la loi. Il ne suffit pas, pour que la délation soit admise, qu'il s'agisse d'une courte prescription (Civ.
13 févr. 1850, D.P. 56. 1. 77. — Baudry- Lacantinerie et Tissier, n" 744).
Ces cas sont énumérés dans les art. 2271 à 2273 C. civ., auxquels se réfère l'art. 22/5. La prescription ne peut donc être opposée aux autres courtes prescriptions prévues par le Code civil, notamment à la prescription de deux ans de l'art. 2276, al. 2, ni à celle créée par le Code de commerce ou des lois spéciales. Ainsi elle ne peut être opposée à la prescription de l'art. 433 C. coin. (Civ. 13 févr. 1856, précité. — Laurent, t. 32, n" 514 ; Guillouard, t. 2. n" 786 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n" 751 ; Colin et Capitant, t. 2, p. 137).
Aux prescriptions contre lesquelles le serment peut être opposé, il y a lieu d'ajouter celle du 24 déc. 1897, sur le recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers (art. 2, dernier alinéa).
922. L'art. 189 G. com. autorise la délation du serment contre la prescription quinquennale des eû'ets de commerce (V. Lettre de change, n» 419. — Adde, Grenoble, 23 déc. 1898, D.P. 1903. 5. 572).
923. La prescription quinquennale de l'art. 2277 n'étant pas fondée sur une présomption de payement, mais constituant un véritable mode'de libération, celui à qui cette prescription est opposée ne peut déférer le serment à la partie qui l'oppose sur le fait de sa libération (Laurent, t. 32, n" 432 ; Guillouard, t. 2, n»(i56; Baudry-Lacantineiîie et ïissier, n» 770. — Comp. Bourges, 8 juin 1812, R. 1051-2").
924. Le serment, lorsqu'il est déféré au débiteur, est un véritable serment décisoire. Le débiteur doit jurer que la chose a élé réellement payée; sinon il cesse d'être recevahle à opposer la prescription (Guillouard, t. 2, n» 783; Baudry-Lacaniinerie et Tissier. n» 744).
926. Le serment insuffisant, comme le refus de serment, permet au créancier d'écarter l'exception de prescription. — Mais, pour que le créancier puisse se prévaloir de cette insullisance, il faut que le serment ait été déféré par lui ; s'il a été prêté spontanément, le créancier ne peut, pour faire écarter la prescription, cxciper de f'insuHisance du serment olVert (Req. 9 janv. 1861. D.P. 61. 1. 375).
926. — m. Sertuent de crédibililé, — Quand la prescription est opposée par la veuve ou les héritiers du débiteur, le créancier ne peut leur déférer un serinent décisoire sur un fait qui ne leur est pas personnel. jMais il peut leur déférer le serment ( pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent
pas que la chose soi! due »> (C. civ. arl. 2i75, al. 2). (lu a donné à ce serment le nom de serment de crédibiHté.
927. Le serment de crédibilité ne peut être déféré qu'aux personnes limilativement énumérées par l'art. 2275, al. 2, c'est-à-dire à la veuve du débiteur, à ses héritiers ou à leur tuteur s'ils sont mineurs (Civ. 17 juill. 1876, D.P. 77. 1. 276. - Laurent, t. 32, n» 516; Guillouard, t. 2, n» 785; Hue, t. 4, n» 481 ; Baiidrt-Lacantinerif. et Tissier, n» 746). — .Spécialement il ne peut être défend au syndic de la faillite ou au liquidateur judiciaire du débiteur (Grenoble, 23 oct. 1898, D.P. 1903. 5. .572. — Lyon- Caen et Renault, Traité de droit continercial, t. 4, n» 450. — Goitlra : Bordeaux, 31 janv. 1827, R. 1038); ... Ni à l'administrateur provisoire d'une succession béuéliciaire (Trib. civ. Seine, 7 févr. 1873, Le Droit, 10 mars 1873).
928. H est généralement admis que le serinent de crédibililé ne peut être déféré en dehors des cas prévus, ni en dehors des limites fixées par la loi (Colmar. 23 aoOl 18.59, D.P. ,59. 2. 193; Req. 14 ncv. 1860, 11. P. 61. 1. 338; Chambéry, 28 févr. 1873, D.P. 73. 2. 153. — Laurent, t. 32, n» 515; Guillouard, t. 2, n»» 783 et 789; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n» 747). —V. Preiice. — Il ne peut pas être déféré d'office par le juge (Duran- TON, t. 13, n» 622; I.,aro>idiliie, op. cit., art. 136.5-1368, n» 3, — Confia ; AuBRV et Rau, t. 8, § 767, texte et note 13). V. Preuve. — Mais les tribunaux peuvent toujours déférer le serment suppléloire dans les conditions prévues par l'art. 1367 C. civ. On s'explique ainsi que la Cour de cassation ait permis de déférer un serment de crédibilité, en dehors des cas légaux, alors qu'il s'agissait en réalité d'un serment supplétoiie (Civ. 19 nov. 1878, D.P. 80. 1. 63).
929. Lorsque le serment de crédibililé est déféré à plusieurs héritiers, l'obligation de le prêter est indivisible, de telle sorte que le refus de l'un deux de prêter serment détruit l'effet du serment prêté par les autres (Colmar. 7 janv. 1817, 5 mai 1919, R. Obligat., 5310); ... A moins que le cohéritier qui se refuse de prêter serment n'eiit un intérêt personnel à ce refus (ColmBr, 5 mai 1819, précité).
SECT. 3. — Droit international.
930. La prescription peut, suivant les pays, être soumise à des régies variables. Pour la solution des questions que soulève le condit des législations en cette matière, il y a lieu de distinguer suivant qu'il s'agit de la prescriptionacquisitiveou delà prescription libératoire; mais il est un principe commun à l'un et à l'autre cas, c'est que lorsque c'est la capacité des personnes qui est en jeu, c'est toujours la loi du pays à laquelle appartient l'intéressé qui doit être suivie, sans distinction entre les matières réelles et les matières personnelles (iMarcadé, sur l'art. 2219, n« 7).
Preurrijitinn acquifitive.
931. La prescription acquisitive, comme tous autres modes d'acquérir à titre particulier, est régie par la loi de la situation des biens. C'est un point constant en doctrine, et on s'accorde à décider que toutes les règles concernant cette prescription, notamment celles qui fixent sa durée, les caractères que la possession doit revêtir, les biens susceptibles d'être usucapés, les causes de suspension et d'interruption de la prescription, relèvent exclusivement de la tex rei sitsa (Laurent, Dr. intern. privé, t. 8, n<" 224 et s. ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n»» 967, 968; Wiiiss, Traité de dr. intern. privé, '2' éd., t. 4, p. 208; Despaonet, Précis de droit
inlen,. r-rito, 5' éd. parde Boeck , n» 420, FiORE, V>: inteiti. Jjnic, o» éd., t. 2, n» 809). Ainsi les immeubles situés en France sont, au point de vue de la prescription, soumis a la loi française, alort même qUe leur proprie- Uire ou leur (.osseeseur, ou 1 un et 1 huître, seraient de nationalité étrangère et ressortiraiehl à des lois qui n admettent p,is la prescription ou lorganisenl dune manière Sillèrentc (Wei3S. op. cit., t. 4.. p. 209)..
d3i. La rogie s applique egalemen a la prescription acquisitive des droits ree b sur les immeubles; elle est régie par la loi du lieu où les immeubles sont situes. Il a ete décidé, spécialement, que la loi française est seule applicable pour déterminer si les habitants d une commune savoisienne ont acquis par prescription une île située sur la rive française dun lleuve, alors même que la possession aurait commencé a Mre exercée antérieurement à la réunion de la Savoie a la Frtnce"uon. 19 juill. IST^ D.P. 78, 2. ao4). 933. ï^lle est encore applicable a la prescription extinctive des droits réels LaIREST, ov iit., t. 8, n» 247; DespagHët. op. et loç. Cl) — \insi jugé que la question de savoir si un immeuble a été libéré par la prescription dune rente foncière dont il était grève doit se résoudre daprès la loi en vij^ueur dans le lieu où cet immeuble est situe iReq. iâ juill. 1821. R. 227. — V. aussi Req. 13juill. 1829. R. Lois, 42]-l«).
934. 11 n été iutié que, les immeubles étant rétis par la loi du lieu où ils sont situes, il en est de même des impOls et charges publiques dont ils peuvent être grevés et des obligations imposées attï propriétaires en cette qualité , dès lors, c'est à cette loi qu il faut se référer pour décider si les annuités de l'impôt foncier fêclamées à un propriétaire sont prescnplibles et dans quel délai elles le sont (Clv. 26 juill. 1894 p.p. 95.1. o, et la note de M. Oespaçnet; 18 mars 189o. D.P. 9o. 1. 3j(3 Contra : li.AiluRT-LACAî^tiNtftm et fl«'!lÈR n» 9rt8l. " i.'îrapot foncier, disent ces auteurs", est une oblig.itinn personnelle née à l'occasion d'un immeuble et non une charge réelle : c'est à la loi qui a établi 1 impôt a eh établir la prescription extinctive: oa ne concevrait pas â cet égard l'application d une autre loi. » ■ i , ir
#3S. En ce qui concerne les meubles, V. Possession, h»» 575 et s.
§ g. pfetcriplion libératoire.
936. La question de savoir quelle est là loi qui régit la prescription extinctive des actions personnelles est une des plus contre» ersées en droit international privé. Elle a donné lieu à plusieurs systèmes.
937. Suivant une opinion, attribuée a Pothier (ÎVaile de la prescription, n» 2oli, les conditions et le délai de la prescription en matière d'action personnelle seraient déterminés par la loi du domicile du créancier. Mais il est douteux que telle ait été véritablement la doctrine de Potn'er (V B«ii:>nY-LACAMiM:BiE et Tissier, n'Qia). Elle n'est, d'ailleurs, aujourd'hui soutenue par personne. Les solutions entre lesquelles se partagent la doctrine et la jurisprudence sont les suivantes :
93B. — 1° La loi applicable est celle du lieu où lobligation a été contractée. — Lorsque les parties ne se sont pas expliquées sur ce point, il est, dit-on. rationnel de supposer que leur intention a été que l action résul'.ant du contrat eût la durée fixée par la loi du pays où celte action a pris naissance (DEMANGEAT, Hist. de la cond. cw. ries étrangers, p. 456 ; Ladrent, op. cit., n» dbU ; ASTIER ET RlviER, Elém. de dr. tntern.
privé, p. 84; FiORE, op. cit., p. 4t>* ; PEspAGNrf, op. cit., n» 317-0»; Wfciss, op. cit t 4 p. 404 et s.; ReS.AuLT, Revue criii<]ue. 1882. p. 723 et s.).— Il â étéjuge. êii ce sens, que la prescriptioli de cinq ans a son fondement dans une stipulation tacite et nécessaire du contrat et. par conséquent, doit être réyie par la loi du lieu où il a ete passé (Chambérv. 12 fêvr. 1869. Il-I'-.''- 2. \18; Lvon, 17 mars 1881, D.P. 82. 2. 198 - Comp. "Bordeaux, 1" mars 1889, D.P. 90. 2.
Ce système implique l'idée que les parties peuvent déroger, daûs leurs conventions, aux règles qui régissent la prescription, notamment se soutiiettre, pour la durée de la prescription, par exemple, à l'application d'une loi étrangère. Mais on a objecte, avec raison semble-t-il, que l'organisation de la prescription se rattache dans chaque pays a l'ordre public et que, dès lors, oii ne «aurait j déroger par des conventions. Th auteur (WeisS, Iôc. cit.) propose à cet égard une dislinction : •< l'ordre public international, dit -il, nous paraît demander que le délai de la prescription, applicable à l'obli- ■ration souvernée par une loi étrangère, ne soit jamais supérieur au délai imparti par la lex fofi, c'est-à-dire par celle du lieu ou l'action est exercée (Y. infro. n»942). Si, au contraire, ce délai est moins long, rien n'empêchera d'appliquer purement et sim»
plenienl la loi étrangère, qui est Celle du contrat. » ,.,.,
y 39. 2° Il V a lieu de s attacher a la loi du lieu où l'obligation doit recevoir son exécutioû. — La préscriptiotl, dit-on a l'appui de ce système, a trait à I eïécutioii.
C'est, d'ailleurs, une peine de la né^^ligence du créancier ; c'est donc au lieu ou le créancier devait se montrer diligent que la prescription doit être fixée (Paris, 89 mars 1836, R. Lois, 890-2»; Trib. civ. Seine, 2 juin IS.-^! , Cu;>ET, 1S81, p. 2.54. - Troplong, t. 1, n» aS; Massé. Di-oit commercxal, t. 1, n» 559; Picard, dans Clcnet, 1881, p. 4i6; Leur, Rev. de dr. inlern., 1881, p. 516).
