La signification est faite par exploit d'huissier
Un délai de huit jours doit s'écouler entre la signification et la vente. Ce délai est franc, cont'orraément à l'art. 1033 G. proc.
262. La vente publique est faite, en principe, par le ministère de courtiers (G. com. art. 93, al. 2). On suit, pour cette vante, les formes des ventes publiques de meubles prescrites par la loi du 22 pluviôse an 7 et par la loi du 28 mai 1S58 sur les ventes publiques de marchandises en gros (G. com. art. 93, al. 3). — Y. Vente publique de meubles.
Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner, pour procéder à la vente, une autre classe d'officiers publics. Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, chargé de la vente, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité (G. com. art. 93, al. 2).
Enfin, lorsqu'il s'agit de valeurs de Bourse, cotées ou non, l'officier compétent est l'agent de change (G. com. art. 93, al. 2). La vente a lieu aux enchères, suivant les formes établies par les art. 70 et 71 du décret du 7 ocl. 1890 (V. Agent de change).
Art. 3. — Prohiritign du pacte
CO.MAnSSOIRE.
263. Ainsi qu'on l'a vu supra, n" 241, 1» créancier non payé à l'échéance ne peut s'approprier le gage. Le pacte commissoire est la convention qui, dérogeant à cette règle, autorise le créancier à s'approprier la gage ou à en disposer sans l'observation des lurmalités légales. — Cette convention est prohibée à la fois en matière civile (G. civ. art. 2078, al. 2) et en matière commerciale (G. com. art. 93, al." 4). — La prohibition s'applique soit aux clauses concomitantes à la constitution de gage, soit aux clauses postérieures.
§ l"'. — Clauses concomitantes à la constitution du gage.
264. — I. L'art. 2078, al. 2, G. civ. et l'art. 93, al. 4. G. com. prohibent toute clause insérée dans l'acte de constitution de gage, qui permettrait au créancier de s'approprier la chose donnée en gage ou d'en disposer sans les formalités légales, quelle que soit la forme donnée à cette clause.
11 ne peut donc pas être convenu que, faute de payement à réchéance, le créancier deviendra propriétaire du gage. C'est ce qui résulte textuellement de l'art. 2078 G. civ. et de l'art. 93 G. com.
265. 11 ne peut pas davantage être convenu que le prix produit par la vente du gage ou le piix de son estimation appartiendra tout entier au créancier, sans règlement de compte.
266. On doit encore assimiler au pacte commissoire la clause qui attribuerait la chose engagée au créancier en payement de ce qui lui est dij, d'après une estimation faite au moment même du contrat.
Il a été jugé que, lorsque des reconnaissances du mont-de-piélé délivrées sous la fdrme au porteur ont l'ait l'objet d'une constitution de gage déguisée sous les apparences d'une vente, cette convention est soumise à la nullité de toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage on à en disposer sans les formalités prescrites par la loi; et qu'en conséquence, le prétendu acheteur de ces reconnaissances peut être, même après l'expiration du terme convenu , condamné à les restituer contre reniloursement des avances à lui faites, ou, à d(faut de restitution, à piyer des dommages -intérêts (Paris, 18 avr. 1689, D.P. 90. 2. 342). ^
267. Mais on ne devrait pas considérer comme un pacte commissoire prohibé la convention en vertu de laquelle le gage, dans le cas où le créancier ne serait pas remboursé à l'échéance, serait vendu à celui-ci pour un juste prix, qui serait déterminé à ce moment-là par voie d'expertise (V. supra, n«248).
De même, ne constituent pas un pacte commissoire prohibé: ... la convention par laquelle il serait stipulé que, faute par le débiteur d'avoir acquitté la dette à l'échéance, le créancier prendra en payement, non plus un objet quelconque donné en gage, mais une autre chose déterminée, à prendre dans le patrimoine du débiteur : cette convention constitue une vente conditionnelle ou une dation en payement qui doit être maintenue; ... Le jiacte par lequel il serait convenu qu'une caution, si elle paye au créancier gagiste ce qui est dû par le débiteur, recevrait en payement l'objet même qui est engagé.
268. L'art. 93 G. com., qui prohibe le pacte commissoire, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit stipulé par les parties que le défaut de paument par le débiteur à l'échéance entraînera la réalisation du gage (Trib. civ. Seine, 6 nov. 19u6, D.P. 1907. 5. l'3). ... Alors, du moins, qu'il a été convenu
entre lesailes parties que la mise en vente du gage serait ordonnée par le président du tribunal statuant en référé (llême jugement).
269. Enfin est nulle en vertu des art. 20ib C. ci», et 93 C. com. la rlause qui autorise le" créancier a disposer du gage sans l'observation des formalités légales; la vente au% enchères constitue pour le débiteur une garantie à laquelle il ne peut renoncer.
