‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 111 sur 485 · D'autre part, les livre» et manuscrits · texte numérisé non relu

D'autre part, les livre» et manuscrits

qui forment la partie constitutive et essentielle des bibliothèques dépendant du domaine public national ou communal appartiennent nécessairement au même domaine (Req. 17 juin 1896, D.P. 97. 2. 57 et la note de M. Guènée). En conséquence, ils sont inaliénables et imprescriptibles, et peuvent être perpétuellement revendiqués, même contre un possesseur de bonne foi, l'art. 2279 C. civ. n'étant pas alors applicable (Même arrêt). Il en est ainsi , même depuis la loi du 30 mars 1887 (et celle du 31 déc. 1913) qui ne s'est pas occupée des bibliothèques faisant partie du domaine puLilic de l'Etat, des départements et des communes, et qui n'a ni diminué, ni affaibli la protection dont étaient déjà entourées les richesses artistiques ou littéraires dépendant du domaine public (Même arrêt).

38. L'exportation hors de France des objets classés est interdite (art. 21). L'interdiction s'applique même au cas où le propriétaire ou le détenteur de l'objet quitterait lui-même la France pour se fixer à l'étranger; mais des dérogations exceptionnelles pourraient être accordées (Rapport précité de M. Reinach).

39. Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation du ministre des Beaux -Arts, ni hors la surveillance de son .^dministration.art. 22). D'autre part, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les représenter aux agents accrédités par le ministre des Beaux-Arts (art. 23,

40. Le déclassement d'un objet mobilier classé peut être prononcé par le ministre des Beaux -Arts, soit d'office, soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés (art. 24).

Ces derniers n'ont cependant pas le droit de faire opposition au déclassement (D.P. 1915. 4. 158, note 1).

41. — III. Sanctions. — Toute modification, sans avis préalable, d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire, toute aliénation d'un immeuble ou d'un objet mobilier classé, ainsi que la non-représentation des objets mobiliers classés sont punis dune amende de 1(3 à 300 francs (art. 29).

42. Celui qui ne tient pas compte des efl'els soit de la proposition de classement d'un immeuble, soit de la notification d'une demande d'expropriation, tels qu'ils sont prévus par l'art. '/ de la loi, celui qui modifie un immeuble classé, ou y adosse des constructions neuves sans autorisation, établit des seiMtiuies ou en .jouit, celui qui modifie un objet mobilier classé sont passibles d'une amende de 16 à 1500 francs, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui peut être exercée contre ceux qui ont ordonné les travaux ou exécuté les mesures prises (art. 30).

43. Quiconque a aliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé est puni d'une amende de 100 à 10000 francs, et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de I une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions en dominages-iiitrrèts (art'. 31).

44. (Quiconque a intentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé est passible d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 à 5U0 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts (art. 32).

45. Les infractions à la loi du 31 déc. 1913 sont constatées à la diligence du ministre des Beaux -Arts. Elles peuvent l'être par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés, dûment assermentés à c t elïet (art. ,33i.

46. To t conservateur on gardien qui, par Buite de négligeace jjrave, a laissé détruire,

abattre, mutiler, dégrader ou soustraire, soit un immeuble, soit un objet mobilier classé. est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 16 a 300 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement (art. 3i).

47. L'art. 463 C. pén. est applicable aux infractions prévues par la loi do 1913 (art. 35).

48. — IV. Garde et conservation des monvmenis liistoriijnes. — Dans ses art. 25 et 27, la loi de 1913 a édicté un certain nombre de mesures destinées à assurer la garde et la conservation des monuments historiques.

49. — V. Fouilles. — La loi du 31 déc. 1913 a prévu le cas oij des objets seraient découverts à la suite de fouilles, travaux ou tout autre fait.

50. L'art. 28, § 1 et 2 , prévoit le cas où la découverte a lieu sur des terrains appartenant à l'Etat, à un département, à une commune ou à un établissement public ou d'utilité publique.

