‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 116 sur 485 · LE GÂ.GE · texte numérisé non relu

LE GÂ.GE

231. Aux termes de l'art. 20S0, al. 1, «le :réancier répond, selon les règles élablies au titre Des contrats ou des ohhgalions convenlionnenes en général, de la perte ou Jétérioralion du gage qui serait survenue oar sa négligence ». Le créancier doit donc ipporler à fa conservation de la chose les ioins d'un bon père de famille (C. civ. art. 1137, al. 1). De ce que, aux termes de l'art. t079i le gage n'est entré les mains du créancier ' gagiste qu'un dépôt, on ne doit pas conclure que la faute dont il est tenu doive, comme celle du dépositaire (V. Dépôt, n» 62), être appréciée »! concrelo, c'est-à-dire qu'il pourrait s'exonérer de toute responsabilité en prouvant qu'il a donné à la chose les soins qu'il apporte d'ordinaire à ses propres ad'aires; il répond, suivant le droit commun, de la faute légère {culpa levis in abstracto).

232. Le créancier gagiste est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour la conservation de la chose. Spécialement, lorsque le gage consiste en un meuble incorporel, comme le créancier a les litres en sa possession, il doit faire tous les actes conservatoires que peut comporter la nature du gage. Notamment, si le gage consiste eu une créance, il doit, sous sa responsabilité : ... interrompre la prescription (Gl'ILLOUAbd, n°l^); ..• renouveler, s'il y a lieu, les inscriptions de privilège ou d'hypothèque garantissant cette créance (Civ. 29 juin 1904, D.P. 1905. 1. 331). .

233. Si le gage consiste en effets de commerce, le créancier doit poursuivre le recouvrement à l'échéance et faire dresser protêt à défaut de payement (Pont, t. 2, n» 1175; àiBRY et Rau, t. 4, § 433, p. 712).

ilais il a été jugé que la remise, par un débiteur à son créancier, d'un effet de commerce, à titre de garantie, constitue, lorsque cet effet n'a pas été endossé au créancier, et que celui-ci n'a point été chargé d'en opérer le recouvrement, non pas un contrai de gage proprement dit, mais un contrat iniiomé, qui n'astreint point le créancier a \eiller à la conservation du droit dérivant de l'effet à lui remis, et notamment ne lui impose pas l'obligation de le faire protester; que le débiteur demeure tenu de remplir cetteformalité, et, par suite, il ne peut faire déclarer le créancier responsable du défaut du protêt et du non-payemeut du billet qui eu a été la conséquence (Req. 26 juin 1806 D. P. 06. 1. 502).

234. Le créancier doit apporter à la conservation de la chose les soins d'un bon père de famille, conformément à l'art. 1^3'7.

Le créancier est même tenu des soins spéciau.x dont la chose a besoin, si le débiteur ne s'est pas engagé, par une clause particulière, à les lui donner {Po.nt, t. 2, n» 1175; Gliixouard, n» ISS).

235. Mais rien ne s'oppose à ce que le débiteur s'oblige à donner ses soins aux objets remis en gage, alors surtout que ces objets sont restés eu la possession du créancier, et que leur conservation exigeait des connaissances spéciales possédées par le débiteur seul (Ueq. 11 août 1842, K. 123. - Comp. supra, n» 123). — Dans ce cas, le créancier n'est plus obligé de donner à la chose les soins particuliers qu'exige sa nature (BACUnï-LACANTlNEnlE ET LE LOYNES ,

236. La responsabilité du créancier cesse, par application du dioit commun (C. civ. art. 11i8, 1302 et 1303). dans le cas où la perte ou la détérioration du gage a eu lieu sans sa faute ou lorsque la perte du gage est arrivée par cas fortuit ou de force majeure. — Ainsi le prêteur n'est pas responsable envers l'emprunteur de la dépréciation des clfets publics survenue entre

l'époque de l'échéance du remboursement et l'époque de la vente, si celle vente, qui n'a eu lieu qu'un certain laps de temps après le terme échu pour le reniboursemeut, n'a été retardée que dans l'intérêt de l'emprunteur et pour faciliter sa libération (Paris, 3 juin 1851, D.P. 52. 2. 97).

237. C'est au créancier à faire la preuve que la perte ou la détérioration de la chose sont survenues sans sa faute et sont la conséquence d'un cas fortuit ou de force majeure, qu'il lui a été impossible de prévenir.

