On avait contesté que le mandat
pût être conféré tacitement. Cette doctrine s'appuyait, d'une part, sur le texte de I art. 19-<l'>, aux termes duquel (al. 2) l'acceptation du mandat peut n'être que tacite, mais qui
parail supposer (al. 1) que la constitution du BianJataire doit être exprimée; d autre part, sur l'art. 1372 G. civ., aux termes duciuel il y a gestion d'affaires même lorsque le propriétaire a eu connaissance de la gestion (Metz, 10 janv. 1S07, D.P. 07. 2. 14-15 — TOULLIER, t. 11, n° 2o; PrOU- DflON, De VusufruU, t. 3, n» 1347. V. aussi DCRANTON, t. 1S, n» 218; Delamarre et Lei'ûitvin, Du contrat (le coimaission, t. 1, n»» 70 et s.)- Mais la validité du mandat tacite est aujourd'hui admise sans dilliculté par la doctrine (ïropî.oxg, n»* 118 et s.; AUBRY ET Uau, t. 4, § 411, note 1, p. 6o<i; Pont, t. 1, n» 845; Demante et Colmet DE Santerre, t. 5, n" 3'i9 bis, m; Laurent, t. 27, n» 378 et s.; Guili.ouard, n» 4b; Baudry-Ucaxtinerie et AVaiil, n» 481), et la jurisprudence CV. les numéros suivants). .
129. En principe, la question de savoir s'il y a eu, ou non, mandat tacite, dépend de la volonté des parties, qu'il y a lieu d'inlerpi-éler. Néanmoins, il e=t un certain nombre de cas où le mandat tacite est à peu près de règle, et même se présume. Les principaux de ces cas sont les suivants :
130. — 1° Mandai donné à un officierministérlel. — Lorsque des pièces ont été remises à un officier ministériel, on présume que celui-ci a reçu le mandat tacite d'agir (Toulouse, 24 déc. 1SS1, D.P. 85. 1. 230-237; Liruxelles, 2S mai 1SS3. D.P- 85. 2. 45; ïrjb. civ. Saumur, 18 juin 1903, Gaz. Irib., 8 oct. 1903). Pourtant, il peut résulter des circonstances que, malgré la remise des pièces, il n'y a pas eu mandat tacite, et c'est toujours, en définitive, l'intention du mandant qu'il convient de rechercher (Dijon, 18juill. 1873, D.P. 75. 2. 22 ; Besançon, 12 avr. 1892, D P 94. 2. 202 ; Orléans, 3 juiU. 1903, Ga-. trib., 29 oct. 1903).
131. 2<i Mandat donné par un maître à son domestique. — Les domestiques sont considérés comme mandataires tacites de leurs maîtres, pour acheter les objets nécessaires à l'entretien de la maison, lorsque ces achats ont lieu au comptant (Paris, 28 avr. 1838, R. 170-3»), ... mais non quand ils ont lieu à crédit (Cr. régi, de juges, 22 janv. 1813, R. 170-1»; Paris, 13 nov. 1828, R. 170-2»; 28 avr. 1838, précité); ... à moins que l'achat à crédit ne soit dans les habitudes de la maison (Trib. civ. Seine, 20 mai 1893, La Loi, du 20 juill. 1893).
132. — 3» Mandat donné à la personne chez laquelle domicile est élu. — Le fait d'élire domicile chez une personne ne donne pas nécessairement le pouvoir de recevoir payement (Req. 22 nov. 1876, D.P. 77. 1. 150; 25 janv. 1893, D.P. 93. 1. 183; 14 janv. 1896, D.P. 96. 1. 558; Douai. 22 févr. lUUl, D.P. 1902. 2. 343; ... mais, suivant les circonstances de la cause, l'élection du domicile peut valoir mandat tacite de recevoir payement (Req. 22 nov. 1876 , 25 janv. 1893, 14 janv. 1890, précités).
133. — 4» Mandat donné au premier clerc de notaire. — Si un clerc de notaire n'est généralement pas considéré comme mandataire de son patron, on considère généialeraent que le premier clerc a un mandat tacite du patron pour agir dans tous les actes où la présence de l'oflicier public n'est pas indispensable (V. supra, n»ll).
t34. — 5» Mandai en matière commerciale. — On considère souvent, en matière commerciale : ... la femme, comme mandataire tacite de son mari (Paris, 4 juin 1869, n.P. 70. 2. 62; Civ. 28 août 1872, D.P. 72. 1.396); ... Le commis, comme mandataire tacite du eommettant (Civ. 24 prair. an 11, R. 177-1»; Req. 16 déc. 1818, R. 177-3»). Mais c'est toujours en raison des circonstances que l'on en décide ainsi, et lorsqu'elles répugnent à l'hypothèse d'un mandat tacite,
on n'hésite pas à l'écarter (Besançon, 7 nov. 1900, D.P. 1903. 2. 252).
