‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 112 sur 485 · Le gage est indivisible (G. civ · texte numérisé non relu

Le gage est indivisible (G. civ

art. 2083), ce qui doit s'entendre en ce sens que « le créancier acquiert par le contrat le droit de gage pour toute sa dette, et pour chaque partie de sa dette, sur tout ce qui lui est donné, et sur chaque partie de ce qui lui est donné en nantissement » (Pothier, Du nantissement, n" 43). — V. infra, n°s 208 221, les conséquences de ce principe.

L'indivisibilité est de la nature et non de l'essence du gage, et rien ne s'oppose, dès lors, à ce que les parties conviennent que le gage sera divisible comme la créance eUemême (Pont, t. 2, n» 1202; Laurent, t. 28, n» 503; Guillouard, n" 27 et 147; Bauury- Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 103 — Comp. Civ. 18 déc. 186ti, D.P. 67. 1. 307)

Sect. 2.

Par qui le gage peut être constitué.

23. Le gage peut être constitué soit par le débiteur lui-même, soit par un tieri (C. civ. art. 2077).

24. La constitution de gage par un tiers pour le débiteur contient une double opération juridique : d'une part, un mandat donné par le débiteur au tiers ou une opération de gestion d'alTaires exécutée par le tiers pour le débiteur, et en vertu de laquelle il aura un recours contre celui-ci; d'autre part, une constitution de gage par le tiers au profit du créancier Bauliky-Lacantinerib et de Loy.nes, t. 1, n» 12).

Le tiers de qui émane la constitution du ga?e ne s'oblige point personnellement envers "le créancier, et, sous ce rapport, sa position dillére essentiellement de celle du tiers qui s'est porté caution. Il n'y a que la chose engagée qui soit, pour ainsi dire, tenue du payement de la dette, mais sans que le propriétaire de cette chose puisse, comme la caution, se prévaloir vis-à-vis du créancier du bénéfice de discussion (V. supra, n» S).

25. Que le gage soit constitué par le débiteur lui-même ou un tiers, il faut dans l'un et l'autre cas que le constituant soit propriétaire de la chose (V. infra, nos 26 et s.) et capable d'en disposer (V. infra, nos 35 et s.).

Art. 1". — Propriété du gage.

26. — I. Pour pouvoir donner une chose en gage, il faut en être propriétaire (Trib civ. Seine, 30 oct. 1900, D.P. 1903. 2. 25t)]

Il suit de là que le gage de la chose d'au-

trui est nul , en principe , et que le créancier est exposé à la revendication du propriétaire de la chose engagée : celui-ci n'a pas à tenir compte du contrat de nantissement, qui est pour lui res inler alios ac(a. Par application de ce principe, il a été iucé que, lorsqu'un époux commun a dépose chez un banquier des effets de la communauté qu'il a recelés, il ne peut faire acquérir au banquier dépositaire un droit de gage sur ces effets, frappés d'opposition par les héritiers de l'autre époux, car il a perdu la propriété des objets recelés iParis, 20 mai 1S92, D.P. 92. 2. 357).

27. Il est prescrit aux prêteurs sur gage de s'assurer, avant de faire un prêt, que l'eniprunleur est bien propriétaire des objets ollerls, et ce, à peine de tous dommages et inlérèts(Ord. 14 therm. an 13, art. 3). Mais il a été jugé que cette ordonnance est sans application à l'égard des effets ?u porteur, qui, par leur nature même, ne comportent pas l'ohligalion d'une pareille véniication ÎCiv. 28 uiill. 1886, D.P. 87. 1. 37; Douai, ■ào juin 1892, D.P. 92. 2. 375).

28. Le nantissement constitué par un autre que le propriétaire n'est nul qu'au regard de ce dernier; dans les rapports du

■ créancier et du constituant, le contrat est valable. Le débiteur ne pourrait donc pas, avant d'avoir désintéressé le créancier, réclamer la restitution du gage sous prétexte qu'il ne lui appartient pas et qu'il veut le restituer au véritable propriélaire. Apres pavement de la dette, celui qui a donne en ga-'e la chose d'autrui a le droit d'en demander la restitution. Toutefois, si le créancier découvrait que la chose a été volée et en connaissait le véritable propriétaire, il pourrait ajourner cette restitution dans les conditions déterminées, en matière de dépôt, par l'art. 1938, dont on étend ici l'application par analogie (Pont, t. 2, n» 1074; Laurent, t 28 n» 440; Demxnte.et Colmet de bANtehrÈ, t. 8, n' 303 bis, n ; Guiu.ouard, n" 44; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 32; Thézard, n» 8).

D'autre part, le créancier qui , avant d'être remboursé, découvrirait que la chose qui lui a été donnée en gage n'appartenait pas au constituani pourrait exiger un nouveau nantissement ou demander la déchéance du terme (Mêmes auteurs, loc. cit.).

29. Si le constituant n'est propriétaire de l'objet qu'en partie, le nantissement n'est valable que dans la proportion de son droit de copropriété. .Mnsi décidé que le mari qui a donné en nantissement un objet appartenant à la communauté, après la dissolution de cette communauté, n'a pu conférer au créancier un droit de gage que dans la mesure de son propre droit de copropriété, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de la valeur de la moitié de la chose ( l'.cq. 17 déc. 1873, D.P. 74. 1. 145, et la noie de M. Labbé, Sir. 1874. 1. 409. — Guii.LOUARU, n» 45).

