IV. Pouvoir des juges du fond
— Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si 1 1 preuve d'un m.indat exprès ou tacite a été produite, et si les faits articulés sont démontrés et constituent une preuve coinplète, ou seulement un commencement de preuve (Req. 2.3 oct. l^•04, D.P. 95. 1. 226; 30 avr. 1895, D.P. 95.1. 33; ; 28 nov. 189S, D.P. 99. 1. 37 ; Civ. 20 juin 1900, U.P.1900. 1. 451). — Ilsapprécient, dememe, souverainement l'importance, au point de vue de la preuve, des actes produits devant eux comme rendant vraisemljl iljle l'existence d'un mandat (Req. 23 avr. 1877, D.P. 77. 1. 399; 5 mai 1879, D.P. 79. 1. 463). — Mais la Cour de cassation a le pouvoir de verilier si les juges ont appliqué les modes de preuve que comportait le litige (Guillouard, u» 67j,
B. Preuves de l'étendue du mandat.
150. L'existence d'un mandat étant établie, l'étendue peut en être prouvée : ... par témoins (Req. 6 août 1855, D.P. 55. 1.418)
. par des présomptions (Montpellier, 8 juill. lS6i, S. 68; Agen , 18 lévr. 1873, D.P. 74. 2. 79). — Elle peut encore êtreappréciéed'après les circonstances et la nature de l'allaire (Heq. 19 juill. 1854, D.P. 55. 1. 25. — V. en matière commerciale Bruxelles, 26 mai et 23 juill. 1t84, D.P. 86. 2. 185).
151. Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour'déterminer, par appréciation des clauses de l'acte, l'étendue du mandat et les pouvoirs que la procur.ition confère au mandataire (Heq. 11 juill. 1883, D.P. 84. i. 151; 5 luill. 1887, D.P. 87. 1. 325; Civ. 15 janv. 1896, D.P. 97. 1. 131 ; 3 nov. 1897,
AiiT. 8. — Acceptation du mand.^t.
152. Aux termes de l'art. 198i, 2« al., t le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandat. » Ainsi, tant que le mandataire n'a pas accepté le mandat, il n'y a pas contrat. Mais à partir du moment où l'acceptation est intervenue, le mandant est obligé, même s'il a ignoré cette acceptation , ou si , avant de l'avoir connue, il a révoqué sa procuration. — Peu importe, d'ailleurs, qui a eu l'initiative du mandat: ce peut être le mandataire qui propose au mandant de se charger d'un mandat, si toutefois le mandant veut bien le lui confier; en ce cas l'acceptation du mandataire est donnée par avance, et le contrat se forme dès que le mandant acquiesce à la proposition faite par le mandataire (Douai, 20 avr. 1891, U.P. 92. 2. 51).
153. Lorsque le mandat est donne et accepté par correspondance, c'est au lieu du domicile du mandataire que le contrat se forme; par suite, les contestations qui peuvent naître sur son exécution doivent être portées au tribunal de ce domicile (Civ. 21 juill. 1819, R. 180j.
154. L'acceptation du mandat est expresse, lorsqu'elle est exprimée formellement par le mandataire, soit dans la procuration, soit dans un acte séparé. Elle peut n'être que tacite (C. civ. 1985, al. 1). D'après ce dernier article, l'acceptation est tacite quand elle résulte de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. Mais il ne faudrait pas conclure de là que cette exécution Boit lo seul mode d'acceptation tacite (Civ. 8 et 9 juill. 1895, D.P. 96. 1. 8.5), les juges peuvent l'induire de toutes autres circonstances d" fait (Comp. Req. ISfévr. 1851, D.P. 51. 1. 200; Civ. 20 nov. 1888, D.P. 89. 1. 413). — On admet généralement que l'acceptation Ucite, notamment le fait de l'exécu-
tion du mandat, peut être prouvée par témoins (Pont, t. 1 , n» 877; Guillodard, n»64; Baudrv-LacantinerieetWahl, n»506.
— Contra: Laurent, t. 27, n» 456).
Art. 9. — Obligations du mandataire A l'égard du mandant.
§ 1". — Exécution du mandat.
