‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 101 sur 485 · L'art. 14 de la loi du 16 juill · texte numérisé non relu

L'art. 14 de la loi du 16 juill

forte qu'aucun membre de l'une et de autre Cnambre ne peut être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation préalable de la Chambre dont il fait partie , sauf le cas de flagrant délit CV. Conslilulion et pouvoirs publics, n»' 41 et s.).

SECT. 2. — ïélits corrmis par certains nvagisirats ou fonctionnaires.

§ l". — Procédure spéciale établie par l'art. 479.

8. Lorsqu'un délit est imputé à un des magistrats ou fonctionnaires visés par les

art. 479 et 483 C. instr. et 10 de la loi du 20 avr. 1810, la poursuite est exercée par le procureur général qui cite directement l'inculpé devant la cour d'appel qui prononce, sans qu'il puisse y avoir appel (C. instr. art. 479). La cause est portée a la chaiiibre civile présidée par le premier président (Décr. 6 juill. 1810, art. 4). Pendant les vacances judiciaires, la poursuite est exercée devant la chambre des vacations (Décis. Chanc. 8 sept. 1877, Bull, off., 1877, p. 128).

9. Par suite, la cour ne peut, en ce cas, êlre saisie par la citation directe de la partie civile (Cr. 19 févr. 1872. D.P. 73. 1. 286; 24 déc. 1874, D.P. 75. 1. 142; 17 nrars 1881, D.P. 81. 1. 281 ; 4 juill. 1884, Bull, cr., n» 226; 21 juin 1890, iUid., n» 225; Paris, 12 nov. 1867, D.P. 67. 2. 177; Douai, 21 déc. 1874, D.P. 76. 2. 88; Orléans, 28 janv. 1878, Rop. forest., t. S, n» 70); ... Ni par une citation directe donnée à la requête d'une administration publique, notamment de l'administration des Forêts (Montpellier, 12 nov. 1872, D.P. 72. 5. 252).

10. Mais, s'il appartient exclusivement au procureur général de saisir la cour, la partie civile a le droit d'intervenir dans l'instance (Orléans, 28 juinls72, D.P. 73. 1. 290). De plus, l'action civile résultant des délits commis, soit dans l'exercice, soit hors de l'exercice dos fonctions , peut êlre portée directement devant le tribunal civil (Cr. 16 déc. 1867, D.P. 68. 1. 5; 15 déc. 1874, U.P. 76. 1.289; Besançon, 13 déc. 1854, D.P. 07. 2. 177, note 1-3; Nancv, 21 déc. 1872, D.P. 73. 2. 7). Il en résulte que lorsque, après cassation, sur le pourvoi de la partie civile, d'un arrêt qui a renvové des poursuites le magistrat inculpé, l'aliaire est renvoyée devant une autre cour pour statuer uniquement sur les intérêts civils, la partie civile peut faire citer directement le magistrat inculpé devant la cour de renvoi (Angers, 27 févr. 1884, S. 31).

11. De plus, par sa formule générale et impérative, qui n'admet, même pour le procureur général, que la voie de la cilaton directe, l'art. 479 a exclu la voie de l'instruction préalable. 11 en résulte que le réquisitoire aux fins d'information est non recevable et que l'instruction qui aurait été faite est frappée d'une nullité radicale (Cr. 6 oct. 1837, Bull, cr., n» 306; 12 mai 1881, D P 81. 1. 390; 15 juin 1893, D.P. 93. 1. 607; 12 juill. 1895, D.P. 1900. 1. 509). Si donc le juge n'a pas les éléments nécessaires pour former sa conviction et si une information préliminaire est nécessaire, c'est à la cour qu'il appartient, après avoir été saisie par la citation, de commettre un de ses membres pour y procéder (Le PoitteviN, Dicl. des parq., v» Privilège de juridiction, n° 7). Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que, préalablement à la poursuite, le procureur général, fasse procéder par Ie procureur de la République à une enquête officieuse qui lui permette d'apprécier s'il y a lieu ou non de saisir la cour (Cr. 27 nov. 1909, Bull, cr., n» 559).

