‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 100 sur 485 · RT. 2. — ÏLTELLE DES ENFANTS ASSISTÉS · texte numérisé non relu

RT. 2. — ÏLTELLE DES ENFANTS ASSISTÉS

1140. La tutelle des enfanls assisiés, régia autrefois par la loi du 15 pluv. an 13 (R, v» Hospices, p. 67), par le décret du 19 janv, ISIl (R. Secours publics, p. 769) et la loi du 5 mai 1869, est actuellement soumise aux dispositions de la loi du 27 juin 190't sur la service des enfants assistés (D.P. 1905. i. 16), modiliées par celle du 18 déc. 1906 (D.P. 1907. 4. 88). — Celle loi divise les enfants assistés en trois catégories : 1° les enfants dits secourus et en dépôt; 2» les enfants en garde ; 3" les pupilles de l'Assistance (art. 2'. Les deux premières catégories d'enfants sont sous la protection de l'autorité publique, mais non sous sa tutelle; c'est pour la troisième eatéi;orie seulement que la loi a orç'anisé une tutelle de l'autorité publique. .'!^ont compris dans cette catégorie ; 1» l'euLun qui, né de père et mère inconnus, a éttî trouvé dans un lieu quelconque ou porté dans un établissement dépositaire (enfant trouvé); 2» l'enfant qui, né de père ou da mère connus, en est délaissé sans qu'on puisse recourir à eux ou à leurs ascenclan;s («nfant abandonné); 3» l'enfant qui, n'ayant ni père, ni mère, ni ascendants auxquels on puisse recourir, n'a aucun moyen d'existenca (orphelin pauvre); 4° l'enfant dont les parents ont été déclarés déchus de la puissanca paternelle, en vertu du titre l=f de la loi du 24 juill. 1889 (enfant maltraité, enfaut délaissé ou moralement abandonné |; 5° l'enfant admis dans le service des enfants assistés en vertu du titre 2 de la loi du 24 juill. 1889 (art. 6).

1141. — I. Par qui est exercéf la tuleVe,

— La tutelle des pupilles de l'.^ssislance publique est exercée, dans les déparlemenis autres que celui de la Seine, par le prélet ou par son délégué, l'inspecteur départemental; dans le département île la Seine, par le directeur de l'administration générala de l'Assistance publique de Paris (art. 11).

11 42. L'inspecteur départemental n'exerce la tulelle qu'en vertu d'une délégation ( u préfet. Il en est ainsi même pour les erfants moralement abandonnés, dont l'art. 24 de la loi du 2i juill. 1889 confiait direc ement la tutelle aux inspecteurs départementaux : ce texte a été implicitement modiUô par l'art. Il de la loi du 27 juin lOOV (Instr.

min. int. lôjuiU. 1904, Bull. min. int., 1904,

p. '28i)- Miiis '8 tribunal conserve toujours, quand il s'agit d'enfanls m.Jtrailés ou moralement abandonnés, la faculté de constituer la tutelle dans les termes du droit commun, conl'ormément à l'art. 10 de la loi du24juill. 188'J (Rapport de M. Bienvenu -Martin à ]a Chambre des députés, anne.te n» 1675, Jown. off. du 9 juin 1904, p. 580. — Instructions précitées).

1143. En vertu de l'art. 2 de la loi du 28 juin 1904, relative à l'éducation des pupilles de r.Vssistance publique difliciles ou vicieux (D.P. 1905. 4. -22), c'est le préfet dans les déparlements, ou le directeur de l'adminislration de l'Assistance publique dans le département de la Seine, qui est investi du droit de demander au tribunal l'envoi en correction des pupilles difliciles ou vicieux, c'est-à-dire leur remise à l'Administration péuitenliaire. C'est toujours le préfet qui saisit le tribunal : le te.xte ne distingue pas entre le cas où le préfet reste chargé de la tutelle du pupille et le cas où il l'a déléguée à l'inspecteur départemental, par application de l'art. 11 de la loi du 27 juin 1904 (Rapport de M. Bienvenu-Martin à la Chambie des députés, en date du bl mars 1904, Ch. des députés, annexe n« 676, p. 609).

1144. — II. Conseil de famille. — Le tuteur est assisté d'un conseil de famille, formé par une commission de sept membres, élus parle conseil général et renouvelés tous les quatre ans. Le tuleur ou son délégué assiste aux séances du conseil ; il est entendu quand il le demande (L. 27 juin 1904, art. 12).

Le conseil de famille est composé du même nombre de membres que le conseil de famille de droit commun. Mais la loi n'exige pas, comme pour le conseil de famille de droit commun, qu'il siège sous la présidence du juge de paix. Néanmoins, en fait, le conseil général agirait sagement en désignant, pour faire partie du conseil de famille, le juge de paix, juge du canton dans lequel est située la préfecture, domicile du tuteur de l'enfant assisté. D'autre part, et bien qu'aucune limitation légale ne soit apportée au choix du conseil général, il e^t désirable, eu fait, que les membres du conseil de famille, élus par le conseil général, soient choisis parmi les personnes résidant au chef-lieu (Instr. min. int. 15juill. 1904, précitée).

1145. — m. AltribiUioiis du tuteur et du conseil de famille. — Les attributions du tuteur et du conseil de famille sont celles que détermine le Code civil (art. 13). Pour faire cesser les incertitudes qui existaient sous l'empire de la législation antérieure, la loi spécifie que ces attributions comprennent notamment le droit de donner ou de refuser le consentement au mariage, à l'émancipation, à l'engagement militaire.

1146. Pour tout ce qui concerne la gestion des biens, le tuteur procède comme le tuteur ordinaire, c'est-,à-dire qu'il agit soit seul, soit avec l'autorisation du conseil de famille, homologuée ou non, suivant les cas,

?ar le tribunal.L'art. 8 de la loi du 27 févr. 880 dispose expressément que les dispositions de cette loi sont applicables aux valeurs mobilières appartenant aux mineurs placés sous la tutelle de l'Assistance publique ou de l'Administration hospitalière (aujourd'hui, sous la tutelle du préfet ou, dans le département de la Seine, du directeur de l'Assistance publique de Paris).

1147. Toutefois, la gestion des deniers pupillaires est confiée au trésorier -payeur général et, dans le département de la Seine, au receveur de l'Assistance publique de Paris (art. 15, al. 1). — Les fonds sont placés soit à la Caisse nationale d'épargne, soit aux Caisses d'épargne ordinaires, soit en rentes sur. l'Etat. Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds appartenant à ce dernier

(art. 15, al. 4 et 5). Mais il ne doit user de cette faculté qu'avec une grande circonspection et uniquement dans l'intérêt du pupille (Instr. min. int. 15 juill. 1904, précitée).

1148. Les sommes dues aux pupilles à titre de rémunération du travail se recouvrent sur des états dressés car l'inspecteur départemental et rendus exécutoires par le préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires. Les poursuites ont lieu comme en matière de contributions directes.— Ces règles ne sont pas applicables aux autres créances des pupilles (art. 15. al. 2 et 3, ajoutés par la loi du 18 déc. 1906).

1149. Les enfants en dépôt ou en garde sont assimilés aux pupilles pour la gestion de leurs deniers (art. 15 précité, complété par L. 19 mars 1917, D.P. 1917. 4. 121 ). La tutelle ne porte pas atteinte aux droits de la puissance pateinelle, sauf dans le cas où les père etnicie ont été déclarés déchus par application de la loi du 24 juill. li*S9. Ils conservent donc le droit de correction, ainsi que le droit d'e.xercer, au nom du mineur, les actions relatives à son état civil, notamment l'action en recherclie de la paternité ou de la maternité (Comp. Colmar, 5 avr. 1S3S, li. 7iC).

.Mais le droit de correction appartient également au tuteur, qui peut, sur l'avis du conseil de famille, provoquer la détention du mineur conl'ormément a l'art. 468. C'était la solution adiiiise par la pratique administrative, sous l'empire de la loi de pluviôse an la (Cire. min. int. Sljanv. ISiO, art. 25, R. Secours publ., 209).

1150. Dans la tutelle de l'assistance publique, il n est pas institué de subrogé tuteur (art. 13, al. 3). — Il avait été jugé, sous l'empire de la loi du 15 pluviôse an 13 (et cette solution serait encore exacte aujourd'hui), que l'art. 444 C. proc, qui ne fait courir les délais d'appel contre un mineur non émancipé que du jour où le jugement a été signihé tant au tuteur qu'au subrogé tuteur ne peut recevoir son application , et que, par conséquent, pour un enfant assisté, le délai court du jour de la signilicaticn au tuteur de l'enfant (Paris, 8 déc. 1884, Sir. S. Appel civil, 1):7).

1151.— IV. Fin de la tutelle. — Indépendamment de la majorité du pupille et de son émancipation, qui mettent lin à la tutelle de l'Assistance publique, celle-ci peut encore cesser par la remise de l'enfant à ses parents ou par la constitution d'une tutelle officieuse.

1152. L'enfant réclamé par ses parents peut leur être remis si le tuteur estime, après avis du conseil de famille, que la remise est dans l'intérêt de l'enfant. — L'Administration peut aussi autoriser des remises d'essai durant lesquelles sa surveillance continue à s'exercer pendant un an au moins; à l'expiration de ce délai, la remise devient délinitive (h. 19(4, art. 17, al. 1).

1153. Suivant une opinion, la question de savoir si la remise aux parents doit ou nom être accordée est laissée à l'appréciation de l'Administration, qui doit uni(|uement déterminer d'après l'inlérèt de l'enfant (Planiol, dissertation, D.P. 1912, 2. 57, et Revue critique, 1911, p. 160).

D'après une autre opinion, la remise de l'enfant aux parents serait obligatoire lorsque ceux-ci la demandent. Il a été jugé, en ce sens, que l'abandon par ses parents de l'enlant naturel reconnu n'emporte pas, par lui-même, déchéance de la puissance paternelle née de la reconnaissance régulièrement opérée; qu'en conséquence, l'Assistance publique, à laquelle l'enfant a été confié, n'est pas fondée à prétendre en conserver la tutelle, lorsque la remise lui en est demandée par les parents, l'art. 17 de la loi du 27 juin 1904 en ouvrant à l'Assistar.ce publique la faculté de consentir aux parents

qui la réclament la remise de l'enfant, si elle est dans son intérêt, n'a pas entendu par là reconnaître à cette Administation un droit de gardeau détrimeutdu père(Paris, Sjuill. 1909, D.P. 1910. 2. 351, et la note de M. Ilugueney, Sir. 1911. 2. 14.5.— V.aussiCiv.lOjanv. 1912, D.P. 1912. 1. 153).

Mais, selon la doctrine qui a prévalu devant la Cour de cassation, si la remise de l'enfant n'est pas obligatoire pour l'Administration , celle-ci ne peut user de son droit de la refuser dans l'intérêt de l'enfant que sous le contrôle des tribunaux , qui doivent motiver leur décision et apprécier en fait quel est l'intérêt de l'enfant et si cet intérêt commande de remettre l'enfant à ses parents. Il a été jugé en ce sens : ...qu'un tribunal, saisi d'une demande de remise formée par la mère naturelle d'un enfant abandonné par elle à l'Assistance publique, peut repousser cette demande, s'il apparaît que l'intéiét de l'enfant commande de le laisser chez les personnes auxquelles il a été confié par l'Administration; ...Que lorsqu'un enfant, né de père et mère connus, est délaissé par eux et recueilli par l'Assistance publique, l'exercice de la puissance paternelle se trouve modifié par l'abandon et l'organisation de la tutelle administrative ; que, dès lors, l'Administralisn a le droit de conserver la garde de l'eufanl malgré la volonté des parents (Trib. civ. Seine, 4 janv.

1911, a\ec les conclusions de M. le substitut Matler, D.P. 1912. 2. 57; Civ. 10 janv. 1912, D.P. ibid. — Ilugueney, note précitée, D.P.

1154. Comme tous les autres actes de même nature prévus dans la section 2 de la loi du 27 juin 190V relative à la tutelle, le refus de remise d'enfant est un acte de tutelle, qui ne peut être discuté dans sa validité et dans ses effets que devant l'autorité judiciaire.

Ainsi l'action intentée par les parents naturels d'un enfant contre l'administration générale de l'Assistance publique, à Paris, tendant à faire ordonner la remise enlre leurs mains d'un enfant abandonné par sa mère, aussitôt après sa naissance, aux soins de l'Assistance, et à l'appui de laquelle ils invoquent la reconnaissance qu'ils ont légalement fiite de cet enfant, est purement d'ordre civil, car, pour dire si la demande est fondée, il faut déterminer le sens et la portée de l'art. 17 de la loi du 27 juin 1904, et apprécier les droits respectifs que la reconnaissance de l'enfant confère aux parents sur la personne de cet enfant et ceux qui résultent pour l'Assistance publique de sa qualité de tutrice (Trib. conll. 12 déc. 1908, et les conclusions de M. Teissier, commissaire du Gouvernement, D.P. 1910. 3. 81).

1155. Lorsqu'il s'agit d'enfants maltraités ou moralement abandonnés, la remise ne peut être faite aux parents déchus île la puissance paternelle qu'après l'accomplissement dis formalités prescrites par les art. 15etl6 de la loi du 24 juill. 1889 (L. 190i, art. 17, al. 2).

1156. Les parents à qui l'enfant est remis doivent rembourser en une seule fois, ou par versements mensuels échelonnés sur une ou plusieurs années, la dépense faite pour l'entretien de leur enfant, à moins que la commission départementale, ou, dans le département de la Seine, une délégation du conseil général, ne les exonère en tout eu en partie (L. 1904, art. 17, al. 3). — La considération du remboursement ne doit pas entrer en ligne de compte pour la décision que l'Administration est appelée à prendre, lorsque les parents demandent la remise de l'enfant (Instr. min. in t. 15j ni II. 1904, précitée).

1157. L'enfant peut encore être remis à d'autres personnnes qui le demandent. Mais la remise de l'enfant à d'autres qu'à ses parents ou grands -parents ne peut avoir lieu que sous réserve de la tutelle (L. 190i. ait. 18, al. 1).

Exceptionnellement, lorsque l'enfant a ete confié pendant trois ans à un particulier a titre srratuit, ce dernier peut, en obtenant le consentement du conseil de famille, devenir le tuteur officieux de l'enfant. En vue de favoriser la tutelle officieuse des pupilles de l'Assistance publique, l'art. 18 dispense la constitution de celte tutelle des conditions d'àae prescrites par les art. 361 et 364 C. civ.: la "tutelle peut être acquise par un tuteur âgé de moins de cinquante ans et sur un pupille àsé de plus de quinze ans, pourvu que celui'qui la de:nande ait pris soin gratuitement de l'enfant pendant trois ans. — Le consentement à la tutelle ollicieuse est donné non plus par les administrateurs de l'hospice où l'enfant a été recueilli, comme le disait l'art. 301 C. civ., mais par le conseil de famille ( L. 1004, art. IS, al. 2). - Le juge de pai.x du domicile de l'enfant dresse procès-verbal de U demande et du consentement: ces pièces et le procès-verbal sont visés pour timbre et enregistrés gratis (Même article, al. 3).

1158. — V. Compte de tutelle. — Lorsque la tutelle cesse, il est dû à l'enfant un compta de tutelle. .Mais alors qu'en général les dépenses d'assistance sont sujettes à remboursement lorsque l'assisté possède des biens, le déparlement n'a pas de recours sur les biens des pupilles de l'.^ssislance pour le recouvrement des dépenses qu'il a faites pour leur entretien. Le département perçoit seulement, à titre d'indemnité des frais d'entretien , les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles, jusqu'à ce que ceux-ci aient atteint l'âge de dix-huit ans, à l'exception de ceux provenant de leur travail et de leurs économies. Encore le préfet peut-il, sur l'avis du conseil de famille, faire à cet égard, au moment de la reddition des comptes, toute remise qu'il juge équitable (L. 19Ui, art. iG) ( Instr. min. int. 15 juill. -1904, précitée). — Sur le remboursement des dépenses, lorsque l'enfant est remis aux parents, V. supra, n« 11Ô6.

1159. Pour empêcher les pupilles de l'Assistance de dissiper, aussitôt qu'arrive leur majorité, le pécule qu'ils ont pu se constituer, le conseil de famille peut décider, au moment de leur sortie du service des enfants assistés, qu'une partie ne dépassant pas le cinquième du pécule leur appartenant sera versée à la Caisse nationale des retrailcs, en vue de leur constituer une pension de retraite (L. 11104, art. In. al. 6).

1160. Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'Iivpothèque légale, instituée par l'art. '21-21 C. civ. La gestion des deniers pupillnires est garantie par le cautionnement du comptable (L. l'JÛ't, art. 14, al. 1 et 2).

Art. 3. — Tutelle nés pupilles

DE LA. N.UlO.S.

1161. V. iiifm, Pupilles de la nation.

Émancipation.

• Conditions et formes de l'émancipation.

1162. L'émancipation est un acte par iequel un mineur est affranchi, avant sa majorité, soit de la puissance paternelle, soii^ de la puissance tutélaire, soit des deux à la fois, et acquiert le droit de se gouverner lui-même et d'administrer ses biens dans les limites fixées par la loi. Elle est expresse ou tacite.

Ar.T. 1". — E.MANCIP-VTiON EXPRESSE.

g l.r. Par qui peut être faite l'émancipation expresse.

1163. L'émancipation peut être faite par la père, à son délaut par la mète, et à

défaut des père et mère par le conseil de famille (C. civ. art. 477 et 478). Le droit d'émancipation n'appartient pas au tuteur en cetle qualité ( Liemolo.mbe, t. 8, n" 213 et 217; Laurent, t. 5, n» iOti; Baudry-La-

CANTINERIE ET ClIÉNEAL'X, t. 5, n» 706).

1164. — I. Emancipation par les père et mère. — Le droit d'émanciper l'enfant né du mariage appartient au père pendant tout le temps qu'il reste investi de la puissance paternelle. Le père n'a pas besoin du consentement de la mère, et celle-ci ne peut se pourvoir contre le refus du père de procéder à l'émancipation (De.molumbe, t. 8, n» 198; Bauury-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n-egs).

Sur l'inOuence du divorce ou de la séparation de corps sur le droit d'émanciper l'enfant, dont le père est investi, V. Divorce, n» 597, et Séparation de corps.

1165. Le droit d'émanciper l'enfant p'asse à la mère, lorsque le père est décédé. — Le convoi de la mère ne lui enlève pas ce droit {Colmar, 17 juin 1807, R. 118).

1 166. Suivant l'opinion générale, la mère remariée n'a pas besoin de l'autorisation de son second mari pour émanciper un enfant du premier lit (Hulla.nd de Vjllargues, V» Emancipation, n" i) ; he Fréminville, t. 2, n» 1031 ; IJe.molo.mre, t. 8, n» 203 ; AuRnv i;T ItAU, i' éd., t. 5, S '572 ; Hue, t. 3, n» 471 ; Baudry-Lacantineiue et Ciié.neaux , t. 5, n» 697; Consultation de M. de Vatimesnil, R. p. 263, note 1. — Coutia : Trib. civ. Rennes, 21 déo. 1840, R. 774; Laurent, t. 5, a' 202).

1167. La mère tutrice à qui le mari prédécédé a donné un conseil de tutelle n'a pas besoin de l'assistance de ce conseil pour émanciper son enfant, car il ne s'agit pas d'un acte de la tutelle.

1168. Le survivant des père et mère conserve le droit d'émancipation, alors même qu'il ne serait pas inve.sti de la tutelle, pourvu qu'il ait conservé la puissance paternelle. Ainsi le père, qui s'est l'ait excuser de la tutelle, garde le droit d'émancipation. U en est de même de la mère qui a refusé la tutelle ou qui, au moment d'un nouveau mariage, a perdu la tutelle en ne convoquant pas le conseil do famille (Liège, 6 mai 1808, R. 773 ; Bordeaux, 14 juill. 1838, IL 773). Seulement les tribunaux peuvent, en pareil cas, c.uitroler l'exercice que la mère a l'ait de son droit.

1169. Suivant l'opinion générale, les père et mère conservent l'exercice du droit d'émancipation, comme d'un droit inhérent à la puissance paternelle, même dans le cas où ils sont exclus ou d'Slitués de la tutelle (Caen, 4 déc. 18U7, Sir. 181)8. 2. 228, et S. 266. — V. toutefois Delvincourt, t. 1, p. 130, note 2); ... Et cela, dons le cas même où la destitution aurait pour cause leur indignité (Bordeaux, 7 janv. 1t:52, U.P. 52. 2. 200).

.Mais les tribunaux peuvent, en pareil cas, réprimer l'abus qui serait fait du pouvoir d'émancipation (Bordeaux, 7 janv. 1852, Caen, 4 déc. 1867, précités. — Marcadé, loc. cit. : Massé et Vergé sur Zacmari.e, t. 1, p. 451, note U ; Pe.mante et Colmet UE Santerf.e, t. 2, n° 213 bis, ii). — Ce pouvoir de contrôle des tribunaux est toutefois contesté, depuis la loi du 24 juill. 1889, par les auteurs qui admettent que cette loi a enlevé aux tribunaux le contrôle de la puissance paternelle en ne leur laissant (|ue la faculté de prononcer la déchéance ( BAUflRV-LACANTiNERIE ET ChÉNEAUX , t. 5,

1170. Le droit d'émancipation passe-t-il à la mère lorsque le père est déchu de la puissance paternelle? L'affirmative est certaine lorsque le tribunal a confié à la mère l'exercice d.e cette puissance. La .solution est [dus douteuse dans le cas contraire. Cepundant il semble bien résulter de l'art. 14

de la loi du 24 juill. 1889 que la méie, bien que privée de l'exeicice de la puissance paternelle, conserve les droits énumérés par ce texte et notamment le droit de procéder à l'émancipation (Baudry-Lacantinerie et Créneaux, t. 5, n" 275).

1171. 11 faut également reconnaître à la mère le droit d'émanciperson enfant lorsque le père est dans l'impossibilité d'exercer la puissance paternelle par suite de son absence, de son état de démence ou de son interdiction (Demolombe, t. 8, n» 210; Au- ERY ET Rau, t. 1, s 129, texte et note 10; Laurent, t. 5, n» 201 ; Hue, t. 3, n» 470; Bauury-Lacaktinerie et Chéneaux, t. 5, n» 700. — V. toutefois en sens contraire ; ÏOULLIER, t. 2. n" 1287; Valette sur Trou- DHON, t. 2, p. 425 et s.). D'après ces auteurs le pouvoir d'émanciper l'enfant ne pourrait jamais appartenir à la mère du vivant du père.

Bautres ne lui accordent ce pouvoir, sauf le cas d'absence déclarée, que si l'enfant a atteint l'âge de dix-huit ans, parce que, jusqu'à cet âge, la mère ne peut primer ie père de son usufruit légal (De Fbé.viinville, t. 2, n" 1028; Marcadé, sur l'art. 477, n" 2). — Enfin, suivant une opinion, l'émancipation pourrait être faite par la mère, avant que l'enfant ait atteint l'âge de dix-huit ans, mais sous réserve de l'usufruit légal du père (Duranton, t. 3, n» C55).

1172. Le droit d'émancipation appartient aux père et m're naturels aussi bien qu'.aux père et mère légitimes (V. toutefois en sens contraire: Roli.anb de Vjllargues, op. cit., n" 302). Cela n'est pas douteux depuis la loi du 2 juin. 1907, qui a donné en principe, aux père et mère naturels, les mêmes droits qu'aux père et mère légitimes (C. civ. nouvel art. 383).

