Comp. COLMET DE S.VNTERRE, t
n» 212 bis, 11 et m; Laurent, t. 27, n» 483; DoMENGET, t. 1, n" 313). Ces auteurs distinguent suivant que le mandant a, ou non, intérêt à ce que le mandataire agisse luimême, à l'exclusion de toute autre personne. La substitution ne serait pas permise dans le premier cas; elle le serait, au contraire, dans le second.
220. Quelle que soit l'opinion qu'on adopte sur la question de savoir si le mandataire a de plein droit, et sans y être autorisé, la faculté de se substituer un tiers; cette fjcullé paraît devoir être refusée au mandataire ad lilem , le mandat dont celui-ci esi investi étant plus que tout autre conféré inluilii personee. C'est ce qu'on décide à l'égard de l'avocat (Mollot, bégles de la profession d'avocat, t. 2, p. 105 et s.), .luge de même, en ce qui concerne l'agréé (Req, ISdéc. 1911 elSjanv. 1912, et la dissertation de M. Lalou, ibid., D.P. 1913. 1. 1S5).
221. Les effets de la subslilulion doivent être envisagés dans les rapports : 1° du mandant et du mandataire substituant; 2° du mandant et du substilué; 3« du mandataire substituant avec les tiers ayant traité avec le substitué. — Quant «u'f rapports entre le mandataire substituant et le substitué, entre le mandant et le tiers qui ont traité avec le substitué, enfin entre le substituant et le substitué, ils sont régis par les principes généraux du mandat et ne donnent lieu à aucune observation particulière.
222. — 1. Rapports entre le mandant et le mandataire substituant. — Le mandataire substituant demeure-t-il responsable de l'exécution du mandat? il y a lieu de distini,'uer :
223. — 1° Si le mandataire s'est substitué un tiers sans y être autorisé, sa responsabilité subsiste sans restriction , l'art. 1994 (al. 1, 1») le dit formellement (Civ. 21 aoflt 1837, R. 282, 314-3"; Paris, 28 juill. 1885, U P. 86. 2. 'M6; C. de la Réunion, 2 déc. 1892, D.P. 1903. 1. 612).
224. — 2" IJuand le mandalaire a élé autorisée à se faire remplacer, sans désignalion de personne , il ne répond pas de celui qu'il s'est substitué, à moins que le substitué ne fût incapable ou insolvable (art. 1994, al. 1, 2») (Req. 28 juin 1904. D.P. 1905. 1. 284), et que celte incapacité ou cette insolvabilité eût élé notoire au moment de la substiiution (Pont, t. 1 , n» 1021 ; Laurent, t. 27, n" 487; Guillouard, n" 122. — En sens contraire : Bauhry-Lacantinerie et Wauu, n» 575), ou qu'il n'y ait eu , de la part du mandalaire, quelque autre faute personnelle dans le choix du substitué (Tnb.
civ. Seine, 1" févr. 1901 , Le Droit, 30 avr. jgOl). — L'autorisation de se substituer un tiers peut être donnée au mandataire expressément, soit dans l'acte même ou soit dans un acte postérieur, ou tacitement, et résulter, par exemple, du fait que le mandalaire se trouve dans l'impossibilité, connue du mandant, de remplir luimême l'objet du mamiat (Nancy, 31 août 1832, R. 288; C. de la Réunion, 2 déc. 1892, précité), ou même, suivant une opinion, du l'ail que le mandataire, chargé d'une affaira qui ne souIVre pas de retard, se trouve soudain empêché de l'ellectuer, et se voit, en
conséquence, dans la nécefsilé de choisir, tous sa responsabililé, un substitué (iKOr- LONG, n" 4(j5 et s. ; Gullouap.d, n» 124. — Conlra : Baudry-Lacantinerie et Uahl, n° 576) ; ... Ou d'un us.ige connu du mandant qui autorise la substitution : c'est ainsi que le donneui- d'ordres, au courant des usages de la Bourse, qui confie des opérations à un banquier autorise tacilemeiit celui-ci à se substituer des tiers pour l'e.xécution de ces ordres (Paris, 12 mars 19o9, D.P. 1910. 2. 259).
