Chs actes comprennent encore
1» Le réquisitoire donné parle procureur de la Béjiubiique au jui;e d insiruclion à l'elTet d infornur (Cr. 8 oct.lS\6, H. lOS; Orléans, 2.'>a\r. 1853, D.P. 54. 5. 586; S nov. 1887, D.P. »8. 2. 97 ; Cr. 19 nov. 1S87. D.P. 88. 1. 191 ;
12 juill. 1895, DP, 190O. 1. 509; ITjanv. 1913, Bull. Cf., n" 38), ou de reprendre l'information sur charges nouvelles (Cr. 27 jauv. 1870, D.P. 70. 1. 442);
... 2° Les réquisitions du ministère public tendant à un non -lieu (Gr. 27 janv. 1870, précité; 12 avr. iSTA, D.P. 73. 1. 445); ou à la translation de présence devant le tribunal compétent en exécution d'un jugemeut par défaut (Cr. 10 févr, 1813, R. 107 ; D.P. 43. 4. H42|; ... à fin de condamnation (Cr. 5 avr. 1839, R 1091;
... 3» Tous l.'s actes du juge d'instruction, tels que mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt, interrogatoires, auditions de témoins, confrontations, ordonii.inces prescrivant une perquisition ou uoniiuant des experts, etc. (Cr. 26 juin 1840, R. 132 ; 24 df^c. 1863, D.P. 65. 5. 302 ;*7 jauv. 1870. D.P. 70. 1. 442; Rennes, 3 nov. 1887, D.P. 88. 2. 233;
Gr. 19 nov. 1887, D.P. 88. 1. 191 ; 21 juin 1918, liull. cr., n» 139), même les ordonnances de non-lieu (Cr, 27 janv. 1870, précité; 12 avr. 1873, D.P. 73. 1. 445; note 1, D.P. 70. 1. 442) ;
... 4" Les actes de la partie civile qui mettent en mouvement l'action publique, spécialement ; la déclaration de la partie lésée qu'elle se [lorti; partie civile (Cr. 29 mars 1856, D.P. 56. 1. 2li9; Gjvrraub, t. 2, n" 65); ... La citation donnée au prévenu à la requête, soit du ministère public (Cr. 7 févr. 1885, D,P. 85, 1. 381 ; 3 nov. 1887, D.P. 89. 1. 221), soit de la partie civile (Civ, 23 mars 1893, D,P, 97. 1. 494. — V. en ce sens, en matière : ... de délits électoraux, Cr. 4 avr, 1873, D.P. 73. 1. 221; 3 juill. ISSU, S. 107; ... De délits de chasse, Cr. 29 mars 1884, D.P. 85. 1. 183; ... De délits de presse, Grenoble, 8 févr. 1883, D.P. 84. 2. .56; Cr, 24 mai et 27 juin 1884, D.P. 86. 1. 143 , 85. 1, 135 ; Ueq. 21 déc. 1885, D.P. 86, 1. 317 ; Rordeaux, 16 avr, 1886, D.P. 87. 2. 79; Cr. 29 août 1889. Bull, cr., n" 294 ; 14 févr, 18tH), D.P, 91. 1. 281 ; Rouen , 27 juill. 1917, DP. 1919. 2. 39: ... De détoi.rnemunt d'objets saisis, Cr. 29 janv, 1891, sol. impl., D.P. 'Jl. 1. 39.5).
Est, notamment, interrupiive la nouvelle citation que le ditl'amé a fait signifier, en visant les mêmes faits et les mêmes articles incriminés, uniquement dans le but d'»ftirmer son intention de poursuivre son action (Toulouse, 11 déc. 1913, Journ. des Partj., 1914. 2. 46. — LtiPoirrEvtN, (oe. cil., n" 5, note 20 in fine);
... 5» Une citation à témoins à la requête du ministère public (Cr, 26 janv. 1912, D.P. 1912. 1. 2411; alors même que les témoins seraient cités pour une audience à laquelle le prévenu n'a p.'»s été appelé (Cr. 11 févr. 1898, Bull, cr., n" 59; 24 juin 1899, ibid., n" 173; 26 janv. 1912, précité; Dissertation de il. Roux, Sir. 1913. 1, 585) ;
... 6" Les jimements préparatoires ou interloculoifs» (Gr. 27 janv. 1883, D.P. 85. 1. ail) ;
... 7° Les Jugements de remise de cause, car ce «ont de véritables jugements préparatoires (Cr. 4 avr. 1873, D.P. 73. 1. 221; Civ. 25 juin 1888, D.P, 88. 1. 356 : Cr. 26 avr. 1888, D.P. 88. 1. 281; 12 juin 1891 , D.P, 93.
I. 190: 13 mai 1893. D.P. 95. 1. 300: C. sup. do justice de Luxembourg, 7 juill. 1893, D.I'. 95. 2. 40o ; Cr. 1= juin 1894, D.P. 94. 1. 574 ; 19 juin 1908. D.P. 1908. 1. 365; Paris, 26 juill. 1909, D.P. 19:0. 2. 341 ; 22 nov. 1910, Sir. 1911. 2. 170. — Farwoiettes. t. 2, u" 2164 et 2171, p. 409 et 411 ; Rarbier, t. 2, n» 1015,
II. 516; Favisot, p. 177; Vidal. n''703; Lk PoilïEVi.N', lue. tic, n» 5; Tr. de la Presse, t. 3, n» 1401).
La prescription est interrompue^ alors même que la remise de cause aurait été ordonnée sur la demande formelle du prévenu (Cr. 13 mai 1893, précité), ou sur les conclusions de l'avocat parlant au nom du prévenu (Cr. 30 oct, et 31 déc. 1885, D.P. 86. 1. 385, 2 juill. 1880, D.P. 86. 1. 474; 9 févr. 1900, Bull, cr., n» 58; 6 août 1910, ibiU., n« 441).
Pour que l'elïct interruptif se produise, la jurisprudence exige, d'uue part, que la remise de cause soit constatée sur le plumitif ou feuille d'audience (Gr. 13 mars 1^6, D.P. 88. 1.474; 12 juin 1891, piécité. — Conf. Orléans, 29 juin 1886, D.P. 87. 2. 24; Paris, 26 juill. 1909, précité); d'autre part, que la remise de cause ait été prononcée contradictoirement, c'est-à-dire soit en présence du prévenu ou de son représentant (Cr.
