‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 9 sur 485 · XL Mandat de compromettre · texte numérisé non relu

XL Mandat de compromettre

— Sur l'étendue de ce mandat, V. Civ.

21 juill. 1852, D.P. 52. 1. 191, cité, v» Arbttraqe , n" 35 in fine.

106. — XII. Mandats judiciaires. — Le mandat d'exercer une action ne permet pas au mandataire de renoncer à l'appel, ... ni d'acquiescer an jugement (Bruxelles, 25 mars 1817, R. 83-2»), ... ni de proroger la juridiction du tribunal compétent (PoNT, t. 1, n» 910 ; GuiLLOUARb, n» 87. — Contra : Baudrv-Lacantinerie ET Wahl, n» 530). — Un pouvoir spécial est nécessaire au mandataire pour interjeter appel soit en matière civile (V. toutelois Aix, 9 juin 1866, D.P. 67. 5. 35) ... soit en matière aJniinittutiis (Cans. d'Et. 27 déc. 1890, D.P. 91. 3. 61), ... soit en matière criminelle, ... ou pour se pourvoir en cassation (V. toutefois Civ. 29 janv. 18o0; Garson'NET, Tr. de procédure, 2» éd., t. 6, § 2314, p. 393, note 3).

107. — XIII. Mandat de surenchérir, de faire soumission de caution. — Celui qui a reçu mandat de surenchérir n'a pas de plein droit le pouvoir de déposer en nantissement des titres de rente appartenant au surenchérisseur, surtout lorsque ces titres ne sont pas eux-mêmes disponibles et réalisables (Req. 6 déc. 1887, D.P. 88. 1. 145).

Le mandataire qui soumissionne au nom d'une caution, spécialement en matière de surenchère, doit être pourvu d'une procuration expresse, car l'engagement de la caution et celle du surenchérisseur ont même importance et mêmes eO'ets, et, par conséquent, sont astreints aux mêmes règles, notamment à celle des art. 2185 C. civ. et 832 C. proc. relatifs à l'obligation pour le mandataire du surenchérisseur d'être pourvu d'une procuralion expresse. Si le mandataire qui soumissionne au nom d'une caution est un avoué, la question est plus délicate; mais on peut, en considérant que l'avoué ne remplit pas, alors, un mandat judiciaire, exiger encore qu'il ait un mandat exprès (Req. 3 juin 1893, D.P. 94. 1. 122).

108. — XIV. Mandat de gérer un commerce. — Le gérant d'une maison de commerce peut vendre ou acheter des marchandises (Baudrv-Lauantinerie ET Wahl, n"ô40). 11 peut accepter une traite qui a pour cause

des fournitures faites par un liera à l'entreprise (Nancy, 25 févr. 1890, D.P. 90. 2. 347); et, d'une façon générale, faire tous les actes nécessaires au fonctionnement de la maison. Il a été jugé qu'une femme gérant le commerce de son mari peut adhérer à la cessiiui de biens de l'un des débiteurs du mari (Req. 28 déc. 1846, D.P. 47. 1. 75) ; ... qu'elle peut contracter un emprunt (Douai, 15 févr. 1814, R. 130-4». — V. en sens contraire: Baudry-LacantinerieetAVahl, n»540,

109. — XV. Mandat du commis voyageur et du placier. — La question de savoir dans quels cas les marchés conclus par des commis voyageurs obligent les maisons de commerce qu'ils représentent, lorsqu'ils n'ont pas de pouvoir spécial , a été diversesemeut résolue.

Dans un premier système, Igs commis voyageurs sont réputés, à moins de restriction expresse dans leur mandat, être investis du pouvoir do vendre déllnitivement et non pas seulement sauf ratilica tion , et, par conséquent, d'obli;.er leurs mandants à exécuter les contrats qu'ils forment (Aix, 3 mars 1830, R. Fente, 404-1» ; 22 janv. 18'iS, D.P. 49. 2.37; Nimes, 29 mars 18.r2, D.P. 52. 2. 188; Montpellier, 3 juill. 1885, Sir. 1886. 2. 56, et S. 53). Il n'est même pas nécessaire que le mandat soit écrit : il sui'tit que la preuve en résulte des circonstances (Angers, 12 août 182.5, R. 139-9°). Une seconde opinion, écartant toute présomption semblable, exige, pour la validité des marchés passés par le commis voyageur, qu'ils aient été, soit conclus en vertu d'un pouvoir spécial, soit acceptés par la maison de commerce ou, au moins, ratiliés tacitement par l'exécution des ordres (Montpellier, 21 déc. 1826, R. Compct. com., 445; 26 mai 1819, D.P. 52. 1. 225; Poitiers, 8 juin 1854, D.P. 55. 2. 97 ; Aix, 12 avr. 1872, D.P. 73. 5. 315; Paris, 5 août 1875, D.P. 77. 1. 176).