940é— 3» La question dépend du statut personnel: il y a donc lieu, pour déterminer la prescription applicable, de suivre la loi nationale du débiteur {Bruxelles, 13 mars 1885, D.P. 85. 2. -256. — Pii.let, Principes de dr. inle,n. priié, p. 457). .
941. 4o Les confiits relatifs a la prescription extinctive doivent être résolus suivant la loi du domicile du débiteur (Civ. Il ianv. 1869. D.P. 69. 1. 135; Paris, 28 levr. 1881, Cli-Set, 1881. p. 263; 26 janv. 1888, Clunet, 1888, p. 391 ; Besançon, 11 janv. 1883, Sir. 1883. 2. lll. — -MaR- CADÉ, sur l'art. 2219, n» 217. — Comp. noté de M. Labbé, Sir. 1869. 1. 49). On fait valoir à l'appui de celte solution que le débiteur, poursuivi en vertu de la loi dé son pays, doit pouvoir invoquer les dispositions de cette loi propres à le protéger contre l'action dont il est l'objet.
Ine difliculté peut s'elevér dans le cas où le débiteur a changé de domicile. Elle est diversement résolue'. Suivant les uns, il faudrait s'attacher à là loi du domicile qu'avait le débiteur tors du contrat (PARDESSfS, Droit commercial, t. 5. n" 1195; Sirville, Bev. critique, 1899, p. 224). D'autres estiment que la prescription doit se régler d'après la loi du domicile du débiteur au moment où l'action est introduite (Besançon. 27 mars 1810, B 234. — Comp. note précitée de M. Labbé, R. 234.; Civ. 28 juill. 1884. D.P. ai. 1. 300). 942. — 5" La prescription est régie par la loi du lieu de la poursuite, lex fori. Le créancier, dit-on, h a le droit de poursuivre nue suivant les lois du pays où il poursuit; la prescription établie dans ce pays pour des motifs d'intérêt gén. rai doit y protéger tous les débiteurs poursuivis, y être opposable à tous les créanciers poursuivants (Alger, 17 ianv. 1889, Sir. 1889. 2. 104; Trib. civ. Seine, 28 nov. 1891. Gaz. trib., 7-8 déc. 1891 ; Rennes, 30 m.li 1889. CluNet. 1889, p. 998. - Comp. : Bar-le-Duc, 21 mars 1882, S. 4-^3 • Sir. 188il. 4. 9, et la note de M. Esmein. ^ BaudhY'Lacastiserie et Tissier, n° 880 ; Note précité de M. Labbé, Martin. Rev. de dr. intern., 1887, p. 280; Huber, Traité du conflit des lois, n» 7; AuBRï, dans Gll'NET, 1896, p. 474 et s.).
(R. f" Prescription criminelle; S. eod. v^)
Division.
SECT. 1. — Prescription de l'action publique et da l'action civile 'n» 9).
AftT. 1. - Règles générales (no 9).
Art. 2. — Piescription de l'action publique (h» 20). S t. — bêlai de la prescription (n" 20). ■ç 0. Point de départ du délai de la prescription (n» 28). Art^ 3. — Prescription de l'action civile (no 48). Art 4 — Interruption et suspension de la prescription (6° (*). S 1. — Crimes et délits (n' 156).
8 2. — Contraventions (n" 87).
I 3. — Ellels de l'interruption et de la suspension de la prescription (n» 97).
SECT. 2. — Prescription des peines (n° 106).
Bibliographie.
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1. Les lèiilts concernant cette matière font l'objet du chapitre 5 du titre 7 du livre 2 du Code d'instruction criminelle (art. 635 à 643).
2. La prescription pénale s'applique, d'une part, à l'action publique et à l'action civile; d'autre part, à la peine, lorsqu'une condamnation a été prononcée. Il y a donc, en celte matière, deux sortes de prescription distinctes.
3. La prescription produit des effets ana- Ioi,'ues à ceux de l'aiiinistie ou à ceu.x de la grâce, snivanl qu'elle s'applique à l'action puLilique ou à la peine.
4. L'ciïet légal de la prescription, en matière criminelle, n'est pas seulement de couvrir le passé, mais de proléger pour l'avenir les possessions n'ayant de fondement que d.iiis les actes condamnés par la loi pénale. C'est ainsi que trois ans sélant écoules, sans réclamation aucune, depuis la représentation d'un ouvrage dramatique contrefait, le délit de contrefaçon étant prescrit, cet ouvrage peut continuer à être exploité, de quelque manière que ce soit, par le contrefacteur, sans que l'auteur dont la propriété a été violée soit fondé à se plaindre (Paris, 2i févr. 1855, D.P. 56. 2. 71).
5. Lorsqu'une loi nouvelle vient modifier la durée ou les conditions de la prescription de l'action publique ou de la peine, il faut appliquer des deux lois, ancienne ou nouvelle, la plus favorable au prévenu ou au condamné (Cr. 18 juin et 5 sept. 1812, R. 2-28; 22 avr. et 6 mai 1813, R. 229-1» et 228 : ISjanv. 1814, R. 229-2» : C.d'ass. Seine- Inférieure. 29 avr. 1815, R. 228; Paris, S avr. 1853, D.P. 54. 5. 586).
6. Dés lors qu'il n'entraîne pas la prescription, l'espace de temps qui s'est écoulé entre l'infraction et les poursuites ne peut, si iong qu'il soit , être un motif d'acquittement (Cr. 3 nov. 1865, D.P. 66. 3. 365).
7. Les règles relatives à la péremption d'instance (L. proc. art. 397 et s.) ne sont pas applicables en matière criminelle (Brun
DE VlLLERET, n° 238).
8. Le bénélice de la prescription, une fois acquis à l'auteur principal, s'étend aussi aux complices. Ces derniers peuvent, en elïet, se prévaloir des mêmes exceptions (Cr. 29 déc. IbSi. D.P. 84. 1. 369. — Le Poittevin, Dict. des parquets, v» Prescription, n» 2).
SECT. 1".— Prescription de l'action publique et de l'action civile.
Art. 1«
RiiCiLES GÉ.NÉRALES.
9. Dans toute poursuite, le ministère public est tenu de prouver que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription, mais est exercée en temps utile (Cr. 30 avr. 1853, Bull, a:, n» 151 ; 26 juin 1873, D.P. 73. 1. 388; Paris, 19 janv. 1!^89, D.P. 1910. 1. 377, sous-note a; Cr. 5 avr. 1894, DP. 94. 1. 573 ; 6 nov. 1909, D.P. 1910. 1. 377 ; 21 juin et 22 nov. 1913, Bull, cr., n«» 309 et 520 ; 22 janv. 1920, D.P. 1920. 1. 47. — Le Sellyer, t. 2, n» 447-2» ; Brun dk Villeret, n»' 91 et s. ; Le Poittevin, Dict. des parquels, v Prescription . n" 2, in /iiii: : et Disserlalion, D.P. 1910. 1. 377, n" 1 à 3).
10. Le mkiislère public n'est pas oblis^é d'établir d'une façon précise la date à lacRielle l'infraction a été commise ; il lui Euhit de la fixer approximativement et de
Î)rouver que, suivant la qualification du fait, e temps nécessaire pour prescrire ne s'est pas écoulé (Comp. Paris, 26 avr. 1837, R. 23).
11. Lorsque, avant l'expiration du délai de la prescription, il a été procédé à des actes interruptil's, c'est , au prévenu, qui conteste la validité de la procédure dirigée contre lui, et qui invoque de ce chef une exception tirée .de la prescription, qu'il incombe de
rapporter la preuve justificative de cette e.vce|ition (Cr. 6 déc. 1918, Sir. 1919, Bull. s»m))i.,1. 101).
12. Si un doute subsiste sur le point de savoir si la prescription est ou non acquise, ce doute bénéficie au prévenu, qui doit être renvoyé des fins de plainte (Cr. 6 nov. 1909, précité ; 26 mai 1911, Bull, cr., n» 273. — Le Poittevin, loc. cit.).
C'est ainsi, notamment, que l'individu poursuivi pour vol de valeurs mobilières doit être renvoyé des poursuites, si le ministère public n'établit pas que ces valeurs ont élé appréhendées depuis moins de trois ans avant le commencement des poursuites. Il importe peu que, depuis moins de trois ans, le prévenu ait disposé de ces valeurs et les ait aliénées ; ces faits ne constituant pas l'un des éléments du délit de vol (Paris, 19 janv. 1889, précité. — Comp. Paris, 26 avr. 1837, R. 23: Cr. 4 mars 1844, R. 91).
13. La prescription de l'action publique en matière criminelle, correctionnelle ou de police, constitue une exception péremptoire d'ordre public. Elle doit, par conséquent, être suppléée et relevée même d'office par le juge, lorsque les parties ne l'invoquent pas. Cette règle absolue s'impose soit aux juridictions d'instruction ou de jugement chargées d'examiner la recevabilité de l'action publique, soit aux magistrats qui doivent faire exécuter les condamnations contradictoires ou par défaut, soit aussi au tribunal lorsqu'un condamné par contumace est arrêté ou se représente (Orléans, 3 avr. 1830, R. 176-5», et, sur pourvoi, Cr. 5 juin 1830, Forêts, 1705 : 1" févr. 1833, etle'juill. 1&37, R. 179; Colmar, 29 avr. 1840, R. 179; Cr^
28 janv. 1843. et 29 ma i 1847, D.P. 47. 4. 381 ; Lyon. 10 août 1848, D.P. 49. 2. 241; Orléans, 25 avr. 1853, D.P. 54. 5. 585; Cr. 14 févr. 1874, D.P. 75. 1. 190 ; 28 juill. 1882, D.P. 83. 1. 42 ; Nancy, 15 déc. 1883, D.P. 84. 2.54; Amiens, 5 avr. 1884, D.P. 85. 2. 103; Paris, 19 mars 1885, D.P. 85. 2. 150; Cr. 13 mars 1886, D.P. 86. l. 474: 9 nov. 1889, Sir. 90. 1. 40; 22 janv. 1920. D.P. 1920. 1. 47. — Mangin, t. 2, n»» 287 et 289; Carnot, art. 643, n» 5 ; Le Sellyer, £t. sur le dr. cr., t. 6, n» 2213; Aclioit publique et privée, t. 2, n»^ 444 et s.: Ortoian, t. 2, n»s 1853 et s. ; Faistin Hki.ie , Instr. cr., t. 2, n»1051;Pra(. cr., t. 1, n» 1067; Le Poittevin, loc. cit., n»s 10 et s. ; Dissertation, D.P. 1910. 1. 377).
Et il en est ainsi même lorsque la prescription est régie par l'art. 65 de la loi du
29 juill. 1881 sur la liberté de la presse (Cr. 6 nov. 1909, DP. 1910. 1. 377).
14. Le prévenu ne peut donc, ni tacitement, ni expressément, renoncera la prescription (Cr. 29 mai 1847, R. 176-5»).
L'art. 641 C. instr. donne une application de cette règle.
15. Et le moyen tiré de la prescription peut être invoqué en tout état de cause ; il peut l'être aussi bien devant les juridictions d'instruction que devant celles de jui;emeut.
11 peut être proposé pour la première fois en appel, devant la Cour de cassation, et même devant la juridiction saisie de la connaissance de l'affaiie par suite d'un renvoi de la Cour suprême (Cr. 28 janv. 1808, et 26 oct. 1810, R. 176; Orléans, 25 avr. 1853, D.P. 54. 5. 585).
Kolamment, il peut être proposé : ... en appel, alors même que le juge d'appel ne serait saisi que d'un incident et n'aurait à statuer que sur un moyen de forme (Cr. 28 janv. 18'f3, R. 177) ; ... Après la délibération du jury, même lorsque celle-ci est affirmative sur l'existence du fait et la culpabilité de l'accusé (Cr. 20 mai 1824, R. 176-3») ; ... Après acceptation du débat au fond (Montpellier, 5 mars 1887, S. 191); ... Devant la Cour de cassation (Cr. 13 déc.
1902, Bull, cr., n» 387 ; 23 avr. 1910, ibid., n»> 214 et 684).
16. Devant la Cour de cassation, en vertu des principes généraux qui interdisent à la cour d'entrer dans l'examen des faits, l'exception de prescription invoquée pour la première fois ne peut être accueillie qu'autant qu'elle est justifiée par les constatations de la décision attaquée, ou par les actes de la procédure soumise au contrôle de la coup iCr. 6 juill. 1878, Bull cr., n» 14.") ; 13 févr. 1880, S. 208 ; 3 juill. 1880, Sir, 81. 1. 481 ; 30 avr. et 11 déc. 1914, Bull, cr., n»s 221 et 458 ; 17 juill. 1920, ibid., n» 329. — Le Poittevin, loc. cit., p. 166, note 47).
