TUTEUR
941. l. La responsabilité du subrogé tuteur est engagée en cas d'inexécution de» obli^alions spèci"ales que la loi impose à peine de dommages-intérêts (C. civ. art. 424, 1442, 2137; L. 27 févr. 1880, art. 7) : ... par exemple, lorsqu'il n'a pas oblig'é le tuteur a faire inventaire dans le cas prévu par l'art. 1442 (Metz, 24 janv. 1843, R. Contr. de mai-., 1619). . ^
942. Dans l'exercice du pouvoir de contrôle que la loi du 27 févr. 1880 (art. 7) lui a assigné, le subrogé tuteur, dont les obligations sont mieux précisées, encourt une responsabilité plus étroite que celle qui résulte du Code civil. Les tribunaux n en gardent pas moins le pouvoir d'apprécier les circonstances de chaque cause, de façon à ne condamner le subrogé tuleur qu autant qu'on peut lui reprocher unefauie réelle. Ainsi le subrogé tuteur, ne pouvant s'immiscer dans les actes de la tutelle, n'est pas tenu de convoquer le conseil de famille lorsque le luleur fait des emplois de capitaux qui ne lui paraissent pas les plus avantageux ou les plus sûrs, à moins toutefois qu'ils ne révèlent l'incapacité ou l'infidélité du tuteur, auquel cas il y aurait lieu à une convocation du conseil de famille en vue de la destitution de ce dernier (C. civ. art. 446).
Mais le subrogé tuteur engage sa reepon.
«abilité lorsqu'il n'exige pas du tuteur la iastification de l'accoinplissement des formalités prescrites par la loi du '27 fevr. 1880 eu lorsqu'il ne réunit pas le conseil de famille, en cas d'inobservation par le tuteur des prescriptions légales (Al-bp,y et Rai', 1. i, S 11'. note 3; Deloison, n» 227; BressoiiÉs, p. 6t)).
Juçé que le subrogé tuteur est responsable envers le mineur du défaut d'emploi des sommes toucbées par le luteur et que celui-ci a dissipées, alors que ce défaut d^emploi et cette dissipation sont dus à un défaut de vigilance de sa part (l:ordeaux, 21 févr. 1893 O.P. 93. 2. 361, et, sur pourvoi, Civ. 29juill. 1895. D.P. 96. 1. 1u7).
943. Uaillt'urs, même lorsque le subroge tnteur a commis une faute, sa respon>abilité n'est engagée que dans la mesure où le mineur a subi un préjudice que le tuteur n'a pu ré|)aier, aucune solidarilé n'existant entre l'ohligalion ilu tuteur et celle du subiogé tuteur. Ainsi, en cas lie détournement comiuis par le tuteur, p;.r suite d'un défaut de surveillance du subrogé tuteur, l'action en douimages-intérèls lin mineur contre celui-ci n'est pas recelable tant qu'il n'a été fait aucune réclamation au tuteur lui-même, auteur du détournement (Trib. civ. Seine, 9 août 1SS3, La Loi, 20 août 18S:!).
944. La conliance commune que le con- «eil de famille et le tribunal qui a homologué ses délibérations ont eue dans le tuteur e3t exclusive d'une faute lourde du subroiié tuteur, pouvant engager sa responsabilité, alors surtout qu'il est constaté, en fait, qu'il a e.-iet ce toute la surveillance compatible avec la nature de la tutelle dont il a le contrôle (Rouen. 13 déc. 1905, D.P. 19û8. 2. 233),
945. — II. La subrogé tuteur est responsable, comme le serait "le tuteur, des fautes commises dans l'accomplissement des actes t(u'il est appelé à faire lorsqu'il y a opposition d'intéréls entre le tuteur et le mineur. — Mais, comme le tuteur, il n'est responrable qu'autant qu'il est en faute (Rennes, 21 mai 1851 , D.P. 56. 5. 47).
946. Si, en dehors des cas où la loi J'appelle à remplacer le tuteur, le subrogé tuteur faisait, au nom, du mineur, un ou plusieurs actes isolés de gestion, il devrait être considéré, tant vis-a-vis du mineur qu'à l'égard des tiers, comme un simple rtefjntinruni gnslnr. 11 serait donc soumis, comme tel, à la responsabilité de droit commun et pourrait se faire tenir compte des dépenses qu'il aurait faites dans l'intérêt du mineur en qualité de gérant d'all'aires (Req. 14 juin 1831, R. 311. — Massé et Vergé sur ZacharijC. t. 1, p. 449).
947. D'autre part si, par suite de cireoDstances quelconques, par exemple une absence prolongée du tuteur, le subrogé tuteur gérait la tutelle, quoiqu'il ne le doive pas dans ce cas, il encourrait la même lesponsabililé que le luteur lui-même (Paris, 19 avr. 1823, R. 736. — Aubry et Kai;, 5« éd., t. 1, § 117, p. 741).
948. Lorsque le subrogé tuteur agit contre le tuteur dans l'intérêt du mineur, par e>;emple lorsqu'il poursuit sa destitution, il ne doit pas être personnellement condamné aux dépens, ... à moins qu'il n'ait ai?i de mauvaise foi (Bordeaux, 29 déc. 1890, D.P. 92. 2. 368).
949. — in. Le subrogé tuteur ne répond que de ses fautes personnelles. 11 ne répond pas, en principe, de l'admini^tralion du tuteur, à moins qu'il ne se soit rendu complice des fautes de celui-ci. Il n'est pas la caution du tuteur (Paris, i" niai 1807, K. 312; Toitiers, 9 janv. 1905, D.P. 1'.07. 2. 310 : Uoueu, 13 déc. 1905, D.P. 1908. 2. 2.33). — Cependant il a été jugé que le subrogé tuteur peut être déclaré responsable, coi;jointemcnt et solidairement avec le tuteur,
de la perle d'une somme appartenant au mineur, lorsque celle perte peut être imputée à la faute que chacun d'eux a commise : le tuteur, en laissant imprudemment cette somme dans les mains d'un dépositaire inlidèle. et le subrogé tuteur, en laissant la tutelle vacante au moment où les diligences d'un tuteur eussent pu prévenir la perte (Nancy, 7 févr. 1861, D.P. 61. 2. 200).
95b. — IV. Les biens du subrogé tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale du mimur, alors inèine qu'il aurait de fait géré la tutelle. — V. PriL'ilèges et hypoLliiques.
951. — V. Le subrogé tuteur n'encourt pas les incapacités qui liappentle tuteur.— Ainsi le subrogé luteur peut se rendre adjudicataire des biens du pupille (t'.iv. 21 déc. 1852, D.P. .V2. 1. 314; Angers, 29 août 18SV, D.P. 88. 1.241. — Albry et Rau , t. 1, § 117, p. 741. — V. Venle). — Il n'est pas tenu, à peine de déchéance, de déclarer, dans l'invenlnire, s'il lui est dû quelque chose par le mineur (Comp. siip>a, n»- 511 et s.). — Il peut se rendra cessionnaire de droits et actions contre le mineur et prendre ses biens à loyer ou à ferme, sans qu'au préalable le tuteur ait été autorisé à lui en passer bail (AliiRY et Rau, loc. cil. — Contra : Dejio- LOMBE, t. 7, n» 787. — Comp. supra, n»6U). — Il est capable de recevoir des libéralités du mineur (Grenoble, 26 juill. 1828, U. Mariage, 857-1». — V. Dispositiim à titre gratuit, n» 2.'i3). — Il peut transiger avec le mineur dûment représenté par son luteur, pourvu que les formes requises pour la transaction aient été observées (Angers, 29 août 1884, précité). — Mais il ne peut pas accepter une procuration, même spéciale, du tuteur, car le mineur se trouverait ainsi privé de la surveillance du subrogé tuteur contrairement au vœu de la loi (Laurent, t. 5, n» 105; Hue, t. 3, n» 3yS. — Contra : Rolland DE ViLLABGUES, Cons. de tutelle, n» 41).
SECT. 10. — Fin de la tutelle et de la subrogée tutelle; Du compte de tutelle; Traités entre le tuteur et le miueur; Prescription.
Aux. 1". — Des causes qui mettent fin
A LA tutelle.
952. — I. La tutelle peut prendre fin par des causes provenant du mineur; elle cesse alors d'une manière absolue, hlle peut prendre lin seulement a parle tutoris, sans que le mineur sorte de tutelle.
953. Dans la personne du mineur, la tutelle prend fin par sa mort, sa majorité ou son émancipation. — Elle cesse également, lorsqu'elle a été organisée à la suite de la déchéance de la puissance paternelle, par la restitution au père de la puissance paternelle qui lui avait été enlevée.
954. Dans la personne du tuteur, la tutelle finit : ... 1» par la mort du tuteur; ... 2° Par la dégradation civique, la privation du droit d'être tuteur prononcée en vertu de l'art. 42 C. pén., la déchéance de la puissance paternelle prononcée en vertu de la loi du 24 juill. 1889, la destitulion ou l'e-xclusion définitive d'une autre tutelle, l'interdiction du tuteur, et en outre, par la perte de la qualité de Français, dans l'opinion qui admet que les fonctions de tuteur ne peuvent être exercées par des étrangers (Colmar, 25 juill. 1817, U. 590). Dans ces dilVéreHtes hypothèses, la mission du tuteur cesse de plein droit; ... 8» Par la destitution encourue pour les causes prévues par l'art. 4-44 (V. sx/pra, n" 446 et s.); ... 4» Par l'acceptation d'une excuse fondée sur une cause survenue depuis l'enlrée en fonctions du tuteur (V. supra, n" 420) ; ... 5» Par le retrait de la tutelle prononcé quand il survient au tuteur une infirmité intellectuelle qui, bien que n'ayant donné lieu ni à
interdiction, ni à nomination d'un conseil judiciaire, le rend inhabile à continuer ses fonctions (AiBRY et Rau, t. 1 , S 120-3», p. 748) ; ... 6» Par le convoi de la mère non maintenue dans la tutelle par le conseil de famille ; ... 7» Par l'établissement d'une tutelle officieuse, dont l'elfet est de faire passer de plein droit au tuteur otficieux le gouvernement de la personne et l'adminùsliation des biens du mineur (C. civ. art. 365); ... 8» Par la délation ou la restitution de la tutelle, en verlu d'une délibération du conseil de famille, à celui qui s'est fait exempter de la tutelle en vertu des art. 427 et 428 C. civ. : le tuteur qui avait été nommé en remplacement du tuteur exempté cesse alors ses fonctions (V. supra, n"300); ... 9» Par l'absence de la tutelle résultant de l'absence (C. civ. art. 424). — Le mot « absence » est pria ici dans le sens le plus large ; il comprend le cas où le tuteur est présumé absent, et même celui où il est éloigné sans que son existence soit incertaine (Dlmolo.mbe, t. 2. u« 330; Aubrv et Rau, t. 1, § 119, note 16. — V. toutefois, en sens contraire, UE llùt.Y, De l'absence, w' 196 et s.). Il faut e.xcepter toutefois le cas où la tutelle est gérée par le père ou la mère; elle no cesse alors que par l'absence déclarée (C. civ. art. 142-143. V. Ahserice, n"' 285, 286). — Le fait seul de l'abandon de la tutelle par absence suffit pour y mettre fin.
955. La tutelle étant une charge obligatoire, un tuteur ne peut s'en démettre, s'il ne peut invoquer soit une cause lêcale d'excuse (Paris, 21 janv. 1897, D.P. 97' 2. 174), soit, suivant une opinion, une excusa quelconque que le tribunal jugerait suffisante (Trib. Senlis, 28 févr. 1)S94, D.P. 95. 2. 227i. On a énuraéré supra, n»^ 384 et s., les causes d'excuse, en observant que la loi permet plus facilement de se soustraire à une tutelle non encore commencée qu'à une tutelle dont on s'e=t déjà chargé (V. tupra, n» 385).
956. Exceptionnellement, le luteur peut donner sa démission en vue d'éviter une destituiion dont il est menacé (Req. 2 août 1876, D.P. 77. 1. 61: Tnb. Senlis, 28 févr. 1894, Sir. 1894. 2. 218 ; Limoges, 17 mars 1896, Sir. 1898. 2. 02 ; Paris, 21 janv. 1897, motifs, D.P. 97. 2. 174). — Il appartient au juge de rechercher si la démission doit être considérée comme un acquiescement à la demande de destitution.
957. Le tuteur qui, dans de telles circonstances, a donné sa démission, laquelle a été acceptée, ne peut être contraint de la retirer, malgré le vœu du conseil de famille (Req. 17 févr. 1835, R. 322-1"). — Il ne peut pas davantage la rétracter lorsqu'elle a été acceptée par le conseil de famille (Req. 2 août 1876, précité).
958. Apres que sa démission a été acceptée, le luteur démissionnaire ne peut critiquer la nomination faite par le conseil de famille d'un nouveau luteur, parce qu'elle aurait eu lieu hors de sa présence (Rouen, 30 mars 1844, R. 322-2°).
959. — 11. Le tuteur qui sort de charge avant d'être remplacé doit continuer la gestion de la tutelle jusqu'à son remplacement.
Au contraire, si le tuteur n'est pas entré en fonctions, la gestion qu'il exerce pendant l'instance n'est pas assimilée à une gestion tutélaire entraînant l'hypothèque légale.
960. En cas de décès du tuteur, ses héritiers sont eux-mêmes tenus, s'ils sont majeurs, de continuer la gestion jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur (C. civ. art. 419). Mais ils ne sont tenus, à partir du décès de leur auteur, que de la même façon qu'un mandataire ordinaire (V. supra, n»4S).
961. — III. 11 s'écoule souvent un temps plus ou moins long entre l'événemeut qui met fin à la tutelle et la reddition du compte de tutelle. Dans la plupart des cas où la tutelle cesse o parle tutoris, le lutuur
est immédiatement remplacé par un nouveau tuieur.
Mais, lorsque la tutelle prend fin par la maiorilé du pupille, le tuteur continue souvent à cérev lusqu'à la reddition du compte de tuteTle. On s'est demandé à quel titre il exerce cette gestion : est-il soumis aux rèijles de la tutelle'? î\'apit-il qu'en qualité de mandataire ou de fférant d'allaires'?
962. Suivant un système, les pouvoirs du tuieur cessent de plein droit à la majorité du pupille, sauf dans le cas où la cause qui a mis lin à la tutelle a pu rester ignorOe du putilic ; mais il résulte des art. 4/-2, 9U7 et 2045 C. civ. que les oliligalions du tuieur dérivant de la tutelle persistent lonlis jusqu'à la reddition du comtite, si le tuteur a conservé de l'ait l'administration des Liens du pupille (Demolomer, t. 8, n« 2'2 et s. ; Al-bky et ÏLw, t. 1, § l'20, texte cl note 3, p. 7ô0), ... A moins qu'il ne resiilte en l'ait de l'ensemldc des ciiconslancus que le tuteur n'a continué de gérer, à titre de mandataire, que par suile d'un accord ayant opéié en sa personne interversion de qualité (Alp.ry et Bau. ioc cit., note. — Co.r.p. Caén, 18 nov. 18(13, Sir. 1804. 2. 2C-. i. En coiiôéquence, le tu leur reste soumis ;; l'obligation de faire emploi des deniers pupiUaires dans l'intervalle i|ui s'écoule entre la majorité du pupille et la reddition du compte (Ueq. 2Snov. 1S42, R. 72'J-9"), et, à défiait d'emploi des revenus dans les six mois do la réception, ou dans les trois mois s'il s'agit de capitau.x, ces deniers portent intérêt, conformémeiit à la règle établie par les art. 4ûj et 456 | Req. 08 nov. 1842, précité; Agen. 3 mai 1862, D.P. 63. 2. Ilî ; Civ. il juill. 1866, D.P. 66. 1. 385- faris,3l mars 1S';6, S 617; 13 déc. 1877, L) 1". 78. 2. 71. — TouLUEi!, t. 2, n» 12.3; AfBM Kr lUu, Ioc. cit., te.xte et note 5). De même, riivpotlièque légale continue de subsister, dep'uis l'époque de la majorité jusqu a la reddilion du compte tulélaire, en faveur de l'inlerdil ou de ses héritiers (Pau, 19 août ISÔO, U.P. 51. 2. 5. — .U-BRY ET lUu, ioc. cil noie 6). Coinp. Rennes, 20 févr. lOii, D.P. 1913. 2. :-,6.
Dans un aulre système, on décide que la tutelle prend lia de plein droit, avec toutes ses conséijuenecs, à la majorité du pupille, en sorte que la continuation de l'adminislrslion du tuteur na plus désormais le caractère d'une simple gestion à titre de mandat ou de gesli^'n d'allaires, ne donnant lieu qu'à un compte ordinaire (Grenoble, PJjanv. 1832, R. 582-2=; R. Pnril. et h'ip., 1054-1»; r.ourges, 28 avr. lS3b, R. ibnl., 1058; Angers. 23 févr. 18o3, D.l'. 53. 2. 42. — De Fr.Ê.MiNViLLE, t. 2, n° ll3o; Laurent, t. 5, n»» 117, 118; lIcc, t. 3, n» 451). En conséquence, la majorité du pupille fait cesser loblitration imposée au lule.r de tenir compte de l'intérêt des intérêts dont il n'aurait pas fait emploi (.Nancy, 19 mars 1830, R. 471 ; L\on, 19 août 185:i, DP 54 2. 165 ; I'.esam;on, l"avr. 1863, D.P. C3. 2. 95; Caen, 7 juill. 1871, D.P. 72. 2. 2Ul). Le tuieur n'est plus tenu que des mêmes intérêts dont un mandataire, qui aurait eniplové à son profil les sommes à lui conliées, serait redevable (Nancy. 19 mars IS-JO, précité). Il doit seulement les intérêts simples des sommes ilont il n'a pas fait emploi, par application des règles de la gestion d'affaires, à litre de dommages-intérêts (Angers, 23 févr. ]&^i. D.P. 53.2.42; Dijon, 17 janv. ISiU, D.P. 56. 2. 94). D'autre part, il n est plus soumis à l'hypolliiquc légale (Grenoble, îdianv. 1832. Bourges, 28 avr. 18.'{S. précités; Angers, 23 févr. 1853, D.P. 53. 2, 42).
