‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 12 sur 485 · Clause de non-responsabilité · texte numérisé non relu

Clause de non-responsabilité

— Le mandataire peut, par une clause expresse, être exonéré de la responsabilité qui lui incombe de plein droit; toutefois cette clause ne saurait le décharger des conséquences de son dol ou de sa faute lourde (Req. 15 avr. 1839, R. 28 ; 27 nov. 1911, D.P. 1913. 1. 111). La clause de non-responsabi; lilé est, d'ailleurs, absolument interdite à certains mandataires privilégiés, tels que les notaires (Req. 2 avr. 1872, D.P. 72. 1. 362; 17 juill. 1872, D.P. 73. 1. 87. — Contra : Bal-duV-Lacastinerie et Waiil, n» 636).

179. — 2° Faute du viandant. — Si par son fait le mandant lui-même a rendu impossible ou plus dilTicile l'accomplissement du mandat, le mandataire doit être déchargé soit totalement iCiv. 10 mai 1893, D.P. 94. 1. 209 ; Req. 3 janv. 1900, et le rapport de M. le conseiller Cotelle, D.P. 1900. 1. 289), soit partiellement (Req. 3 mai 1865, D.P. 65. 1. 379) de sa responsabilité.

180. — 3° Rati/ication. — Lorsqne le mandant a ratifié directement les actes du mandataire, il ne peut plus les critiquer (Civ. 9 mai 1853, D.P. 53. 1. 293). Mais s'il a ratifié indireclement ces actes, parexem^le, dans une action à lui intentée par des tiers avec lesquels le mandataire avait traité, il conserve le droit de recourir en indemnité contre le mandataire (Req. 28 mars 1855, D.P. 55. 1. 165).

181. — 4» Cas fortuits ou de force majeure. — La responsabilité du mandataire cesse lorsque l'inexécution du mandat est due à un cas fortuit ou de force majeure. Tel est le cas où, ayanl touché une somme pour le compte du mandant, il a été victime d'un vol, alors du moins qu'il avait pris toutes les préc;iutions nécessaires pour la conservation de celte somme (Civ. 3 mai 1909, DP. 1911. 1. 413); ... Oii il n'a pu encaisser le prix de marchandises vendues par suite de l'insolvabilité de l'acheteur, laquelle s'est révélée d'une façon imprévue (Civ. 19 juill. 1864, D.P. 64. 1. 481); ... Où les marchandises ont péri par le fait d'une douane élrangère, sans que l'on puisse reprocher au mandataire aucune négligence ou incurie, ni d'avoir transjressé les ordres du mandant (Req. 27 avr. 1900, D.P. 1900. 1. 440).

E. — Action en responsabilité.

182. L'action du mandat contre le mandataire est une action principale, et elle doit, comme telle, être porUôe non devant le tribunal saisi des contestations qui donnent lieu à la responsabilité du mandataire, mais devant le tribunal du domicile da défendeur (C. proc. art. 181).

183. C'est au mandant à établir la relation entre les aclC' du mandataire et le préjudice subi par le mandant (Civ. 21 nov. 1877,

184. Sur la prescription de l'action en responsabilité, 'V^ Prescription civile.

§ 3. — Reddition de compte (C. civ. art. 1993).

185. — I. Qui doit rendre compte. — L'obligation de rendre compte (O. civ.

art. 1993) est inhérente au mandat et incombe à tout mandataire, qu'il soit salarié ou à titre gratuit, — légal, judiciaire ou privé, ami, parent du mandant, ou étranger à sa famille, — et même si le mandat a pris fin par suite d'un événement de force majeure (Poitiers, 24 avr. 1807, R. 2381.

Cependant la question s'est posée, pour différentes catégories de personnes, de savoir si elles ne devaient pas échapper à l'obligalion de rendre compte.

