‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 113 sur 485 · Déclaration de la somme due · texte numérisé non relu

Déclaration de la somme due

— La déclaration de la somme due est exigée sous peine, par le créancier, de ne pouvoir opposer son privilège aux tiers (Req. 17 janv. 1876, O.P. 76. 1. cJ47).

Mais la loi ne prescrit de mentionner ni la date, ni la cause de la créance, ni l'époque de son échéance ou de son exigibilité.

88. La mention de la somme garantie rencontreun obstacle quand l'objet de l'obligation est indéterminé, spécialement lorsque le nantissement est applicableàuneouverture de crédit. — D'après l'opinion dominante, si le nantissement garantit une ouverture de crédit, il faut que l'ouverture du crédit soit fixée, de telle sorte que, dans le cat même où il aurait été énoncé dans l'acte de nantissement que tous crédits supplémentaires seraient également garantis par le gage, ces crédits ne pourraient donner lieu au privilège en faveur du créditeur s'il n'existait aucun acte régulier qui déterminât leur limite, ainsi que la nature et l'espèce des choses livrées en supplément de gage. Le privilège du créancier gagiste ne pourrait s'exercer que jusqu'àconcurrence du chilTre indiqué dans l'acte (Paris, 3iuin 1844, R. ■Vanfi.'ss.. 90.

— TROPLorJG, n» 206 ; Pont, t. 2, n» 1094; Laurent, t. 28, n» 454 ; Guili ouard, n» 77; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 52). — D'après une autre opinion, il suffirait que la cause de la créance fût précisée (Thézard, n» 11 ; Planiol, t. 2, n» 2420).

89. L'évaluation de la "somme due est nécessaire même s'il s'agit de garantir l'exécution d'une obligation de faire. Serait nulle, en conséquence, la constitution du nantissement donnée par le gérant d'une société commerciale pour garantir sa gestion, si l'acte ne mentionnait pas jusqu'à concurrence de quelle somme la responsabilité du gérant pourra être engagée (Cr. 29 mars 1866, D.P. 67. 1. 43 ; Req. 9 mai 1881, D.P. 82. 1. 13. — Laurent, t. 28, n» 454; Gcillouapd, n" 77 ; Baudry-Lacantinerie etds Loynes, 1. 1, n»52. — Contra (en Belgique): Gand, 27 juill. 1867, et, sur pourvoi, C. cass. de Belgique, 29 mai 1868, Pasicr. belae. 1868. 1. 339).

90. — 2» Désignation des objets donnés engage. — La désignation des objets donnés en gage doit être assez précise pour empêcher les fraudes qui pourraient se commettre au préjudice des autres créanciers par la substitution d'objets plus précieux à ceux qui ont été primitivement constitués en gage.

91. Uneconstitution de gage conçue en termes généraux ne serait pas opposable aux tiers et ne permettrait pas au créancier d'exercer son privilège (Civ. 4 mars 1811, R. 94 ; Rouen, 20 juin 1883, D.P. 8.5. 1. 59).

— Ainsi en serait-il, par exemple, delà dation en gage : ... d'une bibliothèque, sans désignation des ouvrages qui la composent (Civ. 4 mars 1811, précité) , ... ou de bouteilles de vins de Charnpagne, lorsque le contrat ne désigne pas à quelle année les vins appartiennent, s'ils sont bruts ou travaillés, si le», bouteilles sont pleines ou couleuses, le nombre de chaque sac (Paris, 26 mai et 15 juin 1841, R. 93-2». — V. toutefois, Paris,

7 août 1841, R. 93-2°) , ... ou d'huiles qualifiées d'huiles de graines, sans désignation de l'espèce (Douai, 1-0 févr. 1843, R. 111-2»).

