‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 109 sur 485 · Le refus de recevoir les espèces et · texte numérisé non relu

Le refus de recevoir les espèces et

monnaies tiationales , non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours, constitue une contravention qui est punie d'une amende de 6 à 10 fr. (C. pen. art. 475, §11), et, en cas de récidive d un emprisonnement de cinq jours au plus (L. pén art.478).V. Co7itrauen(ions, n»'649ets.

57. Le texte de l'art. 475, § 11, est applicable non seulement aux monnaies , mais aussi aux billets ou valeurs en papier, quand ils sont assimilés aux monnaies métalliques par des actes du Gouvernement qui leur attribuent cours forcé (Cr. 6 janv. 1872, D.P. 72. 1. 46; 11 févr. 1873, D.P. 73. 1. lîi). V. Contraventions, n" 656.

58. Il a été jugé que, si un percepteur refuse de recevoir des pièces ayant cours lé^al, le commissaire de police peut, en ve'rtu de l'art. 11 G. instr., se transporter chez lui pour constater ce refus et dresser procès -verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire (Cr. 26 sept. 1845, R. 64).

59. 11 n'y a pas contravention dans le fait de refuser une pièce de monnaie ou un billet d'une certaine valeur en payement d'une somme inférieure et de rendre la différence, le cours forcé n'obligeant pas a effectuer le change de monnaie demandé pour la facilité du payement (Cr. 6 janv. 18;2, D.P. 72. 1. 46).

60. Le règlement d'administration pubhque qui autorise l'émission, d.insuna colonie, de bons de caisse devant avoir cours torcé,

participe du caractère des lois de police et de sûreté (Req. 5 janv. 1899, D.P. 99. 1. 88).

§ 3. — Interdiction d'introduction et de circxdatio7i, en France, des monnaies de billon étrangères.

61. I. Introduction. — Deux arrêtés de la cour des Monnaies en date des 17 févr. 1777 et 14 oct. 1780 avaient interdit Vintroduction en France des monnaies de billon de fabrique étrangère. Cette interdiction a été renouvelée par l'art, i" du décret du 11 mai 1807 (R. p. 383).

62. La sanction édictée par le décret de 1807 consiste dans les peines portées par la législation douanière relativement aux marchandises prohibées. — Pour ces peines, V. Douanes, n" 761 et s. Pour la ncnadmission des circonstances atténuantes et de la bonne foi, V. eod. v, n»» 1287 et s. Pour le non-bénéfice du sursis, V. eod. v, n»« 1432 et s.

63. Jugé : ... que l'art. 1" du décret du 11 mai 1807 est applicable à l'introduction des monnaies de cuivre destinées aux possessions françaises de l'Indo-Chine, et connues sous le nom de « cents », bien que ces monnaies soient frappées en France ; et que le délit n'en existe pas moins, quoique les monnaies aient été saisies et l'infraction constatée sur un point du territoire compris dans une zone franche au point de vue douanier (Cr. 26 déc. 1895, D.P. 97. 1. 133, et notes 1 et 2).

64. — II. Circulation. — 1° D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, le décret du 11 mars 180/ (V. sti2Jra, n» 61) ne s'appliquait qu'à V introduction seule des monnaies de billon étrangères, et ne pouvait être étendu à la simple ci7-culation de ces monnaies effectuée après le passage des zones frontières (Cr. 27 nov. 1896, D.P. 97. 4. 1, note 1. — Conf. Cire. min. just. 15 déc. 1896, Bull. min. just., 1896, p. 63). — Et même, la saisie de la monnaie de billon, considérée comme marchandise prohibée, ne pouvait être opérée, si les juges ne constataient pas au préalable le fait d'introduction punissable auquel cette pénalité accessoire devait être rattachée (Cr. 27 nov. 1896, précité. — Contra : Lyon, 12 août 1896, D.P. 97. 4. 1, note 1).

65. — 2" Cette lacune de la loi favorisant la fraude et la spéculation, le législateur a complété le décret du 11 mai 1807 par l'art: 1" de la loi du 30 nov. 1896 (D.P. 97.. 4. 1), qui rend les dispositions de l'art. 135 C. pén. applicables à la circulation, en dehors du rayon frontière, des monnaies de billon n'ayant pas cours légal en Franco, quand elles ne sont pas accompagnées d'une expédition délivrée par le service des douanes ou des contributions indirectes.

66. Celte formule a pour but de consacrer législativement l'interprétation que la Cour de cassation, par son arrêt du 26 déc. 1895 (V. supra, n" 63), avait donnée aux expressions fabrique étrangère du décret de 1807 (Cire. préc. 15 déc. 1S96j. V. aussi Rapport de M. Chevallier à la Chambre des députés, D.P. 97. 4. 1, note 1. , „ ,. .

67. La simple détention demeure a 1 abri de toute poursuite (Cire. 1896). V. aussi Rapport de M. Boulanger au Sénat. D.P. 9/. 4. 2, note 1, et Rapport de M. Chevallier, ibid., note 2.

68. Contrairement a celle que continue de réprimer l'art, l" du décret de 1807 (V supra, n» 61), l'infraction créée par la loi de 1896 ("V. supra, n» 65) suppose, chez le délinquant, l'intention frauduleuse. Le législateur n'a voulu, en effet, atteindre que les spéculateurs; la mise en circulation de laibles quantités de billon, en dehors de toute pensée de fraude, doit échapper a la répression, liais In bonne foi constatée de

eelui qui mettrait en circulation de la monnaie de billon ne saurait empêcher de rechercher si ceux dont il la tient ne se sont pas livrés à une spéculalion répréhensible (Cire. 1896). V. aussi Rapport de M. Boulanger, D.P. 97. 4. 1, note 2, et discussionà la Chambre, D.P. 97.4. 2, note, col. 1.

fi9, 3» Le délit prévu psr la loi du

30 nov. 1896 est passible d'une amende correctionnelle, triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces mises en circulation, sans que cette amende puisse être inférieure à 113 fr. ; mais celte peine peut être tempérée par l'admission des circonstances atténuautes, auquel cas elle peu t être réduite à 1 fr. (C. pén. art. 135 combiné avec l'art. 1" de 1b loi du 30 nov. 1396).

70. L» confiscation des monnaies saisies doit être prononcée dans tous les cas (L. 30 nov. 1896, art. 1, § 2), alors msme que la bonne foi est exclusive de l'application d'une peine. — Les monnaies de billon saisies doivent être transportées au çrelle, dans les mêmes conditions que les pièces à conviction, et, lorsque la décision prononçant la confiscation est devenue définitive, remises, suivant les cas, au trésorier général, au rece- Vcurparticulier des finances ou au percepteur dans les chefs-lieux judiciaires non pourvus d'une recette des finances (Cire. Iodée. 1896).

7 1. — 4" Les monnaies prohibées circulant en dehors du rayon frontière peuvent être réexTpédtécs à l'étranger. Mais cette réexpédition ne peut s'ellectuer que sous le lien d'un acquit- à -caution délivré par le service des Contributions indirectes et sous les garanties prescrites par l'art. 6 de la loi du 9 févr. 1832 (L. 30 nov. 1896, art. 2). y. Douanes, n» 937. — A toute époque, et sans être tenue de prouver qu'elle a acquis cette monnaie de bonne foi , une personne peut donc se débarrasser, en les réexportant, de la monnaie de billon étrangère qu'elle détient, à la condition de faire la déclaration d'exportation à l'administration des Contributions indirectes et d'attendre l'autorisation de réexporter. Les monnaies étrangères circulant avec une expédition ne peuvent être saisies (V. Bapport de M. Boulancrer, D.P. 97. 4. 2, notel).

72. — 5* Les employés des contributions indirecles peuvent, concurremment avec tous officiers de police judiciaire, constater

rar des procès-verbaux les infractions à art. i" de la loi de 1896 et saisir les raonniies de billon circulant sans expédition régulière (L. 30 nov. 1S93, art. 3). — Les employés des Contributions indirectes sont, dans ce cas, assimilés à de véritables officiers de police judiciaire ; mais ils ne peuvent procéder à des çerquisitions. Ils doivent transmettre immédiatement leurs procès-verbaux aux parquets, qui ont seuls l'initiative des poursuites et apprécient, suivant les circonstances, s'il convient ou non de mettre l'action publique en mouvement (Cire. 15 déc. 1896). V. aussi les rapports de MM. Boulanger et Chevallier, D.P. 97. 4. 2, note 2.

§ 4. — Interdiction d'importation des monnaies d'argent étrangères démonétisées.

73. Est prohibée l'importation en France et en Algérie des monnaies d'argent n'ayant plus cours légal dans leur paysd'origine. Toutefois, les monnaies qui seront brisées, coupées ou martelées, de manière à ne pouvoir servir que pour la refonte, seront admises sous le payement des droits aflerents à la matière tri'ite dont elles sont formées (Décr. 10 déc. 1903, art. unique, D.P. 1905. 4. table, 48).

§ 5. — Interdiction de sortie ou exportation et de réexportation des monnaies.

74. Pendant \^ guerre de 191i-1919, des décrets ont prohibé la sortie et \p '•éexporta-

tion des monnaies de cuivre, d« nickel et de bronze (Décr. 1" avr. 1915, D.P. 1916. 4. 240); d'or (Liécr. 3 juiU. 1915, D.P. 1915.4. 172), sauf certaines dérogations (V. Arr. min. 11 mai 1915, Journ. off. du 13); et d'argent (Décr. 25 août 1915, D.P. 1915. 4. 196). Ces décrets ont été ratifiés et convertis en lois par l'art. 1" de la loi du 15 nov. 1915, D.P. 1916. 4. 241, dont l'art. 2 a décidé que le régime antérieur serait rétabli par des décrets. — . En ce qui concerne les colonies et pays de protectorat, un décret du 1" mai 1915 Journ. off. du 4) a autorisé les gouverneurs à prohiber la sortie des monnaies de cuivre, de nickel et de billon. D'autres décrets ont prohibé la sortie des monnaies d'or (Décr. i'' mai 1915, Journ. off. du 4) ou d'argent (Déc. 3 sept. 1915, D.P. 1917. 4. 6'J).

Art. 6. — Trafic des monnaies et espèces ka.t10nales en temps dt gl'erre.

75. En temps de guerre, toute personne convaincue d'avoir acheté, vendu ou cédé, d'avoir tenté ou proposé d'acheter, de vendre ou de céder des espèces ou monnaies nationales, d'un prix dépassantleur valeur légale, ou moyennant une prime quelconque, sera condamnée à une peine de six jours à six mois d'emprisonnement et à une amende de 100 à 5000 fr., ou à l'une de ces deux peines seulement. La confiscation des espèces et monnaies nationales sera obligatoirement prononcée à rencontre des délinquants au profit de l'Assistance publique. L'art. 463 C. pén. est applicable au délit ci-dessus préir-u; la loi de sursis n'est applicable que pour la prison (L. 12 févr. 1916, D.P. 191tl. 4. 323). Les dispositions de fette loi ont été étendues aux colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc (Décr. 30 sept. 1916, DP. 1916, 4. 324).

Art. 7. — Union monétaire dite latine.