51. Si la découverte a lieu sur le terrain d'un particulier, le maire en avise le préfet. Sur le rapport du préfet et après avis de la commission des monuments historiques, le ministre des Beaux-Arts peut poursuivre l'expropriation du terrain en toutou en parlie, pour cause d'utilité publique, suivant les formes de la loi du 3 mai 1841 (art. 28, §3).

52. — '\'I. Commission des monumenls liistori(]ues. — Il existe auprès du ministère de l'Instruction publique et des Beaux -Arts une commission des monuments historiques, qui a été instituée par arrêté du

29 sept. 1837 et dont la composition a été successivement modifiée par les arrêtés des

30 sept. 1839 et 28 nov. 1848, le décret du 16 juin. 1892, l'arrêté du 9 sept. 1871, le décret du 27 mars 1879, et le décret du 3 janv. 18S9.

53. Cette commission, dont le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts est le président, et le sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-.\rts le vice-président, se compose de membres de droit, savoir : le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'Intérieur, le directeur des bâtiments civils et palais nationaux, le directeur des musées nationaux, les préfets de la Seine et de police, les inspecteurs généraux des monuments historiques, le contrôleur des travaux des monuments historiques, le conservateur du musée des Thermes et de l'hôtel de Cluny, le conservateur du musée de sculpture comparée, et de membres nommés par arrêtés du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arta sur présentation de la commission.

Elle est divisée en trois sections : des monumentshistoriques, des monuments préliistoriques, des antiquités et objets d'art.

54. La commission des monuments historiques, aux tel mes de l'art. 1" du décret du 3 janv. 1889, a pour mission d'établir la liste des monuments et objets ayant un intérêt historique et artistique, de désigner ceux qu'il convient de restaurer, d'examiner les projets présentés pour leur restauration, de proposer au ministre la répartition des crédits ouverts pour la conservation des monuments classés.

De plus, conformément à l'art. 37 de la loi du 31 déc. 1913, la commission des monuments historiques doit être consultée par le ministre des Beaux-Arts sur toutes les décisions prises en exécution de cette mèine loi.

55. — VII. Caisse nationale des monumenls historiques. — Une loi du 10 juill. 1914 {Journ. o/^ du 12 juill.) a créé une caisse nationale des monuments hislori |ues.

Celte cai?s", qui est dotée de l'autonomie financière, a pour objet de recueillir et

de gérer les fonds deslinés : 1° à être mis à la disposition du ministre de l'Instruction publique et des Geaux-Arts en vue de la conservation ou de l'acquisition des immeubles et meubles classés ; i" à subvenir aux frais inhérents à la gestion de la caisse.

56. La caisse est administrée par un conseil dont la composition est fixée par l'art. 2 de la loi du lU juiil. 1914.

La durée des foiiclions des membres du conseil est de quatre ans ; elles sont renouvelables.

57. La Caisse des nsionuments historiqnes est alimentée par : 1» les subventions, avec affectation spéciale, de l'Etat j des départements, des communes et des établissements publics ; 2» une allocation fi.Tée annuellement sur la proposition du nliistre de l'Instruction publique et des Beaux -.\rts

f)ar la commission chargée de répartir entre es œuvres d'intérêt public le produit du prélèvement opéré sur les jeux de hasard; 3» les dons et legs; 4» les versements faits à titre de souscriptions individuelles ou collectives.,Si ces souscriptions sont faites avec affectation spéciale , l'objet de l'affectation doit être approuvé par le ministre de l'Instruclion pttWique et des Beaux-Arts ; 5° l'intérêt des capitaux ou autres fonds qui doivent être placés en rentes sur l'Etat on valeurs garanties par 1 Etat ou être versés en compte courant au Trésor ; 6» toutes autres ressources qui peuvent lui être affectées par la loi.

La caisse peut constituer nn fonds de réserve dont le conseil lixe lui-même le montant et les conditions d'emploi (art. 3).

