‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 115 sur 485 · juill · texte numérisé non relu

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136. Il n'est besoin d'aucun acte pour constater l'accomplissement de cette condition (Req. 19 juin 1848, D.P. 48. 1, 181. — AUBRY ET Rao, t. 4, § 432, p. 706 ; Pont, t. 2, n» 1133; Guillouard, n» 92).

Aucune autre tradition que celle du titre n'est exigée, lors même que l'objet de la créance pourrait être matériellement remis au créancier gagiste (Guillouard, loc. cit.).

La signification ne peut suppléer à la remise du titre (Req. 11 juin 1846, D.P. 46. 1. 252).

137. Si le titre que le débiteur doit remettre au gagiste est un acte authentique, ce serait ajouter à la loi que de subordonner la régularité de l'opération à la remise de la grosse ; la remise de l'expédition suffit pour ell'ectuer le dessaisissement du débiteur et l'investissement du créancier (Req. 13 déc. 1837, R, 141-3» ; Civ. 20 janv. 1886, D.P. 86. 1. 406 et la note de M. Lyon-Caen, Sir. 1886. 1. 305; Req. 13 mars iSS8, D.P. 88. 1. 351. — Guillouard, n» 91 ; Laurent, t. 28, n» 478; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 76 ; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n» 281. — Contra : Liège, 31 déc. 1859, Pasicr. belge, 1860. 2. 133. — Comp. Paris, 9 nov. 18i3, R. 141-2»).

138. Il résulte de ces principes qu'une créance qui n'est pas constatée par un acte écrit ne peut, quoique susceptible de cession, être valablementdonnée en gage (Lyon, 31 janv. 1839, R. 106 et 142; Civ. 19 févr.

Mais il a été jiiyé que, lorsqu'un mineur placé sous la tutelle de sa mère est constilué créancier de celle-ci à raison des reprises

dues à son père décédé, cette créance a une existence distincte et peut être donnée en gage avant toute reddition de compte de tutelle par la remise au créancier d'un extrait en forme de grosse de l'état liquidatif de la succession paternelle (Civ. 27 janv. 1908, D.P. 1910. 1. 522, et la note de M. Naquet, Sir. 1910. 1. 537.

139. — 6) La mise en possession des valeurs à ordre s'opère par l'endossement, accompagné de la remise du titre; celle des valeurs au porteur par la remise du titre, ou, s'il s agit de titres déposés dans une banque, par la remise du récépissé de ces titres (Paris, 21 juin 1893. D.P. 93. 2. 470. — Comp. Aix, 13 nov. 1889, Sir. 1890. 2. 17).

Pour les titres nominatifs, il faut un transfert de garantie accompagné de la remise des titres, ou de la remise de l'acte de transfert (Req. 19 juin 1^48, D.P. 48. 1. 181). - Le créancier gagiste doit conserveries titres, sous peine de perdre son privilège s'il les laisse à la disposition du débiteur (Dijon, 10 févr. 1902, D.P. 1902. 2. 283 et, sur pourvoi, Req. 5 janv. 1903, D.P. 1905. 1. 118).

140. Lorsqu'il s'agit de rentes sur l'Etat nominatives, la remise du titre entre les mains du créancier gagiste doit élre accompagnée d'un transfert d'ordre signé éventuellement par le titulaire, de façon à permettre Ja vente immédiate et de piano du tilre, si le cas y échet d'après la convention des parties (Paris, 4 déc. 1886, D.P. 88. 1. 145).

Quant aux rentes sur l'Etat au porteur, la mise en possession du créancier râsulte valablement de la simple remise, à lui faite parle débiteur, du titre d'inscription (Paris, 26 janv. 1894, D.P. 94. 2. 215. — Guillouard, n" 110; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 65. — V. supra, art. 2075, n»> 152 à 155).

Pour les titres de certains établissements de crédit, tels que la Banque de France et le Crédit foncier, ont été édictées des règles spéciales (Paris, 26 janv. 1894, précité. — .Mêmes auteurs).

141. ■ — c) La mise en gage d'un droit au bail s'opère par la remise au créancier gagiste du titre constitutif du bail ou par son annexion à la minute de l'acte de nantissement et par la signification de l'acte de nantissement au bailleur : il n'est pas nécessaire que la jouissance de l'immeuble loué soit livrée au créancier (Paris. 26 févr. 1852, D.P. 53. 2. 15; Civ. 13 avr. 1859, D.P. 59. 1. 167 ; Grenoble, 4 janv. 1860, D.P. 60. 2. 190, et, sur pourvoi, Req. 6 mars 1861 , D.P. 61. 1. 418 ; Paris, 21 juill. 1892, D.P. 93. 2. 108; Trib. com. Seine, 29 mars 1900, Paris, 1" août 1900, Trib. com. Chalon-sur-Saône, 17 déc. 19U0, D.P. 1901. 2. 97. — Aubry et Rau, 4" éd., t. 4, § 432, p. 706; Laurent, t. 28 , n» 461 ; Guillouard, n» 92; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 80. — Cdulra : Lyon, U' déc. 1857, cassé par Civ. 13 avr. 1859, précité).

142. Lorsque le nantissement porte sur un droit réel mobilier ou sur un droit de propriété incorporelle, la remise du titre suffit pour la mise en possession du créancier (Paris, 7 août 1897, D.P. 98. 2. 437. - Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, 1. 1, n»» 77 et s.). — Ainsi pour le nantissement d'un brevet d'invention, la remise de ce brevet constitue une mise en possession suffisante (Paris, 29 août 1865, D.P. 65. 2. 231. — Beu- DANT, t. 1, n» 164 ; Baudry-Lacantinerik et DE Loynes, t. 1, n»78; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n»283; PouiLLET, Tr. des brev. d'ivvent., n» 201).

143. Il a été jugé : ... que, pour qu'un nantissement ayant pour objet la propriété do com positions musicales soit valablement constitué, il n'est pas nécessaire que le débiteur transmette au créancier gagiste le titre d'acquisition de ces ouvrages. Il sif.it de lui

remettre les planches et les pierres Uthogra- Dhiques sur lesquelles ces œuvres sont gravées iTrib. civ. Seine, 2 mai 1818, R. Propr. lin. 321); •■• D'autre part, iiue les planches et pierres, qui sont le signe du droit de propriété, sont, en pareil cas, l'objet propre du gage; par suite, pourvu qu'elles restent en ia possession du tiers convenu entre les parties, la faculté accordée au débiteur de s en servir, pour tirer des exemplaires des œuvres nui Y sont gravées, n'altère pas la substance du contrat IParis, 15 janv. 1874, D.P. 75. 2. 43 — Contra : Guillooard, n» 99 ; Beudaist, t 1, n» 165; Baudry-Lacantinerie et de LoYNES, t. 1, n» 79; Pouillet, Tr. de la propyiélé liltér. et artist., n» 198).

144. La mise en possession du créancier au profit de qui a été constitué un gage sur des droits indivis dans une succession mobilière ab intestat présente des difficultés spéciales, parce qu'il est difficile de trouver le titre constitutif des droits du débiteur. On ne peut pas considérer comme tel l'intitule d'inventaire qui constate ses droits dans la succession (Paris, 19 déc. 1891, S. 39. - GuiLLOUARD , n» 93 ; Baudry-Lacantinerie et DE LoYNES, t. 1, n» 80, I). - A défaut de titre, le nantissement est impossible jusqu'au partage (Civ. 19 févr. 189i, D.P. 94. 1. 420, et la note do M. Lvon-Caen, Sir. 1894. 1. 273. — Gcillouard, n°93. — V. supra, n» -138).

Mais, lorsque la succession est testamentaire, le testament constitue un titre dont la remise au créancier suffit pour le mettre en possession (Guillouard, n» 93; Lyon-Caen, note précitée).