Par application de ce texte, le droit d'émancipation apparlient à celui des auteurs qui est investi de la puissance paternelle, si l'enfanta été reconnu par ses deux auteurs; ou par celui des auteurs qui l'a reconnu, si l'enfant n'a été reconnu que par l'un d'eux ( Baudry-Lacantinerie et Créneaux, t. 5, n» 701).

1173. Le père, et, à défaut du père, la mère, sont juges suprêmes de l'émancipation à accorder à leurs enfants mineurs. L'usage qu'ils font de ce pouvoir ne peut êlre critiqué par les tiers ni soumis à l'examen et au contrôle des tribunaux (Bordeaux, 14 juill. 1838, R. 773-2». - Demolombe, t. 8, n» 21."); Aubry et Rau, t. 1, .i) 129, p. 832 et 835). Un juge de paix n'a donc pas le pouvoir de se refuser à recevoir la déclaration d'émancipation émanée du père ou de la mère (Trib. civ. Seine. 2 août 1836, li. 770-1°). — 11 a été jugé toutefois que l'exercice du droit d'émancipation est soumis au conlrôle du tribunal, si l'émancipation est de nature à causer un préjudice moral ou matériel au mineur (Caen, 9 |uill. 18.50, D.l'. 52. 5. 231 ; Paris, 4 déc. 1894, D.P. 95. 2. 48'0.

1174. — 11. Emancipation par le conseil de famille. — Le pouvoir d'émanciper le mineur passe au conseil de famille lorsque les père et mère sont l'un et l'autre décédés (C. civ. art. '578). — Il en est de même, lorsqu'ils sont l'un et l'autre déclarés absents, ou lorsque l'un est mort et l'autre déclaré absent, ou enfin lorsque l'un est mort ou déclaré absent et l'autre déchu de la puissance paternelle, absent ou interdit (MaRc:-\dÉ, sur l'art. 479 ; DeiMOIOVRE, t. 8, n"» 223 et s. ; Laurent, t. 5, n» 205).

1175. H en est de môme encore, suivant l'opinion générale, lorsque les père et mère, encore vivants, sont l'un et l'autre dans l'impossibilité d'exercer la puissance paternelle, parce qu'ils sont absents ou interdits (Ainnv i;t Hau , t. 1 , S "129. p. &'.}; Baudry-Lacaniinerie et Créneaux, t. 5,

ijo 701). — Cependant certains auteurs exigent l'iiomologation du tribunal, au moins en cas d'absence ( Demante et Colmet ue Santerre, t. 2, n» 244 iis in fine), ... ou de présomption d'absence (Demolombe, t. 8, n°221). — On a même soutenu que, dans des cas" dé ce geure, l'éinancipalion par le conseil de famille serait impossible, puisque la tutelle n'est pas ouverte et qu'il ne peut par conséquent y avoir de conseil de famille avant pouvoir d'émanciper le mineur (UarcÂuÉ, sur l'art. 479, t. 2, n» 490).

'!176. C'est encore le conseil de famille, représenté par le tribunal, qui est appelé à conCérer l'émancipation aux enfants naturels non reconnus, ou dont les père et mère sont (lécédés ou dans lirapo-ssibilité d'exercer la puissance paternelle (C. civ. nouvel art. 389, al '14), ainsi qu'aux pupilles de l'.^ssistance publique (L. 27 juin IWli , art. 13. - Mais, lorsque l'Assistance publique a délégué l'exercice de la puissance paternelle à un particulier ou à une association en vertu des art. 17 et s. de la loi du 24 jujll. 1SS9, le droit d'émancipation peut cire exercé par le (léléi;ataire, s'il est compris dans la délé-

cation'lBAUDRY-LACANTINEKlE ET CnÉNEAUX,

1177. C'est, en général, le tuteur qui provoque la réunion du couseil de famille appelé à slaluer sur l'émancipation; le subrogé tuteur n'a pas qualité à cet etfet. Mais, lorsque le tuteur n'a l'ail aucune diligence pour l'émancipation du mineur et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugent capable d'être émancipé , ils peuvent requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet ; le juge de paix est tenu de déférer à cette réquisition (C. civ. art. 479).

11178. Nul autre n'a le droit de provoquer l'émancipation; ii n'appartient pas au mineur de la demander lui-même et de requérir une réunion du conseil de famille pour délibérer sur sa demande (Delvi^court, t. 1, p. 4i)9 ; DuRANTON, t. 3, n» .CG2 ; de FréjhnviLLE, t. 2, n»1026; Massé et Vergé sur Zaghari/E, t. 1, p. 453, note 21 ; Aubry et liAU, t. 1, § 129, p. 835; Laurkist, t. 5, n" 206; BArDUY-LACANTiNF.niE et Chéneaux, t. 5, n" 707. — Comp. Ui-,iMûlojibe, t. 8, n» 219. — Contra : Tduixiek, t. 2, a» 1290; Pbûuduon, t. 2, p. 428).

1179. I.e juge de pai.x ne peut pas non plus provoquer d'otrice l'émancipation {Dup.anton, t. 3, n« 661 ; Marcadé, sur l'art. 479, n» 2 ; Massé et Vergé sur Z\ciiari/E, loc. cit.; Aubry et Rau, t. 1, g 129, p. 834; Baudry- Lacantinehie et Chéneaux, t. 5, n" 708. — Contra : Demolombe, t. 7. n» 280; t. 8, n» 219 ; Marcadé, sur l'art. 479). — Ce droit doit être refusé également au ministère public qui, dans la cause du mineur, n'agit que comme partie jointe ( Dur.^.ntûn , Demolombe, .Massé et Vergé, Aubry et Rau, loc. cit. — Conlra' : Favrad, Répertoire, V" Emancipalion, S 1, n° 3).

1180. Le conseil de famille, comme les père et mère, jouit d'un pouvoir souverain pour apprécier s'il y a lieu d'accorder l'émancipation au mineur. Sa délibération n'est pas susceptible d'un recours au fond devant les tribunaux (Demolombe, t. 7, n»' 335 et 336: t. 8, 11» 215 ; Aurf.y et Rau, t. 1, § 129, texte et note 17. — V. en sens contrait e, pour le cas où la délibération n'est pas unanime : Toulouse, 22 févr. I85i., D.P. 5i. 2. 239). — Mais elle peut être attaquée pour incompétente du juge de paix qui a piésiilé la réunion du conseil (Metz, 31 mai 1870, D.P. 70. 2. 194).

1181. Il n'appartient pas au conseil qui accorde l'émancipation d'apporter des restrictions aux prérogatives que le Code attacbe à celte faveur : par exemple, d ini'Tdire au

BÉI>. PP.AT. DALLOZ. — Vm.

quent le pupille lui-même, qu'est reçue 'a déclaration d'émancipation faite par le tuteur ou son délégué.

mineur certains actes qu'il a le droit de faire aux termes de la lui (Lvuren'T, t. 5, n» 193. — Conlra: Toullier, t. 2, n" 1300).

§ 2. — Age à partir duquel le mineur peut être èma^icipé.

1182. Le mineur peut être émancipé par ses pcrs et mère, lorsqu'il a atteint l'âge de quinze ans révolus C. civ. art. 479). L'émancipation ne pt'ul être accordée par le conseil de famille qu'autant que le mineur a dixhuit ans accomplis (art. 478;.

11S3. L'émancipation conférée au mineur avant qu'il ait atleiiit l'âge requis par la loi est nulle et ne peut, à aucun moment, produire eli'ot, ni être validée rélroactjveoient (Alger, 26 juin 1888, D.P. 89. 2. 212).

§ 3. — Formes de l'émancipation.

11 84. L'émancipation expresse se fait, dans tous les cas, par une déclaration en justice de paix. Elle ne pourrait résulter d'un autre acte, notamment d'un testament ou d'un acte notarié (UE.MOL0MBE, t. 8, n» 196 ; Aubry ET Rau, t. 1, S 129, note 11).

1185. Lorsque 1 émancipation émane du père ou de la mère, elle s'opère par la seule déclaration du père ou de la mère reçue par le juge de paix assisté de son greflier (C. civ. art. 477, al. 2). La loi n'exigeant que la déclaration du père ou de la mère, le consentement de l'émancipé n'est pas nécessaiie (Bauiiry-Lacaivtinerie et Cué.neaux, t. 5, n» 692).

La déclaration peut être valablement faite par un mandataire muni d'une procuration spéciale, qui peut être authentique ou même sous seing privé, pourvu qu'elle ait date certaine.

11@3. Lorsque l'émancipation émane du conseil de famille, elle résuUo de la délibération qui l'a autorisée et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, fait, dans le même acte, que le mineur est émancipé (C. civ. art. 478).

1187. Le fait de l'émancipation ne peut être établi par la production d'une délibération qui, bien que tenue sous la présidence du juge de paix, ne remplit aucune des conditions exigées par les art. 478, al. 2 et 479, où ne figure pas la composition du conseil de famille, qui ne mentionne aucune déclaration du juge portant que le mineur est émancipé et ne contient la nomination d aucun curateur (Alger, 22 févr. 1899, D.P. 1901. 2. 33).

1183. Dans le cas où l'émancipé est un pupille de l'Assislance publique, la délibération du conseil de famille pouvant être prise hors la présence du juge de paix, puisqu'il ne fait pas nécessairement partie de ce conseil, la déclaralion est faite par le tuteur ou son délégué, qui est seul tenu de comparaître devant le juge de paix (L. 27 juin 1904, art. 13, al. 2). — L'acte d'émancipation est délivré sans frais (Même article, al. 3).

1189. Le seul juge de paix compétent pour recevoir la déclaration d'émancipation des père et mère est celui du domicile du mineur (Demoi.omre, t. 8, n" 194. — Aubry ET Rau, t. 1, § 129. note 11 ter; Hoc, t. 3, n» 472; Bauury- Lacantinerie et Cuékeaux, t. 5, n» 690). — Cependant, d'apr.-s un auteur, la déclaration pourrait être faite devant tout juge de paix (Laurent, t. 5, n» 197).

C'est également le juge de paix du domicile du mineur qui fait la déclaralion d'émancipation, lorsque l'émancipation est auloritée par le conseil de famille.

Enlin, c'est par le juge de paix du canton dans lequel est domicilié le préfet, tuteur des pupilles de l'Assistance, et par cousé-

re poursuivie que par une personne justjliant d'un inléi-êt cerlain (Même anêt).

1191. La preuve de l'émancipation résulte de l'inscription de la déclaration d'émancipation sur les registres du greffe de la justice de paix. Mais, en cas de perle des registres, la preuve pourrait en èlre fournie au moyen de simples présomptions (Req.

27janv. 1819, R. 76J).

Art. 2.

Eman'Cipation tacite.

1192. — I. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariarje (C. civ. art. 476). — Aucune clause, soit du conlrat de mariage, soit d'une convention particulière, ne pourrait empêcher l'émancipaiion, qui est un effet légal du mariage (Bauury-Laca.ntine- R1E ET Chéneaux, t. 5, w> 679).

1193. L'émancipation du mineur par la mariage se produit, quel que soit l'âge du mineur, même s'il s'est marié avant l'iiga légal en vertu d'une dispense (Civ. 21 févr. 1821, R. 848).

Elle résulte du mariage, quelle que soit la personne qui l'autorise, même si cette personne n'a ])as qualité pour conférer l'émancipation (Bauuky-Lacantinerie et Chéneaux, n» 678).

1194. Pour que l'émancipation résulta du mariage, il faut que le mariage soit valable. Si le mariage est nul, l'émancipation est également nulle, à moins que le mariage n'ait été contracté de bonne foi par l'époux mineur. — Dans tous les cas, l'émancipation subsiste pendant l'instance en iiullilé (Turin, 14 juill. 1807, R. Mariage, 457. — Demolombe, t. 8, n» 187; Aubry et Rau, t. 5, § 129).

1195. L'émancipation tacite est irrévocable (V. infra, n» 129'i). — Elle subsiste lorsque le mariage vient à se dissoudre avant la majorité ou même avant 1 âge où l'émancipation expresse peut être accordée : par exemple, lorsque la femme mariée avec dispense d'âge devient veuve avant l'âge da quinze ans (Civ. 21 févr. 1821, précité).

Il&â. — II. Le mariage de l'enfant mineur est la seule cause d'émancipation tacite admise par la loi. Le juge ne saurait la faire résulter de circonstances de fait laissées à son appréciation. Ainsi il a été jugé que l'émancipation ne saurait résulter d'une délibération du conseil de famille, qui, sur la demande du père, l'a noiniiié curateur d'un de ses enfants (Riom, 22 mars 1823, R. 765. — Comp. toutefois Paris, 21 mars 1816, R. 765).

SECT. 2. — Effets généraux de l'émancipation.

1197, — I. L'émancipation met fin à la puissance paternelle (V. supra, n» 1161).

Si le mineur émancipé était en tutelle, l'émancipation met fin à la tutelle (V. supra, n" 953). Le tuteur doit rendre son compte de tutelle au mineur assisté de son curateur (G. civ. art. 480) sans formalités judiciaires (V. supra, n" 989).

Il est généralement admis que le mineur émancipé ne peut traiter avec son tuteur relativement à la gestion tutélairo sans l'observation des formalités de l'art. 472 (V. suvra, n« 1057).

1198. — II. L'émancipation donne au mineur une cerlaine capacité, qui lui permet de gouverner sa personne et d'administrer ses biens (V. sect. 2). Mais pour les

actes les plus importants relatifs à la gestion du patrimoine, le mineur a besoin de l'assistance d'un curateur (V. sect. 3). La curatelle est une fonction permanente.

1199. III. L'émancipation est, en principe, irrévocable. Exceptionnellement, elle peutêtre retirée au mineur lorsqu'il contracte des en!,'at;eineDts qui ont été réduits par le tribunal comuie excessifs (V. infra, n« 1292).

1200. La curatelle ne comporte pas de subrogée curatelle. En cas d'opposition d'intérêts entre le mineur et son curateur, celui-ci est remplacé par un curateur ad hoc.

SECT. 3. — Capacité du mineur émancipé

Art. 1". — Gouvernement de la personne.

1201. L'émancipation met fin à la puissance paternelle et rend le mineur libre dans sa personne, dans ses actions, dans sa conduite, comme un majeur. Ainsi le mineur émancipé n'est plus soumis au droit de garde ni au droit de correction (C. civ. art. 372. —'V. Puissance, palenielle). 11 peut se clioisir un donucile séparé. — V. Domicile, n» 95). Il peut contracter un engagement volontaire dans l'ormée, sans le coûsentement de ses père et mère (V. Année, n» '795 in /inn). — Il jouit d'une liberté complète dans le clioix d'une profession, sauf en ce qui concerne l'état de commerçant, poiir lequel la loi exige de lui des conditions spéciales (V. Commerçant , n^s 21 et s.). — Le mineur émancipé ne peut d'ailleurs, sans le consentement de ses parents, faire les actes pour lesquels le majeur de vingt et un ans doit jusiilier de ce consentement : par exemple, se marier (C. civ. art. loi), ou se donner en adoption (C. civ. art. 346).

Art. 2. — Actes juridiques que le mineur

PEUT faire seul.

1202. Le mineur émancipé n'acquiert qu'une capacité limilée ; l'incapacité^ reste toujours pour lui la règle, la capacité n'est que l'exception. 11 peut faire seul les actes de pure administration (C. civ. ait. 481); mais il reste frappé d'incapacité pour les actes qui dépassent ces limites; pour les accomplir valablement, il doit, suivant les cas, soit obtenir l'assistance de sou curateur (V. infra, n«5 1240 et s.), soit se conloriner aux formalités prescrites pour le mineur non émancipé (V. infra, n»* 1263 et s.). Il est même certains actes qui lui sont absolument interdits (V. infra, n»s 1279 et s.). — Il importe, d'ailleurs, d'observer que, même en ce qui concerne les actes pour lesquels il doit suivre les formalités imposées au mineur en tutelle, il subsiste enire eux une dill'érence essentielle : alors, en ellet, que le mineur en tutelle est représ^^nté par son tuteur, le mineur émancipé a'^H personnellement, avec ou Rans l'assistance de son curateur ; c'est lui qui a-it, lui qui ligure en nom dans les actes de la procédure (Civ. 24 juin 1SU9, R. SOI). — On étudie ici les actes que le mineur émancipé peut laire seul. L'élude des actes pour lesquels le mineur doit obtenir l'assistance de son curateur ou observer les formalilés imposr'es au mineur et celle des actes qui lui sont inlerdils est renvoyée à la section consacrée aux fonctions du curateur.

1203. — I. AciKS eitrajudiciaires. — L'art. 481 donne au mineur émancipé la capacité de faire tous les actes qui ne sont que de pure udministralion. Le mineur n'a donc pas la capacité de faire tous les actes que peut faire seul le tuteur d'un minem- : non seulement il n'a pas lu pouvoir de disposition, mais son pouvoir à administration t■.^t lui-même limité.

1204. — 1° Batix. — Le mineur émancipé peut donner ses biens à bail, à la condition

de se conformer aux règles de durée prescrites pour les baux des biens du mineur (V. si'pra, n° 637) : le bail ne peut donc être fait pour plus de neuf ans, ni renouvelé plus de deux ou trois ans avant son expiration, selon qu'il s'agit d'un immeuble urbain ou d'un immeuble rural(Nîme3,12juin 1821, R. 803).

1205. Au contraire, le mineur émancipé peut prendre à bail des meubles ou des immeubles, même pour plus de neuf ans (Deiiolomre, t. 8, n« 281; Aubry et Rau, t. 1, i5l32, p. 843; GuiLLOUARD, Traité du contrat de louage, 1. 1, n" 48) ; ... sauf réduction en cas d'excès en vertu de l'art. 484 (V. infra, a° 1219).

1206. — 2° Réception des revenus. — Le mineur a le droit de toucher les intérêts, arrérages, loyers et fermages de ses biens (Nîmes, 12 juin 1821, précité). Mais il ne peut les recevoir seul par anticipation, les sommes ducs à ce titre ne constituant des revenus qu'au fur et ii mesure de leur écliéance (Poitiers, 5 mars 1823, R. 802. — Demolombe, t. s, n» 273; .iuBRV et Rau, t. 1 , § 132, ijoie 1; Laukent, t. 5, w 215, Uuc, t. 3, n» 4i^3. — 'V. cependant Nîmes, 12 juin 1821, précité). Le tiers qui veut payer par anticipation des sommes ayant le caractère de revenus (notamment des fermages) doit donc faire intervenir le curateur (De Fréminville, t. 2, n» 1057; Demolomi;i;, Inc. cit.) ; ... à moins qu'il ne s'agisse d'une anticipation, exigée par l'usage des lieux (Baudry-Lacamimuie et Chéneaux, n» 731; Planiol, t. 1, p. 637, note 3).

1207. — 3° Dépenses d'entretien et d'amélioration. — Le mineur émancipé peut engager seul les dépenses d'entretien et d'amélioration de ses biens (Aubry et Rau, t. 1, § 132, note 7). Mais il a besoin de l'assistance de son curateur pour faire les grosses réparations, s'il est obligé d'y employer ses capitaux (Demolombe, t. 8, n" 294).

Il peut valablement contracter une assurance contre l'incendie.

120S. — 4" Aliénation des f>-uits. — Le mineur émancipé peut aliéner seul les fruits et récoltes de ses biens. Spécialement, il peut aliéner les coupes ordinriires de bois qui ont le caractère de fruits ( Toullier, t. 2, n» 1296; Duranton, t. 3, n» 668; Demolombe, t. 8, n» 277).

1209. — 5» Aliénation des meubles corporels. — Suivant l'opinion générale, le mineur émancipé peut aliéner seul, à titre onéreux, ses meubles corporels (DE Fréminville, t. 2, n» 1058; nu Cairrov, Bonnier et Roi'STAiN, t. 1, n» 691 ; Aubry et Rau, t. 1, § 132, p. 841. — V. toutefois Laurent, t. 5, n» 218; Hue, t. 3, n» 481; Bauory-Lacantinkrie et Chéneaux, t. 5, n» 784); ... sans qu'il y ait à distinguer entre les meubles qui sont sujets à un prompt dépérissement et ceux qui ne le sont pas (Aubry et Rau, lac. cit. ).

Toutefois, suivant une opinion, la vente de meubles corporels consentie par le mineur émancipé, non assisté de son curateur, n'est valable qu'à la condition qu'elle ne constitue qu'un acte d'administration (De- MOLOMRE, t. 8, n» 278; Hue, t. 3. n» 484). Il a été jugé, en ce sens, que la vente d'un mobilier d'une valeur considérable, ne pouvant être considérée comme un acte d'administration, ne peut être faite valablement par un mineur émancipé sans l'assistance de son curateur (Paris, 18 déc. 1878, D.P. 80. 1.61).

(Iiielle que soit l'opinion admise, l'aliénation de ses meubles corporels ne peut guère être réalisée pratiquement par le mineur seul, car cette assistance lui est nécessaire pour en toucher le prix, qui constitue 1 un capital mobilier (V. infra, n» 12i3;. I 1210. — 6" Emploi des revenus, place- I nient dts cai>Jtaiix. — Le mineur peut faire

de ses revenus l'usage qui lui convient ; s'il réalise des économies, il peut les employer en acquisitions de meubles ou d'immeublesi sans l'assistance de son curateur.

1211. Lorsqu'il s'agit, au coutraire, de placement de capitaux, l'art. 482 donne mission au curateur de surveiller l'emploi des capitaux touchés par le mineur émancipé ; d'où ii semblerait logique de conclure que le mineur émancipé n'a pas capacité pour l'aire seul le placement de ses capitaux (Planiol, t. 1, n» 2022). Mais la jurisprudence donne au mineur émancipé des pouvoirs plus larges et lui permet même de faire seul des acquisitions d'immeubles, non seulement par voie de placement, mais même par des achats à crédit (V. infra, n» 1212).

1212. — 7° Obligations par voie d'acJiat ou autrement. — L'art. 484 reconnaît implicitement au mineur émancipé la faculté de s'obliger par voie d'achat ou autz-ement, puisqu'elle lui donne la faculté de faire réduire, en cas d'excès, les obligations ainsi contractées (V. infra, n» 1219). Cependant, d'après une opinion, le mineur émancipé ne pourrait s'engager ainsi que dans les limites de ses pouvoirs d'administration; les engagements qui excéderaient la capacité du mineur émancipé, comme l'achat d'immeubles à crédit fait avec des deniers ne provenant pas de ses revenus, ne seraient pas seulement réductibles en cas d'excès, mais nuls pour inobservation des formalités légales (Rouen, 24 juin 1819, R. 810; Paris, sommai 1835. R. Vente pubt. d'imm., 1-02; 15 févr. 1838 et 25 juill. 1843, R. 835. - Troplong, De la v^nte, t. 1 , n» 167; De- MOLU.MBE, t. 8, n"« 270, 318, 333 et s.; La- ROMBiÈRE, T/iéorie et pratique des obligations, sur l'art. 1305, n» 6; Laurent, t. 5, n» 217; Hue, t. 3, n» 483; Beudant, t. 2, n» 925 ; Baudry-LaC4Ntinerie et Chéneaux, t. 5 . n» 738 ; Lyon-Caeu, note 1-4, Sir. 18S3. 1. 113).

Mais, d'après l'opinion qui a prévalu eu jurisprudence, le mineur peut valablement, sous réserve de faire réduire ses obligations en cas d'excès, s obliger pour des actes excédant les limites de la pure administration ; il lui est permis de s'obliger par voie d'achat ou autrement, pourvu que ce ne soit pas par voie d'emprunt. Il peut, notamment, acheter seul des immeubles à crédit (Toulouse, 24 janv. 1825, R. Obligations , 2914; Colmar, 31 janv. 1826, R. 809-2»; Req. 15 déc. 1832, R. 809-3"; 29 juin 1857, D.P. 58. 1. 33; 2 déc. 1SS5, D.P. 86. 1. 294; 18 févr. 1890, D.P. 91. 1. 293), ou un fonda de commerce (Req. 21 août 1882, D.P. 83. 1. .339. — Aubrv et Rau, t. 1, S 132, note 7;

DE.MANTE ET COLMET DE SaNTERRE, t. 2,

n° 255 bis. — Comp. Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 733).