135. — G" Mandat donné par te mari a sa femme. — On admet généi-alemenlque, sous le régime de la communauté, U l'einiue est invesUe d'un mandat tacite, en vertu duquel elle oblige le mari et la communauté par les dépenses qu'elle fait pour les besoins du ménage, l'entretien de la famille et les Irais d'éducation des enf.inls (V. Communauté entre époux, n»» 210 et s.). . .
136. — 7» Mandat donné par les cohéritiers à l'un d'entre eux. — L'héritier qui a administré le patrimoine suL-cessoralpour tous SCS cohéritiers est souvent, d'après les circonstances, considéré comme ayant reçu, tacitement, mandat pour effectuer les diverses opérations que cette administration comporte (Req. 26 oct. 1808, R. 169-2»; Civ. 3 nov. 1S1.S, R. 167). .
Il a été jugé encore : que le notaire devant lequel se fait une vente sur licilation entre majeurs doit être i-éputé avoir une sorte de mandat tacite .a l'elfet d'accomplir tous les actes nécessaires pour consommer la licitation (P.eq. 24 mars 1830, R. l'ente publ. d'imm., 2122-1°); ... Que le ceuant qui produit dans un ordre pour le cessionnaire est réputé le mandataire facile de ce dernier (Poitiers, 17 aoiit 1854, D.P. 5o. 5. 280); ... Qu'on peut considérer comme investi d'un mandat tacite le cocontractant qui agit seul dans l'intéi-èt de tous à delaut par les autres d'agir (Heq. 22 janv. 18^3, R. 169-9»).
§ 2. — Preuve du mandat.
A. — Preuve de l'e.\istence du mandat.
137. - I. Mandat par écrit. — La preuve de l'existence du mandat peut résulter d'abord de l'écrit qui a été rédigé pour constater l'accord des parlies. Elle peut résulter aussi de la correspondance des (larlies (Req. 3 août 1817, D.P. 47. 1.300- 23 oct I89i, D.P. 95. 1. 226 ; 23 mars 1908, D.P. 1908 l.'2-47); ... Ou même, en matière commerciafe, de lettres et télégrammes émanant de tiers ou du mandataire lui-même (Civ. 7 avr. 1914, D.P. 1914. 1. 283).
138. — II. Mandat verbal. — Lorsque le mandat est verbal, la preuve en peut résulter de son exécution, et de la ratilication qui en est faite par le mandant soit en ne protestant pas, soit en agissant d'une manière qui vaut acquiescement (Pans, 24 janv. 1829 et, sur pourvoi, Req. 23 mars 1831, R. 164, 157-1"). Elle peut encore résulter de l'aveu soit du mandant, soit du mandataire (Req. 11 juill. 1883, D.P. 84. 1. 151; 21 déc. 1885, D.P. 86. 1. 2.Vi), aveu qui peut, d'ailleurs, eu égard aux circonstances, être jugé inopérant (Paris, 7 août 1872, D.P. 74. 1. 481), par une décision qui échappe au contrôle de la Cour de cassation (Req. 6 août 1872, D.P. 74. 1. 481).
139. Si le mandat ne peut être prouve ni par son exécution, ni par un aveu , il faut recourir aux règles ordinaires en matière de preuve, tant en matière civile qu'en matière commerciale.
140. En matière civile, la preuve testimoniale du mandat n'est reçue que conformément au titre Des contrats et obligations conventionnelles (G. civ. art. 1985). En conséquence, lorsque le mandat a été donne verbalement ou par gesles, on ne peut, si l'objet en dépasse 150 francs, le prouver que par écrit (C. civ. art. 1341; Douiii, 11 nov. 1891, D.P. 92. 2. 352; Trib. civ. Seine, 11 déc. 1901, D.P. 1902. 2. 133; Civ. 8 avr. 1903, D.P. 1904. 1. 541-542).
141. Il en est ainsi, spécialement, du mandat que le client d'un notaire prétend avoir donné à celui-ci (Poitiers, 22 juill. 1851, D.P. 52. 2. 91; 18 juill. 1845, D.P. 45. 2. 111,
et, sur pourvoi, Req. 2 juin 1847, D.P. 47.
1. 208; Douai, 29 dec. 1845, D.P. 46. 2. 2'0. Mais s'il s'agit de prouver (spécialement
contre un notaire) l'existence non pas d'un acte juridique, mais de démarches ou agissements susceptibles d'engager la responsabilité du notaire, la preuve testimoniale est admissible même au-dessus de 150 francs (Bordeaux, 20 juin 1853, D.P. 54.