186. — 1° Femme mariée. — Un premier système applique rigoureusement l'art. 1993 c'. civ. à la femme mariée, ayant reçu procuration de son mari (.\gen, 16 juill. 1833, R. 236-2». — Pont, t. 1, n» 1013; L.u- RENT, t. 27, n° 500 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, n» 670). — Une autre opinion pose en principe que l'obligation de rendre compte n'est que de la nature du mandat et non de son essence, et que la règle doit, dès lors, recevoir exception toutes les fois qu'il y est dérogé par la loi ou par la volonté des parties. Or, le mari qui donne le mandat à sa femme commune en biens, ne peut avoir contre elle d'autres actions que celles que lui a données la. loi au titre Da contrat de mariage et des droits respectifs des époux. Le mari ne peut se décharger de la responsabilité qui pèse sur lui en la faisant passer par un mandat sur la tête de sa femme (Orléans, 5 janv. 1859, D.P. 59. 2. 17), et elle ne peut être poursuivie en raison du mandat qu'au moyen d'une action de in rem verso, jusqu'à concurrence du profit personnel dont la preuve est faite contre elle (Besançon, 18 nov. 1862, D.P. 62. 2. 212). — D'après un système intermédiaire, qui prévaut en jurisprudence, la femme n'est pas exonérée de l'obligation de rendre compte, mais on n'exige pas d'elle un compte détaillé ni une justification rigoureuse (Req. 25 nov. 1868, D.P. 69. 1. 148 ; Dijon, 4 janv. 1892, D.P. 92. 2. 443; Orléans, 8 juin 1894, D.P. '.«. 2. 33'iU

187. — 2» Notaire. — Le notaire chargé par son client de recevoir diverses sommes pour le compte de celui-ci et d'en faire un emploi déterminé doit être regardé, non comme un simple dépositaire qui doit être cru, soit quant à cet emploi, soit quant à la restitution du surplus des sommes , sur sa simple déclaration, mais comme un véritable mandataire tenu de rendre compte (Paris, 18 janv. 1831. R. Notaire, 352. — Contra : Cordeaux, 24 mars 1887, D.P. 88. 2. 144).

188. — 3» Avoué. — De même l'avoue est tenu, en sa qualité de mandataire, de rendre compte de s.i gestion (Orléans, 19 déc. 1895, D.P. 97. 2. 77).

189. — 4» Mandataire judiciaire. — L'administrateur provisoire nommé par décision judiciaire est assujetti à la même obligation (Paris, 24 janv. 1888, D.P. 89. 2. 141).

190. — 5" ilamlataircs diveis. — Même solution encore à i'égaril : ... de l'administrateur d'une société, chargé de régler les commissions afférentes à la souscription des actions (Civ. 10 juin 1891, D.P. 92. 1. 321j; ... Du mandataire chargé d'administrer la recette générale d'un déparlement (Req.

24 oct. 1811, R. 236) ; ... De celui qui a été chargé par un tuteur de prendre en niains certains des intérêts du pupille (Req. 2 juill. 1822, R. eod. v, 287) ; ... Du commis placier chargé, moyennant une commission, de vendre des m.iVchandises pour le compte d'un commerçant (Req. 26 déc. 1866, D.P. 67. 1. 303).

191. Le mandataire petit, par une convention spéciale, être dispensé de rendra

compte. Cette dispense na rien , en el eméme, d'illicite, ni d'immoral. Aussi décide-t-on irénéralement qu'elle doit être validée, iurlout quand le mandataire est un parent, un ami. ou une personne qui inspire une conliance entière Civ. 24 août Î831, R. 237-1" ; 22 déc. Ifel, O.P. 52. 1. 37-38. — GuiLLOUARD, n" iSJ; "LC, t. i^, no 47; Bacdky-Lacantinep.ie et VtAHL, n» 673. — Coiilra : Bruxelles, 1o juill. 1817,