1213. — 8" Transaction et compromifi sur les actes d'administration. — Suivant l'opinion générale, le mineur émancipé peut, sans l'assistance de son curateur, transiger et compromettre relativement à des actes de pure administration et aux objets dont il a la libre disposition, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'immeubles (Duranton, t. 3, n" 068; Troi'LONG, Des transactions , n» 45; Demolojibe, t. 8, n" 282; .Massé et 'Vercé sur Zaciiari/E, t. 1 , p. 478; Aubry et Rau, t. 1, s 132, note 4. et § 134, texte et note 5; Hue, t. 3, n« 484; Baudrv-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 730. — Contra : Mahcadé, sur l'art. 484, n» 1 , et en ce qui concerne la faculté de compromettre, Toullier, t. 2, n" 1298). Mais il ne peut pas, par une transaction ou un compromis, porter atteinte à l'action en réduction en cas d'excès que lui accorde l'arl. 48S (Aubry et Rau, t. 1, § 132, note 11).

1214. — H. Action en justice. — La loi n'exige l'assistance du curateur que peur

MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION — 24a

l'exercice des aclions immobilières (C. cii. art. 482). De là on conclut généralement que le mineur émancipé a qualité pour intenter les actions mobilières relatives aux objets dont il a l'administration et, à plus forte raison, pour défendre à ces actions, sans l'assistance de son curateur (.\miens,

5 févr. 186'2, Sir. 1862. 2. 110, et S. 70'J. — DE.MOLOMBE, t. 8, n» 283; Aubry et R.\u, t. 1 , S 132, texte et note 13; Bacdry-La-

CANTINERIE ET ClIÉNEAUX , t. 5, n» 739.

— Comp. Paris, 23 déc. 1891, D.P. 92. 2. 435). Il peut également intenter les actions possessoires ou y défendre (AiBRY ET lUu , t. 1, §132, p. 8iô; Laurent, t. 5, n» 220;

liAUriRY-LACANTINERIE ET CllÉNEAUX , t. 5,

1 21 5. Le mineur émancipé, ayant 1 exercice des actions mobilières, peut exercer contre ses débiteurs toutes poursuites, soit mobilières, soit immobilières, ayant pour objet le recouvrement de ses revenus, car l'exercice de ces aclions constitue un acte d'administration. Mais a-t-il encore ce droit lorsque l'action a pour objet une universalité mobilière ou un capital mobilier'?

Suivant une opinion, le mineur aurait le droit d'ester en justice sans l'assistance de sou curateur, même lorsque l'instance a pour objet la réception d'un capital mobilier ou toute autre chose dont il ne peut disposer ou donner décharge qu'avec cette assistance; par exemple, il pourrait actionner le débiteur en payement du capital (Douai, 20 avr. 1865, Sir. 1866. 2. 174, et S. 7Q9. Demante et Colmet de Santerre, t. 3, n" 251 bis; Laurent, t. 5, n" 220). Mais, d'après l'opinion qui a prévalu, l'assistance du curateur est nécessaire au mineur pour l'exercice de ces actions (Poitiers, 27 mai 1H80, D.P. 81. 2. 18. — DELVI^•couRT, t. 2, p. 315; Prouûhon, t. 2, p. 232; Totx- LiER, t. 2, n" 1298, Dl-ranton, t. 3, n» GG9; MaRCABÉ, sur l'art. 481 , t. 2, n» 296; Demo- LOMPE, t. S, n» 284; Aubry et Rau , t. 1, g 132, texte et notes 14 et 15; Baudry-La-

CANTINERIE ET ClIKNEAUX , t. 5 , n" 739).

■5216. En tout cas. le mineur émancipé ne peut pas faire signilier, sans l'assistance de 6.--n curateur, le commandement préalable aux poursuites, tendant au remboursement d'un capital mobilier, parce que lamission de S'goifier un commandement confère à l'huissier le pouvoir de toucher (Douai, 22 déc. 1863, D.P. 85. 2. 246, en note. — Demo- LOMBS, t. 8, n» 285; Aubry et Rau, t. 1,

6 133, note 6; Baiiury- Lacantinerie et CllÉNEAUX, t. 5, n» 761).

Art. 3. — Effets des actes que le mineur ém.kncipé peut kaike seul; réduction des engagements excessifs.

iZi7. — l. Règle générale : validité des actes de pure adiiiinislralion accomplis par le ràneur émancipé. — Les actes de pure administration accomplis par le mineur émancipé dans les limites de s;i capacité sont valables. 11 n'est pas restituable contre ces actes dans tous les cas oîi le majeur ne le serait p-.t3 lui-même (C. civ. art. 481), c'està-dire qu'il ne peut en demander la rescision pour cause de lésion. .Mais, privé de l'action en rescision, il jouit des autres avantages de la mmorité ; ainsi, lorsqu'il agit en justice, sa cause est communicable au miniitèra public et il a la faculté de se pourvoir par la voie de la requête civile, si cette car.imunication n'a pas eu lieu ou s'il n'a pas éti défendu ou ne l'a pas été valablement (C. proc. art. 480-8» et 481. — Turin, 21 mars 1812, R. Requcle civile, 165. — Laurent, t. 5, n' 221 ; Hue, t. 3, n» 484. — Contra: Aubry et Rau, t. 1, §132, note 19).

<2t®. Valables, les actes du mineur l'obligent sur tous ses biens. ï-cs créanciers peuvent l23 falra saisir et les faire vendre,

comme ceux d'un majeur. Toutefois ses immeubles ne peuvent être mis en vente qu'après discussion du mobilier (C. civ. art. 2206).

1219. — II. Réduction des engagements excessifs du mineur. — Les obligations que le mineur émancipé a contractées par voie d'achat ou autrement sont valables, mais réductibles en cas d'excès iC. civ. art. 484, al. 2|.

1220. L'action en réduction ne concerne que les dépenses que le mineur a pu faire, les engagements qu'il a pu prendre par voie d'achat ou autrement, par exemple en passant avec des entrepreneurs des marchés qui l'exposent à une dépense excessive ou en louant un appartement, des chevaux ou des voitures à des prix excessifs. Elle n'est pas applicable aux actes qui ne constituent pas le mineur en dépense, quelque désavantageux qu'ils puissent être. Ainsi il n'y a pas lieu à réduction lorsque le mineur a donné ses biens à bail pour un loyer inférieur à leur valeur, ou lorsqu'il a vendu au-dessous de leur prix des fruits ou des meubles corporels (V. supra, n» 1217. — Baudrv- Lacantinerie et Chéneaux , t. 5, n» 768).

1221. Les tribunaux sont investis d'un large pouvoir pour apprécier s'il y a ou non excès dans l'obligation contractée par le mineur, eu égard à sa fortune, à l'utilité de la dépense et à la bonne ou à la mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec lui

(BaUDRY-LaCANTINERIE et CllÉNEAUX, t. 5,

n" 769). — Ainsi il a été jugé que le billet à ordre souscrit par le mineur émancipé à une personne de bonne foi, quoique sans l'assistance d'un curateur ou l'autorisation du conseil de famille, est valaljle si cet engagement est inférieur aux revenus du mineur et s'il avait un but utile, tel que celui de conserver l'honneur de son père et le sien propre (Req. 1/ août 1811, R. 811).

1222. L'action en réduction peut être exercée par le mineur lui-même assisté de son curateur ou par ses représentants; mais elle n'appartient pas au curateur.

Elle appartiendrait aussi, suivant une opinion, aux personnes qui peuvent faire retirer l'émancipation au mineur en cas de réduction (Paris, 19 mai 1838, R. 811. — Valette sur Procdiion, t. 2, p. 443; Demo- LOSIBE, t. 8. n»' 3'i7 et s.). Mais celle opinion est généralement repoussée (.\UBRY ET IIat, t. 1, § 132, noie 10; Laurent, t. 5, n» 241 ; Hue, t. 3, no 493; Beud.ant, t. 2, n» 925; Baudry - Lacantiserie et Chéneaux, t. 5, n« 771).

1223. A s'en tenir aux termes de l'art. 38i, l'action ne devrait aboutir dans tous les cas qu'à une réduction de l'obligation contractée par le mineur. Mais la Cour de cassation a admis, dans certains cas, que cette réduction pouvait être totale, ce qui équivaut à une véritable annulation (V. nolammenl ; Req. 10 févr. 1890, D.P. 91. 1. 292).

SECT. 4. — Delà curatelle du mineur émancipé.

1224. Le mineur émancipé, capable de faire seul les actes de pure administration (V. la section précédente), a besoin de l'assistance d'un curateur pour l'accomplissement des actes qui dépassent les limites de sa capacité.

Art. 1". — Nomination du curateur.

§ l*'. — Comment et par qui est nommé le curoleiir.

1225. Suivant certains auteurs, la curaelle serait déférée de la même manière que la tutelle. Il y aurait donc une curatelle légale

des père et mère, une curatelle testamentaire, une curatelle des ascendants et une curatelle dative (Delvincourt, t. 1 , p. 131, note 3. — Comp. Magnin, t. 1, n» 755).

Une autre opinion admet la curatellelégitime des père et mère : la curatelle appartiendrait donc de plein droit au père ou à la mère qui l'a émancipé (V., outre les partisans de l'opinion précédente : TOUL- LiER, t. 2, p. 92. — Besançon, 8 avr. 1881, D.P. 85. 2. 216), ... ou tout au moins au père, à l'exclusion de la mère (Zachari^, t. 1, p. 368). Il en serait ainsi du moins si l'émancipation avait été accordée pendant le mariage des père et mère, car si elle avait élé faite pendant la tutelle même par le survivant des père et mère, la nomination d'un curateur nommé par le conseil de famille serait, en vertu de l'art. 480, nécessaire pour recevoir le compte de tutelle (JIarcadé, sur l'art. 480).

D'après la doctrine qui a prévalu, la curatelle est toujours dative ; il n'y a pas de curatelle légale, même des père et mère; le curateur doit, dans tous les cas, être nommé par le conseil de famille. C'est ce qui résulte à la fois de la disposition générale de l'art. 480 et des travaux préparatoires (Caen, 27 juin 1812, R. 791 ; Douai, 22 déc. 1863, D.P. 85. 2. 2i6, en noie. — Duranton, t. 3, n» 678 ; Valette, sur Prouduon, t. 2, p. 440, obs. 1 et 2; de Fréminvii.le, t. 2, n"* 1044 et s. ; DE.MOLÛMDE, t. 8, n» 242 ; Aubry et Rau, ô' éd., t. 1, § 131, p. 8oS ; Demante et Colmet DE Santerre, t. 2, n" 248 bis; Laurent, t. 5, n» 208; IIuc. t. 3, n» 480; Bu dry- Lacantinerie et CllÉNEAUX, t. 5, n°' 717 et 718). — Le père ou la mère qui procède à l'émancipation n'a pas le droit de cTésigner le curateur (Demolombë. t. 8, n'>281 et 232; Aubry et Rau, t. 1, § 131, p. 839 ; Laiirent, t. 5, n' 210 ; Baidry- Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n" 717).

1226. Lorsqu'il s'agit d'cnfanls naturels, c'est le tribunal qui nomme le curateur. — Pour les pupilles de l'Assistance, la loi du 27 juin 1904 conférait les fonctions de curateur au trésorier payeur général dans les départeraenls et au receveur de l'.^ssislance publique de Paris dans le départomcnt de la Seine : c'était un cas de curatelle légale. La loi du 18 déc. 19C6 a modilié cet état de choses ; elle laisse au conseil de famille le soin de désigner l'un de ses membres pour exercer les fonctions de curateur (L. 1904, nouvel art. 14, al. 3j.

1227. On admet généralement que le conseil de famille appelé à nommer le curateur doit être convoqué au domicile du père si l'émancipation est accordée pendant le mariage des père et mère, cl au lieu d'ouverture de la tutelle si ce mariage est dissous, alors même que l'émancipation est l'aile par le survivant des père et mère investi de la tutelle (Req. 17 déc. 1819, D.P. 50. 1. 76 ; Metz, 31 mai 1ST0, D.P. 70. 2. 19't. — Demolombe, t. 8, n» 214 ; Ai dry et Rau, t. 1, § 131, note 2; Bauukv-Lacantinerie hT CllÉNEAUX, t. 5, n» 720). — Toutefois, d'après une opinion, ce ocrait au lieu du domicile du mineur émancipé, que celui-ci a pu se choisir lilrement à partir de son émincipalion, que le conseil de famille devrjit être convucjué pour la nomination du curaleur (Marcaiiè, sur l'art. 480, n» 3; Laurent, t. 5, n» 210). — Au reste, quel que soit le lieu de convocation du conseil de famille qui nomme le curateur, ce lieu, de convocation demeure fixe et invariable, pendant toute la durée de la curatelle, pour l'autorisation des actes que le mineur, même assisté de son curateur, ne peut faire sans l'aulorisaticn du conseil de f; mille (Req. 17 déc. 1849, D.P. 50. 1. 76. — Cuntra : Marcadé, sur l'art. 480 ; Laurent, t. 5, n" 210).

1228. Le conseil de famille a la plus entière liberté dans le choix du curateur. 11

peut, notamment, confier ces fonctions a 1 ankeniuiem- : en ce cas, il y a l.eu de nonin er un curateur ad hoc pou r recevoir e compte de tutelle (UunENT, t. o, n» 211 ; Uuc, l. à, n» 481).

sur

1229. La rèïle d'après laquelle la curatelle est toujoufs dative comporte toutefois une exception. On admet, en elet, par nna- Incie avec la disposition de 1 art. ôUb et pafrin erprltaUoS de l'art. 220S, al. 3, que le mari majeur est de plein droit lecurateur de sa femme mineure émancipée par le mariage (Trib. civ. Seine 2 dec IKA DP =ii 5 293 : Req. 4 levr. 1SIj8, D.P. bB. 1^' 303 Trib Tournai, 4 avr. 1900, Sir. 1901. 4 041 Merlin, liéperlûire , v« Curateur, 10 6 ; DURANTON , t. 3 , n» 678 ; \ ai.eite PiiounnoN, t. 2, p. 440; Dejiolomde, t. 8. n» 2J3; AUDRY et Rau, t. 1, fe loi, p 839 ; Vazeille, Du mwiaqe, t. 2, n» dU). D'ailleurs, l'autorisation donnée par le mari, en cette qualité, pour les actes pour lesquels la femme a besoin de 1 assistance de son curateur lient lieu de cette assistance (P.cq. 4 levr. 18GS, précité). - Cependant plusieurs auteurs enseisnent que la femme mariée mineure, émancipée par le mariage, n'a pas de curateur, sauf dans les cas ou, séparée de biens, elle doit faire seule un acte interdit au mineur; et, dans ces cas elle devrait cire assistée d'un curateur ad hoc (Demante et Colmkt de Santeriie, t. A n» 248 bis, m ; Laurent, t. 5, n» 209 ; Hue, t. 3, n» 480 ; Beudant, t. 2, n" 910. - Comp. BaUDRV-LaCANTINERIE et LllËNEAU.^, t. o, no 718^. Il y a lieu de remarquer que, depuis la loi du 6 févr. 1893, la femme mariée mineure et séparée de corps, recouvrant sa pleine capacité civile par suite de la séparation, doit être pourvue d un curateur par le conseil de famille.

1230. Lorsque c'est le mari lui-raeme qui est mineur, le curateur est nomme par le conseil de famille. La femme ma.ieure, non seulement n'est pas de droit curatrice de son mari mineur, mais elle ne peut même pas être nommée curatrice par le conseil famille.

de

S2 — Caracib-e obligatoire delacuraleUe; É.ccuses; Causes d'incapacité, d'exclusion ou de deslitiilion..

1231. D'après l'opinion généralement admise," la curatelle a le caractère d'une charge obliçatoire et ne peut être refusée (DEMOLOMBE, t. 8, n» 247; Massé et \erge sur ZAr,i,Ani.E, t. 1, p. 474; Audrv et Rau, t 1 S P8, p. «30; Laurent, t. 5, n» 211 ; Hdc, t. 3, n" 481 ; Baudry-Lacantinerie et Ciiêneaux, t. 5, n» 721)

1232. Les causes d excuse de la tutelle ne sont pas applicables de plein droit à la curatelle 11 peut y avoir seulement des excuses de fait laissées à l'appréciation du conseil de famille (AuBRV et Ww , Laurent, toc. cit.;

liAUDRY - LaCANTINEUIE ET CllENEAUX, t. 5,

'Suivant une opinion, les causes d'incapacité d'exclusion ou de destitution lui sont, au contraire, applicables ainsi que cela paraît résulter des art. 34 et 42 G. pen. (XiRRY ET Rau, 1. 1, S 129, p. 830; Ru'DRV- Ucantinerieet Ciii.NEAUX, t.o,n»723. — Conlra : Laurent, t. 5, n» 211).

De même que les fonctions de tuteur, celles de curateur peuvent aujourd'hui être dévolues à des femmes. Si la curatrice est mariée, elle doit obtenir l'autorisation de son mari (Ç- Çiv. art. 480, modifié par la loi du 20 mars 1917).

S 3. — Du curateur ad hoc.

1233. Lorsque le curateur a des intérêts contraires à ceux du mineur émancipé, on doit nommer un curateur ad hoc, à l'effet de le remplacer pour ce cas seulement. Ce

curateur est nommé par le conseil de famille, et non par le tribunal. — Il en est ainsi, spécialement, lorsque le mari de la femme mineure se trouve, à raison de l'opposition dinlérêls. dans l'impossibilité de la représenter comme curateur (Trib. civ.

Seine, 21 févr. 18.ô'(-, R. 797).

1234. Mais le curateur peut avoir un intérêt commun avec celui du mineur sans perdre le droit d'assister ce dernier, et sans qu'il soit besoin, dès lors, de faire nommer un curateur ad hoc. Ainsi jugé, spécialement, pour le cas oîi le mari, curateur de la femme mineure, a un intérêt personnel à l'acte (Req. 4 lévr. 1868, D.P. 08. 1. 394).

Art. 2. — Attributions du curateur.

1235. Le curateur est chargé d'assister le mineur; il ne ptut lui imposer sa volonté ; il lui donne des conseils, mais n'administre pas ses biens,

Si le curateur refusnit de prêter sou assistance au mineur, celui-ci devrait, suivant une opinion, s'adresser au conseil de famille, qui enjoindrait au curateur d'assister le mineur, et, en cas de refus, nommerait un curateur ad hoc ou le remplacerait (Desiolombe. t. 8, n» 314; Aubry et Rau, t. 1. § 133, texte et note 20). — Suivant une autre opinion, le mineur devrait s'adresser au tribunal, qui pourrait, eu cas de refus du curateur, nommer un curateur ad hoc (Laurent, t. 5, n»228; Hue, t. 3, n»4S7; Baudry-Lacantinerie et CiiÉNEAUX, t. 5, n»76o). 123S. Au cas où le conseil de famille rejette la demande du mineur émancipé, celuici a le droit de se pourvoir contre sa délibération. Le tribunal peut, s'il estime que la nominatiou d'un curateur ad lioc a été refusée à tort, ordonner une nouvelle réunion du conseil de famille alin de désigner la personne qui remplira celle fonction (Douai, 15 déc. 1900, D.P. 1903. 2. 9). - D'après l'arrêt précité, le tribunal pourrait aussi designer lui-même le curateur ad hoc qui assistera le mineur; mais ce n'est là qu'un expédient auquel il ne faudrait recourir qu'en cas d'urgence et si le refus du conseil apparaissait dès à prosent comme délinilif (D.P. 1903. 2. 9, note 3-4).

1237. A l'inverse, lorsque c'est le mineur qui refuse d'agir, le cuvaleur ne peut s'adresser ni au conseil de famille, ni au tribunal pour contraindre le mineur à faire un acte ou à formuler une demande qu'il refuserait de passer ou d'exercer (Demo- LOMBE, t. 8, n" 315 et s. ; Aubry et Rau, t 1, § 133, p. 852 ; L.aurent, t. .5, n° 228). — Ainsi, le curateur n'a pas qualité pour iuterjfter un appel dans l'intérêt du mineur émancipé (Amiens, 2i mai 1823, R. Appel civ. 481). — Mais il en est autrement lorsqu'à s'agit de défendre à une action : le curateur peut et doit user de lous les moyens de droit et de procédure utiles à la défense du mineur (Demolombe, t. 8, p. 238. — Comp. en ce qui concerne la personne pourvue d'un conseil judiciaire : Civ. 8 déc. 1841, 27 déc. 1843, R. hilerdiclion, 303. — Contra ■• Laurent, loc. cit.).

1238. L'assistance du curateur, comme celle du conseil judiciaire (V. hilerdictionconseil judiciaire, n» 314), consiste a intervenir à l'acte passé par le mineur. Hais on admet qu'elle peut être remplacée par une autorisation donnée à l'avance, pourvu qu'elle soit spéciale. Cependant, en matière judiciaire l'assislance personnelle du curateur est généralement considérée comme nécessaire (Baudry-Lacantinerie et Cme- NEAUX, t. 5, n" 724. — Comp. 1" fevr. 18/6, D.P. 76. 1. 80).

1239. La loi exigel'assistance du curateur pour l'accomplissement d'un certain nombre d'actes qui dépassent les limites de la capacité du mineur. 11 en est pour lesquels

cette assistance ne suffit pas et qui exigei.t 1 observation des mêmes formalités que lorsqu'ils intéressent le mineur non émancipé.

g-ler. Actes pour lesi]uels l'assistance du curateur est nécessaire et sul/isanle.

1240. Les actes pour lesquels l'assistance du curateur est nécessaire et sufli- Banle constituent le droit commun. Us comprennent donc tous b.'S actes qui dépassent la capacité du mineur agissant .=eul et pour lesquels la loi n'a pas prescrit l'observation des formâmes imposées au tuteur.

1241. — 1. Iléci'ptiondu compte de tutelle. — Lorsque le mineur étiit en tutelle, au moment de .son ém.mcipalion , le compte da tutelle lui est rendu après sou émancipation avec l'assislance du curateur ou de la curatrice qui lui est nommé par le conseil famille de (C. civ. art. 480). — Aucune formalité de justice n'est requise; le compte peut être rendu ju(lici;drement ou extrajudiciairement (Keq. 13 avr. 1824, R. 815. — Baudry-Lacantinerie et Cuéneaux, t. 5, n» 755. — Contra: Agen, 19 févr. 182i, R. G03).

1242. Le curateur nommé au mineur pour la réception du compte de tutelle continue ses fonctions après que le compte a élé rendu; ce n'est pas un curateur ad hoc. Cepend^mt le conseil de famille pourrait limiter à celle fonclion la mission du curateur; il agit ainsi spécialement dans le es où il a l'intention de conférer la curatelle a l'ancien tuteur.

1243. — IL Réception d'un capital mobilier. — Le mineur émancipé ne peut recevoir et donner décharge dun capital mobilier sans l'assislance de son curateur (C. civ. art. 482', même si le capital provient de son épargne.

1244. Le curateur est responsable du déf.mt de placement de ce capital, lorsqu'il a négligé d'en surveiller le remploi (C. civ. art. 482. — Duranton, t. 3, n» 6B0; Demolombe, t. 8, n»302; Hue, t. 3, n" 485. — Coiitra ; TouLLiER, t. 2, n»1297). Mais aucune ac'ion en responsabilité ne peut être exercée contre les tiers, dès lors que le payement a été fait avec l'assistance du curateur.

