Extinction de rantichrèse ; Restitution de l'immeuiDle
364. — I. Le droit d'antichrèse s'éteint tout d'abord par le payement intégral de la créance garantie en capital et accessoires; et au payement il y a lieu d'assimiler les autres modes d'extinction des obligations : remise de dette, compensation, par novation, s'il n'y a pas réserve des sûretés qui garantissaient l'ancienne créance.
365. De même qu'en matière de gage CV. supra, n» 286), la créance reste imprescriptible, tant que la chose reste entre le» mains l'u créancier (Civ. 27 mai 1812, R. rrescr. civ., 408; Riom, 31 mai 1S2«, R. îMd. p. 788. — RuRANTON, t. 18, n" 552; Troplong, op. cil., n» .551 ; Pont, t. 2, iv 1246; AUBRY ET Rau , t. 4 , § 438 , texte et note 1 ; Laurent, t. 28, n» 555; Thézard, n» 22; Guillouard, n''223; Baudry-LacantinerîE ET DE Loynes, t. 1, n» 187. — Contra :
UEMANTE ET COLMET DE SANiERRE,2« éd., t. 8,
n» 321 bis, ii.
366. — II. Le droit d'antichrèse peut encore s'éteindre par abus de jouissance (V. svpra, n»" 2SS et s.).
Toutefois, les tribuuaui, au lieu d'ordonner la restitution de l'immeuble au débiteur, pourraient se borner à prescrire sa mise sous séquestre (PoNT, t. 2, n» 12H; Laurent, t. 28, n» 555; Guillouard, n» 220).
367. — m. Enfin le créancier qui veut se décharger des obligations dont il est tenu en vertu de l'art. 2080 G. civ. peut, à tout moment, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble (C. civ. art. 20S'7, al. 2). Mais le créancier qui renonce ainsi à son droit d'antichrèse ne peut se soustraire aux conséquences de sa jouissance passée (Baudry-Lacantinerie et de Loïnes, t. I,n»2t8).
En renonçant à son droit d'antichrèse, le créancier' n'abandonne pas sa créance; mais il devient simple créancier chirogra» phaire (Rennes, 18 juin 1821, R. 290).
36S. La renonciation à l'antichrèse est, comme la constitution même de l'antichrèse, soumise à transcription (L. 23 mars 1855, art. 2). „ .,. ^
Cette transcription ne présente d utilité que dans le cas où le créancier antichresiste céderait sa créance garantie par l'antichrèse. La renonciation du créancier à l'antichrèse n'est opposable au cessionnaire que si elle a été transcrite avant que la cession soit devenue opposable aux tiers par l'accomplissement des formalités de l'art. 1690(Bauorv- Lacantinerie et de Loynes, t. 1, n» 217).
369. Le créancier peut renoncer au droit qu'il a de contraindre le débiteur à reprendra la jouissance de son immeuble (G. civ. art. 2087, al. 2). Cette renonciation peut être expresse ou tacite (Aubry et Rau, t. 4, p. 720; L.^uRENT, t. 28, n» 551 ; Guillouard. n» 263; Baurry-Lscantinekie et de Loynes, t. 1, n» 218). — Suivant une opinion, ell»
résulterait de la convention prtvue par l'art. 2089 et aux termes de laquelle les fruils doivent se compenser totalement ou partiellement avec les intérêts (Auiîhy et R\u, t. 4, f 439, note 3. — Contra : Pont, t. 2, n» 1252).
370. Le créancier est tenu de restituer l'immeuble, lorsque le droit d'antichrése est éteint. .
Il ne peut s'y refuser en invoquant la prescription (V. supra, n" 340).
Mais l'action personnelle en restitution, qui appartient au débiteur après l'extinction de l'obligation ou en cas d'abus de jouissance, se prescrit par trente ans à partir du jour où le débiteur a eu le droit d'agir en restitution (Bavdry-Lacaminerie et de Lo^NES, t. 1, n» 219).
SECT. 7. — Du contrai pignoratif.