192.' Dans certains cas, la dispense de rendre compte est considérée comme tacije. Il en est ainsi notamment: ... lorsque les mandants (parents, maîtres patrons, etc.) exercent un contrôle constant sur leurs mandataires (enfants, domesUques , employés, etc.), el reçoivent leurs comptes quotidiennement (Paris, 22 juin 1627, R eod. v, 218-1») ; ... Lorsque, surtout entre parents, il s'est écoulé un long temps depuis l'expiration du mandat, s'ans que le mandant ait formulé aucune réclamation (Trib. civ. Bordeaux, 11 janv. 1898, Bec. des arrêtsde Bordeaux, 1808. 2. 34) ; ... Lorsque c'est le mandant qui est resté nanti des pièces relatives à l'exéculion du mandat (Keq. 11 juin 1839, R. 238-2» ; Douai, 17 août Ib-l, D P 72. 2. 74) ; ■•. Lorsque le mandataire avait, par avance, versé au mandant ce qu'il devait toucher postérieurement en vertu du mandat (Req. 11 janv. lSi3, R. Compte, 39). 193. — IL A qui le comple doit être rendu — C'est au mandant, et à lui seul, que le mandataire doit compte de sa gestion ; d'autres personnes, quelque intéressées qu'elles soient dans les alTaires du mandant, n'ont pas de comptes à lui demander (.\i.x, 24 août 1827, R. 239; Paris, IG déc. Ib04 U.P. 6t5. 2. 191). l'ourtant, si le mandant n'était pas propriétaire des biens dont il a conlié la gestion au mandataire, le véritable propriétaire a droit de se lairc rendre compte par ce dernier (Rouen, 27 avr. 1814. l\. 24U). *^ 194, 111. Délai de la reddition de compte. — Aucun délai n'est li.>:é pour la reddition des comptes du mandataire. Mais, s'il es», en demeure ou en relard, il ne peut plus réclamer les intérêts de ses avances (C civ. art. 2u01. — V. infra, n»'2j3 ets.), et, comme il est réputé débiteur jusqu'à l'apurement de ses comptes, il ne peut, avant cet apurement, praliquir des saisies pour des sommes qu'il prétend lui être dues en vertu du compte, quand même ce compte serait déjà l'objet dune instance (Rouen, lU levr. 1829, R. 202-2»). Le mandataire a donc tout intérêt à présenter ses comptes dans le plus bref délai possible. .

195. IV. Articles que doit comprendre le compte. — Le compte du mandataire doit « tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant t. — Les divers chapitres qui peuvent figurer dans les comptes du mandataire sont les suivants : 1» Le mandataire doit compte intégralement de tous les profils direrls et indirects résultant des opérations qu'il a effectuées pour le compte du mandataire. S'il a ete pavé en or, il ne doit pas donner au mandant du papier-monnaie et conserver le bénéCce de l'agio (C. cass. Rome, 29 janv. ISg.'i, lier. crit. de léqisl. et de junspr., 1897, p. 312). Encore moins doit-il (aire paver au mandant des marchandises plus cher qu'il ne les a lui -mémo pajees (Lyon, «3 août 1831, R.2.'Jl-2»). , ,. . ,

'> Le mandataire qui a néglige de percevoir des sommes qui devaient être recouvrées, ou qui a consenti bénévolement une remise de délie à un débiteur du mandant, -doit tenir compte au mondant du préjudice qu'il a ainsi causé a ce dernier (Civ. Gavr. 18'il, R. 3U9).

3» Le mandataire doit compte même des prclits illicitt's qu'il a réalisés- Tel est le cas

où le cocher d'une voiture de place a perçu des sommes supérieures a celles du tant (Rouen , 7 juin '1878, D.P. 79. 2. 39), ... ou le mandataire chargé de placer des capitaux les a prêtés à un taux usuraire (lONT, t 1 n» 10(;S ; llcc, t. 12, n» 45. — Contra : Metz, G févr. 1824, R. 2(19-1», 279). Mais, si le mandat est lui-même illicite, le mandataire ne doit pas les profits illicites qu il aurait réalisés (Pont, lac. cit., Baudry- Lacantineiue ET Waiil, n»C79). .