225. — 3" Lorsque le contrat désigne la personne que le mandataire pourra se substituer, le mandataire n'est plus responsable des actes du substitué (Req. 10 juill. 1827, R. Hospices, 3',t3, 394); ... A moins que, le substitué ayant été, à l'insu du mandant, empêché d'accomplir le mandai, le mandataire n'ait négligé d'en avertir le mandant, ou, d'une façon plus générale, à moins que le mandataire n'ait manqué au devoir de Burveillance qui lui incombe sur les actes du substitué (Req. 2t) nov. 1860, D.P. (il. 1. 496; 23 avr. 1872, D.P. 72. 1. 411. — GuiLLOi'AHD, D' 121; Iîaudry-Lacantinerie et AVaiil, ^c. 574. Coi, Ira : Lauhent, t. 27, n" 488).
226. — II. napports entre le viandant et le substitué. — Le mandant a, dans tous les cas, une aclion directe contre celui que le mandataire s'est substitué (G. civ. art. 1994, al. 2.1 ; il n'a donc p. s besoin de recourir à l'action indirecte prévue par l'art. 1166 G. civ. (Civ. 22 mars 1875, D.P. 75. 1. 204; Kouen, 7 avr. 1886, D.P. 88. 2. 45-46i. — Mais le mandataire ne peut inlenier celle action direcle que contre un véritable substitué, et non contre celui qui ne serait que le mandalaire du mandataire, son conseil officieu.'c ou son préposé i Paris, 4 août 1890, et la note D.P. 97. 2. 12'.
227. Lorsque le mandant exerce son aclion direcle contre le substitué, celui-ci ne peut lui opposer les moyens de cornpensalion qu'il eût pu opposer au substituant (Paris, 3 fé>r. 1870, D.P. 70. 1. 20; Orléans, 9 juin 1870, D.P. 70. 2. 225; Giv.
22 mars 1875, précité', à moins que, en raison de la manière dont le mandat a été contéré, le si'bslitué n'ait pu croire qu'il était le mandataire direct du mandalaire (Req. 20 air. 1859, D.P. 59. 1. 2t;3 ; Giv.
23 févr. 1874, D.P. 74. 1. 389).
223. Ln outre, le substitué est directement coii-plable envers le maïuUait, et il ne peut se soustraire au recours de ce dernier, en réglant avec le subslituanl les conséquences de l'opération, à moins, pourtant, que le substitué n'ait cru que le mandataire agissait en son propre nom, ou que le mandataire n'ait été spécialement investi par le mandant du pouvoir de recevoir ce qui provenait de l'opération (Req. 30 avr. 1S95, D P. 95. 1. 337). Le substitué n'est, d'ailleurs, comptable que de la mission que lui a contiée le mandataire substituant, et non de celle que le mandant avait conliée à ce dernier (Lyon, 7 déc. I8,j9, U.P. CO. 2. 8).
229. L'uclion directe du mandant est éleinte lorsque le substitué, après avoir rempli la mission que lui avait conliée le mandataire substituant, en a rendu compte à ce dernier (Giv. 4 août 1879, D.P. 80. 1. 59; Trib. civ. Douai, 31 déc. 1892, D.P. 94. 2. 182).
230. Le mandant ayant une action directe contre le substitué, on admet, par réciprocité, qu'une action direcle peut être inUntie par le substitué contre le nTandanUen ri-mboursement de ses déboursés et impmses, et aussi, dans le cas où la subslilulion élait nécessaire, en pajement du salaire dû par le mandataire substituant au substitué, ou pour teilles autres obligations contractées, a raison du mandat, par le mandataire substituant enieis le substitué. — Certaines décisions ont même, par application de l'art. 2UG2 C. civ. (V. itifi-a, n" 283;, accordé au manda-
RÉP. rBAT. DALLOZ. — Vlll.
taire siibslitué une aclion solidaire contre h- mandant et le mandalaire (Trib. civ. Peine. 4 janv. 181)3, Gaz. Pal., 1S93. 1.692; 12 août 1898, Heu. du not. et de l'enreg., n" 10243. — (Montra : Bâudry-Lacantinerie et ■V\'ahl, n» 5^8).