155. — 1. Devoirs généraux du mandataire. — Tout mandataire doit apporter à l'exécution du mandai les soins qu'un bon père de famille apporte à ses affaires ( Dordeaux, 22 août 1883, D.P. 8i. 2. 225). Il doit, dans la mesure oii cela est nécessaire, agir avec discrétion , tenir le mandant au courant des difficultés d'exécution, lui donner tous avis utiles.
156. Le m.indataire doit se renfermer dans les limites de son mandat {V. supra, n« 92).
D'autre part, il est tenu d'accomplir tous les actes qui constituent des dépendances néccssaiies de l'allaire à laquelle le mandat s'applique (Trib. civ. Seine, 7 mai 1869, D.P. 74. 5. 317-318; Req. 7 nov. 1904, D.P. 1905. 1. 46), mais non ceux qui n'ont avec cette affaire qu'un rapport moins étroit (Besançon, 7 nov. 1900, Gaz. trib., iy01,l"sem., 2» partie, p. 35),
157. Il doit exécuter le mandat dans les termes, et suivant les conditions qui lui ont été prescrites (Req. 29 août 1810, R. 125-1»; Cons. d'Et. 19 avr. 1826, R. 125-3°; Montpellier, 10 juill. 1S2el, R. 125-2°; Rouen, 8 déc. 1856, D.P. 57. 2. 96). — Il pourrait toutefois s'en écarter si le mandat contenait une erreur manifeste, (Req. 31 mars 1812, R. 136-4»), ... ou si. en ne se conformant pas exactement aux ordres du mandant, il agissait néanmoins au mieux des intérêts de ce dernier, et suivant son intention vraisemblable (Req. S mai 1811, R. 143-2». — V. aussi Bordeaux, 13 avr. 1831, R. 194-3»; Toulouse, 24 avr. 1841, R. 205; Grenoble, 28 juill. 1865, D.P. 65. 2. 205).
158. Lorsque le mandataire a contracté en son nom personnel, et non en celui du mandant, il doit subroger le mandant à ses droits. Souvent même le mandataire, bien qu'il ait agi en son nom, est réputé, d'après les circonstances, avoir agi pour le compte du mandant (Req. 1" bruni, an 13, R. 212-1». - Comp. Req. 13 juill. 1831, R. 212-2»).
Le mandant peut, de même, se faire attribuer les droits acquis par son prête-nom, et que ce dernier était capable d'acquérir personnellement ; car, dans ses rapports avec le mandant, le prête -nom ne se distingue pas du mandataire ordinaire (Riom, 13 avr. 1897, D.P. 99. 1. 29. — Consultation de M. Robert Boudant, D.P. 93. 1. 369, note 1, ii).
159. — IL Cas où le mandataire n'est pas tenu d'exécuter le mandat. -^ 1» Si, les choses étant encore en l'état, le mandataire prévient le mandant en temps utile qu'il ne peut rester cliargé du mandat, il cesse d'être tenu de l'exécuter (V. infra, n» 3'i4).
2" Si le mandataire apprend un fait nouveau, inconnu du mandant, et de nature à modilier les intentions de celui-ci quant à l'objet du mandat, le mandataire a le droit et même le devoir de surseoir à toute exécution du mandat.
3» Le mandataire cesse d'être tenu d'exécuter le mandat, lorsque le mandant néglige de faire ce qu'il est obligé d'effectuer pour faciliter au mandataire l'accomplissement do sa mission (Bordeaux, 10 févr. 1846, D.P. 46. 4. 70. — V. infra , n» 179).
4» Le mandataire cesse encore d'être tenu d'exécuter le mandat lorsqu'un cas fortuit ou de force majeure a rendu celte exécution impossible (V. infra, n» 181). Si l'alfaire était susceptible d'ajournement et que la force majeure ait eu pour seul effet de retarder
l'exécution du mandat, le mandataire doit accomplir sa mission, sitôt que l'obstacle a cessé, sauf contre-ordre de la part du mandant.
C'est, d'ailleurs, au mandataire qui allègue la force majeure à la prouver ( C. civ. art. 1315. — Paris, 11 mars 1892, D.P. 92. 2. 415).