76. Vers 1853, l'afduence de l'or et la raréfaction de l'argent sur le marché français modifièrent très sensiblement, au préjudice de l'or, le rapport de 1 à 15 et demi admis en l'an 11 (V. supra, n« 28). Une perturbation semblable se produisit dans tous les pays de l'Europe. Plusieurs Etats, tels la Suisse et l'Italie, cherchèrent le remède dans l'abaissement du titre ou du poids des monnaies d'arcrent. La France entra dans cette voie par la loi du 25 mai 1864 (V. suira, n» 37). Ces mesures eurent pour efl'et de détruire l'harinonie qui avait existé pour toute la monnaie d'argent entre la France, l'Italie, la Belgique et la Suisse. Le besoin de rétablir l'accord entre ces Etats provoqua une entente.

77. Une convention, conclue entre ces quatre Etats le 23 déc. 1865, rendue exécutoire en France par la loi du 14 juill. 1866 (D.P. 66. 4.127), promulguée par décret du 20 juill. 1866 (D.P. 66. 4. 128), et à laquelle la Grèce a adhéré par la déclaration du 26 sept. 1868 (D.P. 69. 4. 7), a constitué entre ces divers Etats V Union monétaire, dite Union latine, pour ce qui regarde le poids, le litre, le module et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent, la monnaie de billon (cuivre, bronze ou nickel) demeurant en dehors de la convention.

78. Cette convention dut à plusieurs reprises être revisée ou complétée par suite de diverses circonstances, dont la principale est le phénomène qui se produisit après 1867, absolument contraire à celui qui s'était produit de 18J3 à 1867 : la hausse marquée de l'or et la dépréciation considérable de l'argent, ce qui entraîna une modification contraire dans le rapport légal entre l'or et l'argent et un trouble considérable dans la situation monétaire de la France, qui fut obligée de suspendre la fr.ippe des pièces de o fr. en ai'^jent pour le compte des particuliers (V. subira, n» 23).

79. Divers actes internationaux, approuvés par des lois et promulgués par des décrets, ont modifié ou complété la convention de 1865. Ce sont : ... la convention additionnelle du 31 janv. 1874 (L. 18 juin 1874, D.P. 75. 4. 15); ... La déclaration du 5 févr 1875 (Décr. 26 avr. 1875, D.P. 75. 4. 102); ... La déclaration du 3 févr. 1876 (Décr. 24 févr. l.STO, D.P. 76. 4. 93); ... La déclaration du 5 nov. 1878 (L. 24 déc. 1878 et Décr. 30 déc. 1878, D.P. 79. 4. 21-22); ... La convention et l'arrangement annexe du 5 nov. 18T8, et l'acte additionnel du 20 juin 1879 {L. 30 juill. 1879 et Décr. 1" août 1879, D.P. 80. 4. i-7); ... La convention, l'arrangement et la déclaration du 6 nov. 1885, ainsi que l'acte additionnel du 12 déc. 1885 (L. 29 déc. 1885, et Décr. 30 déc. 1885, D.P. 86. 4. 73-75); ... L'arrangement du 15 nov. 1893 (L. 22 mars 1894 et Décr. 24 mars 1894, D.P. 95. 4,40); ... La convention additionnelle du 29 oct. 1897 (L. 18 déc. 1897, Journ. off. du 21 ; Décr. 30 déc. 1897, Journ. off. du 31). Cette convention renferme quelques dispositions relatives aux monnaies d'argent et maintient, pour le surplus, les dispositions de la convention du 6 nov. 1885, ainsi que des actes additionnels des 12 déc. 1885 et 15 nov. 1893; ... Le protocole additionnel, en date du 15 mars 1898, à l'arrangement du 15 nov. 1893 (L. 28 déc. 1898, et Décr. 20 janv. 1899, D.P. 1900. 4. 8); ... La con-. vention additionnelle du 15 nov. 1902 ( L. 13 déc. 1902, et Décr. 17 janv. 1903. D.P. 1903. 4. 65); ... La convention additionnelle du 4 nov. 1908 (L. 22 mars 1909, et Décr. 1" mai 1909, D.P. 1909. 4. 78-79).

80. Les conventions des 23 déc. 1£65, 5 nov. 1878 et 6 nov. 1885, dans leur art. 2,. ont déterminé le titre, le poids, la tolérance et le diamètre des pièces de 100 fr., 50 fr., 20 fr., 10 fr. et 5 fr., types des monnaies d'or qui peuvent être frappées à l'empreinte des Etats de l'Union et ont décidé que ces Etats devaient admettre sans distinctions dans leurs caisses publiques les pièces d'or fabriquées, dans les conditions qui précèdent, dans l'un ou l'autre de ces Etats, sous réserve, toutefois, d'exclure les pièces dont le poids aurait été réduit par le frai de moitié pour 100 au-dessous des tolérances convenues, ou dont les empreintes auraient disparu. — Jlais le monnayage des pièces d'or de 5 fr. a été suspendu depuis 1878 (Conv. 5 nov. 1878, art. 9, § 1 , et Conv. 6 nov, 1885, art. 8, § 1).

81. En ce qui concerne les pièces de 5 francs en argent, les Etals contractants doivent: ... recevoir dans leurs caisses publiques celles frappées par les cocontractants dans les conditions convenues, et reprendre les pièces réduites par le frai de 1 pour 100 au-dessous de la tolérance légale (Conv. tj nov. 18-5, art. 3); ... Refuser le cours légal à celles des Etats ne faisant point partie de l'Union, et ne les accepter ni dans les caisses publiques, ni dans les banques d'émission (Conv. 12 déc. 1885, art. 12).

82. Depuis 187s, le monnayage de ces pièces est suspendu. Il ne pourrait être repris que d'un accord unanime entre tou? les Etats contractants (Conv. 5 nov. 1878, art. 9, § 2; Conv. 6 nov. 1885, art. 8, § 2) — Toutefois, si l'un des Etats voulait reprendre la frappe libre de ces pièces, il en aurait la faculté, à la condition d'échanger ou de rembourser en or et à vue, aux autres pays contractants, sur leur dem;inde, les pièces de 5 fr. d'argent frappées à son effigie et circulant sur leur territoire. En outre, les autres contractants seraient libres de ne plus recevoir les écus de cet Etat (Art. 8 précité, § 3j.

83. Les pays de l'Union ne peuvent fabriquer des pièces d'argent divisionnaires de 2 fr., 1 fr., 50 cent, et 20 cent., que dans les conditions déterminées par la convention, notamment au titre de 835 millièmes. Elles doivent être refondues par le Couver-

nement qui les a émises, en cas de réduction par Je frai de 5 pour 100 au-dessous de la tolérance légale (Conv. 23 déc. 18C5, art. 4; Conv. 5 nov. 1878 , art. 4 ; Conv. 6 nov. 1885, art. 4). — L'émission de ces monnaies est, pour chaque Etat, limitée a un contingent, que les conventions ont Ctxé sur une base qui a varié et qui est aujourd'hui de 16 l'r. par habitant (Conv. 2-2 mars 19U9, art. l")i chaque frappe annuelle ne pouvant être supérieure à ÔO centimes par lète de population (art. 2). — Pour l'émission supplémentaire autorisée en lyOO. les Etats contractants, la Suisse exceptée, doivent employer des écus de 5 fr. aux effigies respectives la France et la Belgique exclusivement, l'Italie et la dè^^e dans des proportions fixées (art. \"). V. svpi-n, n" 39. Le bénéfice pouvant résulter dt- la fnbrication nouvelle de pièces divisionnaires doit être versé à un fonds de réserve destiné à l'entretien de la circulation monttai e (art. 1*' précité).

84. Les piècesdivisioiiiiaii'es d'un P'tat ont cours légal, jusqu'àcor.cui iencede50 fr. pour chaque payement, entre les particuliers de cet Etat; celui-ci reçoit les iites pièces de ses nationaux sans limitatim ■le quantité et celles ries pays contractants j:s^u'à concurrence de 100 fr. pour chaque [layement (Conv. 23 déc. 1865, art. 6 et 7 ; Conv. 5 nov. 1878, art. 5 et 6; Conv. 6 nov. 18N5 , art. 5 et Bi.

85. Pour obvier à l'émitralion persistante des monnaies divisionnaiies italiennes, la convention du 15 nov, 1893 a décidé le retrait de ces monnaies en circulation hors d'Italie. Par convention du 15 mars 1898, l'Italie s'est engagée à prohiber la sortie de ses monnaies divisionnaires. Un décret du 22 juin. 1894 (D. P. 9."^. 4. 123) interdit l'importation de la monnaie divisionnaire italienne en France, en Algérie et dans les coknies.

86. Pour les mêmes motifs et pom- que le Gouvernement grec puisse ell'ectuer le reirait des billets de 1 et 2 drachmes qu'il avait émis, la conventioa du 4 nov. 190S a décidé le retrait desmcnnaies divisionnaires grecques en circulation hors de la Grèce, et le gouvernement hellénique s'est engagé à en prohiber la sortie. Un décret du "4 sept. 1909 [.lûurn. off. du 26) a pr. hibé en France, en Algérie et dans les cokmies l'importalion cies monnaies divisionnaires d'argent grecques.

87. Chaque année, un déci et fixe la valeur des monnaies élrangires en niunnaies françaises pour la perception du droit de timbre sur les titres de rentes, emprunts et antres ell'els publics étrangers ( L. 13 mai 1S63, art. 6. D.P. 63. 4. 5i ; L. 13 avr. 1898, art. 13. D.P. 98. 4.97). V. 'linibre. — Les monnnies étrangères employées, à l'étranger, au payement de la solde "et autres allocations laites au personnel militaire et civil du département de la marine et des colonies, sont comptées aux parties pienaiites au taux d'achat (Uécr. 11 août 18S6, D.P. 87. 4. 64).

AJîT. 8. — JlÉUAlLLES.

88. — I. Monopole de la fabrication des médailles; Autorisations individuelles. — 1» l'n arrêté du 5 germ. an 12 (R. p. 382), confirmant des édits de janv. 1585 et juin 1696, a, par son art. 1", interdit à toute personne de frapper ou de faire frapper des médailles, jetons ou pitces de plaisir en tous métaux, ailleurs qu'à l'hôtel de la Monnaie, à moins d'être munies d'une autorisation spéciale du Gouvernement (V. TRE.SUA7.E, Outrages d'or et d'argent, u<" 739 et s.).

89. Cet arrêté a toujours été et est encore en vigueur. Il s'applique, en principe : ... à toutes les médailles, même aux médailles dite à bêli'ere, c'est-à-dire à celles qui sont surmontées d'un anneau, qui en iait d.s bijoux en les rendant propres à être susj'endues (Cr, 8 déc. 1832, K. 75).

90. ... Et aux médailles dites eslampéi^s, c'est-à-dire frappées avec un soûl coin et n'ayant qu une face. Il en est ainsi, quoique la fabrication des médailles estampées ne soit pas admise dans les ateliers du Gouvernement (Cr. 5 juin. 1851, D.P. 51.5. 358, et, sur renvoi, Amiens, 5 nov. 1851, D.P. .51. 2. 234. — Contra : Paris. 1" mars 1851 (même alTaire), D.P. 51. 2. 110).