D'après un troisième système , adopte par la doctrine, il n'y aurait pas de présomption générale applicable à la matière. La solution de la question de vriit être cherchée dans les habitudes du commère, dans les usages propres aux différentes places, dans la nature des contrats très variables qui interviennent entre les commis voyageurs et leurs maisons (Paris, 8 nov. 1836, R. 139-4»; Req. 16 août 1860, D.P. 60. 1. 49.3. — Par- DES^s, Cours de dr. conimerc, t. 2, n» 561 ; Thoplong, n» 327; Pont, t. 1, n» 851; Laurent, t. 28, n» 72; Domenuet, t. 1 , n» 123; Rivière, Du commis voyageur, n» 95; Lvun- Caen et Renault, Traité de dr. commerc.

t. 3, n» 525; Guillouard, n» 51; Baudry- Lacvntinerie et Wahl, n» 541). Certains arrêts qui admettent en principe celte dernière solution exigent cependant, pour que la maison de commerce soit obligée, que le commis voyageur ait observé , dans la conclusion du marché, les usages de la maison, et suivi les indications des catalogues, prix courants ou autres pièces dont il était porteur (Angers, 12 août 1825, précité; Paris, 20 janv. 18^6, D.P. 46. 2. 17, et, sur pourvoi Ueq. 4 janv. 1847, D.P. 47. 1. 79; Rouen, 3iuill.18.i6, D.P. 46. 2.201).

il n'est, d'ailleurs, pas douteux que, s il est établi que le commis voyageur n'a d'autre pouvoir que celui de recevoir des commissions pour les faire parvenir à sa maison, les contrats qu'il a passés ne deviennent parfaits que par l'acceptation ou l'exécution des ordres reçus par lui (Req. 19 déc. 1821, R. Compét. com., 447).

On admet, d'autre part, sans difficulté, que le commis voyageur a qualité pour conclure des stipulations actessoires, relatives aux marchés qu'il a valablement passés. Ainsi, s'il peut vendie des marchandises pour son commettant, il a le pouvoir

ie stipuler que ces marchandises seront assurées au pront île l'acheteur iBorùeauï, 23 nov. ISiiO, R. -ISy-S»). De même, si la mai-chandise envovée en exécution du marché valablement passé par le commis voyageur n'est pas conforme aux accords, le commis vovageur a pouvoir a 1 effet d accepter, au nom du mandant, le « laisse pour compte « de l'acheteur (Aix, 29 dec. 16/0, U.l'. ■71. 2. 93). , . ., ,

ItO. Quant au simple- placier, U na jamais le pouvoir de traiter au nom du mandant, et celui-ci ne serait oblige par les marchés conclus par le placier qu autant qu'il les auiait ratiliés (Trib. corn. Nantes, S) août 1865, D.P. Gj. 3. 80; Besançon, 4 m-ii -ISSO. motifs, D.P. 81. 2. 85; Trib. civ. Sidi-bel-Abbès, 1" mai lS'i4, Gaz. trib. du 21 août lilli). ,, . ,

S'il était impossible de déterminer par les circonstances de la cause ou les usaps commerciaux l'étendue du mandat d un commis voyageur, il y aurait lieu de le considérer plutôt comme un simple placier, n'ayant pas pouvoir d'engager la maison pour laquelle il voyage. .

in. — XVl. iJandal du commissionnaire. — Il a été jugé que le commissionnaire chargé de recevoir des marchandises, den acquitter les frais de transport et de les expédier à son commettant, pouvait eraprunler une somme destinée à payer ce tiaiisporl i Req. 10 févr. 1830, B. Comimssionn., 4b).

112. — XVII. Mandai de recevoir dfs lettres. — Il a été jugé que le tiers qui a reçu mandat de retirer de la poste, en 1 absence du mandant, les plis charges ou recommandés et de signer tous acquits et émargements sur les registres de la poste, excèd"e ses pouvoirs, s'il ouvre les lettres qu'il reçoit et dispose des fonds qui y sont Renfermés (Angers, 9 avr. 1892. D.P. 93. 2. 50).

113. — XVIII. Souscriplion dans un but rehrjicux on de hienfaisanca. — Il est parfois délicat de délimiter le mandat assume par une commission, qui recueille des fonds dans uu but religieux ou de bienfaisance; «'est le plus souvent une question d'espèce.

- Ainsi on a jugé : ... qu'une commission, | nommée par des souscripteurs pour l'érection dune é-hse, avait reçu implicitement le mandat dé gérer cette église, une fois ouverte au culte (Req. 5 juiU. 1887, D.l . 8/.