Enlin. d'après un troisième sysléine, il faudrait distinguer selon que les actes accomplis après la cessation de la tutelle sont la suite nécessaire d'actes accomplis pendant la tutelle ou coiistilucnt, au conUaire, des actes uuuvouuK i.idé()endaul». i'our les premiers,
le tuteur serait soumis aux obligations dérivant de la tutelle; pour les autres, il devrait être traité comme un gérant d'affaires (Rouen, 29 mars 1870, D.P. 73. 2. 70. — Laurent, t. 5. n' 118).
963. Il sulfit, d'ailleurs, pour que la tutelle soit réputée avoir pris fin, avec tous les effets légaux qui s'y rattaclient, que le compte de tutelle ait été rendu et apuré: il n'est pas nécessaire que le reliquat soit soldé. C'est ce qui résulte implicitement de l'art. 907 C. civ, (Demolomue, t. S, p. 120. — V. Privilèges et lujpot/irques).
AnT. 2. — Du compte de tutelle.
g \eT — Par qui est dû le compte de tutelle.
964. Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle linit (G. civ. art. 469). En compte de tutehc! est donc dû par le survivant des père et mère, par le tuteur testamentaire, le tuteur légitime, comme par le tuteur datif II est dû également par le tuteur oflicieux (C. civ. art. 370;.
965. La femme tutrice et le mari cotuteur ne doivent présenter qu'un seul et même compte.
I; a été jugé, toutefois, que le tribunal, a qui deux comptes de tutelle séparés ont été présentés par le mari et par la femme non autorisée, avait pu valabiement, au lieu d'ordonner la reddilion d'un nouveau compte unique, régler la situation des parties en sappuvant sur les litres et quittances produits, "alors qui! était impossible d'accorder entre eux les rendants compte, et que l'affaire était en état, par suite des conclusions au fond de toutes les parties {Req. 19 avr. 18S6, D.P. 87. l. 171).
966' La reddition d'un compte de tutelle faite sans le concours de la mère tutrice, par son second mari cotuleur, est entachée de nullité (Amiens, 26 déc. 1902, sous Civ. 24 oct. 1905, D,P. 1006, 1. 153).
Mais on doit regarder comme valable le compte de tutelle qui a été rendu par le second mari coluteur lorsque, d'une part, celui-ci a déclaré agir tant en son nom personne! qu'au nom et comme maître des droits et actions mobiliers de sa femme, et comme se portant fort au besoin de cette dernière, et que, d'autre part, la mère tutrice a forraelleuient ratifié le compte de tutelle par la déclaration qu'elle a faite à ce sujet dans l'inventaire dressé après la mort de son mari (Civ. 21 oct, 19('o, précité). Le mineur qui n'a formulé aucun gnel' n'est pas recevable à arguer de nullilé le compte de tutelle désormais régulier (Même arrêt).
967. L'obligation de remlre compte incombe même au tuteur simplement provisoire: par e.Keraple, à la méie qui reluse la tutelle et qui est tenue de gérer jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur (C. civ. a; t. 394); au tuteur légitime qui se fait excuser |C. civ. art. 402); aux héritiers du tuteur qui ont continué la gestion tiitélaire après le décès de leur auteur (C. civ. art. 419).
968. Enfin un comçte de tutelle est du par toute personne qui a administré pro tutore, sans avoir la qualité de tuteur :... par exemple, par le subrogé tuteur qui a usurpé les fonctions de tuteur (Paris, 19 avr. 1823, R. 73ii); ... par le curateur d'un mineur émancipé qui a géré les allaires de ce mineur; ... iiar le majeur qui, au décès de ses père et mère, s'est emparé de la tolalilé de la succession , même de la part revenant à son cohéritier mineur, et a géré celte part (Riom, 2i avr. 1827, R. 643-3").
De même, le tuteur appelé avec sa pupille
. une succession resiée indivise entre eu.y et qui a perçu la totalité des fruits, ne doit pas être répiilé les avoir reçus en sa qualité d'indivisaire et comme administrateur
de la chose commune ; il est censé avoir reçu, savoir : la part à lui afférente en qualité de cohéritier, la part afférente à sa pupille en qualité de tuteur; par suite, il doit compte des revenus de cette dernière partie, conformément au mode établi par l'arl. 455, et non suivant les régies relatives aux comptes entre cohéritiers (Civ. 3 févr. 1845, D.P. 45. 1. 149).
969. Lorsque la personne qui doit rendre compte est décédée ou absente, l'obligation de rendre compte passe à ses héritiers et successeurs universels, ou à la personne chargée de l'administration de son patrimoine (Aucp.Y ET R.^u, t. 1, §121, p. 752 1.
970. Le tuteur ne peut, en aucun cas, être dispensé de rendre compte, même pour les biens relativement auxquels il peut èlie dispensé de faire inventaire; une telle dispense, émanât- elle du père ou de la raere, serait illicite. Le donateur ou le testateur ne peut pas davantage dispenser le tuteur du compte de tutelle relativement aux biens donnés ou légués au pupille (Rolland de ViLLARGUES, Béj). du iiot., \o Compte de tutelle, n" 10; Ciiardo.n, t. 3, n" 503; de Fré.minville, t. 2, no 1095; De.molosibe, t. 8, n» 39; Aubry et Rau, t. 1, § 121, texte et note 16, Laurent, t. 5, n» 12't; Baidry- Lacantinerie et Cuéneâux, t. 5, n» 629. — Contra : Zaciiaiile. t. 1, S 230. — Comp. Douai, 9 juill. 1855, D.P. 56 2. 79). — La décision judiciaire qui dispenserait le tuieur de rendre compte tomberait sous la censure de la Cour de cassation (Civ. 14 janv. 18'35, R. 599).
971. Mais le tuteur stipulerait valablement, comme condition d'un legs qu'il ferait au mineur, que ni lui, tuteur, ni ses héritiers, ne pourraient être tenus à rendre un compte. Dans ce cas, le conseil de famille devrait rechercher lequel des deux partis est le plus utile au mineur, ou d'accepter le legs avec la condition qui y est apposée, ou d'exiger le compte. S'il se prononçait pour l'acceptation du legs , sa délibération devrait être soumise à lliomologalion du tribunal.
Au contraire, on devrait annuler, comme constituant un traité passé en violation de l'art. 472, la condition, mise à une constitution de dot faite par le père tuteur à sa fille, de ne pas exiger de compte de tutelle (Toulouse, 5 févr. 1822, R. 5>J6,i.
972. Un tuteur ne peut pas être dispensé de rendre compte sous prétexte que sas registres ont été perdus (Civ. 14 janv. 1^5, R. 599).
11 a été jugé, de même, que le tuieur ne peut se soustraire à l'obligation de rendre compte de sa gestion, en se fondant sur ce que le mineur devenu majeur a, cédant d'ailleurs en cela à un sentiment de ccnliance, détruit les pièces jusiilicatives du compte de tutelle qu'il lui avait présentées pour qu'il les examinât; tout ce qui peut résulter de la destruction de ces pièces, c'est que les conséquences qu'elle aurait sur la reddition du compte, par les difficultés et les embarras qu'elle pourrait susciter, tlevraient retomber sur 1 o^ant compte (Douai, 9 juill. 1855, D.P. 56. 2. 79).
973. Il a été jugé, d'autre part, que l'aciion en reddilion du compte de tuleUe intentée dans les délais fixés par l'art. 475 C. civ. par un pupille parvenu à sa majorité ne saur.nl être repoussée comme sans intérêt par le tuteur, par le motif qu'une déclaration de succession témoiguer.ait que ledit tuteur n'aurait eu aucun actif à gérer (Ti-ib. civ. Toulouse, 31 mars 1905, D.P. 1906. 5. 8).
§ 2. — A qui le compte doit être rendu.
974. Si la tutelle a pris fin ex parle pupilli, le compte est rendu, ou au mineur devenu majeur, ou à l'émancipé, en présence
de son curateur, ou, en cas de mort, à ses héritiers.
Le tuteur qui, à la majorité du pupille, devient son conseil judiciaire, ne peut rendre son compte qu'en faisant assister son pupille d'un conseil ad hoc (V. Inlenliclion-coiiseil judiciaire, n»' 323 et s.).
Si, au contraire, la tutelle a pris fin ex parte tutoris, par exemple si le tuteur est excusé, destitué ou décédé, le compte est rendu au nouveau tuteur.
975. Le nouveau tuteur qui entre en fonctions doit se faire rendre compte par le urécédent tuteur ou par ses héritiers, s'il est décédé, à peine de répondre personnellement taut de la gestion du dernier tuteur que de celle de tous ceux qui l'ont précédé (Bordeaux, 1" févr. lS-.;8, R. .'i97).
976. Le suhrogé tuteur n'a pas qualité pour actionner en reddition de compte le tuteur deslilué,
977. Le créancier d'un mineur peut-il, au nom de son débiteur, intenterraclion en reddition du compte de tutelle'? V. Obligilions.
978. Lor!.(|ue plusieurs pupilles se trouvent soumis à une même tutelle, le tuteur est tenu de rendre compte de sa gestion a chacun d'eux au moment oîi il sort de la tutelle.
§ 3. — .4 quel moment doit être rendu le Camille de titlelle.
979.— ï. Compte définitif. — Le tuteur n'est pas tenu de rendre son compte au coura de la tutelle; il ne doit de compte déllnilif qu'au moment où il cesse ses fonctions (V. toutefois Bruxelles, 28 llor. an 13, H. GÛl).
Mais le tuteur doit, à toute époque de sa gestion, être immédiatement en mesure de représenter au conseil de famille, sur réquisitions régulières de celui-ci, les sommes qu'il a touchées pour le pupille, ou de iusliller de l'emploi de ces sommes (Cr. ■à lévr. 1870, DP. 71. 1. 2G9). A défaut de celle justilication, il s'exposerait à des poursuites pour abus de coniiance (Mémo arrêt).
980. De ce qu'il n'est pas tenu de compte de tutelle par le tuteur qu'à la lin de ses fonctions, il résulte que, jusqu'à la fin de la tutelle, les créances du mineur sur le tuteur étant indéterminées et éventuelles, aucune attribution définitive ne peut être faite, en vertu de ces créances, au profit du mineur, dans le cas où un ordre est ouvei-t sur le prix d'adjudication d'un immeuble du tuteur vendu au cours de la tutelle i.Algei-, 12 mai 18S0, S. 577. — Comp. : Civ. 9 ianv. ISû.'i, D.l'. Ô5. 1. 28).
Mais celte règle ne concerne que les créances qui ont Teur origine dans la tutelle; elle ne s'appliquerait pas à une créance dont le tuteur serait tenu pour une cause antérieure et étrangère à sa g'eslion. — .Spécialement, la tutelle légale sous laquelle des enfants mineurs se trouvent i)lact'S ne fait pas obstacle à ce que, sur les poursuites exercées en leur nom par le suhrogé tuteur, ils soient reconnus dès à présent créanciers d'une somme fixée provisiunncUeinent à raison des reprises qu'ils ont à réclamer' du chef de leur mère, et à ce qu'ils obtiennent de ce chef une condamnation contre leur père et tuteur (l'aris, 17 mars 18U(), et la disserlalion de M. César- lliu. D.l'. 1)8. 2. 513).
981. Le compte de tutelle est indivisible (V. Beq. 'J déc. 1874, et le rapport do M. le conseiller Hau , D.P. 75. 1. 41). 11 en résulte que le solde passif de ce compte constitue pour le tout une dette du pupille essenliellenieiit civile, encore que certains articles du compte soient relatifs à des opérations faites lia rie tuteur pour le pupille (Rennnes,20 févr. Itlll, D.l'. l'.)13. 2. ;iti).
982. — "II. Cas de tutelles successives. — Lorsqu'il y a eu plusieurs tutelles successives, le compte du dernier tuteur doit comprendre
toutes les gestions précédentes, sauf à ce tuteur à exiger du tuteur qui l'a précédé un compte particulier qu'il doit comprendre dans son compte général : il ne suffirait pas que le premier tuteur lût seulement condamné à assister au compte du second tuteur (Bour^res, 15mars182(j, li août 1829, motifs, Heq. 25 juin 1839, H.5'J8; Cesanvon, 27 nov. 1862, D.P. 62. 2. 214). - 11 a été jugé, en conséquence, que le second tuteur est incapable de recevoir une libéralité testamentaire do son pupille devenu majeur tant que le double compte n'a pas été rendu et apuré (Ucq. 25 juin 1839, Besançon, 27 nov. 1SG2, précités. — Di^MOLOMnii;, t. 8, n» 106; AuuKY ET R,vu, t. 1 , S) "l^l , p. 755).
983. Mais la règle en vertu de laquelle, dans le cas de tutelles successives, le mineur est fondé à demander un compte général au dernier tuteur, ne peut recevoir son application lorsque la tutelle précédente était celle du père ou de la mère du mineur, celui-ci étant alors obligé, en qualité d'héritier (le ses parents, de garantir contre les conséquences de leur gestion le tuteur rendant compte (l'aris, 31 mars 1870, S. 617. — Comp. Bourges, 14 août 1829, motifs, R. 598). — 11 a été jugé toutefois que l'obligalion, pour le nouveau tuteur, de faire rendre compte, par l'ancien tuteur engage sa responsabilité personnelle, et fju'il ne saurait s'en exonérer en soutenant que celui qui objecte ce défaut de reddition de compte était lui-même héritier du premier tuteur et lui devait, dès lors, garantie pour le comote qui n'a pas été rendu (Besançon, 27 nov. 1862, D.P. 62. 2.214).
984. La décharge qui aurait été donnée par le tuteur aux anciens tuteurs après apurement de leur compte lierait le mineur comme le tuteur lui-même, sauf dans les cas où lu loi autorise le redressement des comptes pour erreur matérielle, faux ou double emploi (C. proc. art. 541), et aussi dans le cas où les transactions intervenues au sujet des anciens comptes pourraient être annulées comme n'ayant pas été faites en conformité de l'art. 467 C. civ. — Il en est ainsi, soit que les comptes des anciens tuteurs aient été rendus et apurés à l'amiable, soit qu'ils aient été rendus judiciairement. Dans cette dernière hypothèse, le mineur pourrait, le cas échéant, attaquer par la voie de la requête civile les décisions judiciaires rendues sur les débats du compte (AUBRV i:T Rau, § 121 , p. 755-756).
985. I-es précédents tuteurs qui n'auraient pas encore rendu leurs comptes ou n'auraient pas obtenu leur décharge pourraient être actionnés, soit à l'ellet de rendre compte, soit à l'olTct de débattre leurs comptes, à la requête du dernier tuteur, ou bien à celle du ci-devant pupille. — S'il y a eu successivement, avec le tuteur légal, un tuteur onéraire, et, après le décès de ce dernier, un mandataire qui a géré de fait la tutelle, le tuteur légal est tenu de rendre compte de la gestion de la tutelle, même pendant la vie du tuteur onéraire (Civ. 14 janv. 1835, R. .599).
986. — III. Etats île situation. — Tout tuteur autre que le père et la mère peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époipies que le conseil de famille aurait jugé à propos de li\er, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreintà en fournir plus d'un chaque année, — Ces états do situation sont rédigés ot remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice (C. civ. art. 470).
987. La dispense édictée ui\ faveur du père et de la mère par l'art. 470 ne profile plus à la mère remariée cl maintenue dans la tutelle; le conseil de famille peut donc lui imposer l'obligation de fournir annuellement des états de situation (Rouen, 8 août
1827, R. 403-5»; Grenoble, 21 juin 1855, et, sur pourvoi, Req. 5 mai 1856, D.P. 56 i. 241).
A plus forte raison, la mère qui,. lors de son maintien dans la tutelle, a accepté la condition à elle imposée de rendre des comptes au conseil de famille ne peut-elle se refuser à l'accomplissement de cette condition (Agen, 14 déc. 1830, R. 100).
§4. — Forma de la reddition du compté de tutelle.
988. — 1. Reddition du compte da tutelle au mineur devenu majeur. — La loi n'a prescrit pour la reddition du compte aucunes formes spéciales: le compte peut être rendu par acte sous seing privé, à l'amiable, devant notaire ou devant arbitre. La reddition du compte de tutelle ne doit donc pas nécessairement avoir lieu en justice (Rennes, 24 août 1819, R. 602). Il n'est besoin ni de l'autorisation du conseil do famille, ni de l'homologation du tribunal (Poitiers, 25 août 1846, D.P. 47. 2. 77).
Le compte de tutelle peut même être rendu verbalement (Bruxelles, 26 déc. 1900, D.P. 1902. 2. 348), et l'acte par lequel le mineur devenu majeur reconnaît que son cx-tuleur lui a remis le compte fidèle de sa gestion, avec les pièces juslilicalives, déclarant qu'il approuve et ratilie tous les actes de cette gestion et en donne pleine et entière décharge, constitue une preuve suffisante da la reddition ot de l'apurement du compte de tutelle fC.and, 24 avr. 1882, Pasicr. belge, 82. 2. 212. — Hue, t. 3, n» 454).
939. — II. Reddition du compte de tutelle au mineur émancipé. — Le compte de tutelle peut être rendu sans formalité de justice même au mineur émancipé; il suffit que le mineur soit assisté de son curateur (Beq. 13 avr. 1824, R. 815; 23 août 1837, R. 610; Rouen, 28 août 1844, D.P. 46. 4 513. — AuBitY ET Rau, t. 1 , § 121, texte et note 3; Lai-hent , t. 5, n»» 129 et 130; Baidrv-Lacvntinerie et Ciiéneaux, t. 5, n» 714). — Il a été jugé toutefois, en sens contraire, que le compte de tutelle rendu par le tuteur au mineur émancipé, assisté de .son curateur, doit à peine de nullité être rendu en justice (Agen. 19 févr. 1824, R. G03). ... Et que l'acte contenant fixation du compte tutélaire est nul, s'il n'a été consenti p;ir un mineur émancipé qu'avec l'assistance de son curateur, cl sans l'observation des formes exigées pour les transactions faites au nom des mineurs (.Même arrêt. — V. en ce sens ; Toullier, t. 2, n» 12.'^^0).