12. Les règles établies par l'art. 479 sont d'ordre public ; la nullité résultant de ce que la cour d'appel n'a pas été saisie par le procureur général, ou de ce que la poursuite a été exercée conformément aux règles du droit commun, n'est pas couverte par le silence du prévenu et peut être proposée Dour la première fois dR\antla Cour de ca.ssation iCr. 19 févr. 1872, D.P. 73. 1. 276; Bourges, 11 janv. 1886, D.P. 87. 2. 20).

13. La dérogation appi rtée par l'art. 479 aux règles générales de la compétence criminelle doit êtrà renfermée dans les limites tracées parce texte; par conséquent, elle ne modifie en rien les principes généraux sur la compétence ralione loci. Il en résulte que la cour d'appel du lieu du délit est aussi bien compétente que celle du lieu où le ma-

gistrat réside et remplit ses fonctions (Cr. 26 juin 1891, D.P. 92. 1. 74).

14. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un membre d'une cour d'appel qui a commis un délit en dehors de l'exercice d; ses fonctions, il y a lieu de combiner les dispositions de l'art. 10 de la loi du 20 avr. 1810 avec les art. 481 et 482 C. instr. L'affaire doit donc êlre renvoyée par la chambre des requêtes de la Cour de cassation à une cour autre que celle à laquelle appartient le magistrat inculpé (Cr. 2 mai 1818, R. 292-1»; 26 avr. 1821, ibid. ; 21 janv. 1841, R. 292-2" ; 7 juill. 1886, D.P. 85. 1. 297). — Cette règle doit être sui; vie dans tous les cas, que le délit ait été commis ou non dans l'exercice des fonctions : « L'expression hors de ses fondions contenue dans l'art. 4SI se réfère au mot crime et non au mot délit. Le législateur a consacré une dis| osition spéciale (art. 485) aux crimes commis dans l'exercice des fonctions; il devait donc faire seulement pour les crimes une distinction qui n'avait pas de raison d'être pour les délits ; mais le texte mal rédigé a donné lieu à une confusion » (Le PoiiTKViN, op. cil., n» 14).

15. Au cas oii la cour est saisie par application de l'art, 479, il y a lieu de suivre la procédure établie par le Code d'instruction criminelle pour les poursuites suivies devant les tribunaux de police correctionnelle (Le PuliTEviN, op. cit., n» 6). — C'est ainsi qu'il n'est pas utile que les débats soient, comme devant la chambre des appels correctionnels, précédés du rapport d'un conseiller (Cr. 13 juill. 1866, Bull, cr., n» 181).

§ 2. — Délits auxquels s'applique la procédure de l'art. 479.

1S. Les art. 479 et 483 portent que la procédure spéciale établie par l'art. 479 s'applique toutes les fois que le magistrat ou la fonctionnaire est» prévenu d'avoir commis un délit emportant une peine correctionnelle ».

17. Mais, dès que la peine est correctionnelle, il n'y a pas à distinguer, suivant que rinlraction est prévue par le Code pénal ou par une loi spéciale ; peu importe même que la peine soit encourue en dehors de toute inlcntion coupable ou que l'infraction ait un caraclère exclusivement fiscal. C'est ainsi que l'art. 479 s'applique au cas d'infraction aux lois sur les contributions indirectes (Cr.

7 mars 1896, Bull, cr., n» '.10).

