La fabrication des inonnaies est un
des attributs delà souveraineté. A l'Ettî seul appartient le droit de faire frapper toute espèce de monnaie. En d'autres termes, celle labrication constitue un monopole de l'Etat.
15. Sur les infractions à cette règle et aux prescriptions spéciales qui en assurent l'observalion, V. Fausse mo'inaie.
16. La loi du 2il mare 1904 (D.P. 1904. 4. 27) interdit d'employer ou détenir, sans autorisation , des a'ppare'ils susve])tH>les d'être niilisés d ins la fabrication des monnaies (V. Fausse monnaie, n» 36). Les formes et conditions d'autorisation et de détention de ces appareils sont réglées par le décret du 1"'' sept. 19U6 {Journ. off. du 25) et la circulaire du ministre des Finances du 5 mai 1911 {Hull. mm. int., 1911, aanexe, p. 328). — Un décret du 16 avr. 19U4 (D.P. 1904. 4. 27) a rendu applicable aux colonies la loi du 29 mars 19;I4.
17. Les particuliers ne peuvent fabriquer des monn.iies. La loi des 3-20 sept. 179, (R. p. 377) prohibe la circulation des monnaies émises par des particuliers sous le nom de médailles de conliance, et autres.
18. L'Etat français ne fabrique pas seulement les monnaies destinées à la métropole ou aux colonies. 11 frappe également celles qui lui sont commandées par les Etats étrangers. Ainsi, il résulte de l'art, 15 de la convenlon du 10 avr. 1912, promulguée par décret du 6 mai 1914 (Journ. off. du 10), que les monnaies monégasques doivent ètr»
frappées à l'hôtel des Monnaies de Paris.
J 2. — Régies concernant la fabrication des monnaies.
19. Ea Frarce, la fabrication des monnaies est actuellemenl eséculée par voie de l'égie adminislrative, sous l'autorité du mmistre des Finances (L. 31 juill. 1879, art. 1, D.P. 80. 4. 7"). Cette régie est également chargée de la fahrication des raétiallles (V. iiifra, n"^ 8S et s.). Elle porte le nom d'administration des Monnaies et médailles (V. supi-a, n" 5 et s.)-
20. La fabrication des monnaies est effectuée à l'atelier ou hôtel des Monnaies de Paris. Il existait autrefois plusieurs hôtels des monnaies, dont le nombre a varié, et qui étaient indiqués par une lettre imprimée sur les pièces sorties de leurs presses; la lettre A était la marque de l'atelier de Paris.
n. Les particuliers peuvent apporter, en quantités illimitées, les lingots d'or à la Jlonuaie, pour que celle-ci les transforme en pièces de monnaie.
22. Mais le léiiislateur a retiré aux particuliers et réservé à lEtal le droit de fabrication et d'émission des pièces d'argent de .■>U cent, et de 20 cent. {L. 25 mai 1S64, art. 4, D.P. 54, 4. 74), puis de 2 fr. et 1 fr. (L. 14 juill. IS66, art. 6, D.P. 66. 4. 128).
23. En ce qui concerne les pièces de 5 fr. en argent, la frappe libre a été suspendue, d'abord en vertu de la loi du 5 août 1870 (D.P. 76. 4. 119) et du décret du lendemain (D.P. 76. 4. 120), puis en vertu de la loi du 31 janv. 1878 (D.P. 78. 4. 21) et du décret du même jour (D.P. 78. 4. 22), et de l'art. 8 de la convention du 5 nov. 1878 (V. infra, n» 82).
24. Un décret du 81 cet. 1879 (D.P. SI. 4. 31 ),pris en exécution de l'art. 2 do la loi du 31 juill. 1879 (D.P. 80. 4. 7), lixe les frais de fabrication à exiger des porteurs de matières propres à être monnayées : 6 fr. 70 par kiiogr. pour les matières d'or au titre monétaire de 900 millièmes tart. 1), tarif identique à celui qu'avait établi l'art, i" du décret du S avr. iS5t (D.P. 54. 4. 68). 11 détermine aussi les conditions d'admission de ces matières ( art. 3 à 5 ).
25. Ce même décret prescrit la publication et l'aflichage, au bureau du change, du tarif des matières d'or et d'argent (art. 2). En ce qui concerne les espèces et matières d'or, elles sont, en vertu du décret du 27 sept. 1879 (D.P. 80. 4. 88). payées conformément an tarif annexé au décret précité du 8 avr. 1854.
26. Lors du versement des matières, il est délivré des buas de monnaie qui, sous certaines conditions, forment titre contre le Trésor et sont assimilés aux elfets négociables du Trésor (L. préc. 31 juill. 1879. art. 2 et 3, et Décr. préc. 31 oct. 1879, art. .5).
27. Le décret du 31 oct. 1879 détermine enfin le nombre et le mode de prélèvement des échantillons destinés aux vérifications de la commission de contrôle de la circulation monétaire, ainsi que les mesures nécessaires pour garantii- leur identité (art. 8 à 14). La Coiumissioti de contrôle est composée de neuf membres, désignés : un par le Sénat, un par la Chambre des députés, un par le Conseil d'Etat, un par la Cour des comptes, un par la Banque de France, deux par l'Académie des sciences et deux par la Chambre de commerce de Paris (L. 31 juill. 1879, art. 4). Cette commission remet, dans le premier mois de chaque année, un rapp«'t, qui est publié (art. 6J.
Art. 4. — Types monétaires.
28. La législation monétaire de la France a pour base la loi du 7 germ. an 11 ( R. p. 3.«0), qui a constitué le sjstème du double (■(a/on; elle reconnaît l'existence de deux monnaieSj l'une d'uc, l'autre d'argent,
ayant toutes deux force libératoire, et ayant comme lien commun une unité, le franc.
Les deux monnaies ne diU'èrent que par des poids correspondant à la valeur des deux métaux; le législateur de l'an II a décidé que les valeurs de ces deux métaux seraient réciproqutment déterminées par la proportion de 1 à 15 et demi. — 11 y a lieu d'ajouter la monnaie de billon (bronze et nici,el).
29. Le franc se divise en 10 décimes et le décime en 10 centimes (Décr. 28 thei-m. an 3, art. 1 et 2, R. p. 379).
30. Xous donnons ci-dessous (1) le tableau des pièces de monnaie, avec indication de leur nature, de leurs dênoniinalions , de leur titre et tolérance de titre, de leur poids et tolérance de poids , de leur diamètre.
(1) Tableau indiquant la natic>e, les dénominations, le litre, le poids et le diamètre des pièces de ïiiunnaie.