1245. Pour être en mesure d'exercer sa mission de surveillance, le curateur peut subordonner son asfistancce à la réception d'un capilal mobilier, à la. condition que le mineur fera un emploi immédiat ou déposera les fonds entre les nudns d'une personne ou d'une société qu'il désignera (Demolombe, t. 8, n» 302; Baudry-Lacantinerie ET Cuéneaux, t. 5, n» 761). — D'ailleurs, l'art. 6 de la loi du 27 févr. I8,<0, qui obli!,e le tuteur à faire emploi, dans les trois mois, des capitaux du mineur, ne s'applique pas au mineur émancipé.

1246. Le mineur qui reçoit un capital mobilier avec l'assistance de son curaieur peut, avec la même assistance, donmr mainlevée de l'hypollièque qui garantissait la créance remboursée (V. Privilèges et hypidhé<]ues].

1247. — HL Baux lie plus de neuf ans.

— L'assistance de son curateur est nécessaire au mineur émancipé, mais elle lui suffit, pour passer des baux dune durée de plus de neuf ans ou pour renouveler des baux, quelle qu'en soit la durée, plus de trois ans, s'il s'agit de biens rur.iux, oa plus de deux ans, s'il s'agit de maisons, avant leur expiration.

1248. — IV. Acceptation d'une donation.

— Le mineur émancipé peut accepter une donaliou avec l'assistance de son curaleur (C. civ. art. 935, al. 2). — V. Donation entre vifs, tv 195. .

1249. — V. Partage des biens tndwis.

— Le mineur émancipé peut procéder, avec l'assistance de son curateur (C. civ. art. 840), au partage des biens dont il est copropriétaire. Mais le partage doit toujours être fait en ju>'.ice ( C. civ. art. «38].

1250. — VI. Aliénation des meubles incorporels. — Sous l'empire du Code civil, l'assislance du curateur étail nécessaire, mais sullisante, d'après h\ jurisprudence, pour qu'un mineur émancipé put céder valablement un meuble incorporel (Req.

4 l'évT. 1868, D.P. 68. 1. 393).

Toutefois, l'autorisation liu conseil de famille élait exigée pour l'aliénation des rentes sur l'Etal de 50 francs etau-dessus (1.. 24 mors 18011, art. 2), et pour celle des actions de la Banque de France, lorsque la vente portait sur plus d'une action entière (Décr. 25 sept. 1813).

1251. Ces rèslos ont cessé de s'appliquer aux mineurs émancipés au cours de la tutelle, qui sont assujettis, pour l'aliénation rie Jeurs valeurs mobdières, aux mêmes formes que les mineurs non émancipés (L. 27 févr. 1880, art. 4. — V. infra, n» 12(30). Mais elles restent en vigueur : 1» pour les mineurs émancipés à un moment où ils n'étaient pas en tutelle, notamment aux mineurs émancipés pendant le mariaje de leur père et mère, c'est-à-dire avant l'ouverture de la tutelle; 2» pour les mineurs émancipés par leur miri'ge. La discussion de la loi du 27 l'évr. 1880 ne laisse aucun doute à cet égard (D.P. 80. 4. 50; Cire. min. just. 20 mai 1880, O.P. 81. 3. 70. - AunnY ET l!.-vu, t. 1, § 133, texle et note 9 fus ; Bres- !-OLLEs, E.rpiicalwn de la hi des 27-28 /'d-w. 1S80, p. 27; Deloison, Trailé des valeurs ntobiliéres , n» 233).

Il importe peu, d'ailleurs, que le mineur émancipé par le mariage soit devenu veuf, ou que le mineur émancipé pendant le mariage de ses père et mère soit devenu orphelin : ces événements, postérieurs à l'ém.mcipation, ne rL-udraient pas applicables les dispositions de la loi du 27 févr. 1880 (Cire, préciléo du 20 mai 1880. — .Aubry et Rau, loc. cil., note 9 quater; Hue, t. 8, n» 4!)0 ; Bonnet, Commentaire de la loi du 21 févr. 1880, p. 25; DtLoisoN, op. cit., n«231).

1252. U résulte de là que les mineurs qui échappent à l'application de la loi du 27 févr. 1880 peuvent aliéner leurs valeurs mobilier! s avec la seule assistance de leur curateur, sans autnrisation du conseil de famille {Contra: Trib. oiv. Lille, 6 août 1881, Sir. ISSi. 2. 23, et .S. 732). — Leur capacité a même été étendue. Ils n'ont plus besoin, en ellct, do l'au'û' i>ation du conseil de f.,mille même pour l'aUénalion des rentes sur l'Klat et d''S actions de la Lianqii! de Franco, dans les cas où elle était requise par la loi du 24 mars 18ût) et le décret du 25 sept. 181'3, puisque ces dispositions ont été expressément abroi;ées par l'art. 12 de la loi du 27 févr. 188U (Ciic. min. just. 20 mai 1880, D.P. 81. 3. 70; Trib. civ. Dunkerque, 24nov. ISol, S. 732; Trib, civ. .Seine, 24 nov. 1SSI, Sir. -1884. 2. 23; Civ. 13 août 1883, D.P. 84. 1. 103; Sir. 1884. 1. 177 et la note de M. Lyon-Caen. — Arnny et Rau, t. 1, § '133, note 9 (/uaier et 10 lli : lluc, t. 3, n» 490; RaCDRY-LaCANTINERIE et ClIÉNEAU.X, t. 5,

1253. D'autre part, suivant l'opinion générale, les règles nouvelles édictées par la loi de 1880 ne sont pa> applicables au mineur émancipé autoiisé a faire le comirierce. La capa-iie de ce mineur restant déterminée par les art. 3 et 4 C. com., non abrogés par la loi nouvelle, il en résulte que l'ussistauce du curateur ne lui est même pas néc< Siaire pour l'aliénation de ses valeurs molulièies (Cire, précitée du 20 mai 1880. — linEssoLLEs, op. cit., p. 28, 29,41; Bonnet, op. cit., p. 5 et s.; Deloison, op. cit., n» 23-i; Lyon-Caen f.t Re.nault, Trailé de droit commercial, t, 1 , n» 229),

1254. — Vl[, Conversion des litres nominatifs en titres au porteur. — La conversion des titres 'nominatifs en tilres au porteur étant soumise aux mômes conditions et l'ormalilésque l'aliénation de ces tilies(L. 27 févr.

1880, art. 10), les mineurs émancipés au cours de la tutelle ont besoin, pour opérer la conversion de leurs titres nominatifs en tilres au porteur, de laulorisation du conseil de famille et, suivant les cas, de riioinologa" lion du tribunal (V, infra, n» 12ii7), Quant aux mineurs émancipés qui échappent à l'application delà loi du 27 fevr, 1880 C^. supra, n° 1251), ils peuvent opérer cette conversion, comme ils peuvent faire l'aliénation, c'est-à-3ire, s'il s'agit de mineurs émancipés pendant le mariage de leurs père et mère ou par leur propre mariage, avec la seule assistance de leur curateur ( Balidry-Lacan- TINERIE ET ClIltNEAUX, t. 5, n» 752); s'il s'agit de mineurs commerçants, sans aucune assistance, — D'après une autre opinion, le mineur émancipé, lorsqu'il n'est pas soumis à l'application de la loi du 27 févr, 1880, pourrait procéder seul à la conversion de ses litres nominatifs en tiires au porteur conformément aux dispositions de l'art. 8 de la loi du 23 juin I8.u (S. 408).

1255. lixceptiunntllement, les titres de rentes sur l'Etat appartenant au-x mineurs émancipés qui ne sont pas régis par la loi du 27 lévr. 1880 ne peuvent être convertis en titres au porteur, car ils restent soumis à la disposition de l'art. 9 de l'ordonnance du 29 avr. 1831 (Cire. min. just. 20 mai 1880, D.P. 81. 3. 70.— Hue, t. 3, n» 490; Bonnet, op. cit., p. 11). — Il semble, d'ailleurs, contradictoire de ne pas permettre la conversion à celui qui peut aliéner (.AUBRY et Rau, t, 1, § 133, note 10 bis; Bauuhy-Lacantinerie ET CiiÉNE\u.\, t, 5, n» 763; Bressolles, op. cit., p. 46),

1256. L'art, 5 de la loi du 27 févr. 1880, qui oblige le tuteur à conveilir en titr<s nominatits les tilres au poileur qui appartiennent au pupille lors de l'ouverture de la tutelle ou qui lui advienncnt au cours de la tutelle, ne s'applique pas aux mineurs émancipés, non seulement, ce qui est évident, à ceux auxquels la loi du 27 févr. 1880 n'est pas applicable, mais même à ceux auxquels l'an. 4 fait applicalion des règles relatives à l'aliénation, car ce texte ne vise que les formes de la vente (V. supra, n° 1251), et implicitement celles de la conversion, mais non l'obligation d'opérer la conversion (Baudry-Lacantinerie et Cméneaux , t. 5, n" 753. — Centra : Hue, t. 3, n' 407).

1257. — VIII. Exercice en justice de certaines actions. — Le mineur émancipé, qui peut intenler seul les actions mobilières relatives à l'administration de son patrimoine (V. supra, n» 1214), a besoin de l'assistance du curateur pour intenter une action immobilière ou pour y défendre; mais celte assislance lui suflit iC. civ. art. 482). — Par exception, on admet qu'il peut exercer seul les actions possessoires (AuBRV et Kau, t. I, §132, p. 8'i5).

1258. Cette assistance est également nécessaire, mais suflisanle, pour permettre au mineur émancipé de se désister d'une action immobilière (Aubry et Rau, t. 1, §133, note 19).

Il est, au contraire, généralement admis que le mineur émancipé, assisté de son curateur, ne peut acquiescer à une action immobilière Sans une autorisation du conseil de famille (Duranton, t. 3, n» 6'JO; Demante et Coi. met deSanterre, t. 2, n'>253 bis, II ; Aubry et R\v, t. 1, § 134, texte et note7; Baudry- I.acantinerie etCiiéneaux, l. 5, n"' 748 et 757). — Cependant, suivant quelques auteurs, l'assistance du curateur suflirait, l'art. 482 n'exigeant que celte assislance pour rintrodiictiuii d'une telle action (Laurent, t. 5, n» 227 ; Hue, I, 3, n» 48 '.).

En tout cas, le inineiir émancipé, assisté de son curateur, a capacité pour prêter les cnnsenlements judiciaires qui tiennent à la défense de l'action immobilière intentée conti'e lui, aotammcnt ceux qui out pour

objet d'éviter les frais; par exemple, U peut consentir à ce que les témoins soient amenés et entendus devant le juge de paix, sans .qu'au préalable les faits de l'i-niuêto aient été déclarés pcrtinenis et fixés par jugement (Req. 27 mars 1«32, R. Acte passes^., 376).

1259. Le mineur émancipé ne peut figurer dans un ordre amialile et consentir au règlement qu'à la condition d'élre assisté de son curateur (V. Ordre entre créanciers).

Et s'il n'est pas colloque, ou s'il n'est colloque qu'en partie , parce qu'il est primé par des créances dont l'existence ou l'antériorité étaient contestables, il y a lieu de suivre les mêmes règles qu'à l'é.^aid du mineur non ém.incipé {^. supra, n»' 669 et s.).

De même, le mineur émancipé ne peut produire à un ordre judiciaire qu'assisté de son curateur (V. Ordre entre créanciers).

1260. Le mineur émancipé a besoin de l'assistance de son curateur pour figurer dans une instance en partage, soit comme demandeur, soit comme défendeur (Trib. civ. Dunkerque, 24 janv. 18ri6, D.P. 57. 2. 10); ... Alors même que la succession ou communauté de biens se composerait exclusivement d'objels mobiliers. Mais, suivant l'opinion qui prévaut en doctrine et en jurisprudence, l'autorisation du conseil de famille n'est pas nécessaire même pour provoquer un partage, bien qu'elle paraisse requise par l'art. 465, auquel renvoie l'art. 484. L'application de cette disposition se trouve implicitement écarlée p.ir l'art, 840 C. civ., qui n'exige que l'assistance du curateur (Bordeaux, 25 janv, 1826, R, Contr. de niar., 4,53; Paris, 8' mai 1848, D.P. 49. 2. 64. — TuULLiER. 1.4, n»407; 'Vazeille, sur l'art. 840, n' 2; Duranton, t. 3, n" 691; Marcaiié, sur l'art. 482; Liemolombe, t. 8, n» 304 ; IHassé ET Veroé sur ZaoharI/E, 1. 1, p. 481, note 5 ; Aubry et Rau, t. 1, § 135, note 13, p. 849; Laurent, t. 5, n» é26; BAUonv-LAeANTinerie ET Ciiéneaux, t. 5, n" 759. — Contra : Trib, civ, Dunlierque, 24 janv. 1856, précité. — Delvincouut, t. 2, p. 347; Proudiion, t. 3, p. 4'34 ; ïVIaonin, t. 2, n» 9.S0).

Le miieur émancipé a égalem'-nt besoin de lassislance de son curateur, mais non de l'autorisation du cjnseil de famille, pour provoquer la licil ti n d'un immeuble indivis ^ Paris, 8 mai 18t.., D.P. 49. 2. 6'i).

1261. On admet généralement, comme on l'a vu supra, n» 12l5, que l'assistance du curateur est nécessaire au mineur émancipé pour exercer une action ayant pour objet un capital mobilier ou une universalilé mobilière.

1262. Enfin, suivant l'opinion qui semble avoir p'êvalu en doctrine, l'assistance du curùleuf i-st nécessaire au mineur émancipé pour exercer les actions qui touchent à des queslions d'état; mais elle suflit (Duranton, t, 3, n» 691 ; Valette sur PuOudiion, t. 2, p, 434, note a; Demolombe, t, 8, n" 311; Aubry et Rau, t, 1, § 133, texte el notes 14 et s.; Hoc, t, 3, n» 486; Laurent, t. 5, n» 22'7 ; Baudry-Lacantinerie et CiiéneïUX, t. 5, n" 7G0). 11 en est ainsi, nutamment, d'une action en nullité de mariago (De.molombe, loc. cit. — V. loulcfois Turin, 14 juin. 1807, R. Mariage, 457). D'après cet arrêt, la femme mineure aurait besoin do l'autorisation du conseil de famille et de l'assistance de son curateur. — En ce 'qui concerne: ... les demandes en divorce el séparation de corps, V. Z^/i'Oj'cc, n» 127. — Quant à l'action en séparation de biens, la femme mariée mineure a besoin, pour pouvoir l'intenter, de l'assistance d'un curateur ad hoc et de l'autorisation du conseil de famille (De.molombe, t. 8, n° 308; Aubry et Rau, t. 1, § 133, note 14; Laurent, t. 5, n» 227; lluc, t. 3, n» 486. — Conlra : Massé et Vergé sur ZAeiiARi/E, t. 1, p. 479; Vazeille, Du mariarje, t. 2, a» 350 J.

§ 2. — Actes pour lesquels il est nécessaire d'observer les formalités prescrites pour les mineurs e>t tutelle.

1263. L'art. 4S4 exige l'observation d.s formalités prescritesaii mineur non émancij 6 pour tous les actes autres que ceux de pure administration. La formule est trop coniprehensive, car, en dehors des actes d'ajmiu.stration pure, il existe certains actes pour lesquels l'assistance du curateur est sul'iisante (V. supra, n" 12iÛ et s.).

1264. Dans les cas où l'art. 484 s'applique, le mineur émancipé doit obtenir l'autorisation du conseil de famille, et même, suivant les cas. lliom dogation du tribunal. M.iis, ces autorisations obtenues, il semble ((ue l'assistance du curateur soit inutile (Aubry et Rad, t. 1, ^ r34, note 9; Laurknt, t. 5, n» 290). Cependant, dans la pratique, on exiçe que le mineur soit assisté de son curateur (V. en ce sens : De.mulujioe, t. 8, n° r.2ô bis; Dem\nte et Col.vet de S.^.n- TERHE, t. 2, n° 25i fcis-vi). En tout cas, l'assistance du curateur est nécessiire pour le partage (C. civ. art. SW), pour l'aliénation de meubles incorporels et la conversion des titres nominatifs en titres au porteur (L. 27 févr. 188'J, art. 4 et 10). D'autre part, le conseil de famille en autorisant un acte peut imposer au mineur l'assistance de son curateur l DAlMiRY-LACA.NTlNEtilE ET Ché- KEAl'S, t. 5, n° 754).

1265. — 1. ^c(es pour lesquels l'autortlalion du conseil de famille suf/il. — i' Acceptation ou rcpudintion d'une succession. Le mineur émancipé, comme le mineur en tutelle, ne peut accepter ou répudier une succession qu'avec l'autorisation du conseil de famille (Grenoble, 6 déc. 1842, R. 83'J ; Douai, 30 mail85l5, D.P. 57. 2. 10. — De.mo- LOMBE, t. 8, n» 324; AubrV et Uah , t. 1, § 132, p. 854 ; Laurent, t. 5, n» 231 ; Baudry- Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 747). L'autorisation du tribunal -ne pourrait y suppléer (Grenoble, 6 déc. 1842, précité). L acceptation ne peut avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire.

L'autorisation du conseil de famil'.e est également nécessaire au mineur émancipé pour faire une cession de ses droits dans une succession même mobilière.

Mais le mineur émancipé peut, seul et sans l'assistance de son curateur, prendre possession des capitaux dépendant de la succession qui lui est échue (Comp. Rouen, 19 avr. 18-47, D.P. 47. 2. 91. - L.4URENT, t. 5, n» 2:il). 11 en serait autrement si le m'ineur avait à donner déchar^'e de ses capitaux à ses cohéritiers ou à un dépositaire; lassislance du curateur serait alors nécessaire ,art. 4-82).

1266. — 'l' Aliénation des valeurs niobilUres au-dessous de \'iOO francs et conversion des titres nominatifs de moins de 1500 francs en litres au porteur. — Le min'.-ur émancipé au .;ours de la lulelle doit observer les mêmes formalités qui sont imposées au mineur en tutelle pour l'aliénation de ses valeurs mobilières et pour la conversion de ses titres nominatifs en titres au porteur (L. 27 févr. 1880, art. 4). U a donc besoin de l'autorisation du conseil de famille, quelle que soit la valeur du titre à aliéner ou a convertir. Il lui faut, en outre, l'homologation du tribunal lorsque !e titre est d'une valeur de 15U0 francs ou au dessus. — Parmi les meubles incorporels pour lesquels l'autorisation du conseil de famille et l homologation du tribunal sont nécessaires figurent : les oflices, les droits de propriété commerciale et industrielle, les fonds de csmmerce (V. supra, n» 7iJ .

Ces règles ne s'appliquent pas : 1« au mineur émancipé en dehors de la tutelle; 2» au mineur émancipé par son mariage; 3» au mineur autorisé à faire le coranierce (V. supra, n" 1253).

i267. — 3' Acquiescement à une demande inimobilii^re. — L'autorisation du conseil de famille est généralement exigée pour l'acquiescement du mineur émancipé à une demande immobilière, à moins qu'il ne s'agisse d'une action possessoire (V. supra, n» 1258).

1263. — II. Actes pour lesquels le mineur émancipé a besoin de l'aiUurtsaL:un du cuiiseil de famille et de l'homologation du tribunal. — 1° Aliénations d immeubles. — Les immeubles appartenant à des mineurs émancipés ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal, même dans le cas où ils' auraient été acquis avec les épargnes du mineur émancipé, et encore que les objets vendus, ayant le caractère d'immeubles, deviennent meubles par la vente, comme dans le cas où elle porte sur une futaie non aménagée. Ce ne sont pas seulement les formes, mais toutes les règles prescrilrs par l'art. 457 pour l'aliénation des immeubles des mineurs en tutelle qui doivent être observées pour le mineur émancipé ( P.audry- Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 744).

12S9. — "2° Entprnnls. — Aux termes de l'art. 483, le mineur émancipé ne peut faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance après avoir entendu le procureur de la République.

1270. Bien que l'art. 483 ne reproduise pas la disposition de l'art. 457, d'après laquelle l'autorisation d'emprunter ne peut être accordée que pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident, les auteurs les plus récents, se fondant sur le renvoi général fait par l'art. -484, exigent cette condition (Demûlombe, t. 8, n» 322; Aubry et Rau, t. 1, § 134, note 1 ; L.u'rent, t. 5, n» 232; Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 715. — Contra : Toullier, t. 2, n« 12J8; de Fréminville, t. 2, n» 1068).

1271. Les formalités de l'art. 483 sont nécessaires pour tous les emprunts, bien qu'ils aient pour objet des dépenses d'administration, et que le montant ne dépasse pas une année des revenus du mineur ^Rennes, 14 févr. 1S2U, R. 835. — Marcadé, sur l'art. 483, n» 1 ; DemolOmbe, t. 8, n° 319; Massé et Vergé sur Z.vchari^, t. 1, p. 480).

1272. Le mineur émancipé ne peut pas se soustraire à l'application des dispositions légales relatives à l'emprunt, en déguisant l'emprunt sous les apparences d'un autre contrat. U appartient aux tribunaux de rechercher le véritable caractère de lacté. Ainsi il a été jugé : ... que l'acte par lequel un mineur émancipé, en empruntant une somme d'argent, cède au prêteur, pour sûreté de l'emprunt, pareille somme à prendre dans une de ses créances, avec subrogation dans l'hypothèque qui y est attachée, ne constitue pas une simple cession mobilière, mais a le caractère d'un emprunt qui doit, à peine de nullité, être précédé des fonnalités prescrites par l'art. 483 (Req, 19 juin 1850, D.P. 50. 1. 308); ... Que l'autorisation du conseil de famille et l'homoloia'ion du tribunal sont nécessaires au mineur émancipé qui contracte un emprunt et consent un transport de créance au profit du prêteur à litre de garantie (Civ. 28 juill. 1868, D.P. 68. 1. 403)'; ... Que la femme mineure qui, assistée de son mari, a conclu un acte d ouverture de crédit moyennant une garantie hypothécaire, pour lesbcsoins du commerce qu'elle avait été autorisée à exercer, est fondée à poursuivre l'annulation des engagements par elle contractés lorsque, loin de se livrer à aucun commerce, elle n'a provoqué l'autorisation de justice et sollicite l'ouverture de crédit que pour arrivera emprunter avec hypothèque sur ses immeubles, et que les sommes provenant de l'emprunt ont

été employées aux besoins du ménage ou dépensées par le mari (Amiens, 11 févr. 1SE6, D.P. 98. 2. 158).

Mais, d'autre part, il a été décidé qu'un acte qualifié cession de créance a pu être considéré comme constituant un véritable transport, et non pas un emprunt avec nantissement, quoique la cession ait eu lieu moyennant une somme égale au montant de la créjnce cédée, que cette somme ait été versée en tout ou en partie avant l'acte de cession, que le cédant ait garanti la solvabilité actuelle et future du débiteur cédé, et qu'enfin il se soit obligé à payer lui-même le cessionnaire , pour le cas où le débiteur cédé, auquel le transport n'était pas signifié, se libérerait dans ses mains; que, par suite, cet acte, s'il émane d'un mineur émancipé, n'est pas soumis aux formalités prescrites, en matière d'emprunt, par l'art. 433 (Req. 4 févr. 1868, D.P. ti8. 1. 393)

1273. Lorsque l'emprunt n'a pas été ré-gulièrement autorisé, le mineur émancipé n'est tenu que jusqu'à concurrence de ce dont il a profité, et le prêteur n'a de recours contre le curateur que si celui-ci a promis garantie (Duranton, t. 3, n» 696).