18. La seule question délicate est celle de savoir si la procédure spéciale établie par l'art. 479 doit être suivie, lorsqu'il s'agit d'un délit de presse qui, aux termes de la loi du 29 juill. 1881, devrait êlre poursuivi devant la cour d'assises. — Cette question s'était posée déjà sous le régime de la loi du

8 oct. 1830. La Cour de cassation avait alors décidé que les magistrats et fonctionnaires restaient soumis à "la juridiction du jury pour les délits de presse par eux commis, comme les simples particuliers, et ne pouvaient invoquer le bénéfice de l'art. 479 (Cr. 14 avr. 1831, R. Presse-outrage, 1405). Mais, depuis la mise en vigueur de la loi actuelle sur la liberté de la presse, cette interprétation a cessé d'être admise et la jurisprudence décide que, même pour la poursuite d'un délit de presse, c'est, dans tous les cas, la procédure spéciale de l'art. 479 qui doit Itre suivie ( Cr. 4 juill. 1884, D.P. 85. 1. 129; 21 juin 1889, Bidl. cr., n» 225; C. d'as>. Loire-Inférieure, 4 mars 1896, Joum. des parq., 96. 2. 3?. — Contra : Le PoitteviN, Tr. de la presse, t. 3, n» 1317).

§ 8. — Magistrats et fonctionnaires protégés par l'art. 479.

A. — Généralités.

19. Certains magistrats et fonctionnaires, ainsi que nous le verrons plus loin, jouissent

dans tous les cas du Lénélïce des dispositions de l'art. 479, que l'infi-action ait été commise dans l'exercice des fonctions ou en dehors de cet exercice ; pour d'autres, au contrairei leur application est strictement limitée aux délits commis dans l'exercice des fonctions.

20. Les magistrats et les fonctionnaires qui jouissent du privilège de juridiction ainsi établi doivent en bénéficier, alors même iju'ils auraient perdu leur qualité aumoment ôe la poursuite, si l'inlraclion avait été commise pendant qu'ils exerçaient encore leurs ron>.tions (Cr. 4 juin 1830, R. 26S-1» ; 14 janv. I8X-2, R. 268-4°; 28 janv. ISti, R. 2(58-3" ; Orléans, 1!) déc. 1842, R. 2GS-2» ; Renues, 30 déc. 1850, D.P. 55. 2. 199).

21. Quant aux magistrats et fonctionnaires protégés par l'art. 479, même à raison des délits commis en dehors de leurs fonctions, le bénéhce de ses dispositions leur est acquis, alors même que la date du délit est antérieure à celle de leur nomination (Cr. 15 nov. 18.33, R. 269 ; 10 avr. 1878, D.P. 79. I. ^. V. aussi en ce sens : Cr. 21 oct. !S2.-i, R. 234; Req. 10 avr. 1878, D.P. 79. 1. 88).

22. Les art. 479 et s. ont pour but de protéger non seulement le caractère du mfiL;istrat inculpé, mais encore la considération (lu corps auquel il apparlient à un tilre quelconque. Par suite, ils doivent être appliqués aux magistrats honoraires, comme aux maEristiMts en fonctions (Cr. 11 oct. 1850, Bull, cr., n» 351 ; 13 mai 1886, ibid., n« 172 ; 7 juin. 1886, D.P. 8G. 1. 297; Trib. Die, 29 août 1877, D.P. 78. 3. 6).

23. Si, an moment où la poursuite a été engagée, la qualité de l'un des prévenus qui exigeait l'application de la j)rocédure spéciale prévue par l'art. 479 n'était pas connue des magistrats, la procédure ainsi commencée d'après les règles du droit commun ne peut plus être continuée, mais les actes antérieurement faits ne cessent pas d'être valables et ne perdent pas leur ellet interruptif de la prescription (Cr. 12 juill. 1895, D.P. 1900. 1. 5Ù!i).