30. — IL Le principe suivant lequel la dation en gage de la chose d'autrui est nulle reçoit une importante atténuation par suite de la maxime » eu fait de meubles, la possession vaut titre », consacrée par l'art. 2279 C. civ. 11 résulte, en effet, de cette règle que le créancier qui a reçu en gage, de bonne foi, la chose d'autrui, peut opposer au véritable propriétaire le droit réel qui lui a été confère et n'est tenu de restituer la chose que moyennant le remboursement de ce qui lui est dû (Req. 12 mars 1888, D.P/88. 1.40i;G.iuill. 1891, D.P. 92. 1. 119; Nancv, 30 déc. 1891 , D.P. 92. 2. 4il , et la note de M. Planiol; Civ. 2 mars 1892, D.P. 93. 1. 198; licq. 2 mars 189:!, D.P. 93. 1. 198; 3 mars 1S9(Î, D.P. 97. 1. 495; 1B mai IS'.Ki. D.P. 99. 1. 372; Paris, 19 déc. 1899 et (j août 19.X) et la note de M. Valéry, D.P. 1901. 2. 321).

Le juge du fait est souverain appréciateur

de la bonne foi du créancier (Req. 12 mars 1S88, 2 mars 1893, précités).

31. Par application de l'art. 2279, le créancier qui a reçu en gage des valeurs au porteur peut opposer son droit au véritable propriétaire s'il est de bonne foi (Paris, 23 mai 1873, D.P. 75. 1. 67l.

Mais l'art. 2279 C. civ. ne protège pas celui qui a reçu en gage des titres nominatifs, quelle que soit d'ailleurs sa bonne foi (Douai, 5 janv. 1873, sous Req. 17 déc. 1873, D.P. 74. 1. 145. — GuiLLOUARii, n<'42).

32. Le créancier gagiste n'est recevable à invoquer le bénéfice de l'art. 2279 qu'autant que sa possession réunit les caractères auxquels est subordonnée l'application de ce texie; il ne pourrait donc pas s'en prévaloir s'il avait reçu la chose de mauvaise foi, sachant que le constiiuant n'en était pas propriétaire (V. les arrêts cités, supra, n» 30). Il en serait de même si sa possession était précaire, équivoque ou clandestine.

33. Pour que le créancier soit recevable à se prévaloir de l'art. 2279, il faut de plus que l'obligation garantie par le gage soit valable (CÏv. 12 janv. 1874, D.P. 74. 1. 153), ... et que le nantissement ait été régulièrement constitué (Civ. 5 janv. 1872, D.P. 72. 1. Kil; Req. 15 avr. 1874, D.P. 75. 1. 67; 28 mars 1888, D.P. 88. 1. 253; 2 mars 1892, D.P. 93. 1. 198. — GuiLLOUARD, n» 43; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, n» 31. — V. toutefois Baddry-Lacantinerie et Tissier, De la prescription . n» 870).

34. Dans le cas de perle ou de vol, le propriétaire d'objets donnés en gage peut, par application des principes généraux, revendiquer lesdils objets entre les mains du créancier gagiste pendant trois ans à compter du jour oii ils ont été perdus ou volés (Baudry-Lacantinerie et riE Loynes, t. 1, a» 31; Planiol, t. 2, n» 2400. — Comp. GUILLODARD, n» 43).

Le créancier gagiste ne pourrait, dans ce cas, exiger du revendiquant le remboursement de ses avances qu'autant qu'il aurait reçu le gage d'un acheteur qui l'aurait acquis dans les conditions prévues par l'art. 22s0 C. civ., ou, s'il s'agit de titres au porteur autres que les rentes sur l'Etat, d.ins les conditions de la loi du 15 juin 1872 (.Baudry- Lacantinerie ET DE Loynes, t. 1, n° 31 ; Planiol , t. 2, n» 2439).

36. La femme dotale, étant incapable de s'obliger, ne peut donner en gage des valeurs dotales, même avec l'autorisation de son mari ou de justice, à moins que le contrat de mariage ne le lui permette ou qu'elle ne se trouve dans un cas où ses biens dotaux peuvent être aliénés avec l'autorisation de justice (GuiLLOUARD, no 45).

37. L'administrateur de la chose d'autrui ne peut valablement la donner en gage que s'il a le pouvoir d'en disposer (Baudry-La-

CANTINERIE ET DE LOVNES, t. 1, n» 29).

Spécialement le mari peut donner en gage les meubles propres de sa femme sous la régime de communauté (Riom, 3 avr. 1897, Gaz. Pal., 1897. 1. 618. — Baudry-Lacan- TINERIE, Le Courtois et Suryiixe, Du contrat de mariage, t. 1, n» 759), ainsi que les meubles dotaux sous le régime dotal ( Baudry-Lacantinerie, Le Couutois et Survili.e, op. cit., t. 3, n» 1827; Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 1, n»29).

38. La question de savoir si l'associé peut valablement donner en gage un objet appartenant à l'actif social dépend des pouvoirs dont les associés sont investis, soit d'après la nature de la société, soit d'après les stipulations du pacte social. — Il a été jugé, à cet égard, que l'associé en nom collectit ne peut valablement donner en gage un objet faisant partie de l'actif social lorsque les statuts portent que les engagements de la société doivent être revêtus de la signature de tous les associés (Besançon, 5 août 1903, D.P. 1904. 2. 405).

SECT. 3. — Objets qui peuvent être, ou non, donnés en gage.

Art 2. — Capacité de disposer du gage.

35. Le constituant doit être capable de disposer de la chose donnée en gage. Ainsi le gage ne peut être constitué par un mineur non émancipé, par un interdit.

Le mineur émancipé ne peut constituer un gage que moyennant les conditions exigées par le droit commun (Baudry-Lacantinehie et de Loynes, t. 1, n» 24. — Trib. civ. Seine, 25 mai 1903, Gaz. trib., 1903, 2» sem. 2. 511), ... à moins qu'il n'ait été autorisé à faire le commerce (C. com. art. 6).