1. 3'i.ô) ; ... Qu'un comité, institué pour recueillir et distribuer des secours aux victimes de l'incendie d'un tbé.itre, pouvait Eubuidonner la remise des secours à la condition que les victimes bénéliciaires renonceraient à toute action contre les personnes responsables du sinistre (Civ. 3 mais 188o, D.P. S.'j. 1. 411412. — Contra : Aix, 2o avr. 1883. ca=*é par Civ. 3 mars 1885, précité, D.P. 81. 2. 45;. — Mais il a été décidé, d autre part, que le comité nommé par une municipalité, avec mission de recueillir des fonds pour ériger un monument public, n avait aucun droit de surveillance sur l'emploi des fonds, ni aucune action pour contraindre la municipulilé à maintenir à ces fonds leur affectation première (Besançon, 26 mai 188i, et la note de .M. l'.uben de Couder, Sir. 1883.

Art. 7. — For,.ME et preuve du mandat.

g .j.c. — Forme du mandat.

114. Le mandat peut se donner soit par écrit (C. civ. art. 1985, al. 1), — et, eu ce cas. il psut être sous seing privé ou autlienlique, — soit verbalement, ou tacitement.

A. — Mandat par écrit

115. I. Mandat soux teing privé. — Le mandat sous seing privé n'est assujetti à aucune forme. — Il n'a pas besoin d'être

enregistré (Civ. 18 janv. 1837, R. Cassation, 290; Paris, 22 juin 1901, D.P. 1903. 5. 406); ... A moins qu'on ne veuille en faire usage dans un acte soumis lui-même à l'enregistrement. Même, dans ce dernier cas, le défaut d'enregistrement n'altère aucunement l'existence du mandat (Civ. 18 janv. 1837, R. Cassation, 290; Paris, 22 juin 1901, précité),

IIS. Il n'a pas besoin non plus d'être fait en double original. Pourtant, ceux qui considérciil le mandat salarié comme un contrat svnallasmalique exigent, en ce qui le concerne, 'la formalité du double écrit ( Laurent, t. 27, n» 416; Eaudry- LACAMiNiiRiE et Wahl, n" 47tJl. — Il en est autrement des auteurs qui n'y voient qu'un contrat unilatéral (Po.M, t.'l, n«8S2; Guillouard, n»>14 et 371.

117. Même lorsque le mandat a pour objet l'emprunt d'une somme d'argent, il n'est pas soumis à la formalité du «bon » ou « approuvé », prescrite par l'art. 1326 C. civ. (Req. 6 févr. 1861, D.P. 61. 1. 366. — Pont, t. 1, n» 863; Guillouard, p. 38).

118. Le mandat peut être conféré par simple lettre missive (G. civ. art. lUS.'i, al. 1; Civ. 6 févr. 1837, R. 155-1°), et même par télégramme (Alger, 7 avr. 18-81, D.P. 8o. 2. 189. — GuiLLOi ARD, n» 36; Baudry- LacantinerieetWaiil, n»477. — Contra : Amiens, 6 févr. 189'k, Journ. de la cour d'Amiens, 1894, p. 1781.

119. La loi n'exige pas que la procuration sous seing privé soit légalisée. Mais, devant les tribunaux de commerce, les « agréés » seuls sont admis à se présenter comme mandataires sans pouvoirs légalisés.

120. — II. Mandat yar acte authentique. — En vertu de textes exprès, le mandat doit être authentique en matière : ... d'actes de l'état civil (G. civ. art. 36); ... d'opposition à mariage (C. civ. art. fi61; ... De donation (C. civ. art. 931. — L. 13 aoiît 1902, art. 9, D.P. 1902. 4. 74-75); ... DJ^acceplations de donation (C. civ. art. 933); ... D'inscription de faux (G. proc. art. 353); ... De récusation de juges (C. proc. art. 384) ; ... De prise à partie (C. proc. art. 511).

121. En dehors de ces cas prévus par la loi, on estime, dans une opinion, qu'une procuration privée est toujours sul'lisante, même lorsqu'il s'agit d'habiliter le mandataire à faire un acte assujetti lui-même à la forme autlicntique (Req. 21 mars lSi6 , R. Disp. entre vifs, 1422; 5 juiU. 1827, lois, 430. - DuuANTON, t. 8, n» 433; TROrtONG. n<>104).