270. 11 en est de même, suivant une opinion de l'autorisation préalable du tribunal
(UlBENT, t. 28, n« 518; BArDRY-LACAMlNEBlE
kt DE LOYNES. t. 1, n« 132. — Contra ■ Troplong, n" 403 et 406 ; Pont, t. 2, n« 1 lûO : GuiLLOUARD, n» 1169. — Comp. supra.Q'^&O). Il y a donc lieu d'annuler comme contenant un pacte commissoire prohibé la convention qui autorise un vendeur à retenir la chose vendue jusqu'à parfait payement et a la revendre pour le compte de l'acheteur «ans autorisation de justice, au cas où celui-ci ne s'acquitterait pas aux érhéances convenues (Civ. 4 juin 1894, D.P. S4. 1. 455).
271. Le pacte commissoire se diss;mu.e parfois sous la forme dune vente à réméré. 11 appartient au tribunal Je rechercher la volonté des parties : si ia vente est sérieuse. elle doit être maintenue; si elle déguise un nantissement avec pacte commissoire , elle doit être annulée ( Deuame et Colmet de Santerre, t. 8, n» 305 bis, m ; Baudry-Lacan-
TINERIE ET DE LOÏNES, t. 1 , n° 135 V
272. La vente à tempérament rie valeurs à lots contient fréquemment des clauses qui déguisent un pacte commissc-re prohibe et
se-
'273. — il. Toute clause insérée dans l'acte de nantissement, par laquelle le créancier est autorisé à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités légales, est atteinte d'une nullité d'ordre public (Civ. 4 mars 1902, D.P. 1903. 1. 215. — Laurent, t 28, n» 509; Hcc, 1. 12, w 388; Guillouard, no 167; Baudry-Lacaniinerie et de Loynes, t. 1, n» l'24). , ,
Mais la nullité n'atteint que la clause renfermant le pacte commissoire ; le contrat de gaa'> rîste v. Lble (Bai'dry-Lacanti.nerie ET de" Loynes, t. 1, n» 127).
274. Le crésncier qui , en vertu d un pacte commissoire, vendrait le gage à des conditions désavantageuses, sans observer les formalités légales, devrait au propriétaire du gag9 la différence entre la valeur réelle du gage et le prix de vente (àiï, 25 mars 1874, D.P. 75., 2. 112).
I 2 ClauLC! postérieures à la constitution
du gage.
275. Le pacte commissoire est nul, d'après la doctrine dominante, lors même qu'il n'est intervenu que ;^)Os((?ri(;i(reniÊn( à la condition de gage et dans l'intervalle qui s'écoule entre la convention de gage et l'échéance de la dette (Troplonr, n" 386; Pont, t. 2, n» 1157; Guillouard, n» 1U8. — Comp. Colin et Cai>iiant, p. 759). — Toutefois, suivant une autre opinion, la clause serait valable, sauf à l'annuler en cas de dol ou de fraude (Laurent, t. 28, n» 519; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1. 1, n» lii3; PlaniOL, t. 1 , n» 2459).
276. Maie on doit considérer comme valable la vente actuelle, et non plus conditionnelle comme dans le pacte commissoire, que le débiteur ferait au créancier, soit avant, Boit après l'échéance de la dette, de l'objet donne en gage, mais postérieurement au contrat de nantissement (Req. 21 mai 1855, DP. 55. 1. 279; 22 mai 1855, D.P. 56. 1. 171; 17 oct. 1906, D.P. 1907. 1. 79. - Duranton, t. 18, n» 537).
277. Par les mêmi s raisons, on doit considérer comme valable l'autorisation donnée
au créancier, postérieurement au contrat de gage, de vendre la chose eneagée à un tiers (Req. 25 mars 1835, R. 265; - Dcrakton, t. 18, n»' 537, 568; Troplong , n»' 537, 559; Pont, t. 2, n» 1 163; Lacrent, t. 28, n» 521 : Guillouard, n» 170; Baudry-Lacantinerie
ET EE LOY.NES, t. 1, n» 134).
La débiteur pourrait également, après la constitution du gage, donner mandat à son créancier de vendre la chose sans observer les formes de la vente aux enchères. Ce mandat, essentiellement révocable, ne présente pas les dangers du pacte commissoire (Beudant, t. 1, n» 192; Bal-dry-Lacantinerie ET de Loykes, t. 1, n» 134).
SECT. 8. — Obligations du débiteur.
278. Bien que le contrat de nantissement, au moment oii il se forme, ne crée pas d'obligations à la charge du débiteur, celui-ci peut éventuellement être tenu envers le créancier, s'il a été fait des impenses nécessaires ou utiles sur la chose, ou si la chose remise eu gage a causé un dommage au créancier. Ces obligations sont sanctionnées par une action pignéralicienne contraire (action pigneraiicia contraria).
279. — I. Dépenses nécessaires et utiles. — Aux termes de l'art. 2080, al. 2, C. civ., le débiteur doit tenir compte au créancier gagiste des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci peut avoir faites pour la conservation du gage.