196. Si des tiers versent au mandataire des sommes qu'ils ne doivent pas, le mandataire doit faire raison de ces sommes au mandant (C. civ. art. 1993). Il ne doit m les restiluer à ceux qui les ont versées, m en bénélicier personnellement. On limite généralement cette règle aux cas on l'erreur du tiers porte sur l'existence ou 1 étendue de la dette, refusant de l'appliquer lorsque le tiers en l'ait a versé une somme plus forte que celle qu'il avait l'intention de lerser (Req. 10 juin 1868, D.P. bO. 1. 318 ; Civ 24 juill. 1900, D.P. 190o. 1. 261. - AUBBY ET Rau, t. 4, S 413, texte et note 5, p. 643;Gi'U.LOUARD, n» 135; DAiinuv-LACAN- Ti.vERiE ET Waiil, n» 678. - Contm : Uuc,

197. Si les deniers que le mandataire a reçus viennent à éprouver, par le fait du prince, une augmentation ou une diminution de valeur, le protit ou la perte est pour le mandataire, à moins qu'il ne doive remettre les deniers in individuo (Req. 22 mai

f 98, V. Créances du mandataire , Compe'nsalion. — Le mandataire peut, par voie de compensation, retenir sur les capitaux dont il se trouve détenteur le montant des avances et déboursés qu il a lai's pourl'eiécution du mandat (Civ. 28 mai 1872, It.P. 72. 1.247; Req. 5 mai 1873, D.P. là.i.

199. Lorsque le compte comprend des éléments qui forment un ensemble, et conclurent tous à rétablissement du reliquat tinal, la compensation ne peut avoir heu que lors du rèqlement délinitif, ou, du, moins, qu'à certaines époques oii il est possible de faire apparaître un reliquat et de pratiquer une compensation en bloc (Civ 16 mars 1892, D.P. 92. 1. 232; 4 juill. 1894, D.P. 9o. 1 lob) Toutes les fois, au contraire, que la balance entre le crédit et le débit de chaque partie peut s'opérer au fur et à mesure des opérations, on peut opérer une compensation par écheleltes, au moyen d'une imputation faite d'abord sur les intérêts, puis sur le capital (Req. 23 nov. 1858, D.P. 59. 1. 131). Mais si le même manda'iaire avait ete chargé par le même mandant de deux mandats "distincts, et qu'il se trouvât, en fin de comple, constitué créancier du mandant a raison de l'un des mandats et débiteur par suite de l'autre, la compensation ne pourrait s'opérer à son prolitlReq. cil janv. 1828, f( 260). — Encore moins le mandataire peutil' compenser, avec les pertes qu'il a f.ùt éprouver au mandant, les prolits que, d autrb part, il lui a procurés (V. supra, n» 175).

200. — VL Forme de la reddition de compte. — La reddition do compte n'est assujettie à aucune formalité particulière. Le mandant ne peut, à moins de stipulation contraire, exiger un compte judiciairo accompagné des formalités prescrites au litre 4 du Code de procédure civile (Civ. 16 févr. lSi2, R. 243|. - Dans la pratique, le compte du mandataire se fait au moyen d'un inventaire, avant un chapitre de recettes et un chapitre de dépenses, appuyés l'un et l'autre par des pièces justilicatives (Amiens, 8 mai 183S, R. 242). - La formalité du bon pour n'est pas exigée (Nancy, 11 juill. 1833, R. 242).

201. La décharge donnée au mandataire par le mandant exclut toute revision ulté-

rieure du compte, sauf les cas d'erreur, omission, faux ou double e'^P'o' l^'^- 8 iuiU. 1887, 3» espèce, D.P. 1904. 5. 636; Alier, 5 mai 1896, jj.P. 99. 2. 4U9). .

^02. — VIL Action en reddition de compte. — L'action en reddition de comple ne se prescrit que par trente ans (Req. 14 mai 1829, R. 432; Douai, 19 dec. l»3û, R. 2H3-2»). Si le mandataire a géré plusieurs affaires pour le même mandant, la prescription des actions court, non du jour ou chaque affaire a pris lin, mais du jour ou le mandalaiie a totalement cessé ses services (Bruxelles, 28 juill. 1817, R. 263-3»). - Le mandant a, d'ailiturs, une action réelle en revendication des objets que le mandataire aurait acquis pour son compte (Baudry- Lacantinerie ET Wahl, n° 677).