160. — m. Preuve de l'exécution du mandat. — La preuve de l'exécution du mandat est soumise aux règles ordinaires en matière de preuve. Elle ne peut être faite que par écrit, alors que l'objet du mandat a une valeur excédant 150 francs et que le mandataire a pu se procurer une preuve écrite de l'exécution. 11 en serait ainsi, par exemple, si cette exéciition consistait dans l'envoi par la poste dune somme d'argent ou d'une valeur de banque, puisque î'envoi peut être fait par lettre chargée ou recommandée. Il en serait autrement, s'il avait été entendu, expressément ou tacitement, entre les parties que l'envoi pouvait avoir lieu par la poste sans chargement ni recommandation ; en pareil cas, l'exécution du mandat pourrait être prouvée au moyen de simples présomptions (Civ, 7 févr. 1881, D.P. 81. 1. 196).
S 2. — Responsabilité du mandataire (C. civ. art. 1992).
A. — Conditions de la responsabilité.
161. — I. Le mandataire non salarié, comme le mandataire salarié, peut être déclaré responsable de ses fautes (Req. 3 juin 18.56, D.P. 56. 1. 426 ; Civ. 28 nov. 1876, D.P. 77. 1. 65).
On a soutenu que le mandataire non salarié ne répond que de sa faute appréciée in concrelo (Troplong, n» 933). Celte opinion est généralement repoussée (Angers, 28 mars '1833, motifs, R. 218. — Pont, t. 1, n» 991 ; Demante et Colmet de San- TERRE, t. 8, n» 210 ; Laurent, t. 27, n» 475; Hue, t. 12, n» 37 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 593). Mais le juge doit, tout en appréciant la responsabilité du mandataire ni abstraclo , se montrer moins sévère, quand il s'agit d'un mandat gratuit que lorsque le mandat est salarié (C. civ. art. 1992, 2« al.), tout en tenant compte, en outre, des diverses circonstances de la cause (Civ. 2 janv. 1832, R. 231; Req. 2 mars 1891, D.P. 92. 1. 31; Orléans, 19 déc. 1895, D.P. 97. 2. 77).
162. Quant au mandataire salarié, certains arrêts paraissent avoir admis que le mandataire, lorsqu'il n'a pas reçu d'instructions spéciales sur le mode d'accomplissement de sa mission , est tenu de déployer toute la prudence du père de famille le plus diligent, et doit répondre de la faute la plus lë£;ère (Dijon, 17 avr. 1873, D.P. 76. 2. 167; Paris, 3 déc. 1902, D.P. 1904. 2. 418-419). — Mais cette solution rigoureuse ne semble pas justifiée; aussi est-il généralement admis que le mandataire, même lorsqu'il est salarié, n'est obligé d'apporter à la gestion dont il est chargé que les soins tl'un bon père de famille, sa responsabilité devant seulement en ce cas être appréciée plus rigoureusement que lorsque son mandat est gratuit (Req. 21 janv. 1890, D.P. 91. 1. 380. — Pont, t. 1, n» 988 ; Laurent, t. 1, n» 988 ; Hue, 1. 12, n» 36 ; Guillouard, n» 103; Baudry-Lacantinerie et Waih,, n»503).
163. Il a été soutenu que la responsabilité édictée par l'art. 1992 C. civ. atteint les seuls mandataires qui ont pour mission d'agir au lieu et place de leur mandant, et de l'engager vis-à-vis des tiers, mais non pas les mandataires chargés de surveiller des agents qui ont leur responsabilité propre (V. en ce sens : Poitiers, 20 août 1859, D.P.
■•,9 "> 1\^). Mais on ne voit pas pourquoi la responsabilité qui incombe à Tarent aurait pour elVet de diminuer celle du mandataire, chargé de le surveiller. . , ...
164 Si un prétendu mandataire n a ete que le prèle-nom du véritable mandataire, c'est ce dernier seul qui est responsable en cas de dol ou de faute, et non pas le mandataire apparent. Ainsi, lorsqu'une personne a donné une procuration a un clerc de notaire prèle-nom de son patron, c est le noaire, non le clerc, qui doit être actionne en responsabililé, si le tiers acquéreur est tenu de payer deux fois P^,';,'=> '''"''^.ï^",™taire (Toulouse, l" mai -l'JUl, D.P. IJUd. o.
