Un décret du 6 sept. 1911 {Journ
o,f. du 30) réglemente la retraite des
ouvriers et agents non commissionnés de l'administration des Monnaies et médailles.
Art. 2. — Eudget du service des monnaies et médailles.
12. Ce budget a, pour ordre, été rattaché au budget général de l'Etat (L. 9 juill. 1836. art. 17, R. Trésor public, p. 1151) et porté au bud:;er du ministère des Finances (Décr. 31 mai 1862, art. 765, D.P. 62. 4. 109).
13. Aux termes de cet art. 765, les crédits ouverts par la loi annuelle des finances pour les dépenses du service dei monnaies et des médailles sont employés par le ministre des Finances et réglés définitivement d'après le montant des recettes elï'ectuées, sans qu'il y ait lieu, en fin d'exercice, d'opérer des annulations et d'accorder des suppléments de crédits pour les différences entre les produits réalisés et les crédits approximativement ouverts au budget. — Si des crédits supplémentaires sont nécessaires dans le cours d'un exercice, ils peuvent être ouverts par décrets contresignés du ministre des Finances, sous condition d'être ultérieurement soumis à la sanction du pouvoir législatif dans des délais fixés (L. 26 févr. 1887, art. 14, D.P. 87. 4. 82).
Art. 3. — Fabrication des monnaies.
§ i". — Monopole de la fabrication.