203. — VIIL Preuve en matière de compte. — En principa, c'est au mandant qui prétend que des sommes, dont le recouvrement dsvait être fait par le mandataire, ont été eflectivenient recouvrées par ce dernier à faire la preuve de son allégation (Rouen. 24 nov. 1837, R. 264. -V. toutefois : Civ. 28 févr. 18.i4, D.P. 54. 1. 113). Dans tcus les cas, le mandant ne peut avoir d'autre preuve à fournir; ainsi il n'a pas à démontrer la nature de I usage auquel le mandataire a employé ses fonds (Laurent, t. 27, n» 501; Guillouap.d, n» 138).

' 204. La preuve qui incombe au mandant à rencontre du mandataire est soumise aux règles du droit commun ; elle ne peut donc se'' faire par témoins ou par présomptions que dans les cas où ces modes de preuve sont autorisés par le droit commun (Civ. «5 nov 1873, D.P. 74. 1. 66; 6 août 1889, D.P. 90. 1. 183).

205. — IX. Pouvoir des tribunaux. — Les ju^es du fond statuent souverainement sur le"'point de savoir si le comple a été rendu et si le mandataire est libère (Req. 19 nov 1844, R. 249-4°; C. cass. Belgique, 2 juin 1887, D.P. 89. 2. 39). — Il leur appartient, en particulier, d'apprécier les moyens iustincatifs invoqués à l'appui du compte Alger, 5 mai 1S96, D.P. 99. 2. 409. - Contra : Laurent, t. 27, n» 519). Celte appréciation peut les conduire à déclarer que les moyens sont irsuffisants, et même qu ils font preuve contre le mandataire. Ainsi juge que le compte présenté par un mandataire à son mandant, bien qu'il ne soit qu un simple projet à l'égard de celui-ci tant qu il n'a pas reçu son approbation, n'en lait pas moins preuve contre le mandataire des sommes qui y sont portées (Req. 23 mai 1881, D.P. 82. 1. 87).

206. — X. Remise des titres. — Le mandataire doit restituer au mandant toutes les pièces qu'il a reçues pour sa gestion. — Mais les lettres missives qui lui ont ete adressées à l'occasion de sa mission sont sa propriété et restent entre ses mains (Req.

19 févr 1845 R. 204. — Conlra : Bordeaux, 12 mars 1842, R. 189). - Si le mandalaire refuse de remettre les pièces au mandant, celui-ci peut l'y fjire contraindre parjugement, sous peine de dommages- intérêts, et même au moyen dune astreinte. Mais il doit, pour cela, déduire sa prétention directement en indice et non la dissimuler sous 1 apparence d'une demande en revision de comple iCiv, 25 oct. 1904, D.P. 19a5. 1. 33-3â).

§ 4. — Intérêt des sommes reçues.

207. Aux termes de l'art. 1996 C. civ., a le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, a dater de cet emploi; et de celles dont il est reliqualaire, a compter du jour qu'il est mis en demeure ». — L'art. 19911 n'est pas applicable, lorsque le maudalaire est poursuivi en vertu d'obligations autres que celles du mandat; si donc il a touphé des suiuiucs

en dehors de son mandat, il en doit les intérêts du jour où il les a touchées, s'il est de mauvaise loi, et du jour de la sommation de pa\er seulement, s'il est de bonne l'oi (C. cfv. art. 1153. modifié par la loi du 7 avr. 1900, D.P. 1900. 4. 43; Req. 19 juill. 1S75. D.P. 76. 1. 278).

208. — I. Sommes employées par le tnandalairc à son usage. — Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage. Peu importe que ces sommes constituent elles-mêmes des capitaux ou des intérêts pavés au mandataire par les ilébiteurs du mandant (Civ. 28 mai 18/2, D.P. Mais les intérêts ne courraient pas, si le mandataire avait touché les sommes sans les emplover à son profit (Pont, t. 1, n» 1042; L.iURENT, t. 27, n» 20Sl, ou s'il avait été autorisé par le mandant à toucher et empiover les sommes en question.

209' Aucun mandataire n'échappe à l'obligalion de donner inlérêt au mandant pour fes sommes qu'il emploie à son usage, qu'il B'asisse d'un notaire (Besançon, 13 fevr. 1S44, D.P. 45. 4. 350), d'un syndic Je faillite (Req. l"déc. 1841, R. eod. do,"206-3»). ou d'un mandataire judiciaire (Civ. 19 déc. 1853, D.P. 54. 1. 25). Les règles s'appliquent même â un gérant d'affaires. V. Quasi-contrat.