371. Le contrat pignoratif, tel qu'il était pratiqué dans l'ancien droit, consiste dans une vente à réméré fictive, par laquelle une personne était censée vendre à réméré à une autre un de ses immeubles, que celle-ci était supposée lui donner à bail moyennant un loyer annuel. Kn réalité, l'opération que les parties avaient voulu réaliser était un prêt garanti par un immeuble : le vendeur était un emprunteur, qui engageait son immeuble au moyen d'une vente lictive, au profil d'un acheteur, qui était le prêteur, tout en restant en possession de l'immeuble, grâce à un bail, dont les loyers tenaient lieu des intérêts de la somme prêtée. 11 y avait donc impignoration et non aliénation de la chose : d'où le nom de contrat pignoratif donné à cette convention. La prohibition du prêt à intérêt et de l'antichrèse avait conduit la pratique à cette combinaison, qui se rapproche du résultat obtenu avec l'antichrèse, avec cette différence toutefois que la possession de la chose n'était pas déplacée.
Le contrat pignoratif peut servir encore auiourd'liui à déguiser un prêt usuraire, ou à dissimuler un pacte commissoire. Ce sont les deux cas les plus usuels d'impignoration prohibée.
372 En premier lieu, les parties, voulant (aire un prêt usuraire garanti par le nantissement d'un immeuble, pourraient procéder ostensiblement par une constitution d'anticlirèse avec clause de compensation des fruils supposés d'une valeur beaucoup supérieure aux intérêts de la somme prêtée, calculés au taux légal. Mais, si la disproportion est manifeste, il serait facUe de faire annuler la convention usuraire; aussi les parties pourront -elles songer à dissimuler 1 opération sous la forme d'un contrat^ pignoratif : 1 emprunteur fera une vente à réméré fictive de l'immeuble qu'il aurait donné en anticlirèse; l'acheteur fictif lui donnera cet immeuble à bai! et il sera stipulé un loyer annuel, représentant les intérêts convenus, qui pourront ainsi, dissimulés sous forme
d'un loyer, excéder le taux légal sans éveiller l'attention. Mais, si les juges démasquent la combinaison, ils pourront rendre à la convention sou caractère de prêt usuraire et annuler la stipulation d'intérêts excédant le taux légal.
373. En second lieu , les parties qui voudraient convenir que l'immeuble donné en anticlircse deviendra la propriété du prêteur, faute de remboursement à l'échéance, ne pourraient atteindre ostensiblement ce résultat, en présence des dispositions prohibitives du pacte commissoire (V. supra, n" 343). Elles pourront encore songer à dissimuler cette convention sous la forme d'une vente à réméré faits par l'emprunteur do l'immeuble qu'il voulait donner en antichrèse, suivie ou ncn d'une relocation.
374. Les juges, appelés à apprécier la validité de la convention, pourront user de tous moyens d'investigation pour eii découvrir la véritable nature. Les principaux signes servant à révéler le contrat pignoratif sont : !• la faculté de rachat; 2° la vileté du prix; 3" le bail fait par l'acheteur apparent au prétendu vendeur, soit dans le prétendu contrat de vente, soit à une époque très voisine (V. notamment : Dijon, 3 janv. 1873, D.P. 74. 1. IBl; Chambéry, 3 janv. 1873, D.P. 74. 1. 241; Montpellier, 22 juin 1879, D.P. 81. 1. 215; Alger, 2 nov. 1885, Sir. 1886. 2. 132; Limoges, 18 juin 1838, D.P. 89. 2. 240; Grenoble, 13 nov. 1891 , D.P. 92. 2. 310); 4» enfin, l'habitude de l'usure chez l'acheteur, lorsque le contrat sert à déguiser un prêt usuraire (Toulouse, 10 aoijt 1812, R. 309-3»; Req. 22 juin 1830, R. 301 et Veille, 1719; Colmar, 24 déc. 1833, R. 309- 4»; Bordeaux, 22 juin 1849, D.P. 52. 5. 373. —V. en ce sens IIaudry-Lacantinerie ET DE LoYNES, t. 1 , n» 196. — Coulra : Pau, 17 mai 1830, R. Action, 296). — On trouve aussi, dans certains cas, cette particularité significative que les frais de la vente sont mis à la charge du vendeur (V. Alger, 2 nov. 1SS5, Sir. 1886. 2. 132; Grenoble, 13 nov. 1891 , D.P. 92. 2. 310).