145. Il y a mise en possession suffisante pour l'acquisition du privilège de gagiste, lorsque des marchandises données en nantissement sont déposées sur un terrain appartenant au débiteur, mais loué par lui a son créancier et séparé du reste des chantiers et des bâtiments du débiteur par une clôture continue en fil de fer, avec des affiches indiquant la location et visible pour toute personne pénétrant dans les chantiers.

Les juges de fait apprécient souverainement les circonstances d'où résulte que la mise en possession d'un gage a été accompagnéed'une publicité suffisante (Req. 2 janv. 1912, D.P. 1912. 1.357).

146. Les obligations négociables créées par une société et souscrites par un tiers, mais non libérées, ont une existence légale et peuvent être valablement données en nantissement par la société.

En conséquence, le créancier gagiste peut exercer, à rencontre des créanciers chirographaires de la société en faillite, l'hypothèque qui a été constituée en garantie des obligations données en gage, à l'effet d'arriver au recouvrement des avances.

Il importe peu, à cet égard, que le souscripteur desdites obligations ait acquiescé à la demande formée de faillite en nullité des obligations souscrites mais non libérées et de l'hypothèque qui y était attachée, car cet acquiescement est inopposable au cré.incier et n'a pu anéantir les droits que le nantissement lui avait conférés (Civ. 14 nov. 1911, D.P. 1912. 1. 201. — Comp. Req. 1" août 1916, D.P. ibid., en sous-note).

147. — m. Epoi/ue à laquelle doit avoir lieu la mise en pussession. — En l'absence de disposition qui prescrive un délai pour la remise du gage au créancier, on doit admettre que le créancier gagiste peut être valablement mis en possession tant qu'aucun droit n'a été acquis par des tiers sur la cliose engagée (Req. 11 jujn 1846, sol impl., D.P. 46 i; 252; 23 déc. 1879, D.P. 80. 1. 453; Civ, 20 janv. 1886, D.P. 80. 1. 401!. et la note de M. Lyon-Caen, Sir. 1880. 1. 305).

148. Mais la mise en possession serait inefficace,- si elle était opérée à une époque où le débiteur ne peut plus disposer de la chose donnée en gage. Ainsi il a été jugé

que l'intervention d'un créancier dans un partage, au nom de son débiteur, en vertu de l'art. SS2 C. civ., constitue, de la part de ce créancier, un exercice de ses droits propres sur la portion des biefts que le partage doit attribuer à son débiteur; que cette portion de biens se trouve ainsi placée sous la main de la justice ; et que, dès lors, le débiteur ne peut plus les donner en gage à un autre de ses créanciers, au préjudice des droits du créancier intervenant (Req. 11 juin 1846, précité). Il en est de même en cas de faillite du débiteur. Pendant la période suspecte, le débiteur ne peut valablement conclure aucune convention de nantissement pour dette antérieurement contractée ; mais, si la convention était antérieure à cette période, il pourrait valablement consentir la tradition du case jusqu'au jugement déclaratif de faillite"'(Civ. 20 janv. 1886, D.P. 86. 1. 406, et la note de M. Lyon-Caen, Sir. 1886. 1. 305; 16 nov. 1896, D.P. 97. 1. 47. — Pont, t 2 n» 113t; Baudry-Lacantinerie et de LOYNES, t. 1, n» 25; Lyo.n-Caen et Renault, n» 2763. — C. cass. grand-duché du Luxembourg, 23 déc. mi, Sir. 1893. 4. 15. - V. FaidUe- liquidation judiciaire).

149. La remise de la chose engagée peut être faite au créancier gagiste, non par le débiteur lui-même, mais par un tiers qui la détenait, et notamment par un autre créancier auquel ce dernier l'avait antérieurement donnée aussi en gage, si le débiteur n'a éprouvé aucun préjudice de ce transfert du

Bourges,

gage, et si, après en avoir reçu notihcation, il ne l'a nullement désapprouvé (Req. 23 déc. 1879, D.P. 80. 1. 453).

150. — IV. Mise en possession d un tiers conveiiu. — Au lieu d'être remise au créancier gagiste, la chose donnée en gage peut être remise à un tiers convenu entre le créancier et le débiteur (C. civ. art. 2076. — Bourges, 9 juin 1854, D.P. 55. 2. 252; Civ. 25 nov. 1891, D.P. 92. 1. 505).

Cette combinaison trouve sa principale application pratique en matière commerciale, où les magasins généraux reçoivent en dépôt de grandes quantités de marchandises données en gage [V. Warrants et récépissés).

151. En général, le gage qui se trouve entre les mains d'un créancier ne peut être valablement affecté à la garantie d'une autre créance que si le créancier nanti y consent (Paris, 12 janv. 1840, D.P. 51. 2.23; 15 nov.

Toutefois, si la mise en possession cumulative d'un second créancier peut s'opérer sans le consentement du premier, par exemple par la remise d'autres clefs du même magasin, le nouveau nantissement, qui n'est pas opposable au premier créancier, produit tous ses elfets à rencontre du débiteur et de ses créanciers (Aix, 21 févr. l&iO, R. 211).

Par ce moyen, le nu propriétaire de rentes sur l'Etat ou d'obligations de chemins de fer pourra les constituer en gage, en obtenant de l'usufruitier qu'il consente à détenir pour le créancier gagiste en même temps que pour luimême (Besançon, 18 déc. 1895, D.P. 96. 2. 219).

152. — I. Pour que la possession du tiers puisse équivaloir à celle du créancier, une convention entre le ciéancier et le débiteur est nécessaire. La simple détention matérielle du gage par un tiers, s'il n'avait pas été désigné d'accord entre les parties pouvant conserver la possession, serait insuffisante (Guillouard, n» 102; Bauuhï-Lacantinerie et DE LoYNES, t. 1 , n" 85).

153. La question s'est toutefois posée de savoir si, lorsque le titre d'une créance donnée en gage se trouve déposé entre les mains du notaire rédacteur de l'acte de nantissement, ce dépôt suffit, ou non, pour rendre le gage opposable aux tiers, en l'absence de toute convention désignant le notaire pour conserver le titre entre ses mains (V. dans le premier sens; Bourges, 5 juin

1852 D.P. 54. 2. 125. — Contra .

9 juin 1854, D.P. 55. 2. 252).

154. La convention entre le créancier et le débiteur peut avoir lieu en dehors du tiers choisi, qui n'est qu'un agent d'exécution du contrat intervenu entre le créancier et le débiteur. Il n'est pas nécessaire que le tiers chargé de la conservation de la chose donnée en nantissement intervienne dans l'acte (Rouen, 14 juin 1847, D.P. 49. 2. 241. — Pont, t. 2, n» 1138: Laurent, t. 28, n» 484).

155. Mais il faut qu'il accepte la mission qui lui est confiée et qu'il soit capable de s'obliger, car il doit y avoir un lien juridique entre le t ers et le créancier gagiste , et ce lien ne peut résulter que du consentement du tiers à accepter la possession pour le compte du créancier (Besançon, 18 déc.

1895, D.P. 96. 2. 219. — Pont, t. 2, n» 1138 ; Al'bry et Rau, t. 4, § 432, texte et note 24 ; Laurent, t. 28, n» 4^4; Bauury-Lacantine- RiE ET DE LoYNES, t. 1, n» 85. — V. toutefois Guillouard, n" 102).

156. De la nécessité de l'acceptation du tiers convenu, la jurisprudence a tiré cette conséquence que, si des rentes sur l'Etat se trouvent, au moment où elles sont données en nantissement, à la Caisse des dépôts et consignations, la simple sigiiilication à la Caisse de l'acte de nantissement n'équivaut pas à une acceptation et ne suffit pas à intervertir la détention de la Caisse, qui continue à détenir pour le débiteur (Paris, 26 janv. 1891, Sir. 1894. 2. 93, et, sur pourvoi, Civ. •6 août 1896, D.P. 97. 1. 209).