92. Mais la désignation peut résulter, d'une façon suffisante, d'une référence à un inventaire fait précédemment (Bordeaux,

8 juin 1832, R. 92-1»). — De même, en cas de prêts successifs garantis par des nantissements de marchandises spécifiées dans chaque acte de prêt, la convention portant que l'ensemble de ces nantissements s'étendra à l'ensemble des sommes prêtées est viilable, et produit efi'et vis-à -vis des tiers, cette convention indiquant suffisamment les

sommes dues et les objets donnés en gage, pnr sa relation avec les actes constalaiit les divers prêts et les divers nantissements qu'elle a confondus ( Civ. 24 déc. 1866, D.P. 67. 1. 1G3).

93. Lorsque le gage comprend plusieurs objets, et que les uns sont désignes, tandis que les autres ne le sont pas, le contrat est valable à l'égard des tiers, en ce qui concerne seulement les objets désignés (Ueq. -11 août 183-!, R. 123). Cependant, à raison des circonstances, le gage peut constituer un tout inséparable et indivisible et, par conséquent, la désignation de certaines parties n'empêcherait pas le contrat d'être nul pour le tout (Civ. 3 mars 1811, précité ; Bruxelles, 23 mai 1873. Papier, belge, 1874. 2. 58. — Laurent, t. 23, n" 455; Hue, t. 12, n» 360; Gni-LOUARD, n" 7y).

94. La désignation peut être faite soit dans l'acte même, soit d'ans un état y annexé (C. civ. art. 2071, al. 1). Lorsque la désignation a eu lieu par un acte séparé, cet acte doit, s'il est sous signatures privées, avoir été enregistré ou avoir acquis date certaine (Pont, t. 2, n» 1097; Aubky et Rau, t. 4, § 4^2, p. 701).

B. — Gage de3 meubles Incorporels.

95. Le gage des meubles incorporels se constitue par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et, en outre, par la signification de l'acte de constitution au débiteur de la créance donnée en gage (C. civ.

art. 2075). — Ces formes, spécialement prescrites pour les droits personnels mobiliers, c'est-à-dire pour les créances, ne s'appliquent qu'avec de notables modifications aux droits réels mobiliers.

96. — 1. Acte écrit enregistré contenant les éntincialions prescrites par l'art. 2074. — La mise en gage doit être constatée par un acte écrit dûment enregistré ou, suivant l'opinion générale, ayant date certaine par l'un des modes prévus par l'art. 1328 C. civ. (V. suprà, n» 8i).

97. L'acte doit contenir les énonciations prescrites par l'art. 2074, c'est-à-dire la déclaration de la somme garantie et la détermination de la chose donnée en gage (C, civ. art. 20751.

98. De la différence de rédaction qui existe entre l'art. 2074 et l'art. 2075 et de la nécessité de signifier l'acte de nantissement , il résulte que la rédaction d'un acte écrit pour la mise en gage des droits incorporels est nécessaire même si la matière n'excède pas 150 francs (Colin et Capitant, p. 753).

99. — II. Signification de l'acte de nantissement. — De même que pour la cession de créance (G. civ. art. KiOO), la loi exige, pour que le gaoe produise etl'et à l'égard des tiers, que l'acte constitutif du gage soit signilié au débiteur de li créance donnée en gage, quelle que soit la valeur de la créance garantie ou de celle qui est engagée.

La signification a pour effet de saisir le créancier gagiste à l'égard des tiers. Elle détermine le rang de préférence entre créanciers auxquels la môme créance a été donnée en gage. Elle empêche le créancier de céder sa créance au mépris des droits qu'il a conférés au créancier gagiste.

100. Les actes passés entre le créancier et le débiteur ne peuvent être opposés au créancier gagiste qu'autant qu'ils ont acquis date certaine avant lasit.nilication. Toulefuis, la jurisprudence n'exigeant pas l'enregistrement des quittances, les quittances antérieures à la signification sont opposables au créancier gagiste bien ((u'elles n'aient pas date certaine, soua réserve du droit qui appartient au juge d'apprécier la sincérité de la date (BAiiunv-LACA.NTiNEmB et de Lovnes, l. 1, n» 5ÛJ.