La femme mariée ne peut donner une chose en gage sans l'autorisation de son mari (Hue, t. 12, n« 354 ; Guillouard, n» 45), ... à moins qu'elle ne soit commerçante et qu'elle n'agisse pour les liesoins de son commerce (Paris, 6 juin 189H, D.P. 96. 2. 471. — Hue, t. 12, n» 351; Baudry-Lacantinerie ET de Loynes, t. 1, n» 24), ... ou qu'elle ne soit séparée de corps (C. civ., art. 311, modifié par la loi du 6 févr. 18ÎI3).

A plus forte raison, la femme ne peut donner en gage des choses appartenant à son mari. L'acte serait nul, alors même que le créancier aurait ignoré que ces clioses étaient la propriété du mari. La nullité résultant du défaut d'autorisation , le créancier n'est pas recevable à se prévaloir de l'art. 2279, car la bonne foi du créancier ne peut couvrir le vice résultant de l'incapacité du débiteur (Civ. 12 janv. 1874, D.P. 74. 1. 135).

Art. 1".

RÈGLES générales.

39. Toutes les choses mobilières qui sont dans le commerce ou qui ne sont pas frappées d'indisponibilité entre les mains du propriétaire peuvent être l'objet d'une constitution de gage. — Mais les choses futures ne peuvent être données en gage (Bourges, 29 avr. 1901, Sir. 1902. 2. 73. — Pont, t. 2, n» 1080; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 36). Il en est ainsi, spécialement, des fruits à récolter. Toutefois une exception a été apportée à celte règle au profit des banques coloniales, qui peuvent prêter sur récoltes pendantes.

40. Du principe ci-dessus çosé, il résulte que les obligations d'une société non encore émises ne peuvent être l'objet d'un nantissement valable (Besançon, 5 aoiît 1903, et la note de M. Appleton, D.P. 1904. 2. 465. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n>>36, I. — Contra : Bordeaux, 20 nov. 1900, D P. 1904. -1. 326. — Comp. en matière fiscale Civ. 6 mars 1895, D.P. 95. 1. 265, et la note de M.Wahl, Sir. 1897. 1. 193; Civ. 6 avr. 1897, D.P. 97. 1. 372 ; Ch. réun. 16 mars 1904 avec les concl. de M. le proc. gén. Baudouin, et la note de M. Thaller, D.P. 1904. 1. 321. — Comp. infra, n<>s 68, 69). — Il ne peut intervenir en ce qui les concerne qu'une promesse de gage (Req. 13 juin 1903, sol. impl., D.P. 1904. 1. 3261.

11 appartient au juge du fait, dans chaque espèce, de rechercher, sous le contrôle de la Gourde cassation, si l'on se trouve eu présence d'une émission réalisée (D.P. 1904. 1. 326, note 1-4).

41. Par application du même principe, et parce qu'il n'est pas possible de remplir en pareil cas les formalités prescrites par l'art. 2074 C. civ., on ne peut pas donner en gage une partie indivise de produits en cours de fabrication, qui ne peuvent être séparés, appréciés ni déterminés dans leur réalité, leur forme, leur quanlité et leurs éléments distinctifs (Rouen, 20 juin 18S BOUS Req. 28 avr. 1884, D.P. 85. 1. 53, Grenoble, 16 juin 1904, D.P. 1906. 2. 209).9;

42. 11 a été jugé que lorsqu'un mineur, placé sous la tutelle de sa mère, est constitué créancier tie celle-ci à raison des reprises dues à son père décédé, la créance a, dès son origine, une existence distincte, avec son caraclèrj propre de créance pupillaire ; et que, par suite, cette créance peut être donnée en gage avant toute reddi'ion du compte de tutelle. Eu conséquence, le nantissement, devenu définitif par l'accomplissement de la condition à laquelle il était subordonné, c'est-à-dire qu'il ressortirait de ce compte un reliquat ac if suffisant au profit du mineur, doit produire elfet du jour où il a été valablement consenti au créancier, mis en la possession d'un extrait en forme de grosse de l'état liquidatif de la succession paternelle; celui-ci doit donc être prélëré à un autre créancier qui, ultérieurement, a reçu en nantissement cette créance, et a été mis en possession d'une ejpédition de ce compte (Civ. 27 janv. 190S, D.P. liWO. 1. 5-22). — Cette solution, toutefois, a été contestée (V. note de M. Naquet, Sir. 1910. 1. 587).

43. Les meubles possédés en France par des étrangers sont, pour la constitution du gage et pour !a distribution du pri.r, soumi'i aux dispositions de la loi franyaise (Paris, •1" juin 1906, D.P. 1009, et la note de M. Leloir).

Art. 2. — Application aux diverses catégories de mel'bles.

44. Le gage peut être constitué en meubles de toute nature, corporels ou incorporels.

Mjîs, à raison de la nécessité d'une mise en possession du créancier gagiste, les meubles incorporels qui ne sont pas représentés par un titre écrit ne peuvent pas être v.dablement donnés en gage (Civ. 19 févr. 1S94, D.P. 94. 1. 420. — Audry et Rau, t. 4, § 432, texte et note 20; Poxr, t. 2, n" 11321. Ainsi, il a été jugé:... que l'action en répétition des impenses faites par le mari aui immeubles de la femme, ne constituant qu'une créance sans titre, ne peut pas faire l'objet d'un contrat de nantissement (Lyon, 31 janv. 1-^39, R. I06j;... Une la constitution en gag3 des drjits sucessoraux doit être déclarée inopérante toutes les fois que le droit des succesfibles dérive uniquement de leur vocation héréditaire à la succession du défunt ( Civ. 19 févr. 1894, précité).

Il a été jugé toutefois qu'un gage civil peut être valablement conféré sur des parts d'intérêt d'une société civile charbonnière dont les parts ne sont constatées que par une simple mention sur le re.aistre de la société, et que ce gage est régulièrement constitué par la signification de l'acte de gage à cette société (C. cass. de Belgique, 3 déc. 1tii)S, et les conclusions de M. le proc. gén. lUesdach de Terkiele, D.P. 98. 2, lti2).