157. La convention en vertu de laquelle le gage est confié à un tiers est une convention distincte de l'acte constitutif du gage, qui peut intervenir dans un acte séparé et postérieur, et qui n'est assujettie à aucune forme particulière ; la preuve en est donc soumise aux principes du droit commun (Paris, 4 déc. 1847, D.P. 54. 2. 260). — Une décision de justice pourrait- elle, le cas échéant, suppléer à la convention des parties? Comp. Paris, 29 mars, 7 juillet 1917 et 10 janvier 1918, et la note, D.P. 1918. 2. 1.

158. — II. le rôle de tiers convenu ne peut être rempli par le préposé du débiteur, puisque celui-ci , continuant à posséder par l'intermédiaire de son préposé, ne serait pa's etfectivement dépossédé (Rouen, -^0 juin 1883, D.P. 85. 1. 59 ; Douai, 30 déc. 1891, DP. 93. 2. 495).

159. Le bailleur d'un immeuble, bien qu'il ait un privilège sur les meubles garnissant la maison louée, ne peut être considéré comme détenteur de ces meubles, et, dès lors, il ne pourrait pas être constitué tiers convenu pour exercer la possession au nom du créancier gagiste, si la chose engagée continuait à rester entre les mains du preneur dans l'immeuble loué (Req. 19 mars 1878, D.P. 79. 1. 65).

Mais il a été jugé que le mobilier, le matériel, les accessoires et marchandises d'un sous-traitant dans une maison centrale doivent être considérés comme étant, dans un dépôt public, à la disposition de l'entrepreneur général, auquel ils ont été verbalement donnés en gage, et que dès lors le vœu de l'art. 92, § 2, C. com. se trouve sutfisamment rempli à l'égard de ces objets (Grenoble, 1" mars 1867, D.P. 67. 5. 287).

160. — III. La possession du tiers convenu, comme celle du créancier gagiste, doit être une possession réelle, continue et non équivoque, qui fasse apparaître aux yeux de» tiers le dessaisissement du débiteur.

161. 11 a été jugé, à cet égard, que, lorsque le tiers convenu se trouve déjà dépositaire de l'objet donné on gage antérieurement au contrat de nantissement, il ne suffit pas, pour intervertir le titre de sa détention originaire et le rendre comptable envers le créancier gagiste, de lui nctilier, en sa qualité de tiers convenu, le coa-

trat de nantissement (Civ. 19 févr. 1894, D.P. 94. 1. 420; 3aoûtl89C, et la note de M. Guénée, D.l'. 97. 1. 209. — Contra : Baudry- Lacanti.nebie et de Loyxes, 1. 1, n» 85).

162. La dépossession du débiteur est suffisante, bien que la chose donnée en gage et remise à un tiers convenu soit déposée dans des locaux appartenant au débiteur, s'il en a cédé la jouissance au tiers par un bail^ régulier, antérieur au nantissement (Clv. 25 mars 1891, D.P. 9-2. 1. 505).

1 63. — V. Perle de la possession du gage. — Pour que le créancier puisse se prévaloir de son privilège, il ne suflit pas qu'il ait été mis en possession du gage; il faut qij'il ait conservé cette possession jusqu'à la réalisation du i^a^e (Req. 18 avr. 18S3. D.P. 85. 1. 31 ; Civ.-25 nov. ISOl, D.P. 'J-2. 1. 505, et la note de M. Ljon-Caen, Sir. 1893. 1. 465).

164. — I. Vi le créancier se dessaisit volontairement de son gage entre les mains du débiteur, il perd son privilège à l'égard des tiers (Req. 18 avr. 1883, U.P. 85. 1. 31 ; Civ. 9 avr. 1894, D.P. 94. 1. 409; Req. 26 mars 1907, D.P. 1909. 1. 58|, ... alors même que ce dessaisissement aurait eu lieu sous condition de vendre la cbose donnée en gase et de lui en verser le prix(Ri'q. 18 avr. 1S§3, p-ccilé).

165. Toutefois la remise momentanée au débiteur de l'objet donné en gage peut, eu égard aux circonstances laissées à l'appréciation souveraine des juges du fait, ne pas eniraîner la perte du privilège (Civ. 25 nov. 1891, D.P. 92. 1. 505; 9 avr. 1894, D.P. 94 1. 409).

.\insi il a été jugé que le gage doit être réputé avoir toujours été dans la possession des créanciers gagistes, quoique la grosse ait été momontauément confiée par le dépositaire, soit aux avoués, soit aux propriétaires mêmes de la créance, pour exercer des poursuites contre le débiteur cédé ou sa caution solidaire, dans l'intérêt des prêteurs ( Bourges, 5 juin 18.52, O.P. 54. 2.125); ... Que le banquier qui a fait des avances sur la cargaison d'un navire ne perd pas son privilège parce qu'il a remis les documents au débiteur, qui opère lui-même la vente des marcliandises à la cliarge de couvrir le créancier de ses avances, alors du moins que ces marchandises restent jusqu'à chaque vente partielle dans un magasin loué par le gagiste (Alger, 5 nov. 1888 et, sur pourvoi, Civ. 25 nov. 1891, D.P. 92. 1. 505. — V. aussi Req. 11 août 1842, R. 125, 123).

.Mais il a été jugé, au contraire, que le droit de gage consenti par un débiteur sur des actions au porteur d'une société anonyme n'est pas opposable aux tiers, qui ont pu être induits en erreur, alors que ces actions ont été à diverses reprises rendues temporairement au débiteur par le créancier, soit pour toucher des dividendes, sok pour opérer des versements, soit pour les déposer au siège social en vue de prendre part aux assemblées générales des actionnaires (Dijon, 10 févr. 1902. D.P. 1902. 2. 283).

166. A la différence de la remise volontaire, la dépossession involontaire du créancier ne lui fait pas perdre son privilège. Ainsi, dans le cas où le débiteur aurait repris possession du gage par fiaude ou par sur-

f)rise, le créancier aurait incontestablement e droit d'exiger la restitution de la chose, et il recouvrerait le droit d'opposer son privilège aux autres créancier*:, au moins dans le cas où ils n'auraient pas encore acquis lie droit sur le gage (GuiLLODAnn, n» 109;

BAUnnY-LACANTlNIiRlE ET DE LOVNES, t. 1,

167. — II. En cas de perte ou de vol, le créancier possède personnellement une action réelle en revendication contre tout détenteur du gage pendant un délai de trois ans a compter de la perte ou du vol, ... à cliarge, toutefois, parapplica lion del'art. 2280,-

de restituer le prix d'achat, si le tiers avait l'objet en sa possession par suite de l'achat qu'il en aurait fait dans un marché, ou dans une foire, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles.

168. — III. Enlin la déchéance n'est pas encourue lorsque le créancier a remis l'objet engagé à un tiers en vertu d'un convention obligeant ce tiers à le restituer, puisque le créancier continue à posséder par l'inlermédiaire du tiers (Req. 25 nov. 1891, D.P. 92. 1. 505).

169. Peuvent seuls se prévaloir de la dépossession momentanée du créancier, les tiers qui auraient acquis des droits sur le gage pendant cette dépossession. Le débiteur de la créance qui a constitué le nantissement ne pourrait s'en prévaloir (Bourges,

5 juin 1852, D.P. 54. 2. 125).

170. La question de savoir si le maintien en possession a été suffisamment caractérisé pour satisfaire au vœu de la loi est une question de fait laissée à l'appréciation souver.iine des juges (Civ. 9 avr. 1894, D.P. 94.' 1. 409 ; Req. 26 mars 1907, D.P. 1909. 1. 58).

Apt. 2. — Formes de la constitution du gage en matière commerciale.

