Aux termes de l'art. 18 de la loi du
20 avr. 1810, lorsque des grands officiers de la Légion d'honneur, des généraux commandant une division ou un département, des membres de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et des cours d'appel et des préfets sont accusés de crimes, la connaissance de l'alïaire est attribuée à^ la cour d'assises du lieu où siège la cour d'appel. Ce texte ne distingue pas entre le cas où les crimes ont été commis hors de l'exercice des fonctions et celui où ils sont relatifs à ces fonctions : il est donc applicable dans l'une et l'autre hypothèse.
86. En ce qui concerne les membres des cours d'appel, la règle ainsi établie par l'art. 18 de la loi de 1810 se combine avec
les dispositions spéci^iles du Code d'instruction criminelle qui déterminent la procédure à suivre et établissent des règles différeiiles suivant que le crime a été commis hors de l'e-xercice des fonctions (V. supra, n°>57 et s.), ou dans les fonctions (V. supra, n»« 72 et s.). 87. Mais, comme l'art. 18 de la loi du 20 avr. 1810 se borne à attribuer une compétence exclusive à la coi-r d'assises du chef lieu de la cour d'appel, sans s'expliquer sur le mode d'information qui devra être suivi en pareil 'as, on s'est demandé si, à l'égard des magistrats et fonctionnaires autres que les membres des cours d'appel, il ne devrait pas, dans le silence de la loi, être procédé suivant les formes ordinaires. La question a été résolue en ce sens par certains arrêts (Angers, 21 sept. 1880, D.l\ 81. 1. 234 ; Dijon. 26janv. 1881, ibid.). C'est aussi en ce sen> que se prononcent plusieurs auteurs (CarNOT, Inslr. cr., art. 4S0, n° 2 ; Le Sellyer, Comp. et nrganis., t. 2, n» 864).
88. Mais cette interprétation n'a pas prévalu. La Cour de cassation décide que l'art. 10 de la loi du 20 avr. 1810 n'a pas entendu restreindre aux simples délits hi compétence exceptionnelle qu'il édicté ; qu'il renvoie virtuellement, pour le cas de crimes, aux articles du Code d'instruction criminelle relatifs aux crimes commis par les fonctionnaires de l'ordre judiciaire. D'ailleurs le système d'interprétation restrictive de l'art. 10 conduirait à cette conséquence que des magistrats d'un rang moins élevé, inculpés d'un crime, seraient poursuivis conformément aux régies spéciales des art. 480 et s. C. inslr. et que, dans le même cas, ceux d'un rang supérieur seraient soumis au principe général de compétence du juge d'instruction; un pareil résultat est inadmissible, parce qu'il est inconciliable avec la théorie de la loi, d'après laquelle les garanties d'examen , d'instruction et de jugement doivent être autant que possible proportionnées à l'importance de la l'onction remplie par la personne inculpée (Cr. 12 mai 1881, D.P. 81. 1.385: 21 mars 1S95,D. P. 1900.1.183). 89. Ainsi l'instruction ne peut être suivie conformément aux règles du droit commun au cas de crime commis ; ... par un préfet dans l'exercice de ses fonctions administratives (Cr. 12 mai 1881, précité] ; ... P.ir un grand dignitaire de la Légion d'honneur (Cr. 21 mars 1895, précité).
MISE EN LIBERTÉ. — V. Instruction criminelle, n" 838 et s. MISE EN POSSESSION. — V. Vente. — V. aussi Fonds de eommerce , n»' 88 et 89.
MISTELLES. — V. Impôts indirects, n"' 657 et s.
MITOYENNETÉ. — V. Servitudes. — V. aussi Action pos.'!essoire ; Compétence civile des juges de paix; Privilèges; Transcription,
MOBACHER. — V. Algérie, n«> 23, 24.
MOBILIER. — 'V. Biens -distinction des biens, n»' 210 et s.; Ueubict et les renvois.
MOBILISATION. — V. Armée, n" 628 et 3., 721 et b., 249U et s.; Organisaliori maritime; liéquisitiotis mUitaires.
MODE, MODALITÉ. — Ces mots désignent des clauses ou pactes accessoires ajoutés à une convention et présentant quelque analogie avec la condition (V. Obligations).