24. Lorsqu'une poursuite est dirigée simultanément contre une des personnessoumises à la juridiction e.xceptionnelle réglée par les art. 479 et s., et contre d'autres personnes coauteurs ou complices du même délit, la procédure est indivisible et doit se suivre .". l'égaril de tous les inculpés, tant pour l'instruction que pour le jugement, suivant les formes déterminées par ces articles (Cr. 29 janv. 1X25. R. Compél. cr., !77 ; l.'i janv. 1843, ibid.. 178; 28 juill. 1882, D.P. 83. 1. 42 ; 28 oct. 18S6, D.P. 88. 1. 48 ; liesançon, 22 juin 1873, D.P. 74. 2. 145; Amiens, 30 sept. 1882, D.P. 83. 5. 278 ; Rourges, 11 janv. 18S6, D.P. 87. 2. 20; Paris, 13 déc. 1887, D.P. SS. 2. 57l. Mais la cour est incompétente pour connaître des poursuites dirigées contre les coprévenus de celui auquel sa qualité rendait applicable l'art. 479, dès que l'action est éteinte à l'égard de ce dernier (Poitiers. 2 avr. 1845, D.P. 45. 2. I31|. Il en est de même, lorsque le magistrat ou le fonctionnaire a été laissé d'abord en dehors des poursuites et n'a été traduit devant la cour que postérieurement a U condaïunalion du coauteur (Cr. 28 juill. 1882, précité).

B. — Magistrats et fonctionnaires jouissant dans tous les cas du privilège de juridiction.

25. Aux termes des art. 479 et 483 C. instr., et de l'art. 10 de la loi du 20 avr. 1810, ne peuvent être pourtuivis que conformément aux règles établies par l'art. 479, i|ue le crime ait été commis soit dans l'exercice des fonctions, soit en dehors de cet exercice : 1» les juges de paix ; 2" les membres des tribunaux de première instance; 3" les

membres des parqiiptsprès ces tribunaux; 4» les membres des cours d'appel, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation ; 5» les membres des jiarquets près ces cours; 6" les grands ofliciurs de la Légion d'honneur ; 7» les généraux command;int une division ou un déparlement; 8» les préfols.

26. L'expression Juges de pai.c comprend les suppléants de paix (Cr. 29 nov. 1821, R. 22 ; 4 juin 1830, R. 2.58 ; 14 janv. 1832, R. 268-4» : 28 janv. IMl, R. 22 ; 2 mars 1844, ibvi.; 20 juill. 1876, D.P. 77.1. 143 ; '10 avr. 1891, D.P. 91. 1. 398 ; Limoges, 4 avr. 1889, D.P. 9-1. 2. 301; Alger, 25 oct. 18Sfô, D.P. 96. 2. 137 ; Dijon , 2 janv. 1902, D.P. 1902. 2. 360).

27. Les juges suppléantsdes tribunaux de première insiance sont assimilés aux juges titulaires (Cr. 20 mai 1826, R. 257 ; 13 janv. 1843, R. 268-5°; Orléans,' 19 déc. 1842,

28. Bien que les greffiers en chef des cours et tribunaux soient membres de la cour ou du tribunal auprès desquels ils exercent leurs fonctions, la jurisprudence décide qu'ils ne jouissent pas du privilège de juridiction établi par l'art. 479 (Cr. 4 juill. 1846, D.P. 46. 1. 323; Orléans, 10 août 1846, D.P. 46. 2. 179: Bordeaux, 26 janv. 1819, D.P. 50. 2. 21. — Contra : Montpellier, 21 nov. 1842, R. 261. — BouR- CDIGNON, Jur. des e. cr., sur l'art. 479, n» 2 ; Le (jnAVURiiND, Législ. cr., t. 1, p. 472; Le Seu.yer , Compét. et org., t. 2, n° 836; Le PoiTTEvix, Dict.-forni. des pnrq., v» Priv. de juridict., n° 14; Merlin, Répert., v» Greffier, n° 11).