2. 113). Et il en est de même, d'une façon eénérale, chaque fois que l'on peut imputer au mandalaire un délit ou un qu;isi-délit (Limoges, 4 juin 1840, R. Obligat., 4876-4»).
142. La preuve testimoniale ou par présomption est admise lorsque l'objet du mandat est inférieur ou égal à 150 francs, ou lorsque , son objet excédant cette somme , il existe un commencement de. preuve par écrit (C. civ. art. 13't7 et 1383; Req. 16 mars 1881, D.P. 82. 1. 373; Douai, 19 févr. 1900, D.P. 1900. 2. 483; Civ. 4 nov. 1902, D.P. 1902. 1. .520; 8 avr. 1903, D.P. 19ii4. 1. 541-542; Paris, i" août 1903, D.P. 1904. 2. 345; Nimes, 24 nov. 1904, H. P. 1905. 5. 37).
143. Sur les circonslances d'oîi peut résulter 1-2 commencement de preuve par écrit en cette matière, V. Req. 4 août 1835, R. Obligat., 4861; Douai, 18 et 25 juill. 1843, R. 161 ; 2 août 1855, D.P. 57. 2. 42; Poitiers, 22 juin. 1851, D.P. 52. 2.-91 ; Metz, 23 févr. 1861, D.P. G't. 2. 220; Req. 22 août 1804, D.P. 05. 1. 04; Rennes, 11 févr. 1807, D.P. 68. 2. 215; Paris, l"aoùt 1903, précité.
144. On admet généralement que les règles ci -dessus exposées s'appliquent à l'égard des tiers aussi bien qu'aux parties elles-mêmes (Civ. 7 mars 1800, D.P. 00. 1. Ili; iM août 1870, D.P. 70. 1. 357; 19 juill. 1894, D.P. 95. 1. 125. — Pont, t. 1, n» 876; GuiLLOUARti, n» 66; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 510). — Suivant une opinion, toutefois, la preuve d'un mandat verbal pourrait à l'égard des tiers résulter des circonstances ('iROPLONG, n»145), notamment du refus par un commerçant de produire ses registres, même en matière non commerciale (Req. 23 mars 1831, R. 157-1», R. Assur.
145. En matière commerciale, le mandat peut être établi par témoins ou par de simples présomptions, même si l'objet a une valeur supérieure à 150 francs (Req. "9 avr. 1889, DP. 91. 5. 336; 30 avr. 1895, D.P. 95. 1. 337).
146. — IIL Mandat tacite. — On a sou-; tenu que le mandat tacite pouvait être élabli par tous les modes de preuve (Baudrv-La- Cantinerie et Wahl, n» 504. — Dissertation de M. Labbé, Sir. 1876. 1. 401, note 1-2). — Mais, d'après l'opinion générale, il est sourais aux mêmes règles de preuve que le mandat verbal (Civ. 4 août 1874, D.P. 75. 1. 103; 29 déc. 1875, D.P. 76. 1. 149; Paris, 1" août 1903, D.P. 1904. 2. 345). Notamment, la preuve du mandat tacite peut résulter des présomptions et circonstances de la cause, lorsqu'il exitte un commencement de preuve par écrit (Beq. 16 avr. 1894, D.p. 90. 1. 5oS, 7 nov. 1899, D.P. 99. 1. 563; Civ. 22 juin 1903, D.P. 1903. 1. 478); ... ou si le tiers qui invoque le mandai n'a pu s'en procurer la preuve écrite (Colin et Capitant, p. 701). — Mais on admet que la convention de continuer un mandat déjà donné échappe aux règles de preuve édictées par les art. 13tl et 1347 C. civ. (Req. 13 nov. 1901 , et la dissertation de M. Guénée, D.P. 1902. 1. 489).
147. Si le mandat tacite résulte d un acte produit, il y a lieu d'appliquer la règle qui interdit de prononcer outre ou contre le contenu aux actes; l'existence du mandat ne peut donc, en pareil cas, être déniée. Ainsi ju'^é, s|iécialement, dans le cas où l'instance du" mandat tacite ressort d'un acte authenti.iue (Douai, 0 mars 1891, D.P. 91.2. 303).
148. Le mandat tacite peut d ailleurs, comme le mandat verbal (V. tupra, u» 138),
se prouver par l'oxéculion ou la ratilicalion (Civ. 12 mars 18(30, D.P. 60. 1. 132; fieq. 26 oct. 1887, D.P. 88. 1. S83).