231. — III. Rapports du mandataire siibitiluant avec les tiers ayant traité avec le subslilvé. — Si la substitution a eu lieu au nom du mandant, le mandalaire originaire n'e.tisle plus en ce qui concerne les tiers; le mandant deviendra donc directement créancier ou débiteur en vertu des actes passés par le substitué (Req. 7 déc. 1857, D.P. f8. 1. 111). Si, au contraire, la substitution a lieu au nom du mandalaire substiluanl, ce dernier Iransl'oime, en quelque sorte, son rôle de mandalaire en celui de commissionnaire, d'où il suit qu'il est obligé personnellement et a pour obligés les tiers avec qui le subslilué a traité; en d'autres termes, il n'y a plus sulslitulion, mais deux mandats dist'incts (Pont, t. 1, n» 1029; GuiL- LOUAKD, n» 130 .
§ 6. — Uc la so'idarilé entre le) niandataii ( s.
232. L'art. 1995 C. civ., prévoyant le cas où le même acte établirait plusieurs fondes de pouvoir ou mandataires, déclare que la solidarité n'existe entre eux que si elle a été expressément stipulée. Cette disposition est conforme à la règle établie par l'art. 1202 G. ci". — Sur l'exécution du mandat en cas de pluralité de mandataires, V. svpra, n» 173.
233. — I. Cas où la solidarité a été stipulée. — Les mandataires répondent alors de la gestion de chacun d'eux. Mais leur responsabilité cesse lorsque l'un d'entre eux s'écarte, dans sa gestion, des limites tracées par le mandat (Giv. 6 avr. 1841, R. 300).
234. — II. Cas où la solidarité n'a pas été slipvlie. — En principe, lorsque la solidarité n'a pas été stipulée, chacun des mandataires répond exclusivement de son fait personnel (Aix, 29 déc. 1843, R. 294-2«). Il n'y aurait pas davantage solidarité, si les mandataires constitués pour le même objet l'avaient été par des actes dillérenls; en ce cas, il y a obligation in soliduvi, et non pas solidarité (RoDiÈRE, De la solidarité et de Vuidivisibilité, n» 214; Guillouard, n» 118).
235. Même en l'absence d'une convention expresse, on admet que la solidarité doit être prononcée : ... 1» lorsqu'il a été dans l'inlention des parties de s'obliger solidairement (Paris, 14 déc. 1889, D.P. 90. 2. 348); ... 2" Quand l'objet du mandat est indivisible, ou i|ue les comandataires ont consenti une hypctlièque pour garantie de leur gestion commune; ... 3° Lorsque les comandataires ont commis une faute commune et concertée (Giv. 29 déc. 1852, D.P. 53. 1. 49; Rpq.3 mai 1865, D.P. 65. 1. 379. — Aubry et Rau, t. 4, S 413, nole9, p. C44; Guillouaru, n» 114; Baldry- Lacantinerie et \YAiii.. n» 651.
— En sens contraire ; Lalrknt, t. 27, n» 470; Hic, t. 12, n» 65. — Comp. : RoijiÉRE et Pont, op. cit., n» 215).
Art. 10. — Obligations du mandataire k l'égard des tiers (G. civ. art. 1997).