230. Les déi enses nécessaires doivent être remboursées en totalité, alors même que la chose aurait péri (DupantoN, t. 18, n« 542). Le créancier gagiste a, pour en obtenir le recouvrement, le privilège donné par l'art. 2102, S 3, à tous ceux qui ont fait des frais pour la conservation de la chose d'autrui (Guillouard, n» 160; Baudry-Lacantineriëet de Loynes, t. 1, n» 145).
281. Quant aux dépensi-s utiles ou d'amélioration, le créancier ne peut en réclamer le moEtant, d'après l'opinion dominante, que jusqu'à concurrence de la plus-value qu'en a leçue la chose, ou même dans la mesure seulement où la facture du débiteur lui aurait permis de les engager s'il ne les a pas autorisées (Guillouard, n' ICO; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 143; Duranton, t. 18, n» 5't2; Troplono, n»» 434 et s.; AuBRY et Rau, t. 4, § 434, texte et note 14; Laurent, t. 18, n» 526. — Contra : DE.VANTE ET Colmet de S.vnterre, t. 8, n- 309 6is, n).
Pour le remboursement des dépenses sinriplement utiles, le créancier n'a plus de privilège mais uniquement le droit de rélenlion (Guillouard, n» 160; Baudry-Lacaniinerie ET de Loynes, t. 1, n" 145).
282. Enfin, aucune indemnité n'est due par le débiteur pour les dépenses purement voluptuaires ou de simple agrément que le créancier peut avoir faites (Baudry-Lacanti-
NERIE ET DE LOYNES, t. 1, n" 143).
283. — n. Dommages causés par la chose remise en gage. — Le créancier peut encore avoir une action contre le débiteur pour les fraudes que celui-ci aurait commises dans le contrat de nantissement, comme dans le cas, par exemple, où il aurait remis au créancier une chose dangereuse, par exemple un anima! atteint d'une maladie contagieuse (Arg. C. civ. art. 1947. — Guillouard, n» 162; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 1, n» 144).
SECT. 9. — Extinction du gage.
^RT. 1er. Causes d'extinction.
284. — L Extinction de la créance garantie. — Le créancier subsiste jusqu'à extinction complète de sa créance en prin-
cipal et accessoires, soit par le payement, soit par tout autre mode d'extinction des obligations; par exemple, par dation en payement ou par compensation.
285. La novation ne ferait cesser le droit de gage qu'autant que les parties n'auraient pas rattaché à la nouvelle créance les garanties de l'accessoire (Troplong, n» 472).
286. Tant que le créancier reste nanti du gage, la créance ne peut pas s'éteindre par la prescription : le fait de laisser le gage en la possession du créancier constitue, en effet, de la part du débiteur, une reconnaissance permanente de sa dette (Duranton, t. 18, n« 553; Troplong, n» 478: Pont, t. 2, n» 1167; Aubry et Rau, t. 4, § 434, texte et note 15; Laurent, t. 28, n» 497; Guillouard, n» 144; Baudry-Lacantinerie et de Loynes , t. 1 , n» 102. — Contra ; Demante ET Colmet de Santerre, t. 8, a" 312 6is-ii et s.).
287. Le gage n'est pas éteint par la résolution de l'obligation du débiteur pour inexécution du contrat : le gage répond en ce cas des conséquence» de l'inexécution. 11 en est ainsi même en cas de résolution amiable, si le créancier n'a pas renoncé à son gage (Req. 9 mai 1881, D.P. 82. 1. 13).
Mais dès que le créancier est intégralement remboursé, fiît-ce par un lier.», son droit de gage cesse et il engagerait sa responsabilité en faisant vendre le gage (Bruxelles, 12 trim. an 9, R. 197).
288. — IL Abus du gage par le créancier. — Bien que le créancier n'ait été payé ni satisfait d'aucune autre manière, le débiteur peut encore reprendre son gage, lorsque le gagiste en abuse ou qu'il met le gage en péril (G. civ. art. 2082).
Il y a abus lorsque le créancier se sert du gage sans autorisation, ou si, ayant été autorisé à s'en servir, il en fait un usage excessif.
289. La déchéance encourue par le créancier en cas d'abus du gage n'est pas encourue de plein droit; les tribunaux sont investis d'un pouvoir d'appréciation (Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 1 , n» 141). Ils pourraient, d'ailleurs, au lieu d'ordonner la restitution du gage, ordonner sa mise sous séquestre (Guillouard, n» 191).
De toute façon , le créancier, privé de son gage pour en avoir abusé, n'a pas le dro^t de demander un autre gage : la faute qu d a commise ne peut être un litre pour se procurer un aulre gage (Guillouard, loc.
cit.). . .
290. — UI. Renonciation au gage. — Le créancier peut renoncer à son droit de gage, pourvu qu'il ait la capacité de s'obliger.