En admettant qu'il ne soit pas nécessaire que le compte de tutelle rendu par le- tuteur émancipé, assisté de son curateur, soit apuré en justice, il peut être rescindé s'il est prouvé que le mineur a été lésé (Limoges, 30 avr. 1838, B.G'Ji).
990. — ID. Reddition du compte, de tutelle au nouveau tuteur du mineur. -~ Lorsque le compte est rendu au cours de la tutelle à un nouveau tuteur par le tuteur destitué ou excusé, ou démissionnaire, ou par les héritiers du tuteur décédé, le compte peut également être rendu à l'amiable et n'a pas besoin d'êlre soumis à l'approbatimi du conseil de famille ni à l'homologation i!u tribunal (Bourges, 26 déc. 1827, R. 605; Poitiers, 25 août 18i6, D.P. 47. 2. 77. — PiiotimiûN, t. 2, p. 411; Dt.'RANTON, t. 3, n» 615; Mag.mn, t. 1, n" 708; Di;moi.o.miu:, t. 8, n»' 55 et 50; AuimY eï Rau , t. 1, S P21, note à. — Contra : UE Mai.eyii.i.e, Anal, de la discuss. du Code civil, sur l'art. 473; TdUi.LiER, t. 2, n» 12.50). — Mais il est des cas où le nouveau tuteur agira prudemment en faisant approuver le compte par le conseil de famille. D'autre part, si le luteui; ne se fait pas autoriser par le conseil de famille, il doit, suivant l'opinion générale, so faire as-
eister du subrogé tuteur, car ce compte tient lieu pour lui de l'inventaire qui est dressé au début de la tutelle (LocRÉ, législ. civile, Bur l'art. 469; Tori.LiEB, t. 2, n» !2t6; Proudiion, t. 2, p. 4ÛS, 409; Dur^^nton, l. 3, n» 615; Uemolomee, t. 8, n° 5S. — Contra: AuBRYET Rad, t. I, §121, note 2; Laurent, t. 5, n» -131 ; Baitdrv-Lacantinerie et Ciie- KEAUX, t. 5, n» 628).
11 a été jugé que l'enfant devenu majeur, auquel le pêVe doit un compte de tutelle, ne peut faire une saisie-arrêt sur des sommes dues à son père, sans l'avoir préalablement constitué en demeure de présenter son compte (Rennes, 2 août 1820, R. Muior.tulelle, CU7).
§ 5. — Eléments du compte.
991. — I. Bases du compte. — La base du compte de tutelle, c'est l'inventaire qui a dû être dressé à l'ouverture de la tutelle.
Si le mineur a eu un second tuteur, la base du compte de ce second tuteur se trouve être le compte que celui-ci a reçu du premier tuteur ou de ses héritiers. — 11 n'est point absolument nécessaire que le premier compte soit compris dans le second : il suItU qu'il y soit annexé (Conip. Demo- LOMBE, t. 7, p. 106). .
Lorsque le compte est du par le survivant des père et mère, sans qu'il y ait eu partage de la communaulé, ce partage devient nécessaire et forme la base du compte tutélaire.
Le compte à rendre par le père, tuteur de ses enfants mineurs, au moment de leur maiorilé ne doit remonter qu'à l'époque où ils ont atleint leur dix-huitième année, c'est-à-dire au moment où a cessé l'usufruit léoal (Bruxelles, 11 mai 1S15, R. 616).
992. Le compte doit présenter un chapitre de recettes eflèctives, et un antre de dépenses eflectives, qu'on balance pour li.ter le reliquat (C. proc. art. bS'à). On ^ ajoute un chapitre des objets à recouvrer, s il en existe, et quelquefois un quatrième chapitre, indiquant le passif restant à acquitter.
S'il y a plusieurs mineurs sous la même tutelle, on leur rend compte par le même acte, pour éviter les frais. On divise alors les chilfres, dans les chapitres, en autant de colonnes qu'il y a d'oyants compte, et ensuite on fait une colonne pour les objets communs.
993. Le tuteur, tenu de rendre compte de sa gestion, doit faire tout ce qui est nécessaire pour préparer les éléments de la reddition du compte. Mais aucun texte ne lui impose la tenue d'un livre journal (Rouen , 13 d-'-c. 1905, O.P. 1908. 2. 233). - Il est même excessif, semble-t-il, de lui imposer, comme le fait l'arrêt précité, l'obligation de tenir un compte journalier des recettes et des dépenses.
994. Pour faciliter la vérification des articles portés en recette ou en dépense, les diverses énonciations du compte doivent être suffisamment détaillées, ... à moins que la présentation du compte sous forme d'une simple balance ne se justifie par des circonstances exceptionnelles (Req. 8 déc. 1836, r-S. 624; 23 août 1837, R. 619;.
995. — II. Chapitre des recettes. — Le chapitre des recettes doit comprendre l'actif qui a été constat'' à l'inventaire dressé au début de la tutelle ou dans le compte du précédent tuteur, ainsi que toutes les valeurs que le tuteur a reçues pour le compte du pupille. Compte est dû des valeurs constatées a l'inventaire, à moins que le tuteur ne prouve qu'elles y ont figuré par erreur (Req. 19 jnnv. 1S41, R. Contrat dcmar., 1607).
996. Le tuteur tloit aussi faire figurer dans son compte les valeurs qui n'étaient pas constatées dans l'inventaire, mèine les Bonimcs qui n'étaient pas dues au mineur, ■i les tiers auxquelles elles apparteuaient
n'en ont pas demandé la restitution (Civ. 8 mars 1843, R. Conlr. de mar., 1581. — Demolombe, t. 8, n» 109; Audry et Rac, t. 1, ^ 121; Hue, t. 3, n» 457).
997. Enfin il y a lieu également de porter à l'actif les intérêts dont le tuteur peut être débiteur par application des art. 4ôô et 456 C. civ. et de l'art. 6 de la loi du 27 févr. 1880. — Sur le calcul de ces intérêts, V. stipra, n" 560 et s., 5/6 et s.
998. Le tuteur, ni ses héritiers, ne sont fondés à invoquer la prescription de cinq ans relativement aux intérêts courus, depuis la lin de la gestion, des deniers tutélaires jusqu'à la demande en reddition (Paris, 31 mars 1876, S. 617. — Adde , dans le même sens : Nancy, 19 mars 1830, R. 471 ; Douai, 22 avr. 1857, D.P. 58. 2. 32. - Comp. Req. 9 janv. 1867, D.P. 67. 1. 101; 19 déc. 1871, D.P. 71. 1. 300).
999. Alors que les articles de dépense ne peuvent être alloués au tuteur que s'ils sont appuyés de pièces justificatives (V. infra, n" 1087, 1008), les articles de recette peuvent figurer au compte sans justification (Civ. 11 féïr. 1828, R. Enregistr., 951).
1000. — in. Chapitre des dépenses. — Aux termes de l'art. 471 , al. 2 , C. civ., on doit allouer au tuteur toutes les dépenses suffisamment justiliées et dont l'objet a été utile. A plus forte raison, doit- il lui être tenu compte des dépenses nécessaires ou de conservation. — L'utilité des dépenses s'apprécie au moment où elles ont été faites. Ainsi une dépense faite pour la conservation ou l'amélioration d'un immeuble du mineur devrait être allouée au tuteur alors même que cet immeuble aurait péri depuis (Baudry-Lacanti^erie et Chéneaux, t. 5, no 631). . ^ ^,
1001. Il doit être tenu compte des dépenses utiles, encore qu'elles dépassent, soit le clnlfre fixé par le conseil de famille pour les frais de l'entretien du papille et de l'administration de ses biens, soit même le montant de ses revenus (Lyon, 18 mai 1859, D P. 70. 2. 5; Paris, 29 janv. 1890, D.P. 91. 2. 237. — AuBRY et Rau, t. 1, § 121, p. 754, Laurent, t. 5, n» 134; Hue, t. 3, n» 457. — V. toutefois Req. 19 avr. 1886, D.P. 8'7. 1. 171) ; ... encore que le conseil de famille n'ait pas été appelé à les autoriser (Douai, 5 juin 1846, R. 435; Caen, 10 févr. 1869, et, sur pourvoi, Req. 20 déc. 1869, D.P. 71. 1. 309; Douai, 23 nov. 1874, D.P. 70. 2. 83).
1002. Le bénéfice de cette règle peut être invoqué par les père et mère qui ont été tuteurs de leurs enfants (Lyon, 18 mai 1869, D.P. 70. '2. 5; Bordeaux, 5 déc. 1899, D.P. 1900. 2. 380; Req. 17 nov. 1903, D.P. 1904. 1. 11). Spécialement, la mère tutrice est fondée à porter, à son crédit, dans le compte de tutelle, les sommes qu'elle a avancées pour édifier sur un terrain appartenant à son enfant mineur une maison d'habitation qui a donné à ce terrain une certaine plusvalue (Req. 17 nov. 1903, précité).
Toutefois, les père et mère ne peuvent pas comprendre dans leur compte, au moins jusqu'à l'époque où leurs enfants atteignent l'âge de dix-huit ans, les dépendances qui sont les charges de l'usufruit légal. Ainsi il n'y a pas lien, lors de la reddition du compte de tutelle, d'imputer à la charge du mineur les avances que la mère, remariée sous le régime dotal et propriétaire de biens paraphernaux, a faites pour l'instruction et l'éducation du mineur, afin de parer à l'insuffisance de ses revenus, alors que ces avances n'ont été, en réalité, de sa part, que l'accomplissement spontané des obligations consacrées par les art. 203, 208 et 207 C. civ. (Req. 19 avr. 1886, D.P. 87. 1. 171). 1003. Les intérêts payés à des créanciers de la communauté postérieurement au décès de sa femme par le mari, tant pour son compte personnel que pour ses enlants mi-
neurs, doivent être inscrits au passif dani la liquidation et le partage de ladite communauté, de même que les produits des immeubles communs doivent figurer à l'actif (Req. 18 juin. 1907, D.P. 1910. 1. 79).
Lorsque le mari, postérieurement au décèl de sa femme, a payé de ses deniers personnels certaines dettes de la communauté, l'intérêt des avances ainsi faites aux raineiirs au cours de l'administration légale de leurs biens est dû au père de famille du jour où elles sont constatées (Même arrêt). El on ne saurait, dans ce cas, appliquer l'art. 474 C. civ., qui vise uniquement le reliquat dû par le tuteur après la clôture da compte de tutelle et doit demeurer étranger à la liquidation d'une communauté dont les comptes n'ont pas fait l'objet d'un règlement antérieur (Même arrêt).
1004. La répétition, par la mère tutrice et le second mari coluteur, d'une somma versée à la mineure à l'occasion du mariaga d; celle-ci est justement écartée par les juges du fond, lorsqu'ils constatent et apprécient en fait, en vertu de leur pouvoir souverain, que la mineure n'a reconnu avoir reçu cette somme qu'en ajoutant qu'elle faisait l'objet non d'un prêt, mais d'un cadeau de noces, que ces explications paraissent d'autant plus vraisemblables qu'elle était la nièce du second mari de sa mère, et que les rendants compto ne produisent aucune justification contraire (Req. 22 juin 1905, avec le rapport de M. le conseiller Alphandéry, D.P. 1907. 1. ô8).
1005. Il ne peut être alloué au tuteur aucune somme comme honoraires ou à titra de forfait (Paris, 6 nov, 1896, D.P. 97. 2. 70).
Mais le conseil de famille peut accorder au tuteur une certaine somme annuelle « pour frais de gestion, afin de le rendr* indemne de tous frais que nécessitera son administration, sauf compte à rendre » ; et cette indemnité ne lui sera acquise qu'à la condition de justifier, conformément i l'art. 471 C. civ., l'avoir employée à de» dépenses utiles à la tutelle (Même arrêt. — Rennes, 13 déc. 1905, D.P. 1908. 2. 233).
1006. Le tuteur a droit à tous ses déboursés, tels que ses frais de voyage; ma. s il ne lui est dû ni indemnités, ni honoraires pour ses soins et peines (Dewolombe, t. 7, n" 610, et t. 8, n» 115; Aubrv et Rau, t. 1, S 121, note 7); ... A moins que le conseil da ifamille n'ait cru devoir en fixer en raison de l'importance de la gestion, sauf toutefois, s'il y a lieu, l'appréciation des tribunaux CV. supra, n«" 40, 41). Dans tous les cas, il y a lieu de porter au chapitre des dépenses les honoraires alloués aux gérants salariés que le tuteur a été autorisé à s'adjoindre (V. supra, n»' 242 et s.).
1007. La loi n'a pas prescrit de mode particulier pour prouver les dépenses; elles doivent être suffisamment justifiées. Les tribunaux jouissent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour décider si la justification en est suffisamment fournie (Lyon. 18 mai 1869, D.P. 70. 2. 5; Req. 15 juin 18S0, Sir. 1881. 1. 28, et S. .=.90).
1008. Par application de la règle que le tuteur est tenu de justifier des dépenfes qu'il porte en son compte, il a été jugé qu'un tuteur n'a pas le droit de porter en dépense, dans le compte de tutelle, une somme représentant les intérêts de la dot constituée au pupille, alors qu'il n'est pas établi qu'elle a été par lui déboursée pour le compte de celui-ci : il ne suffit pas que, dans la liquidation des successions indivise» entre le pupille et ses cohéritiers, cette somme ait été mise à l'actif de la massa partageable pour fixer l'apportionnement du pupille (Civ. 27 août 1877, D.P. 78. 1. 152).
11 est, d'ailleurs, des dépenses si miniuie» qu'on ne saurait exiger qu'elles soient éu-
LIINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION — 231
blies par îles pièces ; on doit les allouer sur l'assertion du comptable.
8 6. — Compétence et procédure en matière de compte de tutelle.
f 009, I. Compétence. — Aux termes de l'art. 473 C. civ., si le compte donne lieu à des contestations, elles sont poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile. Cette disposition inutile n'a été insérée dans le Code qu'à la suite de la suppression de plusieurs articles du projet, qui organisaient une procédure exceplionnelle de reddition du compte de tutelle devant le conseil de famille. 11 résulte manifestement de cettt suppression que le conseil de famille est incompétent pour statuer sur lescontestalions qui s'élèvent à l'occasion d'un compte de tutelle : les tribunaux seuls sont compétents (Turin, 5 mai ISIU, R. HIS).
1010. L'action en reddition de compte est portée devant le tribunal du lieu où la tutelle s'est ouverte, car Ir. tutelle est présumée durer tant que le compte n'est pas rendu (Req. 16 août 1821 , li. (j'j9-3». — Du- RANTON, t. 3, n» 61 ; De.molo.mde, t. S, n» 53).
1011. Il en est ainsi, quelle que soit la situation des biens pupillaires (Req. 16 août 1821, R 609-3): ... même lorsque la tutelle a été rendue par le conseil de famille dans un autre arrondissement à une mère remariée qui l'avait perdue par son convoi ( Rordeau-\, 3 août 18-27, R. 609-1°); ... Alors même que la reddition de compte serait formée reconventionnellement (Bourges, lOJéc. 1830, R. Coitipét. civ. des trib. d'arrond., 173); ... Encore que le tuteur ait continué son administration après l'émancipation du mineur et que le compte doive comprendre la période de la gestion postérieure à la cessation de la tutelle (Rouen, 2i) mars 1870, D.P. 73. 2. 70).
1012. Mais il a été décide qu en cas de décès du pupille, si le tuteur se trouve être héritier à réserve de celui-ci, l'action en reddition du compte de tutelle et de mandai est régulièrement portée devant le tribunal de l'ouverture de la succession, accessoirement à la demande en liquiilation et partage (Paris, 31 mai 18.51 , D.l'. 71. 5. 394).
1013. 11 a été jugé, d'autre part, que lorsqu'un mineur devenu majeur invoque des exceptions contre un compte de tutelle qui n'a pas été légalement arrêté, la cour d'appel qui se trouve saisie de la cause doit renvover les parties devant les premiers juges pour procéder à l'examen de ces exceptions (Rennes, 24 août 1819, R. 002-20); ... Que, de même, la demande en rectification de l'erreur de calcul qui s'est glissée dans on compte doit être formée devant les juges qui ont statué sur ce compte, et non devant la cour saisie de l'appel du jugement (Bordeaux, 5 août 1841, R. Compté, 191 ).
1014. — II. Procédure. — La demande en reddition de compte de tutelle est dispensée du préliminaire de conciliation (Bruxelles, 20 déc. 1900, D.P. 1902. 2. 348).
1015. L'art. 473 C. civ. renvoie, pour le ugement des contestations auxquelles donne
Jeu le compte de tutelle, aux règles des autres contestations en matière civile. Ce renvoi se réfère aux conteslations qui s'élèvent relativement à l'exécution du compte rendu à l'amiable (8AUDiiY-L.vc.\MiNHiiK et Ché- KEAUX, t. 5, n» 530); pour le compte lui-même, lorsqu'il est rendu en justice, ainsi que pour les débats du compte, on suit la marche tracée par les art. 527 et s. C. proc.
§ 7. — Frais du compte.
lois. Le tuteur fait l'avance des frais du compre de tutelle. Mais ces frais sont, en princi[ie, à la charge du mineur (C. civ. art. 471). Il en est ainsi non seulement
lorsque le compte est rendu à l'ex-pupille à sa majorité, comme le prévoit l'art. 471, mais aussi dans les autres cas où la tutelle prend Dn, notamment lorsque le compte est rendu aux héritiers du mineur, et en cas de décès, d'excuse ou d'incapacité du tuteur.