* 165. Le mandataire n'est responsable des fautes qu'il commet dans l'exécution du mandat qu'envers le m.a»da"t (G civ.
art. 1165, IIUI) (Civ. 27 juill. 1&b9, D.P. 09. 1 350). Jugé, spécialement, que 1 huissier, charité par le porteur d'une lettre de change d'en recouvrer le montant contre le lire et sa caution, n'est pas responsable envers le tireur de la faute qu'il a commise en n exerçant pas des poursuites assez rigoureuses contre le tiré et contre la caution du Ure (Même arrêt). Mais le mandataire peut être actionné en responsabililé par un tiers subro''é aux droits d.i mandant , par exemple, s'fl est responsable de l'incendie d un immeuble du mandant, par la compagnie d'assurances qui a indemnise ce dernier (Beq. ISjuiU. 1902, D.P. 190d. 1. 38).
166. — II. La question de savoir quels sont les devoirs du mandataire, lorsque ses intérêts se trouvent en opposition avec ceux du mandant, a été diversement résolue. L'opinion qui paraît avoir prévalu est que le mandalaiie n'est jamais tenu de sacrifier son propre intérêt à celui du mandant (OrUll,- LOUARD, n» 1U7; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n- C06 ; Hue, t. 12, n» ^0- - Comp TrOPLONG, n» 409; Pont, n» 192). En tou cas il est certain qu'un mandataire doit toujours s'abslenir de f«i''e, concurrence a son mandant (Req. 28 oct. 1903, D.P. 1904. "1 88) 'l67. — IIL Le mandataire est tenu d'eséculer sa mission d'une manière complète. Il est responsable envers le mandant du préjudice que cause à celui-ci l'exécution partielle ou insulfisante du mandat, loutefûis si le fait de l'exécution partielle cause au mandant un préjudice simplement partiel, et dans la proportion de l'inexécution, le mandant est valablement oblige pour la partie exécutée (Req. 6 avr. 1831, R. liH..
168. Le mandat doit recevoir exécution même s'il constitue une condition accessoire d'un autre contrat, dont la résolution est demandée, et cela tant qu'il n'a pas été statue sur cette résolution (Req. 22 août 1^3, P.. 210).
169. S'il y a péril en la demeure, le mandataire est tenu d'achever l'exécution du mandat même après le décès du mandant (C. civ. art. 1991 , al. 2). — On est généralement d'accord pour étendre celte solution au cas où le mandat n'aun.it pas encore reçu un commencement d'exécution au deces du mandant (GlilloiiauI) , n» 23't; Baudry-LacvNTiNiiiuE ET Waiil. n" SÔJ. — Contra: jii;c, t. 12, n« 13G). Mais il faut qu'il y ait une véritable nécessité à la continuation de l'opération ; sinon, les actes accomplis par le mandataire après la mort du mandant pourraient être annulés a la demande de tout intéressé (Lyon, 28 mars lS9o, D.l . Jb. 2. -47). , .
170. Pour que le mandataire soit responsable, il ne suffit pas que sa gestion ait abouti à des résultats autres que ceux que le mandant avait en vue, ou même soit préjudiciable à celui-ci (Req. 2 juill. 1900 O.P. 1902.1. 188; 10 févr. 1903, L).P. 190'k 1. 113); il faut que le mandataire ait commis
un dol ou une faute (C. civ. art. 1992), en d'autres termes, desnégligences,imprudences ou actes dommageables qu'un bon père de famille n'aurait pas commis (Req. ib oct 1892, D.P. 92. 1. 613); et le juge, quand il déclare le mandataire responsable, doit constater, à peine de nullité, l'existence de la faute ou du dol (Civ. 21 mai 1822, R. 194-2»). ^71 IV. Les circonstances par suite desquelles le mandataire peut être déclare responsable sont très diverses. On peut les ranger dai* les catégories suivantes :
\° Faute d'omission. - La responsabilité du mandataire est engagée aussi bien par les actes qu'il aurait dii accomplir, mais a omis d'elVectuer, que par ceux qu'il a commis. Mais une faute d'omission ne peut être reprochée que si l'acte omis rentre dans la sphère des devoirs qui lui étaient imposes par le mandat (Chambery, b juiU. 1892, France judiciaire , 1893. 2. 261).