29. L'art. 10 de la loi du 20 avr. 1810 avait rendu l'art. 479 applicable aux' archevêque^, aux évêques et aux présidenls de consi;:loires. Mais cette disposition a été implicitement abrogée par l'art. 2 de la loi du 9 déc. 19U5, sur la sép.nralion des Eglises et de l'Etat. — Cette disposition ne s'applique pas aux grands officiers de la Légion d'honneur à titre étranger (Cr. 2 août 1895, D.P. 1900. 1. 541). — (Juant aux membres du Conseil d'Etat, aucune dérogation n'est apportée en ce qui les concerne aux règles du droit commun, depuis qu'ils ne sont plus protégés par les art. 70 et 75 de la loi du 22 frim. an 8.

C. — Magistrals et ftinclionoaires ne jouissant du privilège de jaridiclion que pour les délits commis dans l'exercice des fonctions.

30. Les dispositions de l'art. 479 C. instr. sont applicables, mais seulement à raison des poursuites exercées pour des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions : 1° aux membres des tribunaux de commerce ; 2» aux officiers du ministère public près les tribunaux de simple police (Pau, 14 janv. 189-1, D.P. 1901. 2. 163) ; 3° aux officiers de police judiciaire (C. instr. art. 483).

31. L'expression Jujre faisant partie d'un tribunal de commerce doit être prise dans son sens étroit : on ne saurait étendre les dispositions de l'art. 483 aux membres des conseils de prud'hommes (Cr. 19 juin 1847, D.P. 47. 1. 214).

32. Les officiers de police judiciaire que vise l'art. 483 sont ceux qui sont énumérés dans l'art. 9 C. instr. : les gardes chainpèlres et les gardes forestiers, les commissaires de police, les maires et les adjoints de maire, les officiers de gendarmerie. — Cette énumération comprend en outre les procureurs de la République et leurs substituts, les juges d'instruction et les juges de paix ; mais, tout en étant officiers de police judiciaire, ils sont aussi et surtout magistrats de l'ordre judiciaire et, à raison de cette qualité, ils bénéficient, comme on l'a vu précédemment, du privilège de juridiction pmir tous les délits, dans quelques condilions qu'ils les aient commis.

33. Doivent être considérés comme des officiers de police judiciaire au sens de l'art. 483 : ... les gardes champêtres ou forestiers des particuliers (Cr. 9 mars 1838, R. Chasse, 440 ; 19 juill. 1883, S. 51 ; Paris, 3 mai 1897, D.P. 97. 2. 366) ; ... Les agents de surveillance et les gardes des chemins do fer, dûment assermentés, car ils sont assimilés à des gardes champêtres (Metz, 4 juin 1855, D.P. 55. 2. 326) ; ... Les préposés forestiers de toute catégorie, mais non les agents forestiers (directeurs, inspecteurs, inspecteurs adjoints, gardes généraux des forêts) (Mealme, Comm. du C. for., t. 3, p. 79; GUYOT, C. de dr. for., t. 1 , n» 2ô0i. — N'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire et, par suite, ne jouissent pas du privilège de juridiction établi par l'art. 483 : ... les préposés des douanes (Mclz, 29 avr. 1863, D.P. 64. 2. 70); ... Les préposés des contributions indirectes; ... Les agents et sous -agents des postes (Paris, 28 mai 1869, D.P. 69. 2. 108).

34. Ainsi qu'il a été déjà dit, le privilègo de juridiction n'est acquis aux trois catégories de magistrals et fonctionnaires visis exclusivement par l'art. 483 qu'autant que les délits ont été commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. 11 resle à préciser dans quels cas cette condition doit être considt'r^Je comme remplie. Aucune difficulté n'lxi^te pour les juges des tribunaux de commerce et les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police ; mais il n'en est pas de même relativement aux officiers de police judiciaire.

35. Trois règles découlent des nombreux arrêls qui sont intervenus en cette matière. En premier lieu, il faut nécessairement que l'officier de police judiciaire ait commis le délit qui lui est imputé dans l'élendue du territoire soumis à sa surveillance puisque, au delà des limites de ce territoire, il est sans qualité pour exercer ses fonctions.

aô. Ainsi un commissaire de police doit être poursuivi conlûrinément aux règles du droit commun à raison d'un délit de chasse commis hors de la commune où il exerce ses fonctions (Bordeaux, 27 nov. 1867, Rép. for., t. 5,no 83).