45. — ï. Meubles coiporels. — Tous les •nieuhles corporels, meubles meublants, objets d'art, bijoux, argenterie, marchandises, animaux de travail ou de luxe, etc., peuvent être donnés en gage.

46. L'argent complànï lui-même peut tiri' flonné en gage. C'est le cas du cautioniieinenl des fonctionnaires et employés (V. tuiira. n» 9) ou des sommes déposées en couverture clans les banques ou dans les cabinets de lecture (Cr. 12 déc. IS'.JO, D P 91.^ 1. 32Ô; Aix, 11 janv. 1899, L).P. 1900. 2. 33. — GuiLi.oUABD, n» 49; Baudry-Lacan-

TINERIE ET DE LVO.NES, t. 1, n» Mj.

11 a été jugé, à cet égard, que la remise d'une somine d'argent peut être qualifiée de nantissement, alors même qu'elle ne doit pas être rendue dans les mêmes espèces, [nais en niûmb valeur, et que la remise a eu lieu avec stipulation diutérèls et fixation

d'un lerme de restitution (Cr. 20avr. 1901, D.P. 1901. 1.369).

47. Les fiiiits et récolles de la terre et les animaux attachés à la culture peuvent être l'objet d'une mise en gage dans les formes prévues par le Code civil. .Mais le législateur a organisé pour ces objets un mode spécial de gage sans déplacement, sous le nom de warrants agricoles (V. Warrants agricoles).

48. Les navires peuvent faire l'objet d'un nantissement (Req. 2juill. 1806, D.P. 56. 1. 427). — Jlais le nantissement des navires est remplacé, en pratique, par l'hypothèque maritime (V. Droit maritime, n'>s"389 et s.).

49. — II. Meubles incorporels. — Par meubles incorporels, il faut entendre à la fois les droits personneU mobiliers et les droits réels mobiliers. La constitution de gage sur les 'i puhles incorporels est soumise à des règles spéciales édictées par l'art. 2075 C. civ. (V. infra, n<" 98 et s.).

50. — 1° Droits personnels mobiliers. — Les meubles incorporels comprennent tout d'abord les créances mobilières , qu'elles se présentent sous la forme de créances de sommes d'argent ou de rentt^s sur particuliers.

51. Les obligations négociables émises par les sociétés, pourvu qu'elles soient souscrites, même si elles ne sont pas libérées, peuvent être valablement données en case (Civ. 14 nov. 1911, D.P. 1912. 1. 201, et 'la note de M. Chéron). — Il en est autrement des obligations non encore émises (V. supra, n» 40).

Les actions dans les sociétés peuvent également taire l'objet d'une constitution de gage.

52. Bien qu'insaisissables aux termes des lois des 8 niv. an 6 et 22 flor. an 7, les rentes sur l'Etat peuvent être données en gage ; le principe de l'insaisissabilité de ces rentes s'jppose seulement à ce qu'elles soient l'objet de saisies-arrêts entre les mains des agents du Trésor public (Paris, 21 mars ISS.L D.P. 90. 2. 61-62; 2£ ianv. 1894, D.P. 94. 9 215; 20 nov. 1895, D.P. 96. 2. 444. - Comp. Civ. 2 juill. IS'Ji et la note de M. Glasson, D.P. 94. 1. 497 ; Req. 16 juill. 1894, D.P. 94, 1. 504. — Haudry-LacantinerieettdeLoynes, t. 1, n" 35 1. — V. Trésor public.

Le nantissement des rentes sur l'Etat est expressément autorisé, dans des cas spéciaux, par un grand nombre de textes (C. proi-. art. 832; Ord. 22 mai 1825, 6 juin ISJO (art. 4), 31 oct. 1830, 29 nov. 1831, 25 déc. 1817; Décr. 18 déc. 1819; L. S juin 1864, 31 août 1870, 16 sept. 1871 (art. 29), 22 mars 1873; Décr. 18 od. 18 ^21.

53. On peut donner en gage le droit au bail d'un immeuble, lequel, ainsi qu'on l'a vu {Louage, n« 1081), constitue un droit personnel mobilier (Civ. 13 avr. 1859, D.P. 59. 1. 67; Req. 6 mars 1801, D.P. 61. 1. 417; Paris, 21 juill. 1892, D.P. 93. 2. 208). — Le droit au bail est compris dans le nantissement d'un fonds de commerce [V. Fonds de commerce, n» 338).

La mise en gage des droits résultant d'un bail a, entre autres effets, celui l'empêcher l'extinction du bail par confusion, dans le cas où le locataire viendrait à acquérir la chose louée ; en sorte que la revente qu'il ferait de cette chose mettrait le nouvel acqué- 'l'iir dans l'obligation de respecter le bail si, avint l'acquisition, la convention de gage avait été régulièreinent portée à sa connaissance (Paris, 26 févr. 1852, D.P. 53. 2. 15).

54. Peuvent aussi être donnés en gage :. les bénéfices d'iinecoricessicnadministratiue (Trib, civ, Seine, 14 avr. 1886, Pand. franc., 1887. 2. 13. - Hue, t. 12, n» 351,;GuiL- LOUARD, n» 51 ; Baudry-Lacvntikerie et de Loynes, n" 34).

55. ... Les polices d'assurances (Orléans, 21 juill. 1893, Sir. 1893. 2. 237).

56. ... Les reconnaissances du mont-depiété, délivrées sous la forme au porteur (Paris, 18 avr. 1S89, D.P. 90. 2. 342. - GuiLlocard, n» 53; Bal'derie-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 34).

Mais la convention reste soumise, par application de la dispositions finale de l'art. 93 C. com., à la nullité de toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage où à en disposer sans les formalités prescrites par la loi (Paris, 18 avr. 1889, précilé).