2" Mauvaise exécution du mandat. — Lorsque les instructions qui lui étaient données étaient très précis, s, le mandataire qui s'en est néanmoins écarte doit être condamné à réparer le préjudice qui en est re-
suite pour le mandant (Req. 5 nov. 1894, D.P. 96. 1. 33; 15 nov. 1897, D.P. 97. 1. 6-^0). . ,
3» Retard dans l'eccecution du mandat.— Lorsque le mandataire apporte une diligence insuffisante à l'accomplissement de sa mission, il peut en résuler, pour le mandant, des dommages considérables, tels que ceux résultant de déchéances, de forclusions, etc. ; le mandataire doit être déclare responsable , en pareil cas , de tout le préjudice occasionné au mandant par le lait du retard . sauf le cas de force majeure (Civ. 19 déc. 1853. D.P. 54. 1. 25; Req^ 26 nov. 1860 DP. 61. 1. 496; 9 janv. 1867, DP. 67 1.105 ; 23 mars 1908, D.P. 1908. 1., 247). 4» Pouvoirs dépassés. — Juge, a cet égard, que le mandataire qui a excède son mandat ne peut échapper à la responsabilité qui lui incombe en se prévalant d'une lettre confidentielle écrite par le mandant à un tiers, et approbative de sa gestion (Req. 4 avr. 1821, R. Lellre ïiu'ssJue, 24-2").
5" Renscirjnernenis erronés. — Le manda;taire qui, pour déterminer son mandant a conclure une alVaire, ou à accomplir un acte quelconque, où le mandataire joue le rôle d'intermédiaire, donne au mandant des renseignements inexacts, sur la foi desquels celui-ci se décide, est responsable du préjudice qu'il a ainsi occasionné au mandant (Paris, 17 juill. 1885, D.P. 85. 2 238 ; Req. 25 oct! 1892, D.P. 92. 1. 613; 27 nov. 1911,
6» Dol, malveillance et détournement. — Il va de soi que le mandataire est responsable lorsqu'il a agi sciemment, de manière à porter préjudice au mandant; c est le cas de dol expressément prévu par l'art. 1992 (Civ. 19 déc. 1.S53, D.P. 54. 1. 25; Paris, 14 avr. 1883, D.P. 8i. 2. 122-123). — Lorsque le mandataire détourne ou dissipe des ell'ets, deniers, marchandises, billets, quittances, ou tous autres écrits contenant ou opérant obli"alion ou décharge, qui lui avaient elé renus à titre de mandat, il est puni des peines de l'abus de confiance (C. pén., art. 408).
7» Négligence. — Tout fait de négligence imputable au mandataire, tel que non- perception d'arrérages échus (Bordeaux, 28 août 18il R. •225-60), mauvaise direction donnée à une 'exploitation (Civ. 1" mars 1843, R. 225-8»; Rennes, 12 juin 1806, ^ir. b7. 2. 8, et S. 80), omission d'avertir le niandant d'un channement d'élection de domicile (Req. 13 déc. 1881, D.P. 82. 1. 222), ouvre contre le mandataire une action en responsabilité dans la mesure du préjudice subi par le mandant. 11 est responsable encore s il néglige l'e'ianien, à l'arrivée à de.-tiuation, de la
marchandise refusée par son acheteur, et do s'assurer de la légitimité de ce refus (Req. 7 nov. 1904, D.P. 1905. 1. 46); s'il retuse de renouveler des inscriptions hypothécaires (Req. 2 mars 1842, R. 225-7»).
S" Imprudence. — Il est parfois assez délicat de délerminers'il y a eu, ou non, imprudence de la part du mandataire. Le dépôt, par le mandataire, de sommes appartenant au mandant chez un dépositaire infidèle constitue une imprudence certaine^ (Req.
6 mai 1812, R. 225-1"). 11 en est de même du versement fait entre les mains d'une personne (spécialement d'un not.dre) qui se trouvait en déconfiture et avait depuis un certain temps cessé ses fonctions (Req.
24 févr. 1909, D.P. 1909. 1. 350).