210. Les intérêts des sommes employées par le mandataire à son usai;e sont dus « à dater de cet emploi ». Il n'est donc pas besoin de mise en demeure pour que les intérêts soient dus (Req. 26 août 1835, R. Prêt à intérêt, 93).

211. Le taux des intérêts dus par le mandataire en vertu de l'art. 19J6 C. civ. est celui qui constitue le taux légal (Caen, 16 févr. 1842, R. Mandat, 269; Civ. 7 mai 1845. D.P. 45. 1. 3051. Les tribunaux n'ont pas le pouvoir d'abaisser ce taux en faveur du niandalaiie ; en revanche, ils peuvent, suivant l'opinion générale, le condamner à des dommages -intérêts en sus, si lemploi qu'il a fait des fonds a causé un préjudice au mandant (Cr. 18 sept. 1862, D.P. 63. 5. 12i. — l'oM, t. 1, n» 1045; Di;.M.\NTE ET CoLMEr DESANTEnnE. t. S, n» 214 bis, m, L\i REXT, t. 27, 11» 510. — Contra : GuiL- LOUARD, n» 144; Baudry-Lacantixerie et Waiil. n» 690), et, s'il y a lieu, le mandataire peut être frappé, e"n vertu de l'art. 408 C. lu'u., des peines de l'abus de conliance. Mais, en aucun cas, les intérêts dus en vertu de l'art. 1996 C. civ. ne sont euxmêmes productifs d'intérêt (C. civ. art. 1154).

212. La mauvaise l'oi ne se présumant pas. c'est au mandant (|ui, (lu reste, est demandeur, à prouver que le mandataire a employé à son usage personnel les sommes qu'il à loucliées pour lui (Douai, 6 janv. 1849, D.P. 49. 2. 96 ; Bruxelles, 22 juill. 1902, Journ. des trib. belges, 18 janv. 1903), et à fixer l'époque de leur emploi (Douai, 6 janv. 18i9, précité : Civ. 5 nov. 1873, D.P. 73. 1. 45i; 12 mai 1890, D.P. 91. 1. 3u3). — La délermination de l'époque où a eu lieu cet emploi est souvent rlil'licile; on a proposé, en conséquence, d'autoriser le mandant à fournir la preuve qui lui incombe au moven de présomptions (Laurent, t. 27, n» o09). Mais on admet plus généralement qu'en cas de difficulté relative à cette preuve, les inlérêts de la somme employés sont dus à partir du jour où a cessé la gestion du mandataire (lieq. 3 mai 1865, D.P. 65. 1. 379). En aucun cas, d'ailleurs, le mandant n'tsi astreint à établir que le mandatiire a fait des deniers tel ou tel emjiloi déierminé (Cand, 29 juill. 1875, 8.97; Bruxelles, 22 juill. 1902. précité).

213. — II. !iomnies dont le mandataire est retiguataire. — Le mandataire doit l'intérêt des sommes dont il est reliquataire, à compter du jour où il est mis en demeure. — Cette disposition constiluait uue déroga-

tion au droit commun sous l'empire de l'ancien art. 1153 C. civ., puisqu'il fallait une demande en justice pour faire courir les intérêts. Depuis la loi du 7 avr. 1900 (D.P. 1900. 4. 43), l'art. 1996 ne fait, à cet égard, qu'appliquer le droit commun.

214. L'art. 1996 C. civ. disposant impérativement que les intérêts sont dus à compter du jour où le mandataire est mis en demeure, les tribunaux sont tenus de se conformer à cette prescription (Req. 6 déc. 1880, D.P. 81. 1.312; Civ. 16 juin 1903, D.P. 1903, 407-408; 21 janv. 1908, U.P. 1910. 1. 161). Il ne leur est pas permis, sous prétexte d'équité, de fixer arbitrairement le point de départ des intérêts (Civ. 11 juill. 1883, D.P. 83. 1. 444. — Contra : Req. 13 août 1823, R. 360-1°).