1017. Toutefois les frais doivent être à la charge du tuteur à titre de dommagesintérêts : ... 1° lorequ'il a retardé de rendre compte, et que ce retard a nui aux intérêts du mineur; ... 2° Lorsque le tuteur est destitué (Demolombe, l. 8, n' 103; Aubky et Rac, t. 1, § 121, note 11 bis).
1018. D'autre part, lorsque le compte e.= t rendu en justice, la disposition de lait. 471, qui mol les frais du compte à la charge du mineur, doit être combinée avec celle de l'art. 130 C. proc, suivant lequel la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens : le tuteur doit donc supporter les frais des contestations sur lesquelles il est reconnu en tort (Lyon, 19 août 1853, D.P. 54. 2. 165; Caen, 22 mars 1860. Sir. 60. 2. 310, et S. 87). — Mais, en pareil cas, les frais occasionnés parle compte lui-même, tels que ceux de papier timbré, rédaction, ainsi que les dépens nécessités par la disposition du jugement qui constitue le titre même de reddition de couipte, tels que les droits proportionnels d'enregistrement perçus sur le reliquat constaté dans cette disposition, doivent rester à la charge du mineur bien que le jugement lui ail donné gain de cause (Civ. Il mirs 1857, D.P. 57. 1.124).
1019. La disposition de l'art. 471 C. civ., qui met les frais de la reddition du compte de tutelle à la charge du mineur, ne saurait êlrfc étendue à d'autres cas que celui pour lequel elle a été édictée (Civ. 23 déc. 1908, D.P. 1909. 1. 215). Par suite, les liquidateurs dune société en commandite par actions sont à bon droit condamnés aux frais d'une expertise ordonnée par l'assemblée générale, qu'ils ont d'ailleurs rendue nécessaire par le mauvais vouloir dont ils ont fait preuve dans la reddition de leurs comptes (Civ. 23 déc. 1908, précité).
§ 8. — Revision du compte.
1020. Conformément au droit commun, il no peut être procédé à la revision du compte de tutelle, sauf aux parties, s'il y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, à en réclamer la rectification devant le juge qui a connu ou dû connaître de ce compte (C. proc. ait. 541. — '\'. Compte, n°3l30el s.).
1021. Toutefois le tuteur qui, après avoir rendu compte, acquiesce à une demande en revision de compte n'est plus recevable à se prévaloir de la règle qui interdit la revision (Colmar. 18 mai 1816, R. Acquiescement, 833). Mais l'acquiescement à une révision totale du compte ne se présume pas, et le tuteur doit être réputé, en principe, n'avoir consenti qu'à des rectifications de détail, dans les termes du droit commun (Nancy. 6 févr. 1894, D.P. 95. 3. 375).
1022. Le dol ferait exception à la règle que le compte de tutelle ne peut être re\isé. Mais il a été jugé que la surprise et le dol qui seraient reconnus avoir été exercés par le tuteur, relativement à certains articles, autorisent seulement une action en rectification des erreurs, omissions, faux ou doubles emplois qui existeraient dans le compte ; qu'il n'y a lieu à la rescision du compte entier que lorsque les faits de dol se rattachent à la signature des parties, qui termine l'acte et le fait exister (Bruxelles, 25 août 1810, U. 654).
1023. U a pu/être décidé, par interprétation et appréciation des faits de la cause, que la somme dont un tuteur s'est reconnu reliquataire dans le compte de la tutelle, et qu'il s'est obligé de payer à son pupille,
n'est réellement pas due par lui. mais par un tiers, et, en conséquence, refuser contre le tuteur l'action en payement de celle somme ; et cela, encore que le compte de tutelle et la reconnaissance de U dette aient eu lieu par acte authentique (Req. 6 mars 1827, R. 6i0).
1024. En ce qui concerne la compétence, il a été jugé que la demande en reclilication de l'erreur de calcul qui s'est glissée dans son compte doit être formée devant les juges qui ont statué sur ce compte, et non devant la cour saisie de l'appel du jugement (Bordeaux, 5 août 1841, R. 191).
§ 9. — Intérêts du reliquat du compte de tutelle.
1025. La somme à laquelle s'élève- le reliquat dû par le tuteur porte intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte.
— Les intérêts de ce qui est dû au tuteur parle mineur ne courent que du jour de lasommation de payer qui suit la clôture du compte (C. civ. art. 474).
1026. — I. l'itérêls dus par le tuteur.
— Alors que, d'après le droit commun, lei intérêts ne courent que du jour de la somma-^ lion de payer (C. civ. art. 11i3, modifié par la loi du 7'avr. 1900), le compte de tutelle, lorsqu'il se solde par un reliquat au profil du pupille, porte intérêts, sans sommation, à compter de la clôture du compte.
1027. Pour que cette disposition, qui conslilue une faveur pour le mineur, s'applique, il faut que le compte ait été rendu à l'amiable. Si le mineur est obligé de former une demande en reddition de compte, les intérêts du reliquat courent du jour de la demande (ou même de la sommation), et non pas seulement du jour de la clôture du compte (Pau, 3 mars 1818, R. 585).
1028. En cas de redressement d'un compte de tutelle, les nouvelles sommes dont le tuteur peut se trouver débiteur, par suite de la rectification du compte, doivent, en principe, produire intérêts du jour de la clôture du compte primitif (Lacrent, t. 5, n' 146; Hue, t. 3, n» 461). -- Cependant, d'après une opinion, il n'en serait ainsi qu'en cas d'erreur volontaire. Il a été jugé, en ce sens, que les sommes dont le tuteur est reconnu débiteur sur une demande en rectification du compte de tutelle ne produisent intêrcl, s'il est de bonne foi, que du jour de la demande, et non du jour du compte (Douai, 19 juin 1835, R. C29j. — l.a question, posée dans une espèce sur laquelle est intervenu un arrêt de la chambre des requêtes du 5 août 1878 (D.P. 79. 1. 71), n'a pas été résolue.
1029. Lorsque le mineur a contre le tuteur des créances indépendantes de la tutelle, il serait rationnel de leur ap;diquer la disposition de l'art. 474 toutes les lois qu'elles doivent figurer dans les recettes de la tutelle et servir, par conséquent, à former le reliquat du compte, c'esl-à-dire toutes les fois qu'elles sont arrivées à déchéance avant la reddition du compte (Lalhent, l. 5, n» 143).
Mais la jurisprudence et la doctrine, qui refusent d'appliquer à ces créances la prescription décennale do l'art. 475 (V. infra, n"» 1087 et s.), ne leur applique pas davantage la disposition de l'art. 4';4 relativement au cours des intérêts et les laisse sous l'empire du droit commun de l'art. 1153 (Civ. 1" août 1866, D.P. 66. 1. 337).
1030. La disposition de l'art. 474, étant établie en faveur du pupille, ne doit pas lui nuire, elle ne peut donc pas lui être opposée, lorsque, par application du droit commun, les intérêts des sommes qui lui sont dues ont couru à partir d'une époque antérieure à la reddition du compte (DtMOLOJiDE, t. 8, n" 465; Bacuiiy-Lacantinekie et Cué-
NEACX, t. 5, n' 633, note 1). Ainsi le tuteur appelé, en concours avec d'autres ayants droit, à recueillir une part dans ia succession de son pupille décédé est débiteur à liirj dlicrider, envers celte succession, de Ja somme dont il est reliquataire par suite de latulelle, et doit en faire le rapport dans les termes de l'art. 829 C. civ.; par suite, il doit les intérêts de cette somme à compter de l'ouverture de la succession, et non pas seulement à partir de la clôture du compte de tutelle (Civ. 13 juin 1S81, D.P. 82. 1. 471).
1031. Le tuteur qui a perçu la totalité des fonds d'une succession restée indivise entre lui et son pupille ne doit pas être censé les avoir reçus en sa qualité d'indivisaire et comme admiaislraleiir de la chose commune; il doit être réputé avoir reçu, savoir : la part à lui afférente en qualilé de cohéritier, la part alTérenle à son pupille en qualilé de tuteur; et, en conséquence, il doit compte des revenus de cette dernière part conformément au mode établi par l'art. 455 C. civ. (Civ. 3 févr. 1845, D.P. 45. 1. 149).
1032. Pour la formation du reliquat, on ne peut faire entrer en compte que les créances devenues exigibles avant la reddition du compte. Les créances qui ne sont devenues exigibles et, à plus forte raison, • celles qui ne "sont nées qu'après la redilition ■ du compte, ne doivent pas v figurer (Comp.
Civ. 9 juill. 1«136, D.P. tj6. 1. 385). - Mais an doit y comprendre les sommes que le tuteur a touchées par suite de la prolongation de la gestion postérieurement à l'époque •de la majorité (Req. 14 janv. 1836, R. Prêt à uvéréts, IM ; Civ. 15 nov. 1898, D.P. 1904. 1. 4651.
1033. Si l'art. 474 déroge à l'art. 1153, en ce qui concerne le point de départ des intérêts, il n'apporte aucune dérogation à l'art. 1154 relativement aux intérêts des intérêts. Les intérêt» du reliquat du compte dû par le tuteur ne doivent donc pas être capitalisés à la fin de chaque année pour devenir eux-mêmes productifs dintérêis (nouai, 5 avr. 18a5, Sir. 1866. 2. 3J1, et L. 339).
1034. Dans le cas ou c est le tuteur qui poursuit la reddition du compte, si le mineur él;iit resté déiaillant, il garderait les fonds, sans intérêts, s'il ne préfère consicaer. et sans être astreint, comme les autres compliibles, à donner caution (C. proc.
art. 542i. — V. CoiiidW, n» 118.
1035. Un compte de tutelle annulé, même par le fait du tuteur, ne peut faire courir les intérêts des sommes dont le tuteur peut ultérieurement être constitué comptable (.\miens, 17 déc. 1824, H. 636). 1
1036. La prescription de cinq ans de l'art. 2275 C. civ. ne s'applique pas aux inléréls produits par le reliquat du compte de tutelle, qui sont dus par le père à son fils depuis que ce dernier a atteint sa dixhuitième année (Grenoble, 6 août 1901, D.P. 1902. 2. 46'.1). Mais ces intérêts peuvent se compenser avec les dépenses diverses faites par le père pour son lils (Même arrêt).
1037. — IL IntiTêls dus au tuteur. — Les intérêts de ce que le mineur doit au tuteur courent à partir de la sommation de payer. Cotte disposition constituait, au moment où elle fut votée, une règle de laveur, Kart. 1153 C. civ. ne faisant alors courir les intérêts que du jour de la demande en juslice. Depuis la loi du 7 avr. 1900, qui fait, dans tous les cas, courir les intérêts du jour de la sommation de payer, le tuteur est, au point de vue des intérêts du reliquat actif de son compte, régi par le droit commun.
1038. Les intérêts que l'art. 474 fait courir au profit du tuteur à partir dî la ïoirirnation sont les intérêts du reliquat du compte de tutelle, lorsqu'il te solde à l'actif
du tuteur. D'après la jurisprudence qui a prévalu, les avances que le tuteur fait au mineur au cours de la tutelle produisent des intérêts du jour où elles ont été faites
1039. Lorsque le mari, postérieurement au décès de sa femme, a payé de ses deniers personnels cerlaines dettes de la communauté, l'intérêt des avances ainsi faites aux mineurs au cours de l'administration légale de leurs biens est dû au père de famille du jour où elles sont constatées. Et on ne saurait, dans ce cas, appliquer l'art. 474 C. civ. qui vise uniquement le reliquat dû par le tuteur après la clôture du compte de tutelle et doit demeurer étranger à la liquidation d'une communauté dont les comptes n'ont pas fait l'objet d'un règlement antérieur (Req. ISjuill. 1907, D.P. 1910. 1. 79). L'intérêt des avances dont il s'agit ne saurait être soumis à la prescription de cinq ans, cette dernière ne pouvant être invoquée tant qu'il n'est pas intervenu un règlement de compte sur le chilfre de ces créances (Même arrêt).
Art. 3. — Des traités intervends entre le tuteur et l.e mineur devenu majeur avant la reddition du co.mpte de tutelle.
1040. Redoutant que le mineur parvenu à sa majorité, dans sa hâte d'obtenir la remise de ses biens et la jouissance de ses revenus, ne soit exposé à la tentation de donner au tuteur une quittance de sa gestion ou une dispense de rendre compte, sans obtenir des justifications suffisantes, le législateur a déclaré nul tout traité interve'nu entre l'ex-mineur et son tuteur, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives , le tout constaté par un récépissé de l'oyant compte, dix jours au moins avant le traité (C. civ. art. 472).
Cette mesure de protection est complétée par deux autres dispositions : l'une, l'art. 907 C. civ., interdit au mineur devenu majeur de disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au prolit de celui qui a été son tuteur, à l'exception de ses ascendants, si le compte délinif de la tutelle n'a été préalaldement rendu et apuré (V. Dispositions à titre gratuit, n»>225 et s.); l'autre, l'art. 2045, al. 2, C. civ., ne permet au tuteur de transiger avec le mineur devenu majeur sur le compte de tutelle, que conformément à l'art. 472 (V. Transaction).
§ 1". — Actes dont la validité est subordonnée aux formalités de l'art. 472.
1 041. — L Malgré les termes généraux dont se sert l'art. 472,1e législateur n'a pas subordonné aux formalités prescrites par ce texte toute convention quelconque pouvant intervenir entre le tuteur et l'ex-mineur ; il a eu en vue toute convention à titre gratuit ou à titre onéreux ayant un rapport direct ou même indirect "avec le compte de tutelle, tout acte dont l'elfet est de décharger le tuteur des obligations nées de la tutelle ou de le dispenser de rendre compte de son administration. Ainsi sont soumis à l'application de l'art. 472, non seulement les décharges, le^i arrêtés de compte, les transactions cunc&rnant la gestion tutélaire, mais encore les cessions pour lesquelles i'ex-niineur abandonne en masse au tuteur tout ou partie des droits ou des biens soumis à l'administration de ce dernier et le décharge ainsi implicitement, en tout ou en partie, de l'obligation de rendre compte de la gestion de ces droits et de ces biens (Civ. 14 déc. 1818, a. 6't't-2"; 5 juin 18.'.0, DP. 50. 1. 186; liruxelles, 26 déc. 1900, D.P. 1902. 2. 348; Civ. 29 juin 1903, D.P. 1903. 1. 4U. — De-
MOLOMB-:, t. 8, n" 67; Aubry et Rau, t. 1, § 121 , texte et note 18 ; Laurent, t. 5, n°» 157 et s.; Baldrv-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n" t;35).
1042. Ont été, par exemple, déclarés nuls comme n'ayant pas été précédés des formalités de l'art. 472 : ... le traité par lequel l'ex-mineur reconnaît la validité d'une contre- lettre dont l'elfet est d'attribuer .^i son père et tuteur la propriété d'un immeuble compris dans l'hérédité maternelle (Civ.
1" juin 1847, D.P. 47. 1. 20i) ; ... L'acte par lequel le mineur devenu majeur reconnait avoir reçu son compte de tutelle et donne décharge à son tuteur (Douai, 9 juin 1855, D.P. 56. 2. 79); ... Un partage passé entre une mère tutrice légale et ses enlacts devenus majeurs, encore que la tutelle n'eût duré que quelques semaines (Paris, 8 mars 1867, S. 603-3') ; ... Le liaité par lequel l'ex-tuteur qui, pendant la minorité, avait irrégulièrement vendu des immeubles apj artenant au mineur, s'oblige à compter une somme d'argent représentant le prix à l'ex- pupille, moyennant quoi celui-ci le détage de toute responsabilité au sujet de ces \entes (Civ. 21 janv. 1889, D.P. 89. 1. 420); ... L'acte intervenu entre une veuve et s:-s enfants mineurs pour la liquidation de la communauté d'entre elle et son défunt mari et de la succession de celui-ci, a!ors que n'ont pas été remplies les fcrmalilés judiciaires destinées par l'art. 472 C. ci^•. à proléger le» mineurs (Amiens, 15 nov. 1904, D.P. 1905.2. 55).
1043. La circonstance que la convention relative au compte de tutelle se trou\erait dans le contrat de mariage de l'exmineur ne la ferait pas échapper à la nullité, si les prescriptions de l'art. 472 n avaient pas été oi.servée» (Paris, 14 août 1812, Civ. 14 déc. 1818, R. 644-1» et 2». — 'V. d'antre» exemples dans les arrêts suivants: Bennes, 18 déc. 1819, Paris. 2 août 1821, 19 avi-. 1823, Bourges, 7 févr. 1827, Nîmes, 2 juin 1830, Doua'i, 20 janv. 1844, R. 644,3' à 8»; Lvon, 14 févr. 1852, D.P. 52. 5. 457; Montpellier, 18 mars 1868, S. 603-4').
1044. Si le mineur, en recevant une dot de son père ou de sa mère, avait renoncé i exiger d'eux son compte de tutelle, et attaquait plus tard cette renonciation comme contraire à l'art. 472, la demande en nullité devrait être accueillie ; mais, en annulant la renonciation, les juges devraient annuler aussi la constitution de dot (Duranton, t. 3, n" 639, et t. 15, n» 343; Demolo.mbe, t. 8, n" 97 ; Aurry et Rau, t. 1, §121, note 19. — Contra: MEF.Liti, Répertoire, vDct, §2, n»7).
1045. Sont également considérés comme compris dans l'expression « tout traité » de l'art. 472 les actes par lesquels le mineur devenu majeur renonce, dans linlérêt de son tuteur, aux garanties destinées à assurer le payement du reliquat du compte de tutelle, en donnant mainlevée de son hypothèque légale (Dijon, 26 mars 1840, R. Privil. et h i;p., 1(169 : Civ. 12 juin. 1847, D.P. 47. 1. 314 ; Montpellier, 20 mars 1852, D.P. 55. 2. 88; Riora, 9 janv. 1860, Sir. 60. 2. 612. et S. 603- 2«).