Jlais il a été jugé que le créancier à qui il a été remis en gage des actions d'une société, sur lesquelles il a laissé écrire, sans le consentement du débiteur, les modifications survenues dans le statut primitif de la société, n'est pas responsable de leur dépréciation, si l'on ne prouve pas qu'elle est la conséquence de ces modifications (Keq. 3 déc. 1834, R. 185).

238. Lorsque la perte ou la détérioration sont survenues par la faute d'un tiers, le créancier a contre lui une action en indemnité ; mais il ne peut conserver l'indemnité qui lui est allouée que jusqu'à concurrence du montant de sa créance; l'excédent doit être restitué au constituant (Bavdry- Lacan- TiNEHiE et de Lgvnes, t. 1, n» 138; Dig., 21, § 3, De pignoribus et hypolliecis).

Art. 2. — Obligation de restitder LjV chose.

239. La reslilution de la chose donnée en gage n'est due, en principe, qu'après extinction de la créance garantie ; exceptionnellement l'obligation de restituer peut naître avant l'extinction de la créance, en cas d'abus du gage par le créancier gagiste ou de renonciation de ce créancier à son droit de gage (V. supra, n" 317, 319).

SECT. 7. — Réalisation du gage.

240. Les règles concernant celte réalisalion diffèrent suivant qu'il s'agit du gage civil et du gage commercial.

Art. 1". — Réalisation du gage

EN MATIÈBE civile

g 1". — Droit d'option du créancier.

24t. Le créancier qui n'est pas désintéressé à l'échéance a le choix entre deux parlis : demander que le gag:e lui soit atlribué en payement ou qu'il soit vendu aux enchères. Quel que soit le parti qu'il prenne, il doit s'adresser à la justice ; il n'a dans aucun cas le droit de s approprier la chose qu'il a reçue en gage (Cr. 26 juin 1862, D.P. 62. 1. 305; Paris, 22 janv. 1864, D.P. 64. 2. 65. — Baudby-Lacantinerie et de Loynls, l. 1, ^114).

242. Le droit du créancier gagiste de faire vendre le gage est de l'essence du contrat ; toute clause retirant au créancier le droit de faire vendre le gage aux enchères , à défaut de payement , devrait être annulée.

243. Ce droit d'option n'appartient qu'au créancier seul et jamais au débiteur. Le créancier peut donc requérir la vente aux enchères, bien que le débiteur lui offre l'abandon du gage (Colmar, 23 févr. 1828, R. Appel civil, 922. - Baudry - Lacanti- NERiE et de Loynes, n» 114).

244. D'autre part, la conservation du gage en payement de sa créance est purement facultative pour le créancier. Le juge ne pourrait pas la lui imposer. A l'inverse, lorsque le créancier opte {X)ur que le gage lui soil attribué, le juge ne peut s'y refuser; le rôle du tribunal se borne à vérifier si la dette n'est pas éteinte et à veiller à l'obser-

vation des garanties prescrites par la loi pour une attribution régulière; l'action n'appartiendrait au tribunal que si le créancier se bornait à former une demande allernalive (Troplong, nos 4C0 et s. ; Pont, t. 2, n» 1146; AuBRY ET Rau, t. 4, § 'iSi, note 7; Laurent, t. 28, n" 510; Giillouard, n» 172; Tiié/ard, n° 16; Bauphy- Lacantinebie et de Loynes, t. 1 , n» 114. — Contra : Duranton, t. 18, n» 536. — Comp. Demante et Colmet de Santerre. t. 8, n» 304 bis, m etiv).

245. Bien que la loi ne le dise pas expressément, il faut admettre que le créancier qui s'adresse au tribunal pour exercer son droit d'option doit y appeler le débiteur, qui peut avoir à contester l'existence ou l'exigibilité de la créance; la procédure sur requête ne saurait être employée.

246. C'est le tribunal qui doit en principe être saisi. — Toutefois, en cas d'urgence, le créancier pourrait s'adresser valablement au juge des référés (Guillouard, n» 173; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1. 1, n»115). — Il a même été jugé que, si le débiteur assigné au référé ne contestait pas la compétence du juge, celui-ci devrait statuer, bien qu'il n'v eût pas urgence (Rea. 11 nov. 1867, Sir. 1S6S. 1. 69).

§ 2. — Attribution judiciaire du gage au créancier.

247. Lorsque le créancier demande l'attribution du gage jusqu'à due concurrence, la loi prescrit qu'il soit procédé à une estimation par experts (C. civ. art. 2078, al. 1).

Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le tribunal fasse lui-même l'estimation, s'il a des éléments suffisants d'appréciation, spécialement s'il s'airit de valeurs cotées à la Bourse (Civ. 1" juill. 1856, D.P. 50. 1. 274; Req. 4 avr. 1866, D.P. 67. 1. 33).

248. Suivant l'opinjon dominante, les parties pourraient convenir, dans le contrat de gage, que le créancier aura, s'il n'est pas payé à l'échéance, la faculté de prendre l'objet du gage à dire d'experts (Troplong, n» 388; Pûkt, t. 2, n' 1159; Guillouard, n» 170). — En sens contraire, on fait valoir qu'une telle clause est contraire à l'esprit de la loi, et devrait êlre annulée comme ï-upprimant l'intervention de la justice prescrite pour sauvegarder les intérêts du débiteur (Laurent, t. 28,'n°528; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1 , n» 131).

g 3. — Vcyite du gage aux enchères.

249. — L Suivant une opinion, qui argumente du mot « expropriation » employé par l'art. 2079, la vente devrait se faire dans les formes de la vente sur saisie- exécution (Pont, t. 2, n» 1149; Guillouard, n» 176; Beudant, t. 1, n" 191). — D'après une autre opinion, la procédure de saisie- exéculion , ayant pour objet de soustraire la chose à l'effet des actes consentis par le débiteur, serait inutile, puisque le créancier est nanti et que le bien n'est pas en la possession du déliiteur, et qu'il n'y a d'ailleurs pas de saisie (Laurent, t. 28, n» 512; Bauory-Lacantinerie et iie Loynes, t. 1, n» 118).

250. Le créancier gagiste, qui poursuit la vente, n'agit, d'ailleurs, pas comme mandataire du débiteur; il peut donc se porter adjudicataire; l'art. 1.''96 C. civ. ne lui est pas applicable (Civ. 7 déc. 1852, D.P. 53. 1. 35. — Pont, t. 2, n» 1149; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 1, n» 119).

251. Il en serait autrement si le créancier avait été constitué par le débiteur procurator in rem suam à l'effet de vendre les objets donnés en nantissement (Civ.

7 déc. 1852, précité. — Pont, Baddry-Lacantixerie et de Loynes, Inc. cit.).

252. Les formes de la vente aux enchères s'appliquent, en principe, aux meubles inccr-

porels, comme aux meubles corporels. Toutefois, lorsqu'il s'agit d ell'cts publics remis à un créaiicier à titre de gage, Us peuvent, à délaut de payenient, êlie\enduB a la Bourse par le ministère d'un agent de change (Uruxelles, 8 janv. 1834, R. 16'J; ].aris°, 13 jauv. 185i, D.P. 54 2. 93 - I^ONT, t. 2, u» 1151 ; Laurent, t. 28, n» 514). Sii s'agit de valeurs ou de titres, comme les rentes sur l'Etat, qui ne peuvent être néaociés qu'à la Bourse par le ministère d'un agent de change, il y a même, pour le tribunal, ohligalion à en ordonner la vente «ous celte forme (Guillouaud, n» 185; Bauprv-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, il» 120; Plamol, t. 2, n" 2449).

253. Dans tous les cas, la vente doit être ordonnée par le tribunal. — Toutefois, suivant une opinion, les parties pourraient stipuler que le créancier aura le droit de faire vendre le gage aux enchères sans qu'il soit besoin d'obtenir l'autorisation du tribunal (Thoplong, n»s 4U3 et 40G; Pont, t. 2, n» 1150; GviLLOrARD, n« 169. — Contra : Lairei\t, t. 28, n» 518; Baudry-Lacantinerie IT uE Loynes, n» 132).

254. Exceptionnellement, l'art. 20/8 n'est pas applicable lorsque, postérieurement à l'acte de nantissement, le créancier nanti a été constitué procurator in rem suam à l'elTet de vendre les objets du nantissement (Bennes, 29 nov. 1820, R. 182).

255. Il a été jugé que, s'il est vrai, en général, que le débiteur ne peut disposer du gage sans l'assentiment du créancier, ce principe peut recevoir exception quand le nantissement a été créé dans un intérêt commun aux deux parties; que, en conséquence, une compagnie de chemin de fer peut employer la subvention de l'Etat au pavement périodique des coupons et à l'amortissement des obligations par elle émises, bien que cette subvention soit affectée, à titre de nantissement, au remboursement du capital et des intérêts de ces obligations, s'il résulte de la convention que l'intention des parties était d'assurer la régularité de l'exploilaiion en même temps que la sécurité des oblie.-.taires (Nancy, 28 mars 1885, D.P. 89. 1. 2b3j.