215. La mise en demeure peut résulter non seulement d'une demande en justice ;Civ. 8 juin 1896, D.P. 97. 1. 464), mais encore de tous les actes énumérés par l'art. 1139 C. civ., c'est-à-dire d'une somm ition, ou de tout autre acte équivalent. Elle peut résulter aussi de la correspondance des parties (Req. 30 juill. 1895 D.P. 96. 1. 61). iMais, suivant une opinion, la correspondance n'aurait cet effet qu'en matière commerciale, non eu matière civile (Req. 15 mars 1821, R. 330). — Laurent, t. 27, n» 512; Baudry- Lacantinerie et AYaul, n« 685. — Contra : GuiLLOUARD, n» 145; Hue, t. 12, n" 66).

216. On s'est demandé si la citation en conciliation constitue un acte équivalent à la sommation au point de vue de la mise en demeure. Bien que la Cour de cassation n'ait pas résolu la question (V. Req. 6 déc. 1880, D.P. 81. 1. 312 1, r^iffirmative ne parait pas douteuse, à la condition toutefois que la citation ait pour objet non p;is une reddition de compte (V. i'nfra, n» 217), mais la demande en payement du reliquat. — Mais, ne consliluerâient une mise en demeure suflisante : ... ni la saisie-arrêt faite sur un débiteur du mandataire (Civ. 21 août 1872, D.P. 73. 1. 113); ... ni, à plus forle raison, une interpellation verbale, même faite devant témoin (.\ubi;ry. Elude sur le taux de l'intérêt et les dommages-intérêts, p. 38).

217. En tout cas, la mise en demeure n'est possible que si elle a pour but le payement du reliquat dû par le mandataire, ce qui suppose ce compte apuré et le reliquat Usé : elle ne résulte donc pas d'une demande en reddition de compte (Douai , 6 lanv. 1849, D.P. 49. 2. 96; Req. 20 avr. 1863, D.P. 04. 1. 40). Pourtant, ou peut faire courir les intéiêls au moyen d'une demande en reddition de compte, menlionnant eu même temps les intérêts à provenir du reliquat (Civ. S juin 1896, U P. 97. 1. 404; 16 juin 1903, D.P. 1903. 1. 407-408. V. aussi Civ. 18 mars 1889, D.P. 89. 1. 308. Comp. Laurext, t. 27, n" 513).

218. Il a été jugé que la disposition de l'arl. 1996, d'après laquelle le mandataire ne doit l'intérêt des sommes non employées à son usage qu'après une mise en demeure de payer îe reliquat dont il a été préalablement'coustitué débiteur, ne s'applique qu'au cas où les parties ont procédé au règlement de leur situation par voie de reddition de compte dans les termes des art. 527 et s. C. proc; qu'en conséquence, lorsque le mandant a agi par voie de saisie-arrêt et de demande en payement du solde dont il se prétendait créancier, les inléréis courent à son profit, conformément au droit commun, à partir du jour de la demande (Civ. 21 août 1872, D.P. 73. 1. 113. — Mais V. en sens contraire la note sous cet arrêt).

§ 5 —De la suhstittilion d'un mandataire (C. civ. art. 1994).

219. Suivant la doctrine qui a prévalu, le mandataire est autorisé à se substituer au

tiers dans l'accomplissement du mandat, encore que l'acte constitutif du mandat ne s'explique pas à cet égard (Caen, 19 nov. 1836, R. 280. — Aubrv et Rau, t. 4, § 413, texte et note 14, n»645; Pont, t. 1 , n» 1016 ; GuiLLOUARt), t. 2, n» 120; Baudry-Lacanti- NERiE ET Wahl. n" 509 et 570; CoLix' et Capitant, p. 704. — En sens contraire : ÏROPLONG, n» 446. — V. aussi : Gand. 26 mai 1851, Pa.'.icr. belge, 1851. 2. 318; Cens, d'Et. 8 févr. 1890, D.P. 91. 3. 71; 27 déc. 1890, D.P. 92. 5. 402; Req. 18 déc. 1911, et la dissertation de M. Lalou, D.P. 1913.

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