171. Avant la loi du 23 mai 1863, on suivait, pour la constitution du gage à l'égard des tiers, les règles édictées p:ir les art. 2074 et s. C. civ. (Civ. 5 juin. 1820, R. 1 10 ; Douai. 18 avr. 1837, R. 111-1»; Paris, 15 févr. et 21 juin 1842, R. 109-1» ; Douai. 10 févr. 1813, R. 111-2" : Rouen, 2déc.1843, R. 109-1» ; Civ. 18 mars 1845, D.P. 45. 1. 242 ; Aix. 27 mai 1845, D.P. 45. 2. 118 ; Civ. 17 mai 1847, D.P. 47. 1. 161 ; 19 juin 1860, D.P. 60. 1. 249; Amiens, 2 mars 1861, D.P. 61. 2. 54; Civ. 30 nov. 1864, D.P. 65. 1. 55; 27 nov. 1S65, D.P. 66. 1. 56 ; Req. 10 avr. 1867, D.P. 67. 1. 397 ; Civ. 13 janv. 1868, D.P. 68.1. 125. - DDRA^TON, t. 18, n» 523; Valette, Priv. et hypollt., p. 53. — Contra : Colmar, 7 mars 1812. R. Priv. et hypoth., 321 ; Metz, 5 févr. 1820, R. 112-2»; Rouen, 9 juin 1826, R. i?.>tentwn, 18; Toulouse, 8 mai 1835, B. Acte de comm., 318; Paris, 3 juin 1844, R. 96; Civ.

6 mai 184.-., motifs, D.P. 45. 1. 231 ; Rennes, 29 déc. 1849, D.P. 52. 2. 8. - Thoplong, n»> 115 et s.).

Ces règles ont été simplifiées par la loi du 23 mai 1863, qui a introduit, dans le titre VI du livre 1" du Code de commerce, une section I, consacrée au gage commercial (C. cora. art. 91 à 93).

§ 1". — Constitution du gage dans les rapports des parties entre elles.

172. Dans les rapports des parties enire elles, le gage commercial, comme le gage civil (V. supra, n» 71), n'est soumis à aucune formalité spéciale.

Avant même la loi du 23 mai 1863, il était admis que la preuve du gage commercial, dans les rapports des parties entre elles, pouvait être fournie par tous les moyens admis en droit commercial, sans qu'un écrit fut nécessaire même dans les matières excédant 150 francs (Paris. 29 murs IH32, R. Trésor pubL, 1377-1» ; Req. 31 mai 1836, R. 80).

§ 2. — Constitution du gage à l'égard des tiers.

173. Les règles de la constitution du gage à l'égard des tiers doivent être examinées au double point de vue de la l'orme proprement dite de l'acte de nantissement et de la mise en possession du créancier gagiste.

174. — A. Formes de la constiliition du gage. — Dans l'organisation des formes relatives à la constitution du gage, la loi a établi une symétrie entre les formes de cette constitution et celles du transfert de la propriété, aussi bieu en ce qui concerne les

meubles corporels qu'en ce qui concerne les meubles incorporels.

175. — a) Meubles corporels. — De même que la vente des meubles corporels échappe à toute règle de forme , la mise en gage des meubles corporels en matière commerciale se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'art. 109 C. com. Les règles posées par l'art. 2074 C. civ. pour le gage civil des meubles corporels ne s'appliquent pas au gage commercial.

Un acte enregistré contenant la détermination de la créance garantie et de l'objet du gage n'est donc pas nécessaire pour la constitution du gage commercial, quels que soient le chilfre de la créance ou celui de la chose donnée en gage (Rouen, 20 déc. 1905, et la note de M. Thaller, D.P. 1908. 2. 177). La preuve du gage, si son existence est contestée, peut être fournie, à défaut d'actes, par la preuve testimoniale ou la correspondance des parties ou par présomption, sans que l'enregistrement de l'acte ou les autres causes qui lui donnent date certaine d'après l'art. 1328 C. civ. soient nécessaires (Nancv, njanv. 1888, D.P. 89. 2. 53). - Il en est de même de l'identité des objets donnés en gage (Req. 13 mai 1878, D.P. 79. 1. 78; 13 août 1879, S. 65; Orléans, 6 janv. 1887, D.P. 87. 2. 23). De même, la datedu nantissement peut être prouvée par témoins.

Celte simplification des formes estde nature à donner lieu à des fraudes en facilitant des antidates au moment de la faillite ou en permettant la substitution d'objels de plus grande valeur à ceux qui avaient d'abord été engagés. Mais ces inconvénients ne produisent pas une grande gêne dans le commerce, le gage commercial consistant surtout dans des objets en cours de route ou déposés dans des magasins généraux et dont le nantissement s'opère par la négociation du titre de route ou du warrant délivré par le magasin général, procédés qui donnent toute sécurité.

176. — b) Meubles incoi-pcrels . — Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'art. 2075 C. civ. en ce qui concerne les créances ordinaires, dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Le nantissement d'une créance en matière commerciale est donc soumis à la nécessité d'une signification au débiteur, comme en matière civile (Req. 13 août 1879, Sir. 1881. 1. 157, et S. 65; Trib. Seine, 20 mars 1888, D.P. 93. 2. 185. — AuBRY ET Rau, t. 4, § 433. tesie et note 6; Pont, t. 2, n«' 115 et 119.

177. Mais les formalités prescrites p.ir l'art. 2074 (V. suprà, n»s 95 et s.) ne sont pas exigées (Beudant, t. 1, n» 154; Baudry-La-

CANTINERIE ET DE LOYNES, t. 1 , n» 150). —

Il a été jugé, en conséquence, que l'acte par lequel un commerçant donne à une société commerciale un certain nombre de valeurs eu garantie du remboursement d'une avance déterminée, comme de toute autre somme dont il se trouverait débiteur envers la société, confère au créancier une sùrelé applicable, non seulement à l'avance fi-\ée dans la convention, mais encore à toutes sommes pouvani lui être dues, malgré l'absence de déclaration dans l'.rcte du chillre de ces créances (Rouen, 20 déc. 1905, et la noie de M. Thaller, D.P. 1908, 2. 177).

178. Le gage, à l'égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un enilossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie (C. com., art. 91, al. 2).

Les valeurs à ordre, comme les effets de commerce, peuvent donc être données en gage, comme elles peuvent être cédées, au moyen d'un endossement ; l'endossement, au lieu d'être un endossement translatif, est uu

simple endossement de garantie, qui est causé valeur en nantissement.

Cette manière de procéder avait déjà ete considérée comme régulière avant la loi du 23 mai 1863 (Req. 18 juiU. 1848, D.P. 48 1.

179. A l'égard des actions, des parts d'intérêts et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert (C. com. art. 91, al. 3).

Sous l'empire du Code de commerce, avant la loi du 29 mai 1863, une signification de l'acte de nantissement devait être faite à la société qui avait émis les titres (Civ. 13 janv. 1S68, D.P. 68. 1. 125).

180. L'art. 91 G. com. ne parle pas de la mise en gage des titres au porteur. Avant la loi du -21 mai 1863, le nantissement des titres au porteur ne pouvait s'opérer, suivant l'opinion générale, même en matière commerciale, qu'au moyen d'un acte conforme aux prescriptions de l'art. 2074 G. civ. et d'une signification (Civ. 11 août lSi7, n.P. 47. 1. SU; 19 juin 1S60, D.P. 60. 1. 249; 30 nov. 1864, D.P. 65. 1. 55. — Contra : Req. 23 janv. 1860, D.P. 60. 1. 123). Mais il résulte des termes généraux du i" alinéa, qui dispensent de toute forme le gage commercial, et de la symétrie, établie'par ce te.\le entre les formes de l'aliénation et celles de la mise en gage, qu'aujourd'hui le nantissement des titres au porteur s'opère par la simple remise des titres. Aucune signification n'est requise. C'est ce qu'a déclaré expressément l'exposé des motifs de la loi (D.P. 63. 4. 73, notes 5 et 6. — Lvon-Caen et Renault, t. 3, n»275; Lacour, n»837).