12 juin 1891, 13 mai 1893, 1" iuin 1894, précités. — Comp. Civ. 5 l'évr. 1908, D.P. 1908. 1. 199) ; soit en dehors de la présence du prévenu , mais à une audience à laquelle il était régulièrement cité à comparaître (Cr. 31 déc. 1885, 2 juill. 1886, précités ; Paris, 14 févr. 1890, D.P. 90. 2. 309: Cr. 18 oct. 1907, Bull, cr., n- 422; Paris, 26 juill. 1909,
précité; 15 mai 1911, Journ. des Pari]., 1911, 2. 126); ou sur sa propre demande, même faite par lettre adressée par son avocat au président du tribunal (Cr. 19 juin 1908. précité). Si l'une de ces deux conditions vient i faire défaut, la remise de cause n'interrompt pas la prescription (Cr. 9 déc. 1911, D.I'. 1913. 1. 21 ; note 4, D.P. 1913. 1. 21);
... 8» Les jugements tant qu'ils sont susceptibles d'opposition ou d'appel (Cr. l"févr. 1833, Liège, 1" févr. 1834, et Paris, 27 août 1836, R. 122; Rouen, 27 jauv. ia53, D.P. K). 2. 98; Cr. 15 mars 18S;i. D.P. 84. 1. 430; 30 oct. 1885, D.P. 86. 1. 385; Alger, 23 févr. 1895, D.P. 9(5.2. 479).
Notamment un jugement par défaut, tant «l^u'il n'a pas été signifié, ou si la signification est nulle, ne constitue tju'un simple acte d'instruction et de poursuite, ne faisant pas commencer la prescription de la peine, mais interrompant seulement la prescription de l'action publique (Lyon, 10 août 1818, D.P. 49. 2. 241 ; Cv. 11 févr. 1870, Bull, cr., n» 37; 22 févr. 1890, Journ. des Pari]., 90. 2. 28; Aix, 26 août 1891. D.P. 92. 1. 578; Gr. 9 janv. 1892, D.P. 92. 1. 578; Paris, Il mars 1895, Gaz. Pal., 95. 1, 62T ; 24 oct. 1910, D.P. 1911. 5. 18; Rouen, 14 juin 1913, Journ. des Para., 1913. 2. 73. — Conf. Cr. 28 nov. 1857, D.P. 58. 1, 93; 18 mars 1880, /ii</(. cr., n" 65): ... La signification d'un jugement par défaut, même lorsqu'il est entaché de nullité , ou l'opposition à un tel jugement (Cr. 3 mai 1906, Bull, cr., n" 189 ; Rouen , 27 juill. 1917 , D.P. 1919. 2. 39) ;
... 9" L'appel, qu'il émane du ministère public, de la partie civile ou du prévenu (Cr. 28 nov. 18,57. D.P. 58. 1. 93; 3 juill. 18)J<J, S. 126; Paris, 28 nov., et Limoges, 27 déc.
1883, D.P. 84. 2. 8«3; Amiens, 5 avr. et 7 mars
1884, D.P. 85. 2. 10!^ et 109; Civ. 26 oct. 1887, D.P. 88. 1. 13; Cr. 3 nov. 1887, D.P. 89. 1. 221; 16 mai 1889, motifs, D.P. 90. 1. 189; Paris, 15 nov. 1889, D.P. 90. 2. 116; Cr. 30 nov. 1889, sol. impl., D.P. 90. 1. 405;
23 mars 1893, D.P. 95. f. 594 ; Alger, 23 fé' r. 1895, D.P. 96. 2. 479; Cr. 22 janv. 1920, D.P. 1920. 1. -47, — Le PoirrEviN, loc. cit., n» 5, et note 30) ;
... 10° Le pourvoi en cassation, qu'il émane du ministère public, de la partie civile ou du prévenu ; de plus, il suspend le cours de la prescription (V. infra, n» 84);
... 11" La demande en rèslement de juges (C. inslr. art. 525 et s.; Cr. 19 juin 1888, D.P. 88.1.399).
78i Ne constituent, au contraire, ni acte d'instruction, ni acte de poursuite, et, par suite, n'interrompent pas la prescription : ... l'ordre de citation délivré par le parquet à un huissier (Douai, 1" déc. 1S69. DP. 70. 2. 41: Dijon, 13 déc. 1871, DP. 72. 2. 104; Cr. 9 déc. 1911, D.P. 1913. 1. 21. — MuTEAn, p. 322) : ... La requête adressée par le procureur général au premier président pour lui demander de fixer le jour de l'audience pour laquelle citation pourra être donnée à un prévenu justiciable de la cour d'appel (Cr. 2 févr. 1865, D.P. 65. 1. 241. — Le Poit- TEViN, loc. cil., n" 5, note 20, in medio. — Contra : Paris, 11 févr. 1861, D.P. 61. 2. 216) ; ... La réquisition à la gendarmerie d'extraire un détenu pour l'amener à l'audience (Cr. 28 août 1913, D.P. 1918. 1. 27); ... D'une fa^on générale, tous les actes ne constituant que des mesures d'ordre intérieur; par exemple un « soit transmiî » aux lins de signification d'un jugement par défaut, adressé, par le procureur de la République prés le tribunal qui a rendu le jugement de défaut, au procureur de la République du domicile du défaillant (Paris,
24 oct. 1910, D.P. 1911. 5. 18): ... Les enquêtes officieuses (Gr. 19 avr. 1855, D.P. 55. 1. 269: 9 août 1802, D.P. 63. 1. 107; Lyon, 10 août 1;KXS, Gaz. Trih.. 1909, 1" sem., 2. 99; Cr. 28 janv. 1911, Bull, a:, n»t>4; Paris,
Prescription criminelle — 223
22 févr. 1912, Sir. 1913. 2. 37. — Le PoitteviN, toc. cit., Il» 5 in line, et note 33; Mu- TEAU, p. 325; note 4 à 10, D.P. 1913. 2. 25, col. 2 et 8. — Rapp. Trib. corr. Mende, 8 mars 1907, D.P. 1907. 5. 31); ... La simple invitation à comparaître (Cr. 28 août 1913, D.P. 1918. 1. 27); ... Une citation à témoins donnée à la reiiuète de la partie civile. Les actes d'instruction formalisés par la partie civile n'étant interruplifs qu'autant qu'ils imt été légalement portés à la connaissance du prévenu, ou, tout au moins, diiifjés contre lui (Baslia, 5 févr. 1890, D.P. 91. 2. 125. — Itapp. Montpellier, 10 janv. 1870, D.P. 70. 2. 183); ... La simple cousiitulion d'avoué par la partie civile, isolée de toute action ou de conclusions (Trib. eiv. Morlaix, 16 avr. 188(1, D.P. 89. 1. 37 : Civ. 26 oct. 1887, D.P. 88. 1. 1.S| ; ... La plainte de la pirtie lésée si elle n'est pas accùmpai^née d'une constitution de partie civile (Cr. 14 févr. 1874, D.P. 75. 1. 190. - Rapp. Cr. 5 nov. 1886, D.P. 87. 1. 2 Ml.
79. L'exercice de l'action civile par la partie lésée n'interrompt pas la prescription de l'action publique (Cr. 8 prair. an 11, H. 165; 28 juin. 1870, DP. 71. 1. 184. — Comp. r.rcnoble, 8 févr. 1883, D.P. 84. 2. 55. - Contra : Le Sellyer, t. 2, n» 480; Hoohe- UEKE, p. 226; Labroql'ère, Hev. crit., 1861, t. 19, p. 171).
