V. Algérie, n»' 658 et s
§ 11. — Colonies.
104. Un décret du 22 janv. \883, D.P. 83. 4. 88, a rendu applicable à la Guadeloupe la loi du 24 juin 1851 sur les monts -depiété.
MONTAGNE (TERRAINS EN). - V. Forêts, n»» 27, 503, 667, 1700, 2773 et s.
(R. Monument, n»^ 33 et s.; S. eod. vo, n»s 9 et s.).
1. L'intérêt qui s'attache à la conservation des immeubles ou objets mobiliers présentant, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public a, depuis longtemps, attiré l'attention du législateur.
2. La première mesure relative à la protection des monuments historiques fut la création d'une commission des monumenis historiques en 1837 (V. infra, n» 52).
Le classement des monuments était effectué par cette commission, qui avait, en outre, à donner son avis sur les prnjets de travaux à exécuter. Mais le classement se réduisait alors à un acte purement administratif. La commission ne pouvait ni ordon-
ner, ni contraindre, mais seulement aviser; elle n'avait à sa disposition, comme moyen de protection, que la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation d'utilité publique, qui ne se prêtait pas à des applications fréquentes.
3. La première loi qui organisa, d'une manière efficace, la protection des monuments historiques fut celle du 30 mars 1887 (D.P. 87. 4. 57), qui fut complétée par le règlement d'administration publique du 3 janv. 1889 {Jotirn. off. du 8 janv.).
4. Aux termes de cette loi, les immeubles ou effets mobiliers d'un intérêt national, appartenant à des personnes publiques (Eti.t, départements, communes, établissements pu-
blics), pouvaient être classés, soit d'un commun accord entre l'Etat et la collectivité propriétaire, soit même, moyennant certaines formalités, contre le gré de celle-ci.
Les immeubles appartenant à des particuliers ne pouvaient, au contraire, faire l'objet d'un classement que du consentement des propriétaires ; quant aux objets mobiliers, ils n'étaient pas susceptibles d'être classés. Le classement avait pour effet d'interdire toute restauration ou modification sans autorisation du ministre des Beaux- Arts.
Quant aux objets mobiliers, leur aliénation était interdite sans l'autorisation du ministre.
5 La loi du 30 mars 1887 fut renforcée parla loi du 9 déc. 1905 (D.P. 190B. 4. 1) sur la séparation des Eglises et de l'Etat (art 17. — V. Culte, n«' 189 et s.), la loi du 19 juin. 1909 (D.P. 19U9. 4. 132), qui permettait de classer à l'amiable les objets mobiliers appartenant à des particuliers et interdisait lesportation des objets classés, et celle du 16 févr. 1912 (D.P. 1912. 4. 87) relative à la conservation des monuments ou objets d'un intérêt historique ou artistique, appartenant à des collectivités.
6. Un décret du 11 avr. 1908 a organise un service chargé spécialement de l'inspection et de la conservation des antiquités, œuvres d'art et autres objets, meubles et immeubles par destination visés par la loi du 30 mars 1887 (Journ. off. du 29 avr. 1908). Il a été remplacé par un autre décret, du 18 oct. 1913 iJourn. off. du 22 déc. 1913).
7. La loi du 31 déc. 1913 (D.P. 1915. 4. 153) a eu pour effet de coordonner, en les complétant, les dispositions des lois de 1887, 1905 et 1909. Elle abroge les lois précitées du 30 mars 1907, du 19 juill. 19Û9 et du 16 févr. 1912, et les paragraphes 4 et 5 de l'art. 17 de la loi du 9 déc. 1905 (art. 39). - Elle est applicable à tous les immeubles et objets mobiliers régulièrement classés avant Ba promulgation (art. 38).
8. — 1. Dispositioxs relatives aux immpuhles (L. 1913, art. 1 à 13). Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sent classés comme monuments historiques, en totalité tju en partie, par les soins du ministre des Beaui-Arts (L. 31 déc.