37. De même, le garde champêtre d'une commune ou d'un parliculier qui a commis le délit sur des terrains non soumis à sa surveillance ne peut être réputé avoir été à ce moment dans l'exercice de ses fonctions (Bourges, 13 févr. 1845, D.P. 46. 2. 4«; Paris,' 30 août 1815, Le Droit, 31 août 1845; 10 mai 1872, D.P. 74. 5. 273).

38. De même encore, un garde forestier surpris chassant dans un pré ou un champ ne peut être réputé avoir commis ce délit dans l'exercice de ses fonctions, si ce pré ou ce champ n'était pas enclavé dans les forêts (Cr. 8août18i6, D.P. 46. 1. 377; Grenoble, 13 sept. 1834, R. Chasse, 375).

39. Eu second lieu, il faut que les actes au cours desquels le délit a été commis rentrent bien dans la catégorie de ceux qu'il avait le droit d'accomplir à raison- même de sa qualité d'olficier de police judicaire.

40. Ainsi la procédure spéciale établie par l'art. 479 doit être suivie à raison du délit commis par un maire : ... qui est inlervenu dans une rixe ceint de son écharpe (Cr. l" août 1850, D.P. 50. 5. 236); ... Qui est illégalement intervenu pour faire relâcher, au moment où on les amenait devant lui à la mairie, des individus arrêtés en llagrant délit de rébellion (Cr. 9 févr. 1872, D.P. 72. 1. 202); ... Qui est poui-suivi pour avoir procédé hors les cas prévus par la loi à une perquisition au domicile d'un citoyen à l'elTet de rechercher des documents dont la délention pouvait donner lieu à une sanction pénale (Cr. 25 juin 1909, Buli. cr., u» 324j.

4t. Au contraire, la poiirsuite doit être exercée conformément au droit commun, lorsqu'un maire ou adjoint a agi comme aaent du Gouvernement ou comme administraleur de la commune (Nancy. 21 déc. 1872, DP. 73. 2. 7; Cr. 13 nov. 1874, Bull, cr., n» 283; 2?> juill. 1878, ihid., n« 164; 8 avr. \?S\,ihid., n» 9S;5iuill.l8S4,ibid..,n<'229; 24 mai 1895, D.P. 99. 5. 381; .'S juill. 1901, D.P. 1902. 5. 359; Toulouse, 29 juin 1892, D.P. 93. 2. 41). — Il en est aiiisi notamment : ... lorsqu'un maire a inséré dans un acte par lequel il a suspendu un garde, et dans la correspondance adressée par lui à cette occasion au préfet, au sous-préfet et au procureur de la République, des outrages envers des magistrats (Cr. 19 mars 1885, n.P. 85. 1. 42(5); ... Lorsqu'il préside une assemblée électorale (Caen, 27 .lanv. 1875, S, 46). — A plUi forte raison, l'art. 479 est inap.)lical)le quand , au moment où le délit a é.i- commis, le maire agissait comme simpie particulier. Tel est le cas d'un maire qui outrage des gendarmes . alors que ceux -ci , en présence du juge de paix , procèdent à la vérification d'un délit de chasse dont il était inculpé (Cr. 14 jiiiil. 1865, D.P. 68. 5. 235).

42. L'enquêté à laquelle un commissaire de police a procédé pour vérifier et constater des faits délictueux a le caractère dune enquête judiciaire. Dès lors, au cas cù ce commissaire de police est incul[ié d'un délit à raison de celte enquête, l'art. 479 doit être appliqué (Cr. 15 lévr.^ 1861, S. 49). -- Au contraire, le commissaire de police qui a, pen lant une période électorale, arraché eu lacéré des affiches électorales-, sans dresser aucun procès- verbal de l'opération à ) effet de constater une infraction motivant \tt suppression ou la saisie des affiches , n'agit pas comme officier de police judiciaire, et ne saurait invoquer les dispositions des art. 479 et 483 et décliner la compétence du tribunal correctionnel ^Pau, 14 janv. 1899, D.P. 1901. 2. 13).