375. Un contrat peut, d'ailleurs, être annulé, bien qu'il ne réunisse pas ces divers caractères, lorsqu'il déguise un prêt usuraire ou une impignoration prohibée (Req. 22 mars 1S10, R. Loi, 250-9- ; Civ. 18 janv. 1314, R. 308; Rennes, 20 févr. 1816, R. 308; Req. 3 mars 1825, R. 308; Chambéry, 3 janv. 1873, sous Req. 22 déc. 1873, D.P. 74, 1. 241. - TROPLO^G, n» ,529).
Suivant certains arrêts, toutefois, la faculté de réméré et la relocation sont des caractères essentiels du contrat pignoratif, en l'absence desquels le contrat ne saurait être considéré comme entaché d'impignoration (Pau, 15 févr. 1826, Colmar, 24 déc. 1839, Caen, 2 juin 1842, R. 312).
376. Il a été jugé que la preuve qu'un contrat pignoratif déguise une convention prohibée ne pourrait être fournie par témoins
qu'autant qu'il existerait un commencement de preuve par écrit (Turin, 9 jniU. 1812, R. 319). — Mais celte solution doit être repoussée. La preuve de la fraude peut être fournie par tous moyens (Chambérv, 3 janv. 1873, sous Req. 22 déc. 1873, D.P. 74. 1. 241. - Cl'ili.ouard, n» 218), ... sauf au juge à écarter la demande de preuve testimoniale si elle lui paraît inutile (Civ. 23 déc. 1845, D.P. 54. 1. 422).
377. Le contrat pignoratif, lorsqu'il sert à masquer une fraude à la loi, est atteint d'une nullité d'ordre public, qui n'est pas susceptible de ratification, et qui ne peut pas se couvrir par la prescription décennale de l'art. 1304 (V. Nulltlé) (Limoges, 22 juill. 1873, D.P. 74. 2. 68. — GuiLLOUARD, n» 218; Bai'dry-Lacaniinerie et de Loynes, 1. 1, n» 19."ii.
378. Au surplus, un contrat pignoratif qui ne contiendrait aucune atteinte aux dispositions prohibitives de la loi devrait être validé (Civ. 23 déc. 1845, D.P. 54. 1. 422; 2-2 avr. 1846, D.P. 54. 1. 416; Req. 10 mai 1880, D.P. 81. 1. 215. - GuiLLouAHD, n»21S).
On devra lui appliquer les règles du contrat que les parties ont voulu l'aire. Ainsi il peut valoir comme vente à réméré, si les juges du fond reconnaissent, par une appréciation souveraine des circonstances , qu il en a tous les caractères (Turin, 13 aoiît 1813, R. Venle, 1415-1»; Civ. 23 déc. 1845, précité; Req. 14 janv. 1873, D.P. 73. 1. 185 cl le rapport de M. le conseiller Guillemard; Montpellier, 23 juin 1879, sous Ruq. 10 mai 1880, D.P. 81. 1.215;Grenoble,l" juin 1897, D.P. 98. 2. 430; Chambéry, 12 avr. 1905, D.P. 1907. 2. 249). Il y aurait lieu au contraire de considérer un tel contrat, nonobstant la qualification de venle que lui ont donnée les parties, comme n'étant, d'après leur intention, qu'un prêt pour sûreté duquel les immeubles soi-disant aliénés ont été donnés en nantissement, malgré la relocalion consentie au vendeur, car il est censé détenir pour le créancier (Civ. 31 janv. 1837, R. Contr.de mor., 3571; Caen, 12 févr. 1853, D.P. 53. 2. 101; Req. 22 déc. 1873, D.P. 74. 1. 241. — Aubry etRau, t. 4, §396, p. 613). En tout cas, la vente d'un immeuble consentie par un débiteur à son créancier, sous condition que cette vente ne sera définitive qu'autant que la dette no serait pas payée au terme convenu, ne constitue pas un contrat pignoratif prohibé , mais une vente conditionnelle valable (Civ. l" juill. 1844, R. 313). — V. aussi Chambéry, 12 avr. 1905, D.P. 1907. 2. 149.
379. Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour décider si la convention est sérieuse ou si elle déguise un prêt usuraire ou une impignoration prohibée (Civ. 23 déc. 1845 et 22 avr. 1846 , D.P. 54. 1. 423; Req. 4 janv. 1873, avec le rapport de M. le conseiller Guillouard, D.P. 1873- 1.185: 8 mars 1879, D.P. 79. 1. 401; 10 mai 1880, D.P. 81. 1.215).