236. — I. Mandataire ayant agi dans les limites de son mandat. — Le mandalaire qui a fait savoir aux tiers qu'il agissait en qualité de mandalaire, et qui n'a, d'ailleurs, pas outrepassé ses pouvoirs, n'est pas obligé personnellement ; le mandant seul est lié envers les tiers avec lesquels le mandataire a conlraclé .Civ. 17 juill. 1838, R. 303-3»; Rennes, 27 juill. 1892, et, sur pourvoi, Req. 23 oct. 1894, D.P. 95. 1. 226; Grenoble, 2! janv. 1!S96, D.P. 97. 2. 102; Chambéry, lOjuill. 1911 , D.P. 1914. 2. 74. — V. toulefuis : Paris, 25 sept. 1823, R. Avoue, 115-1»;
Bordeaux, 15 déc. 1840, R. 115-2»). - Il importe donc beaucoup aux tiers, qui traitent avec un mandataire, de ccnnaiire l'étendue de son mandat. En conséquence, on leur reconnaît le droit d'exiger la production de la procuration (Orléans, 19 nov. IS.VJ, D.P. 61. 5. 301; Douai, 25 janv. 1897, D.P. 97. 2. 319 : Trib. civ. Saint-Sever, 4 déc. 1902, Gaz. Pal., 19 janv. 1903). Mais il leur suffit de connaître la procuration dans celles de ses parties concernant les opérations qu'ils concluent avec le mandataire; et, si celui-ci et chargé, en outre, d'opérations subséquentes, ils n'ont pas à s'en préoccuper, à moins qu'il n'y ait indivisibililé entre les unes et les autres (Toulouse, 30 janv. 1893, sol. inipL, et la dissertation de M. Boistel, D.P. 96. 1. 33).
237. Le mandalaire est présumé avoir donné une connaissance sul'lisante de ses pouvoirs aux tiers avec lesquels il contractait, sauf ces derniers à prouver le contraire (Laurent, t. 28, n°47; Guillouard, n»2Ù9). D'après un arrêt, toulefois, la preuve inverse incomberait au mandataire (Douai, 12 nov.
238. 81 le mandataire a négligé de faire connaître aux tiers qu'il agissait au nom d'un mandant, il est obligé personnellement envers eux (Giv. 8 mai 1872, D.P. 72. I. 358; Rouen, 10 juin 1872, D.P. 74. 2. 83; Req. 3 mai 1893, D.P. ;'3. 1. 507). — Au reste, le mandataire ne perd pas sa qualité ni les droits qui en dérivent parce qu'il se sera personnellement engagé envers les tiers, sans leur faire connaîlre le mandant pour le compte duquel il agit; il conserve donc le droit d'exercer contre le mandant les actions résultant du mandat (Rouen, 10 juin 1872, Req. 3 mai 1893, précités).
239. 11 appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un mandalaire a agi en son nom, ou au nom de son commettant (Req. 28 févr. 1872, D.P. 72. 1. 223; 26 avr. 1876, D.P. 76. 1. 492).
240. — II. Cas où le mandataire a excédé les limites de son mandat. — Le mandalaire qui transgresse son mandat n'encourt, de ce chef, aucune responsabilité, s'il a l'ait connaître aux tiers avec lesquels il contracte l'étendue de ses pouvoirs ; c'est ce que décide expressément l'art. 1197 C. civ. (Civ. 21 août 1843, R. 305-2»; Nimes, 10 déc. 1850, D.P. 51. 5. 351; Civ. 9 juill. 1872, D.P. 72. 1. 404). — Au contraire, lorsque le mandataire n'a pas donné aux tiers connaissance de ses pouvoirs, il est obligé envers eux pour tout ce qu'il a fait au delà de son mandai (Douai, 25 janv. 1897, D.P. 97. 2. 319).
241. — III. Mandataire obligé personnellement. — Le manda taire qui, a j an t donné aux tiers connaissance de ses pouvoirs, fait avec eux des actes excédant les limites du mandat, peut s'engager pcrsonni llement (art. 1997, 2» al.). 11 le peut également, lorsqu'il s'agit d'actes qui rentrent dans leslimiles du mandat (Req. 19 janv. 1832, R. 309-4»; Bordeaux, 14 mars 1899, Gaz. trib., 8 juin 1899).
242. Le mandataire est encor'e personnellement obligé, lorsqu'il s'est porté fort pour son mandant (Limoges, 25 mars 1846, D.P 48. 2. 32; Paris, 11 mars 1892, D.P. <J2. 2. 415).
243. Il appartient aux juges du fond de décider souverainement, par inlerprétulion des actes passés par le mandataire, s'il est, ou non, obligé en son nom personnel (Req. 16 mai 1820, 'R. 310-2»).