La prescription étant la même pour l'action civile et pour l'action publique (V. supra, W 48 et s.), il semblerait que la prescription de l'action civile ne put pas être interrompue par une cause n'interrompant pas , en même temps, la presicription de l'action publique ; en aduieltunt la solution contraire, on l'ail, en ell'et. survivre l'action civile ix l'action publique, conlrairement au principe de l'indivisibilité des deui prescriptions.
80. Cette indivisibilité ne s'oppose, d'ailleurs, pas à ce que, par une novalion, une obligation contractuelle vienne se substituer à l'obligation délictuelle dont l'auteur du domma.L'e est tenu vis-à-vi» de la partie lésée, mais, alors, cette obligation contractuelle est soumise à la prescription trentenaire du droit civil (Dissertation de M. Plauiol, D.P. 94. 1. 18).
Il en est ainsi, notamment, en cas de transaction. Mais lorsiiue la transaction est nulle, par exemple pour inaccoinplissement dos formalités prescrites par l'art. 467 C. civ., il a été jugé uue celle nullité, à raison de l'indivisibilité des transactions, entraine la nullité de l'aveu contractuel contenu dans la transaction, et que, par suite, l'action civile demeure soumise à la même prescription que l'action publique (Req. 31 jauv. 1917, Sir. 1919. 1. 197).
81 • Lorsque, avant que l'action publique fût prescrite, l'action civile a été portée devant les tribunaux civils, ces tribunaux pourront statuer encore que, au jour où ils rendent leur sentence, la prescription de l'action publique soit acquise; mais cette solution découle de la règle d'après laquelle la recevabilité d'une action doit être appréciée au jour où elle a été introduite (Dissertation de M. Planiol, D.P. 94. 1. 17, 1" col. ; Garraud, t. 2, n« 511 ; Dhi.n de Villeret, n» 371 ; Villey, p. 271 et 272).
Des auteurs ont. cependant, voulu voir là une hypothèse où la prescription de l'action civile serait seule interrompue (l'Alii. Collet, Hcr. crit., 1868, t. 33, p. 1; Bekiaulu, p. 652).
82. La jurisprudence admet que la recouuaissauce par l'auteur du dommage de l'obligation dont il est tenu interrompt la prescription de l'action civile, bien qu'elle n'interrompe pas la prescription de l'action publique. Les arrêts se fondent sur la généralité des termes de l'art. 2218 C. civ. (Nîmes, 24 août 1866, D.P. 69. 1. !>17; Colmar,
26 févr. 1807, S. 175; Dijon, 23 janv. 1868, D.P. 69. 1. 217 ; 3 avr. 1868, D.P. 69. 2. 2'23; Req. 13 mai 1868, sol. irapL, D.P. 69. 1. 217; Nancy. 23 janv. 1875, S. 85; Douai, 24 janv. 1881. D.P. 82. 1. 454 ; Bestnvon, 15 juin 1881. D.P. 82.2. 71; Bourses, 27 juill. 1885, D.D. 88. 1. 411; Req. 19 oct. 1885, D.P. 86. 1. 416; 3 juin 1893, D.P. 94. 1. 17. — Contra : Dissertation de M. Planiol, D.P. 94. 1. 17).
B. — Suspension.
83. Certains auteurs soutiennent que la suspension de la prescription ne doit pas être admise en matière criminelle , car elle serait contraire à la nature et au but de la prescription criminelle ( Ortolan , t. 2, n" 1872 et s.; Ladorde, n» 892; Garradd, t. 2, n» 736 ; Haus, t. 2, n»» 1358 et s. ; Blanche, t. 2, p. 296).
D'autres pensent que la prescription ne doit être suspendue que lorsque l'impossibilité d'agir résulte d'empêchements de droit, parce que c'est alors par la loi elle-même que la poursuite est suspendue (K.^cstin Hélie, t. 2, n" 1072 ; Le Sellver, t. 2, n<" 517 et s. ; Mangin , t. 2, n»« 334 et 335 ; Brun de Ville- HET, n« 257 et 261 ; Villey, p. 263 et 26* ; Legravehexd, t. 1, p. 88; Carsot, t. 3, p. 646).
84. La jurisprudence admet que la maxime Conti\i non valenlein ager» non currit prssscriptio est applicable en matière criminelle, et que, par suite, la prescription est suspendue toutes les fois que l'exercice de l'action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit d'un fait de (orce m.njeure (Cr. 7 févr. 1840, R. 01 , Paris, 7 nov. 1842, R. 160; Dissertation de M. Matter, D.P. 1919. 1. 49).
C'est ainsi, notamment, que la prescription est suspendue: ... 1» lorsqu'un tribunal de répression sursoit pour qu'il soit statué sur une question préjudicielle, que celte question soit soulevée par le ministère public ou par le prévenu. La prescription «st alors suspendue pendant toute la durée de l'instance engagée devant les tribunaux civils ou administratifs pour faire trancher la question préjudicielle (Cr. 19 oct. 1842, R. 154; 7 mai 1851, D.P. 51. 5. 407; 11 déc. 1809, D.P. 70. 1. 41; 4 févr. 1876. D.P. 77.
1. 45; 24 août 1882, D.P. 82. 1. 485 ; 20 nov. 1880, Sir. 88. 1. 40; 23 nov. 1900, BkII. cr., n« 347. — Rapp. Cr. 29 août 1846. D.P. 46. 4. 525. — Cuiilru : Paris, 11 déc. 1885, D.P, 80.
2. 112). Et il en est ainsi alors même que le jugement ne serait rendu qu'après l'expiration du délai qui avait été imparti pour faire statuer sur la question préjudicielle (Cr. 7 mai 1851, précité. — Le Poittevin, ioc. cit., n" 9, note 40 in fine} ;
... 2° Lorsqu'une autorisation préalable est nécessaire pour que des poursuites puissent être exercées contre le prévenu (Cr. 13 avr. 1810. R. 157); notamment, si l'autorisation de poursuivre un membre du Parlement est refusée par l'assemblée à laquelle il appartient, la prescription est suspendue tant que liminunité parlementaire s'oppose à l'exercice de l'action 'C. d'ass. Seine, 30 oct. 1882, S. 155); ... Par la mise en délibéré (Cr. 4 déc. 1885. D.P. 80. 1.343);
... 3" Lorsqu'il est nécessaire d'attendre le résultat d'une procédure de coiillit (Gar- RAUi». t. 2, n» 736), ou d'un règlement de juges ;
... 4» Lorsqu un gouvernement étranger refuse d'extrader un inculpé jusqu'à ce que celui-ci ait subi une peine encourue en ce pays. La prescription commence alors à courir du jour où le condanmé a été remis en liberté, sans qu'il ait été donné suite à la demande d'extradition (Trib. Seine, 7 janv. 1895, Journ. des parq., 9o. 2. 79. — Le Poit- TEViN, lac. cit., n» 9, note 42);
... 5" .Par un pourvoi en cassation. Le
pourvoi en cassation n'interrompt pas seulement la prescription, il en suspend, en outre, le cours pendant toute la durée de l'instance jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué (Cr. 27 janv. 1883, D.P. 84. 1. 3tl; 3 janv. 1884, D.P. 84. 1. 168; 7 et 12 févr. 188Ô, D.P. 85. 1. 381 et 432; 5 nov. 1886, D.P. 87. 1. 240: 8 nov. 1889, D.P. 90.