58. — VIU. Sites et monuments naturels de caractère artistique. — Une loi du

21 avr. -1906 (D.P. 1907. 4. 80) a eu pour but d'assurer la protection des sites pittoresques et des monuments naturels de caractère artistique contre les atteintes d'entreprises industrielles et commerciales.

59. Par site, il faut entendre un ensemble, un fragment de paysage dont le caractère esthétique est lié aux contours des lignes, à l'originalité de l'e'sposition, à l'effet des couleurs, à des conditions multiples d'aspect qui ne sauraient faire l'objet d'une description littérale (Rapport de M. Maurice Faure aa Sénat, Journ. ojf. du 26 mai 1906, p. 219),

60. Les monuments naturels constituent non pas un ensemble comme pour les sites, mais un groupe, tout à fait limité et distinct, d'éléments dus exclusivement à la nature, tels que des rocliers, unecaseade, une source, un bouleversement du sol , un accident de terrain, nne pierre légendaire, sous réserve que ces monuments naturels présentent un intérêt artistique suffisant pour être classés (Rapport précité).

61. En vue d'assurer la protection de ces sites pittoresques et monuments naturels, la loi du 21 avr. 1906 a créé dans chaque département une commission dite des sites et monuments pittoresques qui se compose du préfet, président, de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, de l'agent voyer en chef, du chef de service des eaux et forêts, de deux conseillers généraux, élus par leurs collègues, et de cinq membres choisis par le conseil général parmi les notabilités des arts, des sciences et de la littérature (art. 1).

62. La commission a un caractère permanent et est réunie toutes les fois que son action est jugée nécessaire par le préfet (Rapport précité)

Elle a pour mission de dresser la liste des propriétés foncières dont la conservation peut avoir un intérêt général au point de vue artistique ou pittoresque (art. 2).

^ 63. Les propriétaires des immeubles désignés par la commission sont invités à prendre l'engagement de ne pas détruire, ni modifier l'état des lieux ou leur aspect, saut autorisation de la commission et approbation du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts (art. 3, § 1).

Sj cet engagement est donné, la propriété est classée par arrêté du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts

Si, au contraire, l'engagement est refusé, la commission notifie le refus au département et aux communes sur le territoire desquels la propriété est située (art. 3, § 3).

Il appartient dans ce cas au préfet au nom du département, ou au maire au nom de la commune, en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 nriai 1841 (V. Expropriation), de poursuivre l'expropriation des propriétés désignées par la commission comme susceptibles de classement fart. 4).

64. Le déclassement peut ax'oir lieu dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions que le classement (art. 3, § 4).

65. Après établissement de la servitude, toute modification des lieux sans autorisation de la commission des sites, alors du moins que cette moditicalion présente quelque importance, est punie d'une amende de lUO à 3000 francs, sauf application de l'art. 463 C. pén.

Les poursuites sont exercées sur la plainte de la commission.

MONUMENTS PUBLICS. — V. Destructions, dégradations ,

dnynmages, n<" 2 et s.; Domaine public, n<" 38 et s.

MORPHÎMOMANIE. — Y. Dispositions à titre gratuit, n» 155.

MORT-BOÎS. — V. Forêts, n»» 1778, 1795 et s.

MORT CIViLE. - V. Peines.

MORUE. — \K Pêche -maritime.

MOTiFS DES JUGEMENTS. — V. Jugement, n- 31 , 112, 293, 33(5, 345 et s., et les renvois. — 'V. aussi Cassation, n»»15, 300 et s., 313; Chose jugée, n«' 65 et s.; Discipline ludiciaire, n ' 85 et s.; Instruction criminelle, n»» 806, 811, 818, 827, 896, 905, 1036 et s., 1050, 1053, 1533, 2209, 2272, 2330; l'eine.