101. La loi n'a pas imparti de délai pour faire la signification. Mais il importe au créancier gagiste de la faire dans le plus bref délai possible, car, tant que la signification n'a pas eu lieu, Eon privilège n'est p.is opposable aux tiers, qui peuvent opilrer par des poursuites une mainmise sur le gage (Comp. Beq. Il juin 18ie, D.P. 46. \. 232), ... ou qui peuvent acquérir un privilège préférable aux siens,... ou devenir cessionnaires réguliers de la créance donnée en gage , car la cession régulièrement signifiée de la créance donnée en gage avant la signification de l'acte de nantissement empêcherait le créancier gagiste d'opposer son privilège au ceseionnaire (Civ. 13 janv. 1845, D.P. 45. 1. 88).

102. La signification ne peut plus être faite utilement après la mise en faillite du constituant. Mais, si le gage a été régulièrement constitué, la signification peut êtie faite même après la cessation des payements, pourvu que ce soit avant le jugement df cl iratif de faillite (Req. 19 juin 1848, D.P. 4 i. 1. 181; Paris, 18 mai 1850, D.P. 50. 2. 170; Civ. 18 juin 1802, D.P. 62. 1. 421. — Auduy ET Rau, t. 4, § 432. p. 704; Baudry-Lacan- TiNKKiE ET DE LoYNES, t. 1, n» 25. — Contra ; ïiiOPi.oKG, n'" 370 et s. (ou 273 et s.). — V. Faillile-lirjuidalion judiciaire, n»' 352, 521).

103. Suivant l'opinion générale, la signification de l'acte cunstituiif du gage peut être remplacée, comme la signification de la ces^ion de créance, par l'acceptation du débiteur, pourvu qu'elle soit faite dans un acte authentique, conformément. à l'art. 1600 C. civ. (Civ. 24 janv. 1905, Sir. 1C05. 1. 113; 27 janv. 1908, D.P. 1910. 1. 522. — Duranton, t. 18, n» 524; Tboplong, n» 268; Pont, t. 2, n» 110G;,AUBRY et Rau, t. 4, § 432, texte et note 15; Demante et Colmet de Santeiire, t. 8, n» 301 his, vu; Tiiiïzahd, n» 13; GuiL- LOUARD, n» 116; Eeudant, t. 1. n" 149; Lyon-Caes et Renault, t. 3, n» 276; Colin et C.witant, p. 754. — Comp. Req. 11 août 1869, D.P. 90. 1. 81. — Coulra : Desançon, 24 nov. 1808, et, sur pourvoi, Req. Il août 1869, précité, et la note de M. Lyon-Caen ; Lauiœnt, t. 28, n» 46i. — Comp. Paris, 18 août 1881, Sir. 1882. 2. 25.

104. — 111. R'-<jlcs spéciales au nantissement des créances ijni se transmettent par des jnndes spéciaux. — Ni le Code civil , ni le Code de commerce n'avaient prévu la mise en gage des valeurs nominatives, à ordre ou au porteur, qui ont pris un développement considérable au cours du siècle dernier. La (]uestion s'était souvent posée, en matière commerciale, avant la loi du 23 mai 18C3, de savoir quelles formalités il y avait lieu de remplir pour leur mise en gage. La jurisprudence s'était toujours prononcée pour l'application des règles du Code civil. La loi du 23 mai 1863 a mis fin à la controverse en matière commerciale, eu autorisant la mise en gage des valeurs nominatives par un simple transfert de garantie, et celle des valeurs à ordre par un endossement de garantie, sans qu'il y ait lieu de se conformer aux prescriptions de la loi civile. Mais il résulte des travaux préparatoires que le législateur de 1863 n'a pas entendu légiférer en matière civile. Le gage civil constitué sur ces valeurs reste donc soumis aux formalités prescrites par les art. 2074 et 2075 G. civ., sous réserve de certaines modifications résultant de la forme spi ciale des titres. Un acte écrit ayant date certaine et contenant la détermination de la créance garantie et de l'objet donné en gage est toujours nécessaire pour la constitution du gage civil sur ces valeurs, bien qu'il ne soit pas nécessaire pour leur cession, parce que le gage offre des dangers de fraude auxquels n'expose pas la cession ( Uaudhy-Lacantineree et he LOYNES, n»' 61 et s. ; Deloison, Tr. des val. nwbil., etc., n''295; de Koli.evu.le, Tr. de

la possess. des meubles, etc , n« 432. — Conira : AunnY et Rau , t. 4, i; 4 3, p. 709).