17. Le principe de l'autorité de la chose jugée s'oppose, toutefois, à ce que l'exception de prescription puisse être invoquée lorsqu'il est intervenu, sur le fond même du litige, une décision judiciaire ayant un caractère définitif et ne pouvant faire l'objet d'aucun pourvoi en ca.-;sation (Cr. 28 juill. 1882, D.P. 83. 1. 42 ; Amiens, 5 avr. 1884, a contrario, D.P. 85. 2. 103. — Mangin, Act. publ., t. 2, n» 287).
18. La prescription de l'action civile aurait, d'après une opinion, le même caractère d'ordre public que la prescription de l'action publique et de la peine; les règles, conséquences de ce caractère, devraient donc également lui être appliquées. On fait valoir, en outre, que l'elfet de la prescription de l'action publique étant d'établir une présomption légale qu'il n'y a ni crime ni délit, toute réparation civile qui ne peut avo«r d'autre base que la déclar;ition judiciaire de l'existence du fait punissable doit être refusée (Paris, 24 févr. 1855, D.P. 56. 2. 71; Nancv, 15 déc. 1883, D.P. 84. 2. 54; Paris, 19 mars 1885, D.P. 85. 2. 150 ; Nancv, 13 nov. 1897, D.P. 99. 2. 12. - Haus, t. 2,"n» 1433 ; YiLLEY, p. 272-273 ; Laborde, n» 396 ; Cousturier, n»87 ; Brun de Villeret, n» 361).
Il a été jugé, notamment, en ce sens que le moyen tiré de la prescription peut être suppléé d'office même par le juge civil (Req. 16 déc. 1889, D.P. 91. 5. 410).
On soutient, en sens contraire, que c'est seulement quant à leur durée, et non quant à leur caractère, que le législateur a assimilé les prescriptions de l'action civile et de l'action publique. La prescription de l'action civile est donc régie par les règles ordinaires et, notamment, par l'art. 2223 C. civ. ; elle ne peut être suppléée- d'office, ni proposée pour la première fois en appel ou devant la Cour de cassation, et on peut y renoncer (Req. 28 févr. 1860, motifs, D.P. 60. 1. 191; Colmar, 27 mai 1863, motifs, D.P. 63. 2. 148; Angers, 24 août 1865, motifs, D.P. 66. 2. 211).
Il est plus généralement admis que la prescription de l'action civile n'est ainsi soumise aux règles ordinaires que lorsque cette action est intentée, séparément de l'action publique, devant la juridiction civile ; mais que, lorsque l'action civile est introduite, en même temps que l'action publique, devant la juridiclion criminelle, le moyen tiré de la prescription est, comme celui tiré de la prescription de l'actiou publique, d'ordre public, et que, par suite, il doit être suppléé d'office par le juge, il peut être invoqué en tout état de cause et il ne peut y être renoncé (Lvon,30 juin 1887, D.P. 88. 2. .53; Civ. 5 janv. 1892, D.P. 92. 1. 4ô ; Req. 23 janv. 1901, D.P. 1901. 1. 102 ; 19 juill. 1904, D.P. 1905. 1. 349. — Le Sellyer, Act. publ. et privée, t. 2, n<" 444 et 445 : SouR- DAT, n»» 406 et s.; Bertalld , p. 550 ; Le Poittevin, toc. cit., n» 10, in fine ; et. Dict. de la simple police ,\o Prescription, n» 3i.
Il a, notamment, été jugé que la renonciation des prévenus à se prévaloir de la prescription de l'action civile est sans elfet devant la juridiclion correctionnelle (Cr. 4 févr. 1876, D.P. 77. 1. 45).
19. La renonciation à la prescription, lorsqu'elle est admise, doit être expresse ou, tout au moins, ne peut résulter que d'actes impliquant nettement l'intention de renoncer.
Elle résulte, notamment, de 1 acceptation et de la constitution d'une expertise pour régler le chilTre d'un dommage causé, le principe de h responsabilité n'étant pas contesté. Ne saurait, au contraire, être considéré comme y avant renoncé le concessionnaire de mines qui, actionné en justice, à raison d'eslractions frauduleuses de charbons sur 1b périmètre dune concession voisine, se borne, en contestant le principe même de l'action dirigée contre lui, a consentir à ce que des recherches soient faites, pour vérifier si des empiétements auraient été commis par les concessionnaires qui ont, avant lui, exploité la mine (Lyon, 30 jum 1887, n.P. 88. 2. 53. — Comp. Colmar, 27 mai 1S63, O.P. 63. 2. lU ; .\ngers, 24 août 1805, D.P. OG. 2. 211).
Art. 2. — Prescription
DE l'action PCBLIQL'E.
§ 1er. Délai de la prescription.
20. L'action publique se prescrit par un délai de dix ans en matière criminelle, de trois ans en matière correctionnelle, d un an en matière de simple police (C. instr. art. 637, 638 et 640).
21. Pour certains délits ou contraventions réprimés par des lois spéciales, ces lois ont établi des règles particulières de prescription (C. instr. art. 643. — V. infra, c» 39).
.Mais les rècles relatives à la prescription édictées par "le Code d'instruction criminelle s'appliquent aux délits prévus par des lois spéciales, dés lors que ces lois n'y apportent pas de dérogation formelle et positive (Tiib. corr. Seine, 3 déc. 1914, Sir. 191o, Bull. so»im., 2. 14. — Comp. Cr. 23 oct. 1812, R. ISO).
22. La durée de la prescription se règle d'après la qualification donnée au fait punissable par la décision définitive des juges, et non d'après les qualilicalions données par le ministère publie ou les juridictions d'instruction (Cr. 21 juin. 1S20, R. 47; C. das«. de la Haute -Vienne, 24 janv. 1839. et Bruxelles , 6 nov. 1S41, R. 46. — Laborûe, E» 868; Le Poittëvin, (oc. cit., n» 1. — V. Contumace, 102).
23. Lorsque la déclaration du jury, ayant écarté les circonstances aggravantes, ne lais^e subsister qu'un délit, la durée de la prescription est celle applic.nble au délit, cest-à-dire trois ans (Cr. 30 janv. 1818, 23 août 1821, 2 sept. 1831, et 10 sept. 1846, p. 46 ■ 29 janv. ISi'S, Bull, cr., r.' 37 ; 8 marsl8',>5, D.P. 99. 5. 532; 15 juin 1900, D P. 1900. 1. 567. — Rapp. Cr. 21 juiU. 1820, R. 47).
24. Lorsqu'une juridiction répressive, admettant les circonstances atténuantes, punit un crime d'une peine correctionnelle ou un délit d'une pein.' d' simple police, cette admission ne modifie pas la durée de la prescription, car elle ne fait que réduire la peine, mais ne change pas la nature du crime ou du délit déclaré constant (Cr. 18 avr. 18.34, 30 mai 1839, et C. d'ass. de la Haute- Vienne, 23 évr. 1839, R. 48; Cr. 1" mars 1855, D.P. 55. 1. 192. — Ortola.n, t. 2, n« 1856 ; L.^borde. n» 870 ; Le PoitteviN ioc cil., n" 1. — Ctxntra : 6. cass. Celeiqùe 1" oct. 1881, 18 l'évT. 1884, et Liège, 10 mai 1883, S. 28. - Haus, t. 2, n»' 13.3U et 1331 ; CoisTLRiER, n» 113; Facstin- Héue, t. 2. n- 1057).
25. Les excuses légales ne peuvent, non plus, modifier la durée de la prescription, pour le raolif qu'elles ne changent pas le caractère de l'infraction.
RÉP. l'RAT. DALLÛZ. — IX.
Il en est ainsi, notamment, pour l'excuse de : ... minorité (Cr. 9 juill. 1891. Sir. 91. 1. 432. — LePoiitevin, Ioc. cit.). La chambre criminelle admettait autrefois la solution contraire (Cr. 22 mai 1841. R. Délit-contrav., 22; 25 août 1864, D.P. 65. 1. 42; Bourtres, 11 juin et 12 nov. 1868, S. 291 ; 10 déc. 1869, D.P. 70. 1. 319 ; 12 août 1880, D.P. 81. 1. 92): ... De provocation (Cr. 17 janv. 1833, R. 49. — Brun de Villeret, n" 195 à 197 ; RoDiÉRE, p. 40; Le Sellyer, t. 2. n' ÔU; Bertalld, p. 621 et 622 : \iL- LEY, p. 251. — Contra : Garralu et Ortolan. Ioc. cit.).
26. La durée de la prescription doit se régler d'après la nature de l'acte incriminé, considéré dans son ensemble.
Lorsque l'infraction se compose d'un fait principal accompagné de circonstances aggravantes, l'une deces circonstances ne saurait donc être écartée sous le prétexte que, prise isolément, elle aurait constitué une infraction qui serait déjà prescrite (Cr. 10 déc. 1886, D.P. 87. 1. 364 ; 21 janv. 1887, D.P. '^7. 1. 287).
27. La prescription de trois ans est seule applicable aux infractions punies de peines correctionnelles, même à celles qui sont punissables sans qu'il y ait eu intention de la part de leur auteur et que l'on désigne sous le nom de contraventions-délits ou de déUts contravenlionnels (Toulouse. 7 févr. 1889, D P. 90. 2. 259 ; Nancv, 6 févr. 1892, D.P. 93. 2. 133 ; Cr. 4 juin 1892, D.P. 93. 1. 460 , Dissertation de -M. Garraud, D.P. 82. 2. 97, 2' col., § II).
Il en est ainsi, notamment, pour les infractions de grande voirie (Xancy. 6 févr.
1892, et Cr. 4 juin 1892, précités). Le Conseil d'Etat reconnaît, au contraire, aux infractions de grande voirie le caractère de contraventions de simple police et leur applique la prescription annale (Cons. d'Et. 3Ù juin 1842, R. 80 ; 13 août 1852, D.P. 53. 3. 11 ; 29 déc. 1870, D.D. 72. 3. 36; 28 mai 1880, D.P. 81. 3. 50 ; 14 déc. 1883, D.P. 85. 3. 75; 4 juill. 1884, D.P. 86. 3. 13; 8 janv. 1H8Ô, D.P. 87. 3. 58 ; 17 févr. 1888, D.P. 89. 3. 47).
§ 2. — Point de départ du délai de la prescription.
28. Le délai de la prescription contre l'action publique court à compter du jour où l'infraction a été commise (C. instr. art. 637,
29. Il se compte par jours, de die ad diem , et non par heures, de momento ad riiomentum (Arg. C. instr. art. 637 et 640'.
Les délais fiïés par mois doivent se compter date pour date, d'après le calendrier grégorien , et non par période de trente ioi?s (Nancy, 28 janv. 184'3, D.P. 46. 2. 69 ; Colmar, 14 mai 1861, D.P. 61. 2. 225 ; Cr. 4 avr. 1873, D.P. 73. 1. 221. — Berriat Saint-Prix, p. 81 ; Mangin, t. 2, n» 318; Legraverend, t. 1, p. 88).
30. Le dies a quo, c'est-à-dire le jour où l'infraction a été commise, ne doit pas être compris dans la computation du délai (Cr.
10 janv. 1845, R. 22, et Chasse, 471 ; Paris,
11 déc. 1846. D.P. 46. 2. 28; Nancv, 20 déc. 1S.V2, D.P. 53. 2. 186 ; Cr. 2 févr. 1865, D.P. 65 1. 241 ; Metz, 23 nov. 1865. D.P. 67. 2. 59 ; Chambéry, 5 janv. 1871, D.P. 71. 5. 304; Cr. 4 avr. 1873, D.P. 73. 1. 221 ; 2 févr.
1893, D.P. 93. 1. 581 ; 1" juin 1894, D.P. 94. 1. 574 ; 'Trib. corr. Seine, 6 juin 1913, Gaz. Pal., 1913. 2. 149. — Ortolan, t. 2, n» 1859; ïrébutien, t. 2, n" 303 ; Berryat Saint-Prix, t. 1, 1" part., n» 336, et Joum. de dr. cr., 1843, art. 3294; CofiTERtER . p. 250 et s. : GiR.\L"DEAL' ET Lelièvre, La chasse, n» 369 ; Chass.an, Tr. des délits et contrav. de la parole, n» 1232 bis; Fabregceites, Infract. de la parole, n» 2151 ; Barbier, Code e.rp/iqué de la presse, n» 1008 ; note 1, D.P. 93. 1.