Par a immeubles i, il faut entendre les seuls immeubles par nature (édifices ou parties d'édifices), à l'exclusion des immeubles par destination qui sont régis par les art. 14 et s. de la loi de 1913 (Rapport de M. Reinach à la Chambre des députés, Jou>-n. off. du 13 nov. 1913, annexe n» 3203).
9. Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gi- Fements préhistoriques et les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement, peuvent être également classés fart. 1, § 2^.
Par application de cette disposition , un terrain attenant à un monument historique, par exemple aux remparts d'une ville, peut être c'assé, ce qui permet d'empêcher les t modifications » et notamment les constructions nouvelles de nature à masquer la vue ou a déformer la perspective du monument (Papport précité).
10. A compter du jour où l'administration des Peaux-Arls notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble vise. Ils cessent de s'appliquer si ladécision de classement n'intervient pas dans les six mois de celle notification (art. 1, § 3).
11. Tout arrêté ou décret qui prononce un classement rst transcrit, par les soins de l'adminislrntion des Beaux -Arts, au bureau des hypolhègues de la situation de l'immeuble classe. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor (art. 1 , § 4). — Sur les immeubles qui ont dû être considérés comme régulièrement classés avant la loi du 31 déc. 1813, et sur la transcription prescrite en ce qui les concerne, V. art. 2, S 1 et 2.
12. La liste des immeubles classés doit être tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans. La loi prescrit, en outre, de dresser, dans le délai de trois ans, un inventaire supplémentaire de tous les édifices ou parties d'édifices publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent cependant un intérêt archéologique suffisant pour en rendre dési-
rable la préservation. L'inscription sur cette liste, notifiée au propriétaire, entraîne pour lui l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble inscrit sans avoir, quinze jours auparavant, avisé l'aulorité préfectorale de son intention (art. 2, § 3 et 4),
13. Lorsque l'Etat est propriétaire de l'immeuble, le classement est prononcé par arrêté du ministre des Beaux- Arts, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel se trouve placé cet immeuble. Au cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat (art. 3).
14. L'immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public, est classé par un arrêté du ministre des Beaux-Arts, s'il y a consentement du propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel il est placé. En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat (art. 4).
15. Lorsque l'immeuble appartient à une personne autre que celles énumérées par les art. 3 et i, le clas; ornent a lieu par arrêté du ministre des Beaux-Arts, s il y a consentement du propriétaire (art. 5, § 1', sinon par décret en Conseil d'Etat (art. .">, j 2). C'est là une des innovations les pius importantes de la loi de 1913; sous le régime de la loi de 1887, le classement d'un immeuble appartenant à un particulier était impossible si le propriétaire n'y consentait pas.
16. Le classement opéré contre le gré du propriétaire peut donner lieu, au profit de celui-ci, à une indemnité en raison de la dépréciation subie par l'immeuble par suite de la servitude de classement. La demande doit être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement; cet acte informe le propriétaire de son droit éventuel à une indemnité. L'allocation d'une indemnité n'est, d'ailleurs, que facultative pour le tribunal (Rapport précité).
L'Etat ne peut, en tout cas. se soustraire au payement de l'indemnité à laquelle il a été condamné en déclassant l'immeuble (Rapport précité).
17. Aux termes de l'art. 5, §2, les contestations relatives à l'indemnité sont de la compétence du juge de paix du canton, sauf appel, au cas où la demande excède 300 francs.
18. Sur l'expropriation dont peuvent être l'objet les immeubles classés ou proposés pour le classement, V. art. 6 et 7,
.\ux termes de l'art. 8, § 1 , les effets du classement suivent l'immeuble classé, en quelques mains qu'il passe.
19. Le propriétaire qui aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement (art. 8, § 2i et, de plus, de notifier l'aliénation, dans ies quinze jours de sa date, au ministre des Beaux-Arts (art. 8, § 3).