43. Les gardes cliampètres des communes ne sauraient être considérés comme officiel» de police judiciaire qu'autant qu'ils sont chargés de constater des délits et contraventions portant atteinte aux propriétés rurales et forestières ou des contraventions aux atrJlés administratifs. En dehors de ces cas, ils n'agissent qu'en qu dite d'agents de l'Administration ou de la force publique et re tont pas justiciables de la cour d'appel ( Cr, 21 mai 1835, R. 307-1»; 14 déc. 1853, H. Garde champêtre , 51-2"; 19 juill. 1883, S. 51; 9 janv. 1904. Bull, cr., n» 24; Limoges, '31 ocL 1893, D.P. 95. 2. 140).

44. L'art. 479 n'est donc pas applicable à un garde champêtre : ... alors qu il a participé à un délit de vol prévu et puni par les articles 379 et 401 C. pén. commis sur le territoire de sa commune, parce qu'il est sans qualité pour constater les délits de cette nature (Cr. 2 juill. 1909, Bull, cr., n» 3't3) ; ... Qui est poursuivi pour un délit forestier dans les bois de l'Etat, alors qu'il n'avait pas qualité pour constater cette catégorie d'infractions (Cr. 13 janv. 1849, D.P. 49.1.71).

45. Un garde particulier n'est pas dans l'exercice de ses fonctions, lorsque, comme âimple mandataire du propriétaire, et non dans le but de constater un délit qu'il sait ne pas exister, il a assisté à l'estimation des cheptels dont un nouveau colon doit prendre charge (Cr. 9 janv. 191», D.P. 19U4. 1. 026).

46. Lnlin il faut distinguer suivant que le fonctionnaire poursuivi remplissait ou ne remplissait pas ses fonctions d'une manière permanente dans sa circonscription territoriale.

47. Ainsi la procédure prescrite par l'art. 479 doit être suivie à raison des délits de chasse commis : ... par un garde forestier dans 1°. triage soumis à sa surveillance (Cr. 19 juill. \n-n, R. 306; 12 mars 1830,

RÉP. PRAT. DALLOZ. — 'VIIL

!6irf.;30 janv. 1815, D.P. 45. 1. 146; 5 mars 1846, D.P. 46. 1. 167; 2 mars 1854, D.P. 54. 1. 104: Orléans, 19 aoijt 18.52, D.P. 53. 2. 112, Besinçon, 27 août 1868, D.P. 69. 2. 46); .., Pirun garde champêtre ou un garde particulier dans l'étendue du territoire pour lequel il a été assermenté (Cr. 21 mai 1835, R. 307-1»; 9 mars 1838, R. Chasse, 440; 5 mars \?,'i\ , ihid . ; 11 août 1881, D.P. 84. 5. 279; N-mcy, 27 janv. 1838, R. 307 -2<'; 0-léans, 20 nov. 1840, R. Garde champêtre, 46). — C'est qu'en effet le garde champêtre ou forestier qui se trouve dans les terres ou hois confiés à sa surveillance est toujours réputé y remplir sa mission d'officier de police judiciaire.