I. 329; Douai, 7 mai 1894, D.P. 95. 2. 15; Cr. 31 mars 1911, Bull, cr., n» 179; 22 août
1912, D.P. 1914. 1. 147; 3 févr. 1912, D.P.
... 6" Au cas de démence du prévenu, lorsque celle-ci met le ministère public dans l'impossibilité d'agir; par exemple, lorsque le prévenu a été déposé dans un asile d'aliénés (Cr. 8 juill. 1858, D.P. 58. 1. 431).
Mais la prescription n'est pas suspendue lorsque le ministère public peut agir; par exemple lorsque le prévenu est en liberté (Cr. 8 juill. 1858, motifs, précité. — Manoiv, t. 2, n" 334 ; Raiter, t. 2, n» 852 ; Legrave- REND, t. 1, p. 82; Faustin Hélie, t. 2, n" 1072 ; Brin de Villeret, n" 257 et 264 ; Villey, p. 249; H.vcs, t. 2, n» 1358; La- BORDE, n»892). .4 plus forte raison, la prescription n'est-elle pas interrompue par la démence de la victime, même lorsque celle-ci est internée dans une maison de santé (Bordeaux, 9 nov. 1892, Sir. 93. 2. 148);
... 7" Lorsqu'un individu est poursuivi à la fois pour un crime et pour un délit, par exemple pour vols qualifié et simple, et que la mise en accusation ne porte que sur le crime, la prescription du délit est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette accusation, car la comiamnation pour crime, si l'accusé est jugé coupable, aurj pour ell'et de le soustraire aux peines encourues pour le délit, en raison de la prohibition de cumuler les peines Cr. 28 août 1823, R. 158. - Rapp. Cr. 19 janv. 1809, R. 159).
Mais quand il s'agit d'un délit connexe à un crime, le ministère public doit faire instruire et juger simultanément sur le crime et sur le délit et, si l'action n'a été exercée qu'à raison du crime, la prescription du délit ne sera point, dans ce cas, suspendue;
...8" Lorsqu'un fait de force majeure apporte un obstacle absolu à l'exercice de l'action. L'état de guerre, ou l'occupation ennemie, ne peuvent donc, à eux seuls, suffire pour que la prescription soit suspendue; il faut qu'eu fait il ait été impossible d'exi-rcer l'action (Trih. civ. Lunéville. 13 juin 1871, D.P. 71. 3. 92; Cr. 9 déc. 1871, D.P. 71. 1. a58 ; Douai, 15 avr. 1919, Go:. Pal, 1919. 2. 24; 5 juin 1919, ibid., 1919. 2. 155, 1" espèce, et, sur pourvoi, Cr. 1" août 1919, D.P. 1919. 1. 49; Douai, 3 juill. 1919. Gaz. Paf..l919.2. 155, 2« espèce ; Nancy, 31 déc. 1919, D.P. 1920. 2.
II, 3« espèce. — Adtle, sur l'application de la loi du 24 oct. 1919: Douai. 21 févr. 1920, liée. Douai, 1920, p. 23; Dissertation de M. Matter, D.P. 1919. 1. 49).
85. laterrompeut seulement la prescription, mais ne la suspendent pas : ... un jugement préparatoire (Grenoble, 8 févr. 1883, D.P. 84. 2. 55 ; Cr. 26 janv. 1884, S. 1,56) ; ... Les jugements de remise, alors même qu'il v a renvoi à une date déterminée (Cr. 20 avr. 1888, D.P. 88. 1. 281 ; 13 mai 1893, D.P. 95. 1. 300); ... L'appel (Cr. 26 janv. 18S4, précité): ... La citation (Grenoble, 8 févr. 1883, précité).
86. La minowté du demandeur n»' suspend pas le cours de la prescription . m tne lor»([ue l'action civile est portée isoli-...cnt devant la iuriilietion civile (Lvon, 17 |um 1842. R. 98; Dijon, 27 juin 1866, D.P. 06. 2. 152; Nancv, 23 janv. 1875, S. 85; Req. \" févr. làa, D.P. 82. 1. 4ôi; Bourges, 27 juill. 1885, D.P. 88. 1. 411. — Leghave- REND, t. 1, p. 79: Mangin, t. 2, n» 360; Vazeillk, t. 1, n» 270; Soludat, t. 1 , n» 403; Hads, no» 1358 et 1361).
§ 2. — Contraventions.
87. En matière de contraventions de simple police, les actes de poursuite et d'instruction n'interrompent pas la prescription. 11 en est ainsi, non seulement pour les mesures prises par les majiistrats institués près le tribunal de simple police et avant pour but de mettre le juge à même de prononcer le jugement, mais encore pour l'information, suivie par un juge d'instruction, à raison des mêmes faits contre le prévenu, et close par une ordonnance de renvoi devant le tribunal de simple police (C. instr. art. 129 et 230; Cr. 5 juill. 1913, Sir. 1914, i. ci). L'art. fi'iO C. instr. ne reconnaît d'cfl'et interruplif, en premier lieu, qu'à un jUL^ciiieul de condamnation.
88. N'interrompt donc pas la prescription : ... un jugement préparatoire ou interlocutoire; par exemple, un jugement ordonnant une expertise ou un transport sur les lieux (Cr. 24 août 1882, D.P. 82. I. 4S."5 ; 14 avr. 1893, D.P. 94. 1. 311 ; 28 oct. V.iW, DP. 1912. 1. 424); ou statuant sur la compétence (Cr. 15 mars 1884, S. 159. — Rapp. Trib. Bordeaux, 10 août 18(58. D.P. 69. 3. 22.
— Le PoiTTEViN, Dict. de la simple police, \o Prescription, n" 8; Vidai,, n» 705; L\- BORDE, n» /79; Oarraud, n» 536-11) ; ... L'arrêlé par lequel un maire ordonne la destruction de liavaux faits en contraventionà des règlements de police (Cr. 15 mai 1835, R. 77) ; ... Les travaux qu un individu prévenu d'une contravention de grande voirie fait pour obvier au danger qu'il a causé (Cr. 28 janv. 1859, D.P. 60. o. 288).