244. — IV. Obligations nées de délits ou de guasi'd 'lits. — H va de soi que le mandalaire est personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi - délits qu'il a commis dans l'accomplissement du mandat : la règle suivant laquelle les acte» du mandalaise accomplis en vertu et en dehors des limiles du mandat n'obligent qua
ie maudant n'est pas arçiicable ici jtiv. 25 juin 18S9, L'.l'. W. 1. loi; Req. -20 juin •1S09. D.P. 19C0. 1. 317; 12 "ov 1907 , D P 191S 1. S7). — Dissertalion de U. Uupùich DP. 92. 2. 97. et de M. Micliaud, Sir 1S92. 2. 299, n° 3, col. "1 m A'"-'- — V toule?ois : Paù , 28 déc. 189 1 . D.P. 92. 1 97( — Mais il n'en est ainsi qu autant que Tes iut'es du fond constatent, à la charge du mandataire, des faits suflisants pour constituer les éléments juridiques d une laute (Civ. 19févr. 1S90, D.P. 90. 1. 241).
^ 245. — V. Ac(iou du mandataire contre les tiers. — Lorsque le mandataire a traite -au nom du mandant, il n'a aucune action contre les tiers, pour les contra.ndre a exécuter leurs engagements (C.;v, 1" JfC- 1S19, P, r;l-'-2»: Req. 15 avr. 1S34, B. 312-1°). — llen'e'ildili'éremmeul si le mandataire a agi en dehors de son mandat et dans son intérêt propre (Req. U févr. IS^S, R. 313-1^).
240. — YI. Prêle-nom. — Le prete-nom est oUigé personnellement vis-a-vrs des tiers (Req. 23 janv. IStJi , D.P. 6i. 1. 282, Toulouse^ IS janv. 1887, DP. f- „^. loi ; Req. 11 mars 1890, D.P. 93. 1. 31.9. - Coltra : liastia, 27 févr. 1890, D.P. 90. 2 IStil ... A moins que la partie adverse n ait traie directement avec le vénlahle mailre de ralïaiie. et que l'intervention du prctenom n'ait élé qu'un moyen de donner une apparence régi^lière à un contrat lUicite (fnb. civ. Toulouse, 17 déc. IbtS, mollis, D P 90 2. 185). Mais le prèle- nom, qui a participé à un acte illicite d'où est resuite un préjudice sérieux pour les tiers, chercherait vainement à se dégager du contrat et à s'exonérer des conséquences de sa f,.ute en laisant apparaître sa fausse qualité (Toulouse, 3 déc. 1889, D.P. 90. 2. 185). , £47. De même que le prête-nom est oblige personnellement envers les tiers, de même il est pt-rsonnellement investi, à leur égard, des droits résultant du contrat conclu avec eus (Req. 25 janv. lS6i, précité), il peut, en vertu de ce principe, stipuler à son protit, lorsqu'il effectue un payement, le benehce de la suhroqation conveuiionnelle (Riom, 13 févr. 1897, DP. 99. 1. 297; mais s il ne se trouve pas dans l'un des cas limitativement prévus par la loi, il ne peut être aJinis au béuéPice de la subrogation légale, ni par suite en faire proliter son mandant (l'.iom, 13 l'évr. 1897, précité).
A.".!. 11. — Obligations du mandant A l'égard du mandataire.
g j.r. Payement des avaiices el salaire du mandataire.
A. — Rembcursenicr:t des frais et avances.
248. Le mandant doit, aux termes de l'art. 1999, al. 1, G. civ., rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci
faiis pour l'exécuiion du mandat (V. comme upicatioa de ce prii;cipe Civ. ijiiill. lyOi. Ja'. \'M>. 1. 111)- —.C'est là une obligation îiertoniieHc au mandant, et il ne saurait s'en décharger sur un tiers, sans le consenleincnt du mandataire (Req. 11 févr. 18;H, h. 322, 155), pas plus que le mandataire ne saurait rien réclamer, de ce chef, à un tiers qui a simplement accepté l'acte accompli t.ar le mandataire sur l'ordre du mandant lleq. 17 juin 1890, D.P. 91. 1. 272>.