20. L'aliénation d'un immeuble clasfé appartenant à l'Etat, à un département, à une commune ou à un établissement public, ne peut avoir lieu que sur avis du ministre des Beaux -Arts. En cas d'inobservation de cette formalité, la nullité de l'aliénation peut être prononcée à la requête du ministre des Beaux -Arts, dans un dtlai de cinq ans (art. 8, § 4).
21. L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre des Beaux-Arts n'y a donné son consentement (art. 9, ^ 1).
Le ministre des Beaux -Arts peut, d'ailleurs, faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat (art. 9, § 3).
22. Pour faciliter l'exécution des traviux urgents de consolidation, l'art. 10 de la loi institue une servitude d'occupation temporaire des immeubles classés et même des immeubles voisins sur lesquels il serait nécessaire de pénétrer. L'occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral. Sa durée ne peut, en aucun cas, excédersix mois. En cas de préjudice causé, elle donne lieu .i une indemnité qui est réglée dans les conditions prescrites par la loi du 29 déc. 1892 (art. 10).
23. La loi édicté des dérogations aux principes généraux qui régissent les servitudes. Aucune construction neuve ne peut étra adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre des Beaux-Arts (art. 12, § 1).
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés (art. 12, § 3). Telles sont les servitudes d'alignement, de nivellement, de grattage des façades, d'installation de fils électriques (Rapport précité de M. Reinach, art. 12, § 3).
Quant aux servitudes conventionnelles, elles ne peuvent être établies qu'avec l'agrément du ministre des Beaux-Arts (art. 12.
^4. Aucun droit par prescription ne peut être acquis sur un immeuble classé (art. 12, §2).
25. D'après la loi de 1887, le déclassement d'un immeuble avait lieu « dans les mêmes formes et sous les mêmes distinctions que le classement; un simple décret ministériel suffisait donc pour le déclassement, lorsqu'il y avait accord entre le propriétaire et le ministre des Beaux-Arts. .\ujourd'hui le déi lassement total ou partiel d'un immeuble classé est dans tous les cas prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur ta proposition du ministre des Beaux-.Vrts, scit à la di mande du propriétaire (art. 13). Le déclassi ment est notifié aux intéressés et transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens (i\Ième article).
26.— II. Dispositions relatives aux objets mobiliers (art. 14 à 24). — Le classement peut s'appliquer aux objets mobiliers dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public. Les immeubles par destination qui, sous le régime de la loi de 1887, étaient, au point de vue du classement, assimilés aux immeubles par nature, sont aujourd'hui assimilés aux meubles proprement dits |art. 14).
L'immeuble par destination classé, et qui est séparé de l'édifice auquel il était attaché à perpétuelle demeure, n'en reste pas moins classe pour l'avenir (Rapport précité, art. 14, §2).
27. Lorsque l'objet classé appartient à l'Etat, à un département, à une commune ou à un établissement public, le classement •est prononcé par arrêté du ministre des Beaux-.Arts qui est notifié aux intéressés et devient définitif à défaut de réclamations de ceux-ci dans le délai de six mois à compter de la notification. Au cas de réclamation, 'il est statué par décret en Conseil d'Et.t (art.15). Les etîets du classement s'appliquent de plein droit à compter du jour de la noti- Hc.'ition iMêine article).
28. L'art. 15 de la loi de 1913 n'apporte aucune dérogation au système de classement prévu par la loi du 9 déc. 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat pour le classement des objets affectés au culte et qui consiste en un classement en bloc, suivi du déclassement, après inventaire, des objets ne présentant pas d'intérêt suffisant (Rapport précité).
La procédure du classement en bloc n'est, d'ailleurs, pas particulière à la loi de 1905, et un ministre peut classer, par un seul et même arrêté, tous les objets mobiliers contenus dans un même établissement pu-
lilic en se référant au eutalogne fait ou à faire de ces objets (Rnpport précité).