1046. 11 en serait autrement, suivant une opinion, s'il était établi lar preuves indiscutables que la mainlevée a été consentie, non pas dans l'intérêt du tuteur, mais dans l'intérêt de tiers acquéreurs, ou dans celui de créanciers du tuteur (AUBRY ET Ral , Baudry-Lac/-Ktinerie et Cdé-neaux, loc.
cit. — Comp. Dijon, 26 mars 'iSiO , Montpellier, 20 mars 1852, précités). — Mois il a été jugé, en sens contraire, que la mainlevée ne' peut être donnée lors même que la renonciation serait faite au profit d'un tiers, et non du tuteur lui-mêm.e (Civ. 12 juill. 1847, r.P. 47. 1. 314. — Comp. Caen, 17 déc. 1827, R. 648-1').
1047. La nullité atteindrait aussi la décharge qui aurait été donnée par le mineur
devenu majeur aux héritiers de la caution solidaire du tuteur, sans que le compte de tutelle eût été rondu et apuré (Besançon, 24 lanv. 1S27, R. 647). , , ,.
1048. Pour (.ue l'art. 4/2 s applique, il n'rpt pas nécessaire que l'acte intec venu ait (U pour objet de soustraire le tuteur à la leddition du compte de tutelle. U suflit qu'il intéresse une partie des droits du pupille et se rattache à la gestion tulélaire (Civ. 5 juin 1850, D.P. 50. 1. 186; Req. 27 déc. 188U, D.P. 81. 1. 360).
Ainsi, le traité passé entre le tuteur et son ancien pupille, moins de dix jours après la réception du compte de tutelle, et dont une partie seulement se rattache à la gestion tutélaire, n'en doit pas moins être annulé en entier, si l'acte liligieu.x lormnit dans l'intention des parties un tout indivisible (Req. 27 déc. 1880, précité. — Hue, t. 3, n" 458).
1049. — II. Mais la proliihilion de l'art. 472 ne concerne que les traités qui, sous une dénominalion quelconque, se rattachent à la tutelle et tendent à soustraire le tuteur à l'obligation de rendre son compte en tout ou en partie, ou à priver le mineur des sûretés destinées à garantir le payement du reliquat. Toutes autres conventions entre le tuteur et l'ex-mineur sont permises (Civ. 22 mai 1822, R. 651 ; 1" juin 1847. D.P. 47. 1. 204; Caen, 10 mars 1857, Sir. 58. 2. 413, et S. 1108; Civ. 15 nov. 1808, D.P. l'J04. 1. A'iô et la note L. S. ; Bruxelles, 2G nov. 1900, D.P. 1902. 2. 318; Civ. 29 juin 1i)03. D.P. 19U3. 1. 411. — DuvERGiEB sur Toullieb, t. 2, n° 1249; Duranton, t. 3, n« 638; Valette sur Proudiion, t. 2. p. 414; Warc.vué, sur l'art. 472; Dejiolûmbe, t. 8, n" 71 ; Aubby ET Rau, t. 1, S 121, noie 21 ; Laurent, t. 5, n«155; Hue, t. 3, n» 458; Beudam, t. 2, n' 893. — Contra : AIeiilin, Quest. de droit, y Tuteur, S 3).
1050. Ainsi ne tombent pas sous l'application de l'art. 472 : ... les ventes ou cessions d'objets déterminés consenties par le mineur a son ancien tuteur (Paris, 5 janv. 1820, R. G51-0»; Civ. 22 mai 1822, R. 651 ; Bordeaux, 23 juill. 1879, Si. C08-2»); ... La rjtilication, par le mineur devenu majeur, de la vente d'un immeuble dotal de sa mère, que le père avait consentie du vivant de celle-ci, par conséquent à une époque antérieure à la tutelle (Nîmes, 23 juin 1851, D.P. 52. 2. 175); ... Le traité par lequel il a été convenu, entre le tuteur et le mineur émancipé, que, jusqu'à la majorité de celui-ci, les immeubles dont les parties étaient copropriétaires resteraient dans l'indivision, bien qu'il ait été passé le jour mémo où le mineur a reçu un supplément de compte, s'il ne résulte d'aucune des circonstances de la cause que celte convention fût relative à la gestion de la tutelle (Civ. 4 févr. 1879, D.P. 79. 1. 86); ... L'acte de partage de la succession d'un mineur entre ses cohéritiers, dont l'un aurait été son tuteur, acte par lequel le comjite des dettes et charges de cette succession aurait été réglé (Rennes, 25 janv. 1826, R. 651-4°); ... Les conventions ayant pour objet le règlement des droits indivis entra le tuteur et l'ex-mineur (Req. 16 mai 1831, R. 651-1° ; Caen, 10 mars 1857, précité) ; ... L'acte par lequel le mineur, devenu majeur, cède en faveur l'un créancier du tuteur le reliquat du compte de tutelle et l'inscription d'hypothèque légale, qui assure le payement de ce reliquat, et aussi l'acte par lequel il se porte caution du tuteur et cède au créancier, à titre de nantissement, la créance éventuelle résultant du compte de tutt-Ue 'Civ. 15 nov. 1898, précité).
1051. Il n'est pas davantage nécessaire d'observer les formalités de l'art. 472, lorsque l'ei-pupille contracte solidairement avec le tuteur une obligalion envers un tiers de bonne foi , encore qu'il subroge •^e dernier
aÉp. raAT. dalloz. — VIII.
dans le bénéfice de son hypothèque légale (Req. 10 avr. 1849, D.P. 49. 1. 105 ; Bourges, 20 févr. 1852. D.P. 55. 2. 111. — Aubky et Rau, t. 1, § 121, note 23). •
Pour les incmes raisons, l'ex-mineur peut cautionner son tuteur avant la reddition du compte de tutelle (Civ. 15 nov. 1S9S, D.P. 1904. 1. 465. —Contra .•Riom,26 août 1816, R. 645).
1052. — m. Pour que l'art. 472 C. civ. soit applicable, il faut qu'il y ait lieu, entre le tuteur et l'ex-mineur, à une reddition de compte; une convention intervenue enire eux serait donc valabj e en l'absence des fornialilés de l'art. 472, si aucun compte ne pouvait être dressé parce que, le mineur n'ayant rien, le tuteur n avait pas de comple à rendre (Req. 16 avr. 1822, R. 649-:> ; Limoges, 28 déc. 1825, R. 649-2»).
1053. 11 a ét"é décidé, d'autre part, que les formalités de l'art. 472, nécessaires pour la régularité de l'approbation d'un compte de tutelle, une fois remplies, ne doivent pas nécessairement être observées à nouveau, lors de l'itérative approbation dont ce comple vient à être l'objet (Nancy, 6 févr. 1894, D.P. 95. 2. 375, et, sur pourvoi, Req. 18 janv. 1897, D.P. 97. 1. 444-445. — Comp. D.P.
g 2. — Entre quelles personnes s'aippUque l'art. 472.
1054. L'art. 472 s'applique à tous les tuteurs, au père ou à la mère comme aux autres tuteurs (Comp. Rruielles, 14 mai 1815, R. 6i6; P3ris,2août182l, R. 644-4» ; Nîmes, 12 juin 1830, R. 644-7»; Douai, 20 janv. 1844, R. 64-1-8»; Civ. 1" juin 1847, D.P. 47. 1.204; Paris, 8 mars 1867, S. 603-3»). - Il est également applicable aux protuteurs et aux côtuleurs (Al'hiiY et Rau, t. 1, § 121, p. 760).
1055. Mais les prescriptions de l'art. 472 ne saur.iient être étendues aux personnes qui ont géré la tutelle sans avoir la qualité de tuteur (Civ. 28 mai 1879, D.P. 80. 1. 463.
— Al DRV ET Rau, t. 1, § 121 ; Laurent, t. 5, n° 153 ; Hic, t. 3, n» 458. — Contra : Riom, 24 avj. 1827, R. 643-1»; Demolombe, t. S, n» 84, note 2. — Comp. Dissertation de M. Pic, D.P. 99. 2. 413), notamment à la mère remariée qui a conservé indûment la tutelle, non plus qu'à scn second mari (Laurent, t. 4, n» 390); ... ni, .i plus forte raison, au cas d'un mandai ordinaire intervenu entre personnes maîtresses de leurs droits (Civ. 7 juin. 1812, R. Com;.'e, 83).
1056. Un tuteur ne peui se laii-e décharger par son ex -pupille des obligations qui lui incombent du chef d'un précédent tuteur sans l'observation des formalités de l'art. 472 (Req. 25 juin 1839, R. 598. — Comp. Besançon, 27 nov. 1862, D.P. 62. 2. 214).
1057. Suivant l'opinion générale, l'art. 472 est applicable au traité qui intervient entre le tuteur et le mineur émancipé, agissant même avec l'assistance de son curateur (Rennes, 14 janv. 1876, D.P. 79. 1. 86.
— Demolombe, t. 8, n" 76: Aubry et Rau, t. 1, § 121. note 24, p. 760 ; Desia.nte et Col- MET DE Santerre, t. 2, n° 286 bis, m. — Contra : Trib. Tournai, 4 avr. 1900, Sir. 1901. 4. 241; Valette, Explic. somm., p. 293; Laurent, t. 5, n» 153 ; Hue, t. 3,
n» 458; BAUDRV-LAeANÏlNERIE ET ChÉNEAI'X,
t. 5, n» 714. — Comp. : Beudant, t. 2, n» 893, p. 529, note 1).
1058. .Mais l'art. 472 est inapplicable au traité passé entre le tuteur et les liéritiers du mineur (Bourges, 7 avr. 1830, R. 6.53; Civ. 9 juill. 18(i6, D.P. 66. 1. 385; Paris, 28 mars 1874, U.P. 76. 1. 217). — D'ailleurs, si le mineur devenu majeur avait fait un traité sur la gestion de la tutelle avant la reddition du compte, l'action en nullité, née dans sa personne, passerait incontestablement à ses héritiers (Laurent,
t. 5, n» 153. — Bruxelles, 12 mai 1858, cité par cet auteur).
1059. D'après l'opinion générale, l'art. 472 ^ est également inapplicable' aux conventions intervenues entre l'ex-mineur et les héritiers du tuteur (Req. 19 mai 1863, D.P. 63. 1. 345; Civ. 28 mai 1879, D.P. 80. 1. 463. — Aubry et Rau, t. 1, § 121, p. 760 ; Laurent,
t. 5, n» 153; Hue, loc. cit.; De.mante et Couiet de Santerre, loc. cit.; Beudant, loc. cit. — Contra : Demolombe, t. 8, n»» 86 et s. — V. aussi Observ. D.P. 63. 1. 345, note). — En tout cas, un tel traité est valable lorsque le mineur devenu majeur est lui-même l'un des héritiers du tuteur (Req. 19 mai 1S63, précité).
§ 3. — Formalités qxii doivent précéder les traités passés entre le tuteur et l'ex-mineur.
1060. Pour qu'un traité relatif à la gestion tulélaire puisse intervenir entre le tuteur et l'ex-mineur. il faut : 1» qu'un compte détaillé ait été remis au mineur ; 2» que .les pièces justilicalives aient été remises à l'appui du compte; 3» que l'oyant compte ait constaté celle remise du compte et des pièces par un récépissé; 4» que dix jours se soient écoulés entre la date du récépissé et celle du traité.
1061. — I. L'art. 472 exige un compte détaillé. Mais, d'après la jurisprudence, le compte pouvant être rendu oralement ou sur de simples notes, il n'est pas nécessaire que le tuteur remette un projet écrit et signé; elle a conclu de là que, si un projet de compte est remis au pupille, cet acte n'est soumis ni à l'enregistrement, ni au timbre (Trib. civ. Strasbourg, 14 janv. 1863, D.P. 65. 3. 37; Trib. civ. Aix, 22aoûtlS6i, Trib. civ. Castres, 28 août 1867, D.P. 67. 3. 93).
1062. — II. Les pièces jusliiicatives que le tuteur doit remettre à son pupille consistent notamment dans les inventaires qui ont pu être dressés au début ou au cours de la tutelle, dans les écrits de toute sorte qui constalent les opérations faites pendant la tutelle. — Il n'est pas indispensable que ces pièces soient remises aux mains de l'ex-mineur; si le tuteur a besoin de les consulter, elles peuvent être déposées, par exemple, chez un notaire, où le mineur pourra en prendre connaissance et copie (Bruxelles, 21 mai 1830, R. 655).
1063. — III. L'oyant compte donne un récépissé du projet de compte et dos pièces jusliiicatives qui lui sont remises. Le récépissé doit contenir le détail de.« pièces remises; mais un récépissé non détaillé pourrait être accepté comme suffisant ( DuvEit- GiER sur TouLLiER, t. 2, n»» 1249 et 1250; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 415).
1064. Le récépissé doit être donné par acte distinct du règlement de compte, puisqu'un délai de dix jours doit s'écouler entre la remise des pièces constatée par un récépissé de l'oyant compte et le traité à intervenir entre le tuteur et son ex-pupille. — Cette prescription de la loi doit, suivant une opinion, être observée à peine de nullité (Aix, 10 août 1809, R. 656-1°; Rennes, 24 déc. 1824, R. 656. — Aubhy et Rau, t. 1, § 121. texte et note 27; Laurent, t. 5, n» 151; Hauury- Lauantinekie et Chéneaux, t. 5, n» 63i).
D'après une autre opinion, un récépissé distinct ne serait pas nécessaire. Il suffirait que, dans le traité passé entre le tuteur et son ex -pupille,, celui-ci déclare avoir reçu les pièces justificatives dix jours au moins avant le traité (Paris, 3 janv. 1812, Toulouse, 27 nov. 1841, R. 657-1» et 3». — Magnin,
1065. Les actes sous seing prive faisant foi de leur date entre les parties, il n'est pas nécessaire que le récépissé soit enregistré, U fait foi de sa date entre les parties, sau/
la preuve contraire, qui peut être faite même
Car témoins et par présomption (Aix, 10 août 809, R. l»6-l°; BorJeaux, 29 juill. 1857, Sir 1857. 2. C64, et S. 612. — Demolombe, t. 8, n» GO; Aubry et Rao, t. 1, § 121, notes 29 et 30). . ^ . ,. ,
1066.— IV. Oix jours doivent s écouler entre le récépissé et le traité. Ce délai est un délai franc, dans lequel ne doivent être comptés ni le jour de la reddition de compte et de la remise des pièces juslilicalives, ni celui où intervient le traité ou le règlement de comple (Bordeaux, 29 juill. 1857, Sir. 1857 2. t)G4, et .S. G 12. — Aucry et Rau, t. 1, § 121, note 28; Laurent, t. 5, n» 151). Il doit être observé à peine de nullité (Aix, 10 août 1809, Rennes, 24 déc. 1824, R. C56. — I)EyOLO.\iiiE, t. 8, n» GO; Laurent, t. 5,
1067. Mais les prescriptions de la loi au sujet du délai sont faciles à éviter si l'on admet que le récépissé puisse élre donné dans le traité lui-même ; il suflira de déclarer que les pièces ont été remises plus de dix jours auparavant. Exigeât -on un récépissé par acte séparé, on peut encore éviter 1 observation du délai de dix jours en antidatant le récépissé, puisqu'il n'est pas nécessaire qu'il ait date certaine. Aussi les tribunaux s'atlribuent-ils un certain pouvoir d'appréci.ilion d'après la bonne ou la mauvaise foi des parties. Ain^i un arrêt a pu déclarer valable le testament fait i«ar un expupille, au profit de son ancien tuleur, dix jours après un arrêté de comple qui avait été dressé le jour même oii les pièces juslilicalives avaient été remises (Aix, 2 févr. 1841, R. Disposit. entre vifs, 316).
S 4. — Nullité des traites faites sans l'observation des formalités de l'art. 472.
t068. — I. Caractères et effets de la nullité. — L'art. 472 attache expressément la sanction de la nullité à l'inobservation des prescriptions qu'il édicté. Basée sur une présomption légale de fraude sur le fondement de laquelle la loi annule un acte, et qui, par conséquent, n'admet pas la preuve contraire (C. civ. art. 1352), la nullité ne pourrait être écartée par la preuv e que ferait le tuteur qu'il a exactement renseigné son
Îupille avant de traiter avec lui (Civ. 5 juin 850, D.P. 50. 1. 186. — Bauiirv-Lacanti- NERiE et CiifiNr:Anx . t. 5, n» 630).
1069. Celte nullité, n'étant établie que dans l'intérêt du mineur, esl purement rela-
'tive et ne peut être invoquée que par lui, jamais par le tuteur (Nimes, 7 févr. 18.''>2, LI.P. 55. 5 457; Bordeaux, 23 juill. 1879, Sir. 1S80. 2. 2-!6, et S. 608; Req. 6 août 1888, D.P. 89. 1. 339. Dui'.ANTON, t. 3, n° 639; Demolomre, t. 8, n» 92; Aubry et Rau, t. 1, § 121, p. 761 ; Dëmante et Coi-MEt rjE Santerre, t. 2, n»236 bis, iv; Bauhry-Lacantinerie et Ché- NEAUX, t. 5, n" 637).
Mais elle peut être proposée, au nom de l'ancien pupille, par ses héritiers ou par ses créanciers (Douai, 24 mai 18.54, D.P. 55. 2. 51. — Aubry et Rau, t. 1 , .§ 121, note 32; Laurent, t. 5, n» 153; B.^udrv-Lacantine- BIE ET CiiKNEAUX, loc. cit. — Contra : Paris, 15 déc. ISiO, R. I'i35).
1070. La nullité d'un traité fait entre le mineur et le tuleur, sans l'observation des formalités prescrites, entraîne celle de tous les actes qui n'en sont que la conséquence (Rennes, 24 déc. 1824, R. 656-2"). — Les tiers qui ont contracté avec le tuteur, sur la foi d'une convention conclue ou d'un compte arrêté avec le tutenr. sans l'observation des conditions présentes p ir l'art. 472, doivent en principe suppoiii,r les conséquences de la nullité de cette convention ou de cet arrêté de compte (liiom. 26 août 1816, R. 646). Il en serait toutefois autrement, s'ils avaient contracté sur le vu d'une décharge d'appa-
rence régulière, que le pupille ferait annuler plus tard à raison de l'antidate du récépissé ( AUBBY et Uau, t. 1 , s 1'-' , noie 33).