Toutefois la signification pie-Crite par l'art. 2075 pour les créances ordinaires , qui n'est pas requise pour la cession des valeurs nominatives, à ordre, ou au porteur, n'est pas davantage requise pour leur nantissement. Elle est remplacée par une formalité équivalente à celle qui est employée pour la cession (V. infra, n»' 129, 132, 134).

105. — a) Titres nominatifs. — Le gage sur des titres nominatils pour une dettt civile se constitue au moyen d'un acte public ou privé remplissant les conditions prescrites par les art. 2074 et 2075. Mais la signification au débiteur peut être remplacée par un transfert de garantie sur les registres de la société (Beudant, t. 1 , n" 149 ; Baudry- I-a-

CAiNTlNERIE ET DE LOYNFS , t. 1, n« 62 ; Pl.A-

niol, t. 1, n» 2411; Wahl, note dans Sir. 1903. 2. 1 13. — Contra : Guillouard, n» 1 hi ; Hue, t. 12, n» 377. — Paris, Il juill. 18.i4, D.P. 94. 2. 215; 11 juill. 1900, D. P. 1902. 2. 62, Sir. 1903. 2. 113).

106. Un acte écrit ayant date certaine et remplissant les autres conditions prescrites par l'art. 2074 est nécessaire toutes les fois que le gage est constitué pour une opération civile, même si la valeur donnée en gage est une valeur commerciale. Un simple endossement de garantie serait insuffisant, comme il l'était avant ia loi du 23 mai 1863, qui, on l'a dit supra, n» 105), ne s'applique pas au gage civil (Paris, 15 févr. et 21 juin 1842, Douai, 29 mars 184'3, Rouen, 2 déc. 1843, S. lU-l» et 109-1»; Lyon, 12 juill. 1849, D.P. 52. 2. 79 ; Montpellier, 4 janv. 1853, D.P. 54. 2. 171 ; Amiens, 2 mars 1^61, D. P. 61. 2. 54. — Pont, t. 2, nolll7; Beuhant, t. l,n» 149; Bauury-Lacaktinerie

ET DE LOYNES, t. 1, U» 63; COLIN ET CaTI-

T.4NT, p. 754. — Contra ; Troplong, n<" 283 et s. ; Massé, Droit commercial, t. 4, n» 2891 ; AuRRY ET Rau, t. 4, § 432, texte et note 19, et §433, p. 709. -'V. aussi Rouen, 28 avr. 1837, R. 115-1»).

107. — b) Valeurs à ordre. — Les valeurs à ordre peuvent être données en gage par un acte écrit ayant date certaine et déterminant la somme garantie et la valeur donnée en gage, sans qu'il soit besoin de' signification. Un endossement à titre de garantie remplace la signification, comme un endossement translatif remplace cette signification pour la cession (Beuliant, t. 1, n» l'iO; Pla- NioL, t. 2, n» 2412; Haidry-Lâcantinerie et DE Loynes, t. 1, n» 63; Coi.iN El Capitant, p. 755).

108. — c) Titres au parleur. — Pour la mise en gage des titres au porteur, un acte écrit satisfaisant aux conditions prescrites par les art. 2074 et 2075 est encore nécessaire, lorsque le gage est constitué pour uaranlie d'une dette purement civile. La simple remise du titre ne suffirait pas. La jurisprudence, en général, appliquait cette solution eu ce qui concerne le gage commercial avant la loi du 23 mai I8G3 (Civ. 19 juin 1860, D.P. 60. 1. 2i9; 30 nov. 1864, D.P. 65. 1. 55; 13 janv. 18GS, D. P. 68. 1. 125. - Contra : Bordeaux, 17 avr. 1&45, D.P. 45. 2. 118; Paris, 29 mars 1850, D.P. 56. 2. 228). Si depuis cette loi, qui n'a rien dit des titres au porteur, on admet sans difficulté que le gage commercial, étant soustrait aux règles du droit civil, peut être constitué, sur des titres au porteur, par la simple remise du titre (infra, n" 180), rien n'a été changé en ce qui concerne la constitution du gage civil (Lyon, 6 juill. 1889, D.P. 90. 2. 113. - AuuttY et Rau, t. 4, § 432, texte et note 11 ; GiMLLOUARD, ni 84; Beudant, t. 1, n» ri7; Baudry-Lacantinep.ie et de Loynes, t. 1, n" 64!.