MOULIN. — V. Biens -distinction des biens, n"' 30 et s., 51, 63, 177; Eaux, n»» 418, 1460 et s., 1847, 1855, 1938; Industrie et commerce, n" 137 ; Taxes et itnpôts directs.

MOUSSE. — Y. ,l/ari);e militaire.

MOUVEWÎENT (DROIT DE). - Y. Impôts indirects, n» 167.

MOYEN CONGO. — Y. Colonies, n« 1.

MOYEN NOUVEAU. — Y. Demande nouvelle, n»' 242 et s. — Y. aussi Cassation, n»» 375 et s. ; Ordre entre créanciers,

MOZABITES. - Y. Algérie, n«» 1221 et s.

MUET. — Y. Dispositions à titre gratuit, n" 100; Interdictionconseil judiciaire , n» 216; Preuve; Témoins.

MUNICIPALITÉ. — Corps qui représente la commune (V. Commune, n" 152. — Y. aussi Algérie, n"' 191 et s. ; Colonies, n«>286 et s.).

MUNITIONS DE GUERRE. - V. Armes, n»» 23, 28, 35, 73.

MUPHTI. - V. Algérie, n' 1170.

MUR. — V. Servitudes; Voirie.

MUR MITOYEN. — Y. Action possessoire, n" 185, 187- Servitudrs.

MUSÉES. — Y. Armée, n» 2349; Beaux-Arts, n»s 31 et s.; Dniuaine public, n<" 43, 57, 60 et s. ; Industrie et commerce, n«« 79^

MUSIQUE. - Y. Beaux-Arts, n»' 20 et s. - Y. aussi Commune, n»' 1152 et s.

MUSIQUE MILITAIRE. — Y. Armée, n»» 5SI, 591, 1305, 1322 et s.; Organisation maritime.

MUTAGE. — Y, Impôts indirects, n» 867.

MUTATIONS. — Y. A>-mée, n" 1824 et s.; Taxes et impôts directs.

MUTATION EN DOUANE. — V. Droit maritime, n" 79 et s.

MUTATION ENTRE VIFS. - Enregistrement, n<" 31, 972 et s., 1024 et s., 1604 et s., 1^33 et s.

MUTATION PAR DÉCÈS. — V. Enregistrement, n"' 1669 et s., 1836 et s.; Succession ; Testament ; Transcription hypothécaire.

MUTATION SECRÈTE. — V. Enregistrement, n" 973 et s.

MUTILATION.— V. Armée, n»» 10S3 et s. ; Coups et blessures, n«' 2 et s. ; Furets, n»' 386 et s., 1520 et s.

. MUTI-SURDITÉ. — Y. Donation entre vifs, d<" 213 et s., 256,

Elections, n" 32; Enseignement, n» 75; Instruction criminelle, n's 1738 et s.; Mariage, n<" 21, 405; Testament.

MUTUALITÉ. — V. Assurances, n»» 5 et 6, 1i et s., 182, 221, 229; Retraites ouvrières et paysannes ; Secours mutuels,

M'ZAB. — V. Algérie, n» 904.

RÉP. PRiT. DALLOI. — YIII

(R. vo Nantissement; S. eod. V).

1. Le nantissement est un contrat par lequel le débiteur, ou un tiers, remet une chose au créancier pour surete de la dette

''^2" n' faU iS du titre XVII du livre III du Code civil (art. 2071 à '>091) et du titre M du livre I du Code de commerce (art. 91 a 93' modifiés par la loi du 23 mai 1863). . • „ „,;,

3. Il existe des règles spéciales ; ... au nantissement qui garant t les prêts faits par les mouts-de-piété (V. Monts-de-piete, n»» 61 et s.),

car la Banque de France (V. Banque de trance, a" 51 et s.), ■ ■ Au nantissement des marchandises déposées dans les magasins eénéraux (V. Warrants et récépissés);... Xu nantissement des londs Se commerce (V. Fonds de commerce, n<" 23, 297 et s.); ... Au nantissement des produits de la terre et des animaux attaches a la culture (V. Warrants agricoles).