L'imprudence est plus difficile a caractériser
quand il s'agit d'envois d'argent. Certains arrêts consid'érent que le mandataire a toujours été imprudent s'il n'a pas pris toutes les précautions possibles, s'il n'a pas pris soin, notamment, d'avertir le voiturier, de recommander l'envoi, de decl.irer les valeurs, d'aviser le mandant, etc. (Aix, 18 juin 1869, et, sur pourvoi, Req. 10 août 1870, D.l. 71. 1. 332; Dijon, 17 avr. 1873, D.P. 76.^ 2. 167). Mais d'autres arrêts déclarent que 1 absence de ces précautions ne constitue pas une imprudence s'il était cf norme a l'usage de la place de ne pas les prendre, et s il était dans les habitudes réciproques du mandant et du mandataire d'omettre toutes ces mesures de prudence dans les envois d'argent (Bordeaux, 28 mai 1856, D P. o6. 2. 219, et, sur pourvoi, Req. 1" juill. 18o7, D.P. 57. 1. 433; Aix, 18 juin 1869, et, sur pourvoi. Req. 10 août 1870, précités; PjJon. " »"• 1873, précité; Req. 7 févr. 1881, D.P. 81. 1. 106).
9" Perle d'objets confies. — Lorsqu un objet d'une certaine valeur, confie au mandataire, est perdu par la faute de celui-ci, il en est responsable envers le niandant (Aix, 23 juin 1882, R. 227-7» ; Rennes, 20 avr. 190't, Gaz. trib. 31 mai 1904). - Mais il nya pas faute imputable au mandataire si la perte s'est produite chez le dépositaire entre les mains duquel le mandataire était charge de déposer l'objet. Ainsi il a été juge que l'avoué qui, sur l'ordre du président du tribunal, a déposé au greffe le dossier de son client ne saurait être responsable de la perte de ce dossier, survenue à la suite du dépôt (Angers, 9 janv. 1894, D.P. 94 2. 353) .
lu» Fautes commises par le mandatai e charaé de vendre ou d'acheter. — Le man; dataire chargé de vendre peut être déclare responsable : ... si les choses vendues ont ete volées dans une maison où il les avait déposées et qui était mal gardée (Aix, ib levr. 1840 R 227-6»); ... S'il les a vendues a un acquéreur insolvable, sans avoir pris les renseignements nécessaires (Montpellier, b levr. 1893, D.P. 94. 2. 212); ... Et même, s il les a vendues à un prix notablement inférieur a leur valeur réelle (Req. 28 evr. 1881, D.l. 81 1 344). Il est responsable de la ven e d'i'mmeubles affectés hypothécairement a la sûreté d'une créance du m.mdant, dont les intérêts ont, par suite de l.idite vente, ele compromis (R^eq. 28 juin 1904,, D.P 19Uo. 1 2S4) — Le mandataire charge d acheter est responsable des vices de l'ubjet acheté, s U n'a pas su les apercevoir (Irib. com. Le Havre, 24 déc. 1861, R. Vices '''-''''''i'-. *'-f; • 123; T\)ulousc, 5 juill. 188(5, iiivASSl.% 188, et S. ConinùssioniiaircrlO; Pans, 13 juin 189'' D P 93 2. 470), mais non si les vices était-nt 'tels qu'ils nont pu être découverts que par le mandant , une lois la chose
livrée. . , r i i>„.,
172. Il appartient aux juges du fond d apprécier souverainement les faits, tant maleriels qu'intentionnels, d'où peut résulter une faule, une négligence ou un do imputa .la au mandataire (Req. 26 juiU. 1839, U. 29j,
10 ao.it 1870, D.P. 71. 1. 333). Le contrôla exercé par la Coiir de cassation consiste seulement à esamiiier si les laits constituent juridiquement des taules donnant ouverture à responsabilité.
173. — Y. Lorsque plusieurs mandataires sont chargés d'un même acle ou d'un même ensemble d'actes, il faut distinguer suivant que cliaque mandataire a reçu une mission définie, différente de celle de chacun des autres mandataires, ou que les fonctions des manJalaires n'ont pas été divisées. Dans le premier cas, chaqi-e mandataire n'est tenu d'accomplir le mandat que pour sa part (Ro- DiÈBE, De la solidarilé et de l'indivisibilité, n» 215). Dans le second cas, chaque mandataire peut agir séparément (Arsr. C. civ., art. It>57) (Uordeau.t, 2 août 1833, R. 2ft9), à moins qu'une clause expresse n'oblige les mandataires à asir conjointement (Bordeaux, 2 aolit 1833, précité, motif), su que l'acte de mandat n'ait réglé différemment l'exercice des pouvoirs des mandataires (Req. 14 avr. 1SS6, ï?ir. 1889. 1. 4'2ë); — On assimile à ce second cas celui où deux mandataires ont été nommés par des actes différents pour la même ou les mêmes affaires, avec déclaration dans le second acle que le premier n'est pas révoqué (Req. 2 mars 1891, D.P. 92. 1. 31).