122. Mais, suivant la doctrine généralement admise, il y a lieu de distinguer suivant que la solennité de l'acte est exigée dans l'intérêt des contractants et pour protê;;er leur iiidêpLMidance, ou qu'elle est prescrite dans un but de publicité. Le mandat devrait être donné par acte authentique dans le premier cas , mais non dans le second (Pont, t. 1, n»' 865 et s.; Aurry et Rau, t. 4, S 411, p. 638 et 639; Laurent, t. 27, n» 415; Guillouard, n»' 40-41; Uuc, t. 12, n» 9; Baudry-Lacantinerie ET Waiil, n" 465 et s.; Colin et Capitant, p. 700-701). Ainsi, le mandat doit être authentique, quand il s'agit : ... d'une reconnaissance d'enfant naUirel (G. civ. art. 334); ... D'un contrat de mariage (G. civ. art. 1394); ... D'une constitution d'hypothèque (G. civ. art. 2127. — V. Pricilhiea et Injpothcques); ... D'une mainlevée d'hypothèque (C. civ. art. 2157- 21.':8); ... D'une subrogation de l'hypothèque légale de la femme mariée (V. Privilèges et litll'olhcques). Au contraire, la forme authentique n'est pas obligatoire quand il s'agit : . de l'acceptation d'un transport de créance (Civ. 20 iuill. 1892, D.l". 93. 1. 42; Besançon, •26 avr. 1893, D.P. 95. 2. 190) ; ... D'une subrogation au nom du débiteur (Civ. 5 août 1891, D.P. 92. 1. 217); ... D'une renonciation à une succession: ... D'une acceptation de succession sous bénélice d'iiiveutaire ; ...

D'une renonciation à une communauté ; ... D'un encaissement d'argent à la Caisse des dépôts et consignations.

Suivant un arrêt, les tiers peuvent exiger, même dans les cas oii l'aulhenticité uu mandat n'est pas nécessaire, que le mandataire soit porteur d'un acte authentique (Orléans, 19 nov. 1859, D.P. 61. 5. 301. - En ce sens : Guillouard, m" 40. — Contra : Baudry-Lacantineiue et Wahl, n» 472).

123. En principe, un mandat authentique se donne par acte notarié en minute ou en brevet. — Pourtant, il parait résulter de l'art. 933 C. civ. que le mandat pour accepter une donation doit être donné en minute (Laurent, t. 27, n» 4'i5; Dumenoi.t, t. 1, n» 94. — Contra : Pont, t. 1, n» 8(4). De même, en matière île transfert d'inscription de rente, les procur.itions en brevet ne sont admises que pour les inscriptions de 50 francs de rente et au-dessus (Cire. 24 déc. 1877. — V. Trésor public).

La procuration doit toujours être annexée à l'acte qu'elle autorise (L. 25 vent, an 11, art. 13. — V. Solaii-d).

124. Le mandat, même lorsque la loi en exige l'authenticité, peut élre donné eii termes quelconques ; il n'est assujetti à aucune furmule sacramentelle. Il en est ainsi, spécialement, du mandat d'hypothéquer. Jugé que la clause d'un acte de société qui alltibue au gérant non seulement des pouvoirs d'administration, mais encore le droit de traiter tout ce qui ser.-iit relatif à la marche des alluires et à létiblissement de la société, peut être interpiélée comme conférant au gérant la faculté d'hypothéquer les immeubles sociaux à la garantie d'un emprunt fait au nom de la société (Req. S nov. 1869, D.P. 72. 1. 195).

125. Quand tous les intéressés sont consentants, l'authenticité du mandat peut être remplacée par le dènùt de la procuration sous seing privé dans une étude de notaire (Baudry-Lacantinerie et Wahl, n° 474).

B. — Mandat verbal.

126. Le mandat peut être verbal, et, même, exprimé par simples gestes. — Ln mandat verbal suflit, notamment, pour représenter le mandant devant un notaire (V jVo/air(3) ou devant des administrations publiques (Req. 23 mars 1831, R. 1.57-1»).

127. Depuis la loi du 12 jiiill. 19Uo, sur les justices de paix (D.P. 19(J5. 4. 71), « les avocats régulièrement inscrits a un barreau sont dispensés de présenter une procuration » (art. 26) non seulement devant les justices de paix, juridictions civiles, mais encore devant les tribunaux de simple police juridictions répressives (Trib. simple pol. Paris, 17 oct. Wlô, Gaz. ti-ib., iS oct. 19110). même s'ils n'appartiennent pas au ressort de ces tribunaux. La même lui dispose que « les avoués près le tribunal de première instance sont dispensés de présenter une pi ocuration devant les justices de paix du i-essort du tribunal où ils exercent leurs fonctions » (art. 26). - Devant les conseils de préfecture, lorsqu'une partie a choisi comme mandataire uu avoué exerçant dans le département, ou un avocat, ceux-ci n'ont pas à justlier de leur mandat (L. 22jui!l. 18S9, art. 8). - De même, devant la juridiction d'appel des conseils de prud'hommes, l'avoc.l ou l'avoué sont « disnensés de présenter une procuration » (L. 15 juilL 1905, art. 3, D.P. 1906. 4. 70).

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