4. Le nantissement d'une chose mobilière s appelle gage , celui d'une chose immobilière s'appelle antichrese (C. civ. art. -lUU).

La dénomination générique de nantissement est, d ailleurs, emplovée fréquemment comme synonyme de gage. La loi elle-même donne le nom de nantissement à l'opération par laquelle un fonds de commerce, qui constitue une chose mobilière, est aflecte a la garantie d'une créance.

5 Le mot qaqe sert parfois a designer la chose engagée elleme^ne (V. par ex : C. civ'^art. 2078, 2079, 2080, 2102-2.), ou encore le droit que le contrat engendre au prolit du créancier.

Divisiou.

Chap. 1. — t>u gage proprement dit (n« 6). SECT. 1. — Régies générales; Nature et caractère du gage (n° 6). SECT. 2. — Par qui le gage peut être constitué (n« 23). ^„i. 1. Propriété du gage (n" 26).

Art. 2. — Capacité de disposer du gage (n» 35). SECT. 3. — 0bjetsquipeuventêtreounondonnésengage(n»39). Art. 1. — Règles générales (n° 39).

Art. 2. — Application aux diverses catégories de meubles (n» 44). Art. 3. — Meubles qui ne peuvent être donnés en gage (n» 62). Art. 4. — Immeubles (n° 66).

Art. 5. — Chose constituée en gage (n» 68). SECT. 4. — Formes de la constitution du gage ; Mise en possession (n» 69).

j^j;.j. -1 Formes de la constitution du gage en matière civile c 1. Conditions de forme dans les rapports des parties

entre elles (n» 71.) g 2. — Conditions de forme à l'égard des tiers (n» 74).

A. Gage des meubles corporels (n» 76).

B. — Gage des meubles incorporels (n" 95). G. — Mise en possession (w 118).

j^pj 2. Formes de la constitution du gage en matière commerciale (n» 171).

S 1. — Constitution du gage dans les rapports des parties entre elles (n» 172).

§ 2. — Constitution du gage à l'égard des tiers (n» 173). SECT. 5. — Droits du créancier gagiste (n» 190).

g 1. — Droit de délenir la chose (n" 191).

^ 2. — Droit de rélention (n» 203).

§ 3. — Droit de suite (n» 223).

g 4. — Droit de préférence (n» 22i).

SECT. 6. — Obligations du créancier gagiste (n» 230). Art. 1. — Obligation de conserver le gage (n» 231). Art. 2. — Obligation de restituer la chose (n» 239). SECT. 7. — Réalisation du gage (n» 240). Art. 1. — Réalisation du gage en matière civile (n» 241). ■§1. — Droit d'option du créancier (n» 241). g 2. — Attribution judiciaire du gage au créancier (n» 247). g 3. — Vente du gage aux enchères (n» 249). Art. 2. — Réalisation du gage en matière commerciale (n" 259). Art. 3. — Prohibition du pacte commissoire (n» 263).

g 1. — Clausesconcoinitantes àlaconstitutiondugage(n"264). g 2. — Clauses postérieures à la constitution du gage (n» 275). SECT. 8. — Obligations du débiteur (n» 278). SECT. 9. — Extinction du gage (n« 284). Art. 1. — Causes d'extinction (n» 284). Art. 2. — Restitution de la chose (n» 292). Chap. 2. — De l'antichrèse (n" 297).

SECT. 1. — Définition et caractères de l'antichrèse (n» 297). SECT. 2. — Constitution de l'antichrèse (n» 304).

g 1. — Par qui peut être constituée l'antichrèse (n» 304). g 2. — Formes de la constitution de l'antichrèse (n» 313). SECT. 3. — Droits du créancier antichrésiste (n° 320). Art. 1. — Droits du créancier à l'égard du débiteur (n» 320). § 1. — Droit de jouissance de l'immeuble (n* 323). g 2. — Droit de rétention (n»337).

g 3. — Droits du créancier en cas de non-payement de la

dette (n« 341).

g 4. — Prohibition du pacte commissoire (n» 343). Art. 2. — Droits du créancier à l'égard des tiers (n» 350). SECT. 4. — Obligations du créancier antichrésiste (n» 357). SECT. 5. — Obligations du débiteur (n» 361).