581 ; Le Poittevin, Ioc cit., n» 2. — En ce qui concerne les contraventions, ce dernier auteur admet la solution contraire, Dici. de la simple police, v» Prescription, n" 5. — Contra : Cr. 28 mai 1819, R. 22 ; 7 avr. 1837, R. 22. et Chasse, 477 ; Paris, 8 févr. 1843, R. 22 ; Pau , 22 févr. 1857, et Grenoble , 13 janv. 1859, D.P. 59. 2. 176. - Facstin Hélie, Tr. de l'instr. cr., t. 2, n» 1067 ; Pral. cr., t. 1, n° 1070 ; Le Sellyer, n» 516; Laborde, n» 872; Hais, t. 2, n»1335; Brin DE Villeret, p. 122; Mangin, p. 519; Meaeme, Comnt. du Code forestier, t. 2, n" 1814).
Le dies ad quem, c'est-à-dire le dernier jour du terme, doit être accompli pour que le délai soit achevé.
A. — Crimes et délits.
31. Le délai court du jour où le crime ou le délit a été commis, lors même qu'il est demeuré caché (Cr. 26 juin 1845, D.P. 46. 4. 526).
32. A l'égard du complice, la prescription court également du jour où le crime ou le délit a été commis, et non du jour où ont été accomplis les actes de participation imputés aux complices (Le Poittevin, Ioc. cit., n» 2; Garracd, t. 2, n» 63).
33. En déclarant qu'elle a puisé dans l'instruction et les débats les éléments nécessaires pour déterminer la date à laquelle a été consommé le fait reconnu constant par le jury, et en plaçant cette date dans la période spécifiée par la déclaration du jury, la cour d'assises, saisie de conclusions à cet effet, loin d'ajouter au verdict et de le compléter, ne fait qu'en assurer l'exacte application (Cr. 2 mai 1918, Sir. 1919, Bull, somtn., 1. 32).
34. Pour les infractions instantanées, c'est-à-dire prenant fin dès qu'elles sont accomplies, quelque temps qu'ait duré leur préparation ou leur exécution, la prescription commence à courir du jour même où elles sont accomplies.
35. Pour les infractions continues ou successives, c'est-à-dire se composant d'un fait unique, se prolongeant sans interruption, l'action publique ne se prescrit qu'à partir du moment où ce fait a cessé d'une manière complète (Garraud, t. 2, n" 63; Ortolan, t. 2, n»» 748 et 1863; Cousturier, n» 105; Haus, t. 2, n» 1337j.
36. Dans l'application de cette règle, il faut éviter de confondre les crimes ou délits avec les conséquences qui en résultent ; ces conséquences n'ayant pas pour ell'et de suspendre la prescription (Paris, 4 mars 19u7, D.P. 1907. 2. 355).
C'est ainsi, par exemple, que la détention illégale de la chose volée ne fait pas obstacle à la prescription de l'action résultant du vol, car ce n'est pas cette détention, mais la soustraction qui en est l'origine, que la loi qualifie vol (Comp. Cr. 15 avr. 1848, R. 76; Grenoble, 17 mai 1853, D.P. 55. 2. 65. — M.ANGiN, t. 2, n» 3'21 ; Carnot, t. 3. p. 627, n" 8 , et p. 628, n» 1).
37. Sont, notamment, considérés comme successifs, les crimes et délits: ... 1» d'associations de malfaiteurs.
Les crimes résultant d'une association de malfaiteurs, punis par les art. 265 et s. C. pén.. ne se prescrivent que du jour où l'association a été dissoute, ou du jour où le coupable a cessé d'en faire partie.
Le crime de réunion en bandes armées est un crime continu, qui ne se prescrit que quand il cesse ; et tous les actes criminels auxquels se livrent les individus rassemblés sont considérés comme une série non interrompue de faits punissables qui se propage et se perpétue jusqu'au moment où le ras-iemblement est tout à fait dissipé.
Les crimes commis par un rassemblement armé ne se prescrivent que du jour où le
ra?spiiililpment a clê dissipé {Leoraverend, t. 1 . n" 82 : Mxnrin, t. 2, n» 3261 ;
... 2» D'infraction à un arrêtt' d'expulsion (V. Elrangri; (ÎS) ;
... 3'ltpraj)tou détournement de mineurs. Ce ciinic n'étant punissable qu'autant que
1 enlmenient ft été commis sur un mineur, lin sur une lille de moins de spire ans, suivant qu'il e'agit d'un rapt par violence, ou li un lapt par séduction (V. Hiitiivviotl tic «liiiFios, a, 17), la prescription commence à courir du jour où le mineur a atteint sa m.ajorité, ou du jour où la lille a euseiïcans accomplis (Le Poittevin, (ne. cit., n" 3, et v ni/tournement de mineurs, n" S); ... La détenlion ou la séquestration illégales (V. Lfbeité intlividui-lle, 109, 131).
38. îse sont, au contraire, pas regardés comme successifs : ...1» l'abus de blanc-seing (Comp. Abus de confiance, 20).
Le délit d'abus de blanc'seing li'a, en effet, rien de compleïe ni de successif. Chaque fait d'abus constitue un délit distinct, susceptible d'une prescription sépane à partir de sa consommation (Cr. 5 janv. i^SS, D.P. 83. 1. 366).
La prescription du délit d'abus de blanCïeing ne commence à courir que du jour où le d.-posilaire a fait usage du blanc-seing. Cet usage, bien qu'il ne soit pas un élément du délit, n'en est pas moins, en effet, nécessaire pour que celui-ci se innnileste et prenne corps fCr. 21 avr. 1821 et 28 Sept. 1840, n. 69. — M.\HgiN, t. 2, n» 325; LgGUAvERENii, t. 1 , p. 81 ; Le Poittevin, v» Abus de blanc-seinp, n» 7. — Coiilcâ : CHAtVEAit ET Faistix llÈLiE. t. 2. u» 1069-4". — Comp. BL.ANt:iiE, t. 6, n» 209) :
... 2" L'abus de conliance. Les divers détournements commis constituent des délits distincts, prescriptibles chacun à partir de sa perpélration (Cr. 23 août 1831, D.P. 63. 1 . 68 ; 12 nov. 1838, D.P. 61 . B. 372 : 30 juin 1864, D.P. (50. 1. 362; Paris, 30 août 1864, yir. 65. 1. 241 : Mmes, 19 déc. 1878, D.P. 79. 2. 238. — Blanche, t. 4, n" 270 et 271).
De» arrêts décident que la prescription né commence à courir qu'à partir de l'époque où une sommation ou mise en demeure restée infructueuse a fait ressortir le refus ou l'impossibilité de restituer (Rennes, 30 déc. 18.%, D.P. 55. 2. 199; Paris, 0 mars 1851, D.P. 51. 2. 91 ; Amiens. 15 janv. 1858. D.P. 5-2. 2. 16: Toulouse, 13 févr. 1862, D.P. 62.
2 84: Cr. 28 juin 1862. D.P. 89. 1. 305, et .30juill. 1803, D.P. 60. 1. 382; 14janv.1864, D.P. (J8. 1. 362: 10 janv. 1868, D.P. 68. 1. 239:
3 févr. 18?0, D.P. 71. 1. 269; Montpellier, 18 nov. 1872, D.P. 73. 2. 67 ; Cr. 6 janv. 1883, D.P. 83. 1. 366 : Paris, 9 juill. 1890.'D.P. 91.5. 413; Cr. 9 juill. 1898, DP. 1900. 1. 115. — CiiAUVEAU Et l'AtsîiN Délie, t. 5, n»' 2273 et ».). — Il parait plus juridique d'admettre qu'une mise en demeure n'est nécessaire pour lixer le point de départ de la prescription qu'autant que l'époque où le délournement a été consommé est indécise et incertaine (Cr.
18 juin 1851. D.P, 51.5. 172; 14 mars 1862, D.P. 66. 1. 364; 30 juin 1864 et 2 déc. 1365, D.P. 66. 1. 362; Paris. 30 août 1864. précité : Cr. 4 nov. 1889, D.P. 70. 1. 3,S2; Ntmes,
19 déc. 1878, D.P. 79. S. 838; Cr. 28 août 1879, Sir. 80. 1. 389, - BLANcnE, t. 4, n»» 270 et 271: Le Poittbvin, v» Abu» de conliance, n» 23: note 4 à 6, D.P, 1900. 1. -115. — Comp. Cr. 18 août 1854, D.P. 64. 5. 581). Et il appartient au juge du fait de fixer, par une appréciation Soirvel-aine. l'époque précise de la perpétration du délit (Cr. 30 juin 1864. précité; 30 déc. 1887, linll. cr., n» 455; 3 janv. 1895, D.P. 95. 1. 375; 2!) oct. 1903. Bull, cf., n- 347 ; 18 mai 1917, iOitl., n» 130. *- V. Abut de conliance, 46):
... 3» La bigamie (V. Bigamie, 28); ... 4» L'infraction fi la loi sur le séjour des étrangers en France et, d'une façon
plus générale, les infrnclinns résultant de l'omission d'une formalité à remplir dans un délai détermine. Pour cci infractions, la prescription court du jour où a expiré le délai légal dans lequel la fornialité devait être accomplie (Trib. simple police Lille, 2 avr. 1892, D.P. 03. 1. 125: Cr. 2 juin 1892, 2 arrêts, D.P. 93. 1. 131 ; Trib. corr. Amiens, 1" déc. 1806, Jown. des Partj., 96. 2. 228; Trib. cOrr. Valenciehnes, 11 oct. 1907. D.P. 1908. 5. 32; Trib. COrr. Seine, 5 nov. 1914, D.P. 1917. 2. 101 ; 3 déc. 1914, Sir. 1915, BitU. sontm., 2. 14. — Lf, Poittevin, yo Etranger, n" 5. — V. Klfanf/cr, 70 et s.);
... 5» Le délit prévu par l'art. 11 de la loi du 5 août 1899, modilié par la loi du 11 iuill. 1900. Ce délit résulte du seul fait de se laisser condamner sous le nom du tiers dont on a usurpé l'élal civil, et, par suite, la prescription court du jour de cette condamnation (Paris, 4 mars 1907, D.P. 1907. 2. 355 ; notes 1 à 3, D.P. 1907. 2. 3,55).
39. Sur la prescription de l'action publique en matière : ... d'adultère, V. Adiil' 1ère, 33; ... De chasse, V. C/in»8p, 1614 et 9.; ... De tontrefaçon, V. Brevet d'in' venllon, 209, 329, 422 et (., Proprlélé lilli<rnfre pI artisliijué ; ... De crimes et délits commis dans les faillites, V. t'ailHle, 2016, 2085, 2109. Il a été jugé. notamment, que, pour le délit de malversation (C. COm. art, o98, C. pén. art. 406). la prescription ne Commence à courir que du jour où le di''lil, constitué par l'ensemble des faits rc levés contre le prévenu, a été commis; spécialement, qu'un syndic étant poursuivi pour s'être, au cours ou à l'occasion de sa gestion, fait consentir par un créancier, à l'aide de mensonges et sous le couvert d'un préte-nom, la cession d'une créance, et atoir encaissé à son prolit personnel les dividendei attribués i cette créance et quittancés par un mandataire qui était son prête-nom, la prescription ne court que du jour où le prévenu a touché le dernier dividetide (Cr. 22 févr. 1918. Bitll. cr.. n» 48); ... D'élections, V. Election», lli et s., 1319, 2955 et s.; ... De dénonciation calomnieuse, V. Dénonciation oalomniev^e , 69; ... D'escroquerie, V. Escroquerie, 95); ... Forestière, V. Forêts, 635, 922 et s.: ... De pèche, V. Pêche fluviale, SOl-ets., Pèche maritime, VU; ... De presse, V. Presse^ outrage; ... De recel, V. Recel; ... De con» traventions et délits ruraux, V. Droit rural, 636 et s. ; ... De vol, V. Vol.
40i Pour les infractions collectives ou d'habitude, composées d'actes répétés, dont chacun, pris isolé, ne tombe pas sous le coup de la loi pénale, telles, par exemple, que le délit d'usure, la prescription ne court qu'à partir du dernier des fHIts. Un seul fait commis avant que le délai de la prescription Soit acquis suffit donc pour faire revivre tous les faits antérieurs, quelque anciens qu'ils soient (Cr. 5 août 1826 et 27 déc. 1846, R. 74; Bordeaux, 8 août 1850, D.P. 55. 2. 232: Cr. 17 mai 1851, D.P. 61. 1. 303: 19 juill. 1851, D.P. 51. 5. 637: 30 déc. 1853, D.P. 55. 5. 461 ; .\gen. 19 juill. 1854, D.P. 55. 2. 164; Cr. 2 févr. 1866. D.P. 66. 5. 484. — Brun dE Villkret, n<" 170 et s,; JlANoir», t. 2, n" 327. — (Jontrà : F.Al-STiN HélIb, t. a, n"' 689 et 690; LE Sël- LVER, t. 2, n» 471). D'après ces auteurs, on ne peut tenir compte des faits antérieurs à dix ou à trois ans, suivant qu'il s'agit d'un crime ou d un délit.