91. Toutefois, dans la pratique, le régime de la libre fabrication est admis pour les médailles religieuses de petit module et à béiiére, les décorations et les estampages que l'industrie privée peut fabriquer en vertu d'une autorisation générale (V. en ce sens. Cire. 3 juin 1901 "et 13 févr. 1904; ÏKtsCAZE, n» 755).

92. Mais les fonds de boîtes de montre plaqués de forme plaie sont soumis au régime légal des médailles.

93. Il appartient aux tribunaux d'-apprécicr, d'après les caractères extérieurs d'une pièce métallique, et d'après sa destination, si elle constitue une médaille (Amiens, 8 nov. 1851, précité).

94. Comme nul ne peut fraper de médailles sans une autorisntion expresse, il a été jugé que celui qui a été autorisé à avoir un balancier pour l'employer aux travaux de sa profession doit encore obtenir une autorisation spéciale pour frapper des médailles, la législation antérieure n'a point été abrogée à cet éeard par la loi de 1835 (Cr. 25 mars 1836, R. 76).

95. Cependant, tout dessinateur ou tout graveur, ou autre individu, peut dessiner ou graver, faire dessiner ou graver des médailles ; mais elles ne peuvent être frappées qu'à la Monnaie (Arr. 5 germ. an 12, art. 2), ou chez un fabricant pourvu de l'autorisation spéciale du Gouvernement, conformément à l'art. 1" (V. supra, n" 88).

96. — 2" La fabrication par un particulier, sans autorisation, de médailles, jetons ou pièces de plaisir est punie d'une amende de 1000 fr., et, en cas tie récidive, de 2 000 fr. (.\rr. 5 germ. an 12, art. 3).

97. La même personne peut être, sans qu'il y ait violation de la règle non bis in idem, punie d'une amende et de la prison pour émission de médailles séditieuses, et d'une amende pour avoir lait frapper ces mêmes médailles dans un atelier autre que celui du Gouvernement (Cr. S déc. 1832, R. 75).

98. Quoique l'arrêté du 5 germ. an 12 ne prononce pas la confiscation des médailles frappées en contravention de ses prescriptions, un tribunal peut en prononcer la saisie et la dcsij-itction (Cr. 8 déc. 1832, précité).

99. — 3° Les frais de fabrication sont réglés par le ministre des Finances (Arr. 5 germ. an 12, art. 2), sous l'autorité duquel l'ordonnance du 24 mars 1832 iK. p. 385) a placé la frappe des médailles par l'administration des Monnaies. — Ces frais comprennent les droits de garantie pour les médailles d'or, d'argent et de platine ("V. iJatiéres d'or, d'argent et de platine, w^ 33 et 3i). Mais une décision ministérielle du 16 févr. If07 a autorisé l'administration des Monnaies à déduire des frais de fabrication afférents à celles des médailles destinées à l'exportation une somme représentant la compensation des droits de garantie.

100. — 4" La Monnaie frappe les médailles sur les coins des particuliers et sur ceux qui lui appartiennent.

ICI. Les coins et poinçons déposés à l'hôlrl des Monnaies depuis plus de trente ans et dont les propriétaires ou ayants droit actuels sont inconnus peuvent être utilisés par cet établissement, à moins d'opposition des intéressés dans un délai de six mois, à partir de la publication au Journal of/iciel d'un avis faisant connaître le sujet de la

médaine, son module, le -nom de l'artiste dont elle porte la signature et l'année du dépôt (L. 22 avr. 19155, art. 25, D.P. 1905. 4. 129-139).

102. Il est déposé, tant à la Eibliothèque nationale qu'au Musée monétaire (V. infra, n» 109), deux exemplaires en bronze de chaque médaille nouvelle frappée â la Monnaie.

Tonte personne autorisée à frapper des médailles (n dehors de la Monnaie doit déposer deux exemplaires en bronze de chaque mé- 'laille nouvelle à la liibliothèque nationale et au Musée monétaire, dans le délai de quarante jours après la première frappe, sous peine de 100 l'r. d'amende par infraction dûment constatée (L. 30 janv. 1907, art. 78. D.P. 1907. 4. 2I-,39).

103. — II. Pninçonnemcyit et essai des médailles. — 1» Toute personne autorisée à frapper, sur quelque métal que ce soit, des médailles munies ou non de béliéres est tenu d'avoir un poinçon de mailre et de l'apposer sur les médailles avant la sortie de l'atelier de frappe. Il est interdit do livrer des médailles, sans qu'elles soient empreintes de ce poinçon (Arr. min. fin. 15 déc. I9ii3, art. 1 à 3].

104. Ces prescriptions ont pour sanction le retrait de l'autorisation de frapper des médailles, indépendamment des pénalités qui seraient encourues par application de la loi du 19 bruni, an 6 ou du décret du 26 mai 1860 (TiulSCaze, v» Ouvrages -d'or et d'arge'it, n» 753). V. Matières d'or, d'argent et de pluline, n»* 150 et s.

105. — 2° Toute médaille d'or, d'argent 611 de cuivre frappée dans les ateliers de la Monnaie doit porter une empreinte particulière figurant une « corne d'abondance » (Cire. 3 juin 1901). V. ïiiescaze, op. cit., n" 7.56 et s.

106. Les médailles d'or ou d'argent fabriquées ou achetées par les fabricant^ ou marchands doivent être présentées au bureau de garantie, pour y être essayées et poinçonnées dans les mêmes conditions que les ouvrages de bijouterie (Cire. 14 mars 1914). V. Matières d'or, d'argent et de platine, n»' 84 et s. ; et Tresca-le, op. cit., n» 760.

107. Il n'est fai'i e.rveplion que pour les médailles dont la fabrication est antérieure à 1832 (Décis. min. 28 févr. 1914). V. ïres- CA2E, op. cit., n»s 4i)7 et ,7<)0 bis. — Cette exception ne s'applique pas aux décorations.

108. — III. Visites et vérifications des agents des contributions indirectes. — Les employés des contributions indirectes chargés du service de la garantie sont autorisés a procéder, sans l'assistance d'un officier municipal ou d'un commissaire de police, aux visites et vérifications chez les fabricants ei marchandas de médailles en tous métaux (L. 25 févr. 1901, art. 26, D.P. 1901. 4. 33- 57). Déjà, avant celte loi, les fabricants da médailles d'or et d'argent étaient astreints à la surveillance par application des art. 71 et 101 de la loi du 19 brum. an 6 (R. il^aliéres d'or, p. ir.G). 'V. Code adm. annoté, t. 4, V» Contr'ibatinns indirectes , p. 1452, n"s 8698 et s. — Trescaze, v" Ouvrages dur et d'argent, n»' 534 à 536.

Art. 9. — Musée iioî>étaire.

109. Un musée monétaire est établi à l'hôtel des Monnaies. Il possède la collection de tous les coins, poinçons de médailles, etc., fabriqués depuis Charles 'Vlil, et une conection de pièces fabriquées depuis 86i. — Le l" décret du 6 mai 1913 (V. supra, n» 3) règle le Ir.iiteraent (art. 1) et la nomination (art. 3) du conservateur du musée, et le 2" décret de la m<'nie date son logement (art. 9) et ses attributions (art. 13).

MONTS-DE-PIETË

(R. v» Mont-Je-piét'-'; S. eod. u").

Généralités (n" 1).

Caractère des monts de-piété (n" 3).

Cr ation, organisation, personnel et budget des monts-

d> -piété (n» 8).

Comptabilité et dotation des monts-de-piété (n» 57). Opérations des monts-de-piété [a« (il).

5 r, Fonds et ressources des monts-de-piélé pour leurs opérations (n" il).

^ 1. — llont.-de-piélé de Paris fn» 79). g 8. - Re«;ronsabiIité des monts-de-piété fn» 90). § g. Enregistrement; Timbre; Droits divers et impôt foncier

S 10. — Algérie \n' 103).

g 11. — Colonies (n» 104).

Bibliographie.

P.LAizE, Des montu de- pie le et dex banques de prêt sur gage, 2 vol., 2* éd.. 1856; Un coiiunlssionnaire au niont-de-piêlê, 1844. — DE Decker, Etude sur tes monts-de-piété en Belgique, 184-i. — IJUVAL, Le monl- de- piété de Paris, 188(5.

Généralités.

1. L'institution des monts de-piété a pour eut de venir au secours des personnes nécessiteuses en leur prêtant de 1 argent sur "âge, moyennant la perception de droits et int'eréts déterminés.

2. La loi fondamentale réglant l'organisation et le fonctionnement des monts-depiété est celle du Î4 juin 1851 iD.l'. 51. 4. 134). Les règles de la comptabilité sont posées principalement dans l'ordonnance du 18 iuii 18-23 (R. 401) et dans les art. 578 et s. du ti.c et du 31 mai 1862 (D.P. 62. 4. 104). tl y :; ""u d'ajouter un arrêté du ministre de l"i:té ieur du 30 juin 18B5, portant règlement de l'administration et de la comptabU lité des monts-de-piété (Bull. min. inl., 18135, p. 185).

En ce qui concerne le mont-de-piete de Paris, V. infra, n"s 79 et s.

g 2. — Caractère des monts-de-piété.

3. En général, on classe les monts-depiété dans la catégorie des établissements d'utilité publique; et la loi du 24 juin 1851, qui les régit présentement, semble formelle en ce sens, puisque l'art. 1»'' de cette loi dispose expressément que : « les monts-depiété... seront institués comnieétablissements d'utilité publique, et avec l'assentiment des conseils municipaux, par décrets du président de la République, selon les formes prescrites pour ces établissements ».

Mais la jurisprudence de la section de l'intérieur du (!:onseil d'Etat considère les monts-de-piété comme des établissements publics. Et, le 27 juin 18S8, les sections de l'intérieur et des linances réunies se sont trouvées d'accord pour leur reconnaître cette qualité.

D'apri s un arrêt de la Cour de cassation, ils ont un caractère mixte et constituent à la fois des établissements publics et, par leur destination, des établissements d'utilité publique (Civ. 3 avr. 1878, D.P. 7S. 1. 178).

4. Constituant des établissements publics, ils ont, par voie de conséquence, la personnalité civile, avec tous les attributs qui en découlent. Ainsi ils ont la capacité de posséder, d'acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit, d'ester en justice, sous les conditions déterminées par la loi.

5. La procédure, instaurée par décret en Conseil d'Etal du 1" févr. 1896, en matière de dons et legs (V. Dispositions à titre gratuit, n»« 374 et s.), leur est applicable. — 11 en est de même des règles posées par la loi ■du 4 févr. 1901, sur la tutelle administrative, en la même matière (V. eod. v, n<» 3SS et s.). .■\insi, dan.s le cas où les dons et legs sont faits sans charge, conditions, ni affectation immobilière, le conseil d'administration du montde-piété accepte ou refuse, sans autorisation de l'Administration supérieure. Dans le cas contraire, l'acceptation ou le refus est auto-

REP. PRAT. l'ALLOZ. — VIII.

risé par arrêté préfectoral. Enfin, si les dons ou legs donnent lieu à des réclamations des familles, c'est toujours par décret en Conseil d'Etat que l'autorisation de les accepter peut être donnée.

6. Enfin, les monts-de-piété, étant institués par la puissance publique pour l'accomplissement d'une fonction déterminée, ne sont investis de la personnalité civile que dans la mesure de la mission spéciale qu'ils ont à remplir (V. sup<-a, n» 1 i : ils sont, comme tous les établissements publics, soumis à la règle de la spécialité (V. Etablissements publics et d'uimté publique, n»s 57 et s).