1274. — 3» Constitution d'hypothèque. — L'hypothèque constituée par le mineur sans l'observation des formalités prescrites par les art. 457 et 458 est radicalement nulle (Paris, 23 juill. 1838, R. Privil. et hyp., I23'p); ... Même dans le cas où l'hypothèque serait donnée pour garantir une obligation que le mineur était capable de contractpr (PON'T, Privilèges et hypotlicques,t.^,n'> 613; Valette sur Proudh'on, t. 2, p. 435-4;.7; DuvEroiER sur Toullier, t. 2, n» 1298, note 1 ; Massé et Vergé sur Zachari/E, t. 1, p. 478, note 14; Magnin, t. 2, n« 1270; de Fréminville, t. 2, n» 1075; Aubry et Rau, t. 1, § 132, note 12; Demante et Colmet de Santerre, t. 2, n» 253 bis-iv ; Uaudry- Lacanti.nerie et Chéneaux, t. 5, n» 746. — Contra : Delvincourt, t. 3, p. 154, note 4 ; Toullier, t. 2, n" 1298; Duranton, t. 3, n» 673, et t. 19, n- 347) ; ... par e'xemple i>oir garantir l'exécution d un bail (Nîmes, 12 juin 1821, R. 803).

1275. — 4» Cautionnement. — Le mineur émancipé a besoin, pour contracter un cautionnement valable, de l'autorisation du conseil de famille et de l'homologation du tribunal (Laurent, t. 5, n- 2.32 1.

Ainsi l'emprunt contracté sans l'autorisation du conseil par une femme mineure, conjointement et solidairement avec son mari, dont elle est, dans ce cas, répuée la caution, est nul, et non pas seulement réductible (Bourges, 13 août 1S3S, R. 835-30; Paris, 25 juill. 18-43, R. 835-4». — De.volombe, t. 8, n» 321 ; Massé et Vergé sur Zachari^, t. 1, p. 480; DE Fréminville, t. 2, n° li.G9. — V. aussi Paris, 15 févr. 1838, R. Contr. de mar., 1062; Req. 4 févr. 1868, D.P. 68. 1. 393).

1276. De la même règle il résulte que le mineur émancipé, même dans les cas où il est capable de consentir un transport de créances, ne peut, soit seul, soit même avi c l'assistance de son curateur, garantir la solvabilité du débiteur cédé, un pareil engagement ayant les caractères d'un cautionnement. .Mais le mineur est tenu de la garantie de l'existence de la créance cédée, qui est une suite légale du transport. D'autre part, il doit tenir compte au cessionnaire du montant de la créance, si le débiteur s'est libéré dans ses mains en l'absence d'une signification de transport (Req. 4 févr. 1868, D.P. 68. 1. 393).

■|277. — 5» Aliénation des nteublcs incorporels d'une valeur de 1500 francs et audessus et conversion des titres nominatifs de mime valeur en litres au porteur. — V. supra, n» 1266.

1278. — 6» Transaction. — En principe, les transactions passées par les mineurs

émancipés sont soumises aux formalités prescrites par l'art. 467 C. civ. (Rennes, §4 août 1819, R. GOi-i". — Demoi.ombe, t. 8, n» 3'24 ; Al'BRY et Rao, t. 1, § 132, note 1). Mais on admet généralement que le mineur émancipé a le pouvoir de trarisi^er sur les contestations relatives aux actes de pure administration et aux objets dont il a la libre disposition, tels que ses revenus (\ . siipra, n»1213).

Actes interdits au mineur émancipe.

1279. — I. Disjyoxi lions à titre gratuit. — Le mineur émancipé ne peut disposer de ses biens à titre gratuit, sauf pour les cadeaux autorisés par l'usage, et pour les donations qu'il peut l'aire par son contrat de mariage (C. civ. art. lOœ et 1398). — Le mineur ne peut tester jusqu'à l'âge de seize ans. Parvenu à cet âge, il peut disposer par testament de la moitié des biens dont la loi perniiH an majeur de disposer (C. civ. art. 903).

1230. — II. Compromis. — Le mineur émancipé est incapable de faire un compromis, puisque les contestations dans lesquelles il est intéressé sont sujettes à communication au ministère public (C. proc. art. 83-6» et lOÙl). — Cependant on admet généralement que le mineur peut compromettre sur les actes de pure administration ou sur les objets dont il a la libre disposition (V. supra, n«1213).

12S1. — III. .Acceptation pure et simple d'une succession. — V. supra, n» 12(35.

1282. — IV. Actes de comnterce. — V.

Commerçant, n»' 42, 43.

Art. 3. — Effets des actes passés par le mineur éma.ncipé sans l'assistance du curateur ou sans l'observation des formalités imposées au mineur non émancipé.

§ 1". — Conséquences du défaut d'assistatice du curateur dans les cas où elle es> exigée.

1283. Les actes faits par le mineur émancipé sans l'assistance de son curateur, alors que cette assistance était nécessaire, ne sont pas nuls, mais peuvent seulement être attaqués, le cas écbéant, par l'action en rescision comme entacliés de lésion (Toulouse, 19 mai 1818, R. 806).

1284. Les jugements rendus dons des instances où lo mineur émancipé a ligure seul, alors qu'il devait être assisté de son curateur, peuvent être attaqués par les voies de recours dont les décisions judiciaires sont susceptibles en général, et en outre encore par la requête civile (.\ubry et Rau, 5» éd., t. 1, § 132, in fine, p. 8-16. — Comp. supra, art. 481, n» 4i).

123S. Lorsque le mineur a introduit seul une action pour laquelle l'assistance de sou curateur était nécessaire, l'intervention de ce dernier avant le jugement a pour elfet de régulariser la procédure (Comp. toutefois, O.V. SI. 2. 18, noie 2). Toutefois, si l'intervention se produisait seulement en appel, elle ne validerait que l'assignation donnée par le mineur devant les premier juges, mais non le jugement rendu sur celte assignation (Poitiers, 27 mai 1880, D.P. 81. 2. 18. - Hue, t. 3, n» 486).

§ 2. — Conséquences de l'inobservation des forinalilés de la tutelle.

128S. Lorsque la loi impose au mineur l'observation dos formalités presci-ites pour les mineurs en tutelle, leur inoliservation entraine la nullité de l'acte, indépendamment de toute lésion (Paris, 9 friict. an 13, H. 838. — ..VURRY ET Rau, t. 1, S 135, p. 855).

1287. La nullité est simplement relalive et ne peut être invoquée que parle mineur.

Elle est susceptible de se couvrir par la ratification du mineur devenu majeur (Paris, 9 fruct. an 13, R. 838; Amiens, 11 févr. 1896, D.P. 98. 2. 158) et par la prescription.

Art. 4. — Responsabilité du cub.ateur.

1288. Le curateur, n'étant pas chargé d'administrer les biens du mineur émancipé, n'a pas à rendre compte. Cependant il pourrait être tenu de rendre compte, s'il s'était ingéré dans l'administration (Req. 6 lévr. 1843, R. Compte, 35).

1289. On a soutenu que le curateur ne pouvait encourir aucune responsabilité dans l'e-xercice de sa mission (Toullier, t. 2, n» 1297). — liais celle irresponsabilité serait inconciliable avec les principes généraux du droit. Aussi a-t-on proposé de lui appliquer les règles concernant la responsabilité du tuteur (Demante et Colmet de Sa.nterre, t. 2, n»' 202 et 252 bis; Laurent, t. 5, n» 194).

Suivant une autre opinion, le curateur serait, conformément au droit commun, responsable de son dol et de sa faute grave, et on devrait lui appliquer tout à la fois les dispositions des art. 13s2. 1383 et 1992 C. civ. (Demolomue, t. 8, n» 208 ; Mabcadf, sur l'art. 482, n» 1).

Entin, dans un troisième système, on propose de distinguer entre les différentes attributions du curateur : quand il assiste seulement le mineur émancipé, ce qui constitue son rôle habituel, il ne répond que de son dol, ou de la faute grave assimilée au dol; lorsque, par exception, le curateur, chargé par la loi d'une mission plus spéciale", assiste le mineur émancipé,^ il est assujetti à une responsabilité plus étroite, c'est-à-dire à celle qu'édictent les art. 13S2 et 1383, applicables aux obligations qui dérivent de la loi (Aubry et Rau, t. 1 , § 131, notes 8 et 9 ; Raudry- Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 725). Spécialement, il répond de sa négligence lorsqu'il n'a pas surveillé l'emploi' des capitaux reçus avec son assistance i, C. civ. art. 482).

Art. 5. — Fin de la cur.atelle; révocation de l'émancipation.

1290. La curatelle cesse par la mort de l'émancipé, par son arrivée à la majorité, et entin par la révocation de l'émancipation. Cette dernière cause exige seule quelques explications.

1291. — I. Causes pour lesquelles l'émancipation peut être révoquée. — La loi ne prévoit qu'une seule cause de révocation de l'émancipation : la réduction des engagements du mineur prononcée en vertu de l'art. 484 (C. civ. art. 485). — L'émancipation ne peutdonc pas être retirée au mineur à raison de son inconduite, s'il ne contracte pas des dépenses excessives ayant donné lieu à une action en réduction (Trib. civ. Toulouse, 15 nov. 1SS2, Sir. 1883. 2. 9(5, et S. 747 ; Trib. civ. Seine, 13 juiU. 1900, et. sur appel, Paris, 9 janv. 1901 , sol. impL, Tl.P. 1901. 2. 301. — Aidry et Rau, t. 1, § 135, texte et note 2 ; Laurent, t. 5, n» 239 ; Hue, t. 3, n» 493; Rauury-Lac.antinerie et Chéneaux , t. 5, n» 773. — V. toutelois Iiei.vin- COURT, t. 1 , p. 516 ; Zaciiaiu.b. t. 1, g 314, note 1 ; Demolombe, t. 8, n» 357).

1292. On admet généralement que la révocation pourrait avoir lieu dès que le tribunal a déclaré excessifs les engagements du mineur, alors même tju'il aurait refusé d'en prononcer la réduction à cause de la bonne loi des tiers (MarcaDÉ. t. 2, n» 302; Demolomre; t. S, n» 346; AunuY et Rau, t. 1, S 135, note 1 ; Demante et Colmet ue SantÈrre, t. 2, n» 256 bis, ii ; Hue, t. 3, n» 497).

a a même été jugé que, pour obtenir

la révocation de l'émancipation de son fils , il suffit que le père prouve, sur la demande par lui formée contre le fils mineur assisté de son curateur, que l'engagement de l'émancipé est excessif, sans qu'il soit tenu de mettre en cause les créanciers envers lesquels ces oblii;;:Iions ont été prises..., surtout lorsque ces créanciers ont été remboursés parie père (Paris, 19mail838,R..S47).

Une autre opinion, qui se fonde sur le texte de l'art. 485, exige que les engagements excessifs contractés par le mineur aient fait l'objet d'une réduction judiciaire (Trib. civ. Toulouse. 15 oct. 1882, précité. — Laurent, t. 5, n" 239 ; Beudant, t. 2, n" 925 ; Raudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 772).

1293. — II. A quels mineio-s Vémancipalionpeut être retirée. — Jlalgré les termes de l'art. 485, on est d'accord pour admettre que la révocation est inapplicable à l'éiuan-cipation qui résulte du mariage; ce qui prouve, en effet, que la loi n'a eu en vue que l'émancipation expresse, c'est qu'aux termes de l'art. 485 in fine, les formes prévues pour la révocation, qui sont celles même» de l'émancipation (V. infra, n» 1294), ne pourraient s'adapter à l'émancipation tacite. — V. toutefois, en sens contraire : Delvincourt, 1. 1, p. 316. — Il en est ainsi, alors même que l'émancipation aurait été accordée au mineur avant son mariage; ... Ou que le mineur serait devenu veuf avant sa majorité, qu'il ait ou non des enfants du mariage (DEMOLcn'BE, t. 8, n» 351; Aubry et Rau, t. 1 , § 135, p. 856; Bauhry-Lacantinebie et Chéneaux, t. 5, n» 775. — Conlra : Toullier, t. 2, p. 95; Marcadé, sur les art. 485- 486, n» 1). — En ce qui concerne le mineur commerçant, Y. Commerçant , n" 32.

1294. — III. Formes de la révocation de l'émancipation. — D'après les termes de l'art. 485, la révocation est retirée « en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la conférer )^. — Cette disposition doit être entendue en ce sens que la révocation est retirée non pas nécessairement par ceux quil'ont conférée, puisqu'ils peuvent être décédés, mais par ceux qui auraient la facil'.é de la conférer, si elle n'avait pas été accordée, et en suivant les formes qui devraient être suivies pour l'émancipalion, c'est-à-dire par une déclaration du nere ou de la mère devant le juge de paix, si l'émancipation est révoquée par le père ou la méi'e, ou par une déclaration du juge de paix, si l'émancipation est révoquée par le conseil de famille.

1295. Les créanciers du père ou de la mère ne sont pas recevables à faire révoquer l'émancipation qu'il a conférée à l'enfant (Toullier, t. 6, n»3liS; Prouiuion, Usuiruit, ijo 2399, Conlra : JIehli.n, Quest. de droit, v" Usufruit palernel, S 1); ••• ^ moins <l"e cet acte n'eût été entaché de fraude etqua le but unique de son auteur n'eût été de mettre lin a l'usufruit légal, alin de priver les créanciers de l'excédent du revenu des biens du mineur sur ses dépenses,

1296. — IV. Voies de recours contre le retrait de l'émancipation. — Suivant une opinion, le mineur pourrait toujours se pourvoir contre le retrait de l'émancipation, soit pour vice de forme, soit même quant au fond, s'il prétendait qu'il ne se trouve pa» dans le cas prévu par l'art. 485(Delvincoubt, t. 1, p. 126, note 10). — Dans une autre opinion, on propose une distinction entrele cas où l'émancipation est l'œuvre du père et celui où elle émane du conseil de famille : dans le premier cas, le mineur ne pourrait pas faire annuler la révocation par voie d'aclion directe, mais seulement en invoquer la niillilé si elle lui était opposée alors que, sans en tenir compte, il aurait continué d'agir comme mineur émancipé; dans la second cas, il pourrait toujours se poni'voir par voie d'aclion directe contre la délibéra-

tion du conseil de famille qui a prononcé la révocation (Comp. Laurent, t. 5, n» 242; Baidry-Lacaxtikerie et Chékeaux, t. 5, n» 776).

1297. — V. Effets de la révocation. — La révocation de l'émancipalion a pour eCTel, d"aprés l'art. 4St>, de l'aire rentrer le mineur en liitolle. Cette formule n'est pas absolument exacte, car le mineur émancipé peut retomber sous la puissance paternelle si ses père Et mère sont eneoi'e vivants, et, d'autre part, il est possible que le mineur n'ait pas été eu tutelle avant son émancipation : en ce cas, il ne rentre pas, mois il eulre en tutelle (Bai'dry - Lagantinerie et CuI^^EAlx, t. 5, n« 777).

1298. La tutelle qui s'ouvre après la révocation de l'émancipation n'est pas la continuation de celle qui existait au moment de l'émancipation : c'est une tutelle nouvelle qui commence : l'ancien tuteur n'a donc pas droit, en cette qualité, de rentrer en fonctions. La tutelle est conférée d'après le droit commun; le tuteur légal, père, mère ou ascendant, reprend de plein droit les fonctions qu'il tient de la loi. S'il j' a lieu à la tiiielle dalive, elle est conférée par le conseil de famille ; il n'y a jamais place pour la tutelle testamentaire, au moment où l'émancipation est retirée; mais, si le survivant des père ou mère avait été investi de la tutelle légale après le retrait de l'émancipation, il pouîrait nommer un tuteoi- testamentaire.

1299. Dans le cas où les père et mère recouvrent la puissance paternelle, ils recouvrent aussi l'usufruit lésai, mais sans préjudice des aliénations de fruits faites par le mineur émancipé, et qui n'auraient pas donné lieu à révocation ou rescision (Prod- DiioN ET Valette, t. 2. p. 445; Demolomde, t. S, n<>3G-2; Massé et Vi-.p.cit sur Zacuari^ï;, 1. 1, p. 481, note 5; Hlc, t. 3, n« 499. - Contra : Toullier, t. 2, n» 1302; Durakton, t. 7, n^SOGet 670).

1300. L'émancipé à qui l'émancipation a été retirée reste en tutelle i-squ'à sa majorité accomplie (art. 486). Il ne peut donc pas bénéficier d'une nouvcno émancipation expresse. Mais, s'il venait à se marier, il serait émancipé de plein droit par l'ellet de son mariage.

Droit international.

SECT. 1". — Minorité et tutelle.

Art. 1". — Minorité.

1301. la minorité 'est essentiellement une question de statut personnel. C'est la théorie généralement admise par les internalionafistcs de nos jours et que consacrent le Code civil français (art. 3, al. 3) et le Code civil italien de 1SG6 (art. 6). Toutes les raisons données pour juslilier, d'une manière ^éjéra!e, l'application du slattit personnel en matière d'état et de capacité ont ici la même force et il sufut, par suite, de renvoyer, sur ce point, à l'exposé général de la tîoctrine des statuts (V. Lois et décrets, n»» 501 et s.l. Ain^i la loi nationale du Français lui sera applicable à l'étranger et celle de l'étranger lui .sera appliquée en France.

1302. il suit de là tout d'abord que l'âge ou l'on est mineur ou majeur est déterminé par la loi nationale. Et a ce point de vue, on constate des différences assez sensibles dans les législations positives. L'âge de vingt et un ans accomplis est admis en France et en lielgique (C. civ.

art. 488); en Italie (C. civ. art. 240); en Allemagne (L. d'Fmpire du 17 févr. 1875, art. 1 ; Code civil allemand, art. 2); en Portugal <C. civ. art. oll); en Itussie (Lois générales, art. 160); au Mexique (C-. civ. de Mexico, art. ik:8j. Il en est de même en

Suède, en Norvège, en Ançloterre, aux Etats- Unis, dans la plupart de Klals de l'Amérique du Sud, etc. L;. m.ijorilé est fixée à vingt ans en Suisse (C. civ. lédéral de l'.W, art. 14) ; à vingt-deux ans dans la République argentine; à vingt- trois ans en Espagne (C". civ. art. 3-20) et aux ra>s-Cas (C. civ. art. 385); à vingt- quatre ans en Autriche (C. civ. art. 21) et en Hongrie (L. XX de 1877, art. 1); à vingt-cinq ans au Danemark et au Cliili.

1303. C'est la loi nationale du mineur qui décidera s'il doit, ou non, être pl^icé en état de tutelle (\Veiss, Traité titcùr. et prat. de dr. inlern. privé, 2« éiL, p. 3iJ8; Hnc, t. 3, p. 350; Laurent, t. 4, p. lui;.

1304. C'est encore la loi nation.ale du mineur qui devra trancher la qt.estion de validité ou de nullité des obligations par lui contractées. Ainsi les engagements prison France par un mineur étranger devront être annulés co:il'ormément à la loi nationale de ce mineur, alors même qu'il aurait atteint l'âge de la majorité tel qu'il est lixé par la loi^ française. — Telle est du moins la solution généralement admise (En ce sens : l'frantuN, t. 1, p. 54, note 1; Marcatié, sur l'art. 3, n» 5; Koei.i.k, Dr. intern., n» î<S; de Fréminvii.le, t. 1, n»4; AVei.ss, op. cit., t. 2, n"' 341 et s. ; Audinet , Princ. éiéni. de dr. intern. privé, n»' 579 et s. ; Asser, Étém. de dr. intern. privé et du confl. des lois, n»s .''i9 et s ; Ai.EXANumîSCO, Dr. anc. et mnd. de la Roumanie, p. 45 et s. — Trib. civ. Seine, 2 juiU. 1878. Le Droit, du 10 aofil 187S; 26 févr. 1901; Ci.UNET, 1901, n" 554 ; Bruxelles, 11 janv. 1905, ibid., 1906, p. 217 ; Trib. civ. Tours, 25 janv. 1905, ibid., 1908, p. 161). —Mais suivant une autre doctrine, il y aurait lieu d'appliquer au mineur étranger la loi française toutes les fois que l'application de cette loi nuirait aux intérêts de ceux avec qui il a traité en France, alors du moins que ceux-ci n'ont commis aucune imprudence et ont pu facilement se tromper sur la capacité de leur contractant (De.mo- LOSiBE, t. 1 , n" 202. "V. aussi Valette sur Pruduon, Tr. des personnes, p. H3 et 86). — Et c'est en ce sens que se sont prononcés certains arrêts (Paris, 18juill. 1859, et, sur pourvoi, Req. 16 janv. 1861, D. P. 61. 1. 193, et la note. — Comp. Paris, 20févr.185S, D.P. 61. 1. 193; D.P. ibid., note 1-2, 2« col.). Cette doctrine, inspirée par dos consiilérations de fait, soulevé, mime à ce point de vue, de sérieuses objections. Le créancier, peut-on dire, a dû se préoccuper, avant de contracter, do la nationalité et de la condition juridique de son co-con'.ruclant. 11 faut lui appliquer la maxime : Nemo ignoras esse ddbet condiiioitis ejus cum que contraint. La situation des parties ne serait d'ailleurs pas égale, car les tribunaux français seraient trop portés à admettre, dans le doute, l'absence de faute de la part de leurs nationaux, et le mineur ferait dilTici- Icment la preuve contraire. Mieux vaut donc s'en tenir au droit commun qui conduit à l'application du statut personnel.

1305. y.n tout cas, c'est la loi personnelle du mineur qui fixera les causes d'annulation et de rescision de ses engagements pris en période d'incapacité (Conf. Trib. civ. Tunis, 25 juin. 18S7, Heviic algérienne et tunisienne de législation, 1S88. 2. 232. — Gonf. Weiss, op. cit., p. 344).

1306. Quand un mineur se fait naturaliser dans un pays où l'âge de la minorité est moins avancé que celui de sa loi nationale antérieure, il acquiert de plein droit la capacité du majeur du jour de sa naturalisation. Et réciproqucnifrit, c'est sa loi nationale antérieure qui régit la validité des actes passés antérieurement (Weiss, op. et loc. cil.).

1307. Si l'intéressé, déjà majeur dans

sa patrie d'origine, acquiert la naturalisation d'un pays où la majorité advient à un âge plus avancé et où Userait, par suite, encore mineur, nous pensons qu'il retombe en minorité jusqu'au moment où il a atleinl la majorité nouvelle. Les actes faits par lui à l'époque où il appartenait à l'ancienne patrie seront valables si la majorité lui était acquise d'après celte dernière (En ce sens : AVeiss, op. et loc. cit.).

La solution contraire a pourtant été soutenue (A. RouN, l'i-incipes de droit international privé et application aux diverses ■matières du Code civil, 1897, t. 2, p. 196). 11 y aurait, dit-on, inconvénient grave à faire retomber en m norité un individu déjà majeur; l'incertitude de son état serait une source d'insécurité pour les tiers. La nation qui se l'agrège le prend tel qu'il est, avec son état définitivement fixé, sa capacité restant la même.

Ce dernier point de vue n'est pas exact : ce n'est pas l'étranger que la patrie nouvelle adopte avec sa situation antérieure; c'est, au contraire, l'étranger qui se <lonne et fe soumet à elle, telle qu'elle est, avec ses institutions et ses lois. Il appartient d'ailleurs aux intéressés de se tenir au courant des variations de l'état de celui avec qui ils traitent et d'agir en conséquence (Weiss, ioc. cit.'i.