291. — IV. Perte de la chose. — La perte de la chose entraîne nécessairement la perte du gage. Cependant, le droit de préférence du créancier gagiste est, dans certains cas, transporté sur certaines indemnités qui remplacent la chose (V. supra, n° 225).
Art. 2. — Restitution de la chosb.
292. Dès que le gage est éteint, le créancier est tenu de restituer la chose donnée en gage ou sa valeur, si elle a été détruite ou perdue par sa faute.
293. Avec la chose elle-même, le créancier doit restituer les accessions qu'elle a pu recevoir. Il doit notamment compte des fruits, ou de leur prix, s'il les a vendus, et des intérêts, si le gage consiste en une créance qui en produit, sauf à en imputer le montant sur ce qui lui est dû (V. supra,
294. Le débiteur a pour la restitution du gage une action personnelle en restitution (action pigneratilia directa).
Cette action lui appartient alors même qu'il a donné en ga^e la chose d'autrui.
même s'il était de mauvaise foi (Comp. supra, n» 28. — V. toutefoia supra, n» 3-2).
295. L'action personnelle en restitution se prescrit par trente aos. La prescription ne commence à courir qu'à compter du payement, car l'action en restitution no çeutpas être exercée auparavant (Civ. 2i août 1842, R. Prescription civ., 4-il. — Tropolng, n<" 476 et 477).
29â. Suivant une opinion, le débiteur aurait également une action en revendication fondée sur son droit de propriété (DuBANTON, t. 28, n«s 551 et s.; Punt, t. 2, n» 1166; Baudry-Lacantinebie et 'fissiER, De la prescription, n» 315; Eufkoir, Propriété et contrat, p. 221 et 222). — Mais, selon d'autres auteurs, celte action ne saurait lui appartenir en présence de l'art. 2279, qui ne permet la revendication des meubles qu'en cas de perte ou de vol (ïroploNG, n» 477; Lal-reni, t. 28, n» 525; Aubry et Rao, t. 4, § 435, note 2; Guillouard, n» 144).
Chap. 2. — De l'antichrèse.
— Définition et caractères de l'antichrèse.
297. — L Le contrat d'antichrèse ou nantissement d'un immeuble est un contrat par lequel un débiteur remet un de ses immeubles à son créancier, avec faculté d'en percevoir les fruits et à charge de les imputer sur les intérêts, s'il en est dû, et ensuite sur le capital de la créance ou pour le tout sur le capital, si la créance n'est pas productive d intérêts (C. civ. ait. 20^5; Bordeaux, 27 mai 1895, D.P. 19C0. 1. 577).
298. Le droit de l'antichrésiste est subordonné à sa mise en possession. Il n'y a pas antichrèse si le débiteur se réserve de toucher lui-même les revenus pour les remettre au créancier (Rouen, 29 nov. 1893, Uecveil de Rouen, 1S&4, p. 98).
Il suit de là qu'un immeuble ne peut être donné en antichrèse qu'à un seul créancier.
299. Le contrat d'antichrèse présente tous les caracîères du contrat de nantissement ; 1° contrat accessoire (Lyon, 3 janv. 1873, D.P. 7't. 1. 161. — Guillouard, n» 201. — V. supra, n"16); 2» contrat unilatéral, sui- Tant les uns (Rouen, 9 aoiit 1876, Sir. 1877. 2. 241. — GuiLLODABD, n» 203; Raudry-La-
C.\NTINEEIE ET DE LOVNES, t. 1 , n» 168), OU synallagmatique imparfait, suivant d'autres (Pont, t. 2, n» 1221. — V. supra, n« 15); 3» contrat rée! (V. supra, n» 14).
Du car.-ictère accessoire de l'antichrèse résulte cette conséquence : que le créancier Ee peut céder son droit qu'en cédant la créance garantie (GuiLLouiRD, n» 234).
300. Ce même que le gaije (V. supra, n» 22), l'antichrèse confère au créancier on droit indivisible bien que la créance soit divisible (G. civ. art. 2087 et 2090. - Guil- LOfARD, n» 204; Baudry-Lacantinef7E et UË LOYNES, t. 1, n» 188 et 190). — Par application de ce principe, il a été jugé que l'action en nullité d'un acte de vente, atta- \ué comme constituant une antichrèse établie en fraude de la prohibition du pacte tummissoire (V. infra, n" 34o), ne peut être exercé pour le tout par un seul des héritiers «lu prétendu vendeur ( Req. 28 avr. 1857, l>. \>. 57. 1. 219).
301. — II. L'antichrèse était prohibée autrefois, du moins en général ; c'était une conséquence de l'interdiction du prêt à intérêts. On avait souvent recours, pour dissimuler le contrat d'antichrèse, à la vente à réméré ; mais elle en dlU'ere essentiellement, car, d'une part, la vente à réméré est translative de la propriété de l'immeuble qui en fait l'objet, tandis que l'antichrèse ne contient qu'une aliruauon des fruits, et que.
d'autre part, le vendeur n'est jamais débiteur de l'acheteur, qui ne peut le contraindre à rembourser le prix, au lieu que l'antichrésiste est un véritable créancier, qui peut poursuivre le payement de ce qui lui est dùi sur tous les biens du débiteur (Baudry- Lacantinerie ET Saigk.vt , De la vente, n" 607).