181. Les formes qui viennent d'être indiquées sont- elles les seules qui puissent être employées? Spécialement le g^ge des valeurs à ordre et celui des titres nominatifs ne peut- il pas s'opérer suivant d'autres formes que celles que trace l'art. 91 C. com. ? La jurisprudence l'a admis, s'appuyant sur les mots aussi et également qu'on trouve dans les alinéas 2 et 3 de l'art. 91. Après que l'alii.ja i" a posé le principe général que le gage commercial s'établit par tous modes de preuve, l'alinéa 2 dispose que, pour les valeurs à ordre, on peut aussi faire usage de l'endossement de garantie, et l'alinéa 3 permet également, pour les valeurs nominatives, l'emploi du transfert de garantie. L'endossement et le transfert de garantie sont donc des procédés qui viennent s'ajouter, pour les valeurs à ordre et les valeurs nominatives, à ceux du droit commun ; dès lors, ces valeurs pourraient être données en gage par simple convention accompagnée de la remise du litre, sans qu'il soit besoin d'aucun endossement ou d'aucun transfert. C'est la solution que consacre la jurisprudence à la fois pour le nantissement des titres nominatifs (Angera, 14 mai 1875, D.P, 78. 2. 76; Paris, 2S nov. 1878, D.P. 79. 2. 158; Douai, 12 mai 1891, D.P. 93. 2. 1-42; Civ. 14 mars 1910, D.P. 1911. 1. 94 et la note de M. Lyon-Gaen, Sir. 1910. 1. 281),... et pour le nantissement des valeurs à ordre (lieq. 12 mai 1879, D.P. 80. 1. 118; 13 déc. 1S99, D.P. 1900. 1. 163; Rouen, 2 déc. 1899, D.P. 1900. 2. 501. - V. dans le même sens ; Boistfl, n» 491; Colin et Capi- TA.NT, p. 755, note 1).

D'après une autre opinion , les adverbes « aussi » et 0 égalemeut n n'ont d'autre objet (jue de servir de lien entre les divers alinéas de l'art. 91. Le législateur n'aurait pas eu l'intenlion d'ajouter un mode spécial aux modes du droit commun, mais d'adapter à des titres spéciaux un mode exclusif

de nantissement. Le nantissement ne pourrait donc s'établir que par un transfert de garantie pour les titres nominatifs et par un endossement de garantie pour les valeurs à ordre (Thaller, n» 1081; Lacciur, n» 835. — V. en ce sens : G. cass. Belgique, 29 oct. 1886, et les conclusions de M. l'av. gén. Bosch, D.P. 87. 2. 153).

182. Enfin, suivant certains auteurs, l'art. 91, en autorisant le nantissement des titres à ordre ou des titres nominatifs par endossement ou par transfert de garantie, n'aurait pas créé un mode exclusif; mais, à défaut de ce mode, il ne pourrait pas être fait emploi du nantissement commercial sans formes, qui peut servir au nantissement des meubles corporels, mais de celui qui est prescrit pour les créances ; il fau; drait donc observer les formes de l'art. 2075 C. civ. (Lyon-Caen et Renal-lt, t. 3, n» 277; Bacdry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 151. — Gonip. Lacour, n" 836).

183. — B. Mise en possession du créancier gagiste. — L'art. 92 C. com., reproduisant'la disposition de l'art. 2076 C. civ., subordonne l'efficacité du gage à l'égard des tiers à la mise en possession du créancier gagiste ou d'un tiers convenu. Dans tous Tes cas, dit le teste, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que le gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. Cette disposition doit recevoir la même interprétation que l'art. 2076 en matière civile ^V. suprà, n<" 120 et s.).

184. Le créancier, porte l'art. 92, al. 2, est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.

Un transfert en douane, qui avait été jugé insuffisant avant la loi de 1863 (Aix, 25 févr. 1840, R. 211), suffirait donc à investir le créancier de la possession.

185. Le créancier peut également être mis en possession, soit par la simple remise du connaissement, s'il est au porleur, soit par son endossement, s'il est à ordre, soit, s'il est nominatif, ce qui arrive très rarement, par une signification (Req. 13 août 1879, cité supra, n° Î76, motifs). — Un endossement en blanc est, en principe, suffisant, sauf les conteslalioijs qui peuvent s'élever sur le but dans lequel cet endossement a été l'ait (Douai, 26 janv. 1893, D.P. 94. 1. 409. — Baudry-Lacaniinerie et de Loynes, t. 1, n» 71; Lyon-Caen et Renault, t. 3, n» 278 bis).

186. Il y a lieu de remarquer que la remise du connaissement au créancier ne lui donne pas une sécurité absolue, car le connaissement peut être rédigé en plusieurs exemplaires et la livraison des marchandises au porteur de l'un d'eux libère le capitaine (Desjardins, Tr. de dr. coinm. maritime, t. 4, n» 945; Lyon-Caen et Renault, t. 5, n» 726; Sir. 1894. 1. 81, note 1; 0. Marais, Eev. intern. du dr. marit., 1889-1890, p. 2;î! et s. — Contra : Civ. 31 mai 1892, Sir. 1894. 1. 81).

187. Dans les transports par terre, la lettre de voiture joue le même rôle que le connaissement dans les trimsports maritimes. Toutefois, dans les transports par chemin de fer, elle est ordinairement remplacée par un récépissé (V, Chemin de fer, n» 1031), dont la remise n'investit pas le créancier de la possession, la marchandise pouvant être remise au destinataire, sans que la représentation du récépissé délivré à l'expéditeur soit exigée. Le créancier à qui le récépissé a été remis devrait donc se faire connaître au voiturier (Lyon-Caen et Renault, t. 3, n»278(er; Badury-Lacakiinerie

ET DE LOYNES, t. 1, n° 72).

188. Le tiers convenu en matière commerciale est le plus souvent soit un magasin général (V. Wai-rants et récépissés), soit la compagnie de transport entre les mains de qui se trouve la marchandise en cours de voyage. La mise en possession du créancier s'opère par l'endossement soit du warrant, soit de la lettre de voiture ou du connaissement.

189. Lorsqu'il s'agit de meubles incorporels, la mise en possession du créancier gagiste s'opère par la remise du titre, non seulement s'il s'agit de titres au porteur, mais aussi lorsque la valeur donnée en gage est une créance ordinaire, un litre nominatif ou une valeur à ordre (V. toutefois , Thaller, n» 901).

SECT. 5. — • Droits du créancier gagiste.

190. Du droit réel qui naît au profit du créancier gagiste résultent le droit de détenir la chose et de la retenir jusqu'à partait payement, un droit de suite et un droit de préférence. — Rien, d'ailleurs, ne s'oppose, semble-t-il, à ce que les parties limitent les droitsdu créancier gagiste et les restreignent, par exemple, à un simple droit de rétention (COLASSON, Droit de rétention, p. 48; Baudry-Iacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 14),

§ 1". — Droit de détenir la chose.

191. Le droit réel qui appartient au créancier gagiste n'est pas un démembrement de la propriété, comme l'usufruit, l'usage ou les servitudes ; c'est un droit réel de garantie, qui lui permet de garder la chose et de la faire vendre pour se payer sur le prix, s'il n'est pas rembourse par le débiteur à l'écriéance (Guillouard n" 140).

192. — I. Propriété de la chose. — Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, dit l'art. 2079, le débiteur reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci.