1071. Bien que le traité intervenu entre le tuteur et son ancien pupille ait été précédé de la remise d'un comple détaillé et des pièces justilk-alives à l'appui, le tout régulièrement constaté par un récépissé précédant le traité de dis jours, il peut être attaqué pour cause d'erreur, de ilul ou de violence, conformément au droit commun (Pau, 12 nov. 1879, D.P. 80. 2. 220. — Comp. Civ. 10 févr. 1830, R. ObUgalions, 2954. — Demolomre, t. 8, n» 165; Aubry et Rau, 1. 1, § 121, p. 763). Spécialement, les actes d'exécution qui, de la part du pupille, ont suivi le traité passé entre ce pupille, devenu majeur, et son tuteur, sans reddilion préalable du compte de tutelle, ne pourraient être opposés au pupille (Paris, 14 août 1812, 2 août 1fi2I , 19 avr. 1S23, R. C44-1» à 5" ; Rennes, 24 déc. 1824. R- 6.56-2"; Civ. 5 juin 1850, D.P. 50. 1. 186; Paris. 31 mars 1876, S. 617-1°; Civ. 21 janv. 1889, D.P. 89. 1. 421. - Contra : Req. 27 janv. 1836, R. 661).
1072. — II. Causes d'e.rtinction de l'action en nullité. — La nullité du traité passé entre le tuteur et son pupille devenu majeur, qui a sa cause dans l'inobservation des formalités de l'art. 472, ne peut se couvrir par une ralification poslérieure, soit expresse, soit tacite, tant que ces formalités ne sont pas accomplies (Civ. 5 juin 1850, D.P. 50. 1. 180; 21 janv. 1889, D.P. 89. 1. 421 ; Req. 29 janv. 1894, Sir. 1895. 1. 19).
1073. Toutefois, si la ratilicalion n'est pas possible lorsque la convention passée entre l'ex-tuteur et son ancien pupille n'a pas été précédée de la remise de compte et de pièces justiflcalives, il en est autrement quand l'irrégularité commise a consisté seulement en ce que les parties n'ont pas laissé entre ladite remise et le traité l'intervalle de dix jours prescrit par la loi (Req. 29 janv. 1894,
1074. La nullité d'un traité passé entre un tuteur et ses pupilles devenus majeurs, faute d'avoir été précédé de la reddilion du compte de tutelle, peut s'éteindre par confusion. Elle ne peut donc plus être demandée par les pupilles, après le décès du tuteur, lorsqu'ils ont accepté purement et simplement sa succession, à laquelle ils étaient appelés pour des parts égales, la confusion sur la tête des pupilles de tous les droits et obligations relatils au compte de tutelle rendant celle action en nullité sans intérêt (Civ. 7 févr. 1859, D.P. 59. 1. 471. — V. aussi Poitiers, 29 juill. 1892, D.P. 94, 2. 179).
1075. Enfin l'action en nullité peut s'éteindre par la prescription. — Sur la durée et le point de départ de cette prescription, V. infra, n»» 1082 et s.
Art. 4. — Prescription des actions du
MINEUR contre SON TUTEUR ET DES ACTIONS DU TUTEUR CONTRE LE MINEUR.
I \a, Prescription des actions du mineur contre le tuteur.
1076. Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans à compter de la majorité (C. civ. art. 475).
1077. — 1. Actions auxquelles s'applique la prescription de l'art. 475. — La prescription décennale de l'art. 475 s'applique tout d'abord aux actions qui naissent des actes d'administration du tuteur ou en sont une suite nécessaire.
Ainsi l'action des mineurs en répétition du prix des immeubles de leur mère, vendus par leur père* tuteur, depuis la dissolution du mariage et l'ouverture de la tutelle, doit être co^nsidérée comme une action pupilUiire, et, par suite, comme prescriptib'e
par dix ans, conformément à l'art. 475 (Lyon, 23 nov. 1850, D.P. 51. 2. 241. — Aubry et R.\u, 1. 1, § 121, p. 766; Laurent, t. 5, n» 186j.
1078. Elle s'applique également à l'action en reddition du compte de tutelle, puisque le comple n'est que la récapitulation et le résumé de tous les faits de l'administration tutélaire (DtiiiOLOMBE, t. 8, n» 157; Aubry et Rau, t. 1, § 121, p. 764; Laurent, t. 5, n» 189; Hue, t. 3, n» 462. — 'V. toutefois : DE Fréminville, t. 2, n" 1220; Va- ZEILLE, Des prescriptions , t. 2, n» 536).
1079. La prescription décennale est applicable aussi à l'action en revision du compte de tutelle. Mais, à cet égard, des dislinclions sont nécessaires.
La prescription de l'art. 475 s'applique lorsque l'action en revision a pour objet de faire réduire des dépenses qui ont été exagérées ou de faire ajouter des recette» qui ont été omises ; c'est alors une action en suppléinenl de compte, qui exige un nouvel examen de la gestion tutélaire (Montpellier, 23 juin 1819, R. 676; Poitiers, 20 août 1850, D.P. 50. 2. 139. - Demolo.mde, t. 8, n»» 160 à 162; Aubry et Rau, t. 1, g 121, texte et note 41, p. 764; Laurent, t. 5, n» 190; Baudry-Lacantinerie et ChisNEaux, t. 5, n» 6'r2l. — Toutefois, suivant uns opinion, l'action ne serait prescriptible, en pareil cas, que par trente ans, à partir de la reddition du compte (Toullier, t. 2, n» 1277 ; Duranton , t. 3, n» 1143; DU Caur-
ROY, BONNIER ET liOfSTAIN, t. 1 , n» 078. —
Comp. Metz, 10 juill. 1821, R. 676); ... ou par trente ans à dater de la m.ijorité (Lyon, 21 janv. 1854, S. 621). — Enfin, d'après certains auteurs, l'action se prescrirait par dix ans à dater de la découverte de l'erreur, conformément à l'art. 1304 C. civ. (Paris, 10 août 1864, S. 621. — Vazeille, Des prescriptions, t. 2, n" 578; Magnin, t. 1, n»737; DE Fréminville, t. 2, n» 1122).
1030. Au contraire, lorsque l'action en revision ou en redressement du compte a pour objet de rectifier des erreurs de calcul, des doubles emplois, des omissions de reports, ou même des omissions de recettes, dont le tuteur s'est reconnu comptable d.in3 le comple lui-même, l'art. 475 est inapplicible, car l'action n'a pas sa cause dans un fait de tutelle (Metz, 10 juill. 1821, R. 6761. L'action dure trente ans, à partir de l'an été de compte (Toullier, Duranton, Demo-
LO.VIBE, AUDRY et RaU , LAURENT, loC. cit.).
— Toutefois, suivant quelques auteurs, la prescription, dans celte hypothèse, serait encore de dix ans, non en vertu de l'art. 475, mais par application de l'art. 1304 C. civ., de telle sorte que le délai courrait du jour où l'erreur aurait été reconnue (Hic, t. 3, n»462; Vazeu.le, op. cit., n'hlS; Magnin, t. 1, n» 737)
1031. Enfin, lorsque l'action en redressement a pour objet des erreurs ou des omissions volontaires de la part du tuteur, présentant le caractère de dol ou de fraude, l'action n'est plus soumise à la prescription de l'art. 475; elle ne se prescrit, conformément à l'art. 1304, que par dix ans à partir de la découverte du dol (Civ. 10 févr. 1830, R. Obligations, 2954; Toulouse, 7 mars 1855, D.P. 56. 2. 1 10; Req. 23 déc. 1856, D.P. 57. 1. 105. - Aubry et Rad, t. 1, § 121, p. 704-765; Hue, t. 3, n» 463; Baudry- Lacantinerie et CiiÉNEAUX, t. 5, n» 462).
— D'après un arrêt, la responsabilité du tuleur, dans le cas de dol, durerait trenta ans. conformément au droit commun (Req.
10 janv. 1821 , R. 676. — En ce sens : Laurent, t. 5, n- 190).
1082. Suivant une opinion, la prescription décennale de l'art. 475, dont le point de départ est l'époque de la majorité, s'applique à l'action en nullité de traités intervenus entre le minnir et le tuleur sans l'observation de funiialités prescrites par
l'art 47-2, quand elle n'est pas fondée sur un dol dii tuteur, qui rendrait applical)le l'art. 1304. Il en est ainsi, notamment, lorsque le traité n'a pas été précède du compte détaillé et de la remise des pièces justilkativesfCiv. 26 juill. 1819 , Req 14nov. 1820, R. 668; Civ. 15 févr. 1882, D.P. 83. 1. 111. - Merlin, Répert., v° Tutelle, sept, o, 6 2 n» 3; DE Fp.éminville, t. 2, n» 1119; Chardon , t. 3, n»» 522, 523 ; Demolombe, t. 8, n» 168 ; Colin et Capitant, t. 1 , p. 5H ). Cette solution peut se justifier si l'on considère que les traités intervenus en violation de l'art. 472 ne sont, en général, que des comptes réu'lant la gestion tutélaire, et que, dès lors, il est naturel de faire courir la prescription de l'action en nullité de ces traités de la même date que celle de l'action en reddition de compte. Le mineur qui n a que dix ans à partir de sa majorité pour demander un compte de tutelle ne doit pas avoir un délai plus long pour faire annuler un traité irrégulier, alors qu'aucun dol n'est articulé.
1083. Tout en acceptant le principe de cette doctrine, plusieurs auteurs en limitent la portée en faisant une distinction : la prescription de dix ans devrait courir à compter de la majorité, en vertu de l'art. 475, toutes les fois que le mineur devenu majeur n'allègue, à l'appui de sa demande, que l'inobservation des formalités prescrites par l'art. 472 et que son action en nullité a pour but de faire revivre l'action en reddition de compte. Au contraire, si la demande en nullité a pour but de faire annuler le traité sans obtenir un nouveau compte, c'est-à-dire si le mineur, devenu majeur, se propose simplement d'obtenir la décharge d'un reliquat dont le traité, irrégulièrement conclu, l'aurait constitué débiteur, ou d'obtenir la restitution de biens qu'il aurait cédés ou de sommes qu'il aurait payées à son tuteur, le traité pourrait être attaqué dans les dix ans à partir de sa date, conformément à l'art. ISO't (Dlvergier sur Toullier, t. 2, n» 1278; Demolombe. t. 8, n» 168; Massé et Verge sur Zachari^e, 1. 1, § 230, note 17).
11 résulte de là que l'action en nullité peut survivre à l'action en reddition de compte , mais ne peut jamais s'éteindre avant. 'C'est ainsi qu'il a été jugé : ... d'une part, que l'action en nullité du traité passé entre un tuteur et son pupille devenu majeur, en contravention à l'art. 472, dure autant que l'action en reddition de compte, et ne se prescrit que lorsque cette dernière action est elle-même éteinte pir la prescription; qu'en conséquence, l'interruption de la prescription relative à l'action en reddition de compte s'étend à la prescription de la demande en nullité du traité fait sans que ce compte ait été préalablement rendu (Civ. 5 juin 1850, D.P. 50. 1. 186); ... D'autre part, que l'action en nullité d'un traité fait entre le mineur, devenu majeur, et son ancien tuteur, sans compte de tutelle préalable, n'interrompt pas la prescription de la demande en reddition de compte, laquelle prescription continue toujours à courir à partir de la majorité si, d'ailleurs, cette action en nullité n'avait pas pour objet la reddition même du compte de tutelle (Req. l"mai 1850, D.P. 50. 1. 151).
Suivant un autre système, la prescription applicable à l'action en nullité des traités passés sans l'observation des formalités de l'art. 472 ne serait pas celle de l'art. 47'), qui vise les faits de tutelle, alors que la reddition du compte est postérieure à la tutelle, mais la prescription décennale de l'art. 130i, qui court à partir de la date de l'acte incriminé (Toullier. t. 2, n» 1278, Vazeille, op. cit., t. 2, n» 581 ; Magnin, 1. 1, n» 737; I'laniol, t. 1, n»s 1981 et s.).
D'après certains auteurs, qui apiJliquent également l'art. 13U4, la prescription no
courrait pas du jour du traité dont la nullité est demandée, mais du jour où les conditions requises pour qu'un traité puisse intervenir valablement se trouvent réunies, car c'est de ce jour seulement qu'une ratification est possible (Laurent, t. 5 , n» 191; Hcc, t. 3, n» 459 ; Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 63S; Ortlieb , hev. crit. de légisL, 1875, p. 457).
Enfin, suivant un dernier système, l'action en nullité du traité intervenu sur le compte de tutelle sans observation des formalités exigées par l'art. 472 ne serait éteinte que par la prescription de trente ans, à compter de la convention ou de l'acte sujet à l'annulation (.^UBRY et Rau, t. 1, § 121, p. 765).
1084. En tout cas, la nullité d'un traite entre le tuteur et le mineur, lorsqu'elle est fondée non plus sur la violation de l'art. 472, mais sur un vice du consentement, n'est pas soumise à la prescription de l'art. 475, mais à celle de lart. 1304, qui court non du jour de la majorité, mais du jour de la découverte du vice fCiv. 10 févr. 1830, R. 06; Toulouse, 7 mars 1855, D.P. 56. 2. 110; Civ. 23 déc. 1&56, D.P. 57. 1. 105. — Demolombe, t. 8, n» 165; Duvergier sur Toullier, t. 2, n» 1278, note 1 ; Aucry et Rau, t. 1, § I'21, te.-ite et note 37; Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, n» 642).
1085. La prescription de l'art. 475 est applicable à la demande en restitution de fruits fondée sur la déchéance de l'usufruit légal prononcée par l'art. 1442 contre l'époux survivant qui, ayant des enfants mineurs, n'a pas fait inventaire après le décès de son conjoint (Rouen, 29 août 1840, R. Conir. demar., n» 1014. — AUDRY ET Rau, loc. cil.).
1086. Au contraire la prescription de l'art. 475 ne s'applique pas : ... aux actions que le pupille, devenu majeur, exerce contre son tuteur pour des faits qui ne sont pas relatifs à la tutelle, notamment à celks qui ont pour objet le remboursement de créances dont l'origine est indépendante de la gestion tutélaire (Civ. 16 août 1851, D.P. 51 1. 128; Paris, 16 juin 1875, D.P. 77. 2. 148. — AuBRY ET Rau, t. 1, § 123, p. 766 et 6.; Laurent, t. 5, n» 108; Hue, t. 3, n» 464; Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, t. 5, ni>6l2). ...Alors même que lessommes dues par le tuteur au mineur seraient devenues exigibles dans le cours de la tutelle (Demolombe, t. 8, n»s 170 et s.; Aubry et Rau, loc. cit.).
1087. Ainsi, ce n'est pas la prescription de l'art. 475, mais la prescription trentenaire qui est applicable : ... à l'action du mineur contre son père tuteur, pour raison des reprises dotales de la mère de ce mineur (Req. 31 mars 1845, D.P. 45. 1. 187; Lyon, 23 nov. 1850, D.P. 51. 2.2411; ...A une action en revendication contre le tuteur qui aurait usurpé les biens de son pupille; ... A l'action tendant à faire annuler, comme excédant la quotité disponible, un avantage qui avait été fait au père, tuteur, dansson contrat de mariage avec la mère prédécédée (Bourges, 31 déc. 1862, D.P. 66. 1. 138); ... A l'action en garantie exercée par le pupille contre son tuteur qui a négligé d'accepter une donation à lui laite (Req. 9 déc. 1829, R. 729-3°); ... A l'action en révocation du legs fait par le père prédécédé au profit de la mère tutrice légale de ses enfants mineurs : cette action, intentée parles enfants devenus majeurs, ne saurait être écartée comme prescrite par application de l'art. 475 (Civ. 16 déc. 1913, D.P. 1915. 1. 28).
1088. De même, la prescription de l'art. 475 ne s'applique pas: ... à l'action de l'ex-mineur contre le tuteur, tendant à faire ordonner le partage de biens indivis entre lui et son ancien tutueur (Caen, 10 déc. 1859, Sir. 1860. 2. 615, et S. 627); ... A l'action exercée, par le mineur devenu majeur, en liquidation et en partage de la communauté
ayant existé entre ses parents, et de la succession de sa mère, dont le décèsa donné ouverture à la tutelle du mari survivant (Même arrêt).
1089. Les divertissements ou recelés commis par l'époux survivant dans l'inventaire dressé après le décès de son conjoint, et au préjudice des enfants mineurs dont il a la tutelle, ne constituent pas des faits de tutelle ; l'action tendant à faire déclarer l'existence de ces divertissements est soumise à la prescription de trente ans et non à la prescription décennale de l'art. 475 (Civ. 16 avr. 1851, D.P. 51. 1. 128. — Conlra : Rennes, 19 mars 1S49, ihid.).
1090. La prescription de l'art. 475 ne s'étend pas davantage aux actions relatives à des créances qui ont pris leur origine dans la gestion futélaire, mais qui ont été reconnues par le tuteur depuis la cessation de la tutelle, ou qui, par suite de novation, ont été converties en obligations nouvelles, par exemple à l'action en payement du reliquat du compte tutélaire (Demolombe, t. 8, n»' 158 et s. ; Aubry et Rau, loc. cit.).
1091. Enfin, la prescription décennale de l'art. 475 cesse d'être applicable lorsque le compte a été ordonne ou rendu ; la créance du mineur pour le payement du reliquat du compte de tutelle ne peut plus alors se prescrire que par trente ans (Duranton, t. 3, n" Ci3; IIarcadé, sur l'art. 475).