7. Les monts-de-piété doivent, autant que possible, constituer des établissements distincts dégagés de tout lien avec les établissements de'bienfaisance. Les établissements nouvellement créés peuvent être chargés de la liquidation des anciens monts-de-piété annexés aux hospices (Proj. de décr. et note Ass. gén. Cons. d'Et. , 11 févr. 1886, mont-de-piété de Rouen; Proj. de décr. et note, 21 mai 1884, mont-de-piété de Marseille). Ces décisions ne font que confirmer l'ancienne jurisprudence (V. Décr. 20 mars 1<72, D.P. 72. 4. 129, mont -de -piété de Urest ).

§ 3. — Création, organisation, personnel et budget des monts-de-piété.

8. — I. Les monts-de-piété sont institués par décret du président de la République, selon les formes prescrites pour ces établissements. Ils ne peuvent l'être qu'avec l'assentiment du conseil municipal (L. 24 juin 1851, art. 1).

9. On divise les monts-de-piété en deux catégories : 1» les monts-de-piété simples, dont le service ne comporte qu'une seule caisse et où il n'est ouvert qu'un bureau pour chaque nature d'opérations effectuées; 2" les monts-de-piété composés, où l'importance des opérations exige soit des succursales ou bureaux auxiliaires, soit plusieurs bureaux ou divisions, ou plusieurs caisses.

10. Un établissement de mont-de-piété comprend : un conseil d'administration, divers fonctionnaires (directeur ou un agent responsable, un caissier, un garde-magasin, parfois un contrôleur), enfin, des commissionnaires et des commissaires-priscurs.

11. A l'occasion de l'établissement du mont-de-piété de Nice, créé par décret du 18 avr. 1891, les sections réunies de l'intérieur et des finances au Conseil d'Etat ont élaboré un projet de statuts destinés à servir de statuts modèles pour les établissements de cette nature.

12. — IL Le conseil d'administration des monts-de-piélé se compose du maire, président de droit, et de douze membres nommés par le préfet, savoir : un tiers parmi le.s membres du conseil municipal, un tiers parmi les administrateurs des élablissemenls charitables, un tiers parmi les porteurs de cinq

parts de fondateurs, domiciliés dans la ville.

13. Le conseil d'administration estnommé pour trois ans et renouvelé par tiers tous les ans; il peut s'adjoindre des administrateurs adjoints pris p r.ni les fondateurs et chargés du service de surveillance, d'inspection et de contrôle sous l'autorité de l'ailminislrateur délégué. Les membres sortants sont rééligildes.

14. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.

Quant aux parts de fondateur, elles sont nominatives ; et après le prélèvement de tou.s les frais, il leur est attribué, sur les bénéfices, un intérêt qui ne peut dépasser 4 p. 100. Elles sont remboursées par voie de tirage au sort dans la mesure et dans les formes établies par le préfet.

15. Les dispositions de la loi du 24 juin 1851 donnent au préfet, dans les départements, le droit de révoquer les conseils d'administration des monts-de-piété.

Cependant elles sont inapplicables, d'après l'art. 10 de la même loi, aux monts-depiété établis à titre purement charitable, et qui, au moyen de dons ou fondations spéciales, prêtent gratuitement ou à un intérêt inférieur au taux légal. Ces établissements sont, en effet, exclusivement régis par leurs règlements particuliers.

Aussi le préfet ne peut, sans excès de pouvoir, prononcer la dissolution du conseil d'administration d'un mont -de -piété ainsi constitué et nommer de nouveaux membres sans présentation préalable, alors qu'aucune disposition du règlement ne lui confère ce droit (Cons. d'Et. 3 juin 1381, D.F. 82. 3. 136).

16. Les membres du conseil d'administration d'un mont-de-piélé qui ont été nommés, par application du rèylemeat spécial à cet établissement, pour un nombre d'années déterminé, cessent, par le fait même de l'expiration du temps assigné à leurs fonctions, de faire partie dudil conseil (Cons. d'Et. 21 nov. 1884, D.P. 86. 3. £3).

Et il en est ainsi, alors même que par un acte administratif dont l'illégalité a été reconnue par le Conseil d'Etat, ils ont été privés de l'exercice de leurs fonctions pendant une partie du temps pour lequel elles leur avaient été conférées (Même arrêt).

17. Le décret d'institution de chaque établissement détermine non seulement son organisation, mais aussi les conditions particulières de sa gestion. En principe, les délibérations du conseil d'administration sont soumises aux règles de tutelle et de compétence édictées par les art. 8, 9, 10 de la loi du 7 août 1851, en ce qui concerne les commissions administratives des hospices.

18. Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants : mode d'administration des biens et revenus des monts-de-piété ; conditions des baux et fermes de ces biens,

lorsque leur durée n'excède pas dis-huit ans pour les biens ruraux, el neuf pour les autres; mode et conditions des marchés pour lournirt-es et entretien dont la durée n'excède pas une année; les tr-vaux de toute nature dont la dépense ne dépasse pas trois raille

francB. ,. ■ u- .

Toute délibération sur 1 un de ces objets e<:l exécutoire si, trente jours après la noli- (icatlon oflicielle, le préfet ne l'a pas annulée, soit d'otlice pour violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique, Boit sur la réclamation de toute partie intér6SséÊÉ

19. Le conseil d'administration délibère aussi sur les budgets, comptes, et, en général «ur toutes les recettes et dépenses; sur les acquisitions, échanges, aliénations des propriétés, leur allectation au service, et, en général, sur tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration ; sur les projets de travaux pour conslruclions, grosses roparalions et demoliticns, dont la valeur e\cede trois mille francs ; sur les conditions des cahiers des charges des adjudications de travaux et marchés pour fournitures ou entretien dont la durée excède une année; sur les actions judiciaires et transactions; sur les placements de tonds et emprunts ; sur les acceptations des dons et legs.

20. Les délibérations sur les objets cidessus sont soumises à l'avis du conseil municipal et suivent, quant aux autorisations, les mêmes règles que les délibérations de ce conseil. Toutefois, l'aliénation des biens immeubles formant la dotation d'un mont-de-piélé ne peut avoir lieu que sur l'avis conforme du conseil municipal.

21. Dans le cas où les opéralions du mont-de-piété prennent de lexlension, le conseil d'administration peut proposer au préfet la nomination d'un directeur au lieu d'un simple agent responsable. Il nomme directement à certains emplois (caissier, garde -magasin). ,

22. Le conseil d'administration a qualité pour consentir à la radiation des inscriptions prises dans l'intérêt du mont de-piété. Mais, étant donné qu'un conseil d'administration de mont -de -piété est, en général, soumis aux règles de compétence et de tutelle qui régissent les commissions administratives des hospices, il apparaît que l'art. 1" du décret du 11 Iherm. an 1-2 ( R. Hospices, p. 67) doit être suivi. l'ar consi-quent, pour que la mainlevée soit valable, il faut qu'elle ait été autorisée par une décision du conseil de préfecture prise sur la proposition du conseil d'administration et sur l'avis d'un comité consultatif. L'expédition à déposer au bureau du conservateur des hypothèques devra relater, avec les détails nécessaires, l'accomplissement de toutes ces formalités.

23. Telles sont, généralement, les attributions d'un conseil d'administration de mont-de-piété, sauf disposition contraire insérée dans ses statuts. Il faut tenir compte aussi des décrets et règlements intérieurs, édictés pour l'administration, la comptabilité et le fonctionnement des monts-de-piété, qui seront étudiés ci-dessous.

24. — 111. Le directeur d'un mont-depiété est', sauf à Paris, nommé, sur la pré- •enlation du conseil d'administration, par le préfet, qui peut le révoquer. En cas de refus motivé par le préfet, le co.iseil d'administration présente un autre candidat.

25. Le directeur d'un niont-de-piété n'est ni nu dépositaire ni un agent de l'autorité publique, mais un simple employé d'une administration charitable et municipale (Douai, 7 août 18.i(), U.l'. 57. 2. 203).

26. A moins de dispositions contraires des statuts, le directeur est chargé, sous sa responsabilité, de la surveillance de toutes les parties du service. Il prépare et présente les budgets, comptes, etc. Il procède,

chaque année, au recolement du mobilier. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de caissier et de garde -magasin (V. Décr. 11 déc. 1864, D.P. 65. 4. 4; l'r. de décr. sect. réun. int. et lin. Cons. d'Et., 24 mars 1891). 11 représente le mont-de-piété en justice.

27. Le directeur d'un mont-de-piété a qualité pour défendre à l'aclion internée contre cet établissement par le propriétaire d'objets engagés par un tiers, en restitution de ces objets et en réparation du dommage résultant de l'ençagenwnt (Douai, 7 août 1850, D.P. 57. 2. 203).

28. Il rentre dans ses attributions de faire procéder, lors du décès d'un commissionnaire audit mont-de-piélé, à un inventaire et de faire transporter à l'Administration centrale les livres, ellets, papiers et valeurs relatifs aux engagements (Paris,

29 déc. 186-2, D.P. 63. 2. iSO), Et les tribunaux civils sont incompétents pour connaître de la réclamation formée par les héritiers contre une telle mesure (Même arrêt).

29. Il a été jugé" que les détournements commis par le directeur d'un mont-de-piété des deniers qu'il a reçus en sa qualité de directeur cliargé de la gestion de cet établissement pouvaient donner ouverture, en faveur des victimes de ces détournements, au privilège de l'art. 2102, n» 7, C. civ. (Req. •25 janv. 1859, D.P. 59. 1. 221). Cette décision a été rendue avant que le décret du 11 déc. 1864 (D.P. 65. 4. 4) eût déclaré incompatibles les fonctions de directeur et celles de caissier et de garde-magasin.

30. — IV. Le caissier est nommé par le conseil d'administration; après avoir versé un cautionnement et prêté serment entre les mains du préfet, il est installé dans ses l'ouctions qui sont incompatibles avec celles de garde-magasin. Il a sous son autorité les sous -caissiers et autres agents chargés d'un maniement de deniers, lorsqu'il eu existe. 11 est responsable de leurs actes.

31. Avant tout, le caissier est chargé de faire les recettes et d'acquitter les dépenses. Il est soumis aux lois et règlements régissant les comptables publics. Lorsque sa responsabilité est engagée, il ne peut la dégager qu'en justifiant qu'il a fait toutes diligences et pris toutes les mesures voulues (Règl.

30 juin 1865, art. 9).

Ses débets de toute nature produisent intérêt au prollt du mont-de-piété (Décr.

31 mai 1S62, art. 3<58 et s.).

32. Le conseil d'administration nomme aussi le garde - magasin , qui est chargé de la conservation du mobilier et qui doit tenir un inventaire de tous les objets appartenant au mont-de-piélé. Il est responsable — pécuniairement — de la valeur de tous les nantissements entrés dans les magasins et des indemnités qui ont pu être payées aux ayants droit, en cas de perte des nantissements. Il a un droit de surveillance et de vérfication sur tous les actes des employés qui sont sous ses ordres.