NASSE. — "V. Pêche fltiviale.
Chap. 1.
Art. 1.
Art. 2.
.Art. 3.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
(R. Droits civils, n»s 61 et s. ; S. eod. v", n«s 30 et s. ; 281 et s.).
Division.
De la nationalité d'origine (n» 8).
Acquisition de la nationalité française par la filiation {jus sanguinis) (n" 11).
Enfants nés de parents français ( n» il).
Enfants légUimes (n» 13).
Enfants naturels (n» 16).
Enfants adoptifs {n» 28).
Enfants nés d'an e-\- Français (n« 29).
Personnes au.tquelles s'applique l'art. 10 (n" 30).
Conditions que doit remplir l'individu né d'un ex- Français pour devenir Français (n» 43j.
Décliéance du droit de devenir Français en vertu de l'art. 10 (nMS).
Situation juridique de l'individu né d'un ex-Français avant qu'il ait fait sa déclaration (n» 51).
Effets de l'acquisition de la qualité de Français
' (n" 5ij.
Non-rétroactivité de l'art. 10 ( n» 58).
Acquisition de la nationalité française par les descendants de Français expatriés pour cause de religion
Acquisition de la nationalité française par la naksance sur le territoire français tjus soh) (n" ev).
■ Enfant né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue (n» 68).
■ Enfants légitimes nés en France d'un père étranger qui y est lui-même né. Enfants naturels qui leur sont assimilés (n" 74).
- Origine de l'art. 8-3» (n» 74).
- A quels enfants s'applique l'art. 8-3» (n» 79).
- Conditions pour que ces enfants soient français (n» 82).
- Situation de ces enfants pendant leur minorité (n» 93).
- Non-rétroactivité des dispositions de l'art. 8-3° (n» 96).
- Individus nés en France d'un étranger qui lui-même n'y est pas né, et domiciliés en France a 1 époque de leur majorité (n" 102 i.
Personnes auxquelles s'applique l'art. 8-4» (n" 105). Conditions requises pour l'application de l'art. 8-4»
Situation juridique des individus vises par 1 art. S-i»
— De la faculté de décliner la nationalité française (n» 123).
Non-rétroactivité de l'art. 8-4» (n« 147).
Individus nés en France d'un étranger qui n'y est pas né et qui ne sont pas domicilies en l'rance lors de leur majorité (art. 9) (n» 150).
Origine historique de l'art. 9 (n» 150).
— Personnes auxquelles s'applique l'art. 9 (n» 155).
— Capacité requise pour devenir Français (n« 160). Manifestation par l'intéressé de la volonté de devenir
Français ( n» 163).
— Stuation juridique des individus nés en France d un étranger qui n'y est pas né et qui ny sont pas domiciliés à leur majorité ( n» 20i).
— Non-rétroactivité de l'art. 9 (n» 220). Condits de lois (n»221).
— Traités (n« 225).
— Convention franco-belge du 30 juill. 1891 (n» 225).
— Convention franco-espagnole du 7 janv. 1862 (n» 233).
— Clian<jeinent de nationalité (n» 234).
— Naturalisation (n»235).
Naturalisation d'un étranger en France (n» 237).
— Conditions de la naturalisation d'un étranger en France (n«247).
— Procédure de la naturalisation (n» 261).
— ElTets de la naturalisation (n» 269).
— Naturalisation des Français à l'étranger (n» 307). , — Conditions de validité de la naturalisation des
Français à l'étranger (n» 307).
SI- - §2. -
Art. 5.
Art. 6.
Si-
Art. 1.
Art. 2.
Art.
Art.
— Effets de la naturalisation des Français à l'étranger
— CoDllits de lois ; Traités (n« 352).
— Traités ( n» 361).
— Constatation de la naturalisation à l'étranger (n» 367)
— Mariage (n» 369).
— Mariage d'une étrangère avec un Français (n» 370).
— Personnes auxquelles s'applique l'art. 12 (n» 372).
— Conditions d'application de l'art. 12, al. 1 (n» 376).
— Ellets du mariage d'une étrangère avec un Français
— Mariage d'une Française avec un étranger (n° 381).
— ElTets sur la nationalité de la femme et des enfants
d'un premier lit (n» 381).