29 Le'; objets mobiliers n appartenant pas à" des personnes publiques peuvent être classés par arrêté du ministre des Beaux- ArtV s'il V a consentement du propriétaire. Sinon, le classement ne peut intervenir qu en vertu d'une loi (art. -16). , .
Bien que la loi de 1913 n'ait pas prévu d'indemnité pour le propriétaire en cas de classement contre son gré, il est certain qu i) peut lui en être alloué une, si atleintea ete portée à ses intérêts pécuniaires (\ . a cet é-'ard ■ lléclaralion de M. le sous -secrétaire d'Etat aux Beaux -Arts, au Sénat séance du ->Q déc. 1913, Junrn. olf. du dO dec. 1913). ' 30. Sous l'empire de la loi du M mars 1887 qui ne prévoyait en aucun cas le classement d'objets mo'biliers appartenant a des rarticuliers, le ministre des Beaux-Arts commettait un excès de pouvoir en classant un reliquaire reconnu ultérieurement comme appartenant à un particulier, bitn qu a l'eDoctue du classement il fut place dans une édise (Cons. d'Et. 6 août 1912, D.F.
Ln tout cas, s'il existe nn litige sur la .luestion de propriété, l'autorile judiciaire est seule compétente pour trancher la question a titre préjudiciel (Cons. d Et 2-2 nov. 1907 O.P. 1909. 3. 47; 28 janv. 1910, D.P. 1911. 3. 132). , .
3) Tous les objets classes sont imprescriptibles (art. 18, § 1), quel qu'en soit le propriétaire. ,
32. Les objets mobiliers classes appartenant à l'Etat sont inaliénables (art. 18, § 2). Ouant aux objets appartenant a un département à une commune ou à un établissement public ou d'utilité publique, ils ne peuvent être aliénés qu'avec 1 autorisation du ministre des Beaux- Arts, et la propriété n'en peut être transférée qu'à 1 Etat, à une jiersonne publique ou à un établissement d'utilité publique (art. 18, §3). ,
33. Les dispositions de 1 art. 18 visent aussi bien les objets faisant partie des collections publiques que ceux à l'état isolé (Comp. Lvon, lOjuill. isdl, Sir. 1895. 2. 185).
"34. L'acquisition d'objets classes appartenante l'une des personnes publiques désifuées .à l'art. 18, § 2, est nulle lorsqu'elle est faite en violation'de ce texte (art. 20, § 1). - Sur les conséquences de la nullité, \. le même article. ,
35. les objets classes sont frappes d un riroit de suite : les effets du classement suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe. Le particulier qui aliène un objet classé est tenu d'avertir l'acquéreur de la servitude dont cet oi.jet est grevé. A défaut d'avertissement, l'acquéreur de bonne foi aurait un recours contre le vendeur pour faire résilier le marché ou, le cas échéant, faire diminuer le prix (Rapport prêcilé de M. Reinach). En outre, l'aliénation doit être notifiée, dans les quinze jours, au ministre des lîeaux-Arts (art. 19). Comp. supra, n» 19.
36. L'absence de clissement ne fait pas obstacle à la domanialité de tous les objets qui. en raison de leur nature et de leur situation, sont allectés à l'usage du public (C. d'ass. Creuse, 29 avr. 1910, D.P. 1913 2. 182). Par suite, dès lors que es objets intéressent l'histoire ou l'art, ils peuvent, en cas de recel, être l'objet de la part de l'Etat d'une revendication exercée comme s'il s'agissait d'objets classés, et, par analogie de motifs, par le ministre de l'Instruction publique, à défaut d'action du propriétaire (Même arrêt), alors du moins que les objets revendiqués, compris dans des collections publiques ou des édifices du culte. lipurent surdos inventaires et catalogues nui constituent un équivalent suffisant des lois de classement (Même arrêti.