249. Le préle-nom, ayant avec son mandant les mêmes rapports qu'un mandataire ordinaire, a comme celui-ci un recours pour se faire rembourser ses frais et avances (Civ. 8 mai 1872, D.P. 72. 1. 34« ; iKq. 3 mal l«'3, D.P. 93. 1. 5C7).
250. Lors'iue aucune faute n'est imputable au mandataire, le mandant ne peut ni se ilisp'nscr de lui rembourser les avances
n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous prétexte qu'ils pourraient être moindres (art. 1999, al. 2). — Cepend.Tiit, le mandant est autorisé à les faire réduire : ... 1» s'ils n'avaient pas été effectués de bonne foi ; ... 2» S'ils n'avaient pas été faits pour l'exécution du mandat et à cause du mandat (Req. 27 déc. 1S2C, R. 323-2»; Civ. G août 1889, D.P. 90. 1. 183) ; ... 3» Si l'insuccès de l'affaire tenait à une faute imputable au mandataire (Req. 5 août 1830, D.P. SI. 1. 166-167) ; ... 4» Si les dépenses avaient été effectuées sans aucune utilité (Req. 15 mars 1821, R. 330) ; ... 5» Si le montant de la dépense était fixé par un tarif légal, et que le mandataire eut déboursé une somme excédant ce tarif (Amiens, 21 nov. 1823, R. 327-1''). - D'ailleurs, le mandant n'est jamais tenu de rembourser au mandataire les dommages -intérêts dont celui-ci a été déclaré débiteur envers des tiers, non plus que les amendes qu'il a pu encourir par suite des fautes qu'il a commises dans l'e.'iécution du mandat (Baudry-
Lai ANTINERIE ET WaIIL, n» 70ti|.
231. La règle de l'art. 1999 n'est pas d'ordre public.Elle peut donc être modifiée par les parties, et, si elles l'ont stipulé expressément, le mandataire peut être obligé d'imputer les déboursés sur son salaire.
252. Seules les sommes réellement déboursées doivent être remboursées, car le mandataire ne doit pas tirer profit du mandat. Si, par exemple, le mandataire a obtenu la libération totale du mandant moyennant le payement d'une somme inférieure au montantde la delte, il ne peut réclamer que cette somme Req. 15 mars 1S54. D.P. 54. 1. 363: l"juill. 1556, D.P. 56. 1. 464). — Mais le remboursement doit être intégral (Rennes, 13 déc. 1841, R. 328-1°; Req. 10 déc. 1902, 3 arrêts, D.P. 1904. 1. 537),... même au cas où le mandat aurait un objet illicite, si le mandataire est resié dans l'ignorance de l'illégalilé du mandat (Civ. 16 juin 1885, D.P. 8(3. 'l. 153). — Par application de l'art. 1992, 1" al., l'avoué qui a payé à un avocat des honoraires au delà du tarif peut répéter ces Irais inléâralement contre le client (Paris, 22 nov. iS3S, R. Avoué, 133; Douai, 26 mars 1840, R. eod. v, 118 ; Trib. civ. 'Versailles, 19 août 1905, Gaz. trib. du 19 aoiit 1905. — Contra : Amiens. 17 nov. 1S21, R. eod. v, 120 ; Orléans, 16 févr. 1843, R. rod. r», 119).
253. Le mandataire est tenu de justifier de la réalité et du montant des avances dont il réclame le remboursement. S'il ne réussit pas à les établir, son action doit être rejetée (Civ. 25 nov. 1S73. D.P. 74. 1. 66 ; Req. 28 juin 1904, D.P. 1904. 1. 520.— Conip. toutefois Bordeaux, 30 nov. 1830, R. 331-2"; Paris, 12aoùtl882, D.P. Si. 2. 11).
ap D.l
B. — Payement du salaire.
254. — L Conditions auxquelles le salaire est di'i. — Aux termes de l'art. 1999, al. 1, le mandant doit payer au mandataire ses salaires, « lorsqu'il en a élé promis ». Toutefois, une stipulation expresse n'est pas nécessaire. La promesse de salaire peut être tacite (V. supra, n° 151), et il est même des cas où elle se présume (V. supra, n« 54 et s.).