Il a été jugé, à cet égard , qu'il y a vente à réméré, et non antichrèse: ... dans le contrat par lequel une personne, pour siireté d'une somme dont on lui fait l'avance, déclare vendre plusieurs maisons, sous réserve : 1° de la faculté du rachat pendant un certain temps, et 2" du droit de jouir, durant le même temps, des lovers de ces maisons (Req. 22 avr. 1834, R. 217; Vente, 52-1»); ... Mais qu'une adjudication d'immeubles, suivie d'une contre-lellre portant, de la part de l'adjudicataire, promesse de rétrocession de ces immeubles au propriétaire sur lequel la vente a été faite, moyennant le remboursement du prix d'acquisition et les intérêts, peut être considérée comme constituant un nantissement, s'il résulte des stipulations de la contre-lettre que l'adjudication, dans la volonté des partics, n'a jamais été translative de propriété au profit de l'auteur de la promesse de rétrocession (Req. 13 janv. 1862, D.P. 62. 1. 467).
Décidé aussi qu'on doit considérer comme une vente à réméré, et non comme une antichrèse, le contrat par lequel une commune vend un terrain en se réservant « la l'acuité, pendant le plus long délai possible, de rentrer en possession et jouissance de cet immeuble en remboursant à l'adjudicataire le prix et ses impenses », quand bien même l'acquéreur aurait acheté ce terrain pour y construire une maison d'école dont la commune pourrait ensuite devenir propriétaire en en remboursant le coût (Lyon, 3 janv. 1873, cité supra, n» 301).
302. Une antichrèse peut, d'ailleurs, être déguisée valablement sous la forme d'une vente a réméré, à la condition essentieUe que le créancier soit mis en possession. Si le créancier n'est pas mis en possession, l'opération ne peut constituer qu'une vente. La convention peut même être interprétée comme ne valant ni vente, parce c|ue les parties n'ont pas eu l'intention de faire une vente réelle, ni antichrèse, parce que le créancier n'a pas été mis en possession (Caen, 31 janv. 1851, D.P. 53. 2. 102).— Le juge apprécie souverainement, d'après les circonstances de la cause, si une convention contient une vente à réméré ou un contrat d'antichrèse (Req. 2 mai 1808, R. 222 ; 24 juill. 1817, R. 224-1» ; 25 avr. 1821, R. 223-2» ; Civ. 31 janv. 1837, R. 223-1» et Conlr. de mar., 3.')71 ; Req. 19 août 1840, R. Vente, 52-2»; 12 juill. 1876, S. Vente, 622. — Rapport de M. le conseiller Guillouard, sous Req.
14 janv. 1873, D.P. 73. 1. 185).
303. — liî. L'antichrèse est à peu près tombée en désuétude. Elle est remplacée, en pratique, par la cession des loyers ou fermages que fait au profit de son créancier le bailleur d'un immeuble loué ou affermé.
SECT. 2. — Constitution de l'antichrèse.
§le.
Par qui peut être constituée l'antichrèse.
304. Pour constituer un droit d'antichrèse sur un immeuble, il faut avoir la capacité et le pouvoir de l'aliéner, ou au moins de disposer de la jouissance de cet immeuble (Req. 22 nov. 1841, R. J7sufruit, 68).
305. — I. N'ont pas la capacité de constituer une anticlirèse : ... le mineur mèine émancipé ou l'interdit sans l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tri-
bunal (Pau, 9 août 1837, R. Minorité, 509-3») ; ... l'interdit ; ... l'individu pourvu d'un conseil judiciaire sans l'assistance de son conseil (Pans, 10 mars 1854, D.P. 55. 2. 246).
306. La femme mariée, même séparée de biens, ne peut pas, d'après l'opinion dominante, consentir une antichrèse sans l'autorisation de son mari ou de justice (Req. 22 nov. 1841, R. 238. — Pont, t. 2, n» 1224; AoBRY ET Rau, § 437, p. 715; Laurent, t. 28, n» 533; Guillouard, n» 254, et Traité du, contrat de mariage, t. 3, n» 1203; Bauury-Lacantinerie ET DE L0VNE5, 1. 1 , n» 172.
— Contra : Rouen, 9 août 1876, Sir. 1877. 2. 241, et S. Conlr. de mar., 715); ... à moins qu'elle ne soit séparée de corps (Baudry- Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 172).
307. Sous le régime dotal, la femme ne peut constituer une antichrèse sur son immeuble dotal , même avec l'autorisation de son mari ou de justice (Guillouard , n" 2.55; Baudry-Lacantinerie et de Lovnes, n» 172.
— V. toutefois Giv. 3 juin 1839, R. Contr. de mar., 3529).