109. Mais la signification prescrite par l'art. 208.) C. civ. est-elle nécessaire'? La question a été diversement résolue. Elis

s'est présentée surtout à l'égard .du gage commercial : avant la loi du 23 mai ii,i)à. la iurisprudence admettait, en général, la nécessité de la signification {V. iji^-a, n« IsO) et cette solution était, à plus forte raison, applicable au gage civil. Depuis la loi de ■1S03, il est certain que la signification n est pas nécessaire en matière commerciale (V. irifra, loc. cit.), et, d'après l'opinion dominante il en est de même en matière civile (L\on, 6 iuiU. 18S0, D.P. 90. 2. 113. - kvm^ et'Rau, t. 4, § .iS-:, texte et noie 12; liEU- DA.NT t. 1, n° liO; Baudry-Ucanti.nerie et DE LÔvKES, t. 1, no G4; Coi.iN et Capitant, p. 755. — En sens contraire ; Bucbère, Tr. des valeurs Tiiobiltcres , n» SS9 ; Ai;DiEr. , Titres au parleur, v» Gage, n» 908).

110. — d) Renies sur L'Etat. — Le nantissement en rentes sur l'Etat peut être opère dans les formes ordinaires prévues par les art. 2074 et 2075C.civ., au moyen d'un acte ayant date certaine et déterminant la créance garantie et la rente donnée en gage.

111. Si le titre donné en nantissement est un titre au porteur, il sulfira de remettre au créancier ou à un tiers convenu, conformément à l'art. 2076, l'extrait de l'inscription sur le Grand-Livre de la Dette publique, sans qu'il soit besoin d'un transfert (Paris, 2l>janv. 1891, D.P. 94. 2. 215).

Si le titre est nominatif, il faut, indépendamment de la remise du titre, soit une signification au Trésor, soit un translert de garantie. Le premier mode de procéder parait peu compatible avec la règle qui prohibe les oppositions lorsqu'il s'agit de renies sur l'Etat. Cependant elle est, en lait, admise par le Trésor; qui refuse d'opérer les transferts consentis au mépris du nantissement

signifié (BAUDBY-LACANTlNEniE ET DE LOYNES,

112. Le transfert de garantie est opère par le Trésor sur la production d'un certificat de propriété rédigé par un notaire et constatant la constitution du gage. Il investit le créancier de la possession du titre qui lui est remis et lui permet de faire vendrele titre, dont le transfert définitif sera opéré en vertu de la décision de justice qui a ordonné la vente du gage (liAupRï-LACANTi-

NERIE ET DE LdVNES, t. 1, n»65).

Toutelois, suivant certains arrêts, le principe de l'insaisissabilité des rentes sur l'Etat faisant obstacle à ce qu'un transfert puisse être ordonné par autorité de justice, le créancier gagiste ne serait valablement saisi que par un Iransfert d'ordre lui donnant pouvoir, vis-à-vis du Trésor, de vendrele titre etd'en opérer le transfert définitif à l'acquéreur éventuel (Paris, 4 déc. ISSB, D.P. 88. 1. Viô. — Corap. Cons. d'Et. 6 août 1878, O.P. 79. 3. 4i ; Paris, 19 janv. 1886. Sir. 1887. 2. 1; 21 marslSSg, O.P. 90. 2. 61).