1092. — H. Point de départ de la prescription de l'art. 475. — La prescription de l'art. 475 court à partir de la majorité du pupille, môme dans le cas où la tutelle a cessé auparavant : ... soit dans la personne du tuteur, par la mort, l'excuse ou la destitution (Metz, 10 mars 1S21,R. G81) ; ... Soit dans la personne du mineur, par son émancipation (Uiom. y janv. 1860, S. 603, Pir. 1860. 2. 612).
1093. Mais, si le mineur décède avant sa majorité, le délai de dix ans court, contre Son héritier majeur, à partir de la cessation de la tutelle, et non pas seulement à partir de l'époque où le mineur serait devenu majeur (Bourges, 1" févr. 1827, R. 679. — Magnin, 1. 1, n» 735; Aubry et Rau, t. 1, § 121 , texte et note 39; Demante et Colmet de Santerre, t. 2, n« 23J bis, iv).
1094. A l'inverse, lorsque le tuteur continue de gérer les biens de son pupille après la majorité ou le décès de celui-ci, comme il est censé les administrer en la même qualité qu'auparavant, la prescription de l'action relative aux faits de la tutelle ne petit courir à son profit tant que dure cette administration (Civ. 15 févr. 1882, D.P. 83. 3. 111 ; 16 déc. 1913, D.P. 1915. 1. 28. — Contra : Hue, t. 3. n» 464).
1095. Le délai de dix ans, qui a commencé de courir à partir de la majorité du pupille, peut être interrompu ou suspendu, conformément au droit commun, par le»
ditférentes causes d'interruption ou de suspension de la prescription (Civ. 5 juin 1850, 1) P 50. 1. 186; 5 déc. 1900, motifs, D.P. 19C1. 1. 213).
1096. Si la prescription de lart. 475 éteint l'action de l'ex-mineur contre son tuteur à raison des faits de la tutelle, elle ne l'empêche pas d'opposer au tuteur, par voie d'exception, la non- reddition du compte de tutelle (Rennes. 28 avr. 1830, R. 485-2°).
109". Le point de départ est dilTérent lorsque la prescription invoquée est non pas celle de l'art. 475, mais la prescription de droit commun (V. supra, n»» 1087 et s.) ou la prescription décennale de l'art. 1304 (V. supra, n°' 1082 et s.).
1098. — 1!L Qui peut invoguer la prescription de l'art. 475. — La prescription de l'art. 475 s'applique aux actions du mineur contre le tuteur. Elle ne peut être invoquée par les curateurs ou les conseils judiciaires (AuBRV et Rau, t. 1, g 121, p. 7t^7).
1099. Mais, suivant une opinion, elle peut être invoquée par le subrogé tuteur et par
les personnes qui ont gère la Hitclle de fait, notamment par la mère qui, ayant refuse la tutelle a géré provisoirement, et par les héritiers du tuteur qui ont géré après son décès (Anmv ET Rau, Ioc cl - Gand, 2 iuill 18ÔS, Pasirrisie he'ge , 59. 2. o2. — C^mp : Civ'. 15 févr. 1882, DP, 83 1. It. Co»tra : Laurent, t. o, n» 180 ; Hue, t. à, n» 404 • BilUurv-Lacantinerie et Cheneaux, t 5 n'ofili). — En lo"t cas, l'admmistratéur particulier qui gérait seulement une partie de la fortune mubiliore du mineur ne peut invoquer contre lo mineur que la prescription trenteuaire, et non la prescription décennale édictée par Tart. 475 en laveur du tuteur (Rennes, 23 juin ïbib, U.F. i».
'llOO. Lorsque l'action en reddition du compte de tutelle est prescrite, l'iiypothéque pupillaire, qui garantit 1 elhcacUe de ce compte, est éleinle par voie de conséquence hi 5 dée. 1900, U.P. 1901. 1. 213). — Il suit de là que le mineur devenu majeur ne peut plus, au cas de prescription de son action en reddition du compte de tutelle poursuivre le recouvrement des reprises de sa mère dont il est héritier que de la manière dont il pourrait demander a son ancien tuteur le payement de toute autre créance avant une cause indépendante de la gestion tutélaire ; notamment il ne peut invoquer l'hypothèque léi^ale accessoire de l'action pupillaire. Il n'en serait aulrement que si la jjrescriplion de l'action en reddition de compte de tutelle avait été interrompue. Mais la simple inscription de I hypothèque légale n'est pas un acte interruplil de la prescription (Même arrêt).
S 2. — Prescription des actions du tuteur contre le mineur.
1101. D'après la doctrine le plus généralement suivie, l'art. 475 concerne exclusivement les actions du mineur contre le tuteur ; il est étranger aux actions du tuteur contre le mineur; ces actions sont donc soumises à la prescription Irenlenaire déchoit commun. Des lors, bien que l'action en reddition de compte du mineur contre le tuteur soit prescrite, le tuteur peut encore, après les dix ans écoulés, assigner le mineur pour voir recevoir son compte et être condamné a en paver le reliquat (Lvon, 11 janv. 1802, Cordeaux, 29 août 18S2, S. 035. - Duvergier sur TouLUER, t. 2. n» 1279, note o; Valette sur Pr.OiOHON, t. 2, p. 420; Duranton, t. 3, n° 047; Demoi.omre, I. 8, n" 175 et 176; Massé et Verci; sur ZACiiAni^, t. 1, § 230, note 15; Aunr.v et Uau, t. 1, 5 121 , texte et note 50 ; Laurent, t. 5, n» 184 ; Caudry- Lacantinerie i:t Cheneaux, t. 5, n» 042). — U en est de même pour les actions en recliUcatioa d'erreurs ou omissions qui se seraient glissées dans le compte au préjudice du tuteur/. .
Cependant, suivant une opinion, 1 art. 4/a devrait être étendu aux actions du tuteur contre son pupille, lorsque ces actions ont leur cause clans des faits de tutelle (Montpellier, 13 avr. 1810, D.P. 4". 2. 0(i; Paris, 14 iuill. 186i, Sir. 1805. 2. 2.52, et S. 035. - Iiei.vinc.ourt, t. 1, p. 125, noie 1 ; 'Ioullier, t. 2, n« 1279; Prouuhon. t. 2, p. 419; PE KRÉM1NV1U.E, t. 2, n« 1122).
1102. L'action en payement du reliquat, qui dure trente ans au prolit du mineur (V. si<;:ra, n«1091), a la même durée au prolit du tuteur, lorsque le compte se solde a son actif.
Art. 5. — Fin de la subrogée tutelle.
1103. Les fonctions du subrogé tuteur cessent à la même époque que la tutelle (G. civ. art. 42.5), c'est-à-dire par l'émancipation du mineur, l'avcnement de sa majo-
rité ou son décès ; mais elles ne cessent pas lorsque la tutelle prend fin ex parle tuloris sjns prendre lin à légnrd du mineur, notamment par la mort, l'absence ou la destituti .11 du tuteur (Duranton , t. 3, n» 520 ; JUr.cAnÉ, sur l'art. 425; Massé et Vergé sur Zaciiari/E, t. 1, p. 450; Baudry-Lacantinerie et CiiÉNiAUX, t. 5, n» 390. — Contra : Toullier, t. 2, n» 1136. — V. toutefois, Limoge.5, 17 juin 1889, D.P. 90. 1. 336. — Comp. Demolombe, t. 7, n" 3S7 ; Demante, t. 2, n»t75 bis; Hue, t. 3, n''339). Le subrogé tuteur doit, d'ailleurs, être remplacé lorsqu'un nouveau tuteur e-t choisi dans la ligne à laquelle il appartient (Req. 12 déc. 18'J8, et le rapport de .M. le conseiller Georges Lemaire, D.P. 99. 1. 305. — V. supra, n"379J.
1104. La subrogée tutelle cessescparément de la tutelle quand le subrogé tuteur décède ou qu'il est excusé ou destitué. — Le tuteur est tenu défaire les diligences nécessaires pour le remplacement du subrogé tuteur dont les fonctions ont cessé pour une cause quelconque pendant la durée de la tutelle (Aubry i.t Rau, 5» éd., t. 1, § 122, p. 708).
SECT. H. - De la tutelle des enfants naturels et des enfants assistés.
Art. !'•■. — Tutelle des enfants naturels.
1105. Le Code ne s'étant pas occupé de la tutelle des enfants naturels, la jurisprudence avait dû pourvoir à leur protection en empruntant quelques-unes des règles qui régissaient la tutelle des enfants légitimes. Mais il existait de graves divergences, notamment en ce qui concernait la délation de la tutelle. Suivant une opinion, la tutelle des enfants naturels devait être déférée d'après les mêmes principes que celle des enfants légitimes, sous celte réserve que, le régime de" l'administration légale ne s'appliquant pas aux enfants naturels, ces enfants se trouvaient dès leur naiss.Tnce sous la tutelle de celui des parents qui exerçait la puissance paternelle (Paris, 9 nov. 1893, D.P. 95. 2. 498 ; Alger, 11 janv. 191.0, motifs, D.P. 1902. 2. 476. — Aubry et Rau, t. 1, § 87 et t. 6, § 571). — Mais il était généralement admis que les père et mère naturels n'avaient pas la tutelle légale de leur enfant reconnu, l'art. 390 ne leur étant pas applic.il;le , et qu'il n'y avait lieu, à l'égard de l'enl'.int naturel, qu'aune tutelle dalive (Paris, 17 mars 1897, D.P. 97. 2. 215; Req. 16 nov. 1898, avec le rapport de M. le conseiller Lepelletier, D.P. 99. 1. 21S ; Nancv, 25 nov. 1905. D.P. 1900. 2. 200. — • De»iolo"mee, t. 8, n«382 et s. ; Marcadé, sur l'art. 390, n» 2 ; Dejiante ET CiiLMET de Santerre, t. 2 , n» 138 bis).
1106. La loi du 2 juill. 1907 (D.P. 1907. 4. 148) a fait cesser ces incertitudes en déclarant, en principe, applicables à la tutelle des enfants naturels mineurs les dispositions du titre du Code civil relatif à la minorité, à la tutelle et à l'émancipation (nouvel art. 389, C. civ., al. 14). Rien n'est changé en ce qui concerne les règles de l'administration tutélaire. Les modifications touchent seulement à l'organisation de la tutelle et à la substitution de la chambre du conseil du tribunal au conseil de famille.
I 1er. Des diverses espèces de tutelles.
1107. Alors qu'il existe quatre espèces de tutelles pour les enfants légitimes, il n'en existe que trois pour les enfants naturels : la tutelle légale des père et mère, la tutelle testamentaire et la tutelle dalive. Il ne peut exister de tutelle des ascendants pour les enfants naturels, qui n'ont aucun lien de parenté légale avec les ascendants de leurs père et mère (flapport de M. Chastenet, 11.1'. 1907. 4. 148, noie 5).
1108. Les règles delà tutelle légale et de la tutelle testamentaire ne s'appliquent qu'aux enfants naturt'is reconnus. Pour les enfants non reconnus, il ne l;uut y avoir lieu qu'à une tutelle dalive déférée par la tribunal.
Il en est de même de la tutelle des enfants adultérins ou incestueux, soit que leur filiation reste ignorée, soit même qu'elle ait été légalement constatée, dans les cas exceptionnels où elle peut l'être (Toulouse, 25 juill. 1809, R. 687-3». — De.molo.mbe, t. 8, n» 37U).
1109. — I. Tutelle lérjale des père et mère. — Les enfants naturels n'étant pas soumis au régime de l'administration légale sont en tutelle dès leur naissance. Celle tutelle appartient à celui des parents naturels qui exerce la puissance paternelle, c'est-à-dire, d'après le nouvel art. 383 modifié par la loi du 2 juill. 1907, à celui des ))ère et mère qui les a reconnus le premier: au père, en cas de reconnaissance simultanée par le père et la mère ; au survivant, en cas de prédécès de celui qui en était invesli, sous réserve du droit, pour le tribunal, de confier la puissance paternelle et, par conséquent, la tutelle à celui des parents qui n'en est pas investi par la loi, si l'intérêt de l'enfant l'exige (Raudry-Lacantinerie et CuÉNEAUX, t. 5, n» 052).
1110. Conformément au droit commun, le père ou la mère, investi de la puissance paternelle, exerce la tutelle, même s'il est mineur (C. civ. art. 442-1° ; art. 389, al. 14-. S'il est émancipé, on suivra les mêmes règles que pour les enfants légitimes. S'il n'est pas émancipé (ce qui n'arrive jamais pour les enfanls légitimes, puisque les père et mère mineurs ont été émancipés car le mariage), il y aura lieu soit de le faire émanciper,"^ soit d'accorder la tutelle à l'autre auteur de l'enfant, soit de le faire assister par son représentant légal dans la gestion tutélaire ( Baudry- Lacantinerie et Ciié- NEAUX, t. 5, n» 652. — V. toutefois Cluzel, îoc. cit., n» 102).
1111. Alors que la mère légitime peut refuser la tutelle, la mère naturelle n'a pas ce droit, l'art. 394 C. civ. qui l'accorde à sa mère légitime étant formellement exclu des dispositions qui s'appliquent à la tutelle des enfants naturels (C. civ. nouvel art. 389, al. 14. — D,\uuRV-LAeAMiNEP,iE et Cheneaux, t. 5, n»' 053 et 057).
1112. Mais la mère naturelle peut, comme la mère légilime, se voir imposer un consi-il de tutelle conformément aux art. 391 et 3'.)2 G. civ. (Baudry-Lacantinerie et Ciiéneaux, t. 5, n» 05 1-. — V. en sens contraire, avant la loi du 2 juill. 1907, Aubry et Rau, t. 6, § 571, texte et note 14). — Toutefois, si c'est la mère naturelle qui est investie de la tutelle au moment du décès du père, celui-ci ne peut pas lui nommerun conseilde tutelle (Bauiuîy- Lacantinerie et Cheneaux, t. 5, n» 054. — Contra : Cluzel, La loi du 2 juill. 1907, dans Lois nouvelles, 1908, n» 112).
1113. H peut également lui être nommé un curateur au ventre, en vertu de l'art. 393, si, lors du décès du père, la mère naturelle se déclare cnc^inle et si le père a reconnu, par anticipation, l'enfant à naître ( Baudry -L.1CANTINE1UE et Cheneaux, t. 5, n» 655).
1114. n était généralement admis, sous l'empire du Code civil, que l'art. 395 était applicable à la mère naturelle; la mère naturelle, investie de la tutelle de son enfant, était donc obligée, au cas où elle conlraclait mariaye avec un autre que le père naturel, de se faire maintenir dons la tutelle par le conseil de famille, a peine de déchéance de la tutelle (Req. 31 août 1815, R. 095 ; Lyon, S mars 1859, D.P. 59. 2. 141 ; Caen, 22 mars 1800, Sir. 1860. 2. 010, et S. 87. - Demolombe , t. 8, u» 387 ; Aubry et Rau , t. 6, § 571, p. 214). — La question n'est plu»
douteuse depuis la loi du 2 juiU. 1907, Diiisque les art. 395 et 39G ne sont pas exclus par le nouvel art. SS9. al. 14, des dispositions applicables à la tutelle des entants naturels. ,
Jl résuUe de là : ... i' par appliralion de l'art. 395, c^we la mère naturelle, <iui veut contracter mariage, doit, avant l'icle de mariage, saisir le tribunal, jouant le roe de conseil de faniiUe, qui décidera si la UilcUe doit lui être conservée. Si elle se marie sans avoir saisi le tribunal, elle perd de plein droit la tutelle, mais conserve la puissance paternelle: son mari est solidairement responsable avec elle de la tutelle indûment conservée, pourvu qu'il ait connu le.Kislence de l'entant naturel. C'est ce qui avait été juçé dé|à sous l'empire du (..ode civil (Caen, '22 mars ISbO, Sir. 1860. 2. blO,
'> ... l'ar application de l'art. 896, que le tribunal peut à son choix retirer ou conserver la tutelle à la mère ; que, s'il la lui conserve, il doit lui donner nécessairement comme cotuteur le mari, qui deviendra solidairement responsable, ave'c sa femme, de la gestion postérieurement au mariage
(Li.xrnRY-L.^CANTlNERlE ET CuliNEÂUX, t. 5,
n» GÔ6). ,
1115. Les art. 395 et 396 ne peuvent être appliqués qu'autant que la mère avait déjà reconnu lenl'ant et exerçait la tutelle au moment de sou mariage (.Alger, 11 janv. ■lyUO, D.P. 19U1. 2. 410). Si l'enfant était sous'la tutelle du père au moment oii la mère se marie avec un autre que le père, ou si la mère ne reconnaît l'onlant qu'après son mariaye, elle est investie de plein droit de la tutelle, au décès du père dans le premier cas, ou au moment de la reconnaissance dans le second cas, sans qu'on puisse lui opposer aucune déchéance. Mais, dans la seconde hvpollièse, l'art. 337 C. civ. paraît s'opposer à ce que la cotutelle puisse être impo.-ée au mari. D'autre part, dans cette même hypothèse, si l'enfant était reconnu postérieurement par le père naturel, le tribunal pourrait, en vertu de l'art. 383, lui confier la puiss^mce paternelle et la tutelle
( BAUriRY-LAC.-.NTI.NERlE ET CllÉNEAUX , t. ô,
lits. Il résulte de l'art. 389, al. 14, qui appli<iue à la tutelle des enfants naturels les règles de la tutelle des enfants légitimes : ..!' que les père et mère naturels sont, comme les père et mère légitimes, dispensés de vendre les meubles (C. civ. art. 453. — BAUHRY-LACANTlNERtE ET ClIÉNEALX, t. 5,
m 7. — II. TutcUe testamentaire. — Les art. 397 à 401 qui organisent la tutelle déférée par le père ou la mère ne figurant pas parmi les textes qui ne doivent pas être appliqués à la tutelle des enfants naturels, le survivant des père et mère naturels peut nommer un tuteur testamentaire à ses enfants mineurs (Rapport de M. Chasteuet à la Chambre des députés, D.P. 1907. 4. 14^, note 5). — La question était controversée avant la loi du 2 juill. 1907 ("V. dans le sens de l'application de la tutelle testamentaire aux enfants naturels : Rouen , 14 mars 1877, D.P. 77. 1. 193. — Albry et B.\u, t. 6, § 571. — Contra : Demulombe, t. 8,
1116. L'application des règles de la tutelle testamentaire aux enfants naturels peut donner lieu à une diflicullé dans le cas où l'enfant n'a été reconnu que (Kir l'un de Bos auteurs au moment où celui-ci vient à décéder. Bien qu'on ne puisse pas lui appliquer la qualité do dernier mourant, il faut lui accorder la faculté de nommer un tuteur testamentaire. Mais qu'adviendra-l-ij si l'autre auteur de l'enfant vient ensuite à le nconnaître? Il semble qu'en ce cas la tutelle le.tamentaire doive cesser pour faire place
-Lacantinerie et
à la tutelle légale (Baiidry CllÉNEAUX, t. 5, n" 6.'8J.