— Réintégration dans la nationalité française, après la
dissolution du mariage (n" ii89).
— ConUits de lois (n» 403).
— Annexions et cessions de territoires (n» 405).
— Personnes atteintes par l'annexion (n" 406).
— Faculté d'option ( n» 436).
— Ellets de l'annexion (n» 466).
— Perle de la nationalité française (n» 468).
— Causes de déchéance qui subsistent (n» 473).
— Conditions d'application de chacune des causes de
déchéance (n» 473).
— Conservation de fonctions publiques conférées par
un Gouvernement étranger (n» 473).
— Service militaire pris à l'étranger sans autorisation
du Gouvernement (n» 482).
— Tralic ou possession d'esclaves (n» 502).
— Retrait de la naturalisation (n° 504).
— ElTets des déchéances de nationalité (n» 515).
— Causes de déchéance qui ont été supprimées
— Abdication (n» 519).
— Affiliation à une corporation étrangère supposant
des distinctions de naissance ( n» 520).
Affiliation à une corporation militaire étrangère
— Etablissement d'un Français en pays étranger sans
esprit de retour (u» D'22).
— Réintégration d'un ex- Français dans la na-
tionalité française (n» 528).
— Personnes auxquelles s'applique l'art. 18 (n» 529 j.
— Conditions de la réintégration (n» 530).
— Conditions communes (n» 530).
— Conditions spéciales .a la réintégration du Français
qui a perdu sa nationalité par la prise de service militaire à l'étranger (n» 534).
— Effets de la réintégratiou ( n» 537).
— Ellets de la réintégralicn à l'égard du réintégré
— Effets de la réintégration à l'égard de la femme et
des enfants du réintégré (u" 541).
— Preuve de la qualité de Français ou de la
perte de celte qualité. — Conipélonee et procédure i n» 547 ).
— Preuve (n» 547).
— Preuve de la qualité de Français (n» 518).
-- Preuve de la perte de la nationalité l'iançaise
— Compétence (n» 558).
— Procédure (n» 567).
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Art. 3. ■ SECT. 3.
GhaP. 3.
Art. 1.
Art. 2.
Chap. 4.
Art.
Art.
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Art
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1. La nationalité est le lien qui unit chaque individu à un Etat déterminé (Hue, t. 1, n» 221; Baudry-Lacantinerie et Houques- Fourcade, n» 317; Weiss, t. 1, p. 6 et s.; Cogordan, p. 3 et s.).
2. Toute personne a une nationalité. Il en est ainsi des personnes morales comme des personnes physiques. Les régies d'après lesquelles se déttrmine la nationalité des personnes morales privées seront e.xposées V» Soc'iélé. Quant aux personnes morales publiques, elles ont nécessairement la nationalité {ranç;iise. Il n'est question ici que de la nationalité des personnes physiques.
Les choses elles-mêmes, comme les immeubles, les chemins de fer, les cours d'eau, les navires, ont une nationalité, qui est, pour les immeubles, celle du territoire dont ils font partie. — En ce qui concerne la nationalilé des navires, V. Droit maritime, w 30.
3. La nationalité avait été réglementée par les art. 8 à 10, 12, 17 à 21 G. civ., successivement moditiés ou complétés par les décrets du 6 avr. 1809 et du 26 août 1811 ( R. p. 3o et 87), les lois des 22 mars 1849, D.P. 49. 4. 72; 3 déc. 1849, D.P. 49. 4. 171; 7 fevr. 1851, D.P. 51. 4. 35; 29 juin 1867, D.P. 67. 4. 70; 16 déc. 1874, D.P. 75. 4. 78; 14 fevr. 1882. D.P. 82 4. 113; 28 juin 1883, D.P. 83. 4. 104; les décrets des 26 oct. 1870, D.P. 70. 4. 99; 19 nov. 1870, D.P. 70. 4. 132).
4. Cette législation présentait des difficultés d'interprétation et des lacunes. Le législateur a tenté de les faire disjiaraître en codifiant la législation sur la nationalité dans la loi du 26 juin 1889 (D.P. 89. 4. 59). Cette loi a abroué les décrets des 6 avr. 1809 et 26 août 1811, Tes lois des 22 mars 1849, 7 févr. 1851, 29 juin 1867, 16 déc. 1874, 14 févr. 1882 et 28 juin 1883 (art. 6). Elle a modifié les art. 7 à 10, 12, 13, 17 à 21 C. civ, (art. 1"). Enfin elle contient certaines dispositions non insérées au Code civil, qui sont destinées à le compléter (art. 3 et 4).