Il a même été jugé que l'iinmeuble dotal ne peut être donné en antichrèse, encore que le contrat de mariage permette de l'aliéner (Civ. 31 janv. 1837, R. 236, et Contr. de mar., 3571). Cette solution est conforme à l'opinion, qui prévaut en doctrine et en jurisprudence, d'après laquelle la faculté d'aliéner l'immeuble dotal n'entraîne pas celle de l'hypothéquer. 'V. Réçiime dotal.
303. — II. Les administrateurs de la chose d'autrui n'ont pas le pouvoir de constituer une antichrèse. Ainsi en est-il du tuteur, du mineur ou de l'interdit (Pau, 9 août 1837, R. Minorité, 509-3»).
309. Mais le mari qui a la jouissance des immeubles de sa femme sous le régime de communauté ou sans communauté peut constituer une anticlirèse sur ces immeubles (Guillouard, n» 252). — Mais il peut constituer une antichrèse sur les biens dotaux de la femme (Baudry-Lacantineiue, Le Courtois ET Surville, Bu contrat de mariage, t. 3, n»' 166! et 1693 ; Baudry-Lacantinerie
ET DE LOY.>iE=, t. 1, U» 172).
310. La dissolution «lu mariage ou la survenance d'une séparation de biens entre les époux opèrent resolution des droits du créancier antichrésiste pour l'avenir à dater de la dissolution ou du jour de la demande en séparation de biens (Caen, 11 juill. 1844, D.P. 45. 2. 43).
311. — 111. L'usufruitier qui peut hypothéquer son usufruit (C. civ. art. 21la-2») peut aussi l'engager par voie d'antichrèse; mais le droit ne l'antichrésiste s'éteint au décès du constituant.
L'emphytéote peut également constituer une antichrèse pour la durée de l'emphytéose (Civ. 29 août 1865, D.P. 65. 1. 331).
312. — IV. Un tiers peut donner son immeuble en antichrèse pour la dette d'autrui {C. civ. art. 2077,2090). On applique par analogie ce qui a été dit supra, u»' 23, 24, à propos du gage.
Formes de la constitutivn de l'antichrèse.
313. — I. Entre les parties. — Aux termes de l'art. 2085, al. 1, C. civ., l'antichrèse ne s'établit que par écrit. Cette disposition est applicable même entre les parties. Mais, malgré ses termes absolus, elle n'a pas pour objet de faire de l'antichrèse un contrat solennel. L'acte écrit est seulement exigé pour la preuve et non pour l'existence du contrat [ad probationem, et non ad sotemnitateni). C'est ce que démontre l'art. 2-3» de la loi du 23 mars 1855, lequel soumet à la transcription le ju.^elIlent qui déclare l'existence d'une antichrèse en vertu d'une convention verbale.
314. Il résulte de là que la preuve teslimoniale est exclue même au-dessous de 150 francs. L'art. 2085 déroge al ar. 13*1 Mais il ne déroge pas aux art. 134; et 134b , la ni-euve testimoniale serait donc receyable cuel ciue fût l'intérêt engagé , s'il existait un comme.icement de preuve par écrit (DuRAN- TùN t IS, n» 558 ; Pont, t. 2, n» 122b ; AuiRv'ETRà-.t. 4,'§437, p. 7 6;Becdant il D ISe note 2 ; Bauury - Lacantinerie BT i^E LovNCS, t. 1, n» 176. - Contra :hKV- EFNT t '>S n» 5'37 ; Devante et Colmet de ^antÈrbe, t. S, n» 318 bis, m ; Guillouard , n» o|o ; TiiÉZARD, n» 20) ; ... Ou si 1 écrit dressé pour constater la convenlion avait ete perdu par cas fortuit ou de force majeure (Pont t 2 n° 1228 ; Al'BRY et Rau, t. 4, 8 4--Î7 'p 716 : Laurent, t. 2S, n" 537 ; GoiliniARD n» 210; Baidry-Lacantinerie et de LovNEs' t 1, n" 176. - Contra : DemaNTE et Coi.m'et de Santerre, t. 8, n» 318 bis w).
315 D autre part, entre les parties, 1 antichrcsè peut s'étaUir sans qu'il y ait d'écrit, au moins par 1 aveu du débiteur sur le fait de l'engagement de 1 immeuble, ou encore par son refus de prêter le serment qui lui aurait été déféré par le créancier (GuiiLOfABD, n» 209 ; Baddry-Lacaniinerie
ET DE LOVNES, t. 1, n» 175). ,
316 l 'acte constitutif d antichrese n est pas soumis à la formalité du double écrit parce qu'il ne constitue pas un contrat svnat- Kallque (Req. 13 jaÂv. 1862, D.P. 62. 1. 467 - Pont, t. 2, n» 1221 ; Guillouard, t. 2, po 011 • Baudrv-Lacakiinerie et de Loy.nes, tin» 168. — Comp. supi-a, n" 14).