1119. — III. Tutelle datlve. — 11 y a lieu à la nomination d'un tuteur datif à l'enfant naturel, reconnu ou non, qui n'a pas de tuteur.
a) L'enfant naturel non reconnu , et qui ne fait pas partie des enfants assistés pour lesquels la loi d« 27 juin 1904 a organisé une tutelle administrative (V. irifra, n"1140), ne peut avoir d'autre tuteur qu'un tuteur datif. Il lui en est nommé un lorsque le besoin s'en fait sentir, c'est-à-dire lorsqu'il a un patrimoine à gérer ou des droits à exercer.
1120. — 6) Pour l'enfant naturel reconnu, la tutelle dative s'ouvre, par analogie, dans les cas où elle s'ouvre pour un enfant legiy time. On nommera donc un tuteur datif à l'enfant naturel reconnu : 1° lorsque cet enfant ajant été reconnu ^ar un seul do ses auteurs, celui-ci vient à décéder sans avoir désigné de tuteur testamentaire ou à cesser ses fonctions pour cause d'incapacité, d'excuse, d'exclusion ou de destitution; 2° lorsque l'enfant ayant été reconnu par ses deux auteurs, l'un "et l'autre sont décédés, sans que le dernier mourant ait nommé de tuteur le^tamelltaire, ou sont dans l'impossibilité d'exercer les fonctions de la tutelle par suite d'incapacité, d'excuse, d'exclusion ou do destitution; 3° lorsque le tuteur testamentaire, nommé par le dernier mourant des père et mère, vient à cesser ses fonctions; 'i» en cas de déchéance de la puissance paternelle encourue par les auteurs de l'enfant (Uaudry- Laca.ntim:iue et CiiÉr<EAUx, t. 5, n» 6(>i).
1121. Lorsqu'un tuteur datif est donné à un enfant naturel non reconnu, la tutelle dont il est investi peut n'avoir qu'un caractère provisoire; elle doit, en effet, cesser de plein droit, lorsque l'enfant vient ensuite à être reconnu (Bal'drv-Lacantinerie et Ciié- NEAUX, t. 5, n" 603; Cluzel, loc. cit., n» 139).
1122. Par dérogation au droit commun, la loi du 2 juin Î907 (art. 4) a permis de conférer la tutelle des enfants naturels aux femmes (nouvel art. 412-3°) On a fait remarquer, pour justifier cette dérogation, que les enfants naturels, n'ayant poinldf famillle, sont le plus souvent conliés aux soins d'une femme qui las prend en afl'ection, et que, dans ces conditions, il était de leur intérêt d'attribuer la tutelle à cette femme, qui seule peut-être leur n témoigné de l'attachement (Rapport de M. Chnstenet, du 26 mars 1907, annexe n» 907, Journ. off. du 30 mai 1907, p. 275). — Lorsque la tutelle est exercée par une femme mariée, elle peut agir sans l'autorisation de son mari, qui n'est pas cotuteur de droit. Ses biens sont grevés de l'hypothèque légale du pupille (Discussion au Sénat, séance liu 17 juin 1902. — Bauury- LaCANTINERIE et CllÉNEAUX, t. 5, n" Gt)8).
1123. Les causes d'incapacité, d'excuse, d'exclusion ou de destitution de la tutelle naturelle sont, en principe, celles que la loi a établies en matière de tutelle légitime, puisque les art. 427 à 4'i9 sont applicables à la tutelle des enfants naturels, tl y a lieu cependant de relever les dillerences suivantes : 1° la mère naturelle ne peut pas refuser la tutelle (V. supra, n» 1111); 2» les femmes ne sont pas incapables d'exercer la tutelle des enl'anls naturels (V. supra, n» 1112); 3» c'est le tribunal, remplafanÇ les conseils de famille, qui statue sur les causes d'excuse et de destitution (V. iiif'ra, n'"1135, Illïï). — En ce qui concerne la dispense résultant de la tutelle d'enfants naturels, V. supra, n" 4tJ6.
§ 2. — Du subrogé tuteur.
1124. — Les art. 420 et s. C. civ., relatifs au subrogé tuteur, s'appliquent à la tutelle
des enfants naturels (nouvel art. 389, al. 14). Mais cette application donne lieu à quelques observations.
1125. Ln ce qui concerne d'abord la nomination du subrogé tuteur, elle est toujours faite par le triluinal, qui remplace le conseil de famille. — Sur la détermination du tribunal appelé à nommer le subrogé tuteur, Y. infra, n" 1131.
1126. Lorsque l'enfant naturel a un tuteur légal, celui-ci doit veiller à la nomination du subrogé tuteur. Le nouvel art. 389, al. 13, C. civ. dispose, à cet égard, que celui des parents naturels qui exerce la puissance paternelle et qui, en celte qualité, administre les biens de son enlant mineur comme tuteur légal doit, dans les trois mois de son entrée en fonctions, faire nommer un subrogé tuteur; sinon, il lui en est nommé un d'oflice; il n'a droit à la jouissance légale qu'à partir de la nomination du subrogé tirteur, si elle n'a pas eu lieu dans le délai lixé. — Le tuteur testarnenlairc doit également provoquer la nomination d'un subrogé tuteur avant d entrer en fonctions, sous peine de s'exposer à la destitution (G. civ. art. 421). — Si la tutelle est dative, le tribunal nomme un subrogé tuteur aussitôt après qu'il a nommé un tuteur (C. civ. art. 422).
1127. La proposition qui a abouti à la loi du 2 juill. 1907 permettait de conférer les fonctions de subrogé tuteur à celui des auteurs de l'enfant qui n'avait pas la tutelle. Cette disposition a été écartée, parce que le législateur a craint que le contrôle ne fût insuflisant, si le tuteur et le subrogé tuteur vivaient ensemble; qu'il entraînât des conllits, si le tuteur et le subrogé-tuteur vivaient en mauvaise intelligence. La. pensée du législateur paraît avoir été de ne pas permettre au tribunal de nommer l'un des auteurs de l'enfant lorsque l'autre est tuteur (Comp. Baudry-Lacantinerie et Ciiéî;eaux, t 5, n» 667; Clczel, loc. cit., n°s 129 et 130).
1128. Mais la ici renvoie à l'art. 423 C. civ., d'après lequel le subrogé tuteur ne doit pas être pris dans celle <Jes deux lignes à laquelle appartient le tuteur. Cette disposition se conçoit difiicilement; les parents de l'auteur de l'enfant naturel ne sont pas, en elVet, parents de l'enfant. Cependant il serait peut-être conforme à l'esprit de la loi d'entendre par ligne paternelle l'ensemble des parents du père et par ligne maternelle l'ensemble des parents de la mère; ce qui conduirait à décider, par exemple, que loreque le père ou un parent du père est tuteur, on ne pourrait nommer à la subrogée tutelle qu'un parent de la mère ou un étranger (C\UDRY-LAC.4NTINERHi ET CllÉ;\EAUX, t. 5,
Les causes d'incapacité, d'excuse, d'exclusion ou de destitution de la tutelle s'appliquent à la subrogée tutelle (C. civ. art. 426).
S 3. — Remplacement du comsil de famills par la chambre du cuiistil du tribunal.
1129. Dans le silence du Code sur la composition du conseil de famille des enfants naturels, on appliquait par analogie les règles édictées pour les enfants légitimes. On était ainsi conduit à décider : ... que le conseil de famille devait être constitué par le juï^e de paix du domicile de la tutelle (Comp. Demolombe. t. 8, II» 378); ... Qu'en l'absence de toute fraude, le conseil de famille pouvait délibérer valablement, bien que l'auteur de l'enfant, qui l'avait déjà reconnu, n'y eût pas été appelé (Trib. civ. Caen, 23 déc. 1S;)5. D.P. 98. 2. 355).
Au reste, d'après la jurisprudence, les rè!,'lcs concernant le lieu où le conseil de famille devait êlie convoqué étaient dépourvues de sanction; et il avait été jugé, notam. ment, qu'un conseil de famille réuni dans
un arrondissement autre nue celui où l'enfant naturel était domicilié lors de sa naissance pouvait délibérer valablement ( Civ. 10 nov. ISOb, et la note de M. .Michel, D.P. 99 1 209. — V. aussi Trib. civ. Caen,23 déc. 1895,' D.P. 95. 2. 353).
1130. Le lonseil de famille ainsi constitué ne se composait le plus souvent que d'indilîérents qui ne pouvaient porter intérêt au mineur, .\ussi la loi du 2 juill. 1907 l'a-t-elle remplacé par la chambre du conseil du tribunal, u Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes, dit le nouvel art. 3S9, al. 13, C. civ., sont remplies à l'égard des enfants naturels par le tribunal de première instance du lieu du domicile légal du parent invc~ti de la tutelle, au moment où il a reconnu son enfant, it du tribunal du lieu de la résidence de l'enfant, s'il n'est pas reconnu ; le tribunal statue en chambre du conseil, après avoir enlendu ou appelé le père et la mère de l'enfant, s'il a été reconnu, soit à la requête de l'un d'eux, soit à la requête du ministèie public, soit d'ol'lice, sur toutes les; questions relatives à l'organisation ou à la surveillance de la tutelle desdils mineurs. »
1131. Quant au tribunal compétent pour nommer fe tuteur dalif et exercer, en ç;éDéral, les fonctions du conseil de famille, la loi distingue : ... 1» lorsqu'il s'agit d uu enfant naturel non reconnu et qui, par hypothèse, ne lait pas partie des enfants a-sistés, pour lesquels la loi a organisé une liilello administrative (V. infra, nMliÛi, le tribunal compétent est celui de la résidence de l'enfant. C'est iutentionnellemeul que le législateur a donne compétence au tribunal de la résidence actuelle du mineur plutôt qu'à celui de sa naissance; il lui a semble, en effet, que ce tribunal est mieux placé que lout autre pour apprécier les intérêts du mineur et organiser les mesures de protection dont il a besoin; ...2» Lorsqu'il s'agit d'un enfant naturel reconnu, le tribunal compétent est celui du lieu du domicile légal du parent investi de la tutelle au moment où il a reconnu sou enfant.
1132. La loi, en déterminant d'une manière impérative le tribunal appelé à exercer les fonctions de conseil de famille pour lout ce qui concerne l'organisation et la surveillance de la tutelle, a consacré, en ce qui concerne les enfants naturels, le principe de l'immutabilité du siège de la tutelle, que la jurisprudence et la doctrine ailmeltent également en matière de tulelle légitime, mais en y apportant d'importantes dérogations. Cependant, malgré sa généralité, le principe comporte des exceptions. Ainsi, lorsque la tulelle dative a été organisée pour un enfant non reconnu qui est ensuite reconnu par l'un de ses auteurs, cette reconnaissance emporie substitution de la tutelle légale à la tutelle dative et, en même temps, déplacement du siège de la tutelle, qui est désormais lixé au lieu où était domii ilié l'auteur de l'enfant au moment de la reconnaissance.
1133. .Mais le siège de la tutelle ne serait pas déplacé si l'enfant, d'abord reconnu par l'un de ses auteurs, était ensuite reconnu par l'aulre, qui se ferait attribuer la tulelle en vertu de l'art. 3S3. ou si l'cnlanl, reconnu par ses deux auteurs en même teuipsel placé, par conséquent, sous la tutelle du père, passait ensu 'e sous la tulelle de la mère, qui aurait son domicile dans un arrondissement durèrent. En un mot, le déplacement du siège de la tutelle résulte de la substitution de la tutelle légale à la tutelle dalive, mais non de la suhslitulion d'une tulelle légale à une autre tutelle légale (Baudry-Lacanh.ne- RiE i;r CiiKNEAtJX, t. 5, n» 609).
1134. Bien que les tribunaux jouent, à l'égard des enfanls naturels, le rôle de conseils de famille, les délibérations qu'ils prennent en celle qualité ne sont pas sou-
mises à la formalité de l'homologation, dans les cas où les délibérations des conseils de famille ordinaires y sont assujetties ; le tribunal ne saurait, en effet, homologuer sa propre décision (Baudhy-Lacantinebie et Chéneaux, t. 5, n» 070).
1135. Le tribunal nomme le tuteur à la requête soit du père ou de la mère du mineur, soit du ministère public, soit d'oflice (nouvel art. 389, al. 13). — Il arrivera rarement que le tribunal soit saisi par le père ou la mère, car tant que l'un ou l'autre vit, il est investi de plein droit de la tulelle. On peut toutefois supposer que le père ou la mère a une excuse à invoquer, qui doit être appréciée par le tribunal, ou i|ue la mère voulant se marier demande à être maintenue dans la lulelle ou qu'après son mariage elle demaiide à faire pourvoir à la tutelle de son enfant.
Indépendamment des personnes que cite l'art. 389, il faut accorder le droit de requérir la nomination d'un tuteur au subrogé tuteur (art. ^i-ij, ainsi qu'à tout intéressé, comme le permet l'art. 400, dont l'application à la tulelle des enfants naturels n'a été écartée que par inadverlance, ce texte s'étanl trouvé compris dans la série des articles dn Code civil relatifs au conseil de famille, que le législateur a considérés globalement comme étrangers à la tutelle des enfants naturels. Pour la même raison, on doit reconnaître à toule personne la faculté de dénoncer au tribunal le fait qui donne lieu à la nomination d'un tuteur (BAUnRV-LACAN- Tl.MiniE ET CllÉNEAUX, t. 5, n« (JC5|.
Le tribunal peut aussi statuer d'office ou sur les réquisitions du ministère public.
1136. Le tribunal ne doit statuer ([u'après avoir entendu ou appelé les père et mère. Il y a donc lieu de convoquer aussi bien celui des auteurs de l'enfant qui n'a pas la tulelle que celui qui en est investi. Il semble que la convocation puisse être faite autrement que par acte d'huissier
(BaCDRY-LaCANTINERIE et CilÉNEAL'X, toc.
Cit.).
1137. La juridiction de la chambre du conseil, ayant reçu mission de statuer sur toutes les questions relatives à l'organisation de la tutelle, est compHente pour connaître d'une demande en destitution du tuteur de renf.iiil naturel, spécialement de la mère tutrice et de son mari coluteur (Req. 3 mai 1909, D.P. 1912. -1. 105, et la note de M. Tissier, Sir. 1910. 1. 257). La décision ainsi rendue a un caractère contentieux. La procédure doit donc présenter les garanties de la procédure contentieuse. .\insi la loi prescrit de notilier la demande au tuleur. Si le tuteur ne comparaissait pas, il sérail recevable à faire opposition (note précitée de .M. Tissier). Le jugement est également susceptible d'appel (Paris, 10 juill. 1908, D.P. loc. cit.). Et la demande, ressortissant en première instance de la chambre du conseil, y ressortit aussi en appel (R'eq. 3 mai 1909, précité).
Malgré le caractère contenlieu.x de la procédure en destitution, les débats ont lieu en chambre du conseil, ainsi que le prescrit le texte du nouvel art. 389, et le jugement lui-même est valablement prononcé en chambre du conseil (Tissier, note précitée). Mais les parties ne peuvent se plaindre que les débats devant la chambre du conseil aient eu lieu en audience publique lorsqu'elles ont accepté cette irrégularité ( Même arrêt). La cour, saisie de l'appel interjeté contre la décision d'un tribunal rendue sur une demande de destitution de la tutelle d'enfant naturel, peut charger un de ses membres de laire un rapport; les défendeurs ne peuvent critiquer cette procédure devant la Cour de cassation lorsque, n'ajant soulevé irobjections ni contre la nomination du rapporteur, ni contre le rapport, et
s'élant bornés à conclure au fond, ils y cnt acquiescé (Même arrêt).
1138. Il est permis d'interjeter appel non seulement des décisions qui statuent sur un incident contentieux, mais aussi de celles par lesquelles le tribunal accorde ou refusa une aulorisalion sollicitée par le tuteur, sauf dans le cas où la délibération du conseil de famille est souveraine, par exemple lorsqu'il retire la tulelle à la mère qui s'est remariée sans le convoquer, ou lorsqu'il invalide ou confirme le choix d'un luleuv testamentaire fait par la mère, ou lorsqu'il statue dans les cas prévus par les art. 454 et 455 C. civ. Mais, tandis que les premières acquièrent l'autorité de la chope jugée, celles de la seconde catégorie peuvent èlie rapportées par le tribunal mieux informé, cemn^a peuvent être rapportées par le conseil c'a famille les délibérations qu'il prend (Baudrv- Lacantineiue et CiiÉNEAi'x, t. 5, n» 670 bis».
1139. De ce que le tribunal en chambia du conseil remplace pour les enfants nalurr'ls le conseil de famille, le tribunal de la S. ine a tiré celle conséquence que, lorsqu'il aliéné majeur est enfant natuiel, la nom nation d'un administrateur provisoire fai a par le tribunal en vertu de l'art. 32 de a loi du 30 juin 1838 n'a pas besoin d'être pr.-cédée de l'avis du conseil de famille (Triii. civ. Seine, 29 juin 1909, D.P. 1910. 2. 29S.
— V. ihid., note 1 et 2, et les observaiioi s en sens contraire).