33. Tout déficit à sa charge est constaté par procès-verbal remis au caissier, lequel suit le recouvrement des sommes destinées à désintéresser le mont-de-piété. Le débet du garde-magasin produit intérêts (Régi.

30 juin 1865, art. 14 el s.).

34. — V. La loi de linances du 8 juin 1864 (D.P. 1864. 4. 89) règle les cautionnements des caissiers et gardes- magasins des monts -depiété. Ces cautionnements ne peuvent être fournis qu'en numéraire déposé a la caisse du

' mont-de-piété. Le taux d'intérêts de ces cautionnements est celui des cautionuemenls

1 versés à la Caisse des dépôts et consignations (Décr. 3 mai 1810, art. 1). Or la loi du 26 juin. 1893 ayant réduit à 2 p. 100 l'intérêt que la Caisse des dépôts et consignations est tenue de servir aux ayants droit de chaque somme consignée, l'intérêt servi par ks

monts -de -piété pour les cautionnements déposés à leurs caisses doit être réduit au même chiffre, sans qu'il y ait lieu d'afl'rancliir de celle règle les agents mêmes des monls-de-piété iNote5 août 1895, Proj. de décr. et note ass. gén. Cons. d'Et. 9 Janv, 1890, mont-de-piélé de Versailles; Proj. de décr. et note, 6 août 1896, mont-de-piélé du Havre).

Le préfet fixe le montant de ces cautionnements, et leur remboursement se fait en vertu d'arrêtés préfecloraux ou de décisions des administrations intéressées , appuyées des pièces de libération (Régi. 1865, art. 51).

35. — VI. Lorsque les revenus ordinaires d'un mont-de-piété ne dépassent pas 300lIU francs, le conseil d'administration a la faculté de déléguer un de ses membres qui reçoit la mission de contrôler les revenus. Mais quand le chilfre des revenus dépasse 30 000 francs, il y a auprès du directeur, et placé sous ses ordres, un contrôleur. Celui-ci a pour mission de constater toutes les opéralions elVectuées par la caisse , de s'assurer de l'exactitude des quittances délivrées par le caissier, d'apposer son visa sur les mandats de payement afin de les rendre exécutoires, de vérifier tous les mois les caisses des succursales et bureaux auxiliaires. 11 lui apparlie.it aussi de revêtir de sa signature tous les bcni i ordre ou au porteur qui viennent à être délivrés; enfin les bons présentés pour être remboursés doivent être préalablement visés par lui.

36. Un agent du contrôle assiste toujiurs aux ventes et inscrit la désignation et le prix de chaque objet vendu (Régi. 1865, art. 157 à 175).

37. — VII. Les commissionnaires auprès des monls-de-piété sont des intermédiaires entre le public et les établissements. Leur ministère n'est pas obligatoire; les particuliers s'adressent à eux pour faire effectuer les opérations qu'ils ne veulent pas faire directement. Mais les commissionnaires ne peuvent être considérés, pour cela, comme des agents ou préposés de l'étabUssement, et comme de véritables fonctionnaires publics; ce sont de simples entrepreneurs d'agences d'alïaires et ils doivent être considérés comme commerçants (En ce sens : Amiens, 20 janv. 18S7, D.P. 88. 2. 51. — V. aussi Req. 2 août 1852, D.P. 5i:. 1. 217; Paris, 10 aoiit 1850, D.P. 51. 2. 157, et, sur pourvoi, Req. 15 janv. 1855, D.P. 1855. 1. 345; Paris, 31 déc. 1852, D.P. 53. 2. 81; Cr. 23 déc. 1853, D.P. 54. 1. 40. — V. toutefois, en sens contraire : Trib. com. Seine, 12 avr. 1870, D.P. 71. 3. 24).

D'ailleurs, l'établissement d'un commissionnaire au mont-de-piété peut, comme un fonds de commerce, être cédé par le titulaire, moyennant un prix; el, pour la validité d'une telle cession, il suffit que le cessionnaire soit agréé par l'Administration (Paris, 10 aoijt 1850, précité).

38. Les statuts du mont-de-piété déterminent le mode de nomination des commissionnaires, leur cautionnement et les conditions d'exercice de leur minislère (Règl. 1865, arl. 187).

39. .Moyennant une rétribution et sous les conditions déterminées par les règlements, ils reçoivent les objets préseniéï en nantissement, effectuent au nom des pailles les engagements , les dégagements et les renouvellements (Même article).

40. Ils doivent exiger de toute personne qui sollicite leur intermédiaire les justifications qu'elle aurait à produire au mpnt-depiélé pour mettre leur responsabilité à couvert.

Jugé, à cet égard, qu'un commissiou-

' naire au monl-de-piété ne peut être réputé

avoir commis une faute en avançant, en cett«

qualité, une siimme d'argent sur des l;i,oui

qui lui ont été icin:s par une personne doal

l'identité était justifiée par la production de pièces probantes (Trib. corn. Nice, 7 mai 1907, D.P. 1907. 5. 45).

41. I.e commissiounaire, n étant que le mandataire de l'emprunteur, peut réclamer de celui-ci la restitution de ses avances qui excèdent le prêt fait par le mont-de-piele (ïiib. com. Seine, 9 janv. 1836, R. 7b). 11 a droit, en verlu de l'art. 2001 C. civ,, non seulement au remboursement de ses avances, mais encore a<i\ intérêts des sommes avancoes (Paris, 22 août 1842, cité par Duval, Je mont -de- pie ifi de lai-is, n» 1742).

42. Un règlement, qui a le caractère d un T. >glement d'ordre intérieur, lixe les rapports e Ure les commissionnaires et les monts-depiété.

Jlais il a été jugé que les tiers ne sauraient baser une demande en dommagesintérêts contre un commissionnaire au niontde- piété sur la violation par celui-ci des rètilements de sa corporation (Trib. com. Nice, 7 mai 1907, D.P. 1907. 5. 45).

43. I.e mont-de-piété a le droit d agréer les comm-ssionnaires, de 'es surveiller, de leur imposer les tarifs de rémunération déterminés par l'Administration, d'exiger la communication de leurs registres, de pourvoir, en cas de décès du titulaire, à la conservation des objets déposés (Trib. Seine, 29 déc. 1862, D.P. 63. 2. 180. - V. aussi Trib. Seine, 5 nov. 1862, D.P. ibid.).

44. L'art. 63 du règlement du 28 juiU. 1826, aux ternies duquel les commissionnaires au mont-de-piété peuvent être révoqués en cas de violation de leurs devoirs, n'ayant pas limilativement déterminé les cas dans lesquels celte meaure peut être prise, un commissionnaire n'est pas recevible à demander l'annulation, pour excès di pouvoir, de l'arrêté qui a prononcé sa révocation, en se fondant sur ce que les faits qui ont motivé cette mesure étaient licites (Cons. d'Et. 3 déc. 1880, D.P. 82. 3. 116).

45. — VIII. Les cjmnussaires-priseurs sont chargés exclusivement, dans les villes où i\ en existe, de toutes les opérations de prisée et de vente de gages. Ils sont désignes par les administrateurs des monls-de-piété, qui fixent le nombre des officiers nécessaires pour le service (Ord. 26 juin 1816, R. Comin.priseui\ p. 559).

4S. C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de connaître de l'action inlentée par un rommissïire-priseur contre le montde-piélé d'une ville et contre les appréciateurs nommés par cette administration, à l'eilet de faire juger qu'il a le droit exclusif de procéder à la prisée et à la vente des objets déposés en nantissement dans cet établissement; vainement on prétendrait qu'il y a lieu de faire interpréter préalablement par l'autorité administrative l'ordonnance qui a créé le mont-de-piété et en a apçrou"é le règlement, alors que la régularité et la validité de ces deux actes ne sont pas contestées (Cons. d'Et. 15 janv. 1863, D.P. 63. 3. 10; 16 avr. 1863, D.P. 63. 3. 36).

Jugé aussi que le droit exclusif, que l'ordonnance du 26 juin 1810 confère, quant aux prisées et aux ventes publiques concernant les monts-de-piélé, aux commissaires-

)r.seur5 choisis parmi ceux qui résident au iipu où le mont-de-piété est établi, existe même dans les villes où il n'y a qu'un commaisssiire- priseur et où, par suite, le choix dont parle l'ordonnance n'est pas possible

.1),- c ;..:n .tui^/. I » IJ K'. A QsJA 1

(Ueq. 5 juin. 1864, D.P. 6i. 1. 384).

4'7. Les commissaires- priseurs at un mont -de- piété sont dispensés po

3S- priseurs attachés à un iiiuii. -.jc-t..,,i>i ouut dispensés pour les ventes d'odets du raont-de-piété de la déclaration préalable à faire au bureau d'enregistrement (L, 22 pluv. an 7, art. 2 et 9, K. Enreq., p. 39).

48. Ils perçoivent un droit de prisée sur les articles entrés et Us renouvellements et

un droit de vente proportionné au produit des ventes.

Les commissaires -priseurs, soit de Pans, soit d '3 départements, perçoirent, pour les prisées qu'ils sont chargés de faire aux monts -de-piété, sous leur responsabilité, un droit proportionnel à la valeur du gage, fixé par le décret du 8 therm. an 13, à un demi-centime par franc. La loi du 18 juin 1843 (R. Commissaire-priseur, p. 562) qui, en règle générale, n'accorde aux commissaires priseurs, à raison de leurs prisées, que de simples vacations, n'a pas abrogé le décret de l'an 13, spécial aux prisées des monts-de-piété (Décr. 8 therm. an 13, art. 52; Civ. 22 août 1885, D.P. 65. 1. Sol).

49. Ils versent dans la bourse commune une partie des remises et droits qui leur sont alloués.

Us ne sont tenus de verser à la bourse commune que la moitié des droits à eux alloués pour chaque vente, même alors que ces droits sont inférieurs à ceux du tarif général, et il n'est pas nécessaire, dans ce cas, que la réduction de tarif ait fait l'objet d'un traité passé entre eux et les autres commissaires (Toulouse, 20 févr. 1873, D.P. 73. 2. 12i).

50. Si un fonds de çarantie destine a couvrir les déficits à la charge des commissaires-priseurs doit être alimenté, en tout ou en partie, par un droit proportionnel en sus du prix de vente payé par l'acquéreur, la création de ce fonds ne peut être autorisée que par une loi (Avis ass. gén. Cons.

d'Et. 30 nov. 1882, mcnt-de-piété de Lyon).

51. Dans certains monts -de- piété, les commissaires -priseurs sont remplacés par des appréciateurs, soit rémunérés par des droits de prisée et responsables, soit à traitement fixe et agissant sous la responsabilité du mont-de-piété.

52. Si les règlements du mont-de-piété donne: t le droit au commissaire-priseur, et lui créent môme un devoir, de renvoyer à un autre jour la vente d'un objet dont il estime la valeur supérieure à la dernière enchère portée, il ne peut procéder à ce renvoi qu'en indiquant publiquement les motifs qui le déterminent et en prenant soin de n'employer aucune formule capable de tromper les personnes réunies dans une salle de vente. — Spécialement, il ne peut interrompre la vente en déclarant faussement qu'il y a marchand à une valeur supérieure à la dernière enchère porléelTrib. civ. Seine, 19 juin. 1905, D.P. 19U5. 5. 37).