1303. Aucune difficulté ne peut s'élever quand le mineur et l'agent principal de la tutelle, le tuteur, ont la même nation.ililc. S'ils sont de nationalité différente, certains arrêts ont donné la préférence à la loi du tuteur, sans qu'aucun motif bien solide puisse être allégué à l'appui de cette solution (Civ. 13 janv. 1S73, D.P. 73. 1. 297, ^:r. 73. 1. 13; Bordeaux, 23 juill. 1897, D.P. 1901. 2. 245 et les notes de M. Berlin et do M. Audinet, Sir. 1900. 2. 89: Clunet, 1897. p. 1028; Alger, 5 mai 1896, D.P. 99. 24. 409 et la note de M. Pic).

La doctrine, au contraire, admet avec plus de raison que la préférence doit être donnée à la loi de l'incapable. C'est en effet sa personnalité qui est en jeu exclusivement, qu'il s'agit de protéger, et ce n'est pas à une législation qui lui est totalement étrangère qu'il faut demander la solution des problèmes qui le concernent (\Ve;ss, up. cit., p. 3C5 et s.; LAi;r,ENT, op. cit., t. 6, p. 97; Asser, op. cit., p. 129; Chavecrin. De la tutelle des mineurs endroit international privé, dans la lievue critiijue de droit et dejurisprudencv, 1883, p. 5U0; Despagnet et de EiECK , Princip'-s de droit internat, privé, 5« éd., lf>09, n» 289; St'RVlLLE ET ArthuyS, Coitrs clém. de dr. intern. privé, n»325; Piu.et, dans Clu.vet, 1895, p. 505; AtiDJNET, op. cit., n» 608; Fiore, Droit int. privé, traduction Pradicr-Fodéré, p. 660. — Trib. civ. Nice, 2 févr. 1903, Clu- KET, 1903, p. (^59; Trib. civ. Anvers, 6 févr. 1.S95, ibid., 1895, p. 'iOi ; Trib. civ. d'Alkmaar (Pays-Bas), 6 sept. 1894. ibid., 189S, p. 603; Cùtir d'appel de Rio de Janeiro, 23 juUl. 1907. ihid., 1909, p. 1183).

1309. Au principe de la nation.ilité, les

fiays qui admettent encore la fixation de la oi d'état et de capacité p;ir l'élément i!u domicile substituent nalurelloment cette loi pour régler la condition do la minorité. Nous avons réfuté cette idéo i propos de la discussion générale de cunilit des lois (V. Lois et décrets, n" 510 et s.). I.n théorie d« domicile généralisée à tous les cas de conllit des lois n'a guère plus de partisans dans la doctrine européenne, dit avec raison M. Weiss, op. cit., p. 72. Elle doit être spécialement bannie de la notion de la minorité, étant donné que les intérêts du mineur, si dignes de surveillance et de protection constante, ne sauraient être régis par une loi à laquelle il est devenu, peutêtre depuis longtemps, totalement étranger.

Comp. pourtant, en un sens opposé, 1 art. 19 du traité de droit civil préparé par le Con- £165 sud-américain de droit international rcuui à JMontevideo en -1888 et 1889.

1310. Si le mineur français possède des liiens aux colonies françaises, l'art. 417 G. civ. permet de conlier l'administration c!e ces biens à un protuteur (V. supra, n> 2-27).

1311. La question de savoir si la mesure de l'art. 417 ne pourrait pas être étendue aux biens situés en pays étranger ou d.uis des colonies étrangères est controversée. Certains auteurs "estiment que la disposition du texte est de droit strict et ne saurait être étendue à des cas similaires; qu'il y a l;eu, par suite, de nommer un administrateur spécial, conformément à l'art. 45 't, lequel gérera sons la responsabilité du tuteur "( Baudry - L.\CANTiNERlE ET Chi';r;E.\ux, t. 5, n» 370-1»; Laurunt, op. cil., t. 4, n» 411; Hi-c, Comment, du Code civil, t. 3, n» 327 ; Aubry et Rau , t. 1 , § 88, jiote 2. — Corap. Trib. civ. Seine, 25 mai 1910. D. P. -1911. 2. 3i2).

Toutefois 1 opinion contraire parait préférable. S'il a paru impossible de faire assumer par le tuteur la responsabilité des actes effectués aux colonies à raison de la difliculté de la surveillance, il doit en être de même pour ceux accomplis à l'étranger ou dans dos colonies étrangères. 11 y a donc analogie évidente avec le cas prévu par l'art. 417 ; et. si le Code a gardé le silence sur ce point, cela s'explique en raison de la rareté des cas où il y aura des biens situés en territoire continental ou colonial étranger {Conf.

IlESPAGNET ET DE CtECK, Op. cit., n" 289 ;

AVeiss, op. cit., p. 84i), note 2; Demolombe, Code Napoléon, t. 7, n» 217; Toull[Er, Droit civil, t. 1 , p. 3i. — Comp. su.r cette controverse : Vincent et Penaud, Dictionnaire de droit intem. privé, t. 5. v» Minorité-tutelle, n» 85; Cn.^\•ECRIN, op. cit., p. 577; Newton, dans CixNET, 1898, p. 301. —V. aussi Trib. civ. Seine, 1910, p. 1246, Revue de droit intem. i^rivé, "1910, p. 84li).

Ar.T. 2. — Tutelle.

g !=f. — Caractères de la tutelle.

1312. La question de savoir quel est le caractère de la tutelle est très controversée en théorie. La doctrine moderne décide, en pt-néral, que la tutelle est une institution non pas de droit public, mais de droit privé ( \. supra, n» 1312) : et elle en conclut que les étrangers sont ca;jables d'exercer en France les fonctions de la tutelle, être tuteurs, subrogés tuteurs ou membres d'un conseil de famille, et cela sans condition, sans réciprocité diplomatiq-ae, et alors même qu'ils n'ont point été admis à domicile (V. Et)-an- (jer, n" 17 i.

1313. Les diverses législations de l'Europe se divisent en deux groupes principaux rclativemimt au principe directeur de l'organisation de la tutelle. Dans les premiers, c'est la famille qui joue le rôle prépondérant et assure absolument la protection des intérêts do rinca;i;;ule , surveille le personnel préposé à ces intérêts : tuteur et subrogé tuteur, et autorise les acies les plus importants. Dans l'autre, qui s'inspire du système romain, c'est l'autorité qui, sous diverses fori.'ies, se substitue à la famille, désigne et contrôle les ageuts de la tutelle et autorise les actes les plus importants. La famille ne joue qu'un rôle secondaire et limité à des actes particuliers.

1314. Le principe familial prédomine en France, en Pielgique, en Kaliu, en Kspagne, en Portugal, en Pologne. C'est la i'aiiiille qui est chargée, en certains cas, de nommer le tuteur, qui dirige, surveille et conU-ôle les actes du tuteur relatifs à la per-

iiii'. ravT. DALLoz. — VIU.

sonne et aux biens. Elle agit seule sans que le pouvoir judiciaire intervienne, sauf en malière contenlieuse. Ou bien — et c'est la règle généralement suivie — l'autorité judiciaire intervient auprès de la famille par mesure de juridiction gracieuse.

1315. Le système d'autorité est admis en Allemagne," en Autriche, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Suisse, en Angleterre et en Pvussie. C.'est l'Etat qui est chargé de la protection du mineur; l'autorité publique a la haute direction de la tutelle qu'elle organise et au fonctionnement de laquelle elle préside. En certains pays, ce rôle est assumé par l'autorité judiciaire; en d'autres, par l'autorité administrative; en quelques-uns enlin, par l'autorité commun de. En Alcmagne, existe un tribunal des tutelles composé d'un juge unique, qui surveille le tuteur et contrôle sa gesiion; le conseil des orphelins de la coiumuue prêle Son concours à ce tribunal. En certaines hypothèses exceptionnelles, le tribunal des tutelles est dessaisi au profit du conseil de famille. En Angleterre, la mission de surveillance et de contrôle appartient à la haute cour (division de la chancellerie) et, en Autriche, au tribunal pupillaire. En Hongrie, intervient Boit un fonctionnaire communal, soit le conseil des orphelins que préside le bour.gmestre. Les Pays-Bas ont recours au juge cantonal et la Russie à des corporations qui dilVerent suivant les classes sociales et les ré :ions.

1316. Le plus souveut, les deux groupes de législation que nous venons d'indiquer adoptent une mesure éclectique : la famille n'est point bannie, mais simplement tenue au second rang sous le régime d'autorité, alors que le système familial donne également un rôle secondaire à l'autorité judiciaire, administrative ou communale. Enfin, par une excellente combinaison des deux idées, en certains pays, la famille est autorisée, à de certaines conditions, à se substituer plus ou moins complètement à 1 autorité publique. Il en est ainsi en Allemagne, en Autriclie-Hongrie, en Suède, aux Pays- Bas, en Russie, en Grande-Bretagne, au Mexique, dans la République argentine, au Chili, etc. (Comp. sur ce po:nl ; Wetss, op. cit., p. 348 et s.; BAtUUY-LACANTiNERIE

ET CuÉNEAUX, op. cit., n» 3'J3; Leiiii, La tuteiie des mineurs d'après les ])rincipales législations de l'Lurnpe, dans la Hcrae de droit inli'rnalio.wl et de législation comparée, 191)2, p. 31Ô et s. — V. également la môme revue, 1!W8, p. 538 et s.).

§ 2. — Ouverture de la tutelle.

1317. Suivant le Code civil français (art. 390 et s.), la tutelle s'ouvre par !e décès de l'an des deux auteurs. Mais toutes les législations n'assignent pas le même point de départ à l'ouverture de la tutelle. Tandis que certaines admettent le point de vue français comme aux Pjy-Bas, d'autres n'acceptent la tutelle qu'apiès la mort des doux époux ou au décès du père seulement, quand l'exercice de la puissance paternelle est dévolu à ce dernier (Conf. 'We ss, op. cit., p. 3'i8). Ce dernier système est suivi par la loi autrichienne et par la loi hongroise. En Espagne et en Italie, la tutelle ne commence qu'après le décès du père et de la mère ou leur incapacité d'exercer la puissance paternelle.

1318. D'après le Code civil français (art. -iOO) et la plupart dos législations positives, la tutelle s'ouvre au lieu du domicile (lu mineur, c'est-à-dire au domicile du père (art. 108). Ainsi la tutelle d'un mineur belge domicilié en France sera organisée suivant la loi belge; et, réciproquement, la tutelle d'un mineur français domicilié en'Belgique, suivaut la loi française.

La question ne fait pas de difficulté quand les deux législations sont identiques, ce qni est le cas de la France et de la Belgique. Mais on peut supposer que les institutions tutélaires sont tout à fait différentes; que, dans un pays, règne le principe d'autorité, par exemple l'Allemagne, la Suisse ou l'Angleterre, tandis que l'antre admet, comme la France, l'Espagne ou l'Italie, le système f.imilial. En ce cas, si l'on suivait la règle de la loi nationale, il serait souvent difficile et même impossible d'organiser la tutelle an domicile du mineur suivant sa loi nationale. Comment agir, par exemple, dans un lieu où les juges de paix ou les conseils de famille sont inconnus, si l'on suppose que la loi nationale en fait les rouages principaux de la surveillïnce et de l'administration tutélaire? La convention franco- belge du 8 juill. 1899, sur la compétence judiciaire et l'e.xécution des jugements, se bornant à fixer le principe, sans se préoccuper des difficultés d'application, décide que « toutes les contestations relatives à la tutelle des mineurs et des interdits seront portées devant le juge du lieu où la tutelle s'est ouverte ».

Beaucoup d'auteurs estiment qu'en ce cas, la tutelle doit s'ouvrir dans le pays auquel le mineur appartient par suite de ce fait que ses parents j avaient leur dernier domicile avant d'émigrerfConf. Ciiaveobin, p. 501; At'DiNET, op. cit., n" 604; Grouitch , op. cit., De la tutelle des mineurs en droit intem. privé, thèse de Paris, de 1897, p. 156; SURVILLE ET Arthuys, op. cit., n» 323).

Cette solution a été combattue, soit par le motif que la loi de la tutelle doit toujours être la loi nationale, suivant le principe général posé ci-dessus, soit parce que lorgauisation de cette tutelle dans le pays auquel appartient le mineur par le domicile aurait des inconvénients graves. Le mineur n'a peut-être conservé avec ce pays aucun lien; il l'a quitté sans espoir de retour et n'y a ni parents ni amis (Despagnet et de Bœck, op. cit., n» 289; Asser, op. cit., n» 59; Si RviLLE et Arthuys, op. cit., n» 322; Rolin, op. cit., t. 2, p. 206 et s.).

Mais l'application de la loi nationale se heurtera alois à l'inconvénient ci- dessus signalé : le manque des institutions qu'elle prévoit au lieu du domicile des mineurs. On peut arriver cependant à tourner la dil'ficnllé grâce au ministère des consuls, aux conventions internationales et à l'inlervcntion des tribunaux locaux pour les mesures conservatoires et d'urgence.

1319. — a) Ministère des consids. — La mission d'organiser la tutelle de leurs nationaux doniiciliés à l'étranger conformément à la loi nationale de le ir pays, quand leur intérêt l'exige, cadre fort bien avec les attributions générales des consuls qui sont les protecteurs naturels de leurs ressortissants à l'étranger. C'est à ce titre qu'ils sont ofliciers de l'état civil et procèdent à de nombreux actes de jurididiou gracieuse. Le consul, au décès de son national laissant des enfants mineurs, doit doue avertir les autorités locales d'avoir à organiser la tutelle suivant la loi nationale de ces derniers. Et si celles-ci ne veulent ou ne peuvent ie faire, il rasserablele conseil de famille ou s'adresse à l'autorité tutélaire; il provoque la nomination du tuteur et du subrogé tuteur et prend les autres mesures que la situation nécessite (Weiss, op. et loc. cit., p. B71 et s ; DE Cllhq et 'Vallat, Guide praliijue des consulats, t. 2, p. 350; SuRvii.uî et Arthuvs, op. cit.,n» 323; Klaisculen, Ile l'initiative consulaire en fait de tutelle et de curatelle..., 1891, Clinet, 1905, p. 954).

1320. Un certain nombre de législations reconnaissent formellement compétence au coiibul en cette matière (V. l.eUre dei

fiiinisd-es de la Justice de France des 11 oct I8i7 et 27 août -IS'O; Svod russe, art. 240, t. 10 de la 1" partie ; art. 90, § 2 du règlement consulaire roumain du 20 juin

Toutefois quelques auteurs n admettent l'intervention du consul que dans les pays hors clirétienté, en vertu du régime des capitulations, estimant que, d'une façon normale, les consuls n'ont d'autonte que la où elle leur est attribuée par des conventions internationales (Despacnetkt deBœck, on cit., n» 289 ; Lai'RENT, op. cit., t. 6, p. 93; RoLiN, op. cif., t.2, p. 204).

1321. — b) Conventions internationales.

— Toute difficulté cesse donc dans les rapports des pays signataires de ces conventions. I.a France a conclu des traités de celte nature avec un assez grand nombre de pays : Espasne, 7 janv. 1802, art, 20, n» 7 ; Italie "6 iuill. 18G2, art. 9, n"7 ; Portugal, 11 juill. I866, art. 8, n» 7: Grèce, 7 janv. 18/G, art. -15. n» 1 ; Salvador, 5 juin 1878, art. l.i, n» i ■ République dominicaine, 25 oct. 1882, art. 'l5; iMexique, 27 nov. 1886, art. 27; Suède et Norvège, 20 nov. 1901).

Il e.'iiste encore un assez grand nombre de traités conclus dans le même esprit entre les puissances étrangères (V. Weiss, t. 3, p. 273, note 2.

Ces traités contiennent tous, en des termes plus ou moins différents, la clause de style suivant laquelle le consul est chargé d'organiser la tutelle de son ressortissant mineur suivant la loi nationale de ce dernier (Conf. Civ. 19 juin 1878, D.P. 1878. 1. 317; Clunet, 1878, p. 508; Sir. 1878. 1. 448). De cet ari-et Il résulte que toute nomination de tuteur ou curateur par les tribunaux français, faite pour un incapable appartenant à un pays qui a passé avec la France une des conventions indiquées ci-dessus, est nulle quand même elle aurait eu lieu en vue de remplacer le tuteur ou curateur nomme par le consul et qui ne pourrait continuer a e.^ercer ses fonctions.

1322. Avec le Rrésil est intervenu un traité du 10 déc. 1860 interprété par une déclaration franco-br.^silienne du 12 luill. 1866. 11 est dit dans cet accord que le consul n'orsanise pas lui-même la tutelle, rnais provoque la nomination du tuteur par l'autorité locale compétente, s'il n'a pas ele déjà procédé à cette mesure.

1323. Quand le traité autorise le consiil à nommer lui-même le tuteur et à organiser la tutelle, il ne peut cependant pas s'immiscer dans la gestion du tuteur et notamment autoriser certains actes faits par lui. Tour l'autorisation, il convient de suivre la loi nationale, et, au point de vue français, par exemple, de demander les autorisations nécessaires au tribunal du domicile de l'incapable dans son pays. Les tribunaux locaux ne pourraient intervenir que si l'incapable n'avait plus de domicile dans ce pays, loutefois, dans les pavs régis par le système des capitulations, les "consuls remplacent normalement les autorités françaises et jouent, par suite, le réle de ju"e de paix vis-à-vis du conseil de famille, de notaire pour les inventaires, de tribunal pour les homologations, etc. (IIESPACNET ET DE BœCK, op. cit.,

n» 290; de Cleiicq et Vallat, op. cit., t. 1, n" 505 et s.). ,, . .

1324. Le traité franco-suisse du lo juin 1869, art. 10, décide que, en principe, la tutelle des mineurs doit cire organisée conformément à leur loi nationale, lit les auteurs en concluent que la inême règle doit être généralisée à tous actes d'administration intéressant les incapables ( Bnor.iiEii , Commentaire du traité franco-suisse de 1869, p. 73 et s.; Maoni.n . Conflit des lois suisses, p. 187 et b.; Despacxet et iiE rîiT.K, 'II', cit.. n"291. — Nimes, 18 févr. 1881, D.V. 82. 2. lOG).

Suivant le même traité, les contestations concernant les immeubles appartenant aux mineurs sont de la compétence du tribunal de la situation des biens. Il faut restreindre celte disposition aux règles concernant l'organisation et le fonctionnement de la propriété foncière, qui rentrent dans les lois d'ordre public essentiellement territoriales. Ainsi la détermination des droits réels immobiliers, les questions de transfert de propriété, de constitution et de publicité des droits réels, spécialement des hypothèques des incapables, rentrent dans le domaine de la lex rei

1325. Le traité de 1869 prescrit encore que, en cas d'insuffisance de la loi nationale des incapables ou quand son application devient impossible, les tribunaux locaux sont autorisés à prendre les mesures provisoires et d'urgence nécessaires, consistant, par exemple, à pourvoir à la conservation des biens, à placer le mineur abandonné dans un établissement d'éducation ou en apprentissage, etc. etc.

1326. Depuis le traité du 23 juill. 1879, qui déclare français jusqu'à leur majorité les enfants mineurs du français qui se fait naturaliser suisse, il n'y a plus de conllit, quant à l'organisation de la tutelle de ces enfants, entre les lois suisse et française. Toutefois, des difficultés se sont élevées relativement à la compétence pour l'organisation de la tutelle. S'agissant, par exemple, d'ua Suisse domicilié en France, les mesures d'organisation de la tutelle seront-elles du ressort des autorités françaises, sauf à appliquer la loi suisse, ou du ressort des autorités suisses qui seraient compétentes à ce point de vue aussi bien que relativement aux difficultés que peut soulever la tutelle'?

A première vue, la compétence des autorités françaises semble s'imposer, puisque la tutelle doit être organisée suivant la loi nationale du mineur et que la loi française, aussi bien que la loi suisse, décident que la tutelle s'ouvre au domicile du mineur.

Cependant la jurisprudence française aussi bien que le Conseil fédéral, après avis de__la légation suisse do Paris du 26 mars 1S70, admellent que la tutelle s'organise dans le pays d'origine du mineur, car, en présence de la divergence des lois suisse et française relalivemenl au fonctionnement de la tutelle, il serait impossible d'observer, au domicile, les dispositions de la loi nationale (En ce sens : Despacnet et ue Bœck , op. cit., a» 291; Martin, Clunet, 1877, p. 130; Louicue-Desfontaines, De l'émigration, p. 302. — Contra : Surville et Artuuvs, hp. cit., n» 324).

1327. Quand, malgré les conventions internationales attribuant formellement compétence au consul du mineur étranger, la tutelle est organisée en France suivant le mécanisme français, celte organisation est frappée de nullité. C'est ainsi qu'un arrêt avait annulé la délibération par laquelle un conseil de famille constitué conformément à la loi française avait nommé un tuteur à la veuve interdite d'un Espagnol; en eû'et, suivant la convention franco-espagnole précitée du 7 janv. 18G2, c'est au consul espagnol à organiser la tutelle de la veuve d'un Espagnol décédé en Fiance lorsque l'interdiction de cette veuve a été prononcée par un tribunal français. Toutefois, en cas d'urgence, ainsi qu'il va être précisé infra, n» 1334, un tuteur provisoire pourrait être désigné par le Iribiiiial français, conformément à la loi française (Pau, 16 juin 1913, D.P. 1915. 2. 40).

1328. — c) hiteroeiition des tribunaux locau.r. — A défaut de convention internationale, ou si le consul s'abstient pour un motif quelconque, ou bien si, à raison de l'éloignement, il doit s'écouler un temps assez considérable avant que le tuteur soit nouinié ou puisse agir; ou encore, si le

tuteur n'accomplit pas ses obligations, bref si, pour une raison quelconque, les intérêts du pupille sont en soutïrance, l'autorilé locale doit procéder aux mesures provisoires urgentes que nécessite la protection de sa personne ou de ses biens.

1329. Et comme la loi nationale de l'incipable pouriiiit être inconnue des magisti-;its locaux ou méconnue par eux, on admet généralement que les juges de paix français auront pour mission d'organiser, conl'ormément a la loi française, une tutelle provisoire de fait dont les effets se limiteront au territoire français et qui prendra fin dès que les autorités étrangères compétentes auront définitivement réglé la situation en souffrance. C'est le tribunal qui a nommé le tuteur provisoire qui a qualité pour décider à quel moment sa mission prend fin et pour ordonner la remise du mineur au tuteur étranger définitif. Le pouvoir ainsi conféré aux tribunaux locaux pour fixer la date de la fin de la tutelle provisoire implique nécessairement celui de s'entourer de tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission, et spécialement d'ordonner une expertise médicale à l'ell'et de déterminer le moment où l'état de santé du mineur permettra de le remettre au tuteur définitif en provoquant, en France, la réunion d'un conseil de famille, à l'ellet de donner son avis. Le tribunal, en tout cas, s'abstiendra soigneusement de toute immixtion dans les questions de fond qui intéressent l'exercice et les conditions de la tutelle (Aubry et Rau, op. cit., t. 1, §78, texte et note 30; FiORE, op. cit., n» 174; CiuvriimN, op. cit., p. 498 et 504; Renault, Bévue critique de législation et de jurisprudence, iSS5, p. 600; Desi'AGNEt et de Bœck , op. cil. , n" 289 ; SuRviLLE et ARTHUYS,op. ci(., n«323; Weiss, op. et loc. cit., p. 374 et s.; Rolin, dans la Revue de droit international, 1898, p. 191 et s.; NitiMEYER, Bas inlern. Frivatrecht, p. 164).