256. Lorsque le créancier est pourvu d'un litre exécutoire, il n'est point tenu, d'après l'opinion dominante, de demander préalablement, pour la vente du gage, l'autoritation de justice. 11 reste dans le droit Commun, et il peut faire vendre directement le gage, mais à la charge de procéder comme en Vnalière de saisie-exécution, c'està-dire qu'il a à faire un commandement au débiteur un jour au moins avant la saisie (DuRANTON, t. 18, n»53t;; Po.nt, t. 2, n»1150; Glîii.uiuard, n» 169; Devante etColmet de Sakteiîre, t. 8, n» 304 Lis, iv. — En sens contraire : BAunRV-LACAMiNERiE et de Loynes, 1. 1 , n" 132; Planiol, t. 2, n» 2448).

257. — II- Lorsque la valeur de l'objet remis en gage a été convertie en argent, le créancier gagiste et le débiteur doivent se tenir respectivement compte de la dillérence qui peut exister entre le prix et le montant de la dette. — Les parties m pourraient pas convenir d'avance que. la vente faite, il n'interviendrait entre elles aucun règlement do compte, et que le créancier garderait tout le prix, sans avoir a rendre ci excédent, ni à réclamer de complément (ÏP.oi'tONG, n»40ô; Grii.i.OfARD, n» 175).

Le compte dont il s'agit n'est dû que sous la déduction des frais de la vente, dont le débiteur peut deinander le règlement en justice à défaut d'arrangement amiable (Cr. 22 mai 1813, R. Usure, 19). — Le débiteur est passible des frais de justice faits pour parvenir à la vente du gage par lui donné, lors même qu'il ne s'y serait pas opposé (Bruxelles, 25 juin 1831, R. 170; Civ. 31 juin. 1913, D.P. 19'15. 1. G5).

RÉP, PRAI. DALLOÎ. — VIII.

Si , malgré la disposition de l'art. 624 G. pr. civ., qui exige que la vente aux enchères soit faite au comptant, le créancier n'était pis payé du prix, et si aucune faute ne lui était imputable, le débiteur resterait obligé.

258. Lorsque le gage donné pour siircle de plusieurs créances est insuffisant pour les éteindre toutes, le prix doit, à défaut de clause contraire, être imputé proportionnellement sur chacune d'elles iDelvincourt, t. 3, p. 439).

Art. 2. — Béali.?ation du gage en matière com.merciale.

259. La loi, qui donne au créancier gagiste en matière civile le droit d'opter entre l'attribution du gage à dire d'experts et la vente aux enchères (V. supra, n» 241), ne prévoit que ce dernier mode en matière commerciale. — Suivant une opinion^ généralement suivie en doctrine, le droit d'option n'en existerait pas moins en matière commerciale, comme en matière civile (Aubry et Rau, t. 4, § 434, texte et note 1! ; Beidant, t. 1 , n» 198 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1 , n» 152; I.yon-Caen et Renault, t. 3, n« 313; TiiAi.i.Eii, p. 551, note 2).

Mais la jurisprudence s'est prononcée en sens contraire; elle refuse le droit d'option au créancier gagiste (Civ. 14 mars 187U, sol. inipl. D.P. 70. 1. 222; Toulouse, 27 juill. lS'i2, D.P. 73. 2. 2X0; Paris, 8 mars 1873, D.P. 74. 2. 70. — GiiLiouARn, n» 184).

En admettant que le créancier gagiste puisse opter, en matière commerciale, pour l'attribution du gage, il doit procéder dans les foi mes prescrites en matière civile par l'art. 2078.

260. S'il fait procéder à la vente aux enchères, il n'a pas besoin de la faire ordonner en justice : l'intervention de la justice a été considérée comme une source de frais et de lenteurs; aux termes de l'art. 93, al. 1, G. corn., le créancier peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un , faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.

La procédure de la vente aux enchères se réduit donc à une signification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un, et à une vente publique aux enchères. — Cette simplification de forme peut être considérée comme excessive, si l'on remarque que la créance garantie est souvent litigieuse et non liquide (Tiiali.er, n» 1096).

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