On admet, toutefois, généralement, que la prescription est acquise pour les faits antérieurs qui sont séparés des autres par un espace de plus de dix ans ou de trois ans, suivant qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit (Cr. 14 nov. 1862, D.P. 63. 5, 395; Bennes, 21 mai 1879, D.P. 79, 2. 21). - Gahraud, t. 2, D° 63, irt fine; Labohbe,
n» 873; Le PoitieVin, v l sure, n» 6; Tri- SUTIKN, t. S, p. 151; BKnTAULD, p. 618; IlAt;s, t. a, n» 1340; Villsy, p. 857).
B. — Contraventions.
4li La prescription court du jour où la Contravention a été commise, alors même qu'elle n'aurait pu être découverte oU qu'elle ne serait constatée par un procès-verbal qu'à une date postérieure : la disposilion de l'art. 640, dit un arrêt de la chambre criminelle du 10 janv. 1857, est générale et absolue ; elle ne fait aucune exception pour le Cas où, Boit à raison du respect dû au domicile, soit par tout autre motif, la contravention n'aurait pu être ni connue ni constatée [Bull. cr. n» 22; Cr. 26 juin 1845, D.P. 48. 4. 687; R. 55; Gons. d'Et, 17 Juin 1848, B. Voirie par terre, 368. - Le PoiTTBViN, Dirt. de la simple police, v" Prescription, n" 3. — Comp. toutefois, Cons. d Et. 2 sept. 1829, R. ibtd.).
42. La prescription court du jour où linfraction a été commise, pour toutes les contraventions résultant d'un acte unique, que les effets en soient instantanés ou permanents (Cr. 14 avr. 1893, D.P. 94. 1. 311). Il en est ainsi, notamment, pour : ... les constructions élevées sans autorisation préalable le long d'une voie publique ou empiétant sur la largeur de cette voie (Cons. d Et. 13 avr. 1842, 19 avr. et 23 déc. ISM, et 21 avT. 1848, R. FoiriB par terre, 270; Cr. 27 mars 1852, D.P. 52. 5. 438 ; 8 juin 1854, D.P. 64. 6. 782; 88 nov. 1856, D.P. 57. 1. 29; 24 déc. 1858 et 2 juin 1865, D,P. 65. 1. 403: 28 avr. 1859, 1" mai 1867, D.P. 67. 1. 210i. Toutefois, tant que les constructions ne sont pas achevées, la contravention continue (Cr. 25 nov, 1837, H. 86); ... L'édilicalion de bâtiments excédant la hauteur à laquelle peuvent être élevées les constructions (Cr. 3 déc. 1891, 8ir. 92. 1. 48); ... L'établissement sans autorisation d'une saillie sur la voie publique (Cr. 3 et 17 fèvr. 1844, D.P. 45. 1. 17 et 18: 29 déc. 1849, DP. 49. 5. 406; 15 mars 1858, D.P. 68. 5. 571): ... Le fait d'avoir, sans nécessité, établi et laissé en permanence, sur la voie publique, un dépôt de matériaux diminuant la liberté et la sûreté du passade (Cr, 24 déc. 1859, D.P. 61. 5. 540: i" mars 186?, D.P. 67. 1. 240; 23 mai 1884 et 8 janv. 1885, D.P. 85. 1. 271); ... Des travaux confortatifs faits sans autorisation à un immeuble sujet à reculement (Cr. 23 mai 1835, R. 84; 96 juin 1846, D.P. 46. 4. 597; 25 mai 1850, D.P. 50. 6. 470. — Comp. toutefois, Cr. 4 déc. 1857, D.P. 58. 1. 93); ... L'ouverture d'une excavation ou d'une carrière à une distance prohibée d'un chemin vicinal (Cr. 28 janv. 1859, D.P. 60. 5. WS.; ... L'établissement sans autorisation d'une prise d'eau dans une rivière navigable (Cons. d'Ët. 19 mai 1843, R. Voirie par terre, 270); ... La surélévation d'une cliute d'eau sur un canal au-desSuB du niveau réglementaire (Cr. 3 nov. 1870, D.P. 70. 1. 438); ... La plantation d'arbres, à urte distance non réglementaire, sur le bord : d'une grande route (Cr. 2? mai 1843, R. SS-a»; Cons, d'Et. 19 mars l8to, R. Voirie par icrre , 270 [, d'un chemin vicinal (Cr. 6 mars 1884, D.P. 85. 1.48). d'un chemin dé hhlagc (Cons. d'Et. 9 janv. 1843, R. Voirie par terre, 270), ou dans l'Un des bfas d'Une rivière navigable (Cons. d'Et. 4 âvr. 1845, R. Toicie par terre, 270); ... Les usurpations ou les empiétements sur les chemins publics (liourges, 15 juill. l.'<30, Cr. 16 déc, 1812. 27 avr. et 37 mai 1843, 21) juin 1814 et 4 avr. 1846, R. 87 et 88; 2» mai 18<)8, D.P, 72. 5. Hf*).
Mais la solution ne serait plus la même si les empiétements provenaient, non d'un acte unique, mais d'actes temporaires et transitoires, tels que des faits répétés de culture, de labour, d'eneemenccment ou de
récolle Chacun de ces actes constitue une infraction distincte et peut donner ouverture à des poursuites pendant un an a partir de sa perpétration (Gr. 22 juin IMl , U. 89; 11 avr ifes, O.P. 69. 1. 119. - BiuN j)E Vn.LERËT, n" 160; FÉR.M'D-Gm.\tJD, Tf. ((es roiff rurales, t. 1 , n" 313).
43. La prescription acquise à des travati.t Taits en contravention aux lois sur la voirie ne s'étend pas a des travau.x postérieurs et également irrépuliers, faits dans le but de diminuer les dangers des premiers (Cr. 28janv. 1S59. D.P. fin. ô. 289).
44. La prescription M.' la contravention de voirie ne port.; ouciint- atteinte au.x droits résultant de limin-e^criplibilité du sol. L Administration peut toujours ordonner a dcmolition dt-^ travaux indûment faits |\. t oiri> pnr lerrr
46. Pour lis contraventions continues ou EUccessive.s. constituées par des éléments se reproduisant successivement, la prescription ne court que du jour où le fait constitutif s'est produit pour la dernière fois. 11 en est ainsi, notamment, pour : ... l'exploilalion sans autorisation d'un établissement riangereux, incommode ou insalubre (Cr. 4 mai 18W, R. 91 ; 21 fevr. 1845, n.P. 45. 1. 415; 29 août 1861. DP. 63. 1. 4Wt; 16 nov. 1883. Sir. 84. 1. 302); ... Le fait d exercer une profession sans avoir fait à la mairie la déclaration exigée par un arrêté municipal iCr. 28 juin l'.tl2, D.P. 1914. .5. 20 i : ... Le refus d'obtempérer à un arrêté municipal prescrivant l'exécution de certains travaux ou ordonnant la suppression d'un état de cnoses iCr. 1" févr. 1872, Bull. cr. n»28; 8janv. 1885, ihid., n« 17); ...Spécialement, le refus par un propriétaire d'obéir à l'injonction de clore un passage privé. La prescription, en pareil cas, ne commence à courir qu'à partir du moment où , cessant de résister, le propriétaire a fait effectuer le travail commandé (Cr. 1" févr. 1872, D.P. 72. 1. 205. — Le Poittïtin. (oc. cit., n" 6). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un ordre devant être exécuté dans un délai déterminé, l'expiration de ce délai sans qu'il y ait eu exécution emporte consommation de la contravention £t fait, par suite, courir la prescription (Douai, 23 déc. 1880, D.P. 81. 2. 163); ... Le défaut d élaf.Tier les arbres avançant sur la voie publique fLE Poittevin, /oc. ct(.).
46. Il a été jugé qu'un dépôt de fumier fait contrairement aux règlements constitue une contravention successive et que, par suite, pour in.voquer la prescript4on, te prévenu doit établir que, depuis un an. il n'a rien ajouté à ce dépôt ^Cr. 6 njars 1806, R. 83; 12 févr. 1858, D.P. 71. 5. 302).
47. Le fait par un entrepreneur de peinture de ne pas remplir vis-a-vis de ses ouvriers les obligations que lui impose le décret du 18 juiTl. 1902, relativement à la fourniture et 1 entretien de surtouts, constitue une série de contraventions distpnctes (Civ. 25 févr. 19>»8, D.P. 1908. 1. 380,2' esp.».
Art. 3. — Prescription de l'action civile.
48. L'action civile résultant d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, se prescrit par les mêmes délais que l'action publique (C. instr. art. 2, 637, B38. 610; Dissertation de M. Sarrut. D.P. 99. 1. 249j.
Peu importe qu'il s'agisse : ... d'une infraction réprimée par le (Side pénal ou par une loispécialelRen.iedéc. 1889, D.P. 91.5. 410 ; Paris. 27 mai 1891. DP. 92. 2. 573: Douai. 1 mai 1894, D.P. 95. 2. 15; AK-er, 23 févr. 1895, D.P. 96. 2. 479; Civ. 25 févr. 190S, D.P. 1908. 1. 380, 2^ esn. — .\ibry et Rai:, è'éd., t. 6, .5 445, p. 358, noie 16); ... Ou d'une iniraclion dont la poursuite pénale Eoit subordonnée à certaines conditions, par exemple à une plainte préalable de la partie
lé«ée (V en ce sens, pour la diOamation : Nancy. 15 déc. 1883. D.P. 84. 2. 54 : Req. 14 mai 1884. Pir. 84. 1. 314: Bordeaux, 16 avr. 1886. D.P. 87. 2. 79; Civ. 17 mai 188G, D.P. 87. 1. 54; Req. 27 juiU. 1887, Sir. 87. 1. 29'/: Paris, 24 oct. 1910, D.P. 1911. 5. 18. — AiBRï liT Rav, 5« éd., t. 6, § 443, p. ;tôfi, texte et note 15 qualer,.
49. Il en est ainsi, non seulement lorsque l'action civile est exercée devant les tribunaux de répression, accessoirement à l'action publique, mais aussi lorsqu'elle est portée, directein;=tit et d'une manière principale, devant les tribunaux civils ou de commerce. La durée de la prescription d'une action ne peut, en effet, dépendre de la nature des juridictions qui sont saisies de celle-ci (Civ. 3 août 1841, et 39 avr. 1840, R. 94; 14 mars 185:^, D.P. 53. 1. 83. 21 nov. 1854, D.P. 54. 1. 415; Req. 28 févr. 1855. D.P. 55. 1. 343; Civ. 6 mars 1855, D.P. o5.
1. 84; 28 août 1855, D.P. 55. 1. 407; Req. 10 nov. 1858. D.P. 58. 1. 447 ; 31 janv. 1859, D.P. 59. 1. 439; Colmar, 27 mai 1863, D.P. 63. 2. 141 : Aix, 9 juin 1864, D.P. 64. 6. 287, n» 1 ; Dijon. 27 juin 1866. DP. 66. S. 152; Colmar, 26 févr. 1867, S. 175: Dijon, 3 avr. 1868, D.P. 69. 2. 223; Req. 13 mai 1868 et 12 janv. 18ti9, D.P. 69. 1. 217: Nancy, 23 janv. 1875, S. 85; Paris, 24 juin 1875. D.P. 76. 2. 136; Req. 1" mai 1876, D.P. 76. 1 4<K}: Cnen, 22 déc. 1876, S. 85; Req. 21 déc. 1885. D.P. 86. 1. 317; Bordeaux, 16 avr. 18.«6. D.P. 87. 2. 79; Besaiiyon, 6 juin. 1885, D.P. 88. 2. 22; Lvon, 30 juin 1887, D.P. 88. 2. 53; Paris, 27 mai 1891, D P. 92. 2. 573: Grenoble, 26 nov. 1892, DP. 93. 2. 270: Aix. 23 nov. 1893, D.P. 94.
2. 566: Douai, 7 mai 1894, D.P. 95. 2. 15; Alger, 23 févr. 1895. D.P. 96. 2. 479; Pau, 16 janv. 1896, D.P. 97. 2. 206; Civ. 23 juill. \'Aie>, Sir. iai7. 1. 93. — Faisiin Hblib, t. 2, p. 476 ; Le Sellyer. t. 2, n» 548 : Boitard, n 320; Ohtolan, t. 2, n» 1878; Haus, t. 2, n» 1337; Garbaui). ll>éd.,t. 2, n"338ets. ; ■Tbébctisn, t. 9, p. 157; Villev. p. 264et Rei'. eril. 1875, p. 81 et ». ; Brln de Villeret. n»î 332 et s. ; Colmet de Sanherre, t. 5, n» 364 6is-vi ; AtJBRY et Rau, ô" éd., t. 6. § 445, p. ;5.t8, texte et note il. — Contra : Bertalld, p. 652; Collet, Rev. crit., 1868, t. a^, p. r.