89. Tout jugement sur le fond interrompt la prescription ; peu importe: qu'il condamne ou acquitte le prévenu, qu'il soit contradictoire ou par défaut (Cr. 14 mai 1835, R. 78 ; 14 mars 1846, D.P. 48. 4. 408; 3 juin 1858, D.P. .58. 1. 381 : Cons. d'Et. 8 févr. 1865, 3 arrêts, D.P. 65. 3. 71 ; 17 févr. 1888, D P. 89. 3. 47); qu'il soit ou non susceptible d'opposition ou d'appel (Cr. 26 mars 18>0, D.P. 72. 5. 358. — Le Poiitevin, loc. cit.).
90. Si le jugement est frappé d'appel, l'art. 640 déclare'que l'appel a un effet interruptif et que la prescription recommence à courir à compter du jour de la déclaration d'appel (Cr. 28 juin 1845, D.P. 45. 1. 311 ; 26 mars 1879, D.P. 72. 5. 358; 17 août 1877, Bull, ci:, w 195; 21 juin 1878, motifs, D.P. 79. 1. 440; 13 déc. 1902, Bull, cr., n» 387.
— Comp. Cr. 15 juiU. 1851, D-P. 51. 1. 223). Lorsque l'appel est formé par acte au
greffe, une signification n'est pas nécessaire (tir. 28 juin 1845, précité; 24 mars 1881, Bull cr., n» 85. — Le Poittevin, loc. cit., n« 9).
91. L'opposition interrompt, de même, la prescription (Le Poittevin, loc. cit., n» U, in fine) : celle-oi recommence à courir du jour de la notification de l'opposition (Cons. d'Et. 8 févr. 1865, 3 arrêts, D.P. 65. 3. 71 ; 17 févr. 1888, D.P. 89. 3. 47).
92. Le pourvoi en cassation aurait, suivant certains auteurs, les mêmes effets que l'appel (Rjm:ter, t. 2, n» 8.54); il n'en serait toutefois ainsi, dit M. Le Selljer, que lorsque !e pourvoi est formé par le prévenu (t. 2. n" 512). Le pourvoi n'aurait, au contraire, d'après d'autres auteurs, qu'un effet suspensif (Brin de Villeret, n«' 316 et s.). On soutient encore que le pourvoi n'est ni inlerruptil'. ni suspensif !G.\HRAi;D,n° 407 his, p. 574 et 575 ; Haus, t. 2, n» 1347 ; Bertauld, p. 616; ViLLEY, p. 262 et s. et dissertation Sir. 8i. 1.137 et 91. 1. 89; Laborle, n» 888 ; Coustuiukr, n"> 43 et s.).
La jurisprudence admet que le pourvoi a un elfet, a la fois interruplif et suspensif (Arg. C. instr. art. &40 et 378; Cr. 28 oct. 191i, D.P. 1912. I. 424). 11 en est ainsi que le pourvoi soit formé par : ... le ministère public (Cr. 21 oct. ISJO et 16 juin 1836,
R. 90 et 155; 19 juill. 1838, S. 165; 21 juin 1878, D.P. 79. 1. 440; 9 juin 1888, D.P. 88. 1. 399); ... La partie civile (Cr. 16 avr. 1880, D.P. 80. 1. 234); ... Ou le prévenu (Cr. 17 août 1877, S. 165; Bull, cr., n» 195; 3 déc. 1891, Sir. 92. 1. 48).
La prescription est suspendue pendant la durée de l'instance devant la Cour de cassation et recommence à courir du jour oii est rendu l'arrêt saisissant la juridiction de renvoi. La prescription qui recommence à courir est toujours régie par l'art. 640, elle ne peut donc être interrompue par aucun acte d'instruction ou de poursuite (Cr. 28 oct. 1911, précité).
93. La demande en règlement de juges a le même effet que le pourvoi ; la prescription ne recommence à courir qu'à compter de l'arrêt qui rend au ministère public le pouvoir d'agir (Cr. 15 mars 1881, motifs, S. 159; 9 juin 1888, D.P. 88. 1. 399).
94. La jurisprudence administrativedècide que le recours formé par un ministre devant le Conseil d'Etat, contre un arrêté du conseil de préfecture, interrompt la prescription; mais qu'il n'en suspend pas le cours pendant la durée de l'instance (Cons. d'Et.
28 mai 1880, D.P. 81. 3. 49; 26 janv. 18S3, D.P. 84. 3. 72; 14 déc. 1883, D.P. 85. 3. 75; 8 janv. 1886, D.P. 87. 3. 58; 17 févr. 1888, D.P. 89. 3. 47. — Rapp. Cons. d'Et. 4 juill. 1884, D.P. 86. 3. 13); et en sens inverse, que le recours formé par le condamné devant le Conseil d'Etat n'interrompt pas la prescription (Cons. d'Et. 23 mai 1884, sol. impl., D.P. 86. 3. 13).
95. La maxime contra non valenlem arjere non currit pro^scriptio s'applique en matière de contraventions, de même qu'en matière de crimes ou de délit. La prescription est donc suspendue toutes les fois qu'un obstacle de droit ou de tait empêche le ministère publicd'agir; et, notamment ; ... par toute décision qui sursoit au jugement de la poursuite jusqu'à ce qu'il ait été statué sur une question préiudicielie (Cr. 19 oct. 1842, R. 154; 1" déc. 1848. D.P. 48. 5. 309;
29 août 1846, D.P. 46. 4. 526; 7 mai 1851, D.P. 51. 5. 407 ; 11 déc. 1869. D.P. 70. 1. 41 ; 24 août 1882, D.P. 82. 1. 485; 14 avr. 1893, motifs, D.P. 94. 1. 311; 23 nov. 1900, D.P. 1902. 1. 527). La prescri[)tion recommence alors à courir à partir du jour où une décision définitive est intervenue sur la question préjudicielle, sans qu'il soit besoin que cette décision soit notifiée (Cr. 10 avr. 1835, R. 162). Mais les moyens de défense qui ne constituent pas une exception préjudicielle, par exemple, l'admission des prévenus à la preuve de la vérité de faits injurieux, ne suspendent, ni n'interrompent la prescription (Cr. 4 févr. 1876, D.P. 77. 1. 45); ... Par un événement de force majeure s'opposant d'une façon absolue à ce que le ministère public puisse agir. La prescription n'est donc pas suspendue par le seul fait de l'invasion étrangère, il faut, en outre, qu'il soit constaté que l'exercice de l'action publique a été interrompu (Cr. 9 déc. 1871, D.P. 71. 1. 358).
96. Toutefois, il a été jugé- que l'information suivie par le juge d'instruction, à raison de faits paraissant d'abord constituer des délits, et close par une ordonnance de renvoi en simple police, ne suspend ni n'interrompt la prescription, ces faits ayant été reconnus ne constituer que des contraventions (Cr. 5 juiU. 1913, Sir. 1914. 1. 61).
§ 3. — Effets de l'interruption et de la suspension de la prescription.