48. Au contraire, cette présomption ne s'étend pas aux maires et aux adjoints. A raison de la multiplicité de leurs attributions et pour ce motif que les fonctions d'officier de police judiciaire n'en c instituent qu'une des parties les moins imporlantes, un maire n'est pas réputé recherche' les infi actions commises dans les champs ou les bois, pir cela seul qu'il s'y trouve au moment où il commet un délit, l'ar suite, le maire qui commet un délit de chasse dans sa commune doit être pnursuivi conformément aii droit commun, a moins qu'il ne soit établi qu'à ce moment il procédait à un acte nettement piécisé de police judiciaire (Cr. 8 mai 1862, D.P. 68. 5. 235; 13 nov. 1874, Bull, cr., n» 283; Limoges, 25 févr. 1862, D.P. 62. 2. 182; Grenoble, KTnov. 1869, D.P. 70. 2. 182; Paris, 27 avr. 1872, D.P. 72. 2. 118; Nancy, 27 janv. 1875, D.P. 76. 2. 218. — V. pour le cas où le maire chassait en délit avec d'antres personnes : Paris, 3 avr. ltK)3, D.P. 1903. 2. 115).

SECT. 3. — Crimes.

Art. l". — Crimes commis hors de l'exercice

DES FO.NXTIONS.

g 1er. Magistrats spécifiés dans l'art. 479.

49. Des régies spéciales, en ce qui concerne l'instruction des crimes commis hors des fonctions, sont établies par l'art. 480 G. instr. Ces régies s'appli(|uent exclusivement aux magistrats énumérés dans l'art. 479 C. instr. Ce sont ; les juges de paix et leurs suppléants (V. supra, n» 26); 2» les membres des tribunaux de première instance et les officiers du ministère public près ces tribunaux {V. supra, n»» 27 et 28).

30. Lorsqu'un de ces magistrats est inculpé d'un crime, le procureur général près la cour d'appel et le premier président lie cette cour doivent, aux termes de l'art. 480, désigner le premier le magistrat qui extrcera" les fonctions d'officier de police judicaire, le second le magistrat qui exercera les fonctions iu juge d'instruction.

5t. Leur choix i>eut porter sur les membres d'un tribunal quelconque du ressort. Par suite, les magistrats ainsi délégués peuvent être pris dans un tribunal autre que l'un de ceux qui auraient été compétents ralione loci; mais tous deux doivent appartenir au même tribunal, sinon il leur serait impossible de diriger de concert l'instruction, chacun dans la limite de ses attributions(LE Poittevin, Dict. form. desparq., v" Privilège de juridiction, n" 2). — En aucun cas^ des membres de la cour d'appel ne peuvent être désignés (V. infra, n» 54).

52. L'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel désigne le magistrat chargé des fonctions de juge d'instruction dans la procédure requise contre un des magistrats énumérés en l'art. 479 C. insir. n'a pas le caractère d'un jugement et, par suite, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation (Cr. 24 août 1876, D.P. 77. 1. 143).

£53. Il faut, à peine de nullité de l'instruc-

tion, que les formes prescrites par l'art 480 soient observées (Cr. 20 juill. 1876, D.P. 77. 1. 143. — V. en ce sens : Cr. 24 sept. 18.52, D.P. 52.5.322; 17 août 1876. DP. 77. 1. 48).

54. On a dit que le premier pré-ident et le procureur général pourraient conserver pour eux-mêmes les fonctions déjuge d'instruction et d'o'llcier de police judiciaire au lieu de les déléguer à d'autres mau'istrats. C'est une erreur : l'art. 480 ne confère pas, comme l'art. 484, personnellement ai premier président et au procureur général les fonctions ordinairement remplies par le jurre d'instruction et le procureur de la République ; il ne parle pas non plus de délégation à donner par eux. Il ne modifie en rien l'ordre ordinaire des juridictions, et permet seulement de désigner des magistrats de première instance autres que ceux qui seraient normalement appelés à faire l'instruction et qui, à raison de leurs relations avec l'inculpé, pourraient se trouver dans une situation difficile. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation : « La dcsirination faite, par le premier président d'une cour royalî, de la personne d'un magistrat à l'effet de procéder à l'instruction d'une alTaire, dans les cas prévus par l'art. 480 C, instr., n'est point une délégation de pouvoir » (Cr. 23 sept. 18.36, Bull, cr., n» 316).

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