50. La solution doit être la ménie, encore bien qu'en vertu d'une loi spéciale l'action civMe soit de la compétence exclusive des tribunaux civils (Civ. 14 mars 18a3, D.P. 53. 1. 83); par exemple, lorsqu'il s'agit de crimes ou délits de la compétence des conseils de guepre (C. just. nifiit. art. 54. 184 et 271 : Aix, 33 nov. 1893, D.P. 94. 2. 566. - Contra : Moi-ixiDR, p. 96 ; Garraid, t. 2, n» 68, note 52 in finei.
51. Lorsque l'action civile est portée, séparément de l'action publique, devant le juge civW, celui-ci, pour déterminer la durée de la prescription, peut librement qualifler les faits, si l'action publique n'a pas encore été exercée, ou ne peut plus l'être pa*- suite du décès du prévenu (Req. 28 févr. 1855, D.P. 55. 4. 343: 2 mai 1864, D.P. 64. 1. 266; Civ. 15 avr. 1889. D.P. 90. 1. 136).
Si, au contraire, l'action puUique est, ou a déjà été exercée, la qualification donnée aux faits par la juridiction répressive s'impose au juge civil.
62. Quelle que soit la qualification que, pour échapper aux conséquences de la prescription, la partie lésée donnerait a sa demande, le juge civil, comme jupe de l'e.xception , est compétent pour examiner si les faits, tête qu'ils sont libellés dans la demande, sont délictueux et, par suite, si le moyen tiré de la prescription pénale est justilié. Ce serait, par exemple, vainement que, dans une action en rescision de convention, le demandeur qualrlieralt de dol des manœuvres constituant une escroquerie, itn
abus de confiance ou un faux (Rennes- 2 août 1819, R. 104; Bordeaux, 31 juill. 1848, D.P. 49. 2. 74. S. 64-1»; Bourges, 26 mars 1856. D.P. 55. a. 307; Paris. 24 juin 1875, D.P. 76. â. 136, et, sur pourvoi, Req. 7 mars 1877, S. 54-a'' ; Gaen, 22 déc. 1876, S. 85 ; Douai, 24 janv. 1881, et, sur pourvoi, Req. 1" févr. 1882. D.P. 82. 1. 454; Nancy, 15 déc. 1883. D.P. 84. 2.:54 : Paris. 20 mars
1885, D.P. 85. 2. 264; Besançon, 9 juiM. 18.85, D.P. 88. 2. 221 ; Bordeaux, 16 avr, 1886, D.P, 87, 2,79; Grenoble, 26 nov. 1892, DP. 93. 2. 270; 8 août 1900, D.P. 1901. 2, 130. — Albry et Rau, .5' éd., t. 6, § 455, p. 3^8, texte et note 18; Dissertation de M. Le Poittevin, Sir. 99, 1, 82, l"Col, et s, — Comp, : Civ. 17 mai 1886, D.P. 87. 1. 54; Req. 4 août 1880, D.P. 88. 1. 411 : Paris, 16 nov.
1886, D.P. 87. 2. 171 ; Dissertation dé M. Labbé, Sir. 87. 1. 169|.
63, Le défendeur, afin de se prévaloir de la prescription pénale, peut restituer au fait sa qualification légale, sans qu'on puisse lui opposer la maxime A'enio auditur propriani tui-piliidinem alteifans. En disant que l'acte qui lui est imputé constitue une infraction et en invoquant la prescription, le défendeur ne se proclame, d'ailleurs, pas nécessairement coupable; il ne reconnaît pas forcément l'existence des faits qu'on lui reproche; il se borne à soutenir que, à les supposer prouvés, l'action serait prescrite iReq.
1" fé\T. 1882, D.P. 82. 1. 454; Paris. 16 nov. 1886, D.P. 87. 2. 17 ; Facstin Hélie, t. 2, n"' 1113 et 1114; Boitard, n» 876 ; Garraid, t. 2. n» 69 in fine; Haus. n"' 1430 et s. ; SoiRD.AT, t. 1, no» 373 et s. ; Baudry-Lacantinebie ET TissiEB, n" 652j.
54, L'action civile se prescrit par les mêmes délais que l'action publique, non seulement lorsqu'elle est intentée contre l'auteur du dommage, mais aussi lorsqu'elle l'est : ... contre les personnes civilement responsables (Civ. 14 mars l8o3, D.P. .53. 1, 83 : Req. 28 févr, 1855, sol, impl., D.P. 5.5. 1. 343; Civ. 6 mars 1855, D.P. 55. 1. 84: Aix, 9 juin 1864. D.P. 64. 5. 287; Req. 13 mai 1868 et 12 janv. 1869, D.P. 69. 1. 217 ; Montpellier, lOjanv. 1870, D.P. 70.2.183: Paris, 2<.i déc. 1875, D.P, 77. 2. 1 ; Caen, 22 déc. 18^8, S. 85; Rlo. 1«' mai 1876. D.P. 76. 1. 400: 10 janv. 187,, D,P. 77. 1. 197 ; Poitiers, 27 mai 1890. D.P. 91. 2. 167; Req. 12 févr. iai4, D.P. 94. 1. 486; P.au, 16 janv. 1896, D.P. 97. 2. 206; Civ. 13 déc. 1898, D.P. 99. 1. 249: Agen, 23 janv. 1899, D.P. 1900. 2. 211; Civ. 18 déc. 1912. D.P. 1915. 1. 17, \" esp. — V.A7.EILLE. t. 2, n- 594: Ciiassan, t. 1, n" 1368; Sourdat, t. 2, iv> 809; Aubf.y ET Rai-, 5= éd., t. 6, S 447, p. 419, texte et note 47; Muteau, p, 1 et s.; Chauveau et Faistin Hélie, t. 1, n" 396: Le Sellyeb, t. 2, n" 566; Hais, t. 2, n» 1433: Garrald, t. 2. n» 69; Villey, p. 266: Cocstirier, n» 86 ; Brcs de Villeret, n'-' 340 et s. ; Dissertation de M. 8arrut, D.P. 99. 1. 249; Chesnev, kev. crit. 1898, p. 50 et s. — Contra : Req. 17 déc. 1839, R. Chose jugre, 285; Dissertation de M. Beudanf. D.P. 69. 1. 217; Paul Collet. Rev. crU. 1868, t. 1, p. 1 et s.); ... En vertu de lois spéciales, contre des personnes étrangères aux faits délictueux ; par exemple : contre des communes civilement responsables des pillages et dévastations commis dans leur territoire (L. 10 vend, an 4; L. 5 avr. 1884; Ant-ers, 13 juill. 1850. D.P. 50. 2. 109: Lyon, 4 avr. 1851. D.P. 52. 2. 34; Civ. 14 mars 1853, D.P. 53. 1. 83; Req. 28 févr. 1855, D.P. .5.5. 1. 343; Civ. 6 mars 1855. D.P. ^5, 1. 84|: ... Ou contre des sociétés civHes ou commerciales, civilement responsables des délits commis par leurs administrateurs (Albry et Ral-, 5' éd., t. 6, g 447, p, 420, texte et note 48 bis et ^ 445, p. 3.56. nute 15 ter in fine. — Comp. Aix, 15 juin 1871, D.P. 72. 1. 343).
55. L'action lociiisoiie tiiriine personne comlamnée à des dommages-iulérèts comme civilement responsalile d'un délit, et sans que l'auleur de ce délit ait été mis en cause, a le droit de former contre ce dernier, se prescrit également par les mêmes liélais que l'action publique (Bourges, 27 mars 18.17. t).P. 57. -i. Iti4; Montpellier, lOjanv. 1870. Ii.P. 70. 2. 183).
56. L'action civile demeure soumise au .!■ lai <le prescription de l'action publique, MiTuie lorsqu'elle survit à celle-ci au.x cas, -oil de condamnation, soil de décès de l'inculpé (V. en ce sens, au cas de condamnation : Cr. 3 aoilt ISil, et, sur renvoi, i-von. 17 juin 1842, R. 98 ; Lyon, 4avr. 1851, l/.P. 02. 2. 34 ; t'.iv. 6 mars 1SÔ5, D.P. ,'55. 1. S'f ; Heq. 2 mai 18()4, D.P. 04. 1. 266 ; Civ. 4 déc. 1877, D.P. 78. 1. 252; 18 nov. 1895, D.l'. 98. 1. 497. — .U'BRY ET Rau, 5' éd., t. 6, ^^ 455, p. 359, texte et noie 20 ; GarlîAt'ii, t. 2, n» 72 in /ine ; Vazeille, t. 2, n° 595 ; Bhun de Villeret., n«' 335 et 339; Le Sellyer, n"s 482 et 556; Hals, t. 2, n" 1433; Laborde, n» 905; Degois, n" 1541 et 1542 : Sourdat. t. 1, n» 400. — Contra : Paris, 18 janv. 1811, Caen , 8 janv. 1827, et Kimes, 27 mars 1833, R. 98-1» à 3». — Vil- LEY, Rev. crit., 1875, p. 81 ; Labroqière, ibid., 1861, t. 19, p. 165 et s. — Comp. liArDRY-LAC.\NTlNERIE ET TiSSIER, n»' 633 et 636).
57. Au contraire, lorsque l'inculpé est acquitté. le fait incriminé ayant perdu son caractère délictueux, la demande de domniaijes- intérêts formée par la partie lésée devient une action civile ordinaire soumise ,i la prescription de trente ans {Paris, 6 juin. 1844, R. 84. — Aibry et R.iiu, 5« éd., t. 6, § 4-i5, p. 359, texte et note 19; Gar- RAiD, t. 2, n» 72; Le Sellyer, n» 483).
58. La prescription civile est également applicable lorsque le fait incriminé perd son caractère délictueux, par suite : ... soit d'amnistie ( Cr. 9 janv. 1880, D.P. 80. 1. 285; Paris. 21 mars 1908, D.P. 1911. 2. 273; Baldry-Lacantinerie et Tissier, n» 634; Garraud, t. 2, 11" 543 ; Villey, p. 89 ; Sourdat, t. 1, n» .397. — Coiih-a : Cr. 16 mars 1882, D.P. 82. 1. 239 ; Trib. corr. Grenoble, 1" déc. 1904, D.P. 1905. 2. 346. — Cur.ip. Dissertation de M. Marcel Nast, D.P. 1911. 2. 273. — V. Amnistie, 56) ; ... Soit de ce qu'il .ipparaît que son auteur, mineur de dix-buit ans, a agi sans discernement (C. pén. art. 66, modffié par L. 22 juill. 1912; jvancy, 26 mars 18^. sous Civ. 13 janv. lailO, Sir. 91. 1. 49; Dijon, 20 janv. 1910, D.P. 1911. 2. 273. — AuBRY et Rau, t. 6, § 445. p. 356, note 15 ter. — Contra : Vidal, Cmirs (le dr. rrini., n» 146, note 1 ! Code de l'enfance traduite en justice, art. 66, n»s 150 et s.).
Cette dernière question se rattaclie à celle plus ijénérale de savoir quel est l'elfet du non-discernemenlen matièie pénale : si l'on considère le relaxe du mineur comme un acquitleraent, la prescription de l'action civile est soumise au droit civil; si on le considère, au contraire, comme une absolution , elle est régie par le droit pénal (Dissertation de M. Marcel Nast, D.P. 1911. 2. 274, § B).