57. — 2» Droits réeU mobiliers. — Le gage peut d'abord être constitué sur les droits réels mobiliers proprement dits, comme un usufruit mobilier (IjUillodard , n» 57; Baddry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 66).

58. Les droits de propriété incorporelle, comme un brevet d'invention, une marque de fabrique, peuvent être donnés en gage (Paris, 211 août 1865, D.P. 65.2.231). — fis peuvent être compris dans le nantissement d'un fonds de commerce (V. Fonds de commerce, n° 34S).

59. De même, une œuvre de l'esprit, lorsqu'elle se réalise par l'impression, la gravure ou de toute autre manière, peut faire la matière d'un nantissement qui frappe à la fois le droit de propriété de ces œuvres ellesmêmes et les objets matériels qui sont les instruments de leur publication; il en est spécialement ainsi dune œuvre musicale représentée sur drs pierres et planches gravées (Paris, 15 janv. 1874, D.P. 75. 2. 43. — Laurent, t. 28, n» 444 ; Guillouard, n" 53 ; Baudrt-Lacantinerie et de Loynes, t. i.

no 34).

60. Le droit indivis d'un héritier dans une succession non encore liquidée, étant un droit réel, certain dans son existence, incertain dans sa consistance seulement, est susceptible d'être donné en nantissement, alors qu il est constant, en fait, qu'il s'agit d'une succession exclusivement mobilière (Paris, 19 déc. 1891, S. 39),... pourvu toutefois que le droit héréditaire soit constaté par un titre (Civ. 19 févr. 1894, D.P. 94. 1. 420. et la note de .M. Lyon-Caen, Sir. 1894. 1. 273. — Gui'LOuard, n°s 54 et 93; B.U'dry-Lacantine(;ie et de Loynes, t. 1, n» 34. — V. supra, n" 44).

61. Enfin le fonds de commerce, formé de l'ensemble des éléments qui le composent, constitue une universalité juridique mobilière susceptible de faire l'objet d'un nantissement sans déplacement qui est soumis à des règles spéciales. V. Fonds de commerce, n»> 297 et s.

Art. 3. — Meubles qui ne peuvent être donnés en cage.

62. Les choses mobilières ne peuvent faire l'olijet d'un nantissement valable qu'autant qu'elles sont dans le commerce et qu'elles ne sont pas frappées d'une indisponibilité légale ou conventielle.

Ainsi, les litres de pensions sur l'Etat sont, comme les pensions elles-mêmes, insaisissables, inaliénables et non susceptibles de faire l'objet d'un nantissement (Paris, 19 mai 1877, D.P. 79. 2. 84; Cr. 2 juin 1888, Bull cr., n» 192. — Hue. t. 12, n» 350 ; Baddry Lacantineiue et de Loynes, t. 1, n» 37, Guillouard, n« 56).

Il a été jugé que 1»3 mélasses non épuisées, encore susceptibles de cristallisation, étant frappées d indisponibilité par la loi fiscale, ne peuvent être l'objet d'un gage réalisable et, par conséquent, valable (Civ. 15 juin 1887, D.P. as. I. 25).

63. Mais les meubles qui dépendent du domaine de l'Etat peuvent être donnés en gage, s'ils ne sont pas inaliénables.

64. L'indisponibilité conventionnelle fait . également obstacle i la constitution d'un ga^-e valable. — Ainsi un objet déclaré ina-

liénable par le testateur jusqu'à ce que le légataire ait atteint "" «'■'^'" ^.f« °^r." être donné en gage (Pans, -29 lany. 189 1, n P 94 *> 215- — Ai'BRY et RAn, t. +, S 432, p. 700; Guillouard n« 45 -- Confm ■IllX t 4, n" 85 et t. 12, n- 3ol).

Juoé aie 'la remise, par radminisjrateur d'uni siciété anonyme, à son créancier personnel, du récépissé des actions nominatives dont il doit être propriétaire, qu il doi déposer et a déposées dans la caisse sociale comme garantie de sa gestion et qui sont inaliénable"s, ne peut pas conférera ce créancier un droit de gage sur ces actions flfiion 10 révr. 1902, fi. P. 1902. 2. 283. - IP'fussi Paru 7 mai 1913, D.P. 1916, 2. 192, ; ■ que la constitution de gage portant sur ia concession d'une ligne ferrée dépendan du domaine public ne peut être léga ement onérée qu'avec l'autorisation du chef de l'EtaM Paris, 2 févr. 1888, D.P. 89. 2. 165).

Mais il a été décidé , avec raison , que le concessionnaire du péage d'un pont, qui avait divisé en actions le droit a lui concédé sans qu'aucun actionnaire eut jamais adhéré à la société projetée , avait pu valablement donner en nantissement, a une époque où il avait la l'bi'e Ji^position de ses biens, la presque tolahte des aclons créées par l'acte de société reste a 1 é t l de nroiet (Civ. 7 lanv. Ibol, D.P. ol. 1- ^O)-

65 l-'ne indisponibilité momentanée ne fait d'ailleurs, pas obstacle i la constitution du '"a-e. Ainsi, lorsque des titres ayant une exigence légale complète et qui sont materieUement Iransmissibles réunissent, bien nue frappés d'une indisponibilité momentanée tou- les éléments d'une créance contre la société qui les a souscrits, ils peuvent, dès lors, faire l'objet d'un nantissement. 11 en est ainsi, notamment, des obUgations priviléciées faisant partie d'une série créée en vertu d'une délibération du conseil d administration de la société, numérotées et timbrées produisant des intérêts que celui auauel les obligations ont été remises en gage a touchés comme les autres porteurs, alors surtout que ces obligations ont donne lieu a la formation d'une société civile pour la sauvegarde des droits des intéressés (Ueq. 13 juin 1903,D.P. 1904. 1.326).