1330. La jurisprudence est dans le mcni» sens (Conf. Trib. civ. Seine, 19 avr. 1877, Clunet, 1878, p. 275; Trib. civ. Lille, 12 juin 1884, même recueil, 18S5, p. 94; Limoges, 14 juin 1887 et Besançon, 30 nov. 1887, D.P. 8S. 2. 113 et la note de JK de Bœck; Req. 10 nov. 1816, Clunet, 1897, p. 823; Bruxelles, 5 juin, 1SU1, ibid., 1S92, p. -752; Trib. rég. sup. de Dresde, 12 nov. l.'^92, ibid., 1892, p. 249; Metz, 23 févr. 1892. ibid., 1892, p. 541; Bordeaux, 6 juill. 1909 et 30 mai 1910, D.P. 1910. 2. 354 et 1912. 2. 320; Sir. 1909. 2. 236). La cour de Bordeaux visa dans ces deux arrêts expressément l'art. 4 de la convention de la Haye, du 12 juin 1H02, et le décret français du 21 juin 1904 (V. infra, n» 1355).

Il est un certain nombre de législations étrangères qui contiennent, sur le point qui nous occupe, des dispositions formelles.

Citons la loi belge du 27 juin 1874; la patente autrichienne du 9 août 1SÔ4, S 183; le code civil de Zurich, art. 770; la loi d'introduction au code civil allemand, art. 23; la loi hongroise de 1877 sur la tutelle, art. 64; la loi monténégrine de 1888, art. 7iS9; la loi serbe sur la tutelle du 25 oct. 1872 , art. 7. 1,'art. 24 du traité de droit civil élaboré par le Congrès sud-américain de Montevideo dispose (|ue : « les mesures urgentes qui concernent la tutelle et la curatelle sont régies par la loi du lieu où résident les tuteurs et curateurs » (Weiss, op. cit., p. S'iô, note 2).

Agents et fonctionnement de la tutelle.

1331. C'est la loi nationale du pupille qui déterminera le caractère de la tutelle qui est, dans l'ensemble des législations, Idjaie^

teslamnitaire ou dative. Celte même loi indiquera quelles sont les personnes cliargees de la protection de l'incapable. Ainsi tandis que la loi française défère la tutelle a la mère survivante (C. civ. art. 370), la loi autrichienne lui préfère l'aïeul paternel (C. civ. art. 198 et 199). U après la loi polonaise, la tutelle légale d'un enfant naturel appartient à la mère qui 1 a reconnu (Uv. 2 juin 1908, D.P. 1912. 1. 457 , Sir. 1911. 1.

1^332. C'est encore la loi nationale qui déterminera la durée des fonctions des at'ents de la tutelle et li façon dont ils seront investis, ainsi que la compétence des nutorifés judiciaires, administratives ou communales qui, dans certains pays, ainsi qu il a été dit ci-dessus, suppléent le conseil de famille ou se juxtaposent à lui.

1333. C'est la loi nationale qui précisera les causes d'incapacité et d'exclusion ainsi que les excuses que les intéressés peuvent taire valoir. 11 n'v a pas lieu d'objecter, conime on l'a fait qurlquefois, que la capacité de remplir une fonction touclie au statut personnel de celui qui en est chargé, en sorte que la lo^ de l'atreut de la tutelle devrait 1 emporter sur celle du pupille (V. en ce sens Gr-uitcii, op. cit., p. 167 et s.). On peut en ell'et, répondre que c est dans linteiet du pupille que l'on déclare incapable ou que l'-.r. .^r.clut ou destitue celui qui doit vedler à le» 'ntprè.'s, en sorte que c'est la loi du tX'.tù de ce pupille qui doit l'emporter (\Vc',3. op. cil., p. 377; Ciiaveorin, op.

Cit "p. 513; OESPAQNET ET UEB΂K, Op.

Cit.', n" 298; Audinet, op. cit., n" bit) bis).

1334. On pourrait cependant, semble-t-il, quant aux excuses, admettre cumulativement et celles prévues par la loi de l'agent de la tutelle et celle de l'incapable, car il semble bien difficile d'imposer à une personne une charge souvent onéreuse, a raison de son à?e ou de toute autre cause, alors que sa lo'i nationale le dispense de cette charge (Conf. Despagnet etdeBœck, op. cit., n° 289; Chavegrix, op. et loc. cit., p. 514; AUDIN-ET, op. cif.). Mais, c'est aller trop loin en sens opposé que de ne tenir compte que de la loi du tuteur seul pour les causes d'excuses et de dispenses, comme le fait M. Roux, op. Cit., t. 2, p. 2U2.

1335. C'est la loi nationale, du pupille qui fixera les obligations incombant au tuteur lors de son enirée en charge et au cours de la tutelle, relativement, par exemple, à la nécessité de faire emploi des fonds, de faire rentrer les dettes exigibles, etc., car il y a là autant de mesures de protection du mineur. C'est cette loi qui déterminera éL;alement si la tutelle est gratuite ou rétribuée. , . , , ,

1336. C'est la même loi générale de la tutelle qui établira les droits et obligations du tuteur riuant à la personne de l'enlant, son éducation, tes soins que réclame sa personne, son développement physique, sa direction intollecluolle et morale. C'est ainsi que le tribunal régional supérieur de Hambourg a jugé que l'éducation religieuse du pupille doifse réjiler d'après sa loi nationale (Tiib. rég. sup. Ilfiinljoiirg, 16nov. 1908, Clu- NET, 19D9, p. llil)- Toutefois le droit de correction paraît devoir être réglé suivant la loi locale, car il touche à l'ordre public international et rentre, par suite, d.ins les lois de police et de sûreté qui obligent tous ceux qui habitent le territoire (G. civ. français, art. 3).

1337. Une fois la tutelle organisée, le tuteur exerce ses attributions dans tous les lieu.x oii le pupille a des droits ou des intérêts, et même en pays étranger, sans qu'il v ait à obtenir une autorisation quelconque de la part .des autorités locales sous forme d'fxeriualur ou toute autre forme. Le tuteur peut, par exemple, sans aucun obstacle, poursuivre les débiteurs du pupille domici-

liés en pays étranger. Vexeguatur ne deviendrait nécessaire que s'il s'agissait de recourir à des mesures d'exécution sur le sol étranger, par exemple à la vente des immeubles appartenant au pupille (Aubiiy ET Rad, op. cit., t. 8, § 769 ter, note 10; Laurent, op. cit., t. 6, p. 102; Weiss, op. et loc. cit., p. 378; Asser, op. cit., p. 130; CiiwEaRiN, op. cit., p. 174 et s. — Trib. civ. Seine, 5 avr. 1893 et 3 nov. 1904, Clum-.t, 1895, p. 007 et Renie de dr. mt. privé, 1905, p. 533; Cour suprême de Vienne, 31 déc. 1878, ibid., 1S83, p. 96).

1338. Des difficultés peuvent surgir relativement aux pouvoirs du tuteur sur la personne et sur les biens quand il s'agit d'appliquer le droit anglo-saxon. Suivant la législation de l'Angleterre et des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, les pouvoirs des agents étrangers de la tutelle expirent a l'entrée du pa'ys et les incapables sont places sous l'autorité de la loi locale, quelle que soit leur loi nationale. Ce réalisme suranné, disent MM. Di-spacnet et de Bœck , op. cit., t. 6, n° 289, a été critiqué par les jurisconsultes anglo- américains les plus considérables; et il est admis aujourd'hui que le tuteur nommé suivant l.i loi de l'incapable doit exercer ses fonctions en sol angloaméricain, à moins qu'il n'y ait inconvénient pour les intérêts du mineur (Conf. Westlake, Priv. inlern. laxvs, 4' éd., 1905, § 40 et § 166, p. 207). . .

1339. Quant aux immeubles, la jurisprudence anglo -américaine a conservé le vieux principe statutaire, suivant lequel les immeubles sont régis exclusivement par la loi de la situation et rentrent, par suite, absolument dans le statut réel (Conf. Westlake, op. cit., Sf 9 et 162, p. 208, et Clunet, 1882, p. 9; Story, Conllict of laws, § 504 et oOo; Lawrence sur Wiieaton, t. 3, p. 172 et I/o).

Relativement aux meubles pupiUaires, la même jurisprudencee , toujours suivant la doctrine statutaire, admet que, fictivement situés au domicile du propriétaire, ils peuvent être administrés suivant sa loi nationale. Et néanmoins, les cours anglaises s'altribuent le pouvoir exorbitant de refuser la délivrance et le payement des valeurs mobilières soumises à leur juridiction (Westlaice, op. cit., § 10, et Ci.tiNKT, 1881, 0. 313).

1340. La doctrine anglo-améVicaine relative à l'application exclusive de la lex rei siUs aux immeubles est .soutenue par les juristes des autres pays qui s'inspirent du principe statutaire des immeubles et se basent, spécialement en Fiance, sur l'ait. 3, ^ 2, G. civ., aux termes duquel les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

1341. On a déjà exain né celle thèse dans ses grandes lignés à propos de l'étude de l'art. 3 du Code civil et du conllit des lois en général ; et ou a vu que le statut réel ne conipi'end pas toutes les dispositions légales ayant trait aux immeubles, mais seulement celles qui louchent à l'organisation et au fonclioiiiiemenl de la propriété. Or il n'y a rien de relatif à ces derniers points dans les formalités que peuvent exiger certaines lois positives pour l'aliénalion des immeubles appartenant aux mineurs. En France, par exemple, les art. 457 et 458 G. civ., en prescrivant certaines formes protectrices, telles que I intervention du tuteur, du conseil de famille et du tribunal, s'inspirent évidemment avant tout des intérêts de l'incapable, en sorte que l'application de la loi de la situation des biens ne se justifierait ni par mesure d'ordre public, ni en raison de la condition générale de la propriété foncière, totalement étrangère au débat.

On est, en l'espèce, en présence do ce que la doctrine appelle les formes habilitantes, dépendance du statut personnel, intimement liées à la question de capacité.

Dès lors, à leur égard, la loi nationale s'applique seule; les immeubles des mineurs français à l'étranger ne peuvent être aliénés qu'avec les formes des textes précités, tandis qu'on n'a point à imposer ces lorniea en France aux mineurs étrangers dont la loi nationale est en sens opposé (Comp. Weiss, op. et loc. cit., p. 382 et s. ; Espërson, dans Clunet, p. 157; Massé, Droit commercial, t. 1, n» 566; Fiore, op. cit., p. 295; Laurent, op. cit., t. 6, p. 2U et s. ; Despagnet et de Bœck, op. cit., n» 289; Survili.î ET Arthuvs, op. cit., n» 322; Rolin, op. cit., t. 2, p. 208. — Conf. Civ. 13 juin 1893, D.P. 91. 1. 169; Pau, 9 juill. 1907, D.P. 1908. 2. 68; Sir. 1909. 2. 117; Clunet 1908, p. 183; Cour suprême de Vienne, 4 janv. 18i0, ihid., 1876, p. 53 ; Cour d'Alexandrie, 3 janv. 1909, ibid., 1910, p. 1300; Trib. régional supérieur d'iéna, 8 mai 1907, et Trib. suprême fédéral du Brésil, 26 janv. 1i)07, ibid., lOO'.l, p. 216 et 1907, p. 1170. — V. Clunet, Tables générales, t. 4, v» Tutelle, p. lOO'p, n»» 40 et s.). 1342. À côté des formes habilitantes dont il vient d'être question, la loi nationale exige quelquefois d'autres conditions, celles-ci de pure forme, comme par exemple celles indiquées, pour la vente des immeubles des mineurs, aux art. 459 du Code civil et 955 et s. du Code français de procédure civile. En ce qui les concerne, il conviendra d'appliquer la règle locus rer/it actum. La vente sera valable à l'étranger quand, s'agissant d'un mineur français, elle aura été autorisée en France par le conseil de famille et le tribunal et qu'elle aura été conforme, d'autre part, aux formes exigées par la lex loci pour les aliénations de biens de mineurs. Et la décision du tribunal français pernieltant la vente devra être déclarée exécutoire par l'autorité étrangère compétente (Comp. Weiss, op. cit., p. 383 et 334; Despagnet et ue Bœck, op. et loc. cit.; Surville et Arthuvs, op. et loc. cil. ; Laurent, op. cil., t. 6, p. 217; Trib. Bordeaux, 21 juin 1899, Sir. 1902. 2.148, et la note de Wahl. - Contra : Civ. 13 juin 1893, D.P. 9i. 2. 169, motifs).

Si l'on admet, ce qui semble rationnel, que la règle (ociis régit actum dont il vient d'être parlé est facultative, l'aliénation sera valable quand elle aura été opérée suivant les conditions de forme de la loi nationale, pourvu que l'observation des lois de forme de la loi personnelle du pupille ait été, en fait, possible, en supposant, pir exemple, que le tribunal français, en autorisant l'aliénalion , ail ordonné <|u'elle aurait lieu à sa barre (Weiss, loc. cil.}.

1343. Il arrive quelquefois que les traités dérogent aux règles qui viennent d'être posées. Ainsi l'art. 5 du traité franco-suisse du 15 juin 18G9 dispose que l'on devra se conformer aux lois de la situation pour la vente îles immeubles des incapables. C'est la solution que l'on rencontre dans le traité déjà cité de droit civil sud-américain de Montevideo, art. 22.

1344. La loi hongroise de 1877 prescrit, en son art. 63, que, pour les biens des mineurs, meubles et immeubles situés en Hongrie et appartenant à dos étrangers placés en tutelle ou en curatelle, un curateur spécial soit nommé par l'autorité tulélaire hongroise, sauf disposition contraire des traités mternationaux. Suivant l'art. 65, ce curateur est soumis à l'autorité hongroise et gère la tutelle suivant les prescriptions de la loi hongroise qui règle sa responsabilité.

1345. La loi nationale du pupille sera également souveraine en ce qui concerne là question de savoir si le tuteur peut, au nom du pupille, exercer les actions mobilières ou immobilières, accepter ou refuser des successions, donations, legs, consentir des emprunts, procéder à des partages, hypothéquer, consentira des transactions ou

compromis , etc. Et, dans toutes ces hypothèses, il n'y aura pas à s'occuper de la situation des" biens et snécialement des immeubles, car l'organisetijn de la propriété n'a rien à voir en la matière ( RouGE- LOT DE LioscocET, Du con)Ul des lois peytmnelles françaises et étmngéres , l&icî, p. 263; 'Vi'Eiss. op. cit. p. 3Sri. — Nancy, 25 avT. 1SS5, D.P. 80. 2. 131 ; Trib. Tunis, 2.Î iuill. 1S87, Revue alg. et Itmis., 188S. 2. 232). , ^

1346. C'est encore la loi nationale du mineur qui indiquera les actes que le tuteur ne peut elTectuer avec aucune autorisation et qui sont de la capacité exclusive du mineur à raison de leur nature essentiellement personnelle. Ce sont principalement le mariage et le contrat de mariage qui en est la suile ; la recoan:iissance d'enfant naturel; le testament, l'engagement dans les armées de terre et de mer a un âge déterminé ; le contrat d'apprentissage et généralement tout contrat relatif à une profession quelconque, par exemple, un engagement théâtral.

§ 4. — Garanties accordées au mineur et fin de la tutelle.

1347. Certaines législations, spécialement le Code civil français (art. 2121 et 2135), accordent une hypothèque légale au mineur sur les biens du tuteur pour la garantie de la gestion de ce dernier ; et celte In-potlîèque es"t dispensée, en principe, de I)ûblicité. La question de savoir si le mineur étranger a une hypothèque léi;ale sur les biens de son tuteur situés en France est controversée. La jurisprudence admet la négative, à moins qu'il n'y ait un traité de réciprocité ou que le mineur ne soit domicilié en France avec l'autorisation du Gouvernement. L'argument principal de ce système, admis par la plupart des auteurs, consiste en ce que celte hypothèque devrait être envisagée comme un droit civil auquel ne saurait prétendre l'étranger en dehors d'une concession formelle. L'hypotlièque légale, en effet, envisagée dans son mode de constitution et avec le privilège spécial du défaut de publicité qui lui compète, tirerait son origine de la législalion positive et ferait partie de ces institutions qui, admises par certains peuples d'une façon plus ou moins étendue, sont rejelées par tels autres. C'est ainsi que cette hypothèque n'est point admise eu Angleterre, en Ecosse, en Russie et dans plusieurs cantons suisses (V. en ce sens : Alery et Rau, op. cit., t. 1, § 78, note 65; Grenier, Des hypothèques, 1. 1, p. 28i; Demo- LOMBE, op. cit., t. 2, n» 88 ; Guili.ouard, Priviléçics et hypothèques, t. 2, n» 692 ; Dkmakte ET COLMET DE Samerre, Coio's analytique de Code ciuil, t. 9, § 81 bis ; Laurent, Droit civil internnlional , t. 7, n« 395; Brocher, op. cit., t. -1, p. 161. — Civ. 5 févr. 1872, DP. 73. 1. 7G; 4 mars 188'i, D.P. 81. l. 2(15; 27 janv. 1903, Ci.unet, 1903, p. 623; Chamhéry, 10 juill. 1900, ibid., 1901, p. 146; Trib. civ. Nice, 17 juin 1901, ibid.. 1901, p 975 : Trib. régional supérieur Colmar, 2 mars 18«7, ibid., 1889, p. 308).

Les traités en vertu desquels l'hypothèque légale du mineur étra:iger serait admise sont les traités franco-sarde du 24 mars 1760, art. 22; franco-suisse du 15 juin 1869, art. 0 in fine, et du 23 févr. 18S2, art. 1 ; franco -espagnol du 7 janv. 1862 et franco- Eerbe du 18 juin 1883, art. 4.

1348. Toutefois, certains auteurs, qui, en principe, refusent l'hypothèque légale au.-s incapables étrangers, la leur concèdent cependant quand ils sont placés en tutelle en France par mesure de police et de sûreté, car la mesure de police et de sûreté qui a motivé la tutelle impliquerait toutes les mesures jugées indispen.'-ïbles par la loi française pour la protection du pupille (.VlurY

ET Rad, op. et loc. cit., note 66; Weiss, op. et (oc. ci(., 1. 1, p. 388; Massé, op. eUoc. cit., n» 380. — Trib. civ. Nancy, 6 août 1895, CuNST, 1Sf6, p. 619).

D'auîr.'S auleurs ont pensé que la disposition de l'art. 2121 rentre dans le statut réel, en sorte que les mineurs étrangers sont, par là même, fondés à en invoquer le bénélice en France (Merlin, Répertoire, V» Remploi, § 2; Rodii':re et Pont, Contrat de mariage, 1. 1, n» 193 : TroplONC, Des hypoilti-ques, t. 2, n" 420; Pont, Privilèges et li>ii'0lhiques , n»s 433 et 4S9 ; Alger, 31 mars 1860, Sir. 61. 2. 65).

1349. Nous pensons, au contraire, que c'est dans la loi organisatrice de la tutelle, c'est-à-dire dans la loi nationale du mineur, qu'il convient de chercher le critérium de solution. C'est, en effet, cette loi qui dcit prévoir les garanties de la tutelle qu'elle organise, garanties faisant partie intégrante de la constitution de cette tutelle et sans lesquelles elle serait faussée dans soiï principe même f Weiss, op. cit., t. 1 , p. 386 e'. s., et t. 2, p. '265 et s. ; Valette, op. cit., p. 407 et s. ; FiORE, op. cit., p. 387 et s. ; Rougelot DE LiONCOURT, Op. cit., p. 205 et s.).

Seulement, faut-il encore que l'ordre public d.i pays où sont situés les biens ne soit point en opposition avec la concession de l'hypothèque, ce qui aboutit à cette solution que l'hypothèque légale doit être concédée à la fois et par la loi nationale du pupille et par la lex rei sitiB.

1350. 11 faut en premier lieu l'assentiment du législateur national du pupille qui déterminera la nature de l'hypothèque et les créances qu'elle garantira. C'est ce législateur, en effet, qui sera le meilleur et le seul juge de l'intérêt de ses ressortissants; et s'il estime l'hypothèque inutile, on ne voit pas pourquoi on se préoccuperait de la protection de l'incapable plus qu'il ne le fait luimême. Il n'est pas vrai, d'autre part, de prétendre que le mineur peut invoquer son hyi olhèque en vertu de l'art. 3, §2. du Code civil, car ce teste, ainsi qu'il a été dit cidessus, ne vise que les règles d'organisation de la propriété foncière.

1351. 11 faut, en outre, que la lex rei silx autorise l'hypothèque légale, cai cette hypothèque, surtout avec son caractère général et occiilte, est trop en opposition avec les données normales du crédit et l'intérêt des créanciers, entre lesquels elle rompt l'égalité, pour qu'on l'accepte si la législation locale la repousse.

Toutefois, pour certains auteurs, il serait suffisant que la lex rei silse admit l'hypothèque en général pour que le mineur puisse invoquer l'hypothèque légale (Comp. Despagnet et de I'œ'ck, op. cil., n» 416 ; Démangeât, Condilions des étrangers, p. 380 ; SURVILl.E ET ARTllUYS, op. cit., a" 3ï4. Comp. Req. 27 janv. 1903, Clunet, 1903, p. 623).

Celle solution nous paraît ine.vacle; en effet, l'h\pothèque légale constitue, par son caractèin exceptionnel, quelque chose de plus fort que l'hypothèque ordinaire, en sorte que l'on n'est point autorisé, semblct-il, a imposer une garantie essentiellement gênante pour le crédit à un pays qui n'ailmet probablement à dessein que l'hypothèque ordinaire, (ie serait aller contre ce qu'il considère comme une loi d'ordre public.

1352. En résumé, tout le mécanisme de l'hypothèque légale, dans son principe comme dans ses applications, touche à l'ordre public local et nécessite l'application do la lei: rei siUe. Le mineur hollandais n'iiura pas d'hypothèque légale en France, car son statut personnel la repousse et les mineurs belges ou italiens :uiroul une hy|>o- Ihèque soumise à la pub icité et à la spécialité (Loi belge du 16 sept. lS5V,art. 49 et 292 du code civ. italien ).

Mais il fuuùra, eu France et dans les

autres pays dont la législation serait semblable, admettre la nécessité de l'inscription dans les cas spécifiés (art. S de la loi du 23 mars 1855).

1353. La loi nationale du pupille ser« appeHe à indiquer les autres garanties quelle confère à ce dernier conlre la mauvaise gestion possible du tuteur, par exemple, la nécessité de faire inventaire et de fournir caution ; l'interdiction de l'achat des biens du mineur ou de la cession de ses droits (C. civ. art. 450, 451 et 1590, § 2).

1354. Enlin c'est la loi nationaîe du pupille qui détermine également les événements devant mettre fin a la tutelle, spécialement le fait de la majorilé et de l'émancipation. C'est la même loi qui présidera à la reddition du compte de tutelle, à la prescription des demandes qui y sont relatives (C. civ. art. 475); à l'interdiction des traités entre tuteur et pupille avant la reddition du compte (G. civ. art. 472) (Weiss, op. cit., 1. 1, p. 389 ; Chavegrin, op. cit., p. 587 ; Vincent f.t Penaud, op. cit., n»115; PiOlin, op. cit., t. 2, p. 216).

§ 5. — Décisions de la conférence de La Haye et résolutions de l'iubtilut de droit international en ntatière de minorité et de tutelle.