59. Pour être soumise à la même prescription que l'action publiqiie, l'action civile doit, suivant la formule consacrée par la Cour de cassation, avoir réellement et exclusivement pour cause un crime, un délit ou une contravention (Bordeaux, 4 juin 1874, D.P. 75. 2. 99 ; Civ. 9 janv. 1882, D.P. 8.3. 1. 130; 4 juin 188:3, D.P. 83. 1. 385; 8 juill. 1885, D.P. 86. 1. 104; Orléans, 24 juill. 1690, D.P. 91. 2. 337 ; Civ. 22 oct. 189). D.P. 91.1. 101 ;1,1 juill. 1892, D.P. 92. 1. 480; Req. 6 mars 189.3, D.P. 94. 1. 89; Orléans, 21 juin 18i).3, D.P. 94. 2. 417 : Civ. 5 août 1895, D.P. 96. 1. 157 ; 27 déc. 1897,
D.P. 1901. 1. 109; 10 janv. 1899. D.P. 1905. 1. 271 ; Req. 2 févr. 1910, D.P. 1910. 1. 72 ; Civ. 18 oct. 1910, DP. 1912. 1. SSÎ ; 18 déc. 1912, D.P. 1915. 1. 17; Req. 27 mai 1914, D.P. 1914. 1. 309; 20 avr. 1915, D.P. 1916. 1. 204. — AuBRY ET Rau, t. 6, S; 445, p. 360; Baudry-Lacantinerie et Tissier , n" 626 et s. ; Sourdat, t. 1, n» 376; Garraud, t. 2, n» 540 ; Faustin Hélie, t. 2, p. 1114; Bertaild, p. 633 ; M.\ngin, t. 2, n» 367; Le Sellyer, t. 2, n" 551 ; Vazeille. t. 2, n»s 587 et s. ; Haus, t. 2, n" 1311 ; Trérutien, t. 2, p. 1.59; Brun de Villeret, n» 341 ; Dissertations de MM. Sarrut, D.P. 1913. 1. 251, 2' col., 252, 1" col., et Marcel Nast, D.P. 1910. 1. 201).
La prescription établie par la loi criminelle ne s'applique donc pas à l'action qui, en dehors de tout fait délictueux, a son principe dans un contrat antérieur à l'infraction ou dans une disposition du droit civil. Des auteurs font observer que cette formule employée par la Cour de cassation doit, lorsque la disposition de droit civil invoquée est l'art. 1382, être entendue en ce sens qu'il faut que la demande soit fondée sur un fait prévu seulement par l'art. 1382, et distinct du fait prévu par la loi pénale ; sinon, en elfat, on pourrait toujours dire que l'action a son principe dans l'art. 1382, les termes de cet article embrassant toutes les actions civiles (Garraud, loc. cit. ; Dissertations de MM. Le Poittevin, Sir. 99. 1. 82, 3' col., et Marcel Nast, D.P. 1910. 1. 202, 2« col.).
En d'autres termes, la prescription pénale ne s'applique pas aux actions qui ont une cause juridique autre que l'infraction et qui existeraient alors même que celle-ci n'aurait pas été commise, car il est possible de les exercer sans qu'il y ait à rechercher s'il y a eu ou non un délit pénal, et elles n'ont pas pour objet la réparation du préjudice causé par ce délit (Aux arréls précités, adde : Civ, 28 févr. 1896, D.P. 97. 1. 380 ; 13 déc. 1898, DP. 99. 1. 259 ; Agen , 23 janv. 1899, D.P. 1900. 2. 211; Dissertations de MM. Sarrut et Marcel Nast, précitées).
60. En matière d'homicide, de blessures ou de coups involontaires, les f.iutes visées par les art. 319 et 320 C. pén. se confondent avec celles visées par l'art. 1382 C. civ. ; dépouillées de leur caractère pénal, elles ne peuvent avoir subsidiairement le caractère de quasi-délit ; un ne saurait donc se fonder sur l'art. 1382 pour invoquer une faute qui, n'étant pas assez grave pour constituer le délit prévu par les art. 319 et 320, suffirait cependant pour engager la responsabilité civile ; l'action civile est, par suite, toujours soumise à la prescription de l'art. 638 C. instr., à moins qu'en dehors des fautes prévues par les art. 319 et 320, on ne relève une autre circonstance distincte d'oii puisse découler la responsabilité (Civ. 18 déc. 1912, D.P. 1915. 1. 17, 1"^ esp., et, sur renvoi, Grenoble, 21 nov. 1913, D.P. 1915. 1. 18, sous note 6; 10 juin 1918, Sir. 1920. 1. 171; Dissertations de MM. Sarrut, D.P. 1915. 1. 17, et MoreL Sir. 1914. 1. 249. — Rapp. Civ. 12 juin 1914, D.P. 1915. 1. 17, 2= esp. ; 28 mars et 23 mai 1916, Sir. 1919. I. 36; Req. 12 juill. et 13 nov. 1917, Sir. 1919. 1. 212).
61. Ont une cause autre que l'infraction et sont, par suite, soumises à la prescription du droit civil : ... l'action en restitution l'ondée sur un contrat antérieur, tel qu'un mandat, un louage, un dépôt, alors même que les objets ou sommes reçus auraient été frauduleusement détournés (Paris, 25 mars 1825, R. 100-2» ; Req. 10 nov. 1858, D.P. 58. 1. 4-47 ; Civ. 27 aoijt 1867, D.P. 67. 1. 489; 28 avr. 1896, D.P. 96. 1. 380. — Aubry et Rau, t. 6, § 445, p. 360, texte et note 22) ;
... L'action en redressement de compte
formée contre un mandataire (Req. 16 avr.
... L'action en répétition de l'indu, même lorsqu'elle est dirigée contre un fonctionnaire qui s'est rendu coupable de concussion (Req. 6 juill. 1829, R. 100-3». — Aurry et Rau, loc. cit., texte et note 23);
... La répétition d'intérêts usuraires, si le demandeur fait abstraction des circonstances de nature à imprimer aux faits un caractère délictueux (Conf. Bordeaux, 23 nov. 1860, D.P. 61. 2. 61 ; Civ. 29 janv. 1867, D.P. 67. 1. 52);
... La répétition, parle syndic, des sommes payées en exécution d'un traité particulier consenti par un failli au détriment de la masse de ses créanciers (C. civ. art. 1376; C. corn. art. 597 ; Civ. 28 août 1855, D.P. 55. 1. 407:5 mai 1863, D.P. 63. 1. 195; Dijon, 17 juin 1864, D.P. 66. 1. 441. — Contra : Grenoble, 17 mai 1853, D.P. 55. 2. 66 ; Lyon, 2'Jjanv. 1862, D.P. 63. 1. 195, cassés par les anéts précités) ;
... L'action en revendication de choses volées, contre le voleur ou un tiers de mauvaise foi (Angers, 15 juill. 1351, D.P. 52. 2. 36; Civ. 7 févr. 1910, D.P. 1910. 1. 201. — Aubry et Rau. t. 6, § 445, p. 360- 361, texte et note 24 ; Baudry-Lacantinerie ET Tissier, n» 638 ; Bufnoir, Popriété et contrat, p. 389 ; Laro.mbiére, t. 5, art. 1382- 1383, n» 50; Dissertation de M. Marcel Nast, D.P. 1910. 1. 202, 2' col. in medio, et s. — Contra : Bordeaux, 15 avr. 1829, R. 96. — Vazeille , t. 2, n» 589 ; Le Sellyer , n» 549 ; Manuin, n» 366 ; Sourd.w, t. 1, n» 380). .Mais l'action civile en réparation du préjudice causé par un vol est soumise à la même prescription que l'action publique (Civ. 7 févr. 1910, précité) ;
... L'action en nullité d'une société (Conf. Civ. 4 juin 1883, D.P. 83. 1. 385; 8 juill. 1885, D.P. 86. 1. 104);
... L'action en responsabilité dirigée contre les fondateurs ou commissaires d'une société par les actionnaires ou les créanciers (Paris, 14 déc. 1880, D.P. 83. 1. 385; 13 janv. 1882, D.P. 83. 2. 73 ; 14 avr. 1883, D.P. 84. 2. 122 : Civ. 4 juin 1883. D.P. 83. 1. 385 ; 8 juill. 1885, D.P. 86. 1. 104 ; Orléans, 24 luill. 1890, D.P. 91. 2. 337; Civ. 10 janv. 1899, D.P. 1905. 1. 271. — Contra : Paris, 24 juin 1875, D.P. 76. 2. 136, et, sur pourvoi, Req. 7 mars 1877, S. 54. — Garraud, t. 2, n» 69 ; Labbé, Journ. des sociétés, 1881, t. 2, p. 191 ; Rousseau, Quest. nouvelles sur les sociétés, quest. 9, p. 135) ;
... L'action forcée par les syndics contre les actionnaires d'une société en commandite, en rapport de dividendes touchés par ceux-ci, encore bien que des poursuites correctionnelles aient été dirigées contre le gérant en raison de la distribution de ces dividendes (Alger, 24 mars 1867, D.P. 67. 2. 229) ;
... L'action en dommages -intérêts fondée sur des fautes graves commises dans l'exécution d'un contrat de louage de services (Req.
... L'action en dommages-intérêts dirigée contre l'auteur d'articles de journaux, lorsque ces articles ne contiennent pas l'allégation ou l'imputation de fiits précis de nature à porter atteinte s l'honneur ou à la considération du demandeur, mais renferment seulement des critiques acerbes ayant causé préjudice à celui-ci (Civ. 5 mars 1907, D.P. 1907. 1. 128).
62. On a même étendu la prescription trentenaire aux actions en dommagesintérêts tendant à réparer le préjudice causé au droit de propriété par des infractions, notamment à : ... l'action en réparation du dommage causé .i l'industrie du demandeur par l'usage abusif fait par un tiers des eaux d'un cours d'eau (Civ. 5 août 1895, D.P. 96. 1. 157) ; ... L'action de propriétaires ayant pour objet la réparation des dommages
causés à leurs propriétés par lesagissemeuls du pâtre communal conduisant des bestiaux nailr» dans leurs prés avant la fauchaison (Civ.'27 déc. 1897, D.P. 1901. i. 109); ... Uaetion en dommages-intérêts dirigée par un propriétaire contre l'individu qui a fait un emploi abusif de son nom, bien que cet emploi constitue une infraction pénale (Req. 2 tévr. 1910, D.P. 1910. 1. 72) ; ... L'action en dommages-intérêts formée contre une compagnie d'électricité par une compagnie du gaz, à laquelle une ville a concédé le droit exclusif de se servir des dépendances de la voirie urbaine, en tant que cette action est fondée, non sur une contravention de grande voirie, mais sur l'atteinte portée au monopole de la compagnie du gaz par la compagnie d'électricité qui a usé des dépendances de la voirie urbaine (Bourges, 14 juin 1899, Sir. 1900. 2. 9. — Adde : Orléans, 21 juin 1893, D P 94. 2. 417 ; Civ. 11 juiU. 1892, D.P. 92. Comp. contra : Dissertations de M.M. Marcel Nast, D.P. 1910. 1. 202, et Le Poittevin, Sir. 99. 1. 81). , ^
63. De même, l'action mtentee devant; le conseil de préfecture, en réparation d'un dommage causé par l'exécution d'un travail public, "bien qu'il s'agisse d'un homicide par imprudence, est soumise à la prescription du droit civil (Cons. d'Et. 22 mai 1912, D.P. 1915. 3. 3).
64. Il faut, en outre, pour qu'elle soit soumise à la même prescription que l'action publique, que l'action civile ait pour objet direct et immédiat la réparation du dommage causé par l'infraction.
Échappent donc à la prescription pénale : ... l'action en séparation de corps, en divorce, ou en désaveu, fondée sur l'adultère: Rennes. 28 déc. 1825, R. 102); ... L'action civile tendant à faire déclarer l'héritier indigne de succéder pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt.
65. Est soumise à la même prescription que l'action publique, la demande formée par un ouvrier peintre contre son patron en remboursement des sommes par lui exposées pour acheter et faire laver des surtouts, alors que le défaut de fourniture et d'entretien de ces surtouts par le patron constitue une série de contraventions distinctes prévues et réprimées par la loi du 12 juin 1893 (art. 3 et 7) et le décret du 18 juill. 1902 fart. 4). L'ouvrier ne peut donc réclamer que le remboursement des dépenses qui ne sont pas antérieures de plus d'un an à la date de sa demande (Civ. 25 févr. 1908, D.P. 1908. 1. 380, 2' esp.).
Art. 4. — Interruption et suspension de la prescription.
g 1". — Crimes et délits.
A. — Interruption.
66. La prescription est interrompue par les actes d'instruction ou de poursuite (C. inslr. art. 637-638) ; mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut que ces actes soient valables, c'est-à-dire soient réguliers et émanent d'un officier public compétent ; un acte nul ne saurait produire un tel effet (Dissertation de M. Leloir, D.P. 1916. 2. 113).
67. Lorsqu'une procédure est annulée, par exemple lorsqu'une information est déclarée nulle pour inobservation des formalités prescrites par la loi du 8 déc. 1897, l'annulation embrasse la procédure tout entière avec les jugements et arrêts incidents qui ont pu intervenir. On ne saurait prétendre que ces arrêts et jugements, lorsqu'ils sont devenus définitifs, continueraient à produire effet au point de vue de l'interruption de la prescription (Dissertation de MM. Leloir, précitée, et Rous, Sir. 1912,
1. 317, ^ 3. — Contra : Paris, 1" févr. 1912, D.P. 1916. 2.113).