53. — IX. Chaque mont-de-piété a son budget qui s'établit par recettes et par dépenses. Les recettes des monts- de -piété se diifisent en recettes ordinaires et recettes extraordinaires. Les recettes ordinaires comprennent : ...1» les recettes provenant des opérations financières et se rattacliant généralement : ... aux emprunts (à ce sujet, il convient d'observer qu'un mont-de-piété peut être autorisé à émettre des obligations avec la garantie de la ïille; il peut, en vertu de nouvelles autorisations, en augmenter le nombre en raison de l'accroissement de la population de la région (Proj. de décr. ass. gén. Cons. d'Et. 3 août 1882, 21 mai 1884 et 13 juin. 1887, mont-de-piété d'Alger); ... Aux cautionnements, comme les cautionnements des caissiers, gardes- magasins, courtiers, gourmets (Décr. 15 déc. 1813, art. 17, etc.);... Aux placements en compte courant par les caisses d'épargne ou autres établissements, comme les capitaux placés par les hospices et appartenant aux enfants qui ont été admis dans ces hospices (L. 15 pluv. an 13, art. 6); ... Aux placements temporaires, dépôts en garantie pour bons ou reconnaissances adirés, rentrées des prêts par dégagements ou vente, bons à liquider, déficits de magasins; ... 2» Les recettes eUectives, concernant les revenus ou produits

ordinaires, lesquels se composent des intérêts et autres droits de prêt, soins e droits acquis à l'établissement par presci'iption, recettes provenant d'amendes ou de suspension d'intermédiaires, intérêts de fonds placés au Trésor, loyers de maisons ou terrains, produits de valeurs mobilières, rentes sur l'Etat ou sur particuliers, subventions annuelles de la commune ou du département, produit des fondations.

Les receltes extraordinaires consistent, en général, dans les excédents de receltes affectés à la formation ou à l'accroissement de la dotation, les ventes d'objets hors de service, les legs et donations, les subventions ou secours extraordinaires, le produit de la vente des propriétés.

54. Les dépenses des monts-de-piélé se divisent, d'une part, en opérations financières et en dépenses effectives ou charges de l'établissement; d'auire part, en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires.

55. Les dépenses or.linaires comprennent : ... 1» les dépenses se rattachant aux opérations financières, telles que : remboursements de fonds, emprunts, comptes courants avec les caisses d'épargne et autres établissements, remboursements de placements temporaires, remboursements de dépôts en garantie, prêts par engagement effectif, remboursement de nantissements perdus , versement aux hospices et établissements de bienlaleance de leur part dans l'excédent des recettes et bonis prescrits. Ceci a lieu lorsque la dotation suffit tant à couvrir les frais généraux qu'à abaisser l'intérêt au taux légal. 11 est alors statué par arrêté du préfet, sur l'avis du conseil municipal (I,. 24 juin 1851, art. 5); ... 2° Les charges ordinaires (intérêts d'emprunts divers, de cautionnements, de placements temporaires, de comptes courants, de dépôts en garantie de bons et de reconnaissances adirés, traitements et gages, indemnités, gratifications et secours, frais de bureau et d'impressions, loyers, assurance, entretien des bâtiments et du mobilier, etc.).

56. Les dépenses extraordinaires consistent dans les constructions, grosses réparations, acquisitions d'immeubles, frais de procédure (V. Règl., 30 juin 1865, art. 22 et s.).

Comptabilité et dotation des jnonts- de-piété.

57. — L Couiptabilité. — En principe, les monts-de-piété sont, quant aux rèi^les de la comptabilité, assimilés aux établissements de bienfaisance. Confirmant l'art, l" de l'ordonnance du 18 juin 1823 (R. p. 401), l'art. 2 de la loi du 24 juin 1851 le dit expressément.

58. Le décret du 31 mai 1862 (art. 580) dispose que les budgets et les comptes de gestion des monts -de -piété sont soumis aux conseils municipaux.

59. L'arrêté ministériel du 30 juin 1865 (art. 116 et s.) a réglementé tout ce qui concerne les écritures et les comptes des montsde-piété (V. Ti-ésor public). Les art. 97 à 115 du même règlement s'occupent du service des magasins.

60. — IL Dotation. — La dotation de chaque mont -de -piété se compose ; 1» des biens, meubles et immeubles, affectés à sa fondation et de ceux dont il est ou devient propriétaire, notamment par dons ou legs; 2» des bénéfices et bonis constatés par les inventaires annuels et capitalisés; 3° des subventions qui peuveui lui être attribuées sur les fonds de la commune, du département ou de l'Etat.

§ 5. — Opérations det monts -de -piété.

61. Ces opérations ont pour objet principal la réalisation des prêts sur gage que

consentent les monts-de-piété. — La première est l'engagement, c'est-à-dire la mise en gage de l'objet sur lequel le prêt est consenti. En principe, les monts-de-piété prêtent sur tous les objets susceptibles d'une valeur appréciable, notamment les bijoux d'or et d'argent, les linges, liardes, ustensiles et autres ellets mobiliers. Les marchandises neuves peuvent être reçues en garantie des prêts. — Mais les prêts sur nantissement de meubles incorporels, et en particulier de valeurs au porteur, ne rentrent pas, eu principe, dans les altribulionsdes montsde-piété (V. toutefois infra, n" 86).

62. Les statuts des monts-de-piété déterminent les justilications à produire par les emprunteurs. Ils stipulent, en général, que les prêts ne peuvent être faits qu'aux personnes connues ou domiciliées, et ans étrangers justifiant de leur identité par une pièce'probante ou assistés d'un répondant connu et domicilié. ,

63. Lorsque des marchandises ont ete engagées par un failli posUirieurement à l'époque où l'ouverture de la faillite a été reportée, les syndics sont admis à revendiquer la reconnaissance entre les mains de celui qui en a obtenu la cession de la part du failli, avec connaissance de la cessation de ces pavements (Aix, 4 juin 1845, D.P. 45. 2. 191).

64. Le commissaire-priseur ou l'appréciateur spécial, après avoir estimé cluique objet présenté en nantissement, signe la mention qui est faite sur le registre des prêts, et un bulletin indiquant le montant de l'évaluation, qui reste joint au nantissement. — Loi'5i|ue la somme à prêter en échange du nantissement a été appréciée, l'emprunteur engage ce nantissement, et il reçoit en argent le montant de l'apprécialion , ou une partie seulement, s'il le désire. En même temps, il lui est remis une reconnaissance du nantissement. Celle-ci, étant au porteur, ne mentionne pas le nom de l'emprunteur; elle contient simplement la désignation de l'objet engagé, son estimation intégrale, la date et le'montant du prêt.

65. Les statuts de chaque mont-de-piété déterminent les conditions des prêts. Le montant en est, en général, limité par ces slatuts : le minimum varie de 1 franc à (> francs, suivant les établissements; le maximum est ordinairement lixé à 500 francs.

Les prêts sont faits jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes de leur valeur, au poids pour les bijoux et objets d'or et d'argent, et jusqu'à concurrence des deux tiers ilu prix de leur évaluation pour le linge et les objets mobiliers (Déci-. 18 avr. \S'J\ , portant création du niont-de-piété de Nice, art. 18, S. p. sua).

66. Les emprunteurs ont à supporter des droits qui se composent, outre l'intérêt des sommes prêtées, des frais de manutention, d'assurance des nantissements et de régie. Le taiix de ces droits est lixé par les règlements particuliers de chaque mont-de-piété. Il faut y ajouter, le plus souvent, un droit d'appréciation ou de prisée {V . supra , n» 48).

67. La reconnaissance est la preuve du contrat intervenu entre l'emprunteur et l'établissement. Ce contrat a pour effet d'obliger l'emprunteur, api'ès l'expiration du terme de l'emprunt sans renouvellement, .1 rembourser la somme qui lui a été prêtée •ivcc les intérêts stipulés. Si ce remboursement n'est pas fait, l'emprunteur perd la faculté de retirer l'objet déposé, qui est vendu au prollt du mont-de-plélé ; toutefois, la reconnaissance conserve au déposant ou emprunteur le droit de réclamer le boni ou excédent du prix de vente sur la somme prêtée.

68. Les reconnaissances du mont-de-piété sont Jes olilit;alion3 réalisables pour le porteur, fans au re condition que le payement lies sou mes avancées et des droits dus;

mais elles ne sont pas lé,3'alement transmissibles par voie d'endossement.

69. S'il est possible de donner en gage des reconnaissances du mont-de-piété, il y aurait cependant lieu de déclarer nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités prescrites par la loi (Paris,

70. La durée des prêts est fixée par les règlements particuliers de chaque mont-depiété; elle est ordinairement limitée à un an. A l'expiration du terme fixé pour la durée du prêt, l'emprunteur peut être admis à renouveler l'engagement des objets donnés en nantissement, en se conformant aux conditions fixées par les statuts, dont la principale consiste dans le payement immédiat des intérêts et droits dus pour le prêt échu. Le renouvellement constituant en réalité un dégagement immédiatement suivi d'un engagement nouveau, les formalités inhérentes à ces deux opérations doivent être remplies. Dès lors, il est toujours nécessaire deUéctuer une nouvelle prisée. Une nouvelle reconnaissance est délivrée à l'empr n eur en échange de l'ancienne.

7î. Lorsque, à l'expiration du te me stipulé dans l'engagement, ou même après cette expiration , si la vente n'a pas encore été effectuée, l'emprunteur présente la reconnaissance en vue de dég.i^^er son nantissement, et acquitte le montant total de la dette, en principal, intérêts et droits, le gage doit lui être restitué dans l'état où il se trouvait au moment du dépôt. La reconnaissance étant au porteur, quiconque se présente au mont-de-piêté peut retirer le nantissement, en remboursant la somme prêtée avec les intérêts et droits. — Les diverses opérations auxquelles donnent lieu les dégagements sont indiquées dans les art. 68 et s. du règlement de 1865. — Les débiteurs ont la fac'ilté d'effectuer le remboursement des prêts et la libération de leurs nantissements au moyen de versements successifs d'acomptes. Ces versements sont productifs d'intérêts et consliluent une épargne dont le déposant peut user à son gré, soit pour la libération d'un nantissement qu'il lui convient de dégager, soit pour le renouvellement d'une ou plusieurs reconnaissances (Règl. 1SB5, art. 73).

72. En p'rincipe, le raont-de-piété qui a reçu en gage des objets perdus ou volés est tenu de les restituer au propriétaire qui les réclame, conformément à l'art, li'd C. civ., sans que celui-ci soit tenu de rembourser la somme prêtée. — Une exceplion à celte règle résulte, en ce qui concerne le niont-de-piêté de l'aris, de l'art. 70 du décret du 8 tlierm. an 13, qui autorise cet établissement à réclamer du propriétaire le moulant des sommes dues sur le gage en capital, intérêts étirais, lorsque, d'ailleurs, toutes les formalités exigées par les staluts pour le nantissement ont été remplies. Une disposition semblable se retrouve dans les statuts de divers autres monts-de-piété; mais, étant en opposition avec l'art. '2279, elle ne peut être invoquée que par les étalilissemoiils dont les règlements avaient force de loi antérieurement à la piiblicaliun de cet article, ou qui ont été rendus exécutoires, sous le gouverneuient impérial, par décrets insérés au Bullalhi des his (Comp. Civ. 28 nov. 1832, R. 58). Il faut, d'ailleurs, pour tous les étalilissemenls quels qu'ils soient, excepter les cas de fraude, dol ou négligence dans l'exécution des règlements; ainsi, un inont-depiété serait responsable envers le propriétaire d'objets détournés ou volés, acceptés par lui en nantissement d'un individu dont l'identité ou le domicile n'auraient pas été vérifiés (Civ. H août 1884, D.P. 85. 1. 10).