SECT. 6. — Extinction de l'antichrèse ; Restitution de l'immeuble (n» 364).

SECT. 7. — Du contrat pignoratif (n» 371).

Bibliographie.

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Chap. 1". — Du gage proprement dit.

SECT. 1". — Régies générales; Nature et caractère du gage.

5. I. Le gage suppose la remise au créancier d'un objet déterminé devant lui servir de garantie. Le droit de gage général qui appartient aux créanciers sur les biens de leur débiteur, en vertu de l'art. 2U93. n'a de commun que le nom avec le nantissement.

7. L'affectation générale de certains de leurs biens, que font des Etats à la garantie

du remboursement d'un emprunt, ne crée pas un véritable nantissement et n'en produit pas les effets, lorsque les souscripteurs de l'emprunt n'ont pas été mis soit par euxmêmes, soit par représentants, en possession elTective de ces biens (Civ. 14 août 1878, D.P. 79.1. 67).

Il a été jugé de même que, lorsque les statuts (l'une compagnie de chemin de fer n'ont créé aucune préférence sur les produits de l'exploitation au profit des obligataires par rapport aux autres créanciers de la société, la cession qui fait passer ces produits dans le patrimoine d'une autre com-

pagnie a pour elfet de les y faire entrer dans les conditions où ils se trouvaient antérieurement, c'est-à-dire libres et affranchis de tout droit de privilège ou de gage au sens de la loi, et que la clause du traité de cession dans laquelle il est énoncé que 0 les obligations conserveront leurs droits de piivilège conformément au droit et aux précédents B ne peut pas avoir pour conséquence de créer au profit de ces obligations des garanties qu'elles ne possédaient pas auparavant (Paris, 2 févr. 1888, D.P. 89. 2. 165).

8. Le nantissemeiit se distingue du cautionnement, qui est toujours donné par un

tiers et qui ne fait naître qu'une obligation personnelle à la charge de la caution.

Même dans le cas où le nantissement est fourni par un tiers, celui qui l'a donné n'est tenu que jusqu'à concurrence de la chose par lui donnée, au lieu que la caution répond sur tous ses biens de l'obligation qu'elle garantit. Par contre, il n'a pas, comme la caution, le droit d'opposer au créancier le bénélice de discussion (Trop- LONO, n» 376; Pont, t. 2, n» il4lj Baudry- Lacântinerie et de Loynes, t. 1, n» 12).

9. Mais, bien qu'on lui donne le nom inexact de cautionnement, il faut considérer comme constituant non un cautionnement, mais un véritable nantissement, la garantie réelle, consistant généralement en une somme d'argent, à laquelle sont soumis certains fonctionnaires et officiers ministériels ou que les particuliers exigent parfois de leurs employés.

Le cautionnement des fonctionnaires est soumis à des règles spéciales IV. Cautioniii'ment de fonclionriaircs) . — Celui qui est versé entre les mains de l'employeur est à tous égards régi par les règles du nantissement. 11 en résulte que celui qui détourne ou dissipe les sommes versées par des employés est passible des peines de l'abus de confiance par application de l'art. 408 G. pén. modifié par la loi du 13 mai 1863 (Cr. 12 déc. 1890, D.P. 91. 1. 325; Aix, 1! janv. 1899, D.F. 190O. 2. 33; Cr. 20 avr. 1901, D.P. 1901. 1. 369. — GuiLLOUABD, n» 29).