193. Le créancier gagiste, n'étant pas propriétaire, ne peut pas disposer de la chose ; il n'a que le droit éventuel d'en poursuivre la vente dans les formes légales, s'il n'est pas payé à l'échéance (V. la section suivante). La vente qu'il en ferait serait une vente de la chose d'autrui(Req. 10 mai 1898, D.P. 98. 1. 387).

Mais, si le créancier a vendu et livré la chose, le propriétaire ne peut pas, par application de l'art, 2279 C. civ., la revendiquer contre l'acheteur de bonne foi, sauf à former contre l'auteur de la vente un recours en dommages- intérêts (Bordeaux, 14 juiU. 1832, R. 176).

194. S'il détournait ou dissipait la chose qui lui a été remise en gage, il encourrait les peines de l'abus de confiance (G. pén., art. 408, modifié par la loi du 13 mai 1803).

Le détournement des objets donnés en gage par celui qui les a remis est punissable, sans qu'il y ait à distinguer, selon que le gage est dans la possession du créancier ou'dans celle du débiteur.

Dès lors, se rend coupable du délit prévi çt réprimé par les art. 400, §5, et401 G. pén. le débiteur qui, ayant donné un fonds de commerce en nantissement sans s'en dessaisir, détourne les objets dépendant de ce fonds.

Le fait que le nantissement d'un fonds de commerce n'aurait pas été suivi d'une inscription dans le délai de quinzaine de l'acte constitutif ne met pas obstacle à ce que le détournement soit passible de l'art. 4(X), § 5 (Cr. 25 juin. 1912, D.P. 1912. 1. 123).

195. Les augmentations ou détériorations qui surviennent fortuitement à la chose profitent ou préjudicient au débiteur. De ce que le débiteur reste propriétaire du gage il résulte que les risques sont à sa

charge si la chose périt entièrement par cas fortuit, et sans faute du créancier; la perte est pour le débiteur qui n'en reste pas moins devoir au créancier gagiste le montant total de la dette (Tfoplong, n» 417; Pont, t. 2, n»ll69; Guillouard, loc. cil.).

196. Le débiteur, restant propriétaire du gage, peut l'aliéner à titre onéreui ou à titre gratuit, soit au créancier, sauf ce qui est dit du pacte commissoire, soit à un tiers, à la condition de respecter le dioit du créancier (TROrLOKG, n° 418; Pont, t. 2, n» 1169; GoiLLOUARD, n» 141 ; Baudry-Lacantinerie ET DE LoYNEs, t. 1, n" 99. — Comp. Nancy, 28 mars 1885, D.P. 89. 1. 203).

197. Lorsque la chose donnée en gage est une créance, le créancier gagiste, n'étant point propriétaire de cette créance, ne peut mettre le titre à exécution quant au capital , nonobstant toute clause insérée dans l'acte de nantissement (Bourges, 5 juin 1852, D.P. 54. 2. 125. — Laurent, t. 28, n" 499; Guillouard, n" 142). Il ne pourrait même pas recevoir le remboursement de la créance si elle venait à échéance avant d'avoir luimême le droit d'exiger son payement. — Toutefois, une clause pjrticulière pourrait lui conférer ce droit, et, selon les circonstances, on pourrait voir daus cette clause soit un mandat révocable, soit une délégation (Planiol, t. 2, n" 2433; Baudrv-Lacan- TiNERiE etdeLoynes, 1. 1, ni'98). Il pourrait aussi ère convenu que le payement sera fait du consentement des deu.i intéressés et consigné ou employé immédiatement (Colin ET Capitant, p. 760).

198. Il y a lieu, d'ailleurs, de remarquer que certains actes accomplis par le créancier gagiste en dehors des droits que lui confère cette qualité pourront, selon les circonstances, valoir, goit en vertu d'un mandat du débiteur, soit même comme actes de gestion d'affaires intervenus dans l'intérêt de celui-ci ou dans l'intérêt commun. C'est ainsi qu'il a été jugé que le créancier gagiste nanti d'une créance avait pu valablement transiger au sujet de cette créance en son nom et au nom de son débiteur, même sans mandat e.\près de celui-ci, alors que cet acie de gestion d'affaires était urgent et nécessaire pour sauver ce qui pouvait être sauvé de ladite créance (Req. 19 mars 1867, Sir... 1867. 1. 220, et S. 117).

199. Par exception, les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste (G. com. art. 91, al. ô). — Le droit ainsi reconnu au créancier entraîne l'obligation corrélative de poursuivre le recouvrement comme un porteur diligent, sous peine d'encourir les déchéances prononcées par les art. 160 à 173 C. com. et d'engager sa responsabilité (Bauiiry-Lacantinerie et le LuYnes, t. 1, n» 155).

200. Bien qu'il ne soit pas propriélaire du gage, le créancier peut, d'après l'opinion dominante, engager lui-même la chose qui déjà lui est engagée (V. supra, n" 67).

201. — II. Jouissance de la c/iose. — En principe, le créancier n'a pas la jouissance de la chose qui lui a été donnée en gage ; il ne peut ni s en servir pour son usage personnel, ni s'en approprier les fruits, si elle est frugifère (Aubry et Rad, t. 4, § 435, p. 713 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes,

202. Lorsque la chose donnée en gage est un meuble frugifère, et que les fruits sont susceptibles de se détériorer et de se perdre, il y a lieu d'en opérer la vente; dans ce cas, le'créancierg.'igiste n'est comptable envers le débiteur que des sommes qu'il a encaissées et qui doivent s'imputer sur ce qui lui est dii. Si les fruits peuvent être conservés, le créancier gagiste doit les conserver comme l'objet du ga^e lui-même auquel ils se rattach' iil p.ir droit d'accession (PoNT, t. 2, n«i 1181-1182; Guillouard, n» 142 bis ;

B\udry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, 11° 96).

203. En l'absence d'une convention contraire, le créancier qui tirerait du gage quelque émolument en devrait compte au débiteur (Aubry et Rau, t. 4, 8 4 5, p. 713).

204. Toutefois, lorsque la chose donnée en gage est une créance, productive d'intérêts, le créancier, qui n'a pas le droit de poursuivre le remboursement du capital (V. supra, n' 197), peut en percevoir les intérêts et en poursuivre le recouvrement par toutes I=s voies de droit (Paris, 21 juin 1893, f'.P. 93. 2. 170, et, sut pourvoi, Req. 28 nov. 1894, D.P. 95. 1. 243).

On (loit même présumer qu'il en a assumé l'obligation ; et il répondrait de sa négligence a cet égnrd envers son débiteur (Guillouard, n°» 142 et 142 bis; Baudry-Lacantikerie et de Loynes, t. 1, n» 97), ... à moins de convention contraire (Req. 28 nov. 1894, précité).

205. Le créancier gagiste qui louche les intérêts de la créjnce donnée en gase doit imputer ces intérêts sur ceux qui peuverit lui èlre dus, et si sa propre créance n'e>t pas productive d'intérêts, sur le capital ; enfin, si sa propre créance produit des intérêts (C. civ. art, 2081) moins élevés que ceux de la créance donnéa en gage, l'imputation se fait d'abord sur les intérêts jusqu'à due concurrence et sur le capital pour le surplus (Guillouard, n» 142; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 1, n» 140).

206. Bien que l'art. 2081 ne parle que du nantissement des créances ou meubles incorporels produisant des intérêts, il est également applicable au nantissement des meubles corporels frugil'ères, dans le cas oii le créancier gagiste a été autorisé à se servir de la chose engagée. Dans ce cas, le créancier doit compte non seulement des fruits qu'il a perçus, mais aussi de ceux qu'il a manqué de percevoir par sa faute et par sa négligence.