113. Le Trésor r.-e consent pas à recevoir les transferts en garantie sur les titres de rentes mixtes, c'est-à-dire sur les titres nominatifs munis de coupons au porteur, ni sur les rentes grevées de substitution, alTectées à des cautionnements, ou possédées à titre d'envoi en possession provisoire, ni sur des renies indisponibles ou indivises. Il est donc nécessaire de recourir, pour ces litres, au premier procédé (BACOR'i'-LACAN- Ti.NEKiE i-r riE Lov.NES, t. 1 , n» 65).

114. L'iffectation des rentes sur l'Etatà un nantissement peut, en outre, être réalisée soit au moyen d'un transfert sous la forme d'une vente au profit du créancier avec contre -lettre constatant que celui-ci n'est pas propriétaire définitif du titre, soit par la mention sur le titre de rente de l'airectatiou de nantissement.

Le premier de ces deux procédés est pratiqué, en vertu de règlements spéciaux conccrn.int ces établissements, par la Banque de l-'rance et le Crédit foncier pour leurs prêts sur titres de rente. 1! permet au RÉI'. PIiAT. DALLOZ. — Vlll.

créancier gagiste de vendre les titres engagés sans le concours du débiteur, mais sous sa responsabilité. A raison de son caractère exceptionnel, il ne peut être imposé en dehors des cas pour lesquels il a été établi (Paris, 26 janv. 1894, D.P. 97. 1. 209).

Avec le second procédé, le constituant reste seul propriétaire des titres engagés ; mais, à raison de la mention d'atTectation , il ne peut les aliéner qu'avec le concours du créancier nanti ou si celui-ci s'est désisté du gage.

115. La mention d'affectation n'est acceptée par le Trésor qu'autant qu'il existe un acte formel impliquant le consentement éventuel du titulaire au transfert (Cons. d'Et. 6 août 1878, D.P. 79. 3. 41).

Suivant une opinion, ce consentement résulterait d'une façon implicite, mais suffisante, de l'acte de constitution de gage (Baudby-Lacantinf.bie ET DE LovxES, t. 1, n° 65).

116. Lorsqu'un même titre a été affecté successivement à plusieurs créanciers gagistes, ils viennent tous en concurrence ; il n'y a pas entre eux de rang de préférence (Trib. civ. Seine, 23 déc. "1892, Gaz. Pal., 1892. 2. 745, S. Trésor public, 807). — Aussi leTrésor refuse d'opérer toute mention d'antériorité sur les titres donnés en nantissement; d'autre part, lorsque, sur une rente déjà alVectée à un nantissement, on veut en faire inscrire un nouveau , le Trésor exige que le consentement exprès du créancier antérieurement inscrit soit mentionné dans le certificat de propriété produit pour la nouvelle affectation.

117. — t') Droits réels mobiliers, propriétés incorporelles. — On leur applique par analogie les dispositions qui régissent la mise en gage des créances ; mais, comme il n'existe pas^ de débiteur, il n'est pas fait de signification. La rédaction d'un acte écrit satisfaisant aux conditions prescrites par l'art. 2075 et la tradition du titre qui constate le droit mis en gage suffisent donc à rendre le nantissement'opposable aux tiers (Paris, 29 août 18G5. D.P. 65. 2. 231; 19 déc. 1891, S. 48-2», 39 ; 7 août 1S97, D.P. 98. 2. 437). — C'est ce qui a été jugé à l'égard du nantissement portant sur un brevet d'invention (Paris, 29 août 1865, précité), ... ou sur les droits indivis du constituant dans une succession (Paris, 19 déc. 1891, précité). — Il faudrait décider de même pour la mise en gage d'un usufruit mobilier ou d'une œuvre littéraire.

Ce mode de procéder est-il applicable à la constitution en gage, par un associé, de sa part d'intérêt dans la société'.' La question a été résolue uéiiativement par un arrêt(raris, 18 août 1891, Sir. 1892. 2. 25). Le droit de l'associé, d'après cet arrêt, constitue un droit de ci-éance, et, dès lors, la constitution de gage, dont il est l'objet est assujettie à la signification prescrite par l'art. 2075 (V. en ce sens: note de M. Lyon-Caen, Sir. ibid.}.

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