97. L'effet de l'interruption de la prescription est de faire considérer comme non avenu le temps qui s'est écoulé, de telle sorte qu'une nouvelle prescription doit recommencer (Cr. 22 janv. 1920, D.P. 1920. 1. 47).
98. Après une première interruption, si de nouveaux actes interruptifs viennent à se produire, la prescriiition est à nouveau interrompue ; de telle manière que le délai de la prescription pourra être prorogé indéfiniment (Cr. 24 mai 1884, D.P. 86. 1. 14^ ; Trib. civ. Mortain, 16 avr. 1886, D.P. 89. 1. 37 ; Montpellier. 5 mars 1887, S. 191. — Le Seli.ver, t. 2, n» 478-2» ; Brun de Villeret, n»s 202 et s. ; Villey, p. 261, et Dissertalion, Sir. 88. 2. 161. — Contra : Ortolan, t. 2, n"1870; Laborde, n»» 882 et s.; Garraud, t. 2. n»536; Labroqlère , Rev. crit., 18(il, t. 19, p. 169-170 : Hals, n«s 1253 et 12.54).
99. Pour les délits prévus par la loi du 29 juill. 1881, sur la presse, lorsqu'il survient un acie inlerruptif, la prescription spéciale de trois mois demeure applicable et c'est elle qui recommence à courir (L.
29 juill. 1881, art. 65).
100. Pour les crimes et délits électoraux, la prescription qui recommence à courir après l'acte interruplif n a également que la durée fi.xée parle texte visant l'infraction (V. Elections, 2963).
101. Celte solution devrait, d'après une opinion, être étendue à toutes les prescriptions de courte durée établies par des bas spéciales (Cr. 5 juill. 1816, R. 169. — V. ou ce sens, en matière de délits ruraux, Cr. 28 juill. 1870, D.P. 71. 1. 184. - Eau.-tjn Hélie, t. 2, n» 1084 ; Le Sellyer, t. 2, n« 622 ; Haus, t. 2, n» 1345 ; Garraud, t. 2, n» 536 ; Laborde, n» 881 ; Brun de Villeret, n»' 45'7 et s. ; Albert Desjardins, Rev. crit., 1884, p. 82).
Mais la doctrine qui prévaut est que, sauf les exceptions qui viennent d'être indiquées, lorsqu'une prescription de courte durée établie par une loi spéciale csl interrompue, à moins d'une disposition contraire de celte loi spéciale , la nouvelle prescription qui recommence à courir après l'acte interruplif a la durée de droit commun, c'est-à-dire celle fixée par le Code d'instruction criminelle (Le Poittevin, Dict. des parq., v» Prescription, n» 8. — V. en ce sens : Chasse, 1636; Forôls, 940 ; Pêche fhiviale, 206).
Il n'en est, toutefois, ainsi qu'autant que l'action demeure pendante devant le tribunal saisi ; si celui-ci se déclare incompétent, l'action retombe, à partir du jugement d'incompétence, sous l'empire de la prescription particulière à l'infraction poursuivie (V. Chasse, 1637 ; Pêche fluviale, 206).
102. L'interruption de la prescription a un caractère impersonnel et un effet absolu. Il en est ainsi qu'il s'agisse d'infractions prévues par le Code pénal, ou par des lois spéciales établissant une prescription de courte durée. Les actes d'instruction et de poursuites interrompent donc la prescription : ... encore bien qu'ils ne soient pas connus de l'inculpé (Paris, 11 févr. 1861, D.P. 61.2. 216 ; Douai, 7 mai 1894. D.P. 95. 2. 15;.
Alors même qu'ils ne sont pas dirigés contre des inculpés déterminés, mais qu'ils tendent seulement à la découverte d'un crime ou d'un délit, ou à celle des auteurs d'un crime ou d'un délit (Cli. réun. 27 févr. 1865, D.P. 67. 1. 93; Cr. 5 mai 1865, D.P. 65. 5. .'iOS ; Civ. 24 déc. 1878, D.P. 79. 1. 80 ; Cr. 3 juill. ISSO, S. 140; Orléans, 8 nov. 1887, D.P. 88. 2. 97; Cr. 8 janv. 1898, Sir. 98. 1. 5a5 ; 17 nov. 1899, Bull, cr., n« 329; Dissertalion de M. Garraud. D.P. 88. 2. 971.
... A l'égard de tous les prévenus, bien qu'ils n'aient été dirigés que contre l'un ou quelques-uns d'entre eux(Douai, 7 mai 1894, DP. 95. 2. 15; Cr. 6 août IMO, Bull, cr., noMl; Paris, 1" févr. 1912, D.P. 1916. 2. 113, 1" espèce).
... Même à l'égard des personnes qui n'auraient pas été impliquées dans les poursuites (Cr. 16 déc. 1813, R. 128). C'est ainsi, spécialement, qu'une citation devant le tribunal correctionnel interrompt la prescription
même : ... à légard d'une personne qui n a i ua* élé citée, mais est solidairement obligée | avec celle qui l'a été (Cr. '28 juill. 1809, K.
A l'és'ard des complices (Cr. 14 déc. 1837, et lîourees, 11 janv. 1839, R. 129). .
... Non seulement à l'égard de rmfraction visée, mais à l'égard de tous les crimes et délits qcii'pourront être découverts dans le cours de la procédure (Cr. iti juin ISiO, R. 13-2; 8 cet. 18i6, D.P. 47. 4. 982; Bennes, 3 nov. 1887. D.P. 88. 2. 233; Bastia, 21 ma 1889. D.P. 91. 1. 125; Cr. 17 janv. 1913, Bull, cr., n» 38; 12 avr. 1918, ibid., n» Si. — Le PoiTTEViK, loc. cit., n» 7, et note 36. — Contra : Facstin Hélik, t. 2, n^lOSl).
103. Qu'ils soient faits par la partie publique ou la partie civile, ces actes interrompent le cours de la prescription vis-avis de l'une et de l'autre de ces parties. Peu importe, notamment, qu'ils soient intervenus au cours d'une instance devant la juridiction civile ou devant la juridiction criminelle (Douai, 7 mai 1894. D.P. 95. 2. 15 ; Cr. 8 févr. 1901, D.P. 19<j3. 5. 574. — Le PoitteviN, loc. cit., n«6. et note 35).
104. Les actes d'instruction qui, au cours d'une information régulièrement ouverte, tendent à la constatation de délits autres que ceux qui sont visés dans le réquisitoire introductif, interrompent la prescription de ces nouveaux délits i.Cr. 8 oct. 1846, D.P. 47. 4. 382 : Renues, 3 nov. 1887. DP. 88. 2. 233 : Bastia, 21 mai 1889, D.P. 91. 2. 125j.
Mais cette constatation, à défaut d'une réquisitoire spécial du ministère public relatif aux délits nouveau.^c, n'en suspend pas la prescription pendant toute la durée de l'information dont le juge d'instruction était régulièrement saisi et à laquelle elle reste étrangère (bastia, 21 mai 1889, précité).
