I -ler. Uonnaics ayant cours légal en France
45. Les montmies qui ont cours légal en France, c'est-à dire qui constituent pour les débiteurs un mode forcé de libération, sont les monnaies françaises, savoir : ... les pièces d'or de 100, 50, 40 et 20 fr. émises a une époque quelconque, et celles de 10 et 5 fr. émises depuis 1S56 (V. supra, n" 32 a 35) .
46. -.. Les pièces d'argetit de 5 fr., sans distinction de millésime; les pièces d'argent divisionnaires de 1 et 2 fr. émises depuis 1866 et celles de 50 cent, et 20 cent, émises depuis 1864, à l'exception de celles à l'efSfrie de Napoléon III lauré (V. supra, n"36 à 39).
47. ... Les pièces d« fcroH rp émises depuis 1SÔ-2 (V. supra , n<" 40 et 41 ), et les pièces de nickel non perforées (V. su/ira, n« 42 et43), jusqu'à ce qu'un décret ait fixé l'époque ou ces pièces cesseront d'avoir cours légal (L. 4 août 1913, art. 2, Jomm. ojf. du 7);
.. Lespièces de nickel perforées, lorsqu elles auront été émises (V. supra, n« 43).
48. Les pièces d'or et les pièces de 5 fr. en argent servent à tous payements, sans limitation. — Il en est autrement des pièces divisionnaires d'argent et de toutes celles de bronze et de nickel. Les premières ne peuvent être imposées à un particulier que jusqu'à concurrence de 50 fr. ; mais elles sont reçues dans les caisses publiques sans limitation de quantité (L. préc. 14 juill. 1866, art. 5). Les secondes ne peuvent être empiovées dans les payements entre les particuliers, ou entre l'Etat et les particuliers, que pour l'appoint de la pièce de 5 fr. (béer! 18 août 1S10, art. 2, R. p. 383; L. préc. 6 mai 1S.-)2, art. 6, D.P. 52. 4. 137; L. préc. 4 août 1913, art. 6). V. infra, n» 84.
49. Les monnaies d'or et d'argent des lays faisant partie de l'um'o» monétaire, liite union latine (V. infra, n» 76), bien que D'avant pas cours légal, doivent être admises dans les caisses publiques, moyennant certaines conditions (V. infra, n" 80, 81 et 84). — La Uanque de Franco s'est également engagée à les recevoir pendant toute la durée de l'Union latine et sous condition que b banque nationale de Belgique les recevrait
également (V. en ce qui concerne les pièces de 5 fr. L. 31 mars 1903, art. 52, D.P. 1903. 4. 17-35). — Quant aux monnaies de billon étrangères, elles ne peuvent être admises dans les caisses publiques (Décr. 11 mai 1807, art. 2, R. p. 383) ; ... Même celles des pays faisant partie de l'union monétaire (V. infra, n»' 61 et s.).
50. L'Administration des Cnances refuse les pièces détériorées volontairement et celles auxquelles il manque une partie de métal. En ce qui concerne les pièces usées, elles sont retirées de la circulation au moment où elles apparaissent dans les payements; les pièces nationales sont ensuite refondues et les pièces étrangères sont rendues au.t Etats qui les ont émises (Réponse du min. fin.,./oi«-n. off. du 10 mars 1912, et Bull. Dali., 1912, p. 142).
51. En règle générale, les sommes exigibles en un lieu situé sur le territoire français doivent être payées en monnaies ayant cours légal en France. Cependant, il est permis de convenir qu'elles seront payées en monnaies étrangères ; une telle convention n'a rien de contraire à l'ordre public (Chambéry, 21 nov. 1894, sous Cr. 18 nov. IbOo, D.P. 96. 1. 341).
52. Un décret du 7 nov. 1911 {Joum. off. du 26) interdit la circulation des monnaies chiliennes et péruviennes dans les établissements français de l'Océanie.
53. Les billets de la Banque de France ont actuellement cours légal illimité dans la métropole en vertu de l'art. 1" de la loi du 12 août 1870 (D.P. 70. 4. 76). V. aussi, L. 3 août 1875, art. 28, D.P. 76. 4. 46.
54. Jusqu'à ce qu'il en soit dispose autrement par une loi, la Banque de France et la Banque de l'Algérie sont dispensées de l'oblieation de rembourser leurs billets en espèces(L.5août 1914, art.3,D.P.1915. 1.88.
55. L'art. 57 de la loi du 30 mars 1902 (D P. 1902. 4. 60-69) interdit de fabriquer et de vendre des imprimés en formules similaires des billets de banque et les imitations de monnaies françaises et étrangères. — 11 a été rendu applicable en Ïndo-Chme par le décretdul7 mar8l915 (D.P.1915, 4, table, 11 ).
S 2. — Refus de recevoir des monnaies nationales ayant cours légal en France.
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