Il a été jugé, dans le même sens, que le contrat, suivant lequel une société remet a un préteur, en garantie des fonds a elle avancés, un certain nombre d obligations négociables, créées conformément à ses statuts en spécifiant que le détenteur appliquerait au remboursement de sa créance tout ou partie du pri.K à provenir du placement successif desdites obligations dans le public confère à ce créancier un droit propre sur les titres qu'il délient, et, en cas de liquidation judiciaire de la société, il apparlient aux tribunaux de prescrire les mesures nécessaires pour assurer au prêteur le benetice du droit qu'il a ainsi acquis (Civ. 23 fevr. 1909, U.P. 19Û9. 1. 479).

Art. 4. — Immeubles.

66< Le gage ne pouvant porter que sur ries objels moldliers corporels ou incorporels, toute chose qui est reconnue avoir un caractère immobilier ne peut pas en être l'objet (Demante lt Coi.met de Santerre, t. 8, n" 295 bit, v; Baudry-Lacantinerie et de LoY.sKS, t. 1, n» IG).

Ainsi les actions de la Banque de France, ayant le caraclèie d'immeubles, ne peuvent pas être données en gage (Rouen, 29 nov. Î893, Rcc. (In Rouen, 1894, p. 99. — GuiL- LOL'ARD, n° 57).

Pour la morne raison, le droit d usufruit immobilier ne peut pas être donné en gage par l'usufruitier, ni l'empbjtéose par l'emphytéole (Paris, 3 févr. 1836, R. Louage er.iphyt., 7. — Giii.Loi'.-RD , n» 57).

De même, les constructions édifiées par un locataire sur le terrain de son bailleur ont le caractère immobilier, alors surtout qu'elles ont été autorisées par le bail, et peuvent être vendues immobilièrement; le preneur peut, dès lors, les donner en gage (Grenoble, 3 mars 1903, D.P. 1905. 2. 240).

67. La règle ne comporte pas d'exception en matière de nantissement de fonds de commerce. La solution contraire, admise par un arrêt cité supra, v» Fonds de commerce, n» 346, a été condamnée par la Cour de cassation, qui a décidé que le gage ne peut s'appliquer ni aux immeubles compris dans le fonds de commerce, ni à l'outillage et autres objets ayant revêtu le caractère d'immeubles par destination (Req. 20 janv. 1913, Gaz. Pal. du 12 févr. 1913).

Art. 5. — Chose constituée en gage.

63. La chose constituée en gage peut elle-même être engagée par le créancier gagiste au profit d'un second créancier (Trib. civ. Saint- Etienne, 31 déc. 1900, D.P. 1902. 2. 115. — Troplong , no» 82 et 83 ; Pont, t. 2, n» 11G5 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1 , n» 95. — Contra : Guillouard, n» 143).

Pour l'efficacité de la convention, il faut seulement que les conditions requises par les art. 2074 et 2076 C. civ. aient été remplies et, notamment, que '• second gagiste ail été mis en possession (BauBrY-Lacan-

TINERIE ET DE LoVNFS, t. 1 , n» 95).

Mais ce gage est fragile, car il suffit au débiteur de rembourser le premier gagiste pour avoir le droit d'agir en revendication contre le second.

Si cependant le second créancier est de bonne foi et ignore que la chose n'appartenait pas à son débiteur, il peut, malgré .e payement fait par le véritable propriétaire au premier créancier, e.xercer son privilège sur le prix, par application de l'art. 2'-(J C. civ.

SECT. 4. — Formes de la constitutiou du gage; Mise en possession.

69. Les formes requises pour la constition du gage diffèrent suivant qu'elle a lieu en matière civile ou en matière commerciale. Elles sont régies, dans le premier cas, par les art. 2074 à 2076 G. civ.; dans le second, par les art. 91 et s. C. com.

inx. i". — Formes de la constitution du

GAGE EN matière CIVILE.

70. Les conditions de forme requises pour la validité d'une constitution de gage doivent être envisagées distinctement, d'une part dans les rapports des parties entre elles, d'autre part dans les rapports du créancier gagiste avec les tiers.

Les conditions de forme ne sont pas exigées en cas de gage tacite. Mais la possession du gage par le créancier est toujours nécessaire.

c \iT, — Conditions de forme dans les rapports des parties entre elles.

71. Entre les parties, c'est-à-dire entre le créancier gagiste et le débiteur, de même qu'entre cliacun d'eux et les héritiers de 1 autre, ou entre leurs héritiers réciproques, le contrat de gage n'est soumis à aucune formalité spéciale (Req. 31 mai 1836, R. SO; 25 mars 1851, D.P. 54. 5. 498; La Guadeloupe, 1" juill. 1872, D.P. 74. 2. 95; Trib. civ Bel fort. 15 déc. 1891, D.P. 94. 2. 57, et la note de M. Dupuich. - Comp. Civ. 22 juin 1858, D.P. 58. 1. 238). . , . ^

72. Le débiteur ne peut se prévaloir de l'inobservation des formalités prescrites dans l'intérêt des tiers pour demander la nullité du ga"e et la remise de la chose (Req. 25 mars

1851, précité; Trib. com. Seine, 11 déc. 1857, R. Trésor public, 1394; La Guadeloupe, 1" juill. 1872, précité).

Spécialement le contrat est valable bien qu'il n'ait pas été enregistré ( V. infra, n» 83). Et il s'ensuit que le défaut d'enregistrement ne peut être opposé au créancier gagiste, même par des tiers, s'ils ne se présentent quaprès que les effets du contrat de nantissement ont été entièrement consommés entre le créancier et le débiteur, par la vente du gage opérée, à la diligence du créancier, en vertu de la convention, et par la payement de la créance, accompli à l'aide du prix de vente, par voie de la compensation (Civ. 22 juin 1858, D.P. 58. 1. 238).