73. Les nantissements qui n'ont pas été dégagés, ou qui n'ont pas été l'objet d'ua

renouvellement avant l'expiration du délai stipulé dans rengagement, sont susceptibles d'être vendus pour le compte de l'administration du mont-de-piété, jusqu'à concurrence de la somme due, sauf, en cas d'excédent, à en faire état à l'emprunteur. Des sursis peuvent être accordés ( liègl. 1865. art. 84). — La vente a lieu sur l'autorisation du président du tribunal civil, qui rend exécutoires les rôles des gages à vendre. Dans les localités où il n'existe pas de tribunal, le rôle peut être rendu exécutoire par le juge de paix. — La vente a lieu aux enchères publiques et au comptant, dans les formes prescrites par le règleinent du30 juin 18f)5 (art. 85 et s.). — Tout dépositaire, après un délai de trois mois à partir du jour du dépôt, peut recjuérir, aux époques des ventes fixées par les règlements, la vente de son nantissement, avant même le terme fixé sur sa reconnaissance. Le prix est remis, sans délai, au propriétaire emprunteur, déduction faite des intérêts éi bus et du montant des frais (L. 1851, art. 7).

74. Il y a lieu de signaler un projet de décret du 18 nov. ISSO (.Mont-de-piété d'.\vignon) qui a approuvé une modification de statuts tendant à autoriser un montile-piélé à procéder plusieurs fois par an à la vente des gages non retirés, au lieu de procéder à une vente unique.

75. Les oppositions formées à la venta d'effets déposés en nantissement n'empêchent pas que cette vente ait lieu sans qu'il soit besoin d'y appeler spécialement l'opposant, sauf d'ailleurs à ce dernier à faire valoir ses diùils, s'il y a lieu, sur l'excédent du boni restant net du prix de la vente, après l'entier acquittement de la somme due au montde-piété.

76. La vente a pour effet de mettre le mont-de-piélé en possession des sommes qui lui sont dues en capital, intérêts et droits. — La liquidation fait resscriirles différences pouvant exister en plus {boni) ou en moins Idé/iril) enlre le prix de vente et le total de la créance du mont-de-piété. — Le boni restant net ilu produit de la vente est rem s à l'emprunteur, sur la représenlation de !a reconnaiss.ince du mont-de-pîété. Les sommes provenant des bonis sont conservées en dépôt jusqu'à la réclamation des ayants droit ou jusqu'.i ce que, à défaut de réclamation, le dclai fixé par les statuts pour la prescription soit expiré. Ce délai est, en général, de trois ans à daler de l'engagement. L'emprunteur qui réclame un ionj doitproduire sa reconnaissance; à défaut de ce titre, il est tenu de fournir une décharge spéciale, tant de l'engagement que du boni . avec caution d'une per-onne solvable. — \ l'expiration du délai lixé pour la prescription, les bonis non réclamés passent dans la catégorie des bonis prescrils ou périmés, et entrent dans la masse des bénéfices. Les créanciers pariiculiers des porteurs peuvent être reçus à former opposition à la délivrance des bonis, à charge de fournir les indications nécessaires pour faire connaître les reconnaissances sur lesquelles portent leurs oppositions. — S'il y a un déficit, il est, aux termes de la plupart des règlements particuliers, suppor'é par les appréciateurs. Il peut aussi, d'ailleurs, être répété contra l'emprunteur.

S 6. — Fonds Ht ri>ssmirees des monls-de-piêté pour leurs opérations.

77. Les capitaux à l'aide desquels il est pourvu aux opérations des monts-de-piété sont, tout d'abord, les fonds disponibles sur leur dotation (L. 1851, art. 4-1»). Viennent ensuite les capitaux qu'ils se procurent au moyen d'opérations financières, spécialement à l'aide d'emprunls (L. 1951, art. 4-2"). Les bjtiu.enis du mont-de-piété, les capitaux ie

MONTS -DE-PIÉTE — 269

roulement existant dans la caisse de cet établissement et les nantissements déposes dans les ma^asins servent de garantie spéciale aux prêteurs. — Des emprunts permanents, sur bons à ordre ou au porteur, peuvent être ouverts par les monts-de-piété, afin de leur procurer les ressources nécessaires pour alimenter leurs opérations de prêts. En échange des fonds versés, les prêteurs reçoivent des bons soit nominatifs, soit au porteur, suivant leur demande. Us doivent, au moment ofi ils efl'ectuent le placement, signer une déclaration énonçant en toutes lettres le montant de la somme pbcée. Aucun emprunt ne peut être réalisé, ni aucun bon émis, sans l'autorijation du conseil d'administration (Régi. 1865, art. 4ô). Les conditions des emprunts sont réglées annuellement par l'Administration, sur l'approbation du ministre de l'Intérieur et du préfet (L. 1851. art. 4-2").

78. Les bons au porteur des monts-depiété, n'étant pas cotés à la Bourse, peuvent faire l'objet de négociations en banque entre les parties, sans l'intermédiaire des agents de change.

§ 7. — Monl-de-piélé de Paris.

79. Le mont- de -piété de Paris est à certains égards soumis à des règles spéciales. Ces règles sont contenues, notamment, dans le décret du 8 thermidor an 13 et le règlement général annexé à ce décret (R p. 397); dans" le décret du 24 mars JS52 (O.P. Fi2. 4. 100); dans la loi du 25 juill. 1891 (D P. 92. 4. Il, modifiée par celle du 10 juin 1916 (D.P. 11)1(3, App., p. 215).

80. — I. L'administration du mont- depiété de Paris est placée sous l'autorité du prélet de la Seine et du ministre de l'Intérieur. Elle est confiée à un directeur responsable,- sous la surveillance d'un conseil (Décr. 24 mars 1852, art. 1).

81. Le directeur est nommé par le ministre de l'Intérieur sur une liste triple de candidats présentés par le préfet de la Seine. Il exerce son autorité sur les services intérieurs et extérieurs, prépare les budgets, ordonnance des dépenses, présente le compte de son administration et représente le niont-de-piété en justice (Uécr. 24 mars 1852, art. 2 et 3).

62. Les actions judiciaires exercées par ou contre le mont-de-piété de Paris ne sont |ias assujetties à l'autorisation préalable du conseil de préfecture (Civ. Ib déc. 186ij, D.P. 07. 1. 128).

83. Le conseil de surveillance donr:e son avis sur divers objets énumérés dans l'art. 8 du décret de 18.'>2.

Mais il a été jugé que le préfet de la Peine n'est pas tenu, pour prononcer 1? ré\'ocation d'un commissionnaire du montde-piété de Paris, de prendre l'avis du conseil de surveillance (Cons. d'Kt. 3 déc. 1880, D.P. 1882. 3. llGi.

84. A Paris, le mont-de-piété comprend un chef-lieu, trois succursales et des bureaux auxiliaires.

85. — II, Les opérations du mont-depié'é de l'aris sont, d'une façon générale, soumises au même régime que les autres monls-de-piété (V. sujji-a , n"Mil et s.). Quelques parlicularilés sont toutefois à signaler.

86. Par dérogation à la règle exposée tupra, n"Cl, in fine, la loi du 25 juill. 1891 a autorisé le mont-de-piété de Paris à prêter sur nantissement de valeurs mobilières au porteur.

Aux termes de i'art. \", de la loi de 1891 , le montant des prêts ne pouvait excéder 500 francs par opération et par emprunteur. Cette limitation est supprimée par la loi du 10 juin 1916.; l'art. 1", rnodilié par cette loi, purle : n l'n décret, rendu dans la f rme des règlemenlB d'administration publique, fixera

le maximum du prêt. » Aux termes du secon' alinéa de cet article , ajouté par la même loi, « la reconnaissance sera nominative. Toute cession entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, des reconnaissances de prêts sur nantissement de valeurs mobilières, sera nulle de droit ». — Le service de ces prêts doit être fait au moyen de capitaux autres que ceux employés aux prêts sur objets mobiliers. Une comptabilité spéciale est organisée, de manière que les deux services restent entièrement distincts (art. 9j. Les avances sont calculées d'après la cote de la Bourse de la veille. Le montant en est fixé dans les proportions suivantes ■ 80 p. 100 sur les rentes françaises, bons et obligations du Trésor; 75 p. 100 sur toutes valeurs portant intérêt au moins chaque année, et désignées dans un état anniiel soumis par le directeur du mont-de-piété à l'approbalion préfectorale, après avis du conseil de surveillance (L. 1891, art. 2). — La durée du prêt et l'intérêt des avances sont fixés par arrêté du directeur, approuvé par le préfet, après avis du conseil de surveillance (art. 3i. — L'emprunteur peut être mis en demeure d'avoir à rapporter une partie de l'avance, si les cours des valeurs ont subi une baisse d'au moins 15 p. 100. La somme à rapporter est fixée de manière à rétablir entre le prêt et la valetir réduite du nantissement la proportion déterminée par la loi. Kaute par lui de rapporter la somme exigée, le mont-de-piété a droit de faire vendre à la IJourse tout ou partie des valeurs déposées (art. 4). — Si, à l'échéance, l'emprunteur ne rembourse pas la somme prêtée, le mont-de-piété peut faire vendre les valeurs déposées, sans aucune mise en demeure. Le produit net de la vente sert à rembourser le montant de l'avance en capital, intérêts et frais; le déficit, s'il y a lieu, est répété contre l'emprunteur. L'excédent (boni) est tenu à la disposition de l'emprunteur pendant dix ans. Passé ce délai, il bénéficie au mont-depiété. Les coupons d'arrérages sont remis aux échéances à l'emprunteur qui en fait la demande, sur la représentation du titre d'engagement. — Le mont-de-piété n'est pas tenu de s'assurer si les titres sont sortis aux tirages, ni d'en faire d'office l'encaissement (art. 5 et s.)-

87. Les dispositions de la loi du 25 juill. 1891 peuvent être étendues, par décret en Conseil d'Etat, à tous les monts-de-piété autres que celui de Paris, lorsque le conseil d'administration en fait la demande et après avis favorable du conseil municipal (art. 11, modifié par la loi du 10 juin 1916). — L'autorisation de prêter sur valeurs mobilières a été donnée aux monls-de-piété de Toulouse (Décr. 26 févr. 1S92, Duvergier , p. 2()0), de Lyon (Décr. 31 mai 1892, ibid., p. 261), de Boulogne -sur- Mer (Décr. 10 févr. 1896, ibid.. p. 298).