105. Lorsqu'il y a suspension de la près cription, le temps qui s'est écoulé avant la suspension compte dans le délai qui doit s-'accomplir après cette suspension 'Le .Sel- LYEP. . t. 2, n» 529 ; Brun de Villeret, n» 255;.
SECT. 2. — Prescription des peines.
106. Les peines se prescrivent par vingt, cinq ou deux ans, suivant que la condamnation est prononcée pour crime, pour délit ou pour contravention (C. instr. art. 635, 636, 639 1.
107. Une des conditions essentielles pour que les peines puissent se prescrire étant que le condamné, par sa résistance, échappe à l'exécution de la peine commencée ou requise contre lui, il en "résulte que peuvent seules se prescrire les peines susceptibles d'actes d'exécution matérielle contre la personne ou les biens du condamné, c'est-àdire les peines privatives ou restrictiies de liberté et les peines pécuniaires (amende et confiscation). Les autres peines s'exécutaiit de plein droit , le condamné ne peut pas se soustraire à leur effet.
Le condamné, quoi qu'il fasse , demeure frappé des incapacités qu'il a encourues, l'état des personnes ne ponv.int s'acquérir ni se perdre par prescription (Dissertation de M. Roux. Sir. 1920. 1. 89).
Aussi dit - on que les peines privatives de droit échappent à la prescription (Req.
»» mars 1863, D.P. 63. 1. i:i5 ; Cr. 30 avr. 1S85. D.P. 85. 1. 315. — Laborde, n» 795. — Comp. en sens contraire : Rouen, 8 sept. 1843. R. 27).
108. Toute peinesusceptible d'actesd'exécution matérielle est donc prescriptible ; peu importe qu'il s'agisse d une peine principale, ou d'une peine accessoire ou complémentaire.
La relégation peut, par suite, être prescrite. Elle se prescrit par vingt ans lorsqu'elle a été prononcée pour un crime, par cinq ans
lorsqu'elle a été prononcée pour un délit (Cr. 1" avr. 1915, D.P. 1919. 1. 57 ; Cayenne, 3 juin 1916. Gaz. trib., 20 mai 19^17 ; Cr. 8 déc. 1916, Bull, cr., n" 276; 11 avr. 1918, ibid., n» 83. — Laborde , n» 916 ; Le Poit- TEVis, loc. cit., n» 11 in fine; Dissertations de MM. Roux, précitée, et Garçon. Journ. des parq., 1915. 2. 225. — Contra : Trib. corr. Fontainebleau. 11 janv. 1901, D.P. 1901. 2. 416. — Gahraud, t. 2, n» 743, et La Relégat, et Vinterd. de séjour, p. 5. note 4. - Comp. note 1 à 5, D.P. 1919. 1. 57).
La relégalion est prescriptible alors même que le relégué a subi la peine principale, ou qu'il s'est évadé de la colonie où il était interné (Cr. 1" avr. 1915, Cayenne, 3 juin 1916, précités).
109. Au contraire, ne s'éteignent pas par la prescription, notamment: ... la dégradation civique; ... Les peines complémentaires dont l'exécution est indépendante de toute mesure administrative, telles que l'interdiction de résidence (Le Poittevin. loc. cit., no 11. V. Peine, 357. — Comp. Cr. 31 janv. 1834. R. 32; Douai, 8 mars 1875, D.P. 76. 2. 142). . .
110. Pour déterminer si la prescription aura une durée de vingt, cinq ou deux ans, il faut s'attacher, non pas .i la nature de la peine qui est prononcée, mais à la qualification que le jugement de condamnation
ainsi calculée se trouvait déjà accomplie au moment de 1 arrestation (Cr. 2 févr. 1827. et 9 juill. 1829. R. 35; 21 août 1845, D.P. 45. 1. 374 ; 9 févr. 1854. D.P. 54. 1. 83 ; \" mars 1855. D.P. 55. 1. 192; 11 janv. 1861. D.P, 61. 5. 371 , 29 juin 1871. D.P. 71. 5. 101 ; C. d'ass. Moselle. 4 déc. 1867, D.P. 68. 2. 39 ; Cr. 8 mars 1895, D.P. 99. 5. 330 ; 15 juin 1900, D.P. 1900. 1. 567. — V. Contumace, 102).
115. Les jugements par défaut ne font courir la prescription de la peine que lorsqu'ils ont été dûment signifiés (V. supra, WllS'); la prescription court à compter de l'expiration du délai d'appel, lorsqu'ils son.t en premier ressort (.Montpellier, 6 nov. 1854, D.P. 55. 2. 219; Paris, 25 févr. 1870, D.P. 70. 2. 165 i, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable , lorsqu'ils sont en dernier ressort iCr. 5 mars 1869. D.P. 69. 1. 485; Paris, 27 nov. 1882. D.P. 83. 2. 61. — ViLLET, p. 541 : Falstin Hélie, t. 8, n» 4114 ; Laborde, n» 926 1.
116. Les condamnations civiles prononcées en matière pénale se prescrivent d'après les régies établies par le Code civil , c'est-àdire par trente ans IC. instr. art. 642, C. civ. art. 2262; Sous le nom de condamnations civiles, on doit comprendre: ...les dommagesintérêts et les restitutions obtenus par le particulier lésé ; ... La condamnation aux frais
donne à'i'infractio'n. Dès lors on ne doit pas i prononcée non seulement au profit de la tenir compte des modifications apportées à paXiie^'vile, mais aussi de l'EtatjCr. 23 jaBv la peine par suite de l'admission de circons- | 18"" .- ■« .^ tances atténuanles ou d'excuses. Ainsi, la i 1.
1828. R. 42 ; Req. 28 févr. 1905, D.P. 19U5.
prescription d'une peine prononcée pour un crime sera de vingt ans, alors même que. par suite de circonstances atlénuantes, il n'aurai' été prononcé qu'une peine correctionnelle Cr. 18 avr. 18.34. et 30 mai l!:'39, R. 48: l" mars 1855. D.P. 55. 1. 192. - Faistin Hélie, t. 1. n« 1077 ; Villev. p. 514: Brin de Villeret. n"» 415 et s. ; Bertacld, p. 522. — V. Peine, 108).
111. La prescription de la peine court à partir du jour où le jugement ou l'arrêt de condamnation est devenu définitif (C. instr. art. 635, 636, «539 : Cr. 18 mars 1880, S. 18i.
112. Lorsque le condamné s'évade, la prescription ne court que du jour de son
117. Cette prescription est susceptible d'être interrompue ou suspendue, comme celle de toutes autres actions civiles.
Elle commence à courir du jour où la décision prononçant la condamnation est irrévocable (C. instr art. 642), ou à partir du dernier acte de procédure (Instr. gén. fin., 5 juill. 1895, n» 207. — Le Poittevin, loc. cil., n» 16).