207. — III. Précarité de la possession du créancier aagisle. — Le créancier gagiste détient la chose engagée à titre précaire, puisqu'il est tenu de restituer. Il ne peut donc en acquérir la propriété par prescription, tant que son titre n'a pas été interverti (Civ. 24 août 1842, R. Prescript. civ., 441 ; Req. 5 juin 1903, D.P 1905. 1. 118). — Mais, suivant une opinion, après extinction de la delte, la possession peut devenir utile pour faire acquérir la chose par prescription, que le gage ait été constitué par le débiteur ou par un tiers (Baudry- Lacantinerie ET DE Loynes, t. 1, n" 93).

§ 2. — Droit de rétention.

208. Tant que le créancier n'est pas payé, il peut refuser de restituer la chose et paralyser l'action du débiteur en lui opposant son droit de rétention (C. civ. art. 2082). Et il est fondé à se prévaloir de ce droit jusqu'à ce que le débiteur ait « entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné ». Il peut retenir le gage tout entier tant qu'il reste une portion de la dette à payer, si minime soit-elle. C'est là une conséquence de l'indivisibilité du gage (V. supra, n' 22).

209. — I. Le droit de rétention est de nature à s'exercer aussi bien sur les choses incorporelles, que sur les choses corporelles puisque le créancier est mis en possession par la remise du titre, qui équivaut à la possession réelle du gage. — Il a été jugé pourt.int, en sens contraire, que le droit de rétention ne saurait s'exercer sur des choses incorporelles telles que les créances qui ne sont lias susceptibles d'une détention matérielle, et qu'il n'y pas lieu de se préoc-

cuper de la détention des titres ou actes instrumentaires destinés à constater l'existence de la créance ou à en déterminer le montant, celte détention n'impliquant pas la rétention de la créance, droit incorporel dont ces litres ne sont qu'un moyen de preuve (Agen, 24 mars 1897, D.P. 99. 1. 556).

210. Le droit de rétention peut exister seul, sans le privilège. Il en est ainsi, par exemple, dans le cas où les formalités requises pour la naissance du privilège n'ont pas été remplies (Baudry-Lacantinerie et DE Loynes, t. 1, n- 100). — Cependant, d'après une opinion, le créancier n'aurait, en ce cas, ni privilège ni droit de rétention (Guillouard, n» 139).

Le créancier est également privé de privilège et ne possède, vis-à-vis des tiers, que le droit de rétention d.ms le cas prévu par l'art. 20.'2, § 2 (V. infra, n» 220).

211. Suivant une opinion, le droit de rétention serait, comme le privilège lui-même, opposable aux tiers, c'est-à-dire aux autres créanciers du débiteur, qui ne pourraient saisir l'objet donné en gage qu'après avoir désintéressé le créanciergagistefReq. 31 iuill. 1832, R. 212). V 1 J

Mais, d'après l'opinion dominante, le droit de rétention ne peut être opposé qu'au constituant; les autres créanciers peuvent exercer leurs droits sur le gage, comme sur les autres biens du débiteur; ils peuvent le l'aire saisir et vendre, sous réserve du droit du créancier gagiste de faire valoir son privilège sur le prix (Req. 3 juill. 1834, R. 104; Pau, 28 mars 1892, D.P. 94. 2. 419; Trib. civ. Seine, référé, 19 déc. 1900, et la note de M. Charles Robert, D.P. 1901. 2. 110. — Pont, t. 2, n»» 1184 et s. ; Augry et Rau, t. 4, § 434, p. 711 ; Laurent, t. 28, n" 5o2 ; Guillouard, n°= 139 et 180; Thézard, n» 16; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 99).

212. — II. Aux termes de l'art. 2082, al. 2, C. civ., s'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le payement de la première dette^ le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au payement de la seconde.

Ainsi, pour que le créancier puisse se prévaloir de l'art. 2082, al. 2, trois conditions sont nécessaires, savoir: ... 1« que la seconde delte soit contractée par le même débiteur envers le même créancier; ... 2» que cette nouvelle dette soit contractée postérieurement à celle qui est garantie par le gage ; ... 3» qu'elle soit exigible avant la première (Aix, 21 févr. 1840, R. 211). — Lorsque divers prêts sur gage sont faits au même emprunteur pour des opérations distinctes, quoique de même nature, chaque prêt forme une créance particulière, à laquelle chaque gage reste spécialement affecté, sans que le prêteur puisse faire servir le même gage à garantir le payement des avances faites pour les autres opérations (Bordeaux , 22 juin 1831, R. Privil. et hijpoth., 303).

213. Pour que l'art. 2082, § 2, puisse être applicable, il est indispensable tout d'abord que la seconde dette ait été contractée parle même débiteur, personnellement, envers le même créancier, personnellement

Il est évident que le créancier ne peut pas volontairement étendre le gage à la créance d'un autre débiteur. Ainsi le banquier qui a reçu d'un de ses agents des titres remis à celui ci par un client, comme garantie de certaines opérations de bourse, ne peut pas retenir ces tities en garantie de la créance qu'il peut avoir contre son agent (Rouen, 10 juin 1872, D.P. 74. ". 83). liautre part, le droit de rétention ne

e'étend pas au cas où la nonvelle dette, quoique due par le même débiteur et devenue exigible avant le pavement de celle pour laquelle le gage a été donné, ne serait née au profit du créancier que par reflet d une cession ou d'une subrogation, et en dehors de tout contrat nouveau et personnel entre les parties (l'OM, t. 2, n» 1196 ; GuillouaRD,

214. L'extension du gage a la seconde dette n'a pas lieu davantage dans le cas où le débiteur, qui a constitué le gage pour sa propre dette, se trouve l'héritier d'une personne qui, de son côté, a contracté postérieurement une dette à elle personnelle , m inversement dans le cas où la constitution de gage provient d'un de cujus dont l'héritier devient ensuite, de son chef et personnellement, débiteur du même créancier.

Dans ce cas, le gage et, par suite, le droit de rétention , ne garantissent pas le payement des deuï dettes dont est tenu le même débiteur envers le même créancier, mais geulement la première de ces dettes, sauf au créancier, pour le payement de la seconde , à se pourvoir par les movens ordinaires du droit commun (Pont, t. 2^ n» 1197 ; Baudry- Lacaxtinerie et de Lovnfs, t. 1, u» lOG).

215. 11 résulte encore du même principe que le créancier ne peut exercer le droit de réiention pour la seconde dette, non garantie parla con\ention du gage, lorsque le g:'ge a été fourni par un tiers, car on ne peut présumer que celui-ci, qui est resté étranger à la seconde dette, ait pu vouloir en garantir le remboursement (En ce sens : Aubry et Rau, t. 4, 1- 434, note 3. p. 711 ; Pont, t. 2, n° 1196; Guillouard, ii° 151; Laurent, t. 28, n° 507; Baudry-Lacantinerie et de LOYNES, 1. 1, n» 106. — Cu)i(ra; Paris, 23 m.ii 1879, D. P. 82. 1.13).

216. Il faut, en second lieu, que la dette ait été contractée postérieurement à la convention de gage. Celte condition résulte de l'intention présumée des parties. On ne peut supposer qu'elles aient entendu étendre h; gage à une dette pour laquelle il n'a pas été stipulé, bien que rien ne s'y opposât.

217. Il faut, enfin, que la seconde dette soit devenue exigible avant le payement de la première dette.

Si cette première dette est échue et payée avant l'exigibilité de la seconde, aucune difficulté n'apparaît. — Mais si, bien qu'échue, la première dette n'est pas encore payée lorsque la seconde dette vient à échéance, la disposition de l'art. 2082, § 2, est-elle applicable ? Suivant l'opinion dominante, bien que l'échéance de la première dette ait précidé l'exigibilité de la seconde, le gage gnrantit néanmoins celle-ci, pourvu que la première dette soit encore due au moment OJ la seconde dette devient exigible (Ddran- TON, t. 18, n» 548 ; Al'BRY et Rau, 4« éd., t. 4, § 434, p. 711; Guillouard, n» 153; Laurent, t. 28, n»506 ; Beudant, 1. 1, n« 208 ; B.uiury-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, no 108. — Contra : Pont, t. 2, n» 1195; Thézard, n» 15).