■ 3J7 n. A l'égard des t^crs. — A l'é-'arJ des tiers, l'aniiclirèse ne peut jamais être étal lie que par un écrit ayant date certaine (AuBRV ET Rau, t. 4, p. /16 ; Guillouard, n" 212 ; Baudry-Lacantinerie et de LovNES, t. 1, n» 177). , . . ,
Suivant une opinion, les tiers qui peuvent se prévaloir du défaut d'écrit ayant date certaine sont ceu.'i que l'art. 1328 a voulu protéger II ne faudrait donc pas reconnaître cette qualité aux créanciers cbirographaires du constituant (DemaNTE et Coi.mlt de bAN- TERRE t. s, n« 318 bis, V ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n" !/;).
— Mais la solution contraire est plus gener.ilement admise (Ouranton, t. 18 , n» o5b ; Pont t " n»s 1229 et 1230; Aurry et Rau, t. 4, § 437, texte et note 6; Guillouard, n» 214).
3ie. Depuis la loi du 23 mars 1855, tout acte ccn-tilulif d'anticbrèse doit être transcrit (art. 2-1° et 3«). — La loi du 23 mars 1S55 n'a, d'ailleurs, pas modilié le caractère de l'antic'irèse (Pont, t. 2, n» 1232 ; Laurent, l 28 n'>r42; Guili ouald, n» 217, i; Bauii'ry-'Laca.ntinerie et de Loy-nes, t. 1, n»l/8.
— Contra : Mourlon , Transcription, t. 1,
319. i:l. Mise en possession. — Pourque l'antichiè^e produise ses elfets, il faut que l'immeuble donné en anticlirése soit remis ru créancier antichrésiste. La loi ne le dit pas expressément; mais cette condition résulte de la nature même du contrat^ qui est un nantissement (G. civ. art. 2071 et 2072), et de la nécessité de la mise en posi^ession pourque le créancier piMsse exercer le droit de jouissance et le droit de réieiition que la loi lui reconnaît (G. civ. art. 2085 et 2087;.
SECT. 3. — Droits du créancier antichrésiste.
^PT. 1er. Droits nu créancier a l'égard
DU DÉniTEUn.
320. L'antiolirèse confère au créancier le droit de percevoir les fruits et de retenir i'imrficnble jusqu'à extinction de sa créance. — Sur la question de savoir si l'aniiclirèse
constitue un droit réel ou seulement un droit personnel , V. infra, n"> t'24.
321. Le débiteur, qui reste propriétaire de l'immeuble donné en antichrese, conserve le droit d'en disposer et de le grever de droits réels. Toutefois, s'il en résultait un préjudice pour le créancier antichrésisie, celui-ci pourrait se prévaloir contre son débiteur de l'art. 1382 C. civ. eUui réclamer des dommages -intérêts (Civ. 7 mars 1820, R. Oblig., 3113-1°), sans préjudice de la faculté qu'il aurait, suivant les cas, d'invoquer l'art. 1167 pour l'aire annuler des actes qui n'auraient été consentis par le débiteur qu'en fraude de ses droits.
322. Le créancier antichrésiste peut, comme un créancier hypothécaire, céder sa créance avec la garantie de l'antichièse en remettant au cessionnaire la possession de l'immeuble. Le cessionnaire est investi, à 1 égard des tiers , par l'accomplissement des formalités de l'art. 1690, sans avoir à faire transcrire l'acte de cession (Guillouard, n° 234 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, no 217). — Suivant une opinion, toutefois, la transcription de la cession serait nécessaire pour la rendre opposable aux tiers (Pont, t. 2, n° 1249).
§ 1er. Droit de jouissance de l'immeuble.
323. L'antichrése donne au créancier la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêls, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance ^G. civ. art. 2085).
324. — I. Nature du droit de jouissance. — Le droit de jouissance qui appartient au créancier gagiste est un droit personnel mobilier.
11 résulte de là : ... que l'action qui appartient au créancier antichrésiste pour obtenir l'exécution de son contrat est une action personnelle mobilière, qui est de la compétence du juge du domicile du défendeur ; ... Oue le droit de l'anticlirésiste ne peut pas ê'ire hypotliéqué CV. toutefois Req. 22 nov. 18U, motifs, R. 238^.
325. Le droit de jouissance du créancier antichrésiste diffère à la fois de celui de l'usufruitier et de celui du preneur à bail.
Il a été jugé à cet égard qu'on ne doit pas voir un conliat d'antichrèse, mais un bail, dans la convenlion qui stipule la prolongation du bail primitif pour le cas où le bailleur n'userait pas, à la fin de la période, de la faculté de payer comptant le montant des travaux exécutés par le preneur, celui-ci devant retenir les loyers à échoir, pour les compenser avec sa créance jusqu'à ce que celle-ci soit entièrement éteinte (Bordeaux, 27 mai 1895, D.l'. 1900. 1. 577).