255. Aucun salaire n'est dii au mandataire tant qu'il n'a pas exécuté le mandat (Grenoble, \S juin VM. D.P. 1903. 5. 468). - Mais, une lois le mandat exécuté, le salaire est dû même si l'affaire n'a pas réussi (art. 1999, 2* al.) (Trib civ. Seine. 25 avr. et 16 iniù 1904, Gaz. trib., 1904, 2« sem., 2. 410); à moins que le salaire n'ait été stipulée que pour le cas de succès (Req. 6 m:irs 1827, R. 332; Trib. civ. Toulouse, 31 janv. 1905,
qu''ira faites, quand bien même l'affaire Gaz. trib. du .Uidi, 26 mars 19u5).
256. Le mandataire ne peut non plus réclamer d'honoraires si l'acte objet du mandat a été passé sans son intermédiaire (Rordeaux, 19 nov. 182o, R. 341-2»; Req. 11 nov. 1834, R. 341-1°. — Comp. toutefois, Paris, S mars 1SS2, D.P. 83. 2. 244). Mais le salaire est dû en entier si c'est le mandant qui, par sa faute, a empêché le mandat d'êlre accompli (Paris, 21 avr. 1898, D.P. 99. 2. 46).
257. Lorsqu'un cas de force majeure rend impossible l'exécution du mandat, le mandataire n'a droit à aucun salaire. Si le mandat a été exécuté en partie seulement, il n'est dû qu'une portion correspondante du salaire (Guilloi'ARO, n° 108 ; Baudry-La- CANTiNERiE et'Waiil, n° 743).
258. Lorsque le mandalaire a commis un dol ou une fraude, il n'a droit à aucun salaire (Req. 7 août 1837, R. 75. — Comp. Paris, 16 déc. 1861, D.P. b3 1. 302).
Si le mandataire a commis une faute, son salaire peut être simplement réduit dans une proportion qu'il appartient aux juges d'apprécier (Req. 24 juin 1872, D.P. 75? 1. 21; Paris, 21 avr. 1898, D.P. 90. 2. 46; Bordeaux, 18 juilL 1898, D.P. 99. 2. 95).
259. — II. Qui doit le salaire. — En principe, c'est par le mandant seul que le salaire peut être dû. — Toutefois le salaire pourrait aussi, dans certains cas, être réclamé à des tiers qui auraient profité de l'exécution du mandat et dont le inandataiie pourrait être considéré comme ayant gêné directement l'affaire (V. Paris, 17juill. 1905, Gaz. trib. du 11 août 1905).
260. Le mandant n'est pas fondé à réclamer de son débiteur le remboursement de ce qu'il a payé comme salaire au mandataire chargé de poursuivre ce débiteur (Paris, 9 févr. 1831, R. 337) ; ... sauf au cas où le salaire est payé à un mandataire lég^l, tel qu'un avoué, dont le ministère est oblieatoire. — Par exception ce n'est pas le mandant, ce sont ceux à qui le testament profite qui dûi\ent payer les honoraires du notaire qui a passé ce testament (Req.
17 luin 18i.i0, D.P. 91. 1. 272; Grenoble, 13 déc. 1892, D.P. 93. 2. 243; Req. 27 févr. lt<94, D.P. 9i. 1. 3."i.-)).
261. Le mandataire qui a négocié une affaire comme représentant à la fois des deux parties peut recevoir un salaire à la fois de chacune d'elles (Lyon, 9 août 1843, R. 333).
2S2. La jurisprudence est divisée sur la question de savoir si des arbitres peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, mettre leurs honoraires à la charge de l'une des parties, alors qu'aucun mandat en ce sens ne leur a été conféré (Pour rafûrmative : Orléans, «8 janv. 1852, D.P. 55. 2. 45. — Contra : Paris. 18 mars 1873, D.P. 74. 2. 137).