68. 11 a été jugé, notamment, que n'ont pas d'eûet interruptif, comme étant irréguliers : ... les réquisitoires introductifs nuls et les actes qui les suivent (Cr. 2t mai 1841, S. 136; 3 juill. 1880, S. 140; 29 mai 1886, D.P. 87. 1. 89; 15 juin 1893, D.P. 93. 1. 607);
... Un procès-verbal entaché de nullité. Par exemple : ... un procès-verbal de gendarmerie constatant un délit de coupe d'arbres, dans un bois non soumis au régime forestier, qui n'a pas été enresistré dans les quatre jours (C. for. art. 1S9, et 170, § 1); ... L'n procès-verbal d'un garde champêtre qui n'a pas été affirmé dans les vingt-quatre heures (L. 28 sept. 1791, tit. 1, sect. 7, art. 6; Lvon, 3 mars 1910, D.P. 1913. 2. 25) ;
... Une citation nulle (V. C. civ. art. 2247), soit pour vice de forme (Cr. 22 mars l.?22, R. 141; 10 sept. 1831, Bull, cr., n" 222; Rourges, 31 janv. 1839. R. 134: Cr. 27 juill. 1888, Sir. 90. 1. 38; 16 mai 1889, D.P. 190. 1. 189 ; Rouen, 4 déc. 1893, D.P. 94. 2. 95; Cr. 7 juill. 1899. Journ. des Parq., 1900. 2. 144; 9 déc. 1911, D.P. 1913. 1. 21; Rouen, 27 juill. 1917, D.P. 1919. 2. 39. — Le Sellyer, t. 2, n' 489; M.iNGiN, t. 2, n" 357); par exemple, parce qu'elle a été irrégulièrement délivrée (Cr. 15 juin 1893, D.P. 95. 1. 496). Peu importe qu'une citation ait été à tort annulée par un jugement, si ce jugement est passé en force de chose jugée (Cr. 13 janv. 1837, et Rourges, 29 nov. 1842. R. 1.37i: soit par défaut de qualité du citant (Cr. 15 juin 1893, D.P. 95. 1. 496); ... Les jugements nuls pour vices de forme, ou intervenus sur des poursuites nulles (Cr. 3 niv. an 11, S. 13S; 13 févr. 1891, D.P. 91. 1. 185; Rouen, 27 juill. 1907, D.P. 1919. 2. 39. — liRLN DE ViLLEREl, n» 234 ; Le Sellyer, t. 2, n» 511, et t. 6, n»2274; R.«BreR, t. 2. a" 1013: Solrd.\t, t. 1, n» 498; note, D.P. 91. 1. 185. — Contra : Cr. 6 févr. 1830, motifs, R. 169 ; 26 mars 1870, D.P. 72. 5. 358).
69. Mais une citation interrompt la prescription, si elle n'est entachée que d'une irrégularité qui n'en entraîne pas la nullité. C'est ce qui a été jugé aux cas : ... d'une citation en police correctionnelle donnée pour un jour autre que les jours fixés par le règlement du tribunal (Cr. 29 avr. 1808, R. 141; 4 avr. 1873, D.P. 73. 1. 221); ... D'une citation donnée dans un délai trop bref (Cr. 25 févr. et 2 avr. 1819, 14 avr. 1832, R. 135 et S. 137. — .M.^ngin, t. 2. n» 357i; ... D'unecitation, contenant dans l'indication de la date de la comparution une erreur relative au jour, le quantième étant exact (Cr. 23 mars 1893, D.P. 95. 1. 494); ... D'une citation désignant le prévenu sous des noms et prenons qui ne sont pas exactement les siens (Cr. 26 juin 1841, R. 140); ... D'une citation n'indiquant pas exactement le texte de loi applicable (Cr. 5 déc. 1833, R 136); ... D'une citation donnée à la requête d'un prodigue sans l'assistance de son conseil (Cr. 2'7 juin 1881, D.P. 85. 1. 1-35); ... D'une citation donnée à la suite et en exécution d'un arrêt de règlement de juges frappé d'une opposition iCr. 12 juill. 1895, D.P. 1900. 1. 509); ...D'une citation où l'huissier a omis de mentionner le numéro de la chambre où l'affaire doit être appelée (Cr. 1" mars 1906. Journ. des Parq., 19C6. 2. 28. - Le Imittevin, n" 5, note 23).
70. Les jugements nuls n'en sont pas moins susceptibles de recours ; l'exploit de signification, s'il est régulier, ouvre les délais d'opposition et d'appel. Cette signification , de même que l'appel formé du jugement, et les citations à la requête du ministère public ou des parties civiles, ayant le caractère d'actes d'instruction et de poursuite, interrompent la prescription (Rouen, 27 juill. 1917, D.P. 1919. 2. 39).
71. L'acte d'instruction ou de poursuite, pour être interruptif de la prescription, doit émaner d'un officier public compétent en raison du délit et du territoire (Cr. 11 mars 1819, R. 142-3''; Liése, 11 janv. 1827. R. 144; Cr. 30 avr. 1830T R. 143; 3 avr. 1862, motifs, D.P. 02. 1. 387: xMetz, 9 juin 1864, motifs, et Ch. réun., 27 févr. 186o, motifs, D.P. 67. 1. 93; Colmar, 13 juill. 18&i, motifs, S. 143 : Orléans, 8 nov. 1887, motifs, D.P. 88. 2. 97. - Mangin, t. 2, n« 343 et s.; Rrln de Villeret, n°s 224 et 225 ; Sol'RDat, t. 1, n» 391; Le Sellyer, t. 2, n« 499 et 500; F.usirs HÉLIE, Tr. de l'instr. crim., t. 2, n» 1079, et Prat. crim., t. 1, n» 1074).
72. Si le procureur de la République est incompétent pour requérir et le juge d'instruction pour informer contre les personnes soumises à la juridiction exceptionnelle établie par l'art. 479 C. instr., cette incompétente n'est pas absolue ; tenant seulement à la qualité des prévenus ou de l'un d'eux, elle n'existe légalement que du jour où cette qualité arrive à la connaissance desdits magistrats. En conséquence, au cas d'une procédure commencée suivant le droit commun, ne sont nuls et, par suite, inopérants au point de vue de la prescription, que les actes accomplis depuis que les magistrats ont eu connaissance de la qualité des prévenus ; les actes antérieurs ne cessent pas d'être valables et ne perdent pas leur etîet interruptif de la prescription (Cr. 12 juill. 1895, D.P. 1900. 1. 509; 6 déc. 1918, Sir. 1919, Bull, somm., 1. 101; 27 févr. 1920, Sir. 1920, Bull, somm., 1. 86).
73. Un acte d'instruction ou de poursuite, dans le cas où il est régulier en la forme et émane d'un fonctionnaire compétent, interrompt la prescription, alors même qu'il aurait eu lieu devant un juge incompétent (Cr. 13 janv. 1837, 10 mai 1838 et Rouen,
12 nov. 1838, R. 145-1»; Cr. 7 sept. 184ti, D.P. 49. 5. 40; 3 avr. 1862, D.P. 62. 1. 3.Sf7 ; 22 janv. 1863, D.P. 65. 5. 303 ; 14 avr. 1864, D.P. 64. 1. 248, après renvoi, Ch. réun., 27 févr. 1865, D.P. 67. 1. 93, et. sur nouveau renvoi, Colmar, 13 juill. 1865, S. 14;j-2» ; Cr. 5 mai 1865, D.P. 65. 5. 303; 14 mare 188i, D.P. 85. 1. 90; 29 mars laSi, D.P. X,. 1. 183; 4 mai 1893, D.P. 94. 1. 54 : 12 jnill. 189.5, Bull, cr., n» 202; Dordeaux, 11 déc. 1895, D.P. 96. 2. 425; Cr. 13 mars 1896, Bull, cr., a" 94; Rouen, 27 juill. 1917, D.P. 1919. 2. 39. — Carnot, t. 3, p. 628; Falstin Hélie, Tr. de l'instr. crim., t. 2, n»» 1079 et 1080; Garraid, t. 2, n» 65; Trébitiex. t. 2, p. 155; Laijorde, n» 878 ; Brun de Villeret, n" 216 et s., 222 et si.
Spécialement, une citation devant un juge incompétent interrompt la prescription (C. civ. art. 2246; Rouen, 12 nov. 18:38, Cr. 3 avr. 1862, 14 avr. 1864. Ch. réun., 27 févr. 1865, Colmar, 13 juill. 1865, Cr. 14 et 29 mars 1884, 4 mai 1893, 12 juill. 1895,
13 mars 1896, Rouen. 27 juill. 1917, précités); alors même que ce serait sciemment qu'elle aurait été donnée devant un juge incompétent (Cr. 29 mars 1884, précité).
De même, interrompt la prescription une assignation régulière en la forme, signifiée à la requête de la partie civile devant le tribunal correctionnel dessaisi des poursuites par l'effet de l'appel interjeté à rencontre d'un jugement ayant statué sur une citation donnée antérieurement aux iiiêiiies fins (Rouen, 27 juill. 1917, précité).
74. Les actes d'instruction ou de poursuite visés par les art. 637-638 C. instr. comprennent notamment les procès-verbaux. On a soutenu que, les sous-officiers de gendarmerie et les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officiers de police judiciaire, les procès- verbaux dressés par eux n'auraient un effet interruptif que lorsqu'ils ont agi sur les réquisitions de ministère public ( Douai , 1" déc. 1S69, D.P. 70. 2. 41).
Mais la jurisprudence admet qiio les gendarmes avant qualité pour recherclier les criuies et les dt lits, et pour dresser des procès-verbaux en constatant l'existeDcu (L. 28 iierm. an G, art. 1-25, n» 2; Décr. 1" mars IgSi, art. 1 et 488), ces procès - verbaun constituent des actes d'instruction et ds poursuites dans le sens des art, 637 et 638 L'.. iiistr., alors niètne qu'ils ont été dressés spuntant'inent et d'ofBce. Pour qu'un procos- \erbal ait un ellel intorruptif, il n'est pas nécessaire qu'il émane d\iu officier de police •udiciaire, il suflit qu'il ail élé drossé par un ageul ayant qualité et compétence pour constater l'inlraction (Cr. 29 mars ISôê, D,P. âti. 1. 269; Dijon, 31 déc. 18(2 , U,P. 75. 5, 97; Cr. 25 juill. 1890, D.P. 90, i. 449; 30 mars mil, liiiK. cr., n" 177).
Les procès-verbaux de gendarmerie ont donc un elTet interruptif, même lorsqu'ils sont dressés au cours d'une enquête officieuse (Cr. 30 mars 1911 , précité) ; ou au cours d'une enquèle ordonnée par l'aulorilé administrative (Cr. 25 juill. 18iH), précité. — Le PoiTTEviN, lue, eit,, n° 5, notes 19 et 33).
75. Le fait qu'il a été dressé au cours dune enquête ollicieuse ne peut enlever son ellet interruptif à un procès-verbal, dés lors que celui-ci constate un délit et que cette constatation rentre dans les attributions légales de son rédacteur.
C'est ainsi, par exemple, que les juges de paix étant cuiiipûtvuts pour constater un délit forestier dans un bois non soumis au réjiirae forestier, est interruptif de prescription le procès -verbal constatant un tel délit, dressé par un juge de paix au cours d'une enquête ofllcieuse (L)on, o mars 1910, D.P. 1913. 2. 25; note 4 à 10, D.P. 1913. 2. 25).
76. Pour avoir un elïet interruptif, il n'est pas nécessaire que les procès-verbaux fassent loi jusqu'à inscription de faux; il suftitqu'ils émanent d'un agent compétent. Par suite, les procès-verbaux dresses par les gardes champêtres, les commissaires de police, les maires, etc., lorsqu'ils constatent des délits dont la reclierche est confiée à leurs rédacteurs, ont un effet interruptif (Cr. 29 mars ■1$56, précité. — Mangin, t. à, n" 344, p. 139).
Mais n'interrompt pas la prescription le procès -verbal dont l'auteur n'a pas qualité ijour constater le délit qui v est relaté ((>. 15ianv, 1814, R. 142-1»: Poitiers. 2. ivr. It45, Vi.P. 45. 2. 131 : Aix. 25 août 1,^04, O.P. 64. ■2. 202; Douai, 1" déc. 18ti9, D.P. 70. 2. 41).
11 eu est ainsi, notamment, du procès-verbal dressé par le procuieur de la Kûpi.bllque alors qu'il n'y a pas lla^iant délit, car il dépasse les limites des attrib Uinos de ce ma- - istrat (Cr. 9 août lSf.2. D.P 63. 1. 107 : l'cu- ■oU:.e, 12 mai 1866, D.P. 06. 2. 188) ;