10. On peut également, eu égard aux circonstances, considérer comme un nantissement la remise de titres au porteur en compte courant, faite aux banquiers comme couverture des ordres de bourse dont ils se chargent, ou comme garantie des avances qu'ils l'ont à leurs clients; le banquier n'a, en ce cas, que les droits d'un créancier gagiste, c'est-à-dire la faculté de faire ordonner par le tribunal la vente des titres conformément à l'art. 2078 G. civ. (Civ. 26 juin 1865, D.P. 63. 1. 484; Req. 9 juin. 1885, D.P. 86. 1. 419. - Pont, t. 2, n»1151 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 122).

Ces remises peuvent, d'ailleurs, aussi être considérées comme constituant une dation en payement (Civ. 26 août 1868, D.P. 68. 1. 439).

11. En principe, le report ne saurait être considéré comme un nantissement (V. Upéralions de bourse).

12. Le nantissement diffère essentiellernent de la vente en ce que l'acheteur devient propriétaire, au lieu que le créancier nanti est tenu à restitution. La loi a, d'ailleurs, pris pour protéger les tiers contre les nantissements frauduleux des précautions qu'elle a jugées inutiles lorsqu'il s'agit de la vente, et qui consistent notamment dans la nécessité d'un acte écrit ayant date certaine et contenant la détermination du gage et de la créance garantie (V. infra, n»' 76 et s.). Aussi le nantissement di-guisésous la forme d'une vente est-il frappé de nullité (AtBRY et Rau, t. 4, s 432, texte et note 13; Lal-rent, t. 28, n" 488 et 489; Guillouard, n"» 23, 31 et s., 85; Bacdry-Laca.ntinerie et I)E Loïnes, t. 1 , n" 88. — Conlra : Trop- LoNo, n«>20let307). Il appartieni, d'ailleurs, aux juges du fond de constater que les actes litigieux sont entachés de simulation et constituent, non pas une vente, mais de simples contrats de gage (Req. 11 mars 1879, D.P. 79. 1. 4011.

13. Il a été jugé que le nantissement déguisé sous l.i forme d'une vente est valable, si la convention intervenue et l'exécution qui lui a été donnée offrent virtuellement, dans une forme appropriée au contrat de vente, l'accomplissement des conditions et lormalilés requises pour la validité du nantissement (Req. 2 juin. 1856, D.P. 56. 1. 422-

I Giv. 9 juin. 1877, D.P. 77. -1. 417 et, sur I renvoi, Caen, 7 févr. 1878, Sir. 79. 2. 6. — : Comp. Paris, 9 nov. 1843, R. 105; GuiL- ; LOL'ARD, n" 23; Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, loc, cit.).

14. — 11. Comme tout autre contrat, le nantissement exige le consentement réciproque des parties. Il constitue, suivant les uns, un contrat unilatéral (Laurent, t. 28, n« 437; Gl'illoi'ard, n» 21 ; Baudry-Lacan-

j tinerie et de LoyneSj t. 1, n» 85), suivant les autres, dont l'opinion paraît préférable, I un contrat synallagnialique imparfait, car ' s'il ne fait naître d'abord qu'une obligation de restitution à la charge du créancier nanti (action piqiteralil'm directa), celui-ci acquiert ultérieurement une action pour le payement des impenses qu'il aura pu faire pourlaconservaLion delà chose (actionpigneratitia contraria, \. infra, n» 278. —Troplong, n» 31; Pont, t. 2, n» 1067; Hue, t. 12, n» 346). La question est, d'ailleuis, sans intérêt; elle n'en pourrait olTrir qu'au point de vue de la preuve. Or quelle que soit la solution qu'on adopte, l'acte n'est pas soumis à la formalité des doubles (C. civ. art. 1325), à laquelle les contrats synallagmatiques parfaits sont seuls assujettis. Le coairaire ne saurait s'induire d'un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 8 mars 18S7, D.P. 87. 1. 264), qui déclare l'art. 1325 applicable : il s'agissait, dans l'espèce, d'un acte constatant à la foispn prêt et un nantissement consenti pour la sûreté de ce prêt; en pareil ca><, on est en présence d'une convention synallagmatique parfaite, et l'art. 1325 trouve naturellement son application (Baudry-LacaNtinerie et de Loynes, t, 1 , n» 8; Hue, t. 12, n" 346.