A. — Décisions de la conférence de La Haye.

1355. La conférence de droit internalional privé de La Haye a adopté , en 18'd4 et 1900, des dispositions concernant la tutelle, que la convention du 12 juin 1902 (art. 4 et s.) a rendues obligatoires dans les rapports des contractants qui sont: la France, l'Allemagne, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, l'Espagne, ritalie, le grand-duché de Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suéde et la Suisse. Voir, pour la France, le décret du 17 juin 1904 (D. I'. 1904. 4. 76). L'Autriche- Ilongrie n'a pas ratifié la convenlion. — Voir la lettre du ministre français des Affaires étrangères au ministre de la Justice du 28 juill. 1906 (Revue de dr. int. privé, 1908, p. 510). La convenlion admet l'application de la loi nationale du mineur pour tous les faits qui intéressent la tutelle suivant les explications qui ont été données ci-dessus. Le tuteur administre la personne et les biens du mineur sans avoir égard à la situation des immeubles, en précisant, pour faire la part de l'ordre public local, que cette règle peut recevoir exception quant aux immeubles que la loi de leur situation place sous un résime foncier spécial. Les autorités nationales de l'incapable organisent sa tutelle et sont averties de la situ.ition du mineur par celles du lieu où il a sa résidence. Ces autorités prennent les mesures nécessaires et les nolilient à celles de la résidence. En cas de difliculté, se produit, dans l'intérêt des mineurs, l'intervention des agents diplomatiques ou consulaires de leur nationalité. A défaut d'intervention des autorités nationales ou des agents diplomatiques on consulaires, la tutelle est ori;ani5ée pro^.soirement, au lieu de- la résidence, dans les formes locales, en attendant l'intervention du pays de l'incapable ou des consuls oe sa nationalité. Fnlin si, malgré toutes les précautions prises, les intérêts du mineur étaient en souffrance, les autorités locales prendraient d'urgence les mesures nécessaires, en attendant l'organisation de la tutelle (Comp. Weiss, op. cit., t. 1 , p. 389 et s.; Despagnet et de iJŒCii, op. cil., n» 291 bis ; Renault, Les conventions de La Haye, 1903, p. 05 et s. ; Surville et Artiiuys, op. cit., n» 326; Laine, dans Clunet, 1901. p. 918 et s.; JapuiT, La tutelle des mineurs d'après la convention de La Haye du 12 juin 1902, dans la Ueiue de dr. int. privé, 1911, p. 602 et s.).

B. — Résolutions de rinslitut de droit inlernational.

1356. Elles ont été votées, le 8 sept. 1891 , à la session de Hambourg {Annuaire de l'institut de droit internat., t. 11, p. 104). — 11 convient d'y joindre le règlement d'exécution rapporté par Weiss, op. cit., p. 392, en noie. La tutelle des mineurs est régie par lear loi nationale, et si la constitution de la tutelle est impossible dans le pays d'origine, l'agent diplomatique ou consulaire de la nation du pupille, dans la circonscription où la tutelle s'est ouverte, e.\erce, de l'ait, les attributions conférées par la loi nationale aux autorités tulélaires de la métropole et pourvoit à l'organisation de la tutelle , conformément à cette loi. A défaut d'agent diplomatique ou consulaire du pays auquel ressortit le mineur ou en cas d'empêchement de sa part, la tutelle est organisée, conformément à la loi du domicile , par les soins dos autorités tutélaires du lieu. Elle s'ouvre alors d'après les dispositions de ladite loi, nonobstant celles do la loi nationale. Mais elle prend fin à l'époque et pour les causes prévues par la loi nationale,

La tutelle établie comme il a été dit cidessus est réputée, dans les deux pays, régulièrement organisée à l'exclusion de toute autre. Quand les raisons de droit ou de fait qui ont empêché la constitution de la tutelle suivant la loi nationale ont disparu, les autorités nationales ont le droit de procéder ou de permellre de procéder à son établissement, à la condition de prévenir les autorités étrangères qui auraient organisé la tutelle provisoire, laquelle prendra alors fin; la validité des actes qui auraient pu être passés par les autorités susvisées devra ctre envisagée conformément à la lex loci ( Weiss V op. cit., p. 389 et s. Surville et Artiiuys, op. cit., n»326).

SECT. 2. — Emancipation.

Art. i". — CON'JITIONS DE FOND ET DEFORME DE L■ÉMA^CIPATION.

1357. — Le Code civil français et la plupart des législations modernes admettent l'émancipation des mineurs dans les deux cas suivants : 1" quand le développement de ses facultés et les nécessités d'une situation particulière, industrie, commerce, par exemple, nécessitentune indépendance inconciliable avec le maintien inti-gial de l'autorité paternelle ou tutélaire; 2» dans l'hypothèse du mariage, car les devoirs nouveaux créés de ce fait seraient incompatibles avec une soumission absolue au père et à la mère ou au tuteur. ."Suivant les art. 476 et s. du Code civil français, le mineur est émancipé de plein droit par le mariage et il peut l'être d'autre part, en dehors du mariage, à l'âgede quinze ans accomplis par le père ou la mère et à dix-huit ans par délibération du conseil de famille, avec déclaration d'émancipation du juge de paix. En Allemagne, la déclaration de majorité à dix-huit ans émane du tribunal des tutelles ; le mariage n'émancipe pas le mineur (Code civil de l'Empire allemand, art. :t à 5). En Espagne, l'enfant est dégagé de lautorité paternelle à vingttrois ans et peut être à dix-huit ans émancipé par le père ou la mère exerçant la puissance paternelle. H est émancipé également par le mariage (C. civ. espagnol, art. 314 et s.). L'émancipation se fait par acte public ou en comparution devant le juge municipal qui mentionne le lait sur le registre civil. Le mineur orphelin de père et (le mère peut être déclaré majeur à dix-huit ans par délibération du conseil de famille approuvée par l'autorité judiciaire. L'émancipation est' constatée sur le registre des tutellua et sur le registre civil. Elle est irrévocable.

En Italie, les règles du Code civil français sont suivies, mais il faut en tout cas que le mineur ait atteint dix- huit ans. Aux Pays-Bas, l'émancipation est réalisée par une déclaration de majorité émanée de la haute cour et approuvée par le roi. Il faut, pour l'obtenir, que l'intéressé ait dépassé vingt ans. Certains Etats, par exemple l'Angleterre, n'admettent pas l'émancipation, tout en apportant des tempéraments à l'incapacité résultant de l'étal de minorité. 1353. C'est la loi personnelle du mineur qui sera appliquée à l'émancipation, puisque par elle il est Investi d'une capacité nouvelle (G. civ. art. 3, § 3). La solution est généralement admise par les législations positives, comme à propos de la minorité dont il a été question ci-dessus. C'est donc la loi nationale qui sera consultée pour savoir si l'intéressé réunit les conditions habilitantes relatives p l'âge, à l'adhésion des personnes dont le consentement est requis, etc. Donc un sujet anglais ne pourra être émancipé en France, tandis qu'un sujet français fourra l'être en Angleterre. Mais, en l'absence des formes prescrites par la législation française et des autorités compétentes pour les réaliser, le consul natipnal semble tout indiqué pour recueillir la déclaration des intéressés avec loules les formalités de la loi nationale.

1350. Le point qui précède ne fait pas de diCliculté : ... 1» dans le pays où les conventions internationales autorisent le consul à organiser la curatelle. Ce sont les conventions indiquées ci -dessus qui recoiinaissent la compétence consulaire pour la tutelle ; ... 2° En pays hors chrétienté où le consul a les pouvoirs les plus étendus vis-à-vis des incapables. En pays de chrétienté, bien que la solution soit plus douteuse, il semble qu'on doive lui reconnaître les mêmes pouvoirs, s'agissant d'actes de juridiction gracieuse (Conf. Weiss, op. cit., t. 1, p. 405; Despagnet et de Bœck, op. cit., n' 292).

13Ô0. Les conditions voulues pour que l'émancipation soit possible sont de deux catégories bien différentes. Les conditioi s de fond, dites habilitantes , font partie du statut personnel et, par suite, sont régies par la loi nationale. Ce sont, par exemple, l'assentiment du conseil de famille en France, et, aux Pays-Bas, la déclaration de majorité émanée de la haute cour avec approbation royale.

13ê»lj. Au côniraire, les formes proprement dites con>istanl dans une déclaration devant le juge de [jaix pour certains pays el, pour d'autres, dans un acte sousseinï privé, sont régies par la loi locale, suivant le piincipe (ocus régit acttnn. liais, si l'on ad net que ce principe est facultatif, rien ne s oppose à ce que l'on ait recours ai x lormes de la loi nationale de l'incapable quand l'observation de cette loi sera matériellement possible (Conf. Weiss, op. cit., p. 404; Despagnet ET DE BcECK, op. Cit., n° 292; Uuc, op. cit., t. 3, n« 478).

13S2. Relativement à la femme mineure dont le mariage modifie la nationalité, il convient de remarquer <|ue la loi à appliquer est celle de la patrie nouvelle et non celle du pays qu'elle abandonne. En clfet, l'émancipation constitue une conséquence du mariage et ne se produit, dès lors, que lorsque la femme a déjà changé de nationalité par son union. C'est donc la loi du mari qui constitue désormais sa loi nationale (Weiss, op. et lûc. cit., p. 406; Despacnei et de Bœck, op. cit., n° 292. — 'l'rib. coin. Seine, 9 mars -1897, Paris, 12 nov. 1898, Clunet, 1897, p. 793, et 1899, p. .Sb4).

Art. 2. — Capacité du mineur émancipé.

1363. Le mineur émancipé se voit attribuer une sorte de demi -capacité qui

varie avec les législations positives. Il est des actes qu'il peut faire seul suivant le Code civil français et d'autres qu'il ne peut effectuer qu'avec l'assistance d'un curateur nommé par le conseil de fianille (art. 480 et s.). Le Code civil allemand, au contraire, confère une capacité aussi grande que celle du majeur. Pour ce motif, l'émancipation constitue, dans le droit germanique, une déclaration anticipée de majorité. En Espagne, l'émancipation est irrévocable et donne à finléressé le droit de se conduire comme un majeur, sauf qu'il ne peut emprunter, grever ses biens et les aliéner et également comparaître en justice sans le consentement de son père, ou à défaut, de la mère , ou à défaut, de son tuteur. Aux Pays-Bas, la capacité du mineur émancipé est, en principe et sauf quelques exceptions, semblable à celle du majeur. En Italie, les règles du Code civil français sont à peu près suivies, comme en Belgique.

1364. Les effets de l'émancipation sur la capacité du mineur sont naluiollonient régis par sa loi nationale, en quelque lieu qu'ils se produisent, car l'émancipation légalement prononcée produit son effet en tous pays. C est donc la loi nationale qui détermine la nullité ou la réduction des engagements contractés par l'émancipé quand il y aura lieu de l'invoquer, el égalomoiit le délai de la prescription exlincUve des actions qui sanctionnent la nullité ou la réduction.

C'est également celle loi qui lixeia dans quelles conditions l'émancipation pourra être révoquée, quand elle admettra le principe de révocation (Weiss op. et loc. cit., p. 405; RoLiN, op. cit., t. 2, p. 223; Despagnet et de Bœck, op. cit., u" 292j.

Art. 3. — Curatelle.

1365. Pour les motifs indiqués ci-dessus relativement au tuteur, s'agissant d'une mesure de proleciion de l'incapable, c'est la loi nationale qui déterminera si l'émancipé doit être pourvu d'un curateur el fixera le mode de nomination. Ainsi, en France, le curateur est toujours nommé par le conseil de famille (C. civ. art. 480). Le père ou la mère qui émancipe son enfant n'a pas le droit de le pourvoir d'un curateur. En Fiance, d'autre part, il n'y a pas de curatelle légitime; et, en aucun cas, le Code civil ne défère de plein droit la curatelle du mineur non émancipé. La curatelle légitime est, au contraire, admise par certaines législations positives. .Suivant l'art. 315 du code civil italien, le mineur émancipé par le mariage a pouicurateur le père el, à défaut, la mère.

1366. En France, le mari majeur est curateur légal de sa femme mineure; on peut invoquer en ce sens un argument d'analogie tiré de l'art. 506 C. civ. qui déclare le mari tuteur de sa femme interdite ; la solution, en effet, doit être la môme dans les deux cas. Toutefois la question est controversée (Comp. Baudrv-Lacantineiue et Ciiékeaux, op. cit., t. 5, n» 718). Le coda civil italien a tranché formellement la question dans le sens de l'affirmative (art. 315).

1367. C'est la loi nationale qui déterminera le caractère de la curatelle. Suivant la plupart des législations, el spécialement d'après la doctrine el la jurisprudence françaises, la curatelle est une charge obligatoire comme la tutelle. Bien que le Code civil ne le décide pas d'une façon expresse, il y a, en effet, identité de motifs, car le but des deux institutions est le même : protéger un incapable; et c'est un devoir de la société que celui de pourvoir à la proleciion des incapables. Il n'est donc pas possible que la mauvaise volonté d'un particulier tienne en échec ce devoir social (Bai:-

DRV- LACANTINERIE ET CllÉNEAUX, Op. cit., n» 721).

Toutefois nous ne croyons pas que, par motif d'ordre public, on puisse imposer cette obligation en France à une personne que sa loi nationale en dispenserait. Le cas échéant, le tribunal français serait autorisé seulement, par mesure d'urgence et exceptionnelle, à nommer un curateur de fait jusqu'au moment où la situation aurait été régularisée d'après la loi nationale.

1368. C'est la loi nationale qui indiquera dans quelles liypollièses pourra se produire la désignation d'un curateur ad hoc. Ainsi, en France, si le conseil de famille est d'avis de confier les fonctions de curateur à l'ancien tuteur du mineur émancipé, il y a lieu de nommer un curateur ad lioc pour la réception du compte de tutelle, l'ancien tuteur ne pouvant assister le mineur relativement à un acte dans lequel il est lui -même partie.

1369. La même sûlu lion s' impose pour le cas où le curaleur sérail appelé à conclure avec le mineur un acte juridique dans lequel celui-ci doit être assisté de son curaleur et, d'une fayon générale, dans tous les cas oîi, l'assistance du curateur étant requise par la loi, les intérêts de celui-ci seraient en opposition avec ceux du mineur (Conf. Baubry- Lacantinerie et Chéneau.x, op. cit., t. 5, n» 7Hi).

Si donc la loi nationale du pupille autorisait dans ces divers cas l'inlervention du curateur ordinaire, elle devrait être appliquée en France au mmeur émancipé étran-

ger. Toutefois nous estimons qu'en ce cas, si les intérêts du mineur menaçaient d'être sérieusement compromis, le tribunal français serait autorisé à appliquer, par mesure d'ordre public, la loi française, en limitant, bien entendu, de la façon la plus stricte, l'intervention du curateur à l'acte envisagé.

1370. La loi nationale sera appelée à déterminer les causes d'excuses que peut faire valoir le curateur. La plupart des législations positives, et spécialement les codes français et italien, ne prévoient pas si le curaleur peut faire valoir d'excuses et lesquelles.

Il faudra donc consulter la doctrine et la jurisprudence nationale, ce qui, quelquefois, pourra ôire une cause de diflicuitéa pour le tribunal local saisi. Nous croyons que la règle à suivre ici est celle qui décide que tout est en la matière question de fait. Si la partie intéressée se croit lésée par l'appréciation du conseil de famille ou de l'autorité similaire, elle en appellera au tribunal compétent qui conlirmera ou inlirmera la décision (Laurent, op. cit., t. 5, n» 211; Aubry et Rau, op. cit., t. 1, § 128).

1371. La queslion est plus délicate pour les causes d'incapacité et d'exclusion; et on pourrait soutenir l'assimilation à la tutelle en partant de ce point de vue que la raison ne conçoit pas qu'un individu incapable ou indigne d'être tuteur puisse être nommé curaleur. Toutefois, en présence du silence des législations positives, la plupart

des auteurs croient qu'il y a également ici une queslion de fait comme en matière d'e.xcuse (Conf. Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, oi>. et loc. cil.].

1372. C'est également la loi nationale qui, de même que pour le tuteur, déterminera les attributions du curateur et précisera le moment où ces attributions prendront fin, c'est-à-dire, comme pour la lulelle, l'âge de la majorité.

A ce point de vue, il convient de remarquer que les fonctions du curateur sont tolalement dissemblables de celles du tuteur, car le premier n'est point chargé de gérer les biens du mineur et de le représenter dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Son intervention se borne à l'assister dans des actes déterminés. Toutefois, à cet égard, on constate des divergences dans les législations positives, dont certaines font intervenir le tuteur même après l'émaucip.ition. Ainsi, l'art. 317 du code civil espagnol porte que l'émancipé ne peut faire certains actes graves qu'avec l'autorisation du père ou de ia mère et, à défaut des deux, du tuteur.

1373. C'est enfin la loi nationale qui indiquera les actes que l'émancipé peut accomplir seul et sans aucune intervention ou qu'il ne peut accomplir avec aucune intervention. V. spécialement, en France, les art. 481, 483, 484, 776, 903, 904 C. civ. ( Conf. à ce sujet, Baudry-Lacantinerie et Ché- NEAUX, op. et loc. cit., n»» 726 et s.).

MINUTE. — "V. Notaire; Preuve.

MIQUHLON. — V. Colo7iies, n» i.

MISE A PRIX. — V. Vente publique d'immeubles. — V. aussi Fonds de commerce.

KiîSS A LA RETRAITE. — V. Pensions; Retraites ouvrières et paysannes.

M!SE AU ROLE. — Inscription des causes sur le rôle des cours et tribunaux (V. Procédure).

MISE AU SECRET. — V. Instruction criminelle.

MISE EN ACCUSATION. — V. Instruction criminelle; Mise en jugement des fonctionnaires publics.

MISE EN CAUSE. — "V. Appel en matière civile, n» 245; Exceptions et fins de .non- recevoir, n»s 418 et s.; Intercention ; Tierce opposition.

MISE EN DÉPENS. — V. Forêts.

MISE EN DEMEURE. — V. Obligation.

MISE EN ÉTAT. — V. Cassation, n-s 562 et s., 748 ; Instruction criminelle, n" 592, 595; Jugements et arrêts d'avant dire droit; Presse-outrage ; Procédure; Reprise d'instance.

MISE EN FOURRIÈRE. - Y. Fourrière.

MISE EN JUGEMENT DES FOr^iSCTiONNAIRES PUBLICS

Bibliofjraphie.

Faustin IIÉLiE, Traité de l'insliniclion criminelle, 1' éd., t. 4. n«' laou à 1C64; t. 6, n« 2801 à 2805. — Faustin Hélie, Pratii/ue criminelle des cours cl tribunaux, 2» édition refondue par J. De- PEiGEs t. 1, n»' 1074 à 1080. — Garraud , Tr. Ihéor. et pral. d'inslr. crini., t. 1, n" 165 à 171 ; t. 2, n" 548 à 555. — Laborde, C. de dr. crim., 2» éd., n» 703. — Le Poittevin, Dictionnaire -formulaire des parquets, 5« éd., v» Privilège de juridiction. — Le Sellver, Tr. de la compét. et de l'organis. des Irib. chargés de la répression, t. 2, n»' 824 à 867. — Mangin, Tr. de l'action publique et de l'action civile. 1:' éd., t. 2, n" 241 et s. — ]\Iassabiau, Manuel du ministère public, b« éd., t. 2, n"» 3333 et s.

SECT. 1. — Principes généraux (n« 1).

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

— Délits commis par certains magistrats ou fonction-

naires (n» 8).

— Procédure spéciale établie par l'art. 479 (n» 8).

— Délits rmquels s'applique la procédure de l'art. 479

— Magistrats et fonctionnaires protégés par l'art. 479

— Crimes (n» 49).

— Crimes commis hors de l'exercice des fonctions (n» 49).

— Magistrats spécifiés dans l'art. 479 (n» 49).

— Membres des cours d'appel (n» 57).

— Crimes relatifs aux fonctions (n" 65).

— .Membres des tribunaux de première instance et de

commerce, juges de paix et officiers de police judiciaire (n" 05).

— Tribunal entier de première instance ou de commerce

et membres des cours d'appel (n° 72).

— Crimes commis ou non dans les fonctions par les

fonctionnaires visés dans l'art. 10 de la loi du 20 avr. 1810 (n» 85).

SECT. 1". — Principes généraux.

1. L'art. 75 de la Constitution de l'an 8 soumi-ltaità l'approliation préalable <lu Conseil d'Etat les poursuites exercées contre les

agents du Gouvernement pour des faits relatifs à leurs fonctions. Jlais cet article a été abrogé par le décret du 19 sept. 1870 (O.P. 70. 4. 91). Le même décr'et abroge également toutes autres dispositions des lois

générales ou spéciales ayant pour objet d'entraver les poursuites dirigées contre des fonctionnaires publics de tout ordre. L'arl. 2 de ce décret porte qu'il sera ultérieurement statué sur les peines civiles qu'il pourra jf

avoir lieu d'édicter, dans l'intérêt public, contre les particuliers qui auraient dirigé des poursuites téméraires contre des fonctionnaires. Aucune disposition de ce genre n'a été édictée. . .

2. L'abrogation de toutes les dispositions des lois générales ou spéciales, ayunt pour objet d'entraver les poursuites dirigées contre des fonctionnaires publics de tout ordre, a eu notamment pour conséquence nécessaire de supprimer l'autorisation préalable qui, aux termes de l'art. 61 de la loi du 14 déc. 1789, élait nécessaire pour qu'un officier municipal piit être poursuivi en police correctionnelle à raison d'un délit d'administration (Cr. 20 juin 1873, D.P. 73. i. 39U).

3. Mais cette abrogation a , au contraire, laissé en vigueur les art. 479 et s. C. instr. relatifs aux règles de compétence et de procédure qui doivent être suivies pour la poursuite et le jugement des crimes et délits commis par des juges ou des officiers du ministère public, soit bors de leurs fonctions, soit même dans l'exercice de ces mêmes fonctions. Elle laisse aussi subsister les dispositions de l'art. 10 de la loi du 20 avr. 1810 (Cr. 15 sept. 1871, D.P. 71. 1. 189; 9 févr. 1872 D.P. 72. 1. 202; 19 févr. 1872, D.P. 73. 1. 286; 5 nov. 1874, D.P. 76. 1. 510; 24 déc. 1874, D.P. 75. 1. 442 ; 20 juill. 1876 , D.P. 77. 1.143; 17 mars 1881, D.P. 81. 1.281; 4juilll. 1884, D.P. 85. 1. 129; 21 juin 1889, D.P. 89. 5. 263; Besançon, 23 juin 1873, D.P. 74. 2. 145; Douai, 21 déc. 1874, D.P. 76. 2. 88).

4. Par suite, les poursuites sont exercées contre les fonctionnaires publics, conformément au droit commun, sauf l'application des dispositions spéciales contenues dans les art. 479 et s. C. instr. et l'art. 10 de la loi lia 20 avr. 1810. — Il convient de remarquer ciue ces textes ont trait exclusivement aux crimes et aux délits; les poursuites pour contraventions de simple police sont exercées dans tous les cas conformément aux règles ordinaires établies par le Code d'instruction criminelle (Cr. 26 sept. 1851 , D.P. 51. 5. 111 ; 9 nov. 1893, D.P. 96. 1. 568).

6. L'application des art. 479 à 503 est, d'ailleurs, écartée même en matière criminelle ou correctionnelle lorsqu'il s'agit de crimes ou délits commis en vue de favoriser ou de combattre une candidature (L. 29 juill. 1913, sur le secret et la liberté du vote, art. 14, D.P. 1914. 4. 17).

0. Toutefois une dérogation importante au droit commun résulte de l'art. 12 de la loi du 16 juill. 1875 (D.P. 75. 4. 114). Aux termes de cet article, en toute matière criminelle, le président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés et jugé que par le Sénat. Les ministres, d'après le même article, peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions , et, d ns ce cas, ils sont jugés par le Sénat. En dehors de ces cas exceptionnels, ils sont justiciables des tribunaux ordinaires et ne sont protégés par aucune immunité (V. Conslitulion et pouvoirs publics , n" 392 et 393 ; tJaute Cour de justice, n" 19 et s.).

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