73. L'existence du contrat de gage et la réception de la chose donnée en gage, qui est nécessaire même entre les parties, puisque le nantissement est un contrat réel (V. supra, n» 15), peuvent donc être prouvées entre les parties par tous les moyens d» preuve du droit commun (Paris, 22 mars 1832, R. Bourse de com., 310; Req. 31 mai 1836, R. 80), ... notamment par l'aveu (Paris, 22 mars 1832, Trib. civ. Belfort, 15 déc. 1891, précités), ... ou par témoins, si la valeur • n'excède pas 150 fr. (Nîmes, 29 févr. 1828, R. 81), ... ou s'il existe un commencement de preuve par écrit.

§ 2. — Conditions de forme à l'égard des tiers.

74. En vue d'empêcher les débiteurs de frauder leurs créanciers, le Code a soumis la validité du gage à l'i'gard des tiers à des formalités prescrites à peine de nullité. Ces formalités diffèrent selon que l'objet donné en gage est un meuble corporel ou un meuble incorporel. Mais, dans tous les cas, l'effica- I ilé du gage à l'égard des tiers est subordonnée à la mise en possession du créancier nanti.

75. Par tiers, il faut entendre, en matière de gage, non seulement ceux qui ont acquis un droit spécial sur la chose, comme un acquéreur ou un usufruitier, mais aussi les créanciers chirographairesdu constituant (Riom, 8 mars 1845, D.P. 46. 2. 65; Civ. 4 janv. 1847, D.P. 47. 1. 130; Nîmes, 2 août 1847, D.P. 48. 2. 41).

A. — Gage des meubles corporels.

76. Le gage ne prodr.it effet à l'égard des tiers qu'autîint qu'il est constaté par un acte écrit, dûment enregistré, contenant les énonciations prescrites par l'art. 2074, al. 1 , C. civ.

77. Ces formalités, ne sont, d'ailleurs, exigées que pour constater la constitution du gage, mais non pour prouver la remise du qaqe entre les mains du créancier (AuBRY ET ■Rau, t. 4, §432, note 25; Pont, t. 2, n"H40; Laurent, t. 28, n» 484). — Il a été jugé en conséquence que, lorsque les formalités exigées par la loi ont été observées pour la constitution du gage, la déclaration d'un tiers qu'il possède pour le créancier gagiste est valable, encore qu'elle ne soit pas constatée par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré (Paris, 4 déc. 1847, D.P. 54. 2. 2G0).

78. D'autre part, aux termes mêmes de l'art. 2074, al. 2, les formalités prescrites par le premier alinéa ne sont exigées qu'autant que la matière n'excède pas 150 fr. — Par les mots ; niidière n'excédant pas 150 fr., il faut entendre le montant de l'intérêt qui se trouve en confiit entre le créancier gagiste et les autres créanciers du débiteur. Ainsi, lors même que la créance est supérieure à 150 fr., si l'objet remis en gage n'est que de 150 fr., les autres créanciers, qui n'ont à craindre de préjudice que dans la limite de cette somme, ne peuvent pas exciper, pour faire annuler

\s gage, de la circonstance qu'il n'y a eu ni écrit de passé , ni d'enregistrement.

Il en est de même si la créance est inférieure à 150 fr., tandis que la valeur de l'objet donné en gage excède celte somme, les créanciers n'ayant pas non pins dans ce cas à craindre un préjudice supérieur à la iomrae de 150 fr. (Pont, t. 2, n» 1099 ; Aubry £T Rau, t. 4, § 432, note 6; Laurent, t. 28,

79. — I. Bédaction d'un acte ecnt. — La constitution de gage doit être faite par acte public ou sous seing privé.

Par « acte public » le Code n'entend pas feulement un acte notarié, mais tout acte d'un agent d'une administration publique agissant dans le cercle de ses attributions IPoNT, t. 2, n» 1088; GuiLLOUAnD, n» 63; Baudry-Lacantinerie et nE Loynes, t. 1, no 44. — Contra: Laurent, t. 28, n° 44-9; Hue, t. 12, n» 357); par exemple un procès- Terbal de conciliation (Pont, Baudry-La-

CANT1NEBIE ET DE LOVNES , loC. cit.); ... OU

im acte administratif (Pont, loc. cit.; Guil- 1.0UARD, n» 63; Baudry-Lacantikerie et de LovNES, loc. cit. — Contra : Laurent, loc. cit.). — Mais le transfert en douane de marchandises sur lesquelles des avances ont été faites ne constitue pas, même dans le cas où il contiendrait la déclaration de la somme due et de la nature des marchandises engagées, un acte public de nantissement dans le sens de l'art. 2074 , en vertu duquel le prêteur puisse obtenir un privilège (Û.P. 47. 1. 162, note 2; Aix, 21 févr. 1840 (sol. impL), R. 128-1°).

80. L'acte de nantissement peut être aussi nn acte sous seing privé. Cet acte est-il assujetti à la formalité du double? V. su?îra, n» 14.

81. Il n'est pas nécessaire de rédiger un acte spécial ; il suflit que la convention soit insérée accessoirement dans l'acte constatant le contrat dont le gage garantit l'exéeution, pourvu que cet acte réunisse toutes les conditions exigées par la loi pour l'efficacité du gage à l'égard des tiers (Cordeaux, 8 juin 1832, R. 92, 76. - Pont, t. 2, n» 1089; GuiLLOiiARD, n» 70). — Sur la validité du nantissement déguisé sous la forme d'un acte de vente, V. supra, n» 13.