263. — IlL Quand le salaire doit être payé. — Le salaire ne peut être réclamé que lorsque l'opération convenue a été eU'ocluée et réglée (Bordeaux, 7 déc. 1831, R. 335). — 11 a été jugé toutefois que, si aucune négligence n'est imputée au mandataire, le îniindant n'est pas fondé i lui retenir son salaire jusqu'au règlement du compte (Rennes, 9 avr. 1827, R. 72). Mais, suivant une opinion, le mandataire devrait alors fournir caution (Rennes, 9 avr. 1827, précité. — Pont, t. 1, n» 1119. — Contra: Laurent, t. 28, n° 29; Guilloeard, n« 171;
BAUDRY-tAr.ANTIM'BlE ET WaIIL, n» 754).
264. — IV. Montant du salaire. — Lorsque les parties ont stipulé un salaire sans en fixer le chiffre, le montant en est calculé d'après l'usage des lieux où le n;andat doit recevoir exécution , et non par l'usage des lieux où réside le mandataire (Balury-Lacaniinerie et Wahl, n» 749). S'il est impossible de lixer le salaire d'après l'usage des lieux, on s'en réfère à l'appréciation des tribunaux (Req. 28 févr. 1877,
D.P. 78. 1. 7S-79; 8 janv. IS90, D.P. 81. 1. 22). — S'il s'agit d'un arbitrage, les arbitres fixent eu.^- mêmes leurs honoraires (Req. 18 janv. 1808, R. Arbitrage, 1307; Orléans, 28 janv. 1SÔ2 , U.P. 55. 2, 45. — Contra : Rennes, 6 janv. lS4t, R. ceci. V, 1025; Paris, 18 mars 1873, D.P. 74. 2. 137) sauf réduction par les triijunaux sur la demande des parties (Orléans, 28 janv. 1852, précilé). , , ,. .
265. Dans le cas où le salaire a ete Ipe d'avance, les parties sont en principe liées par celte stipulation, conformément au droit coinniiin. Toulefois cette rèyle comporte d importantes resirictions pour diverses calé- £ories de mondaiaires.
•l» Arjenti: cValJ aires. — V. ce mot, n"= 49 et s. — Jugé, conlormément à la jurisprudence antérieure, que les tiibunau.\ sont investis d'un pouvoir de contrôle et do revision à l'ellel de réduire, en le proportionnant à 1 importance du service rendu, le Salaire stipulé par un Hcenl d'alTaires comme lémunéialion du nj^iulat qui lui a été conlié (Req. 12 déc. l'Jll, D.P. 1913. 1. 129).
2° Avocats. — V. ce mot, n» 214.
3» .■lioiip's. — V. ce mot, a»» 89 et s.
4" A'c./aires. — V. ce mot.
5» Regis^ews. — Les Irilninaux peuvent réduire les commissions e.^i.igérées stipulées par un réui'seur, en sus de ses émoluments (Req. 21 'mars 19ÛJ, Gaz. trib., 23 mars 1905).
6» Liquidateurs. — Les administrateurs judiciaires ou séquestres ont droit à un salaire que les tribunaux ont le pouvoir de fi.xer selon la réalité, l'importance, la nature et l'opportunité des peines etsoins servant de base au salaire (Req. 8 janv. 1890, D.P. 91. -1. 22; Grenoble, 10 janv. 1902, D.P. 1902. 2. 478).
7» Réi-élaleurs de successions. — V. Agent .d'afjaires, rr^^ 53 et s.
8» Médecitis. — Y. ilédecitie-pharma-
9" Architectes. — La jurisprudence, en ce qui concerne les architeclfs, paraît consiilérer les lionoraires stipulés d'avance comme non susceptibles de réduction (Paris, lejuiil. 1902, Gaz. ()-/6., 3 janv. 1903).
lO" Agenres théâtrales. — La même solution a été appliquée aux agences théâtrales (Paris, 13 déc. 1S94, D.P. 95. 2. 445).