— Comp. GuiLLOUARD, n» 24.

15. — 111. Le contrat de nantissement est un contrat réel. — Le consenlement des parties, qui suffit à la formation des contrats consensuels, est insuffisant à former le contrat de nantissement. Ce contratne se forme que par la tradition de la chose qui en est l'objet (Civ. 18 mai 1898. D.P. 1900. 1. 481.

— AuBRY et Rau, t. 4, §431, p. 699).

Mais, bien que le nantissement soit un contrat réel, la simple convention par laquelle l'une des parties s'engage à donner tel objet en gage est obligatoire, et celui au profit duquel elle a eu lieu a une action pour obtenir la remise du gage ou faire prononcer contre le débiteur la déchéance du terme (Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n" 7).

16. — IV. Le nantissement peut garantir toute sorte d'obligations, civiles ou naturelles.

17. Il peut être constitué pour la garantie d'une dette conditionnelle ou d'une dette à terme (Cr. 29 nov. lSt]6, D.P. 67. 1.43; Req. 9 mai 1S81 , DP. 82. 1. 13), ...ou d'une dette purement éventuelle, par exemple de celle qui résulte d'une ouverture de crédit ou d'un compte courant (Civ. 26juill. 1865, D.P. 65. 1. 484; Cr. 29 nov. 1866, D.P. 67. 1. 43

— Comp. Req. 9 juill. 1885, D.P. 86. 1. 419).

18. Un nantissement peut s'appliquer à une obligation de f<ire : en pareil cas, il garantit le payement des dommages- intérêts dus en cas d'inexécution (Req. 8 mai 1881, D-P- 82. 1. 13), ... mérne si les parties ont résilié la convention d'un commun accord, alors que la résiliation a eu pour cause l'inexécution de l'obligation et que le créancier n'a renoncé ni à son action contre son débiteur, ni à son action sur le gaçe ( Rea 9 mai ISSL précité). ^

19.— V. Le nantissement, étant destiné à assurer le payement d'une dette, est un contrat accessoire, comme le cautionnement ou l'hypothèque.

20. Du caractère accessoire du nantissement il résulte qu'il n'est valable que s'il s'applique à une créance dont la loi reconnaît la validité (Paris, 13 juin 1808, D.P. 78. 2. 170; Lyon, 3 janv. 1873, D.P. 74. 1. 161).

Ainsi un nantissement ne peut être constituée pour une dette dont l'existence est subordonnée à une condition purement potestative de la part du débiteur (Lyon, 8 janv. 1873, précité).

21. 11 en resuite encore que le nantisse, ment a un caractère civil ou commercial suivant la nature de la créance qu'il garantit, abstraction faite de la qualité du constituant et de celui au profit de qui le nantissement est constitué (G. com. art. 91, modifié par la loi du 23 mai 1863). Dès lors, c'est à la nature de cette créance qu'il faut s'attacher pour déterminer la juridiction compétente pour connaître de l'exécution du nantissement (Civ. 4 prair. an 11, R. Acte de commerce, 334; Montpellier, 11 févr. 1842, R. 38), ... ou les formes qui doivent être suivies pour la constitution du gage (Civ. 9 janv. 1905, Le Droit, 14 janv. 1905), ... «ans qu'il y ait à distinguer selon que le nantissement est donné par le débiteur lui-même ou par un tiers (Lyon- Caen et Renault, t. 3, n» 263 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 9; Lacour, n» 825; Colin et Capi-

TANT, p. 755).

Il n'est pas nécessaire que l'acte soit commercial à l'égard des deux parties contractantes pour que le nantissement ait un caractère commercial (Civ. 25 juill. 1895, D.P.

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