82. Celui qui réclame les effets d'un contrat de gage à rencontre des tiers ne peut pas suppléer à la représentation de l'acte écrit, dunt dépend l'elficacilé du contrat, au moyen de présomptions ou énonciations constatant l'existence de cet acte ; notamment par la mention d'enregistrement, encore que le titre ait été transcrit en son entier sur les registres du bureau de l'Enregistrement (Aix, 21 févr. 1840, R. 211) ; ... ou par un inventaire dressé à la requête du ministère public au cours de poursuites exercées contre lui en vertu de l'art. 411 C. pén., et constatant les objets qui lui ont été remis en nantissement (Metz, 21 mars 1817, R. 75-2». — V. aussi Rennes, 30 mars 1815, R. 75; Paris, 24 avr. 1827, R. Privil. et lujpolh., 302); ... ni par l'aveu ou le serment, ni par la preuve testimoniale, appuyée d'un commencement de preuve par écrit (Besançon, 26 oct. 1892, et la note de M. Dupuich, D.P. 94. 2. 57. — Colin et Capitant, p. 753).

83. — II. Enregistrement de l'acte sous ieing privé. — Lorsque l'acte qui constate !a constitution du gage est sous seing privé, i) doit, pour produire effet à l'égard des tiers, être enregistré. Il y a lieu également de soumettre à la formalilé de l'enregistrement, comme l'acte de nantissement, l'état des objets donnés en gage lorsqu'il est fait par acte séparé (Comp. Req. 23 juill. 1844, fi. 88).

84. Suivant l'opinion qui prévaut en ju- TÏsprudence, le but de la loi, en exigeant la fermante de l'enregistrement, a été de donner a l'acte une date certaine. D'où il résulte

que la mention de l'enregistrement peut être l remplacée par l'un des modes indiqués dans i l'art. 132S comme donnant également date certaine aux actes : décès de l'un des signataires ou constatation de la substance de l'acte dans un acte public (Dijon, 18 déc. 1855, D.P. 56. 2. 185, et, sur pourvoi, Civ. 17 févr. 1858, D.P. 58. 1. 125; Lyon, 6 juill. 1889, D.P. 90. 2. 113; Paris, 30 juin 1904, D.P. 1913. 2. 290-294. —En ce sens : DelvincouRT, t. 3, p. 472; Valette, Privil. et hypolh., n" 49 ; Pont, t. 2, n» 1091 ; Troflong, n» 199; Guillouard, n» 66; IIuc, t. 12, n» 358; Thézard, n» 10; Colin et CapitanT, loc. cit.).

Suivant une autre opinion, l'enregistrement serait une formalité absolument indispensable à la régularité du gage et à son efficacité Â l'égard des tiers (Duranton, 1. 18, n» 514; Aubry et Rau, t. 4, § 432, texte et note 7 ; Demantb et Colmet de San- TERRE, t. 8, n» 300 bis, iv ; Laurent, t. 28, n» 452; Bauory-Lacantinerie et de Lotnes, t. 1, n» 45).

En tout cas, le timbre de la poste ne supplée pas à l'enregistrement, notamment en matière de nantissement (Aix, 27 mai 1845, D.P. 45. 2. 118; Montpellier, 4 janv. 1853, D.P. 54. 2. 171. — Pont, t. 2, n» 1061 ; Laurent, t. 28, n» 452 ; Guillouard, n» 66 ; Hue, t. 12, n" 358; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, n" 46).

85. Bien que la loi ne fixe pas de délai pour l'enregistrement, l'acte de nantissement ne pourrait plus être enregistré utilement, à l'eûet de faire acquérir un privilège, postérieurement à l'époque ou des tiers auraient acquis des droits qui se trouveraient lésés par l'acquisition de ce privilège (Metz, 22 déc. 1820, R. 86). — Si donc l'un des créanciers avait opéré une mainmise sur la chose donnée en gage au moyen d'une saisie, ou formé une saisie-arrêt, ou signifié un transport, l'enregistrement qui ne serait fait que postérieurement ne pourrait être opposé au créancier saisissant ou au cessionnaire (Civ. 13 janv. 1845, D.P. 45. 1. 88; Req. 11 juin 1846, D.P. 46. 1. 152).

Spécialement, si l'objet constitué en gage était la portion de bien» qui revient au débiteur dans une succession ouverte à laquelle il a droit, l'acte constitutif du gage devrait avoir date certaine antérieure à l'époque où un autre créancier aurait lui-même acquis des droits sur les mêmes biens, par exemple, par une demande en liquidation et partage de la masse héréditaiie (Comp. Req. 11 juin 18'i6, précité).

De même, en cas de faillite du débiteur, l'enregistrement de l'acte fait seulement depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de l'ouverture de la faillite, ou même dans les dix jours qui auraient précédé cette époque, pour dette antérieurement contractée, ne pourrait être opposé à la masse des créanciers (C. com. art. 44-6). — Cette solution n'offre, d'ailleurs, plus guère d'intérêt depuis que la loi du 23 mai 1863 a modifié l'art. 91 C. coni., et ne serait applicable que dans le cas où un commerçant aurait constitué un gage pour garantir une dette ayant un caractère civil (Hue, t. 12, n» 355. — V. itifra, n° 175). Mai» l'acceptation bénéficiaire ne produit

fias, à ce point de vue, les mêmes cllets que a faillite (Lyon, 6 juill. 1889, D.P. 90. 2. 113. — Hue, t. 5, n» 226 ; Baudry-Lacantinerie ET de Lotnes, t. 1, n» 47).

86. — 111. Enoncialion que doit contenir l'acte. — L'art. 2074 prescrit que l'acte constitutif du gage contienne la déclaration de la somme due et que ce même acte, ou un état y annexé, désigne l'espèce et la nature des choses remises en gage ou leurs qualités, poids et mesures. C'est l'application en matière de gage du principe de la spécialité quant à la créance garantie et quant à l'ob-

jet grevé. Aucune formule sacramentelle n'est imposée.

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