118. La prescription des peines privatives de liberté ne peut être interrompue que par l'exécution sur la personne qui, seule . est manifestement incompatible avec la continuation delà prescription.
L'arrestation d'un condamné est interrup-
evasion (Cr. 20 juill. 1827, R. 40 ; 1" avr. I tive de la prescription de la peine, alors
. — j^g PoiTTEVlN, ioe. même que ce condamne na pas encore ete
conduit dans la maison de détention où il doit être écroué (Cr. 3 août 1888. D.P. 89. 1. 173), ou que larreslalion a été opérée à l'étranger sur une demande d'extradition (Cr. 3 août 1888. précité ; Aix. 22 oct. 1891, D.P. 92. 1. 578; C. d app. de Bucarest, 11 sept. 1910. Sir. 1913. 4. 15. — Garr.\ud, t. 2, n» 547 ; Vidal , n» 592. — Cosap. Dissertalion de M. Villey, Sir. 89. 1. 489. et Djuvara. Jouni. du dr. int. privé, 1912. p. 295|.
119. Les actes de perquisition et de recherche, et, d'une manière générale, tous ceux qui ont pour objet de mettre la main sur la personne du condamné, ne sont donc pas interruptifs (Faistin Hélie, t. 8. n»4ll8; Ortolan, t. 2, n» 1901; Garraid. t. 2, n» 547 ; Brun de Villeret, n» 443 ; Laborde, n" 928).
120. Une demande d'extradition n'interrompt pss la prescription de la peine: mais il a été jugé que la prescription est suspendue, par application de la maxime contra non valentem... lorsqu'un gouvernement étranger dilïère l'extradition d'un condamné
1915, DP. 1919. 1. 57.
cil., n» 12;.
113. L'arrêt de condamnation par contumace fait cesser la prescription de l'action publique et commencer celle de la peine (Cr. 17 janv. 1829. 6 mars 1835, 1" févr. 1839. et 23 janv. 1840. R. Contumace. 85 ; iT avr. 1858. D.P. 58. 5. 104; 5 déc. 1861, D.P. 62. 1. 399: Chambérv. 25 févT. 1863, D.P. 63. 2. -25; Cr. 17 avr. "1863, D.P. 63. 1. 389. — V. Contumace, 100).
H en est ainsi même dans le cas où la procédure de contumace ou l'arrêt sont entachés d'un vice substantiel (Cr. i" avr. 1858.5 déc. 1861. 17 avr. 1863, précités; 27 sept. 1S8G. S. 20).
Toutefois, l'irrégularité de l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter peut être invoquée par le condamné pour faire écarter complètement la condamnation par contumace et arriver par là à revendiquer le bénéfice de la prescription de l'action publique (Arg. C. instr. art. 4651.
114. L'arrêt contradictoire par lequel un individu a purgé sa contumace a, quant à la
tion par contumace a ete p séquence, lorsqu'en raison de la non-admission des circonstances aggravantes , l'accusé n'est reconnu coupable que d'un délit et condamné à une peine correctionnelle, cette
M. ViUev, Sir. 92. 2. 193).
121. £n matière d'amende ou de confiscation, la prescription est interrompue par les actes d'exécution autorisés par la loi ■
llEP. t'RAI. dalloz.
peine est prescrite par cinq ans à partir de saisie mobilière ou immobilière, contrainte l'arrêt de contumace, et l'accusé doit, dès par corps, saisie-arret (MontpeUier, -.3 août lors, être absous lorsque la prescription | 1855, D.P. 56. 2. 127).
Mais elle ne peut être interrompue par un simple commandement (Civ. 17 juin IfSô.
R ft. — Oi\TOL.iN, t. 2, n» 1906 ; Faistin HS1.IE, t 8, n»4n8).
122. Au cas où les peines corporelles prononcées par deux condamnalions distinctes contre le même individu ne doivent fias se confondre, comme n'étanl pas dans e cas de cumul prévu par l'art. 105 C. instr., l'exécution de l'une d'elles enlève au condamné, tant quelle dure, la faculté de prescrire l'autre (Cr. 26 août 1859, D.P. 59. 5. Sy?. — Le PoiTTEviN, loc. cit., n» 12. — V. toutefois Dissertation de M. Villey, Sir. 92. 2. 193, 3« col. in fine).
123. La prescription de la peine est suspendue pendant la période de sursis, lorsque le condumné a bénélicié de la loi du 26 mnrs 1891 (Limoges. 26oct. 1899, D.P. 19UI. 2. 509 ; Cr. 14 déc. 1901, DP. 1904. 1. 593. — Le PoiTTEVlN. loc. cit.. n"> 12 in fine, et Dissertation, D.P. 1004. 1. 594, note 1 ; Delalanue, yv. sur la lui dti 26 mars 1891, p. 165 et s. ; DE FoRCHASD, Comni. de la lui du 26 -mars 1891, p. 114 et 6. ; George, Du sursis conditionnel, p. 274 et s. — Contra : Locard, Comm. de la loi du 26 mars 1891, n» 8(1; NÈGRE ET Gary, La loi Bérenger, p. 9ô ; Tbeppoz , Elude sur les condamnations conditionnelles, W 208).
Il a été jugé que la prescription recommence à courir à partir du jour ou a été commis le crime ou le délit à raison duquel est encourue la poursuite qui a donné lieu à la nouvelle condamnation (Cr. 14 déc. 1901, précité. — D'après un autre arrêt, ce serait à partir du jour où la condamnation ayant entraîné la déchéance du sursis est devenue déOnitive : Limoges, 26 oct. 1899. précité).
124. Le condamné pour crime qui a prescrit sa peine ne peut résider dans le département où demeurent, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime a été commis, soit ses héritiers directs (C. iuslr. art. 635, § 2).
PRÉSÉANCES. — Y. Honneurs et préséances.
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. - V. Constitxdion et pouvoirs publics, u"» 270 et s., 297 et s., 821 et s., 392 et s. — V. aussi : Action publique, n»» 132, 134; A rmée , n" 2 , Vâ% ; Colonies, n"' 16 et s., 19 et s,; Elections, w^ 1, 840, 843, 2038; Gi-dc<;, n»' 1 et s. ; Mise en jugement des fonctionnaires publics, n» 6; Presse-outrage.
PRÉSOMPTION. — V. Preuve {mat. civ. et mat. crim.). — V. aussi : Abience , n" 2, 7 et s. ; Dispositions entre vifs et testamentaires , Divorce, n<" 116 et s.; Filiation, n"^ 44, 155, 180, 195, 315, 354, 399, 400, 520; Portion disponible; Possession; Propriété; Responsabilité civile; Servitude; Usure; Vente.
PRESSE-OUTRAQE-PUBLICATION
Division.
Crap. 1.
Chap 2.
Chap. 3.
Art. i.
Af.T. 3.
Si- ,«2.