Un décret portant règlement d'administration publique a été rendu pour l'e.xécution de la loi du 26 juin 1889 (D.P. 89. 4. 72).
5. La loi du 26 juin 1889 a été complétée : 1» par la loi du 22 juill. 1893 (D.P. 93. 4. 108), qui a modifié l'art. 8, § 3, et l'art. 9 C. civ.; 2" par la loi du 5 avr. 1909 (D.P. 1909. 4. 68), qui a complété l'art. 20 C. civ.
De nombreuses instructions ministérielles ont réglé l'application de cette nouvelle législation (V. leur énumération dans Campis- TRON, p. 17, note 2).
6. Aux ternies de l'art. 2, al. 1, de la loi du 26 juin 1889, cette loi est applicable à ('.Algérie. Toutefois, le même ai-ticle (al. 2) réserve l'application du sénatus-consulte du 14 juill. 1865 et des autres dispositions (péciales à la naturalisation en Algérie
RÉP. PRAT. DALLOZ. — VIII
(V. Algérie, n<" 1311 et s. ; et, en ce qui concerne spécialement le sénatus-consulte précité, eod. v, n«' 1312, I'ù23 et 1329).
Le paragraphe 2 précité déclare également la loi applicable aux colonies de la Guadeloupe, de la .Martinique et de la Réunion. — Enfin l'application en est également étendue, sous certaines conditions, aux autres colonies tDécr. 7 févr. 1897, Journ. ojf. du 10 février).
7. L'étude de la nationalité comprend cinq questions : 1» la détermination de la nationalité d'origine; 2» le changement de nationalité ; 3» les déchéances de nationalité ; 4" le recouvrement de la nationalité perdue ou réintégration ; 5» la preuve de la nationalité.
Chap. 1". — De la nationalité d'origine.
8. Deux éléments sont pris en considération pour la détermination de la nationalité d'origine d'un individu : 1» le lieu de filiation (}'usso»ginîiis), qui fait attribuer à l'enfant la nationalilé de ses parents ; 2" le lieu de la naissance (jus soll , qui fait attribuera un enfant la nationalité du pays où il naît.
9. Suivant les époques et suivant les pays, on s'attache, pour la détermination de la nationalité d'origine, soit à l'un, soit à l'autre de ces éléments ; plus souvent on les combine, en faisant au jus soli une place plus ou moins impor ante.
L'ancien droit attachait la nationalité à la naissance sur le sol ( Douai, 11 nov. et 16 déc. 18'i6, D.P. 47. 4. 196. — V. cependant : Metz, !.■> déc. 1S41, et, sur pourvoi, Req. 17 juill. 1843, R. 127. — Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 121 et s. ; AUBRV et Bau, t. 1, § 69, noie 1 ; Bkuiiant, t. 1 . n» 13; Bauuby-Ljicantinerie et Houques-Fourcade, n»* 321 et s.).
Le même principe re.ste en vigueur dans le droit inteimédiaire (Const. des 3-14 sept. 1791 , litre 2, art. 2 et 3 ; du 2'« juin 1793, art. 4; du 5 fruct. an 3, art. S et 10; du 22 frim. an 8, art. 2 cl 3. — Comp. Colraar, 26 déc. 1829; Paris, 13 nov. 1841, Sir. 1811. 2. 609; Nancv, 29 nov, IS'iO. D.P. 51. 2. 34; Douai, l^juin 1S6, D.P. 56. 1. 105; Civ. 5 mai 18C2, D.P. 62. 1. 229; Douai. 21 avr. 1SS0, D.P. 81. 2. 118; C. cass. Belgique, 26 mars et 30 avr. 1888, Pasicr. belge, 1888, 1.144 et 218;.
La part du jus soli est, au contraire, très modique dans le Code civil, qui fait dériver presque exclusivement la nationalité de la îiliation du siècle dernier. Le seul droit qu'il a conféré à l'étranger né en France, qu'il y fut non domicilié à l'époque de sa majorité, fut celui de réclamer la qualité de Français en se conformant aux prescriptions de l'ancien art. 9.