B. — Sanction du défaut d'exécution.
174. — l. Lorsque l'inextciilion du mandat est la conséquence d'une faute commise par le mandataire, le mandant a droit à des dommages- inlérêls (art. 19'J1 , al. 1), qui comprennent non seulement la perle éprouvée par le mandant, mais aussi le g.nin dont il a été privé (.\rg. C. civ. ait. 11411) (Cr. 18 sept. 1SU2, D.P. 63. 5. 124; Trib. civ. Seine, 7.iuiU. 190i, Gaz. (n'6., 10-12 ocl. 1901).
Il rentre dans le pouvoir souverain lîts tribunaux d'évaluerl'étenduedu préjudice causé au mand.inl par la faute du mandataire (Req. 7 nov. 1904, D.P. 1905. 1. 46).
175. Si le mandataire a procuré dans certaines affaires des bénéfices au mandant et, dans certaines autres affaires, des pertes, on décide géiiéralement qu'il ne lui est pas loisible de" compenser le gain avec la perle jusqu'à due concurrence (.\re. C. civ. art. 1850) (bruxelles, 20 juin 1819,'R. 208. — Aubry- ET Rac, l. 4, § 413, texte et note 3, p. 643; CoLMET DE Sa.merhe, t. 8, n» 2U0 bis; HciLixiUAnD, n» 2I0S bis; Hue, t. 12, n« 49; liAirjRV-LAC.iNTlNElUE ET "Wahi,, n» 646. —
— Contra : Pont, t. 1 , n» 999). — Toutefois, celle règle n'est pas applicable si le mandataire a été chargé, non pas de deux ou plusieurs mandats dislincts, mais d'un seul mandat, comprcoant des o[>éralions diverses; en ce cas, sa gesiion doit être considérée dans son ensemble et il ne doit êlre déclaré débiteur ou créancier que du reliquat de son compte (Req. S déc. 1884, D.P. 8J. 1. W2\ 11 nov. 1885, D.P. 86. 1. 39-40.
— V. infra, n» 199).
176. — n. Le mandant n'a droit, en aucun cas, à des dommages-intérêts, si les fautes commises par le mandataire ne lui ont occasionné aucun préjudice certain (Req. 8 déc. 18Si, D.P. 85. 1. 463; Civ. 26 nov. 1890, D.P. 91. 1. 18), ni même aucun préjudice acluel, car le préjudice simplement éventuel ne suffit pas pour pouvoir réclamer utilement une indemnité au mandataire (Nancv, 15 nov.
1833. R. Mandat, 227-4"; Trib. civ. Montargis, 11 janv. 18.58, D.P. 59. ^. 8. —V. suijra, n» 140). Et, si un dommage a été causé au manilant, l'indemnité ne peut jamais excéder l'imporlance de ce préjudice (Grenoble, 23 juin. liCô, D.P. 65. 2. 205).
C — nesponsatiilité spéciale de cerlaios mandataires.
177. Cerlaios mandataires encourent une re^ponsabililé spécialement rigoureuse. Il
en est ainsi : ... des agents d'affaires, parce qu'ils sont salariés par état (V. supra, n" 60); ... des avoués, pour le même motif et en outre parce qu'ils sont investis d'un monopole (V. Avoué, n» 55). Il en est de même des huissiers : leur responsabilité est rigoureusement engagée lorsqu'ils procèdent à des actes qu'ils savent irréguliers ou dont ils devraient connaître l'irrégiilarité (Montpellier, 23 mai 1839. R. 227-5°; Paris, 17 mars 1854, D.P. 55. 2. 2'i5; Trib. civ. Bélhune, 7 mai 1904, Gaz. trib., 1904, 2» sera., 2. 415). — Sur la responsabilité des notaires, V. Notaire; ... des agents de change, "V. Agent de change, n" '340 et s.
D. — Faits qui excluent la responsabilité.