88. Le décret réglementaire du mont-depiété du 8 therm. an 13, après avoir disposé, en principe, que le payement des bonis résultant de la vente d'un nantissement se fera sur la remise de la reconnaissance de l'engagement (art. 93) ou, à défaut de cette reconnai-sance, sur une décharge notariée de l'emprunteur (art. 94), permet aux créanciers du porteur de la reconnaissance de saisir ces bonis. Mais il ne limite pas la faculté de les saisir aux seuls créanciers de l'emprunteur qui seront en mesure de présenter la reconnaissance; l'emprunteur est réputé muni de la reconnaissance, et ses créanciers sont admis à se faire déliv|'er les bonis, comme il le pourrait luimême, en vertu de la disposition générale de l'art. 1166 G. civ. à laquelle le règlement ci -dessus n'a eu ni la volonté ni le pouvoir de porter atleinle (Paris, 19 janv. 18(i7, D.P. 08. 2. 142).

89. La saisie-arrêt formée entre les main» de l'administration du Mont-de-piété sur les bonis qui peuvent revenir au débiteur saisi, après la vente d'objets déposés par lui, n'est pas subordonnée à l'indication des numéros des dépôts, ni, dès lors, à la désignation de celui des divers bureaux de cette administration où les dépôts ont été elfectués, les investigations devant alors porter non sur tous les objets déposés dans ces bureaux, mais seulement sur ceux beaucoup moins nombreux qui ont été ou seront liviés à la vente, et la découverte en étant possible sans de grandes et surtout sans d'interminables difficultés (Même arrêt).

§ 8. — JlesponsahUilé des monts- de -piéW.

90. Les monts-de-piété sont respon,sables. sauf leur recours contre qui de droit, de la perte, soustraction, délérioi-alion des objets reçus en nanlissemenr. Sont loutefois exceptés de cette garantie les vols et pillages à force ouverte et les accidents extraordinaires en dehors de toute prévision humaine (Régi. 1865, art. 97). Les indemnités àaccorderaux emprunteurs dont les nantissements ont été perdus ou avariés sont déterminées par des statuts.

91. L'art. 66 du règlement général du mont-de-piélé de Paris dispose que, en cas de perte de l'objet donné en nantissement, la valeur en sera payée au propriétaire au prix d'eslimation fixé lors du dépôt avec augmentation du quart. — Il a été jugé que cette disposition n'est pas applicable au cas où plusieurs objets constituant un nantissement unique, un seul d'entre eux a élé perdu dont la valeur n'avait pas été fixée isolément; celte valeur ne saurait être déterminée rétrospectivement et par voie d'élimination des objets représentés (Civ. 29 mars 1897, D.P. 97. i. 44S).

L'art. G7 du même règlement, qui vise le cas d'avarie, n'est pas davanlage applicable, l'option offerte au propriétaire de l'olijet de le reprendre avec indemnité ou de l'abandonner moyennant le prix d'estimation excluant nécessairement l'hypothèse de la non -représentation de l'objet (Même arrêt).

92. Les monts-de-piété sont responsables, dans les termes du droit commun (G. civ. art. 1382-1384), des fautes commises par eux ou leurs a„'ents ou préposés dans les opérations auxquelles ils procèdent, et, notamnii-nt, des infractions aux prescriptions réglementaires auxquelles ils sont assujetiis (Civ. 6 août 1884, D.P. 85. 1. 10; Trib. Seine, 22 févr. 1894, D.P. 95. 2. 12).

Il a été jugé, spécialement, que l'administration du Mont-de-piété qui fait vendre, avant le terme fixé, des objets dé)josés en gage, encourt, à raison de cette faute, la responsabilité de droit commun, et non celle qui est spécialement édictée par son règlement pour le cas de perle de nantissement (V. supra, n» 91), ce dernier cas fortuit ne pouvant se confondre avec celui dans lequel la disparition du gage provient du fait de l'administration elle-même (Req. 13 mars 1883, D.P. 8i. 1. 112).

Par contre, il a été décidé que le montde-piété qui prête à un négociant, sur dépôt de marcliandises neuves, quelle que soit la multiplicité des prêts, ne se livre pas à des opérations illicites, et, en conséquence, s'il ne lui est d'ailleurs imputé aucune collusion frauduleuse avec le négociant, il ne peut être tenu à des dommages -intérêts à raison de la diminution d'actif qui serait résultée des engageuients multipliés de ce négociant au préjudice de ses créanciers (Civ. 12 janv. 1875, D.P. 75.1. 145-146, et, £ r renvoi. Piouen, 29 juill. 1875, D.P. 76. 2. 1.59, et la note de M. Labbé, Sir. 1876, 2. 33)... Alors surtout que ce commerçant, e»

cédant à vil prix les reconnaissances, réalisait les marchandises et se procurait de l'argent à l'insu du mont-de-piélé lui-même (Rouen, 29 juin. 1875, précité).

93. C'est principalement dans le cas ou le mont-de-piété a reçu en nantissement des objets apparlenant à autrui que la responsabilité du mont-de-piété peut se trouver enlacée. Ainsi qu'on l'a vu supra, n» 72, rart."70du décret du règlement du 8 therm. an -13 autorise le mont-de-piété à exiger, du propriétaire qui revendique ces objets, le remboursement du montant du prêt en principal , intérêt et frais. Mais cette disposition cesse d'être applic.ible lorsqu'il est établi que le mont- de -piété ou ses agents, en recevant les objets revendiqués, ont commis une faute, une imprudence ou une infraction aux règlements (Douai, 7 août 1856, D P 57. 2. 302, et, sur pourvoi, Req. 21 juiU. 1857, D.P. 57. 1. 394). Et, en pareil cas, le propriétaire est même fondé à réclamer au mont-de-piété des dommages -intérêts a raison du préjudice résultant pour lui de la privation des objets déposes et de la dépréciation qu'ils ont pu éprouver depuis l'ençageraent (Douai, 7 août 1856, précité; Parfs, 213 déc. 1871, D.P. 72. 2. 188). ... sauf aux juges, dans les cas ou le propriétaire avait à se reprocher un défaut de surveillance, à faire retomber à sa charge une partie de la responsabilité de ces détournements (Paris, 26 déc. 1871, précité).

Ainsi jugé que le mont-de-piéte commet une faute engageant sa responsabilité contrairement aux règlements (V. supra, W 77) lorsqu'il consent un prêt à une personne non connue qui ne justifie ni de son identité ni de son domicile (Civ. 6 août 1884; Trib. civ. Seine, 22 févr. 1894, D.P. 95. 2. 12), sur la seule présentation d'enveloppes de lettres et de lettres adressées à l'emprunteur, ou d'un certificat de résidence comme étranger et d'un certificat de bonne vie et mœurs (Req. 13juill. 1897, H.P. 97. 1. 592. - V. aussi Paris, 24 janv. 1881, D.P. 81. 2. 84), ... alors surtout que les objets que l'on propose d'engager sont d'une valeur très supérieure au prêt sollicité (Trib. Seine, 22 févr. 1894, précité).

Jugé aussi que le mont-de-piete commet, en recevant en nantissement, sans exiger du déposant la présentation d'une patente en rèfle, des objets visiblement neufs, n'ayant éti livrés à aucun usage et rentrant, par conséquent, dans la catégorie des objets ou

marchandises de commerce, une faute qui engage sa responsabilité (Paris, 24 janv. 1881, précité).

94. Les commissionnaires n'étant pas les agents ou préposés du mont-de-piété, mais des intermédiaires que les particuliers chargent de faire en leur lieu et place les opérations qu'ils ne veulent pas fjire directement (V. supra, n» 37), il en résulte que l'administration du Mont-de-piété n'est pas responsable d'engagements faits par l'entremise de ces commissionnaires, à moins qu'elle n'ait commis une faute dans ses rapports avec eux (Trib. Seine, 8 avr. 1870, D.P. 72. 2. 188; Civ. 6 août 1884, D.P. 85. 1. 10, et, sur renvoi, Amiens, 20 janv. 1887, D.P. 88. 2. 51). — Le mont-de-piété ne répond pas non plus des objets perdus par les commis- oimaires ou leurs préposés après le retrait par eux effectué au siège de l'établissement (Trib. Seine, 20 avr. 1838, R. 81-2°).

Enregistrement) Timbre; Droits divers et impôt foncier.

95. Les obligations, reconnaissances et tous les actes concernant l'administration des monts-de-piété sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement (L. 8 therm. an 13, art. 89, R. p. 397; 24 juin 1851, art. 8). Ces dispositions sont applicables aux opérations d'avances sur titres que le montde- piété de Paris a été autorisé à faire (L. 25 iuill. 1891 , al. 1 et 10).

96. L'immunité d'impôt, édictée par la loi de 1851 en faveur des actes d'adminislration, concerne, notamment, les procèsverbaux de vente d'eltels engagés , actes d'emprunt ou de prêt, baux, quittances d'intérêts et toutes quittances s'appliquant exclusivement aux opérations financières des monts- de- piété; tous registres quelconques, écrits ou papiers destinés à constater les opérations d ordre et de comptabilité (Régi. 1865, art. 35 et s.). Elle est applicable aux baux consentis aux monls-de-piété pour l'installation de leurs services qui constituent des actes d'administration dans le sens limitatif du mot. Mais elle ne doit pa-^ être étendue aux acquisitions immobilières réalisées au profit de ces établissement- (Décis. min. fin. 11 août 1885, D.P. 85. 5. 213), ni à leurs marchés, ces derniers actes étant régis par l'art. 78 de la loi du 15 mai 1818 (Sol. adm. Enreg. 12 juin 1902).

97. L'exemption des droits de timbre et d'enregistrement ne peut être appliquée à la taxe sur le revenu des valeurs mobilières. Cette taxe frappe donc, notamment, les intérêts des bons à ordre ou au porteur émis par un mont-de-piété (Trib. civ. Seine, 11 avr. 1874. D.P. 74. 3. 103).

98. Les cessions de reconnaissances délivrées par les monts-de-piélé sont assujetties au droit de 2 p. 100, ou à celui de 1 p. 100, suivant que les objets donnés en gage sont encore en la possession de l'établissement ou ont été vendus par lui. Le droit de 2 p. 100 est calculé sur le prix de la cession augmenté des sommes dues au mont-de-piété, celui de 1 p. 100 sur le montant de la créance cédée (Trib.

civ. Seine, 1" avr. 1881, cité par Duval, op. cit.. p. 018).

99. Les quittances, reçus et décharges données par actes sous seings privés, et concernant des opérations faites par les montsde-piété, sont assujettis au timbre de 0 fr. 10, depuis la loi du 23 août 1871 (Décis. min. Cn. 30 avr. 1872).

100. L'art. 20 de la loi du 23 août 1871 qui a exempté « les acquits inscrits sur les elfets de commerce assujettis au droit proportionnel » du droit de timbre de G fr. 10, dont sont frappés les quittances, reçus et décharges, ne s'applique pas aux acquits dont sont revêtus les elfets du mont- depiété, ces effets n'étant pas soumis au droit proportionnel (Sol. .idra. enreg., 2 févr.

101. Les ouvrages d'or et d'argent déposés au mont-de-piété sont assujettis à payer les droits de garantie, lorsqu'ils ne les ont pas acquittes "avant le dépôt (L. 19 brum. an 6, art. 28. — V. Matières d'or et d'argent, n" 103 et s.).

102. Les maisons données à bail par un propriétaire puur service d'un mont-de-pii'lé sont soumises à l'impôt foncier (Cons. d'Et., 7 juin 1855, D.P. 55. 3. 92).

§ 10. — Algérie.

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