218. Le bénéfice de l'art. 2082, al. 2, peut être invoqué par le créancier gagiste non seulement lorsqu'elle est exigible avant le

fiayement de la première dette, mais aussi orsqu'elle est devenue exigible en même t mps que la première, pourvu q Telle ait été contractée postérieurement à celle-ci.

Il a été jugé, en ce sens, que le cautionnement versé à une ville par le directeur d'un tliéâlre municipal pour garantir l'exécution des obligations résultant du cahier des charges étant un gage, ce cautionnement garantit à la ville le remboursement des sommes par elle payées à la décharge du diiecleur, en vertu des stipulations du cahier des charges, pour l'éclairage de la salle et les primes d'assurance, sans qu'il y ait lieu, pour cette dernière créance, de distinguer

entre les frais s'appliquant aux représentations antérieures ou postérieures à l'expiration des six mois d'exercice prévus par le contrat, le privilège du gagiste s'étendant de plein droit à toute dette du directeur résultant d'engagements contractés à sa décharge par la ville avant l'extinction de la dette primitive et lacessa'ion des payements (Aix, 11 janv. 1899, D.P.19Û0. 2.33). - Il en est de même pour la créance résultant, au profit de la ville, des dégâts matériels mis à la cliarge du directeur par son contrat (Même arrêt).

219. Mais le gagiste ne peut pas se prévaloir du droit de rétention à raison d'une créance ayant une échéance postérieure à celle de la créance pour sûreté de laquelle a eu lieu la constitution de gage, alors que la créance, dont l'exigibilité est postérieure, a été elle-même garantie parla remise d'un gase spécial (Aix, 21 févr. 1840, R. 204, 211).

220. Suivant l'opinion dominante, I art. 2082 ne donne pas au créancier pour sa nouvelle créance un véritable droit de gage . mais un simple droit de rétention ; la loi autorise uniquement le créancier à ne pas se dessaisir du gage, ce qui lui donne une simple exception et nullement un droit réel de gage (Troplong , n» 465 ; AcBRY et Rau, t. 4, § 434, note 4; Laurent, t. 28, n«5C8; Guillouard, n" 157; Baudhy-Lacan-

TINERIE et lie LoY.NES, t. 1, n» 110). —

.Mais, suivant certains auteurs, ce droit de rétention serait opposable aux tiers, et le créancier pourrait s'opposer à la saisie et a la vente de l'objet donné en gage, tant qu il ne serait pas payé intégralement de la seconde dette. Le créancier verrait, dans ce cas, le privilège qui lui manque remplacé par un droit de rétenlion opposable aux tiers, et, tandis que, vis-à-vis de ceux-ci, il pourrait s'opposer à la saisie en vertu de la seconde dette, il ne le pourrait pas en vertu de la première, qui se trouve suffisamment garantie par son privilège (Adbry et Rau, t. 4, § 434, p. 711 ; Guillouard, n« 113).

Toutefois, suivant une autre opinion, le créancier gagiste aurait non seulement le droit de réiention, mais encore un droit de préférence sur les autres créanciers non privilégiés de son débiteur (Pont, t. 2, n» 1199; Beudant, t. 1 , n» 209).

221. Le principe de l'indivisibilité du gage (V. supra, n" 22) conserve ses etfets, nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier (C. civ. art. 2083, al. 1). L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée. Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ses cohéritiers qui ne sont pas payés ( art. 2083, al. 2 et 3). . , ,,,,..

222. Après payement intégral, 1 obiet engagé doit être restitué à cliacundes héritiers Su^débiteur, pour sa part et portion, si l'objet est divisible ; sinon les héritiers doivent s'accorder entre eux pour le recevoir. On applique par analogie l'art. 1939, al. 3, C. civ. (V. Dépôt, n» 168. — Troplong, n» 483 1.

§ 3. — Droit de suite.

223. Le créancier gagiste, étant investi d'un droit réel sur la chose qui lui a été donnée en gage, peut en poursuivre la restitution contre les tiers qui la détiendraient indûment.

Son droit sera généralement paralysé par la règle i en fait de meubles, possession vaut litre ». Toutefois, en cas de perte ou de vol, son droit de revendication peut être exercé ppiidant tvniq .nus ^art. 2279. al. 2), à charge d en rembourser le prix si le détenteur de bonne foi l'a achetée sur un mar-

ché ou chez un marchand vendant des clioses pareilles (art. 2280. — Comp. supra, n" 34).

§ 4. — Droit de préférence.

224. Le gage confère au créancier gagiste le droit de se faire payer sur le prix de la chose engagée, par privilège et préférence aux autres créanciers de son débiteur (C. civ. art. 2073 et 2102-2»)

225. Normalement, le droit de préférence s'exerce sur le prix de vente de la chose donnée en gage après qu'elle a été réalisée dans les formes légales (V. infra, n" 249). — Exceptionnellement, il peut s'exercer sur une somme payée par un tiers à titre d'indemnité. Il en est ainsi notamment dans le cas où une somme est payCe par celui qui a détruit la chose par sa faute, car le préjudice a été causé directement au créancier gagiste; celui-ci touchera donc l'indemnité jusqu'à concurrence du préjudiceéprouvé, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de sa créance, et restituera l'excédent au débiteur (Baudry-Lacan- T1NERIE ET DE LoYNES, t. 1 , n» 138). — Il en est de même lorsque la chose étailassurée et que l'assureur paye l'indemnité stipulée. L'art. 2 de la loi du 19 févr. 1889 attribue, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang, les indemnités dues par suite d'assurances contre lincendie, la grêle, la mortalité des bestiaux ou les autres risques.

223. Lorsqu'un gage a été constitué^ au profit de plusieurs créanciers par le même acte, ils viennent en concours, pourvu qu'ils soient tous en possession, à moins que l'acte constitutif n'ait établi entre eux un rang de préférence (Guillouard', n» 107).

227. Si la même chose a été grevée d'un droit de gage au profit de plusieurs créanciers successifs (V. supra, nfllô), le rang de ces créanciers doit se déterminer, par analogie avec les règles suivies en matière hypothécaire, d'après la date de la constitution, toutes les fois que le gage n'est soumis à aucune publicité légale, ... à moins que le premier créancier n'ait consenti à se dessaisir au profit du nouveau et n'ait accepté de venir après lui.

228. Dans certains cas où le gage doit recevoir une publicité légale, c'est la date où la publicité a été faite qui détermine le rang des créanciers. Ainsi, entre créanciers porteurs de warrants successifs sur les mêmes marchandises, le rang se détermine par la date de la transcription de chaque warrant (V. Warrants et récépissés). De même, entre plusieurs créanciers successifs à qui un même fonds de commerce a été donné en nantissement, le rang se détermine par la date de l'inscription de leur privilège au greffe du tribunal de commerce (V. Fonds de commerce, n»577). Enfin, entre créanciers porteurs de warrants agricoles créés successivement sur les mêmes récoltes , c'est par la date de l'inscription au greffe de la justice de paix que se détermine le rang de préférence (V. ^yarranls agricoles).

229. Lorsque le confiit s'élève non plus entre créanciers gagistes successifs, mais entre un créancier gagiste et d'autres créanciers auxquels la loi reconnaît également un droit de préférence sur la chose ep vertu d'un privilège soit général, soit spécial, le rang se détermine par la qualité de la créance garantie (V., sur ces conflits, Privi lèijes et hypothèques).

Obligations du créancier gagiste.

230. Le créancier gagiste est tenu envers le débiteur d'une double obligation : 1» veiller à la conservation du page; 2» le restituer après extinction de sa créance.

iRT. 1". — Obligation de conserver

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