326. — IL Mode de jouissance. — L'anticlirésiste doit jouir de la chose en bon père de famille. Il ne peut pas changer le mode d'exploitation de l'immeuble qui lui est remis.
327. Le créancier antichrésiste peut, a son choix, soit jouir personnellement de l'immeuble, soit le donnera bail (Baudry- Lacantinerie et de Loynes. n» 1S2. — Contra : Laurent, t. 28, n° .^45), ... à charge de se conformer, pour la durée et le renouvellement des baux, aux art. 1429 et 1430 C. civ. (De.mante et Colmet de Santerre, t. 8, n°319 bis, i et ii).
328. En cas d'abus de jouissance, le créancier antichrésiste peut être déchu de ses droits sur l'iiiimeuble.
329. — 111. Imputation des fruits. — L'imputation des fruits sur les intérêts, s'il en est dii, et ensuite sur le capital de la créance, a lieu même en l'absence de toute clause à cet égard dans le contrat; c'est là
une des conséquences qui dérivent de la nature même du contrat (Guillouard, n°227). Si la créance pour la garantie de laquelle l'antichrése est constituée n'était pas productive d'intérêts, l'imputation se ferait sur le capital. La constitution d'une antichrese pour garantie d'une créance non productive d'intérêts n'a certainement pas pour effet de faire courir les intérêts même si la créance est échue au moment de la constitution (Troplong, n" 538; Pont, t. 2, n» 1235; AuBRY ET Rau, t. 4, § 436, texte et note 1 ; Guillouard, n° 229; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 1 , n° 183. — 'V. toutefois ; Proudon, De l'usufruit, n" 77).
330. Le créancier antichrésiste, pouvant seul percevoir les fruits, engagerait sa responsabilité envars le débiteur s'il ne les percevait pas (Laurent, t. 28, n° 546; Guillouard, n° 227 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n° 183), ... à la condition toutefois qu'il y ait eu faute de sa part (Req. lOavr. 1811, B. 253).
331. Pour faire l'imputation des fruits, le créancier doit rendre un compte régulier des fruits qu'il a perçus ou qu'il a négligé de percevoir. S'il a joui en nature de la chose donnée en antichrese, par exemple s'il a habité la maison, l'imputation de cette jouissance devra se faire d'après une évaluation amiable ou, à défaut d'eniente, par une évaluation judiciaire, conformément aux art. 526 et s. C. proc. (Civ. 6 août 1822, R. Comj.te, 223. — Guillouard, n» 228; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. 1 , n» 1J3. L'imputation des fruits doit se faire annuellement (Liège, 6 déc. 1824, R. 255).
332. Le créar.cier n'impute que les fruits Les produits qui n'ont pas le caractère de fruits appartiennent au propriétaii-e (Guillouard, n» 228).
333. Lorsque les fruits perçus atteignent le montant du capital et les intérêls, s'il en est dû, le créancier doit la restitution de l'excédent (Comp. Civ. 15janv. 1839, R. OlJigatian, 1422-1°).
334. — IV. Compensation des fruits. — En vue d'éviter des redditions de comptes de fruits, l'art. 2089 permet aux parties de stipuler que les fruits se compenseront avec les intérêts ou totalement ou jusqu'à une certaine concurrence.
Suivant un auteur, la validité de cette stipulation serait subordonnée à la condition que la convention porlàt fixation du taux de 1 intérêt conformément à l'art. 1907, al. 2, C. civ. (Demante et Colmet de Santerre, t. 8, n» 316 bis, li). — Mais cette opinion ne paraît pas devoir être admise, l'art. 2089 n'exigeant pas cette condition (Pont, t. 2, n» 1265; Guillouard, n° 231 ; Baudry-Lacantinerie ET DE Loynes, t. 1 , n« 184).
335. Toutefois, en vertu de la loi du 3 sept. 1807, la compensation n'est permise qu'à la condition de ne pas déguiser un prêt usuraire. Le créancier est donc tenu de faire recelte de tous les fruits perçus par lui, pour qu'on puisse vérifier si la stipulation est usuraire. Il y aura atteinte à la loi prohiliitive de l'usure lorsque les fruits excéderont l'intérêt au taux légal des sommes prêtées, une certaine marge devant toutefois être laissée, à cause du caractère aléatoire que présente la productioM des fruits (Montpellier, 21 nov. 18-ffl, R. Prêt à jnieréî, 208; Bastia, 9 janv. 1839, R. 260-1°).
336. Les restrictions à la liberté du tans de l'intérêt édictées par la loi du 3 sept. 1807, n'étant plus applicables en matière commerciale depuis la loi du 12 janv. 1886, la convenlion qui, en cette matière, attribuerait au créancier la tolalilé des revenus de l'immeuble en compensation des intérêts de la créance ne pourrait être critiquée comme usuraire (Guillouard. n» 232 ; Baidry-Lacantinerie et db Loynes, t. 1, n°lS5).